Règlement communal des constructions et des zones de Ardon

Ardon

Documento

Numero
RCCZ_ARD.2013
Comune
Ardon
Cantone
Vallese
Livello
Comune
Adottato
5 giu 2013
In vigore dal
5 giu 2013

Carta

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Testo

Commune d’Ardon

]

Reglement communal des constructions et des zones

Homologue par le Conseil e„ seance du...... - 5 JUl».

Droit de sceau: Fr Fr...........H.......... L'atteste: Le chancelier d'Etat:

Alpa Sari, urbanisme et amenagement du territoire 1

TABLE DES MATIERES ABREVIATIONS

4

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

BUT DU REGLEMENT.......................................................................

Art. 1

................................................................................................. BASES LEGALES...............................................................................

Art. 2

................................................................................................... COMPETENCES.................................................................................

Art. 3

................................................................................................... CHAMP DUPLICATION, DROIT ACQUIS, RECONSTRUCTION

Art. 4

...................................................................................................

Art. 5

...................................................................................................

Art. 6

...................................................................................................

5 5 5 5 5 5 7 7 7 7

CHAPITRE 2 - PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Art. 7

Art. 8 Procedure d’autorisation

Dispositions particulieres

8 8

CHAPITRE 3 - PLANS DE BASE 3.1.

LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS

Art. 9

Liste des plans............................................................. Plans d’affectation des zones (PAZ).........................

Art. 10

Art. 11

Plan des reseaux d’equipement.................................

Art. 12

Alignements.................................................................

156 altri articoli

Art. 13

Plan d’amenagement detaille (PAD).........................

Art. 14

Plan de quartier (PQ)................................................... Plan de remembrement et de rectification de limites

Art. 15 10

10 10 10 11 11 12 13

CHAPITRE 4 - REGLEMENTS DIVERS 4.1.

EQUIPEMENT DES TERRAINS Equipement des zones a batir.........................

Art. 16

Art. 17

Taxe de raccordement......................................

Art. 18

Routes et chemins prives.................................

Art. 19

Itineraires de mobilite de loisirs....................... Places de pare...................................................

Art. 20

Art. 21

Places de detente.............................................

Art. 22

Bisses et canaux.............................................. Construction des routes et des rues et places

Art. 23

Ouverture anticipee..........................................

Art. 24 14

14 14 14 14 15 15 16 16 16

4.2.

ALIGNEMENTS DIVERS

Art. 25

Lignes a haute tension................................................................... Espace reserve aux eaux de surface et protection des biotopes

Art. 26

Zone « dite soumise au bruit DS III »............................................

Art. 27

Art. 28

Haies vives, murs, clotures, plantations........................................

17 17 17 18 18

2

4.3.

SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS

Art. 29 Constructions dangereuses et insalubres. Terrains dangereux

Art. 30

Acces sur la voie publique et places privees..............................

Art. 31

Assainissement des Tlots.............................................................

Art. 32

Chantiers.......................................................................................

Art. 33

Locaux ouverts au public.............................................................

Art. 34

Neige et eaux pluviales, evacuation des eaux claires...............

Art. 35

Acces au toit.................................................................................

Art. 36

Protection contre les incendies et les elements naturels..........

Art. 37

Locaux d’habitation.......................................................................

Art. 38

Citernes pour carburants.............................................................

Art. 39

Ruraux........................................................................................... Fosses et fumieres.......................................................................

Art. 40 19

19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22

4.4.

PUBLICITE

Art. 41

Emplacement d’affichage..............................................

Art. 42

Enseignes et panneaux d’indication..............................

Art. 43 Entretien des enseignes et des panneaux d’indication

Art. 44

Exemption d’autorisation...............................................

Art. 45

Panneaux de chantier.....................................................

Art. 46

Panneaux pour la vente de biens immobiliers.............

23 23 23 23 23 23 23

4.5.

OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES General ites

Art. 47

Art. 48

Orientation des batiments....................................................

Art. 49

Toitures, antennes, panneaux solaires, eoliennes.............

Art. 50 Entretien des batiments et des amenagements exterieurs

Art. 51

Depot de materiaux a del ouvert.........................................

Art. 52

Debasement.........................................................................

24 24 24 24 25 25 25

4.6.

CONSTRUCTION EN LIMITE

Art. 53 Construction en limite

Art. 54 Rupture de contigui'te

Art. 55

Murs contigus............

26 26 26 26

CHAPITRE 5 - REGLEMENT DES ZONES 5.1.

TYPES DE ZONES

Art. 56 Types de zones

27 27

5.2.

DEFINITIONS ET MESURES Generates et augmentation d’indice, alignements commerciaux

Art. 57

Densite..............................................................................................

Art. 58 28

28 28

5.3.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION

Art. 59

Zones de construction.............................................

Art. 60

Zone 1 : zone du centre du village.........................

Art. 61

Zone 2 : zone extensive du village.........................

Art. 62

Zone 3 : zone d’habitations collectives 0.80..........

Art. 63

Zone 4 : zone d’habitations collectives 0.6............ Zone 5: zone residentielle 0.30...............................

Art. 64

Art. 65 Zone 6: zone mixte residentielle et artisanale 0.60

Art. 66

Zone 7: zone industrielle 0.80.................................

29 29 29 31 31 31 32 32 33

5.4.

ZONES SPEQALES

Art. 67 Zone 8 : zones de constructions et d’installations publiques A B et 9 C

Art. 68

Zone 10: zone destinee a la pratique des activites sportives.................

Art. 69

Zone 11: zone agricole (paturages, vignes et alpages)..........................

Art. 70

Zone 12: zone agricole protegee...............................................................

Art. 71

Zone 13: zones a proteger........................................................................

34 34 34 34 35 35 3

Art. 72

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77 Zone

Zone Zone Zone Zone Zone

14: zone de depot et d’extraction des materiaux 15: zone non affectee, zone inculte.................... 16: zone de protection des eaux.......................... 17: zone de dangers naturels............................... 18: aire forestiere.................................................. 19: zone reservee..................................................

38 39 39 40 40 40

CHAPITRE 5 - PEINES

Art. 78 Peines, amendes, prescriptions

41

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Art. 79

Art. 80

Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Derogations................................ Responsabilite........................... Emoluments et frais................... Recours...................................... Lois et ordonnances.................. Entree en vigueur et abrogation

41 41 .41 41 41 41

ANNEXES AU RCCZ

1.

REFERENCES AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION CANTONALE SUR LES CONSTRUCTIONS................................................................................................................

42

2.

ANNEXE 2 : TABLEAU DES ZONES

45

3.

ANNEXE 3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES DE DANGERS

46

4.

ANNEXE 4 : CAHIER DES CHARGES DES ZONES A AMENAGER

54

ABREVIATIONS LC

loi sur les constructions

OC

ordonnance sur les constructions

RCCZ

reglement communal des constructions et des zones

LAT

loi federale sur I’amenagement du territoire

OAT

ordonnance federale sur I’amenagement du territoire

LcAT

loi cantonale sur I’amenagement du territoire

LR

loi sur les routes

ccc

commission cantonale des constructions

see

secretariat cantonal des constructions

4

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

[ 1.1.

]

BUT DU REGLEMENT

Art. 1 a)

Le present reglement a pour but d’organiser I’amenagement dans le territoire et la construction, afin: 1. 2. 3. 4. 5.

b)

[ 1.2.

d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I’hygiene et de I’esthetique ; de garantir une implantation ordonnee des batiments et une utilisation appropriee du sol; d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics ; de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d’interet; de favoriser I’usage parcimonieux et rationnel de I’energie et le recours aux energies renouvelables.

II definit les droits et les devoirs des citoyens et des autorites en matiere de construction et d’utilisation du sol.

BASES LEGALES

Art. 2

[ 1.3.

a)

Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions federales et cantonales en matiere de construction.

b)

Sont reservees les prescriptions federales, cantonales et communales en la matiere, en particulier de la loi federate sur I'amenagement du territoire, de la loi sur la protection de i’environnement, de la loi sur les constructions et de leurs dispositions d’execution.

]

COMPETENCES

Art. 3

Les autorites competentes en matiere de droit public sur les constructions sont: a)

Le conseil municipal pour les projets situes a I’interieur des zones a batir, des zones de mayens, des zones de hameaux et des zones de maintien de I’habitat rural. Sont considerees comme zones a batir au sens de la LC : 1. 2. 3. 4. 5.

Les zones d’habitation ; Les zones de centre ; Les zones artisanales ; Les zones de batiments et d’installations publics ; Les zones de sport et de detente. 5

b)

La commission cantonale des constructions pour les constructions et les installations situees a I'exterieur des zones a batir. II s’agit notamment de projets : 1.

2.

3. 4. 5.

6.

necessitant une derogation au sens de I’article 24 de la LAT et de I’article 31 de la LC. situes dans les zones agricoles ; situes dans les zones protegees ; situes dans les zones agricoles protegees ; situes a I’interieur de I’aire forestiere et dans les autres zones; situes dans la zone de depot et d'extraction de materiaux.

La commission cantonale des constructions est egalement competente pour les projets dont la commune est requerante.

c) L’approbation des plans et le controle des travaux par la commune ne diminuent en rien la

responsabilite du mattre d’ouvrage, du geometre, des architectes, des ingenieurs et entreprises.

6

| 1.4.

Art. 4

Art. 5 ]

CHAMP D’APPLICATION, DROIT ACQUIS, RECONSTRUCTION

Champ d’application a)

Les preserves dispositions sont valables pour I’ensemble du territoire de la commune.

b)

Elies s’appliquent a toutes les constructions, reconstructions, transformations, modifications, changements d'affectation de batiments, parties de batiments ou autres constructions, demolitions, modifications de terrain naturel, installations.

Droit acquis Les constructions et installations existantes realisees conformement au droit anterieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent etre entretenues et modernisees, transformees ou agrandies pour autant que les travaux n’engendrent pas une aggravation de leur non-conformite au droit. Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent etre adaptees que lorsque la loi ou le reglement communal des constructions le prevoit expressement, ou lorsque I’adaptation est imposee dans le but de preserver I’ordre public. Demeurent reservees la legislation speciale et les dispositions communales qui reglent la situation acquise pour les cas speciaux prevus par le droit communal des constructions.

