Décision du Conseil d'Etat
Zone di protezione delle acque sotterranee · Veysonnaz
Documento
- Numero
- 10
- Tipo
- Zone di protezione delle acque sotterranee
- Comune
- Veysonnaz
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Cantone
- Autorità
- Service de l'environnement
- Approvato da
- Aucune indication
- Adottato
- 11 feb 2009
- In vigore dal
- 29 apr 2019
Carta
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Testo
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CANTON DU VALAIS
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KANTON WALLIS
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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT DECISION D'APPROBATION DES PLANS DES ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAUX SOUTERRAINES DES COMMUNES D'ISERABLES, NENDAZ ET VEYSONNAZ, SUR TERRITOIRE DES COMMUNES DES AGETTES, HEREMENCE, NENDAZ, VEX ET VEYSONNAZ
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(sources des Troncs Nz S101, des Bans Nz S102, du Chappey Nz S105, de Verrey Nz 8201, de Fini Nz S202, des Grangettes Nz S203, de Planchouet, des Follards et Denâ Vio Nz S110, de
Combire-Meina Nz T200, de Magrappé VEZ 101, de la Fontaine du Säh VEZ 202, de la Combe
des Bassins ISE501, des Leyrons ISE601, de l'Eau Noire VEZ 201, de la Fontaine du Säh VEZ 202) Vu le projet de plan des zones de protection des captages de la commune de Nendaz (plan au 1:15"000 du 15 juillet 2004 mis à jour le 28 février 2008; rapport hydrogéologique avec prescriptions techniques du 5 février 2008); Vu les projets de plans des zones de protection des captages de la commune de Veysonnaz (plan au 1:15'000 du 24juillet 2006, plan au 1:5'000 du 24 juillet 2006, rapport hydrogéologique avecprescriptions techniques du 27juillet 2006);
Vu les articles 19 à 21 de la loi fédérale surla protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et 29ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux); Vu les articles 7 alinéa 1 lettre e de la loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 surla protection des eaux contre la pollution (LALPEP) et 4 du règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines; Vu les articles 4 de la loi cantonale du 28 mars 1990 sur l'utilisation des forces hydrauliques et 1 de son règlement d'exécution du 4 juillet 1990;
Vu les instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de la protection de l'environnement d'octobre 2004 (Instructions) ainsi que les Directives cantonales de juin 1995 du département compétent en la matière; Vu la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); Vu la mise à l'enquête publique au Bulletin Officiel du 18 avril 2008 et l'absence d'opposition; Vu les préavis des communes de Nendaz du 30 mai 2008, de Veysonnaz du 21 mai 2008, de Vex du 29 mai 2008, d'Hérémence du 10 avril 2008 et des Agettes du 10 juillet 2008; Vu le préavis du Service de l'agriculture du 8 septembre 2008; Considérant que les projets de zones S sont destinés à protéger les captages d'eaux
souterraines exploités par les communes de Nendaz et Veysonnaz se trouvant sur le territoire de ces deux communes, ainsi que de celles des Agettes, Hérémence et Vex;
Qu'ils serviront également à régulariser la partie des zones de protection des sources ISE501 et ISE601 exploitées par la commune d'Isérables mais situées sur la commune de Nendaz; Quela délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée entre les communes concernées et avec leurs plans d'affectation de zones, Que les intérêts publics et privés des communes concernées ont été convenablement sauvegardés par rapport aux projets de zones S des eaux souterraines; Queles exigences en matière de coordination des procédures ont été respectées, les demandes ayant fait l'objet d'une enquête publique simultanée et les autorisations cantonales figurant dans une seule décision globale du Conseil d'Etat ouvrant une seule voie de recours commune auprès de la même instance supérieure (concentration selon l'article 13 ROËEIE, cf. la décision du Conseil d'Etat du 12 avril 2000);
Que les mesures de protection prévues concernent la zone S1 qui regroupe le captage et les drains où l'accès est interdit, la zone S2 de protection rapprochée où toute nouvelle construction est interdite et la zone S3 de protection éloignée où les constructions sont possibles à certaines conditions; Queles prises d'eau du barrage de Cleuson, de la Printse de Tortin et du Torrent Bé, exploitées
