Décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2021
Spazio riservato alle acque · Vex
Documento
- Numero
- 2021.03894
- Tipo
- Spazio riservato alle acque
- Comune
- Vex
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Approvato da
- Aucune indication
- Adottato
- 22 set 2021
- In vigore dal
- 25 ott 2024
Carta
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File
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Testo
22120r1
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* . CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
09 ''2o'U
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement Service administratif et juridique Section mobilité et dangers naturels CP 478, 1951 Sion P.P. CH-1951 Sion
Poste CH SA
SAJMTE, Case postale 478, 1951 Sion
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Recommandé Administration communale Vex. Case postale 79 1981Vex
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Contact
Date
Samuel Nussbaumer Q) 027 606 33 67 [email protected] 04.10.2021
Vex_Espace réservé aux eaux_torrents Borqne.Cote.Corniolle.Brecca, Tsêvreré, Notification décision Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous remettons, en annexe, la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2021 ainsi que les plans relatifs à l'objet cité sous rubrique. La facture concernant la présente décision vous parviendra, par courrier séparé, dès l'entrée en force de celle-ci. En vous souhaitant- bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.
SamuelNuS~ Juriste Annexes·
rc
ment.
a)
Notification: •
b)
Commune municipale de Vex
Communication :
• • • • • •
Service de la mobilité Service de l'environnement Service de la chasse, dé la pèche et de la faune Service cantonal du développement territorial (1 dossier) Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 dossier) Service de l'énergie et des forces hydrauliques
Rue des Creusets 5, 1950 Sion Tél. 027 606 33 61
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I IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I III IIIII IIIII IIII I II 2021.03894
LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
APPROBATION DES PLANS RELATIFS À LA DÉTERMINATION DE L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX SUPERFICIELLES DES COURS D'EAU ET DES ÉTENDUES D'EAU SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VEX À L'EXCEPTION DES EAUX SUPERFICIELLES DU TORRENT DU CROUX ET DE SES AFFLUENTS (SAINTE-ANNE ET COLIORE) COMMUNE DE VEX
Vu le projet de la commune de Vex relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles des cours d'eau et des étendues d'eau sis sur son territoire, à l'exception du torrent du Croux et de ses affluents, comprenant un rapport technique, des plans de situation au 1 :2'000 et des prescriptions ; l'avis de la commune de Vex relatif à la mise à l'enquête publique de son projet paru au bulletin officiel no 24 du 16 juin 2017 ; J
le courrier de la commune de Vex du 2 août 2017 par lequel elle requiert l'approbation de son projet, atteste que ce dernier a été déposé publiquement durant trente jours et déclare n'avoir reçu aucune opposition ; la demande de compléments du service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement du 30 janvier 2018 'concernant la coordination avec les communes limitrophes, et les réponses de la commune de Vex des 16 et 28 août 2018 ; la demande de compléments du service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement du 29 août 2018 et la réponse de la commune de Vex du 28 mars 2019, ainsi que son annexe ; la demande de compléments du service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement du t'" avril 2019 ; la réponse de la commune de Vex du 17 septembre 2020 ainsi que les dossiers corrigés, dont elle requiert l'approbation ; la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) ; · la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE) ; la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA) ; la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar); les préavis délivrés par: •
le service de l'environnement (18.08.2017 / 10.03.2021)
•
le service du développement territorial (30.08.2017 / 24.02.2021)
•
le service de la chasse, de la pêche et de la faune (07.09.2017 / 17.03.2021)
•
le service de la mobilité
q 1.09.2017 / 03.03,2021)
• · 1e service des forêts, des cours d'eau et du paysage (18.09.20.17 / 05.03.2021) •
le service de l'énergie et des forces hydrauliques (27.10.2017 / 14.04.2021) ;
considérant
1.
