Décision du Conseil d'Etat du 14 août 2019

Spazio riservato alle acque · Veysonnaz

Documento

Numero
2019.03018
Tipo
Spazio riservato alle acque
Comune
Veysonnaz
Cantone
Vallese
Livello
Comune
Approvato da
Aucune indication
Adottato
14 ago 2019
In vigore dal
25 ott 2024

Carta

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File

20190814_Veys_decce.pdfApri in una nuova scheda

Testo

Département de la mobilité, du territoire et de l'envi(onnement Service administratif et juridique . Section juridique CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS

CP 478, 1951 Sion

Recommandé Administration communale Veysonnaz Rue du Centre Village 17 1993 Veysonnaz

Contact

Kevin Schumacher 0) 027 606 33 73 kevin.schurnachengjadmin.vs.ch

Date

29 août 2019

Veysonnaz_Projet déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) Notification décision Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous remettons, en annexe, la décision du Conseil d'Etat du 14 août 2019 ainsi que les plans relatifs à l'objet cité sous rubrique. La facture concernant la présente décision vous parviendra, par courrier séparé, dès l'entrée en force de celle-ci. En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le · Président, Mesdames, Messieurs, à l'assu rance de notre parfaite considération.

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~t&n~~b~~ Juriste

Annexes

Distribution

· ment.

a)

Notification : • Commune municipale de Veysonnaz, Rue Centre du village 17, 1993 Veysonnaz

a)

Communication : •

Service de la mobilité

•

Service de l'environnement

•

Service de la chasse, de la pêche et de la faune

•

Service du développement territorial (1 dossier)

•

Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (2 dossiers)

•

Service de l'énergie et des forces hydrauliques

Rue des Creusets 5, 1950 Sion Tél. 027 606 33 61 · Fax 027 606 33 64

11111111111111111 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 2019.03018

LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVE AUX EAUX SUPERFICIELLES DES COURS D'EAU SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VEYSONNAZ COMMUNE DE VEYSONNAZ

Vu

le projet de la commune de Veysonnaz relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux des cours d'eau sis sur son territoire, comprenant un rapport technique, quatre plans de situation au 1 :8'000, un plan de situation au 1 :2'000 et des prescriptions ; l'avis de la commune de Veysonnaz relatif à la mise à l'enquête publique de son projet paru au bulletin officiel no 20 du 18 mai 2018 ; l'absence d'opposition déposée à l'encontre du projet ; le courrier de la commune de Veysonnaz du 4 juillet 2018, adressé au service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement, dans lequel la commune requiert l'approbation de son projet, confirme le dépôt public de son dossier et atteste n'avoir pas reçu d'opposition ; · le courrier de la commune de Veysonnaz du 3 avril 2019 et son annexe, à savoir un plan au 1 :5'000; le délai supplémentaire accordé aux propriétaires privés des parcelles touchées par la détermination de !'ERE du tronçon LAR 06 ; l'absence d'opposition des propriétaires touchés ; la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) ; la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE) ; la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA) ; la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des· frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar) ; les préavis délivrés par : •

le service de la chasse, de la pêche et de la faune (1"8.07.2018)

•

le service de l'environnement (27.07.2018)

•

le service du développement territorial (31.07.~018)

•

le service de la mobilité (10.08.2018)

•

le service des forêts, des cours d'eau et du paysage (27.08.2018)

