Décision du Conseil d'Etat du 11 août 2021
Spazio riservato alle acque · Nendaz
Documento
- Numero
- 2021.03198
- Tipo
- Spazio riservato alle acque
- Comune
- Nendaz
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Approvato da
- Aucune indication
- Adottato
- 11 ago 2021
- In vigore dal
- 25 ott 2024
Carta
Il Cantone non pubblica un perimetro per questo documento. La carta mostra Nendaz con le zone edificabili.Apri la carta completa
File
20210811_Nend_decce.pdfApri in una nuova scheda
Testo
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement Service administratif et.juridjque section mobilité et dangers naturels· CANTON DU VAlAIS KANTON WALLIS
CP 478, 1951 Sion P.P. CH-1951 Sion
Poste CH SA
SAJMTE, Case postale 478, 1951 Sion
Recommandé Administration communale Nendaz Route de Nendaz 352 1996 Basse-Nendaz
Contact
Date
Samuel Nussbaumer Q) 027 606 33 67 [email protected] 18 août 2021
Mostra tutto il testo
{
Nendaz_Approbation et homologation de l'espace réservé aux eaux (ERE) Notification décision Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous· remettons, en annexe, la décision du Conseil d'Etat du 11 août 2021 ainsi que les plans relatifs à l'objet cité sous rubrique. · La facture concernant la présente décision vous parviendra, par courrier séparé, dès l'entrée en force de celle-ci. · En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.
{X:)~~\
$amuel N"'us~a"àmer Juriste
Annexes
· Distribution
ment.
a) Notification : • Commune municipale de Nendaz, Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz •
Monsieur Philippe Rossini, Chemin du Raë 48, 1997 Haute-Nendaz
• Monsieur Edgar lmsand, Rue du Chanoine-Berchtold 1, 1950 Sion b) Communication : •
Service de la mobilité
•
Service de Ï'environnement
•
Service de la chasse, de la pêche et de la faune
•· • •
Service cantonal du développement territorial (1 dossier) Service de l'énergie et des forces hydrauliques
•
Service de l'agriculture
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 dossier)
Rue des Creusets 5, 1950 Sion Tél. 027 606 33 61
~~ v.~
w~\°{.
~ ~15\·v
~~-.V-'3
g
-,_\,
l llllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 2021.03198
LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT,
APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX COMMUNE DE NENDAZ
Vu
le projet relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux de la commune de Nendaz, comprenant des plans des espaces réservés aux eaux ainsi que les prescriptions y relatives ; '
'
la mise à l'enquête publique au bulletin officiel no 30 du 22 juillet 2016, qui a suscité le dépôt d'une opposition à l'encontre du projet ; · l'extrait du procès-verbal des séances du Conseil communal de la commune de Nendaz du 8 septembre 2016 ; la demande d'approbation du 14 septembre 2016 déposée par la commune de Nendaz auprès du service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement ; la demande de complément du 9 mai 2017 du service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement ; la mise à l'enquête publique complémentaire au bulletin officiel no 46 du 17 novembre 2017, qui a suscité le dépôt d'une nouvelle opposition à l'encontre du projet ; les compléments du 21 août 2018 déposés par la commune de Nendaz ; l'article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41a ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) et les articles 1, 5 et 13 la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE) ; la lol cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA) ; la loi du 11 février 20"09 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar) ; les préavis délivrés par : •
le Service du développement territorial (10.10.16 et 20.09.18) ;
•
le Service de l'environnement (13.10.16 et 24.09.1_8) ;
•
le Service des forêts et du paysage (24.10.16) ;
•
le Service de la chasse, de la pêche et-de la faune (26.10.16 et 05.10.18) ;
•
le Service des routes, transports et cours-d'eau (15.11.16) ;
•
le Service de l'énergie et des forces hydrauliques (22.11.16 et 04.10.18) ;
·•
le Service de l'agriculture (08.05.17 et 03.12.18) ;
•
le Service de la mobilité (26.10.18) ;
•
le Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (05.12.18) ;
consid
é
ra n t
