2. Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire
Préambule vu les art. 1, al. 3, 6, 8, 9b, 57, al. 3, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF),
vu l’art. 35, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV),
Art. 1, let. ebisLa présente ordonnance régit:ebis. la présentation des comptes;
Art. 2, titre, et al. 3 à 6 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs: portée3 Le secteur Infrastructure et les autres secteurs de l’entreprise sont complètement séparés dans le compte des immobilisations et des amortissements, ainsi que dans le compte des investissements, ou structurés à l’aide de totaux intermédiaires de sorte que la séparation soit visible.4 Les valeurs d’acquisition et les valeurs comptables du secteur Infrastructure sont présentées séparément dans le bilan ou dans l’annexe des comptes annuels.5 Les amortissements du secteur Infrastructure sont présentés séparément dans le compte de résultat ou dans l’annexe des comptes annuels. Les entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité analytique structurent leur compte de résultat de sorte que la séparation visée à l’al. 3 soit visible.6 Le compte des immobilisations et des amortissements doit être au moins structuré par catégorie d’installation et type d’installation principale.
Art. 3, titre, et al. 1 et 3bisSéparation du secteur Infrastructure des autres secteurs: comptes par secteurs1 L’OFT peut obliger les gestionnaires d’infrastructure à subdiviser le secteur Infrastructure en tronçons et en nœuds. 3bis
Lorsque la comptabilité analytique d’une entreprise comporte un secteur Infrastructure, les exigences de l’art. 66, al. 3, LCdF sont considérées comme remplies.
Art. 5, al. 1, let. d, et 2, let. a1 Les investissements dans le maintien de la qualité des infrastructures servent:d. à la maîtrise de l’évolution de la demande: 1. sans trains-kilomètres supplémentaires en transport de voyageurs,2. sans sillons supplémentaires en transport de marchandises;2 Les investissements dans l’aménagement servent: a. à l’augmentation de la capacité: 1. en vue de trains-kilomètres supplémentaires en transport de voyageurs, 2. en vue de sillons supplémentaires en transport de marchandises;
Art. 22, al. 1, let. a et b1 Sont considérés comme tronçons de desserte capillaire exclus des prestations fédérales conformément à l’art. 49 LCdF les tronçons:a. qui font majoritairement l’objet d’offres conformément aux art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs ou 8, al. 7, de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV);b. dont la plupart des arrêts ne sont pas éloignés de plus de 1,5 km les uns des autres et ne raccordent pas d’autres localités au réseau ferroviaire.
Art. 24, al. 44 Le gestionnaire d’infrastructure fournit aux entreprises qui souhaitent exercer leur droit de participation en vertu de l’art. 37a LCdF les renseignements nécessaires sur les projets qui figurent dans le plan d’investissement. Sur demande, il leur explique pourquoi certains investissements n’ont pas été intégrés au plan d’investissement. Les réponses du gestionnaire d’infrastructure aux demandes sont fournies par écrit à tous les raccordés et à toutes les entreprises de transport ferroviaires concernés.
Art. 26, al. 22 Elles conviennent de compensations qui couvrent intégralement les coûts visés à l’art. 64 LCdF et qui ne peuvent pas contenir d’intérêt calculé.
Art. 27, al. 2, let. c, e et f, et 42 L’offre comprend notamment les documents suivants:c. les valeurs-cibles proposées pour les chiffres-clés servant à mesurer les prestations;e. abrogéef. un récapitulatif des recettes et coûts planifiés;4 L’OFT règle le degré de détails des documents. Dans des cas particuliers, l’OFT peut demander une structure plus détaillée ou accorder des allègements.
Art. 28, let. eLa convention sur les prestations visée à l’art. 51 LCdF contient:e. les chiffres-clés et leurs valeurs-cibles servant à mesurer la réalisation des objectifs;
Art. 31, al. 2 2 Les gestionnaires d’infrastructure remettent périodiquement à l’OFT un rapport sur les objectifs atteints, sur l’état du réseau, sur la sollicitation et le taux d’utilisation de l’infrastructure, ainsi que sur l’avancement des investissements et sur la collaboration des entreprises de transport ferroviaire. L’OFT règle les détails de l’établissement des rapports. Il peut, au cas par cas, demander une structure plus détaillée ou accorder des allègements.