•

le service de l'énergie et des forces hydrauliques (30.08.2018)

considérant

1. Procédure Vu l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux; ERE) sert à garantir leurs fonctions naturelles (let. a), leur utilisation (let. c) et la protection contre les crues (let. b). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici au 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 LcACE. D'après l'article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE). · En l'espèce, comme la demande d'approbation relative au projet de détermination de l'espace réservé aux eaux porte sur des cours d'eau de la commune de Veysonnaz, celle-ci est légitimée à déposer la présente requête. Par ailleurs, la commune de Veysonnaz a confirmé dans son courrier daté du 3 avril 2019. que la coordination avec les communes limitrophes de Sion et Nendaz est ou a été assurée pour l'ensemble des cours d'eau sur son territoire. Le bureau géau environnement SA, en charge du présent projet, est ou a été également en charge de l'élaboration des projets déterminant l'espace réservé aux eaux pour les communes de Sion et Nendaz. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées dans un délai de trente jours dès la publication dans le bulletin officiel. La commune transmet au département le projet avec les remarques ou les oppositions et son préavis. En l'espèce, le dossier comprend les documents exigés par la loi. S'agissant des prescriptions, il y a lieu de constater qu'elles reprennent en réalité les dispositions légales fédérales (notamment l'article 41 c OEaux) qui régissent les restrictions liées à l'espace réservé aux eaux superficielles. Ces prescriptions n'ont pas de portée propre. Le projet de détermination de l'espace réservé aux eaux a été mis à l'enquête publique durant 30 jours. Aucune opposition n'a été déposée. En l'espèce, en cours de procédure, nous avons constaté que l'espace réservé aux eaux de la partie aval du torrent du Larrey (LAR-06), déjà déterminé sur la commune de Nendaz (géo 2016 et 2017), empiète sur la commune de Veysonnaz. La partie de cet espace sur le territoire de la commune de 5 Veysonnaz touche les parcelles n° 1347, 1603 et 1605, ce qui ne ressortait pas clairement des plans mis à l'enquête publique en date du 18 mai 2018. Il ne s'agit pas à proprement parlé d'une modification du projet dans la mesure où l'ERE du tronçon LAR 06 n'a pas été modifié. Toutefois, vu que le rapport technique compris dans le dossier mis à l'enquête publique ne faisait pas mention de cette partie de l'espace sur la commune de Veysonnaz et considérant que le plan au 1 :8'000 n'était pas suffisamment précis pour laisser paraître clairement cette information, un délai supplémentaire de 30 jours a été accordé aux propriétaires concernés par la détermination de l'ER.E du tronçon LAR 06 afin de respecter leur droit d'être entendu. Les propriétaires concernés ont renoncé à s'opposer au présent projet. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les oppositions et approuve les plans ainsi que les prescriptions l'accompagnant après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau ainsi que ceux en charge de la protection de l'environnement, de la pêche, de la faune, de l'aménagement du territoire, .de la nature et de l'agriculture. En l'espèce, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la demande de la commune de Veysonnaz.

Veysonnaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles

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2.

Portée du projet Le projet vise à déterminer l'espace réservé aux cours d'eau de l'ensemble de la commune de Veysonnaz sis sur le territoire de celle-ci. L'élaboration du projet a été confiée par la commune de Veysonnaz à géau environnements SA Le projet précise que les bisses de Salins et de Vex ne sont pas retenus dans l'inventaire cantonal des eaux publiques superficielles (lcEPS). Ils ne sont pas soumis à la détermination d'un ERE (ni détermination d'un espace, ni renonciation à fixer un espace). D'autre part, la décharge du bisse de Vex est à présent canalisée dans une conduite d'eau et n'est plus considérée comme un cours d'eau. Elle n'est pas soumise à la détermination d'un ERE. Quatre cours d'eau ont été retenus pour la détermination de l'espace réservé aux eaux, à savoir le torrent de Magrappé, le torrent de Pra Ryon, le torrent des Combes et le torrent du Larrey. Les cours d'eau pour lesquels le projet propose un espace réservé ont été découpés, pour leur étude, en plusieurs tronçons numérotés dans l'ordre croissant de l'aval vers l'amont : • Torrent des Combes: 1 tronçon (COM 01) · • Torrent du Larrey : 3 tronçons (LAR 01, LAR 02 et LAR 06) • Torrent de Maqrappé : 1 tronçon (MAG 01) • Torrent de Pra Ryan : 1 tronçon (PRA 01) Pour les cours d'eau étudiés, le bureau d'étude a retenu une largeur naturelle du lit : • inférieure à 2 m, pour les tronçons COM Of , MAG 01 et PRA 01 • de 3 m sur les tronçons LAR 01, LAR 02 et LAR 06. Le tronçon LAR 06, faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'ERE sur la commune de Nendaz, a une largeur naturelle du lit de 3 m. Le projet prévoit de : 1) renoncer à fixer un espace réservé aux eaux sur le tronçon suivant : • Torrent du Larrey: LAR 01 (tronçon situé en air forestière) 2) fixer un espace réservé aux eaux de 11 m, avec un axe suivant celui du cours d'eau, sur les tronçons suivants : • Torrent des Combes: COM 01 • Torrent de Maqrappé: MAG 01 • Torrent de Pra Ryan : PRA 01 3) fixer un espace réservé aux eaux de 14,5 m sur les tronçons suivants: • Torrent du Larrey: LAR 02 et LAR 06.