1. Procédure Conformément l'article 36a LEaux; l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterminé pour garantir leurs fonctions naturelles (a),.Aa protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici le 31 décembre · 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 de la LcACE. D'après article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superflcleiles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être détermirié de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE). En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur des cours d'eau et des plans d'eau communaux, la commune de Nendaz est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la 'forme de plans et de prescrlptions fixant les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à. chaque personne concernée de faire éventuellement oppositiqn ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Une opposition a été déposée à l'encontre du projet dans les délais légaux, à laque_lle il sera répondu de manière circonstanciée ci-après. Suite à une modification du projet, une mise à l'enquête publique complémentaire a eu lieu pendant 30 jours, laquelle a suscité le dépôt d'une nouvelle opposition. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les oppositions et approuve les plans ainsi que les prescriptions l'accompagnant après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau ainsi que ceux en charge de la protection de l'environnement, de la pêche, de la faune, et de l'aménagement du territoire. En l'espèce, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la demande de la commune de Nendaz. ,,
2. Préavis des services cantonaux Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif à certaines conditions. Celles-ci sont reprises dans le dispositif de la présente décision et devront être respectées par la municipalité de Nendaz, requérante. Le service du développement territorial Le service du développement territorial relève qu'aucune demande d'adaptation de l'ERE .n'est sollicitée dans les zones à bâtir sur la base de la notion du « densément bâti » et n'a dès lors pas de remarques particulières à émettre sur le projet. Au vu de ce qui précède, le service du développement territorial préavise positivement ie projet. Le service de la mobilité Le Service de la mobilité a formulé un préavis positif pour le projet sous réserve de conditions qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
Nendaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux
2 / 11
Le service de l'environnement :
Le service de l'environnement a examiné le dossier sur la base de diverses prescriptions sur la protection de l'environnement, soit notamment : protection des eaux (LEaux, OEaux, LcEaux), protection de l'environnement (LPE, LcLPE), sites pollués (OSites), protection du sol (OSol), protection contre le bruit (OPB), protection de l'air (OPair), limitation et élimination des déchets: · (OLED), ainsi que les données et cadastres à disposition du service. Protection des eaux : L'ERE recoupe des zones S de protection des eaux souterraines, des secteurs Ao de protection approuvés ainsi que des secteurs Au de protection (eaux souterraines exploitables pour l'approvisionnement en eau) selon la délimitation des secteurs de protection des eaux approuvée par le Conseil d'Etat le 7 mars 2012.
(
La commune de Nendaz dispose d'un plan général: d'évacuation des eaùx (PGEE) selon art. 5 ' OEaux (approuvé par le SEN le 23.12.2010). Le service relève que l'ERE est un espace réservé aux eaux superficielles. Il n'y a pas de travaux prévus qui auraient un impact sur les eaux souterraines. L'interdiction d'épandage de produits phytosanitaires et d'engrais couvre tout l'espace cours d'eau (art. 41 c al, 3 OEaux). Pour l'emploi des produits phytosanitaires il y a une exception possible au-delà de la bande de 3 m selon l'ORRChim. La base légale mentionnée dans les prescriptions du 14.09.2015 à ce sujet doit être précisée. Sites pollués : Deux objets inscrits au cadastre cantonal des sites pollués sont situés dans l'ERE et concernent le tronçon 6024-PRI-OI : •
L'ancienne décharge du « Carolet » (D-6266-854-00) située à cheval sur le territoire communal de Sion (parcelle 10460) et de Nendaz (parcelle 14813). Ce site a été l'objet d'une investigation technique et nécessite une surveillance. ·
•
Le stand de tir (parcelle 17365, D-6024-136-00) situé à proximité de la limite de l'ERE. Son statut est le suivant: pollué, pas d'atteinte nuisible ou incommodante à attendre. '
. En conclusion, le. service de l'environnement préavise positivement le projet, sous réserve du respect de charges et conditions qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision. Le service de la chasse, de la pêche et de la faune
,,