Procédure Vu l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux ; ERE) sert à garantir leurs fonctions naturelles (let. a), leur utilisation (let. c) et la protection contre les crues (let. b). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici au le 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 LcACE. D'après article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE). En l'espèce, comme la demande d'approbation relative au projet de détermination de l'espace réservé aux eaux porte sur des cours d'eau et des étendues d'eau sis sur le territoire de la commune de Vex, celle-ci est légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques et les oppositions et son préavis. En l'espèce, le dossier comprend les documents exigés par la loi. S'agissant des prescriptions, il y a lieu de constater qu'elles reprennent en réalité les dispositions légales fédérales (notamment l'article 41 c OEaux) qui régissent les restrictions liées à l'espace réservé aux eaux superficielles. Ces prescriptions n'ont pas de portée propre. Le projet de détermination des espaces réservés aux eaux superficielles· a été mis à l'enquête publique durant 30 jours. Aucune opposition n'a été déposée. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les oppositions et approuve les plans ainsi que les prescriptions l'accompagnant après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau ainsi que ceux en charge de la protection de l'environnement, de la pêche, de la faune, de l'aménagement du territoire, de la nature et de l'agriculture. En l'espèce, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la demande de la commune de Vex.
2.
Portée du projet Le projet vise à déterminer l'espace réservé aux cours d'eau et aux étendues d'eau sis sur le territoire de la commune de Vex, à l'exception du torrent du Croux et de ses affluents (Sainte-Anne et Coliore) qui ont fait l'objet d'un projet de détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles distinct. L'élaboration du projet a été confiée par la commune de Vex à CSD Ingénieurs SA. Le projet propose de renoncer à fixer un espace réservé aux eaux pour les· cours d'eau et les étendues d'eau suivants :
Vex_Projet de détermination de l'espace réservé aux eaux à l'exception du torrent de Croux et de ses affluents
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- les cours d'eau : bisse d'Hérém ence, bisse de Vex, bisse de Fan, bisse du Petit Vallon, bisse de la Mura, la conduite du Torrent de Pralin, la ravine de Saint Sylve, le torrent du Château, le torrent des Vern eys, le torrent de l'Assigna, le torrent de la Riva et le torrent de Tsoupili - les étendues d'eau : le bassin de Vex et le plan d'eau situé au lieu-dit « La Matse ».
Ces cours d'eau et étendues d'eau n'ont pas été reportés sur le plan mis à l'enquête publique. Les autres cours d'eau et étendue d'eau ont en principe été subdivisés en plusieurs tronçons pour leur étude: • La Borgne (BOR) : 11 tronçons • Torrent de la Cote (COT) : 1 tronçon • · Torrent de la Corniolle (COR) : 8 tronçons • Torrent de la Brecca (BRE) : 6 tronçons • Torrent de Tsêvreré (TSE) : 2 tronçons • Torrent Tsardoney (TSA): 4 tronçons • Torrent de la Grand'Combe (GCO) : 9 tronçons • Torrent de l'Alpage (ALP) : 1 tronçon • Torrent de Pralin (PRO) : 1 tronçon • Lac de « La Zau Derri » (ZAD) : 1 tronçon. Bien que la majeure partie de ces tronçons se trouvent entièrement sur le territoire de la commune . de Vex, certains de ces tronçons se situent en bordure de la limite territoriale. Pour ces tronçons (BOR 01 à 11, BRE 01 et TSA 04 ), seule la partie de l'espace réservé aux eaux située sur lé territoire de la commune requérante a été déterminée. Pour ces tronçons, la largeur de l'ERE inscrite sur les plans correspond à la largeur de l'ERE sise sur le territoire communal (soit la moitié de l'ERE totale). Le projet prévoit de renoncer à fixer un espace réservé aux eaux sur les tronçons suivants : • GCO 05 et GCO 08 (tronçons enterrés, linéaire situé sous la rue des Collons) • BOR 02, BOR 04, BOR 06 et BOR 08 (tronçons situés en aire forestière) • COR 08 (tronçons situés en aire forestière) • BRE 05 (tronçons situés en aire forestière) • TSE 01 (tronçons situés en aire forestière) • TSA 01 (tronçon situé en zone inculte), TSA 02 et TSA 03 (tronçons situés en zone inculte et partiellement en dehors du territoire communal) • PRO 01 (tronçon situé en aire forestière et en région d'estivage). Pour le lac de « La Zau Derri » (étendue d'eau), le projet prévoit de fixer un espace réservé aux eaux de 15 m depuis la rive. Aucune adaptation de l'ERE n'a été faite sur l'ensemble des tronçons (réduction, agrandissement ou désaxement), même lorsqu'elle englobe des bâtiments existants.
3.