par la commune de Nendaz pour l'alimentation en eau potable de sa population et leur secteur Ao de protection des eaux superficielles ne sont pas concernées par la présente décision; Queles projets de zones de protection et de prescriptions détaillées fixant les restrictions du droit de propriété sont conformes aux exigences légales et administratives en la matière;
Queles plans et prescriptions peuvent dèslors être approuvés;
Que les mesures de protection mentionnées dans les fiches de description des captages, qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps (plan d'exploitation agricole, mesures concrètes de protection des eaux,telle la localisation d'abreuvoirs), pourront être modifiées ultérieurement car elles servent d'outils de référence en cas de conflit d'utilisation du sol; Qu'en raison du conflit d'intérêts engendré par la position des différentes communes (à la fois détentrices des captages et autorités chargées d'appliquer les dispositions légales fédérales et cantonales), il se justifie de prévoir que ces modifications fassent l'objet d'une approbation par le Service cantonal spécialisé; Que s'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88ss LPJA, l'article 21 LTar,
l'Arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990 etl'article 37 LALPEP, il s'impose de les mettre à
la charge des communes de Nendaz et Veysonnaz, requérantes, à part égale entre elles, en prenant en compte la complication de l'affaire et son ampleur;
Surla proposition du Département des transports, de l'équipement et del'environnement,
DECIDE 1.
Les plans des zones de protection des captages des communes de Nendaz, d'Isérables (plan au 1:15'000 établi le 15 juillet 200, mis à jour le 28 février 2008) et de Veysonnaz (plan au 1:15'000 du 24 juillet 2006, plan au 1:5'000 du 24 juillet 2006) ainsi que les prescriptions les accompagnant (restrictions et mesures de précaution) sont approuvés.
Toute modification ultérieure du contenu des mesures de protection mentionnées dans les fiches de description des captages devra faire l'objet d'une expertise hydrogéologique sous
la responsabilité du détenteur du captage et sera soumise à l'approbation du Service
cantonal spécialisé.
Les zones de protection des eaux souterraines seront reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation des zones des communes des Agettes, de Nendaz, de Vex, d'Hérémence et de Veysonnaz. Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation.
nn,
ll appartient au requérant d'une autorisation pour un tel projet de démontrer par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la protection des captages (ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998, Instructions, prescriptions techniques selon l'étude hydrogéologique). Les communes des Agettes, de Nendaz, de Vex et d'Hérémence veilleront à la mise en application sur leur territoire des mesures de protection des captages préconisées par l'hydrogéologue dans ses rapports, notamment en ce qui concerne le contrôle des égouts, des citernes, des fosses à purin, l'évacuation des eaux usées en zone de protection des sources, l'interdiction de nouvelles constructions en zone S2, le raccord des chalets au réseau d'eaux usées ou l'évacuation des eaux usées hors des zones de protection,
l'évacuation des eaux des routes hors des zones S2 et la restriction de circulation aux seuls ayants droit, la clôture des zones S1, ainsi que l’interdiction de passage des dameuses sur la chambre de la source VEZ 101. En cas de pollution constatée aux captages, les mesures de protection doivent être revues en conséquence.
Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens. Sont mis à la charge des deux communes requérantes les frais de décision suivants: : Fr. 3965. - émolument 5. : Fr. - timbre santé Total
: Fr. 400.-
soit, Fr. 200 pour chaque commune
Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours dès sa notification, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve, pour autant qu'ils soient en possession du recourant. Ainsi décidé en Conseil
à Sion, le
11 février 2009.
Au nom du Conseil d'Etat Le chAncelier
Notifié par pli recommandé du
à: - Commune de Nendaz, 1996 Basse-Nendaz
- Commune de et à 1993 Veysonnaz
- Commune de et à 1992 Les Agettes - Commune de et à 1987 Hérémence - Commune de et à 1981 Vex - Commune de et à 1914 Isérables
Copies: - Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal de l'aménagement du territoire - Service cantonal de l'agriculture
Basi legali
RS-VS 814.200 · Cantone
RS-VS 814.3 · LcEaux · Cantone
RS 814.20 · LEaux · Confederazione
RS 814.201 · OEaux · Confederazione