~ Faisant suite à l'examen attentif du dossier précité, le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune préavise positivement la délimitation de l'espace réservé aux eaux superficielles (ERE) telle que proposée par la commune de Nendaz. Les eaux piscicoles au sens légal sont les suivantes Les torrents sont de manière générale non permanent et donc non piscicoles. Globalement, l'analyse et la justification des E.REs définitifs définis par la commune sont tout à fait satis{aisantes et correspondent aux attentes du SCPF. Le SCPF s'attache essentiellement aux cours d'eau piscicole et aux étendues d'eau piscicoles pour les aspects liés à la LCPê. ERE de. la Printse : eau piscicole au sens légal abritant une belle population dé truites fario de rivière. ERE définitif variable de 19,5 à 35 m est correct et suffisant. Il reste quelques tronçons en ERE transitoire qui pourront être adaptés après la réalisation de projets de revitalisation. ERE de la Printse de Tortin : eau piscicole abritant une belle population de truites fario. Un entretien mieux adapté de l'ERE définitif serait le bienvenu pour pouvoir remplir les fonctions écologiques du cours d'eau et tenir compte de l'écologie des espèces. L'ERE variable de 14,5 à 23 m est correct. ERE du torrent Bé I et Il : eau piscicole abritant une belle population de truites fario. L'ERE variable de 11 à 12 m est suffisant. · -
Nendaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux
3 / 11
ERE du torrent d'Alou : piscicole. ERE de 11 m définitif est correct pour les espèces aquatiques et l'avifaune ainsi que pour la fonctionnalité du corridor faunistique (batraciens, mustélidés et petits mammifères). ERE de la Tsâche : piscicole sur la partie avale. ERE de 19.5 m définitif est correct pour les· espèces aquatiques et l'avifaune ainsi que pour la fonctionnalité du corridor faunistique (batraciens, mustélidés et petits mammifères). _ ERE de l'Ogeintse : piscicole sur la partie avale. ERE de 11 à 20 m définitifs sont corrects pour les espèces aquatiques l'avifaune ainsi que pour la fonctionnalité du corridor faunistique (batraciens, .rnustélidés et petits mammifères). '
et
ERE du torrent de la Tsa: eau non piscicole. L'ERE sur la partie amont et l'ERE sur la partie avale sont corrects. ERE du torrent de la Vertchières : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est correcte. ERE du torrent des Rontures : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant. ERE du.torrent des Doussins : eau non piscicole. L'ERE de 13 m sur la partie amont et l'ERE de 0 m sur la partie avale sont corrects. ERE du torrent des Cartes : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant. ERE du torrent du Tsâblo : eau 'non piscicole. L'ERE ·de 11 à_ 13 m estsuffisant, ERE du torrent de Nendaz : eau non piscicole. L'ERE de 12 m est suffisant. ERE du torrent de Creux : eau non piscicole. L'ERE de 11 à 12 m est suffisant. ERE du torrent des Sérandes : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant. ERE du torrent ~e Magrappé : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant., ERE du torrent des Combes : eau non piscicole. L'ERE variable de 11 à 13 m est suffisant. ERE du torrent de Ouché de Pracondu-: eau non piscicole. ~'ERE de 20 m est suffisant. · ERE du torrent du Ronti : eau non piscicole, L'ERE de 11 m est suffisant. \
ERE du torrent des Raerettes : eau non piscicole. L'ERE de 11 m sur la partie amont et l'ERE de 11 m_ sur la partie avale sont corrects. ERE du torrent de la Vouarde : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant. ERE du torrent des Condémines: eau nonpiscicole. L'ERE de 11-12 m est suffisant. ERE du torrent du Fio : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant. ERE du torrent du Larrey: eau non piscicole. L'ERE de 11 à 14.5 m est suffisant. ERE du torrent de Pracondu : eau non piscicole. L'ERE de 11 à 17 m est suffisant. ERE du torrent des Dzenelet I et Il : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant. ERE du torrent de Tsijery : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant. ERE du torrent de Sornard : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant. • ERE des torrents de Sofleu I et Il: eau non piscicole. L'ERE de 11 m sur la partie amont est correct. ERE du ~orrent le Dinto : eau non piscicole. LERE de 11 m est suffisant, ERE du torrent de Pyris : eau non piscicole. L'ERE de 11 m est suffisant. ERL lac de Cleuson : eau piscicole. Pas de définition de PERE étant un lac totalement artificiel en lien avec les forces hydroélectriques avec a~cune zone naturelle importante sur les rives. '
.