Art. 6 Reconstruction

En cas de destruction due a un incendie ou a d’autres catastrophes naturelles, la reconstruction de batiments eriges conformement a I’ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu’aucun interet preponderant ne s’y oppose et que la demande d’autorisation de construire est deposee dans les cinq ans a partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au batiment detruit du point de vue des caracteristiques, du volume et de I’emplacement. Une modification par rapport a I’ancienne construction est possible dans la mesure oil elle apporte une amelioration notable.

7

CHAPITRE 2 : PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Art. 7

Art. 8 Procedure d’autorisation

a)

Les questions relatives a la procedure d’autorisation de construire et a la police des constructions sont reglees par la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d’application dans la mesure ou le present reglement ne contient pas de dispositions speciales.

b)

Les references aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions figurent dans une annexe au present reglement.

Dispositions particulieres a)

b)

Mise en chantier, permis de fouille 1.

La mise en chantier et le permis de fouille ne sont pas autorises avant la delivrance de I’autorisation de construire par I'autorite competente.

2.

Le responsable charge d'une construction doit s'assurer que ces autorisations ont ete accordees.

3.

Pour les constructions en bordure de route ou a I'interieur d'une agglomeration, un plan d'amenagement de chantier doit etre presente.

4.

L’autorisation de mise en chantier ou du permis de fouille peut etre differee si la demande des diverses inscriptions au R.F. des servitudes prevues n'a pas ete executee.

Utilisation du domaine public 1.

L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du conseil municipal et, le cas echeant, de I'Etat.

2.

La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public doit indiquer: • • • •

3.

le nom du proprietaire ou du maitre de I’ouvrage, le nom de I'entrepreneur, le lieu et les dimensions de I'ouvrage, la duree et le programme des travaux.

Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par I’autorite competente. Le beneficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du conseil municipal pour I'execution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'electricite, d’eau et d'egouts, TV, gaz, etc... II est responsable des consequences et de ses travaux et prend les dispositions de securite necessaires.

8

c)

4.

La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public sera accompagnee d'un plan detaille de remise en etat, ainsi que des protections prises par I'entrepreneur pour preserver la voie publique de tout degat.

5.

Le conseil municipal peut exiger le depot d'une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux frais de I'entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en etat necessaires.

6.

Si ce dernier ne les a pas executes dans le mois qui suit la fin de la construction, le conseil municipal peut faire executer les travaux aux frais de I'entrepreneur. Tant que ces frais restent impayes, le conseil municipal ne delivre pas le permis d'habiter.

Avancement des travaux 1.

Le maitre de I'ceuvre ou son mandant se conformera aux modes et exigences de controle mis sur pieds par la commune.

2.

Les services communaux doivent etre avises du commencement et de la fin des travaux, ainsi que de I'etat d'avancement des constructions, soit: apres la pose du banquetage delimitant I'implantation et apres la pose de la panne faTtiere, controle des niveaux (point fixe, etc...), lors du raccordement des eaux usees et des eaux pluviales au collecteur public, lors du raccordement d'eau potable, a I'execution des locaux, abris P.C. et lors de la pose de la citerne selon le reglement d’application, lors du raccordement des conduites electriques, avant la pose de I’isolation thermique du batiment (controle de la conformite avec I’autorisation de construire).

3.

L’implantation du batiment et le gabarit seront controles par le geometre officiel, avec avis a la commune, aux frais du requerant.

4

Tout changement de proprietaires en cours de construction doit etre annonce.

9

CHAPITRE 3 : PLANS DE BASE

r

3.1.

LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS

Art. 9 Liste des plans

a)

Le conseil municipal elabore : 1. 2. 3. 4.

b)

Les plans d’alignement, Les plans d'amenagementdetaille, Les plans de quartier, Les plans de remembrement et de rectification de limites.

Plans d’affectation des zones (PAZ)

a)

Le plan d’affectation delimite les zones du territoire communal dont I'utilisation est definie par le present reglement, notamment: 1. 2. 3.

Art. 11 Les plans d’affectation des zones (plans de zones),

Le plan des reseaux d’equipement, Le plan de I’apergu de I’etat de I’equipement et le programme d'equipement des zones a batir, Le plan directeur des energies.

Suivant les besoins, il fait etablir ou adopter: 1. 2. 3. 4.

Art. 10 ]

Les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger, Les zones d’interet general pour les constructions et installations publiques, les zones d’activites sportives et recreatives, les zones d’extraction et de depot des materiaux, Les degres de sensibilite au bruit selon I’OPB. Les zones reglees par des legislations speciales comme les forets, les dangers, les nuisances, la protection des eaux, y figurent a titre indicatif.

b)

Le plan est etabli par le conseil municipal apres consultation de la population et du Conseil d”Etat. II est soumis a I'enquete publique durant 30 jours, accepte par I’assemblee primaire et homologue par le Conseil d’Etat selon les art. 33 et ss de la LcAT.

c)

II a force obligatoire.

d)

Toute modification du plan de zones doit etre decidee par le conseil municipal et soumise a la procedure prevue par la LcAT.

Plan des reseaux d’equipement

a)

Les plans generaux des reseaux d’equipement sont les plans techniques des reseaux communaux, notamment routes, eau potable, egouts, eaux pluviales et energie.

b)

L’apergu de I’etat de I’equipement presente les parties de la zone a batir propres a la construction, compte tenu de I’amenagement et de I'equipement effectues, ou qui pourront vraisemblablement I’etre dans les cinq ans. L’apergu est tenu a jour periodiquement et il peut etre consulte par chacun (art. 14 LcAT). Ce document ne confere aucun droit aux proprietaires. 10

Art. 12

Art. 13 C)

Tout raccordement aux reseaux publics doit faire I’objet d’une demande prealable.

d)

Pour le reste, sont applicables les prescriptions cantonales et federates en la matiere, ainsi que les reglements communaux fixant les modalites de raccordement.

Alignements

a)

Le plan d’alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction.

b)

II indique notamment I'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques.

c)

En cas d'alignement est applicable la legislation en la matiere.

d)

En I’absence d’alignement, sont applicables le long des voies publiques les dispositions de la loi cantonale sur les routes.

e)

Demeurent reservees les dispositions derogatoires relatives a la conservation du vieux village.

0

Les alignements speciaux sont regies par la Loi sur les constructions.

Plan d’amenagement detaille (PAD) a)

Le plan d’amenagement detaille precise les mesures particulieres d’amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail I’affectation du sol.

b)

1.

Un plan d’amenagement detaille peut etre etabli selon les circonstances : • par le conseil municipal, • par les particulars, sur demande du conseil, • par les particulars, de leur propre initiative.

2.

Avant I’etude approfondie d’un plan d’amenagement detaille, le perimetre et le programme d’amenagement seront soumis a I’agrement du conseil municipal.

3.

Les frais decoulant de I’etablissement d’un plan d’amenagement detaille sont a la charge des initiants, La commune peut participer aux frais pour favoriser le developpement d'un secteur du territoire communal.

c)

Un dossier doit comprendre au minimum : 1.

Un plan a I’echelle cadastrale avec indication : • du perimetre concerne, • du numero des parcelles et noms des proprietaires interesses et des voisins. • des coordonnees, • des zones d’affectation • des mesures speciales envisagees.

2.

Un reglement precisant: • les mesures applicables a I’interieur du perimetre, • les etapes de realisation.

3.

Un rapport explicatif justifiant: • les mesures envisagees, • les relations avec le plan d’affectation des zones.

11

d)

Art. 14

Le plan d’amenagement detaille est soumis a la procedure selon I’article 12, alinea 4, de la LcAT si celui-ci est conforme au PAZ et RCCZ. Dans les autres cas, la procedure est celle prevue pour la modification partieile du PAZ. (art. 34 et suivants LcAT)

Plan de quartier (PQ)

a)

Le plan de quartier a pour but de permettre, & I’interieur de la zone a batir, la realisation d’ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixee par le present reglement, lequel ne prevoit en detail que des solutions individuelles: il doit assurer une unite architecturale des constructions envisagees, ainsi que leur integration au site naturel et construit tout en ameliorant les conditions d’habitat dans le secteur considere. Des derogations a la reglementation de zone pourront etre admises pour permettre d’atteindre le but recherche.

b)

1.

Les interets publics seront pris en consideration de fagon adequate par la realisation d’une solution urbanistique particulierement interessante, la creation de conditions d’habitat particulierement favorables, I’amelioration des problemes de trafic et I’inclusion dans le projet d’equipements d’interet general.

2.

Cette realisation sera subordonnee a sa presentation a I’interieur d’une zone constructible prevue au plan d’affectation des zones.

3.

La procedure applicable par la suite est identique a celle d’un plan d’amenagement detaille.

c)

Le perimetre du plan de quartier devra coi'ncider autant que possible avec des routes existantes ou projetees, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposees par une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unite d'amenagement.

d)

II contient les pieces suivantes a presenter au minimum en trois exemplaires : 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

10. 11. 12.

13.

e)

Plan de situation etabli a I’echelle du plan cadastral, comportant le numero des parcelles voisines et interessees avec le nom des proprietaires, les coordonnees et le perimetre exact du plan de quartier. Plan de situation avec implantation des secteurs de construction avec cote de distances aux limites. Plan des circulations (automobile et pietonne), des parcages en surface et des amenagements exterieurs. Plan d’infrastructures (eau, egouts, eaux pluviales, electricite). Plan des etapes de realisation. Esquisse de I’architecture envisagee (vue generate). Schema cote des gabarits de chaque type de construction envisagee (plan + coupe) avec indication de I’affectation des surfaces. Les coupes generates du projet, necessaires a sa comprehension. Un rapport explicatif precisant la relation du plan de quartier avec le plan d’affectation des zones. Un rapport technique sur les infrastructures. Une notice de calcul de I’indice d’utilisation du sol. Reglement definissant toutes les caracteristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant I’indice d’utilisation du sol, la circulation, I’hygiene, I’architecture, I’approvisionnement en energie et eventuellement les delais d’execution. Eventuellement une maquette.

L’etablissement d’un plan de quartier requiert I’accord prealable du conseil municipal. Les frais y relatifs sont pris en charge par I’ensemble des proprietaires. La commune peut participer aux frais pour favoriser le developpement d’un secteur du territoire communal.

12

Art. 15 Plan de remembrement et de rectification de limites

a)

1.

Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d’un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et d’autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre pour I’ensemble des proprietaires une meilleure utilisation du sol et d’assurer une realisation judicieuse des plans d’affectation des zones. La rectification de limites permet d’offrir des conditions plus favorables a la construction, en particulier par I’amelioration de la geometrie du parcellaire.

b)

2.

Sous reserve d’approbation par le Conseil d’Etat, la procedure de remembrement est introduite: • par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces, ou • par decision du conseil municipal.

3.

Mention en est faite au Registre foncier.

Le plan de remembrement indiquera notamment: 1. 2. 3. 4.

c)

Le perimetre interesse, Les limites projetees des parcelles, Le trace des voies de devestiture, Les reseaux principaux d’equipement.

Le plan de remembrement doit permettre la realisation de constructions conformes au present reglement.

13

CHAPITRE 4 :

[ 4.1.

Art. 16

Art. 17 REGLEMENTS DIVERS

1

EQUIPEMENT DES TERRAINS

Equipement des zones a batir

a)

L’equipement des zones a batir est dicte par I’apergu de I’etat de I’equipement.

b)

Les zones a batir sont classees selon I’etat de leur equipement en : 1. Terrains propres a la construction (terrains equipes), 2. Terrains propres a la construction dans les cinq ans (terrains a equiper dans les cinq ans), 3. Autres terrains (terrains a equiper ulterieurement).

c)

Dans les secteurs qu’il est prevu d’equiper dans les cinq ans, la commune prend a sa charge les frais d’equipement sous reserve de la perception des contributions de proprietaires fonciers.

d)

Dans les autres secteurs, I’equipement des terrains destines a la construction sera entierement mis a la charge des particuliers et execute conformement aux plans generaux d’equipement etablis par la commune.

e)

L'apergu de I’etat des equipements sera mis a jour periodiquement.

Taxe de raccordement Le conseil municipal reglemente I’etablissement des reseaux d’infrastructure. II fixe les modalites techniques, en particular la pose des compteurs, les taxes de raccordement et d’abonnement.

Art. 18

Art. 19 Routes et chemins prives

a)

Pour la construction, I’entretien et la reprise par la commune des voies et chemins prives affectes a I’usage commun sont applicables les dispositions prevues a cet effet par la loi cantonale sur les routes.

b)

Les voies privees doivent etre entretenues, nettoyees et deneigees par les proprietaires bordiers.

Itineraires de mobilite de loisirs

a)

Les reseaux figurent sur le plan approuve par le Departement competent, et, a titre indicatif, sur le plan d’affectation des zones.

b)

Ms comprennent: 1. Les chemins pour pietons situes en regie generale a I’interieur des agglomerations, 2. Les chemins de randonnee pedestre situes en regie generale a I’exterieur des agglomerations. 3. Les itineraires de voies cyclables. 4. Les itineraires de pistes pour VTT. 5. Les itineraires hivernaux (raquettes, ski de fond). 14

Art. 20

Art. 21 C)

La commune est chargee de I’amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des reseaux.

d)

Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legales cantonales.

e)

Sur ces reseaux, la libre circulation est garantie par les collectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a I’exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.

Places de pare

a)

Pour chaque nouvelle construction, de meme que pour chaque transformation importante ou changement d'affectation important, il faut prevoir un nombre de places de pare, couvertes ou non, sur le domaine prive. Elies doivent assurer le parcage des vehicules du proprietaire et ceux de ses clients ou visiteurs.

b)

II sera notamment exige : 1.

Habitations :

2 places par logement

2.

Bureaux :

1 place pour 40 m2, mais au minimum 2 places par bureau de 40 m2 ou moins.

3.

Hotels, chambres d’hotes : -

1 place par chambre

4.

Cafes-restaurants :

1 place pour 6 places de consommateurs.

5.

Commerces :

1 place pour 30 m2 de surface de vente mais au minimum 2 places de pare

c)

Pour tous les cas non cites au present article, sont applicables les lignes directrices de I’Association Suisse des Professionnels de la route et des transports.

d)

Si en raison de circonstances locales et de cout disproportionne, I’etablissement des places de pare n'est pas concevable, il existe une possibility de contribution de remplacement.

e)

Outre les dispositions de cet article, le reglement communal des places de stationnement fixe les prescriptions relatives aux obligations, affectation, situation et geometrie des places de pare, ainsi que le montant des contributions de remplacement.

Places de detente

a)

Des places de detente doivent etre amenagees pour toute habitation collective (de 4 appartements et plus) a raison de 10 m2 par logement (a I'exception des studios comprenant une piece).

b)

Est considere comme habitation collective tout immeuble comportant 4 logements et plus.

c)

Les amenagements sont a realiser a I'ecart de la circulation et d'autres dangers.

d)

Ces places ne pourront pas servir a d'autres fins.

15

Art. 22

Art. 23 Bisses et canaux

a)

Les servitudes de passage d'eau d'irrigation sur domaine prive peuvent etre couvertes, deplacees mais non supprimees.

b)

Le proprietaire qui en modifie le trace ou la nature prend la responsabilite de sa surveillance et de son entretien.

c)

Le conseil municipal est en droit de supprimer les bisses d'irrigation dans les quartiers ou la plupart des parcelles de terrain sont baties.

d)

Dans les secteurs equipes, le raccordement a I'eau d’irrigation est obligatoire pour I’arrosage

e)

Demeurent reservees les dispositions du conseil municipal en la matiere.

Construction des routes et des rues et places Le conseil municipal entreprend dans I'ordre et au moment qu'il juge opportun I'ouverture de nouvelles routes, rues, avenues et places publiques prevues au plan d'alignement avec appel a contribution pour plus-values des proprietaires interesses, en application des dispositions cantonales et communales sur la matiere.

Art. 24 Ouverture anticipee

a)

Si un groupe de proprietaire desire I'ouverture anticipee d'une route, rue ou place prevue au plan d'alignement, il peut en obtenir I'execution immediate moyennant versement prealable a la commune du montant du devis (expropriation et construction).

b)

La commune subventionne I'oeuvre proportionnellement a son interet general et suivant des normes qu'elle fixe.

c)

Ces voies et places seront incorporees au domaine public et leur entretien des lors assure par la commune.

16

\4*

Art. 25 ]

ALIGNEMENTS DIVERS

Lignes a haute tension Pour les lignes electriques, les distances minimales de I’axe seront definies par les proprietaires des reseaux HT en conformite avec I’ordonnance federale sur le rayonnement non ionisant (ORNI).

Art. 26 Espace reserve aux eaux de surface et protection des biotopes

a)

L’espace reserve aux eaux de surface (canaux, torrents, rivieres, gouilles, lac, etc...) inclut le lit et les 2 zones riveraines. La reservation de cet espace rend possible la protection contre les crues, la garantie des fonctions des cours d’eau, I'entretien et la realisation future des projets d’amenagement et de revitalisation. Le calcul de I’espace reserve aux etendues et cours d’eaux ainsi que sa delimitation sous forme de zones (plans et prescriptions) releve des legislation et procedure specifiques. II est reporte sur le plan d’affectation des zones. II doit rester libre de toute construction et installation, en tenant compte toutefois des circonstances locales particulieres, et peut p. ex. etre augmente pour garantir la biodiversite. II doit etre determine sur les plans lors des demandes d’autorisations de construire portant sur une construction ou installation situee a une distance inferieure a 50m de cours d’eau ou de lacs. De plus, et dans les agglomerations, il est recommande de respecter les distances ordinaires a partir de la zone riveraine. Si I’espace reserve aux eaux ne peut etre garanti pour des raisons de contraintes existantes, il doit etre reporte sur I’autre rive ou a tout autre emplacement disponible le long des berges.

b)

La protection des eaux de surface est assuree par les legislations federates et cantonales. Toute demande d’autorisation de construire portant sur une construction ou installation situee a une distance inferieure a 50m du cours d’eau devra faire I'objet d’une consultation des services cantonaux specialises. La disparition d’especes animales et vegetates indigenes doit etre prevenue par le maintien d’un espace vital suffisamment etendu (biotopes).

c)

Une bordure tampon d’au minimum 3m doit etre maintenue le long des eaux de surface sans utilisation d’engrais et sans produits phytosanitaires, vignoble compris.

d)

Lors des demandes d’autorisation de construire, I’autorite veillera au maintien, au remplacement ou a la compensation des biotopes.

e)

Doivent etre specialement proteges : les rivieres, les roselieres et les marais les associations vegetales forestieres rares les haies, bosquets et grands arbres les milieux qui jouent un role dans I'equilibre naturel ou presentent des conditions favorables les rives des cours d’eau qui constituent un paysage attractif et un milieu naturel riche a preserver, dont la vegetation indigene est au benefice d’une protection legale.

f)

Le plan d’affectation des zones indique I’espace reserve aux eaux de surface, definit des zones de protection, et la reglementation correspondante dans le RCCZ.

9)

L’entretien des cours d’eau et de leurs berges devra se faire conformement au cahier des charges y relatif.

17

Art. 27 Zone dite soumise au bruit DS III

Le long de la route cantonale dans les zones en DS II est definie une zone « dite soumise au bruit », avec un degre de sensibilite plus eleve, DS III.

Art. 28 Haies vives, murs, clotures, plantations

a)

A cet egard, sont a observer les dispositions du Code civil suisse et de la loi d’application du Code civil suisse.

b)

En ce qui concerne les objets situes en bordure de voie publique, demeure reservee la legislation sur les routes.

c)

Toute cloture en fil de fer barbele est interdite.

18

[ 4.3.

Art. 29

Art. 30

Art. 31 ]

SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS

Constructions dangereuses et insalubres. Terrains dangereux.

a)

Les constructions doivent etre congues, edifiees et maintenues dans un etat tel qu’elles ne presentent aucun danger pour les occupants ou le public.

b)

Lorsqu'une construction ou une partie de construction menace ruine, ou compromet la securite des occupants ou du public, lorsqu’elle presente un danger pour I'hygiene et la salubrite, le conseil municipal peut sommer le proprietaire de la demolir ou de la restaurer, et de prendre toute mesure qu’il jugera necessaire.

c)

Si le proprietaire ne se conforme pas a cet ordre dans les delais fixes, le conseil municipal fait executer d’office les travaux utiles apres avoir fait constater I’urgence de cette mesure. Tous les frais y relatifs sont a la charge du proprietaire en defaut. En cas de peril imminent, le conseil municipal ordonne, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires pour la protection du public.

d)

Toute construction est interdite sur un terrain ne presentant pas une solidite suffisante ou expose a des dangers speciaux.

e)

Le conseil municipal fait etablir un plan des zones de danger soumis a enquete publique et homologue par le Conseil d’Etat. Les prescriptions relatives aux zones de danger sont fixees par I’art. 75 et I'annexe 3 du RCCZ.