Préavis des services cantonaux Le service du développement territorial a constaté qu'aucune adaptation de l'espace réservé aux eaux superficielles (diminution de la largeur de cet espace) n'était demandée. En conséquence, il n'a formulé aucune remarque particulière. Le service de l'environnement : Le service de l'environnement a examiné le dossier sur la base de diverses prescriptions sur la protection de l'environnement, soit notamment : protection des eaux (LEaux, OEaux, LcEaux), protection de l'environnement (LPE, LcLPE), sites pollués (OSites), protection du sol (OSol), protection contre le bruit (OPB), protection de l'air (OPair), rayonnement non ionisant (ORNI), limitation et élimination des déchets: (OLED), risques liés aux produits chimiques (ORRChim), étude d'impact (OEIE, ROEIE) ainsi que les données et cadastres à disposition du service.
Vex_Projet de détermination de l'espace réservé aux eaux à l'exception du torrent de Croux et de ses affluents
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Evaluation du projet Eaux· La plupart des cours d'eau de l'ERE se situent dans un secteur üB de protection des eaux. Seulsles affluents du torrent de Pralin dans le secteur 4 du projet sont concernés par la délirnitatlon des zones de protection des sources. En l'état, le dossier ne prévoit pas d'intervention dans l'ERE. L'ERE ne rentre pas en conflit d'intérêt avec la délimitation des zones de protection des eaux souterraines ou avec le secteur Au de protection des ea,ux. Le rapport technique joint au dossier n'aborde pas le volet eaux souterraines. Pour rappel, un projet d'aménagement ne peut être autorisé en zone de protection S2 et S3 des eaux souterraines ou en secteur Ao de protection des eaux sans l'avis d'un hydrogéologue mandaté par la commune et l'autorisation du SEN. De plus, en zone de protection S1 des sources, seules les activités servant à l'approvisionnement en eau potable peuvent être admises, tout aménagement est interdit. Sites pollués L'ancienne décharge de Barmey (D-6089-710-00) sur les parcelles 6960 et 6244, est située dans l'ERE du torrent de la Corniolle. Ce site n'a pas fait l'objet d'investigation jusqu'ici. Les sites pollués situés dans un espace réservé aux eaux et/ou dans une zone de danger hydrologique devront être investigués conformément à la nouvelle publication de l'OFEV « site pollués et eaux de surface » (2020). L'objectif visé par ces investigations est d'établir si des déchets peuvent être emportés dans le cours d'eau en cas de crue (jusqu'à la crue centennale). La réalisation des investigations nécessaires est indépendante de l'homologation des espaces réservés aux eaux et sera exigée par le SEN aux propriétaires des différents sites pollués dans une procédure distincte. Prise de position Au vu de ce qui précède, le service de l'environnement préavise positivement le projet. Le service de la chasse, de la pêche et de la faune Faisant suite à l'examen attentif du dossier précité, le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune préavise positivement l'intégralité des ERE définis par la commune de Vex pour les torrents concernés par le présent projet. De manière globale, le SCPF est d'accord avec les ERE retenus sur l'ensemble de la commune et la manière de les calculer. Pour le SCPF, la commune a pris en considération les projets i< nature » réalisés et les futurs projets d'aménagement (renaturation/revitalisation/mesure de protection contre les crues). Aucune réduction d'ERE pouvant porter préjudice aux objectifs de conservation des biotopes et de la biodiv~rsité des espèces n'est avérée et le SCPF peut ainsi valider les ERE tels que proposés. A noter que la commune de Vex a pris en considération les ERE des communes voisines pour les cours d'eau limitrophe (Borgne). Les ERE de la Borgne sont ainsi coordonnés entre les communes concernées. Au sens de la LcSP et compte tenu de la présence de poissons dans la Borgne, toutes les mesures visant à favoriser la conservation de la biodiversité des espèces aquatiques (poissons et écrevisses) doivent être prises ainsi que celle d'un espace réservé aux eaux suffisant pour protéger les apports .lndésirables de substances contraires à la conservation de la qualité des eaux (pesticides, engrais, autre) en zone agricole plus particulièrement (zone de vignes) et en zone urbanisée (jardins privés, infrastructures). Au sens de la LcChP, les eaux superficielles jouent un rôle non négligeable pour la conservation des espèces sauvages dans l'appro_visionnement en eau et en ressources trophiques (insectes aquatiques, faune benthique). Les ERE vont donc jouer des rôles considérables pour permettre aux espèces de trouver refuge, nourriture, pour la reproduction. Les ERE servent également de corridors