Titre suivant l’art. 37aSection 7b Présentation des comptes
Art. 37b Modification de la durée d’utilisation1 Les amortissements ne peuvent être imputés au secteur Infrastructure que jusqu’à concurrence d’une valeur comptable nulle.2 Si la durée d’utilisation d’une installation est réévaluée, la valeur comptable résiduelle est amortie en fonction de la durée d’utilisation restante ainsi calculée.3 Les produits, les charges et les valeurs comptables résiduelles résultant de la liquidation d’installations (résultats d’aliénations) sont comptabilisés dans le secteur qui a supporté les coûts de ces installations.4 Les produits d’aliénations prévisibles du secteur Infrastructure et se rapportant directement à une rénovation, à une extension ou à un remplacement planifié sont mentionnés séparément dans le plan d’investissement.
Art. 37c Structuration des recettes et des coûts1 L’OFT prescrit la structuration des recettes et des coûts pour la comptabilité analytique ainsi que pour l’offre.2 Dans le secteur Infrastructure, les indemnités et les éventuels bénéfices d’activités annexes imputés à l’infrastructure sont présentés séparément au moins selon la structure suivante:a. indemnités selon l’art. 51b LCdF;b. bénéfices des activités annexes imputés à l’infrastructure.
Art. 37d Simples gestionnaires d’infrastructureLes simples gestionnaires d’infrastructure sont régis par les dispositions relatives à la présentation des comptes des art. 2, 32, al. 1 et 5, 35, 59, 60, al. 3, 5 et 6, 61 à 63, 64, al. 2 à 3, et 66 OITRV.
Art. 38, al. 22 Sont considérés comme investissements dans l’infrastructure des entreprises de transport à câbles au sens de l’art. 16, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa) 50 % d’un investissement global. Les contributions d’investissement sont versées à fonds perdu.
5. Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs
Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, les expressions «offre de transport» et «offre» sont remplacées par «offre de prestations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 5 Fonction de desserte1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu’elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d’une localité.2 Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l’année par au moins 100 habitants dans:a. un rayon de 1,5 km au maximum;b. les habitats dispersés traditionnels, ouc. les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point commun.3 Une ligne sert à la desserte générale:a. si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics;b. si, au sein d’une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l’année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d’arrêts d’autres lignes servant à la desserte générale. 4 Une ligne sert à la desserte capillaire: a. si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d’arrêts de lignes servant à la desserte générale, etb. si la distance entre les arrêts est courte.
Art. 9, al. 22 Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d’arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de lignes. Les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d’arrivée.
Art. 12, al. 1 et 41 L’entreprise doit adresser une demande de concession à l’OFT au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois avant la date du début ou de l’extension des courses. Si la demande est présentée dans le cadre d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les délais sont régis par l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs.4 Lors d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. La demande doit contenir les indications mentionnées à l’annexe, ch. I, let. a, d, f, i, k, l et n, et ch. II, let. a. La Confédération peut exiger de l’entreprise dont l’offre est la plus avantageuse conformément à l’art. 32g, al. 1, LTV des indications supplémentaires avant la consultation.
Art. 15, al. 1 et 2, let. d1 La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans.2 La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:d. si cela permet d’harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise.
Art. 23 Désignation officielleL’OFT fixe en accord avec l’entreprise la désignation officielle et le sigle de cette dernière ainsi que les numéros de lignes et leurs désignations. Ces indications sont contraignantes pour la publication des horaires et des tarifs.
Art. 41, al. 11 En circulation routière, le conducteur doit disposer d’une feuille de route munie du recueil des traductions pertinentes pour les services de navette transfrontaliers avec hébergement et les circuits définis à l’art. 39, let. f et g. La feuille de route doit être remplie avant le départ.
Art. 42, al. 44 Les cantons veillent à des arrêts appropriés et à leur raccordement aux transports publics.
Art. 55b, al. 33 Les entreprises élaborent conjointement un standard commun à la branche en matière d’obligation d’informer et le soumettent à l’OFT pour approbation.
Art. 56, al. 33 Pour le reste du transport relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct lorsque l’utilité pour les voyageurs l’emporte sur les dépenses.