Acces sur la voie publique et places privees

a)

Le conseil municipal peut s'opposer a la construction d'un garage ou autre batiment dont I'acces sur la voie publique communale presente des inconvenients ou des dangers pour la circulation.

c)

Le conseil municipal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction, ou autres, qui seraient contraires a la securite. En vue d'assainir ou d'ameliorer I'amenagement des cours et jardins, le conseil municipal peut subordonner I'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer a la demolition partielle ou totale de batiments, murs de clotures, d'annexes, a I’execution de terrassements ou d'autres ouvrages.

Assainissement des Mots En vue d'assainir un Tlot ou d'ameliorer I'amenagement de cours ou de jardins, le conseil municipal peut subordonner I'octroi d'un permis a la demolition partielle ou totale de batiments, d'annexes, de murs de clotures et a I'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.

19

Art. 32

Art. 33 Chantiers

a)

Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route doivent etre signales et, si necessaire, fermes par une palissade d'un type admis par le conseil municipal et, le cas echeant, par I'autorite cantonale competente. Demeurent reservees les dispositions de la loi sur les routes (art. 184 LR).

b)

Toutes les mesures seront prises aux frais du proprietaire pour assurer la securite du public et du trafic, pour assurer d'autre part la proprete de la chaussee, pour eviter le degagement de poussiere et de bruit.

Locaux ouverts au public

a) Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres a assurer I'hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d’air, I’aeration, disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s’ouvriront vers I'exterieur.

Art. 34 b)

Ils doivent etre adaptes aux personnes handicapees, selon les normes edictees a cet effet. Les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.

c)

En ce qui concerne les cafes, lieux de reunion, locaux de travail ou autres etablissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.

1.

Les locaux de travail tels que : bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent etre pourvus d’un WC au moins pour dix personnes et, dans la regie, un pour chaque entreprise ou preneur de bail.

2.

Dans les cafes, les lieux de reunions ou autres etablissements publics, des toilettes proportionnees a (’importance de I’etablissement seront amenagees dans le corps meme du batiment et leur acces bien signale. Elies comporteront au minimum un wchommes et un wc-dames separes et pourvus chacun d’un lave-mains ; un wc homme sera accessible aux handicapes.

3.

Des que I'etablissement depasse 50 m2, chaque compartiment aura au moins 2 cabines et le compartiment hommes au moins 3 urinoirs.

Neige et eaux pluviales, evacuation des eaux claires

a)

Toutes mesures doivent etre prises pour eviter des glissements de neige dangereux sur les toits.

b)

Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.

c)

Le deversement des eaux pluviales sur le domaine prive est interdit lorsqu'il represente un danger pour les occupants ou pour le public.

d)

Les eaux de toiture et de surface ne doivent pas etre evacuees aux egouts mais dirigees apres retention vers un exutoire naturel ou infiltrees, conformement a la legislation federate et cantonale sur les eaux.

20

Art. 35 Acces au toit

L'acces de chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.

Art. 36 Protection contre les incendies et les elements naturels

Les prescriptions cantonales de la legislation sur la protection contre I'incendie et les elements naturels doivent etre observees. Voir egalement I’art. 75 RCCZ.

Art. 37 Locaux d’habitation

a)

Salubrite - securite 1.

Toute piece devant servir a I'habitation et au travail doit avoir un volume d'air suffisant, etre a I’abri de I'humidite, etre aeree et eclairee directement de I'exterieur.

2.

Le plancher doit etre separe du terrain par un vide d'air convenablement ventile ou par un dispositif equivalent.

3.

L’habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas consideres comme tels les locaux dont la surface des fagades emerge de plus de deux tiers au-dessus du niveau du terrain naturel ou amenage et dont une face au moins est completement degagee des le niveau du plancher. Le vide d’etage sera au minimum de 2.30 m.

4.

Les mains-courantes, garde-corps auront les dimensions exigees selon les normes SIA en vigueur.

b)

Isolation Les locaux d'habitation et les locaux de travail doivent etre isoles tant sur le plan thermique que sur le plan acoustique, en conformite avec les dispositions cantonales et federales en la matiere.

c)

Installations techniques 1. Les installations techniques suivantes doivent etre congues et montees de maniere a ce que la consommation d'energie et les emissions soient reduites a un minimum : • • •

d)

installations de production de chaleur et d'eau chaude installations de ventilation et de climatisation installations de chauffage et de traitement de I'eau des piscines.

2.

Le conseil municipal peut proceder a des expertises definissant des mesures a prendre au sens du present article.

3.

En outre sont a respecter les dispositions cantonales et federales en la matiere.

Installations sanitaires 1. Les locaux destines a I'habitation doivent b^neficier d'installations de WC ventiles, et de locaux de toilettes en nombre suffisant. 2.

En ce qui concerne les cafes, lieux de reunion, locaux de travail ou autres etablissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.

21

e)

Art. 38 Economie d'enerqies

La legislation cantonale en la matiere est applicable. Les constructions et transformations seront congues de fagon a etre economes en energie, conformement aux dispositions cantonales en la matiere. Le conseil municipal peut encourager une utilisation rationnelle de I’energie et le recours a des energies renouvelables.

Citernes pour carburants Les citernes pour carburants sont construites et installees selon les dispositions federales et cantonales les concernant.

Art. 39 Ruraux

Les nouveaux ruraux, tels qu’ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux sont interdits dans les zones d’habitat. Les ruraux existants sont toleres jusqu’a la cessation d’activite par leur exploitant actuel. Dans les autres zones, ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Art. 40 a)

Former des corps de batiments distincts de ceux destines a I'habitation dont ils seront separes par des murs pleins, sous reserve des communications autorisees par la loi.

b)

Etre amenages rationnellement, convenablement eclaires, et aeres Demeurent reservees les dispositions federales et cantonales en la matiere..

c)

Ne causer par leur aspect, leurs odeurs, ou emission de bruit, aucune gene pour le voisinage.

d)

Chaque demande sera traitee cas par cas en fonction de son integration dans la zone concernee et des nuisances potentielles.

Fosses et fumieres

a)

A I’interieur des zones reservees a I’habitat, tout depot de fumier ou autres substances en decomposition est interdit, a I’exception d’installations privees de compostage.

b)

Les fosses a fumier et a purin doivent etre etanches. Les fumieres doivent etre entretenues d'une fagon convenable et entourees d'une bordure de magonnerie suffisante pour empecher I'ecoulement du purin. Elies se conformeront aux directives cantonales en matiere de protection de I’environnement.

c)

Le purin ne doit etre deverse ni dans les egouts, ni dans les bisses ou cours d'eau.

22

| 4.4.

Art. 41

Art. 42 ]

PUBLICITE

Emplacement d’affichage a)

Le conseil municipal fixe les emplacements reserves a I'affichage public, ainsi qu'a I'affichage de publicite et a la reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches.

b)

Demeure reservee I’application du reglement cantonal concernant la signalisation routiere et la visibility sur les routes.

Enseignes et panneaux d’indications Toutes les enseignes commerciales, panneaux d’indication ou autres, toutes les modifications d'installations existantes sur voies publique ou privee, doivent satisfaire aux dispositions de la loi sur la circulation routiere et ses ordonnances d'execution, ainsi qu'aux regies de I’esthetique. Elies sont subordonnees a I'autorisation du conseil municipal et a celle de I'autorite cantonale competente.

Art. 43 Entretien des enseignes et des panneaux d’indications

Les enseignes et panneaux d’indication doivent etre maintenus en bon etat. Le conseil municipal peut faire enlever, aux frais, risques et perils du proprietaire, ceux qui sont mal entretenus ou devenus inutiles, si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n'execute pas ceux-ci dans le delai fixe.

Art. 44 Exemption d’autorisation

Seules sont admises sans formalite les plaques professionnelles et personnelles ne depassant pas le format A2 (42 x 59,4 cm). Lorsque plus de 2 plaques sont prevues par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.

Art. 45 Panneaux de chantier

L'autorisation pour la pose de panneaux de chantier est accordee sur le site prevu pour la construction pour la duree des travaux, ainsi que pour les six mois qui suivent I'octroi du permis d'habiter. La duree totale de l'autorisation est limitee a deux ans.

Art. 46 Panneaux pour la vente de biens immobiliers

La pose de panneaux pour la vente de biens immobiliers est soumise a I'octroi d'une autorisation communale.

23

[ 4.5.

Art. 47

Art. 48 ]

OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES

General ites

a)

Les constructions doivent presenter un aspect architectural s'harmonisant aux constructions environnantes et au site. Le conseil municipal a le droit de s'opposer a toute construction de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a I'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale. II encourage la preservation et valorisation de batiments ou ensembles batis representatifs du patrimoine architectural de la commune.

b)

En ce qui concerne la zone artisanale, les options architecturales applicables a cette zone sont a definir de cas en cas par I'autorite communale.

c)

Les garages ententes, de par leur nature, ne sont pas soumis aux gabarits de la zone.

Orientation des batiments En regie generate, les batiments doivent se conformer a I’orientation generate du quartier. Le conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de I’exposition, de I’ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de I’alignement, ou des motifs d’amenagement urbain.

Art. 49 Toitures, antennes, panneaux solaires, eoliennes

a)

Pente des toits 1. - Dans les zones centre du village et extensive du village, les toitures seront a 2/4 pans, pente comprise entre 30 et 70 %, les toits plats et les pans inverses etant interdits. Les toits plats sont autorises : - sur des elements secondaires de batiments et les constructions independantes d’un niveau ne servant pas a I’habitation (cabanon, garage, couvert). - dans les autres zones a batir. Le conseil municipal peut imposer une forme de toiture definie, afin de sauvegarder I'unite architecturale d’un quartier ou d'un groupe de maisons.

2.

Les toitures plates sont autorisees sur les constructions industrielles, artisanales, les habitations collectives, individuelles, et des elements secondaires de batiments.

3.

