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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Centre International de Déminage Humanitaire – Genève relatif au statut du Centre en Suisse

RO 2003 3418

Texte original

Conclu le 25 février 2003

Entré en vigueur le 25 février 2003

(Etat le 23 septembre 2003)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Centre International de Déminage Humanitaire – Genève,
d’autre part,

désireux de contribuer à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel et les autres débris de guerre,

convaincus de la nécessité de promouvoir le développement du droit international humanitaire et sa mise en œuvre effective,

déterminés à renforcer la coopération internationale dans le domaine du déminage humanitaire,

se référant à l’Accord conclu le 7 novembre 2001 entre les Etats parties à la Convention du 18 septembre 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel 1 (dénommée ci-après la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel) et le Centre International de Déminage Humanitaire – Genève (dénommé ci-après le Centre), qui établit des relations conventionnelles de droit international entre les deux Parties,

conscients du potentiel de développement de ces relations,

soulignant le fait que le Centre assume, sur mandat des Etats parties à ladite Convention, des tâches qui lui sont confiées par ceux-ci,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet l’exercice, par le Centre, des tâches internationales qui lui sont confiées par les Etats parties à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, en application de l’Accord du 7 novembre 2001 susmentionné ou, le cas échéant, en vertu d’autres mandats internationaux.

Le présent Accord ne fait pas obstacle à ce que le Département fédéral de l’Intérieur exerce ses responsabilités, en tant qu’organe de surveillance des fondations, quant au respect des buts du Centre.

Art. 2 Liberté d’action

Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du Centre.

Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

Art. 3 Capacité juridique

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique du Centre en Suisse.

Art. 4 Libre disposition des fonds

Le Centre peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires et toutes autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans les relations avec l’étranger.

Art. 5 Inviolabilité des archives

Les archives et documents du Centre, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 6 Régime fiscal

Le Conseil fédéral suisse exonère le Centre de l’impôt fédéral direct conformément à l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 2 .

Art. 7 Immunités

Le Président et les membres du Conseil de fondation du Centre, ainsi que le Directeur et les collaborateurs du Centre, quelle que soit leur nationalité, jouissent, pour l’exercice des tâches mentionnées à l’art. 1,

  1. de l’immunité de juridiction pour leurs actes, y compris leurs paroles et écrits, même après la fin de leurs fonctions;
  2. de l’inviolabilité de tous papiers et documents.

Le Directeur du Centre doit lever l’immunité d’un collaborateur dans tous les cas où il estime que cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du Centre. Le Conseil de fondation doit en faire autant, dans les mêmes circonstances, à l’égard du Président et des membres du Conseil de fondation, ainsi que du Directeur du Centre.

Les immunités prévues dans le présent Accord ne sont pas établies en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Elles sont instituées afin d’assurer le libre fonctionnement du Centre.

Art. 8 Personnel étranger

Le Conseil fédéral suisse exempte le Centre de l’application de la législation limitant le nombre des étrangers (ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, OLE 3 ).

Il fera en sorte qu’en cas de perte d’emploi, le personnel étranger du Centre puisse bénéficier d’une tolérance limitée dans le temps afin de régulariser sa situation conformément au droit en vigueur.

Art. 9 Service militaire des collaborateurs suisses

Les collaborateurs du Centre qui ont la nationalité suisse restent astreints aux obligations militaires en Suisse, conformément aux dispositions du droit suisse en vigueur.

Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à des collaborateurs suisses du Centre exerçant des fonctions dirigeantes au sein du Centre.

Pour les collaborateurs du Centre de nationalité suisse qui n’entrent pas dans la catégorie du par. 2 ci-dessus, des demandes de permutation du service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être présentées.

Les demandes de congé pour l’étranger et les demandes de permutation du service d’instruction sont soumises par le Centre au Département fédéral des affaires étrangères à l’intention du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 10 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes les mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour aux membres du Conseil de fondation du Centre ainsi que, dans la mesure du possible, à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du Centre.

Art. 11 Prévention des abus

Le Centre et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des immunités, exemptions et facilités prévues dans le présent Accord.

Art. 12 Exécution de l’Accord par la Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères coordonne l’exécution du présent Accord au sein de l’administration fédérale.

Art. 13 Règlement des différends

Tout différend entre les Parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application de celui-ci est réglé par des négociations entre les Parties.

Art. 14 Révision de l’Accord

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre Partie.

Dans cette éventualité, les deux Parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Art. 15 Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie, moyennant un préavis écrit d’un an pour la fin d’une année civile.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Berne, le 25 février 2003, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Micheline Calmy-Rey

Pour le Centre International
de Déminage Humanitaire – Genève:

Cornelio Sommaruga