ERL du Lac Noir : eau non piscicole. L'ERE de 15 m est correct et suffisant pour garantir les fonctions biologiques du lac. · ERL lac des Econdbuets : eau piscicole et lac naturel. Pas de définition de l'ERL. Le_SCPF est d'accord avec cette position de la commune de Nendaz, car ce lac n'est pas soumis à un risque de péjoration des rives naturelles, NendazDéterrnination de l'espace réservé aux eaux
4 / 11
ERL lac du Grand Désert : eau piscicole et lac naturel. Pas de définition de l'ERL. Le SCPF est d'accord avec cette position de la commune de Nendaz, car ce lac n'est pas soumis à un risque de · péjoration des rives naturelles. ERL la Meina (étendue d'eau) : ERL de 20 m est plus grand que l'ERL minimal. Bisses Tous les bisses de la commune sont non piscicoles, car non permanents. Il arrive accidentellement que des poissons en provenance de la Printse s'y engagent Le SCPF s'attèle depuis quelques années avec la commune de Nendaz pour adapter toutes les prises d'eau (pose de grilles) afin de limiter ce risque de mortalité piscicole lors de la mise en eau annuelle des bisses, Au sens de la LcChP, la continuité biologique (corridor faunistique) le long des cours d'eau doit être préservée pour la petite et moyenne faune (axe transversal et axe longitudinal). Font exceptions, les tronçons de, cours d'eau traversant des zones densément · bâties où les dérangements sont permanents. En principe, les EREs et ERLs tels que définis dans le rapport sont en conformité avec cet objectif de conservation des espèces et des biotopes le long des cours d'eau et du lac considérés dans cette mise à l'enquête. Au sens de la LcSP, l'ERL défini est suffisant pour permettre à la faune piscicole d'effectuer les cycles biologiques des différentes espèces et de se maintenir dans le lac concerné. Les mesures d'entretien des cours d'eau, en particulier des canaux, restent primordiales pour garantir à long terme le maintien des biotopes favorables (pieds de berge végétalisés et berges biogènes), du peuplement des cours d'eau ainsi que la migration amont et aval. Le respect des mesures d'entretien de !'ERE et ERL conforme à l'OEaux permettront encore d'améliorer la situation actuelle. Pour la partie haute de la Printse de Tortin qui est périodiquement asséchée depuis quelques années sur un tronçon piscicole, une dotation doit être définie pour maintenir en vie la population piscicole. Le garde relève également une problématique croissante dans le torrent Bé qui est capté en hiver sans laisser d'eau dans son lit Ces deux cours d'eau piscicole faisant l'objet de repeuplement annuel et étant piscicoles au sens légal, une attention particulière doit être apportée pour corriger cette situation contraire à la législation sur la pêche. En. conclusion, le service de la chasse, de la pêche et de la faune préavise positivement le projet, sous réserve de conditions qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision. Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage préavise positivement le projet sans formuler de remarques particulières. Le service de l'énergie et des forces hydrauliques Le service de l'énergie et des forces hydrauliques formule les remarques suivantes en lien avec l'utilisation de la force hydraulique : - Des _installations hydroélectriques existent ou sont planifiés dans !'ERE de la Printze. Ces installations ne doivent pas être prétéritées dans leur exploitation ou lors de futurs travaux. -
Il s'agit d'un tronçon à débit résiduel de la Printze entre le barrage de Cleuson jusqu'à l'embouchure dans le Rhône.
Le service de l'agriculture Le Service de l'agriculture a formulé un préavis positif pour le projet sous réserve de conditions qui seront reprises dans le disposjtif de la présente décision.
Nendaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux
5 / 11
3. Traitement des oppositions 3.1 Opposition îormulée par En substances, les opposants invoquent une atteinte à leur droit à la propriété, en ce que le projet touche une partie des parcelles no 1652 et 1655 dont il e~t propriétaire. Au vu ~es motifs invoqués, il y a lieu d'apporter les éléments de réponse suivants : Comme le précisent les prescriptions contenues dans le dossier de mise à l'enquête publique, les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent · être utilisées conformément à leur destination. Aucune expropriation matérielle n'est envisagée dans le cadre du projet mis à l'enquête. · Par ailleurs, l'espace réservé aux eaux se superpose à l'affection de la zone mais ne la modifie pas. Ainsi, la partie de la parcelle située à l'intérieur de l'espace réservé aux eaux continue d'être considérée comme de la zone à bâtir. Conformément aux prescriptions et à l'art. 41 c al. 1 OEaux, les nouvelles constructions sont en principe interdites dans l'espace réservé aux eaux, sauf exceptions. Cependant, la surface concernée continue d'être prise en considération comme base de calcul de l'indice d'utlllsatlon du sol (art. 17 LC). Ainsi, s'agissant de la parcelle 1655, !'ERE ne diminue pas l'indice de construction de la parcelle et se superpose à l'alignement des constructions à la limite de la parcelle. Par ailleurs, une route · d'accès se situe déjà dans l'ERE et bénéficie de la garantie de la situation acquise. Les possibilités de construction sur dite parcelle ne sont ainsi pas réduites par la fixation de l'ERE, de sorte que le propriétaire n'est pas atteint dans son droit à la propriété. S'agissant de la parcelle 1652, l'opposant ne précise pas si son projet de construction d'un couvert à voiture se juxtaposerait avec l'espace réservé aux eaux. Il convient cependant de relever que des possibilités de construction demeurent sur la parcelle, notamment sur la partie ouest, à proximité de la route. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, la détermination de l'ERE ne diminue pas l'indice d'occupation du sol pour la parcelle concernée. Dans tous les cas, quand bien même l'opposant prévoirait de construire un couvert à voiture à l'intérieur de !'ERE et se verrait contraint d'y renoncer, il s'agit là d'une atteinte justifiée, proportionnée et reposant sur une base légale, au sens de l'art. 36 Cst. · Les justificatifs juridiques permettant une éventuelle approbation des plans remis' (base légale, intérêt public, proportionnalité) sont parfaitement respectés en l'espèce et nous ne pouvons que renvoyer au besoin aux motifs développés ci-dessus. Il y a lieu surtout d'assurer une protection générale des eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 et 36 a LEaux). De plus, les lois fédérales et cantonales en matière d'aménagement du territoire justifient les espaces utiles à cet effet et tels que projetés. Les calculs de dimensionnement de crue ont été effectués selon les règles de l'art et les recommandations en vigueur (art. 41 a et 41 b OEaux). Ils ont été validés par le canton. li n'est d'allléurs pas dans l'intérêt des collectivités publiques de surdimensionner les emprises utiles et nécessaires aux besoins ressentis, ceci pour tenir compte de l'aspect financier lié au projet notamment. Cet élément a été examiné et ne peut pas être jugé comme disproportionné aux vues dés mesures envisagées. Lé projet tel que présenté répond ainsi aux objectifs légaux et environnementaux. · l
Tant l'obligation fédérale imposée aux cantons et communes que les intérêts publics en présence prônent pour une acceptation du projet, lequel répond parfaitement aux exigences légales applicables.
Nendaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux
6 / 11
)
Précisons encore que la présente procédure d'approbation de l'ERE est vouée exclusivement à l'approbation du dossier technique relatif aux espaces planifiés et n'est pas prévue pour allouer d'éventuelles indemnisations .. Vu l'obligation fédérale imposée aux communes, une telle possibilité apparaît cependant peu probable. Pour l'heure, aucun projet concret d'aménagement n'est planifié dans ce secteur. A ce stade donc, l'ERE tel que planifié est prévu seulement pour réserver un espace aux eaux superficielles, sans projet réel d'arnénaqernent proprement dit, destiné à garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues ou leur utilisation. Ainsi, les droits de propriété demeurent sauvegardés et une procédure d'expropriation, si les conditions légales sont remplies, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, pourra toujours être mise en oeuvre au besoin à l'avenir. Partant, l'opposition de
doit être rejetée.