Les superstructures, cheminees, cages d’escaliers, d'ascenseur, de ventilation, etc., seront groupees et reduites au strict necessaire. Elies seront traitees d'une maniere esthetiquement satisfaisante.

b)

Nature de la couverture Dans la regie, la couverture des batiments sera d'ardoises naturelles ou artificielles de petit format et de tuiles vieillies ou de materiaux de meme apparence pour la zone du centre du village. Dans les autres zones sont acceptees les tuiles betons, terre cuite, fibrociment ou de materiaux de meme apparence. Les teintes seront d'aspect satisfaisant. La couverture en tuiles rouges est interdite. Chaque demande sera traitee cas par cas selon la zone. Elle fera I’objet d'un examen par le conseil municipal avant I'octroi de I'autorisation de construire

c)

Lucarnes Les lucarnes de moins de 3 m2 peuvent etre autorisees pour la zone du centre du village pour autant qu'elles soient adaptees a I'architecture du batiment d'une part, et d'autre part au caractere du quartier. 24

d)

Antennes 1. Les antennes paraboliques sont interdites la ou un raccordement au reseau cable souterrain est possible. 2.

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Les antennes radio amateur sont traitees au cas par cas selon la zone. Elies feront I'objet d'un examen par le conseil municipal avant I'octroi de I'autorisation de construire.

e)

Panneaux solaires Les panneaux solaires sont autorises pour autant qu’ils ne portent atteinte a aucun bien d’importance cantonale ou nationale, qu'ils soient integres a la construction ou, en dehors de la construction, au site de fagon generate. Ils feront I'objet d'un examen par le conseil municipal avant I'octroi de I'autorisation de construire. Un formulaire simplifie de demande d’autorisation de pose de panneaux est disponible aupres du Service de I’energie et des forces hydrauliques.

f)

Conduites aeriennes Les conduites aeriennes telles que cables, lignes electriques, tuyaux d'irrigation, etc..., ne sont admises que si elles ne compromettent pas I'aspect du site.

9)

Eoliennes Les eoliennes sont interdites dans les zones a batir. Se referer au concept cantonal pour la promotion de I’energie eolienne.

Entretien des batiments et des amenagements exterieurs a)

Les fagades, clotures et abords des batiments doivent etre maintenus en bon etat. Le conseil municipal peut ordonner les reparations necessaires aux frais du proprietaire negligent, apres sommation par lettre recommandee.

b)

Le conseil municipal peut ordonner aux frais du proprietaire la remise en etat ou la demolition des batiments et autres ouvrages dont le delabrement nuit a I’aspect d’un site ou d’une localite ou qui represente un danger.

Depot de materiaux a ciel ouvert a)

Tous depots, meme temporaires, de materiaux ou d'objets qui causent par leur aspect, leur odeur, leur manque d'hygiene, une gene pour le voisinage ou la collectivite ne sont pas admis. Le conseil municipal pourra faire proceder a leur enlevement aux frais de I'interesse.

b)

Sur le domaine public, il est interdit de deposer des materiaux de construction ou autres sans autorisation prealable du conseil municipal, qui fixe les emplacements, la duree d’entreposage et la taxe a percevoir.

Deboisement

a)

Tout deboisement est soumis pour autorisation a I'lnspection cantonale des forets.

b)

Le conseil municipal dresse le cadastre des haies, buissons ou groupes d’arbres dignes de protection a I'interieur de la zone a batir.

25

[

4.6.

CONSTRUCTION EN LIMITE

Art. 53 Construction en limite

]

Les constructions en limite de propriete sont autorisees :

a)

Lorsque la contiguYte est prevue par le plan d’affectation des zones, le present reglement ou par un plan d’affectation special;

b)

Lorsque la parcelle voisine est deja construite en limite de propriete;

c)

Par constitution reciproque entre proprietaires voisins d'une servitude inscrite au Registre Fonder en faveur de la commune. Pour les murs de soutenement des amenagements exterieurs s’appliquent les dispositions de I'ordonnance sur les constructions et la loi d’application du Code Civil Suisse.

Art. 54 Rupture de contiguYte

Lorsque la contiguYte est prevue par le reglement de zones, un plan d’affectation special ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer a cette contiguYte doit respecter une distance a la limite egale au double de la distance normale.

Art. 55 Murs contigus

a)

Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit eriger un contre-mur.

b)

Le proprietaire qui construit le premier est tenu de faire coincider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain. Les murs d’attente seront crepis et peints.

26

CHAPITRE 5 :

[ 5.1.

Art. 56 REGLEMENT DES ZONES

]

TYPES DE ZONES

Types de zones Le territoire communal comprend les types de zones suivants :

a)

Les zones de constructions : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

b)

Zone du centre du village Zone extensive du village Zone d’habitations collectives 0.80 Zone d’habitations collectives 0.6 Zone residentielle 0.30 Zone mixte residentielle et artisanale 0.60 Zone industrielle 0.80

Les autres zones:

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Zone de constructions et d’installations publiques A et B Zone de constructions et d’installations publiques C Zone destinee a la pratique des activites sportives Zone agricole Zone agricole protegee Zone a proteger Zone de depot et d’extraction des materiaux Zone non affectee

et a titre indicatif: 16. 17. 18.

Zone de protection des eaux Zone de dangers Aire forestiere

27

[

5.2.

DEFINITIONS ET MESURES

Art. 57 Generalites et augmentation d’indice, secteurs d’alignement commercial

a)

]

Generalites Les definitions et les modes de mesure en matiere de distances a la limite et entre batiments, de hauteurs des batiments, de corps de batiments echelonnes, de niveaux et d’indice d’utilisation sont fixes par la loi sur les constructions et ses dispositions d’execution.

b)

Augmentation d’indice Lors de I'etablissement d’un plan de quartier, pour une surface minimale determinee dans le cadre de chaque zone, une augmentation de I’indice de 35 % peut etre toleree, a condition que I’etablissement de ce plan ameliore les conditions d’habitation du quartier. En ce qui concerne les plans d’amenagement detailles, cette augmentation sera de 30 %. Ce bonus peut etre cumule avec I’augmentation accordee pour des batiments Minergie selon la legislation cantonale. L’augmentation maximale d’indice sera de 0.15, conformement a la loi sur I’energie.

c)

Aliqnements commerciaux Les secteurs d’alignement commercial sont destines a favoriser I’activite economique le long de la route cantonale du Simplon. Ms sont mis en evidence sur le PAZ par un hachurage se superposant a I’affectation de base. Les batiments dont les rez-de-chaussee sont affectes au commerce et a I’artisanat beneficient d’une densite plus importante sur une profondeur de 20m des I’alignement: - habitations collectives 0.8 : densite 1.0 - habitations collectives 0.6 : densite 0.8 Pour le reste, la reglementation specifique a la zone est applicable.

d)

Art. 58

Le deqre de sensibilite selon I’OPB est de III.

Densite Le conseil municipal, dans une volonte d’utilisation mesuree du territoire, peut refuser un projet dont la densite est nettement inferieure a celle prescrite pour la zone, soit si sa surface brute de plancher n’atteint pas le 50% de la surface brute de plancher admissible.

28

[ 5.3.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION

Art. 59 Zones de construction

a)

Les zones de constructions comprennent: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Art. 60 ]

Zone du centre du village Zone extensive du village Zone d'habitations collectives 0.80 Zone d'habitations collectives 0.60 Zone residentielle 0.30 Zone mixte residentielle et artisanale 0.60 Zone industrielle 0.80

b)

L'ordre des constructions, les destinations, les hauteurs, les densites, les distances, les surfaces requises pour I'etablissement des plans d'amenagement detaille et de quartier, et les degres de sensibilite OPB sont regies selon le tableau de zones ci-apres qui fait partie integrante du present reglement

c)

Pour toutes les constructions independantes ne servant pas ou a I'habitation, ou aux activites industrielles, artisanales, commerciales (cabanon,-garage, couvert), sont applicables les distances minimales a la limite fixees par la Loi sur les constructions. Les hauteurs et surfaces maximum prescrites par la LC doivent etre respectees.

d)

Piscines : les piscines demontables hors sol de moins de 15m2 ne necessitent pas d’autorisation. Les piscines permanentes sont considerees comme des constructions soumises a demande d’autorisation. Elies doivent respecter les distances minimales aux limites. Les derogations aux distances sont regies par la legislation cantonale.

Zone 1 : zone du centre du village a)

b)

Definition

1.

Un developpement harmonieux du site est encourage. L'aspect de petites proprietes, du au fort morcellement de la zone et donne par la contigui'te de batiments de hauteurs differentes, doit etre sauvegarde.

2.

La preservation et la valorisation des constructions existantes, le tissu historique du village sont souhaitees.

Domaine d'application 1.

c)

Cette zone correspond au perimetre du vieux village.

Classification Le plan d'inventaire definit a I'interieur du perimetre du vieux-village la classification suivante : 1) Monuments historiques (I’eglise et la « Pontaise ») 2) Patrimoine architectural 3) Batiments importants pour le site.

1.

.Monuments .historiques.: Tout batiment mentionne dans le plan d’inventaire comme monument historique ne pourra en aucun cas changer d'affectation ou etre transforme.

2.

Patrimoine architectural 29

Les batiments designes sous rubrique "patrimoine architectural" demandent, par leur valeur architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection appropriees en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticity. Ils sont soumis aux dispositions cantonales en matiere de protection des monuments et sites. Batiments importants pour le site :

3.

Les batiments mentionnes sous rubrique "batiments importants pour le site" meritent d'etre maintenus dans leur identity. Leur valeur reside en premiere ligne dans leur importance pour le site. Les demandes d'autorisation de construire sont a regler dans le cadre des lignes directrices formulees par la sous-commission cantonale pour la protection des sites. d)

Ordre des constructions L'ordre contigu est de regie. Cependant, le conseil municipal peut autoriser des interruptions de l'ordre contigu. Sont applicables, en cas de rupture de contiguity, les dispositions de I’art. 54 du RCC.

e)

f)

Constructions interdites Dans cette zone sont interdits : 1.

Les ateliers bruyants et toutes constructions destinees a recevoir des industries qui par leurs bruits et leurs vibrations, leurs fumees et leurs poussieres, leurs odeurs et leurs emanations importunent notablement les voisins;

2.

Les ateliers, depots et les stations de distribution d'essence genants pour la circulation;

3.

En regie generale, les constructions en bois.