Art. 56a Plateforme numérique commune de distribution (art. 17a LTV)1 Les entreprises visées à l’art. 17a, al. 1, LTV exploitent en commun les systèmes nécessaires à la fourniture de prestations de réservation, de vente, de décompte et de répartition des recettes ainsi qu’aux fonctions de contrôle (infrastructure de distribution) et les développent en fonction des besoins.2 Les entreprises qui proposent le service direct visé à l’art. 16 LTV doivent se raccorder à l’infrastructure de distribution. Le raccordement doit être accordé à des conditions non discriminatoires aux autres entreprises.3 L’infrastructure de distribution comprend au moins l’assortiment de titres de transport du service direct conformément à l’art. 16, al. 1, LTV.4 Les données techniques et personnelles nécessaires à la distribution comprennent notamment les assortiments de titres de transport, les tarifs, les données des clients, les prestations sollicitées par les clients ainsi que les données de contrôle.
Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: traitement des données, accès et sécurité des données (Art. 20, 20a LTV)1 Si nécessaire, les entreprises peuvent traiter dans des systèmes d’information les données personnelles ci-après sur les voyageurs sans titre de transport valable afin de garantir le supplément visé à l’art. 20 LTV et en vue de l’encaissement et de la lutte contre les abus:a. nom;b. prénom;c. date de naissance;d. lieu d’origine et de naissance;e. langue et nationalité;f. type de permis et numéro de permis; g. numéro de téléphone;h. les données visées aux let. a à g à partir de photographies des documents présentés par le voyageur;i. adresse du domicile;j. adresse électronique;k. données sur la solvabilité des voyageurs qui n’acquittent pas la créance du supplément dans les 30 jours, telles que le niveau de rappel, l’état de la poursuite, la présence d’actes de défaut de biens;l. moyen de paiement;m. procès-verbaux des contrôles de titres de transport, lieu et moment du contrôle;n. documents servant à prouver une infraction. 2 Afin de lutter contre les abus, les données sur l’itinéraire peuvent être traitées au plus durant 30 jours dans la mesure où cela est nécessaire pour découvrir une utilisation multiple non autorisée.3 Si les voyageurs sont mineurs ou n’ont pas l’exercice des droits civils, les données visées à l’al. 1 du représentant légal peuvent être traitées.4 Les données visées à l’art. 20a, al. 2, let. e, LTV incluent les jugements sur les poursuites pénales et les sanctions pour voyage sans titre de transport valable, dans la mesure où ils sont requis pour faire valoir des droits.5 Les données visées à l’al. 1 ne peuvent être consultées et traitées que par des personnes qui en ont besoin pour percevoir un supplément ou pour identifier des voyageurs.6 Quiconque est informé de mutations de données est tenu de les corriger sans délai.7 Si des données sont rendues accessibles en ligne, le gestionnaire du système d’information et l’entreprise qui accède aux données doivent s’assurer que seules les personnes qui en ont besoin pour percevoir le supplément ou pour identifier des voyageurs puissent y accéder.
Art. 62a Bicyclettes en transport ferroviaire international(art. 23a LTV)Les dispositions relatives au transport de bicyclettes en transport international de voyageurs grandes lignes par chemin de fer sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2021/782.
Art. 79, al. 1, phrase introductive et let. f1 À des fins de planification des transports, l’OFT peut demander aux entreprises les données suivantes relatives aux lignes, sections de ligne et zones:f. la répartition géographique des titres de transport.
Art. 79aTraitement des données par les entreprises (art. 54 LTV)1 Outre les données visées à l’art. 54, al. 2, LTV, les entreprises peuvent traiter les données personnelles ci-après des voyageurs munis d’un titre de transport personnel afin de garantir la perception du prix du transport conformément à l’art. 54 LTV:a. nom;b. prénom;c. date de naissance;d. photo;e. à partir de l’attestation de domicile ou du document d’état civil: adresse du domicile;f. filiation ou lien nourricier;g. numéro de téléphone, si les voyageurs l’ont communiqué de leur plein gré à l’entreprise;h. adresse électronique, si les voyageurs l’ont communiquée de leur plein gré à l’entreprise;i. données sur la solvabilité, uniquement avec l’accord des voyageurs;j. moyen de paiement.2 Si les voyageurs sont mineurs ou n’ont pas l’exercice des droits civils, les données visées à l’al. 1 du représentant légal peuvent être traitées. 3 Les entreprises dressent un procès-verbal du traitement des données personnelles: a. dans le domaine dans lequel elles ont des compétences de décision;b. en rapport avec la perception du supplément visé aux art. 20 et 20a LTV; c. dans le champ d’application de la directive (UE) 2016/680.