3.2 Opposition formulée par En substances, l'opposant relève disposer d'un usufruit sur la parcelle no 10089, propriété de . Il invoque une violation de l'art. 41 a al. 4 let. b et 5 OEaux, en ce que la largeur de l'ERE n'a pas été adapté aux conditions topographiques à hauteur de sa parcelle, le chalet se situant 4m plus haut que le lit de la Printze. · /.
A teneur de l'art. 41 a ,al. 4 let. b OEaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. En l'espèce, le cours d'eau à hauteur de la parcelle de l'opposant, au lieu-dit « les Mayens des Eaux », ne remplit pas ces conditions. La déclivité de part et d'autre de la Printze à hauteur de la parcelle 10089 de la commune de Nendaz n'est pas particulièrement importante ; en particulier sur la partie Sud de la parcelle, où la déclivité reste faible. De plus, il est inexact de considérer que la Printze occuperait la majeure partie du fond de la vallée : un nombre conséquent de constructions, dont le chalet de l'opposant, se situent au fond de la vallée, à proximité immédiate de la Printze. Ainsi, le chalet de l'opposant se situe à une douzaine de mètres seulement du cours d'eau. Dans tous les cas, la largeur de l'ERE telle que planifiée est imposée par les conditions locales et
nécessaire pour garantir d'éventuelles installations contre les crues. En raison des débits de la I
Printze, qui peuvent augmenter de manière significative en cas de fortes précipitations, une réduction de l'ERE à l'endroit concerné n'est pas envisageable. Il convient de préciser à cet égard que la parcelle 10089 se situe en zone de danger hydrologique, élevé pour la partie Est de la parcelle à proximité de la Printze, faible (mais pas inexistant !) au lieu de situation du chalet. Dans. tous les cas, l'opposant ne subit aucun préjudice du fait de la détermination de l'ERE et de sa largeur. Il convient de rappeler en premier lieu que la détermination de. l'ERE est une mesure d'aménagement mais n'implique aucune mesure constructive. Elle limite les nouvelles possibilités de construction au sein de l'ERE, sauf exceptions prévues à l'art. 41 c OEaux, mais les installations déjà existantes bénéficient de la situation acquise. Aucune expropriation matérielle n'est envisagée dans le cadre du projet mis à l'enquête. Le chalet de l'opposant n'est ainsi aucunement impacté par le projet. En 'deuxième lieu, s'agissant des possibilités de construction, il est nécessaire de souligner que le chalet de l'opposant se situe hors zone à bâtir. Ainsi, et conformément aux art. 22 et 24 ss LAT, les possibilités de construction à l'endroit de la parcelle de l'opposant sont ainsi limitées de ce fait. Cela étant, le chalet se situe en bordure de l'ERE, et non à l'intérieur de celui-ci, de sorte que l'ERE ne prétérite en rien d'éventuels travaux de rénovation ou de modification par l'opposant, pour peu que ces travaux soient conformes à la législation relative à l'aménagement du territoire.
Nendaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux
7 / 11
Ainsi, le propriétaire de 19 parcelle concernée ne subit aucune atteinte du fait de la planification de l'ERE telle que planifiée, ni aucune dépréciation financière de ce fait. Au contraire, la délimitation de l'ERE sert les intérêts de l'opposant puisqu'elle a pour objet de garantir les fonctions naturelles du cours d'eau et la- protection contre lés crues à l'endroit de sa parcelle. · Précisons encore que la .présente procédure d'approbation de l'ERE est vouée exclusivement à l'approbation du dossier technique relatif aux espaces planifiés et n'est pas prévue pour allouer d'éventuelles indemnisations. Vu l'obligation fédérale imposée aux communes, une telle possibilité apparaît cependant peu probable. Pour l'heure, aucun projet concret d'aménagement n'est planifié dans ce secteur. A ce stade donc, l'ERE tel que planifié est prévu seulement pour réserver un espace aux eaux superficielles, sans projet réel d'aménagement proprement dit, destiné à garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues ou leur utilisation. Ainsi, les droits de propriété demeurent sauvegardés et une procédure d'expropriation, si les conditions légales sont remplies, ce qu: n'est manifestement pas le cas en l'espèce, pourra toujours être mise en œuvre au 1 besoin à l'avenir. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l'opposition, dans la mesure de sa recevabilité.