Options architecturales / distances 1. Les constructions nouvelles et les transformations doivent etre congues de fagon a ne pas creer des etats de faits contraires a I'hygiene et a la security des habitants. Cette disposition est egalement valable pour les constructions existantes. 2.

Le conseil municipal peut admettre la reconstruction sur le plan des anciennes fondations, pour des raisons d'integration du batiment, dans I'ensemble d'un quartier. II est competent pour accorder les derogations aux distances fixees par les prescriptions anti-incendie.

3.

La construction d'annexes peut etre autorisee dans la mesure ou elle respecte les caracteristiques (mode de construction, materiaux, volumes, couleurs) du village ou du quartier et s'integre parfaitement aux constructions existantes. En cas de reconstruction, le gabarit et la typologie du batiment doivent etre maintenues. Une augmentation de gabarit pourra etre admise pour les transformations ou reconstructions afin de permettre la mise en place d’une isolation de la toiture et des fagades.

4.

Dans la zone du vieux village, pour toute demande d'autorisation de batir ou de transformer, un preavis -de la sous-commission cantonale pour la protection des sites est exige.

30

Art. 61 Zone 2 : zone extensive du village

a)

Definition Possibility de trouver des terrains constructibles a proximite et a I’interieur du centre villageois existant.

b)

Constructions interdites Dans cette zone sont interdits : Les ateliers bruyants et toutes constructions destinees a recevoir des industries qui par 1. leurs nuisances importunent notablement les voisins;

c)

Art. 62

Art. 63

2.

Les ateliers, depots et les stations de distribution d'essence genants pour la circulation;

3.

En regie generate, les constructions en bois

Ordre des constructions 1. L'ordre disperse est obligatoire. 2.

Les constructions jumelees sont autorisees avec I'accord des proprietaires interesses sur la base d'un plan d'ensemble.

3.

La contigui'te de ces immeubles est reglee par les dispositions du present RCCZ.

Zone 3 : zone d’habitations collectives 0.80

a)

Definition Cette zone est destinee a I'habitation collective, aux bureaux, commerces et aux activites diverses compatibles avec le logement.

b)

Constructions interdites Dans cette zone sont interdits : 1. Les ateliers bruyants et toutes constructions destinees a recevoir des industries qui par leurs nuisances importunent notablement les voisins. 2.

Les ateliers, depots et les stations de distribution d'essence genants pour la circulation ;

3.

Les ruraux

c)

Aliqnements L’implantation des constructions doit se faire parallelement ou perpendiculairement aux immeubles dominants realises dans cette zone.

d)

Le site « Cave Provins » est une zone a amenager a plan d’affectation special obligatoire. Le cahier des charges figure en annexe au RCCZ.

Zone 4 : zone d’habitations collectives 0.60

a)

Definition Cette zone est destinee a I’habitation collective, aux bureaux, commerces et aux activites diverses compatibles avec le logement.

b)

Constructions interdites Dans cette zone sont interdits : 31

c)

1.

Les ateliers bruyants et toutes constructions destinees a recevoir des industries qui par leurs nuisances importunent notablement les voisins.

2.

Les ateliers, depots et les stations de distribution d’essence genants pour la circulation ;

3.

Les ruraux.

Aliqnements L’implantation des constructions doit se faire parallelement ou perpendiculairement aux immeubles dominants realises dans cette zone.

d)

Art. 64

Le « site FASA » est une zone a amenager. Le cahier des charges figure en annexe au RCCZ.

Zone 5: zone residentielle 0.30

a)

Definition Cette zone est destinee a I’habitation familiale isolee ou groupee, aux immeubles residentiels comprenant au maximum 4 appartements, ainsi qu'aux constructions communautaires qui lui sont liees.

b)

Constructions interdites Dans cette zone sont interdits :

c)

Art. 65

1.

Les ruraux

2

Les depots et constructions industrielles;

3

Les ateliers bruyants et toutes constructions destinees a recevoir des industries qui par leurs nuisances importunent notablement les voisins;

4

Les ateliers, depots et les stations de distribution d'essence genants pour la circulation;

5

Les commerces de detail, hotels, cafes, restaurants, a I’exception des chambres d’hotes.

Derogations a I'ordre des constructions 1.

Les constructions jumelees, en bande et en tapis, sont autorisees. Si I'ensemble n'est pas realise dans un delai de deux ans, les facades d'attente seront peintes.

2.

Le conseil municipal peut exiger le depot d'une garantie pour assurer I'execution de I'ensemble de I'oeuvre.

Zone 6: zone mixte residentielle et artisanale 0.60 a)

Definition Cette zone est destinee a I’habitat collectif ou groupe et a un artisanat compatible sur le plan des nuisances avec I’habitat.

b)

Constructions interdites Dans cette zone sont interdits : 32

les constructions agricoles

c)

d)

Ordre des constructions 1.

L’ordre disperse est obligatoire.

2.

Les constructions jumelees sont autorisees avec I'accord des proprietaires interesses sur la base d'un plan d’ensemble.

3.

La contiguite de ces immeubles est reglee par les dispositions du present R.C.C.

Options architecturales L'aspect de cette zone doit etre satisfaisant. Les toitures et les fagades doivent etre de teintes discretes. Le conseil municipal peut exiger la cloture des proprietes et I'etablissement de rideaux de verdure en bordure de routes privees ou publiques. II en fixera la distance des le domaine public.

Art. 66 Zone 7: zone industrielle 0.80

a)

Definition Cette zone est destinee aux etablissements industriels, aux fabriques, entrepots et depots de materiaux a ciel ouvert. La construction de logements n'est autorisee que s'ils sont necessaires a la surveillance des installations.

b)

Les depots a ciel ouvert de : - materiaux pierreux et terreux destines a la revalorisation ; - materiaux de demolition destines au recyclage ; - materiel d’entreprise, sont autorises. Ils auront une hauteur maximum de 5 m et seront entoures d’une haie ou palissade opaque. Les mesures necessaires seront prises afin d’eviter les nuisances telles que poussieres et odeurs : arrosage, bachage, ... conformement aux directives cantonales en la matiere.

c)

d)

Ordre des constructions 1.

L’ordre disperse est obligatoire.

2.

Les constructions jumelees sont autorisees avec I'accord des proprietaires interesses sur la base d’un plan d'ensemble.

3.

La contiguite de ces immeubles est reglee par les dispositions du present R.C.C.

Options architecturales L'aspect de cette zone doit etre satisfaisant. Les toitures et les fagades doivent etre de teintes discretes.

33

[ 5.4.

Art. 67 1

ZONES SPECIALES

Zones 8 : zones de constructions et d’installations publiques A / B / et 9 C

a)

La zone A est reservee uniquement aux batiments et installations d'interet public, c'est a dire necessaires a la communaute, aux habitants, aux hotes. Les jardins d'enfants, les ecoles, les eglises, les cimetieres, les constructions destinees a I'administration communale, les zones pour le sport et la detente, les zones de verdure et autres font partie des batiments et installations d'interet public. La zone B est reservee essentiellement aux places de stationnement et aux zones de verdure.

Art. 68

Art. 69 b)

Pour la zone A, la distance minimale a la limite sera la meme que celle de la zone contigue. Elle sera egale au 1/3 de la hauteur de chaque fagade, mais au minimum de 3 m.

c)

Toute construction projetee dans la zone A doit correspondre aux definitions de la destination de ces constructions projetees, comme vu ci-dessus. Pour le surplus, voir les derogations admises dans le present reglement.

d)

La zone C accueille I’amenagement hydroelectrique de la Lizerne.

e)

Le degre de sensibilite, selon art. 43 de I'OPB, est de 3 pour les zones de constructions et d'installations publiques A et B, et de 4 pour la zone C.

Zone 10: zone destinee a la pratique des activites sportives

a)

Les zones destinees a la pratique des activites sportives et recreatives comprennent notamment les espaces tels que aires de detente ou de delassement, terrains de sports que la commune entendrait preserver pour ce mode d'utilisation.

b)

Les constructions et installations entravant la pratique de telles activites y sont interdites.

c)

Le degre de sensibilite, selon I'article 43 de I'OPB, est de 3.

Zone 11: zone agricole (paturages, vignes et alpages)

a)

La zone agricole comprend : 1. 2. 3.

la zone agricole et viticole la zone agricole de paturage la zone agricole d'alpage

b)

La zone agricole concerne les terrains qui se pretent a I'exploitation agricole et/ou viticole ou encore qui, dans I'interet general, doivent etre utilises par I'agriculture et/ou la viticulture.

c)

Dans les zones agricoles et viticoles, de paturages, d'alpages, les constructions et installations n'y sont autorisees que lorsqu'elles sont conformes a I'affectation de la zone et ont un lien etroit avec I'exploitation agricole et viticole. D'une maniere generate, sont applicables les legislations federates et cantonales en la matiere.

d)

Toute demande d'autorisation de construire, de transformer, de renover, est de competence cantonale.

e)

Le degre de sensibilite, selon I'article 43 de I'OPB, est de 3. 34

Art. 70 Zone 12: zone agricole protegee

a)

Butdejazone Cette zone comprend les terrains remarquables pour leur qualite du paysage naturel et construit et leur cachet particulier. Dans la zone agricole protegee, le maintien des caracteristiques essentielles du paysage naturel et construit doit etre sauvegarde.

b)

Art. 71 Mesufes.de protection

1.

Dans la zone agricole protegee, les elements structurants le paysage tels que les bosquets, les bisses, les cours d'eau, les haies, les murs de pierres seches et les terrasses seront maintenus, entretenus et au besoin remplaces ou restaures dans le respect de la typologie locale.

2.

Le conseil municipal peut interdire toutes constructions, transformations ou renovations ainsi que les terrassements et les deboisements qui risquent de compromettre I'aspect ou le caractere du site agricole naturel et construit protege.

3.

Les transformations et renovations ne seront autorisees qu'apres avoir regu I'avis de la Commission pour la protection des sites. Les nouvelles constructions sont interdites.

4.

Le degre de sensibilite, selon I'article 43 de I'OPB, est de 3.

Zone 13: zones a proteger a)

Zone de protection de la nature 1.

But de la zone Cette zone comprend des terrains presentant un grand interet pour leurs valeurs naturelles (flore, faune et geologie, voir inventaire des prairies valaisannes, classe I groupement inexploite, classes II et III). La conservation des especes caracteristiques et des formes particulieres du relief doit y etre assuree.