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biologiques et faunistiques importants entre les zones naturelles, les deux rives du cours d'eau et les zones à fort développement en lien avec les activités humaines. Dans les ERE des torrents, aucun obstacle au déplacement longitudinal le long des cours d'eau ne doit être mis en place. Le service n'a aucune remarque particulière à formuler sur les ERE définis par tronçon pour l'ensemble des cours d'eau traités dans ce projet. En conclusion, le SCPF approuve sans aucune réserve la délimitation des ERE selon le tableau de synthèse du rapport technique et les plans annexés à la présente décision. En conclusion, le service de la chasse, de la pêche et de la faune préavise positivement le projet, sous réserve de conditions qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision. Le service de la mobilité Le service de la mobilité relève que les routes cantonales (RC) bénéficient de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux. Cette garantie comprend toutes les interventions nécessaires pour maintenir la substance des RC (entretien, remise en état et remplacement), ainsi que les adaptations nécessaires à leur sécurité et fonctionnalité (notamment : trottoirs, larqeur de la chaussée, etc.) Sous réserve de la remarque ci-dessus, le service a formulé un préavis positif pour le projet. Le service des forêts. des cours d'eau et du pavsaqe Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage préavise positivement le projet sans formuler de remarques particulières. Le service de l'énergie et des forces hvdrauliques Le service de l'énergie et des forces hydrauliques formule les remarques suivantes en lien avec l'utilisation de la force hydraulique : - Le projet soumis ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits acquis des concessionnaires des aménagements hydroélectriques existants, notamment de la société Forces motrices de la Borgne SA. -
Les installations hydroélectriques ne doivent pas être prétéritées dans leur exploitation ou lors de futurs .travaux.
4. Motifs légaux Comme mentionné précédemment, l'espace réservé aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux ; ERE) doit être déterminé pour garantir (let. a) les fonctions naturelles desdites eaux, (let. c) leur utilisation et (let. b) la protection contre les crues. L'espace réservé aux eaux doit être fixé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a Ofiaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit éorrespondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). S'agissant des cours d'eau, dans les régions qui ne sont pas des biotopes d'importance nationale, des réserves naturelles cantonales, des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, des réserves d'oiseaux .d'e'au et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, des sites paysagers d'importance nationale et des sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m (cf. art. 41 a al. 2 let. a OEaux et art. 41 a al. 1 OEaux a contrario) et deux fois et demi la largeur du fond du lit + 7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m (cf. art. 41 a al. 2 let. b OEàux et art. 41a al. 1 OEaux a contrario). La largeur de l'espace réservé au cours d'eau calculée selon l'article 41 a al. 2 OEaux doit être augmentée si nécessaire afin d'assurer (let. a) la protection contre les crues, (let. b) l'espace requis pour une revitalisation, (let. c) la protection visée dans l'un des objets énumérés à l'article 41 a al. 1 Vex_Projet de détermination de l'espace réservé aux eaux à l'exception du torrent de Croux et de ses affluents
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OEaux, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage et (let. d) l'utilisation des eaux (art. 41 a al. 3 OEaux). Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau (let. a) se situe en forêt ou dans une zone que· le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne, ni à la région de plaine, (let. b) est enterré, (let. c) est artificiel ou (let. d) est très petit (art. 41 a al. 5 OEaux). S'agissant de l'espace réservé aux étendues d'eau, la largeur de l'espace réservé mesure en principe 15 m au moins à partir de la rive (cf. art. 41 b al. 1 OEaux). Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si l'étendue d'eau (let. a) se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne, ni à la région de plaine, (let. b) a une superficie inférieure à 0.5 ha ou (let. c) est artificielle (art. 41b al. 4 OEaux). En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que le projet porte sur la détermination de l'espace réservé aux cours d'eau et aux étendues d'eau sis sur le territoire de la commune de Vex, à l'exception du torrent du Croux et de ses affluents (Sainte-Anne et Coliore). L'espace réservé à ces eaux superficielles a fait l'objet d'un projet distinct. Les différents cours d'eau pour lesquels le projet prévoit de renoncer entièrement à fixer un espace réservé sont artificiels ou très petits. Les étendues d'eau pour lesquelles le projet prévoit de renoncer entièrement à fixer un espace réservé aux eaux sont artificielles. Par ailleurs, aucun service n'a soulevé d'intérêts particuliers en rapport avec ces objets. Ainsi, la renonciation à fixer l'espace réservé est justifiée. Pour les tronçons de cours d'eau restants, il y a tout d'abord lieu de constater qu'ils ne se trouvent ni dans des biotopes d'importance nationale, ni dans des réserves naturelles cantonales, ni dans des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, ni dans des réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ni dans des sites paysagers cantonaùx ou d'importance nationale dont les buts de protection sont liés aux eaux. L'article 41a al. 1 OEaux n'est donc pas applicable. Tous les services spécialisés ont préavisé positivement le projet. Ils n'ont relevé aucune circonstance imposant d'augmenter cet espace. La largeur de l'espace réservé au cours d'eau prévue sur ces tronçons répond donc aux exigences de l'OEaux. S'agissant des étendues d'eau pour lesquelles le projet prévoit de fixer un espace, les services spécialisés n'ont relevé aucun élément imposant d'augmenter la largeur de « base » prévue à_ l'article 41 b al. 2 OEaux. Ainsi, l'espace réservé au lac de « La Zau Derri », correspondant à l'espace « plancher» de 15 m à partir de la rive (art. 41 bal. 1 OEaux), est conforme aux exigences de l'OEaux. Compte tenu de ce qui précède, le projet répond aux exigences légales.
5.
Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu l'article 88 LPJA, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Vex, requérante (art. 88 LPJA). Leur montant est fixé en considérant l'absence de difficulté particulière de la cause et ::;a faible ampleur (art. 13 et 23 L Tar).
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Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,
LE CONSEIL D'ETAT
décide
1.
Les plans au 1 :2'000 déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles des cours d'eau et des étendues d'eau sis sur la commune de Vex - à l'exception du torrent du Croux et de ses affluents (pièces 3.1 et 3.2) sont approuvés. Les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété liées à l'espace réservé aux eaux sont réglées dans l'ordonnance sur la protection des eaux du 18 janvier 1998 (notamment l'article 41 c OEaux) sans préjudice des restrictions découlant d'autres dispositions légales, notamment celles de l'ORRChim.
2.
La commune de Vex veillera à l'entretien différencié de la végétation riveraine des cours d'eau pour lesquels un espace réservé a été défini afin de favoriser la nidification des oiseaux, la production de nourriture (insectes) et pour favoriser l'ombrage (limiter le réchauffement des eaux).
3.
La commune devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage des pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole (vignes) ou d'agrément (pelouses, arbres décoratifs en zone habitée).
4.
La commune de Vex fera parvenir au service en charge de l'aménagement dès cours d'eau (actuellement le service des forêts, des cours d'eau et du paysage) la détermination de l'espace réservé aux eaux (dossier sous forme numérique, y compris SIG).
5.
La commune de Vex est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle procédera au report, à titre indicatif, de cet espace réservé dans les plans d'affectation des zones et dans les règlements des constructions et des zones (RCCZ).
6.
La commune de Vex transmettra au service du développement territorial la couche numérique des espaces réservés aux eaux.
7.
Les frais de la présente décision, de Fr. 902.- (émolument de Fr. 894.- et timbre santé de Fr. 8.-), sont mis à la charge de la commune de Vex.
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
2 2 SEP. 2021
Au nom du Conseil d'Etat président
-
Le chancelier
Frédéric Favre
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Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA).
Notification transmise le:
0 i «J-. dJ21
Distribution
a)
Notification : •
b)
Commune municipale de Vex
Communication: •
Service de la mobilité
•
Service de l'environnement
•
Service de la chasse, de la pêche et de la faune
•
Service cantonal du développement territorial (1 dossier)
•
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 dossier)
•
Service de l'énergie et des forces hydrauliques
Vex_Projet de détermination de l'espace réservé aux eaux à l'exception du torrent de Croux et de ses affluents
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Basi legali
RS-VS 721.1 · LDNACE · Cantone
RS-VS 814.3 · LcEaux · Cantone
RS 814.20 · LEaux · Confederazione
RS 814.201 · OEaux · Confederazione