4. Motifs légaux L'espace réservé aux eaux doit être calculé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 . a OEaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). En l'espèce, le projet prévoit la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles de la commune de Nendaz. Le projet répond aux exigences légales des articles 41 a et 41 b OEaux et aux directives du département.
5. Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 L Tar, il s'impose de les mettre .à la charge de la commune de Nendaz, requérante, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause. ·
Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mcbilité, du territoire et de l'environnement,
LE CONSEIL D'ETAT
décide
1.
Les plans déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles de la commune de Nendaz, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés. Ce projet comprend les documents suivants, intégrés à la présente décision : Dossier de mise à l'enquête publique de juillet 2016 : - rapport technique · - tableaux de synthèse - plan des ERE 1 /2000 (Siviez) - plan des ERE 1 /2000 (torrent de Magrappé)
Nendaz Détermination de l'espace réservé aux eaux
pièce 8 pièce 9
8 / 11
Dossier de mise à l'enquête publique complémentaire de novembre 2017 : - prescriptions . - plan de situation des ERE 1/10000 pièce 1 - plan des ERE 1/2000 pièce 2 - plan des ERE 1 /2000 pièce 3 - plan des ERE 1 /2000 pièce_4 - plan des ERE 1 /2000 pièce 5 - plan des ERE 1 /2000 (Beuson / Saclentse) pièce 6 pièce 7 - plan des ERE 1/2000 (Mayens des Eaux) 2.
les 'posslbilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la proteçtion des eaux du 28 octobre ·1998.
3.
L'approbation du projet est soumise aux conditions suivantes : 3.1
Charges et condltion du service de la mobilité : Les routes cantonales (RC) bénéficient de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux. Cette garantie comprend toutes les interventions nécessaires pour maintenir la substance des RC (entretien, remise en état et remplacement), ainsi que les adaptations nécessaires à leur sécurité et fonctionnalité (notamment: trottoirs, largeur de la chaussée, etc.)
3.2
Charges et condition du service des rciutes, transports et cours d'eau : La construction des accès et des aménagements extérieurs ne doit pas diminuer les capacités des cours d'eau. Les rejets d'eaux claires dans un cours d'eau doivent être analysés sur l'ensemble du secteur et ne devront pas engendrer de surcharges hydrauliques en aval sur les cours d'eau.
3.3 •
Charges et condition du service de l'environnement : Les prescriptions (Il B. §2) doivent être complétées/ modifiées comme suit : En principe Pour des cours d'eau non enterrés,· toute épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'ERE. Toutefois Exception : Au de-là d'une bande riveraine large de· 3 m, les - traitements plante par 'plante avec des produits phytosanitaires sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques (art. 41c al. 3 OEaux, annexes 2.5 et 2.6 ORRChim).
•
Un site pollué ne peut être modifié par la création ou la transformation de constructions et d'installations que s'il ne nécessite pas d'assainissement et si le projèt n'engendre pas de besoin d'assainissement (art. 3 OSites).
•
En cas d'élargissement du lit du cours d'eau au droit de l'ancienne décharge, et pour tous travaux d'excavation, les matériaux excavés devront faire l'objet d'une caractérisation par un spécialiste en sites pollués avant d'être évacués. Le service de l'environnement devra être consulté au préalable.