2.

Localisation et .importance Le marais d'Ardon est une zone de protection de la nature d'importance nationale. La zone sise entre la rive droite de la Lizerne et la rive gauche de la Tine est une zone de protection de la nature d'importance cantonale. La rive droite de la Lizerne, les canaux et la rive droite du Rhone sont considerees comme zones de protection de la nature. Au lieu-dit « Ruine du Chateau du Crest », I'inventaire federal des prairies et paturages secs d’importance nationale a identifie un site beneficiant d’une protection elevee : I’objet VS 7405.

3

.Mesures de.p.rotectign •

Toutes les interventions nouvelles telles que constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de genie civil et rural, modifications de terrains, changements de la couverture du sol, mouvements de terre, etc., pouvant entrainer une modification de I'etat naturel des lieux sont interdites. Les acces peuvent etre limites dans cette zone. 35

Les travaux de remise en etat et d’entretien des terres de meme que ceux lies a I'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorises pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas I'equilibre ecologique. Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitees ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, I'agrandissement modere, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et batiments existants sont autorises, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I’amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et I’exploitation agricole du sol. Les travaux mentionnes ci-dessus feront obligatoirement I'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions. 4.

Mesuresd'amenagement La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particulieres de protection, de restauration et d'amenagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.

b)

Haies et bosquets (si existants) 1•

But.de.la protection Cette protection touche les haies et les bosquets qui ne sont pas inclus dans I'aire forestiere Les haies et les bosquets sont des lieux de nourrissage, de refuge et de reproduction pour de nombreuses especes animales. Ms hebergent une flore et une faune specifiques, parfois rares. Ils fonctionnent comme liaisons entre differents milieux naturels. Ils sont des biotopes dignes de protection. Les haies et les bosquets sont des elements marquants du paysage

2.

Mesures.de.p.rgtectjgn Les haies et les bosquets situes sur le territoire de la commune sont proteges. La destruction partielle ou totale d'une haie ou d'un bosquet exige une autorisation de I'autorite communale. Celui qui regoit une autorisation d'enlever une haie ou un bosquet a I'obligation de les remplacer. Cette obligation, ainsi que les modalites d'execution (lieu, especes, delais...) seront donnees comme conditions dans I'autorisation delivree par la commune. Aucune autorisation n'est rendue necessaire pour creer un acces a la propriety privee. En zone a batir, les haies et bosquets sont pris dans la surface constructible des terrains.

3.

Mesuresd'amenagement Les haies et les bosquets doivent etre entretenus afin qu'ils gardent leurs fonctions paysageres et biologiques. La plantation et I'entretien des haies et des bosquets situes en zone agricole protegee peuvent recevoir une subvention de la part du canton et de la Confederation

c)

Zone de protection du pavsaae 1.

But de la zone :

36

Cette zone comprend des terrains presentant un grand interet pour leurs valeurs paysageres (elements constitutifs et representatifs importants du paysage en raison de leur beaute, leur rarete, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la detente). La sauvegarde du caractere actuel du site doit etre assuree. 2.

3-

Lgcajisationet.impgrtance •

La region de Derborence est une zone de protection du paysage d'importance nationale (IFP = inventaire federal des paysages et monuments naturels d’importance nationale : objet 1713 /1503).

•

Le secteur de la foret de Montmort, de meme que toute la zone rive droite de la Lizerne, la zone sise au-dessus des vignes en terrasses au nord-ouest de Ardon et la zone des vignes du cone de Chamoson sise a I’ouest du village de Ardon sont consideres comme zones de protection du paysage.

Mesures de.protectjgn Toute modification sensible du caractere et de I'aspect general du paysage est interdite. Seules les constructions et installations nouvelles etroitement liees a I'exploitation agricole et sylvicole pourront etre autorisees. Les travaux de remise en etat et d'entretien des terres de meme que ceux lies a I'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorises pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas I'equilibre. Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitees ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, I'agrandissement modere, la reconstruction ou le changement d’affectation des installations et batiments existants sont autorises, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I'amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et I'exploitation agricole du sol. Les travaux mentionnes ci-dessus feront obligatoirement I'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions.

4■

Mesuresd'am6nagement La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particulieres de protection, de restauration et d'amenagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.

d)

e)

Protection des cours d'eau 1.

Pour tous les eaux de surface et souterraines est applicable la legislation cantonale et federale en la matiere. La vegetation riveraine est protegee selon l’art.21 de la loi federate pour la protection du paysage.

2.

Le conseil municipal peut fixer toutes les reserves et exigences necessaires a la protection des sources et des installations de captage d'eau potable, des puits de pompage et des nappes d'eau souterraines.

Protection archeolooiaue et monuments historiaues 1.

Au cas ou des vestiges archeologiques existent aujourd'hui ou sont decouverts par la suite, des restrictions a la propriety sont reservees dans ces secteurs au sens des articles 702 et 724 du Code civil suisse et des dispositions du droit federal en matiere d'amenagement du territoire.

2.

La protection archeologique sur le territoire de la commune de Ardon s'etend a I'emplacement ci-dessous : 37

Village : Coordonnees: 586.000 /117.380 - 585.750 /117.660 : rue et prolongement en droite ligne 586.000 /117.900 : en droite ligne 586.260 /117.580 : en droite ligne 586.000 /117.380 : en droite ligne Altitude moyenne : 490 m. Etablissements romains et eglises. Combe du puits: Coordonnees: 585.480 /118.100 : en ligne droite 585.560 /118.220 : en ligne droite 585.800 /118.201 : en ligne droite 585.760 /118.120 : en ligne droite Altitude moyenne : 700 m.

Art. 72

3.

Toute construction envisagee dans ces secteurs doit faire I'objet de la demande de preavis. Des sa reception, cette demande sera annoncee au departement competent de I’Etat.

4.

Lors du depot d'une demande d’autorisation de construire, de transformer, etc., affectant le sous-sol, le proprietaire d'une parcelle situee dans une des zones archeologiques de protection sera averti par la Commune que des sondages, voire des fouilles et analyses (si ces dernieres s'averent positives) doivent etre executees avant tout travail de terrassement. Selon I'article 724 du CCS, le proprietaire est tenu d'y permettre ces recherches. Par la meme occasion, la Commune transmettra le dossier au Service des batiments, monuments et archeologie (SBMA) pour preavis.

5.

L'autorite communale est tenue d'informer le SBMA de les travaux envisages dans les secteurs en zone archeologique et affectant le sous-sol (constructions diverses, tranchees pour la pose de conduites d'egouts, de gaz, d’electricite, d'eau, fouilles pour la construction d'immeubles, de routes, etc...) et cela meme s'ils ne font pas I'objet d'une demande d'autorisation de construire paraissant obligatoirement au Bulletin officiel, et transmis a tous les services "habituellement" consultes).

6.

En cas de trouvaille lors des travaux de terrassement sur son terrain, le proprietaire est tenu d'y permettre les fouilles necessaires (article 724 du CCS). Le dossier sera egalement transmis par la Commune au SBMA Dans tous les cas, le proprietaire devra informer I'office archeologique du jour et de I'heure du debut des travaux de terrassement, afin que cet organisme puisse les surveiller si necessaires.

Zone 14 : zone de depot et d'extraction des materiaux

a)

Les zones de depot et d'extraction des materiaux comprennent les terrains appropries et prevus pour I'exercice de telles activites.

b)

La commune fixe les conditions limitant I'atteinte au paysage et a I’environnement et garantissant leur remise en etat.

c)

Les equipements et les constructions indispensables a leur exploitation pourront y etre autorises pendant la duree de I'exploitation des lieux. 38

d)

Art. 73

Le degre de sensibilite, selon I'art. 43 de I'OPB, est de 4.

Zone 15: zone non affectee, zone inculte

a)

Localisation II s'agit de la zone situee entre la place de la Gare et I’autoroute. Le projet de correction ferroviaire et de deplacement de la gare doit analyser les besoins en places de pare pour les voitures et les deux roues, ainsi qu'un arret de bus (interface de transport). Ce projet est a I'etude actuellement et tout le secteur ainsi determine tombe effectivement dans la zone non affectee.

b)

Art. 74

Cette zone comprend en outre les territoires incultes (pierriers, rochers, glaciers, etc.) impropres a une exploitation agricole quelconque.

Zone 16: zone de protection des eaux a)

Definition Cette zone comprend les terrains sur lesquels I'occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I'approvisionnement en eau potable. Elle est subdivisee en 3 secteurs :

1.

Zone S.l .(zone de captage) Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage.

2.

Zpne S 11 (protection rapprochee) Toutes constructions et installations sont interdites. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees.

3.

ZpneS,l II .(protection ejoignee) La construction de batiments d'habitation conformes a I'affectation de la zone y est possible, moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal et industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees.

b)

A I'interieur des zones de protection des eaux, des perimetres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requerant d'une autorisation de demontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives a la protection des captages. D'une maniere generate, toutes les constructions, installations et activites a I'interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I'Office federal de I'environnement). Tous les projets situes a I'interieur de ces zones et les forages doivent etre soumis au Service de la protection de I'environnement. Ils preciseront les mesures constructives prevues pour la protection des captages. Le conseil municipal peut, aux frais du requerant, demander un suivi des travaux par I’hydrogeologue - conseil de la commune.

c)

Les sources non captees et pouvant servir a I’approvisionnement en eau potable doivent etre protegees par un perimetre de protection determine par une etude hydrogeologique. 39

Art. 75

Art. 76

Art. 77 d)

Les zones de protection des eaux figurent a titre indicatif sur les plans d'affectation des zones.

e)

Les objectifs et mesures de protection doivent etre egalement appliques dans les perimetres provisoires de protection des eaux definis dans le PAZ.

Zone 17: zone de dangers naturels

a)

La delimitation des zones de danger naturel (plans et prescriptions) releve des legislations et procedures specifiques.

b)

Les plans des zones de danger indiquent notamment les types de danger, les degres de danger ainsi que les principaux objets a proteger. Les prescriptions accompagnant les plans fixent les exigences necessaires (restrictions du droit de propriety et mesures en matiere de construction) pour assurer la securite des personnes, animaux et biens importants ; elles figurent en annexe.

