Les noms «Confédération suisse», «Confédération», «Suisse», ceux des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant à l’annexe B au présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République Française aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
Si l’une des dénominations figurant à l’annexe B au présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe B, le premier alinéa n’est applicable que:
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses figurant à l’annexe B, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la République Française pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine suisse
- ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole.
Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, en outre, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
Les al. 2 à 4 ne s’appliquent que sous réserve de l’art. 5.