3.4
Charges et conditions du Service de la chasse, de la pêche et de la faune :
• Au sens de l'OEaux, un entretien conforme des berges et du lit dans les ERE et ERL définis pour les cours d'eau (rivières, torrents et lacs) de la commune de Nendaz permettront d'améliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en termes - d'environnement et de conservation des espèces. La commune de Nendaz devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage des pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole ou d'agrément (pelouses) principalement le long des torrents traversant les zones à bâtir, en particulier les torrents qui se jettent dans la Printse. Elle veillera également à l'entretien différencié de la végétation riveraine des cours d'eau pour lesquels un
Nendaz_Détermination de 1:espace (éservé aux eaux
9 / 11
ERE a, été défini afin de favoriser la nidification des oiseaux, la production de nourriture (insectes) et pour favoriser l'ombrage (limiter le réchauffement des eaux). • Dans le cadre des futurs projets communaux, la commune de Nendaz devra poursuivre dans la réfection/adaptation des prises d'eau de la Printse pour éviter que les poissons ne s'engagent dans les bisses et qu'ils soient voués à une mort en fin de période d'irrigation. La commune devra également trouver le compromis acceptable d'un débit résiduel permettant à la partie haute de la Printse de Tortin ainsi qu'au torrent de Bé de rester en eau toute l'année. Cette mesure est importante surtout en période d'étiage (octobre à avril). Une coordination s'avère nécessaire avec la Commune de Nendaz, l'exploitant hydroélectrique, le SEFH, le SEN et le SCPF pour trouver une solution acceptable.
3.5 •
Charges et condition du service de l'agriculture : Les espaces minimums doivent être appliqués pour les écoulements d'eaux superficielles ou étendues d'eau situées en zone agricole, dans le respect des intérêts agricoles présents.
•
Le SCA se prononcera sur les adaptations des ERE, le renoncement à ces derniers ainsi que les variantes éventuelles de déplacement des ERE au stade des avant-projets de revitalisation situés en zone agricole . . . • Pour la prise en considération des intérêts agricoles, il est recommandé au maître d'ouvrage de ~ contacter le service de l'agriculture avant la réalisation d'un projet de revitalisation situé en zone agricole. •
Pour les projets de revitalisation· situés en zone agricole, le SCA pourra, conformément à l'art. 14 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, soutenir ces projets en considérant les intérêts des exploitants agricoles concernés.
•
La garantie de la situation acquise s'applique également lors de besoins pour le renouvellement des cultures. ·
4.
Les oppositions déposées à l'encontre du projet sont rejetées au sens des considérants dans la mesure où elles sont recevables.
5.
La commune de Nendaz est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle procédera au report, à titre indicatif, de cet· espace réservé dans les plans d'affectation des zones et dans les règlements des_ constructions et des zones (RCCZ).
6.
Tous les projets situés à l'intérieur de l'espace réservé aux eaux devront être soumis à l'organe cantonal concerné pour préavis, respectivement au département pour décision de déroqation.'.
7.
La commune de Nendaz fera parvenir au Service des forêts, des cours d'eau et du paysage les données relatives aux espaces réservés aux eaux superficielles approuvés 'sous forme SIG (shp ou gdb) ainsi qu'une version pdf du plan conforme à l'approbation.
Les frais de la présente décision, mis à la charge de la commune de Nendaz, requérante, s'élèvent à Fr;.1 '385.-- (émolument de Fr. 1 '377.- et timbre .santé de Fr. 8.-). '
Nendaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux
10111
/
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
1- .1 AOUT 2021
Au nom du Conseil d'Etat Le Président
·~ r Le Chancelier
Philipp Spërri
Voie de drciit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa riotification (art. 72, -art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Ledit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art, 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA). ·
Notification transmise le :
'1 8 1~.0UT 2021
Distribution
a)
Notlficatlon : •
Commune municipale de· Nendaz, Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz
•
'
•
b)
Communication : .•
Service dE;J la mobilité
•
Service de l'environnement
•
Service de la chasse, de la pêche et de la faune ..
•
Service cantonal.du développement territorial (1 dossier)
•·
Service des forêts, des cours d'eau et du paysaqe (1 dossier)
•
Service de l'énergie et des forces hydrauliques
•
Service de l'agriculture
Nendaz_Détermination de l'espace réservé aux eaux
11/11
Basi legali
RS-VS 721.1 · LDNACE · Cantone
RS-VS 814.3 · LcEaux · Cantone
RS 814.20 · LEaux · Confederazione
RS 814.201 · OEaux · Confederazione