/

Le tronçon LAR 06, dont l'ERE empiète sur la commune de Veysonnaz, a un espace réservé aux eaux de 14,5 m.

3. Préavis des services cantonaux Le service de la chasse, de la pêche et de la faune estime que le projet de la commune est satisfaisant et correspond aux attentes et 'aux objectifs légaux en termes de conservation des biotopes et des espèces. Il préavise positivement le projet de la commune. Le service rend attentive la commune requérante qu'un entretien conforme des berges et du lit dans les espaces réservés aux eaux définis permettra d'améliorer la. situation biologique et de répondre aux attentes légales en termes d'environnement et de conservation des espèces. Le service rappelle à la commune qu'elle devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage de pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole ou d'agrément (pelouses, arbres décoratifs) et il souhaite que la commune intèqre une végétation riveraine sur le côté sud et sudouest afin de favoriser l'ombrage et maintenir ainsi les eaux fraîches du canal.

Le service de l'environnement préavise positivement le projet.

Veysonnaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles

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Le service du développement territorial a constaté qu'aucune adaptation de l'espace réservé aux eaux superficielles (diminution de la largeur de cet espace) n'était demandée. En conséquence, il n'a formulé aucune remarque particulière. Il préavise positivement le projet. Le service de la mobilité préavise favorablement le projet de détermination de l'ERE. Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage n'a formulé aucune remarque particulière. Il préavise favorablement le projet de détermination de l'ERE. Le service de l'énergie et des forces hydrauliques n'a pas formulé de remarque particulière sur le projet de détermination de l'ERE.

4. Motifs légaux _Comme mentionné précédemment, l'espace réservé aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux ; ERE) doit être déterminé pour garantir (let. a) les fonctions naturelles desdites eaux, (let. c) leur utilisation et (let. b) la protection contre les crues. L'espace réservé aux eaux doit être fixé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a OEaux pour les cours d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). S'agissant des cours d'eau, dans les régions qui ne sont pas des biotopes d'importance nationale, des réserves naturelles cantonales, des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, des réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, des sites paysagers d'importance nationale et des sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m (cf. art. 41 a al. 2 let.a OEaux et art. 41 a al. 1 OEaux a contrario) et deux fois et demie la largeur du fond du lit+ 7m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m (cf. art. 41 a al. 2 let. b OEa·ux et art. 41 a al. 1 OEaux a contrario). · La largeur de l'espace réservé au cours d'eau calculée selon l'article 41 a al. 2 OEaux doit être augmentée si nécessaire afin d'assurer (let. a) la protection contre les crues, (let. b) l'espace requis pour une revitalisation, (let. c) la protection visée dans l'un des objets énumérés à l'article 41 a al. 1 OEaux, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage et (let. d) l'utilisation des eaux (art. 41 a al. 3 OEaux). Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau (let. a) se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecfe, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne, ni à la région de plaine, (let. b) est enterré, (let. c) est artificiel ou (let. d) est très petit (art. 41 a al. 5 OEaux). En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que le projet porte sur la détermination de l'espace réservé aux cours d'eau sis sur le territoire de la commune de Veysonnaz Le tronçon de cours d'eau pour lequel le projet propose de renoncer à un espace est situé en forêt (LAR 01 ). Les services spécialisés n'ont relevé aucun intérêt nécessitant la fixation d'un espace. La renonciation est ainsi justifiée. Pour les tronçons de cours d'eau restants, il y a tout d'abord lieu de constater qu'ils ne se trouvent ni dans des biotopes d'importance nationale, ni dans des réserves naturelles cantonales, ni dans des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, ni dans des réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale .ou nationale, ni dans des sites paysagers cantonaux. ou d'importance nationale dont les buts de protection sont liés aux eaux. L'article 41 a al. 1 OEaux n'est donc pas applicable. La largeur plancher de l'espace réservé aux eaux de ces tronçons doit être calculé selon l'art. 41 a al. 2 let. b OEaux. Le projet propose, pour les Veysonnaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles

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tronçons COM 01, MAG 01 et PRA 01, ayant une largeur du lit inférieure à 2 m, de déterminer un espace réservé aux eaux ayant une largeur de 11 m et pour le tronçon LAR 01, dont le fond du lit naturel est de 3 m, de déterminer un espace réservé aux eaux ayant une largeur de 14, 5 m (2,5 x 3 + 7). Pour le tronçon LAR 06, dont le fond du lit naturel est de 3 m, l'espace retenu est de 14,5 m. Tous les services spécialisés ont préavisé positivement le projet et n'ont relevé aucune circonstance imposant d'augmenter cet espace. La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau prévue sur ces tronçons répond donc aux exigences de l'Ofiaux, Compte tenu de ce qui précède, le projet répond aux exigences légales.

5. Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu l'article 88 LPJA, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Veysonnaz, requérante (art. 88 LPJA). Leur montant est fixé en considérant l'absence de difficulté particulière de la cause et sa faible ampleur (art. 13 et 23 L Tar). Pour- ces motifs,_sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,

LE CONSEIL D'ETAT

décide

1.

Les plans au 1 :8000 (pièce 1) et au 1 :2000 (pièce 2) déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles sis sur le territoire de la commune de Veysonnaz sont approuvés. Les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété liées à l'espace réservé aux eaux sont réglées dans l'ordonnance sur la protection des eaux du 18 janvier 1998 (notamment par l'article 41 c OEaux) sans préjudice des restrictions découlant d'autres dispositions légales, notamment celles de l'ORRChim.

2.

La commune de Veysonnaz fera parvenir au service des forêts, des cours d'eau et du paysage la détermination de l'espace réservé aux eaux (dossier sous forme numérique, y compris SIG).

3.

La commune de Veysonnaz est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle procédera au report, à titre indicatif, des espaces réservés présentement approuvés dans les plans d'affectation des zones et dans les règlements des constructions et des zones (RCCZ).

4.

Les frais de la présente décision, fixés à Fr. 650.- (émolument de Fr. 642.- et timbre santé de Fr. 8.), sont mis à la charge de la commune de Veysonnaz.

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

14 A(J{Jf 2019

Au nom du Conseil d'Etat

Roberto Schmidt

Veysonnaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles

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Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les niotifs, accompaqnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, evec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA).

Notification transmise le:

2 9 AOUT 2019

Distribution

a)

Notification : •

b)

Commune municipale de Veysonnaz, Rue Centre du village 17, 1993 Veysonnaz

Communication : •

Service de la mobilité

•

Service de l'environnement

•

Service de la chasse, de la pêche et de la faune

•

Service du développement territorial

•

Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (2 dossiers)

•

Service de l'énergie et des forces hydrauliques

Veysonnaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles

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