Zone 18: aire forestiere a)

L'aire forestiere est regie par la legislation federate et cantonale en la matiere. La distance a respecter a la lisiere de la foret est de 10m. Une distance inferieure doit faire I’objet d’un preavis favorable du Service des Forets et du Paysage.

b)

L'aire forestiere est reportee a titre indicatif sur les plans d'affectation de zones.

Zone 19 : zone reservee

a)

Lorsqu’une revision du plan d'affectation, un plan d’amenagement detaille ou un plan de quartier est necessaire, la commune peut prevoir une zone reservee dans un territoire exactement delimite. A I'interieur de cette zone, rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou I'etablissement du plan. Toute construction allant a I’encontre des objectifs d’amenagements communaux est interdite.

b)

Une zone reservee peut etre decidee par le conseil municipal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolonge par le conseil municipal et I'assemblee primaire jusqu'a un maximum de 5 ans.

40

CHAPITRE 5 : PEINES

Art. 78 Peines, amendes, prescriptions

Les questions relatives aux peines, amendes et prescriptions sont reglees par la legislation cantonale.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Art. 79 Derogations

Exceptionnellement, le conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement si I'application stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particular, et a condition que ni I'interet general, ni les interets importants des voisins ne soient leses. Cette autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres.

Art. 80 Responsabilite

Les proprietaires, titulaires de droits de superficie, maTtres de I’ouvrage, architectes, ingenieurs et entrepreneurs sont notamment responsables de I’observation du present reglement.

Art. 81 Emoluments et frais

Le conseil municipal etablit un reglement communal a cet effet. Demeurent reservees les competences de I'assemblee primaire (art. 16 al. 1 let. a LRC).

Art. 82 Recours

Les decisions du conseil municipal prises en application du present reglement peuvent faire I'objet d'un recours aupres du Conseil d'Etat dans les trente jours qui suivent leur notification et dans la forme prevue par la loi sur la procedure et la juridiction administratives (LPJA)

Art. 83 Lois et ordonnances

Restent reservees les dispositions legales reglementaires edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que les droits des tiers.

Art. 84 Entree en vigueur et abrogation

a)

Le present reglement entrera en vigueur des son homologation par le Conseil d'Etat.

b)

Toutes dispositions anterieures allant a I'encontre du present reglement seront abrogees. 41

ANNEXE AU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES DE LA COMMUNE D’ARDON References aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions

ABREVIATIONS :

LC

loi sur les constructions

OC

ordonnance sur les constructions

1

| CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION

a) b)

c)

d)

e)

0

g)

[

Projets subordonnes a une autorisation de construire : OC art. 19 Constructions non soumises a autorisation de construire : OC art. 20 Modification: OC art. 21 Competence de la Confederation : OC art. 22 Competence selon la legislation speciale : OC art. 23 Droit a I’autorisation: OC art. 24 Autorisations speciales : L’obtention d’une autorisation de construire ne dispense pas le beneficiaire de requerir d’autres autorisations prevues par la legislation speciale.

]

DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE

a) b)

c) d)

e)

0 9) h) i)

Demande de renseignements : Demande d’autorisation de construire : 1. Forme: 2. Contenu : Plan de situation : 1. Forme: 2. Contenu: Plans du projet: Documents speciaux et indications complementaires : Derogations : Gabarits : Examen preliminaire : examen formel Vices materiels manifestes:

OC art. 30 OC art. 31 OC art. 32 OC art. 33 OC art. 34 OC art. 35 OC art. 36 OC art. 37 OC art. 38 OC art. 39 OC art. 40

J

| ENQUETE PUBLIQUE

a) b) c)

Procedure ordinaire: Contenu de la publication : Consultation du dossier:

LC art. 36 LC art. 37 LC art. 38 42

1

| PROCEDURE D’OPPOSITION

a) Motifs de I’opposition : b)

c)

d)

e)

Legitimation : Delai et forme : Reserve de droit: Seance de conciliation :

LC art. 39 LC art. 40 LC art. 41 LC art. 42 LC art. 43

1

[ DECISIONS Decision de la commune a) Examen d’office: b) Consultation des organes cantonaux : c) Automations speciales: d) Octroi ou refus : e) Decision :

OC art. 41 OC art. 42 OC art. 43 OC art. 44 OC art. 45

Decision de la commission cantonale des constructions a) b) c) d)

Projets situes a I’exterieur de la zone a batir et projets communaux Examen de la demande par le SCC Decision de la CCC Delai

OC art. 46 OC art. 47 OC art. 48 OC art. 49

Decision prealable:

OC art. 50

Modification :

OC art. 51

Recours a) b) c)

Recours, effet suspensif: Suretes: Prejudice:

LC art. 46 LC art. 47 LC art. 48

[ VALIDITE ET DUREE DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE

]

Mise a I’enquete a)

Validite et duree de I’autorisation de construire 1. 2. 3. 4. 5.

Validite reelle et personnels : Duree de validite: Debut des travaux : Debut anticipe des travaux : Achievement des travaux: Modification du projet sans mise a I’enquete publique : • en general, • en cours de procedure, avant ou pendant les travaux.

OC art. 52 OC art. 53 OC art. 54 OC art. 55 OC art. 56 OC art. 57

43

Ardon , le ....z.f.-.z.-..r.P.^.3.

La presid ente :

Le secretaire

:

Or\ CANTON DU ts. VALAIS

Homol ogue PAR LE Conseil

D'ETAT LE

Homologue par ie Consul en seance du

. 5 JUIll 2813

Oroi* tee sssesur Fil ...

•.w.w

iattesT-a: la. GharacHiiar d'Etaf:

44

COMMUNE D'ARDON

1.

TABLEAU DES ZONES 1

2

3

4

-5

6

7

REMARQUES

Centre du village

Extensive du village

Habitations collectives 0.80

Habitations collectives 0.6

Residentielle 0.30

Mixte residentielle et artisanale 0.6

Industrielle 0.80

© Oui, pour autant que les immis-

disperse

disperse

disperse

disperse

disperse

collectif / individuel

collectif / individuel

collectif / individuel

collectif / individuel

oui

oui

oui

oui

non

non

non

oui ©

oui ©

oui ©

oui ©

oui ©

oui

oui

Maximales

13.00 m.

13.00 m.

15.50 m.

13.00 m.

9.00 m.

Pans

2 pans ©

2 / 4 pans ©

2/4 pans

2 / 4 pans

2/4 pans

Toit plat + attique

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

Nombre de niveaux

3

3

4

3

2

3

3

Indice

0.80

0.6

0.30

0.60

0.80

Alignements commerciaux (Art. 57 RCCZ)_________

1.0

0.8

APPELLATION DES ZONES

©

2.

ORDRE DES CONSTRUCTIONS

3.

DESTINATION

Habitat Commerces, hotels, cafes, restaurants__________ Ateliers artisanaux 4.

5.

6.

7.

<5

DENSITE

©

disperse

©

©

©

individuel

12.0 m

©

©

1/3 h.

1/3 h.

1/2 h.

1/2 h.

1/2 h.

1/2 h.

1/2 h.

6.00 m.

10.00 m.

12.00 m.

10.00 m.

8.00 m.

10.00m

5.00 m.

Petites facades

3.00 m.

4.00 m.

5.00 m.

4.00 m.

4.00 m.

4.00m

5.00 m.

15.00 m.

15.00 m. 36.00 m.

30.00 m.

GABARITS

particuliSres

a

centre du village

© Les elements hauts tels que tours,

cheminees, silos, etc., font I'objet d'une decision particuliere.

© Autorises

pour les 6l6ments secondaires et les constructions independantes (art. 49)

au bruit le long de la route cantonale.

© Les annexes d’un niveau ne

servant pas I'habitation ou aux artisanales et activites commerciales (cabanon, garage, couvert) ne comptent pas dans le calcul de la grande facade. Distance reduite a 8.0m pour une construction sur 2 niveaux.

PLAN D'AMENAGEMENT DETAILLE ET/OU PLAN DE QUARTIER

DEGRES DE SENSIBILITE OPB

Voir remarques chaque zone.

© DS III dans la zone dite soumise

Par rapport a la hauteur de la facade__________________ Grandes facades © ®

Surface minimale

sions de bruit respectent les limites LPE/OPB de la zone et que ces ateliers artisanaux soient integres dans une construction a but d'habitation, et ce dans une proportion ne depassant pas le 25 % de la surface totale habitable. Cette demiere disposition ne s'applique pas aux secteurs d'alignements commerciaux.

© Voir article relatif a la zone du 12.00 m. ©

DISTANCES A LA LIMITE

Longueur maximale

9.

©

HAUTEURS

Profondeur maximale 8.

ANNEXE 2

3'000 m2

3'000 m2

4'000 m2

3'000 m2

3’000 m2

3'000 m2

5'000 m2

3

3

2 ©

2 ©

2

3

4

45

ANNEXE 3 PRESCRIPTIONS TYPE FIXANT LES RESTRICTIONS AU DROIT DE PROPRIETE ET LES EXIGENCES EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DE DANGERS NATURELS TABLE DES MATIERES

I Introduction II Prescriptions generates III Danger hydrologique IV Danger geologique V Danger sismique I Introduction 1. Obiectif des prescriptions Les prescriptions accompagnent les plans de zones de danger. Elies fixent les mesures de construction et les restrictions du droit de propriete necessaires pour assurer la securite des personnes, des animaux et des biens importants. Ces documents sont elabores conformement aux dispositions legates et aux directives et normes techniques en la matiere. Elies font egalement I'objet de la mise a I'enquete publique. 2. Type et degre de danger Les zones de danger naturel delimitent des surfaces qui sont exposees aux dangers geologiques, hydrologiques et nivo-glaciaires. On y distingue des zones de danger eleve (rouge), moyen (bleu) ou faible (jaune) ainsi qu’une indication de danger residuel (hachures jaune-blanc) dans le cas du danger hydrologique ou tres exceptionnellement dans celui du danger geologique. Le degre de danger est defini par la combinaison variable des deux parametres de I'intensite de I'evenement dommageable et de sa probability d’occurrence. En matiere de danger sismique, la zone est determinee par la carte nationale de I’alea sismique qui figure dans la norme SIA 261. Les mesures de protection sont reglees par la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d’application. 3. Fardeau de la preuve du contraire Selon I'art. 31 al. 4 LcAT, le proprietaire peut apporter la preuve que le danger qui menace son bien-fonds, voire I’acces a celui-ci, a ete pris en compte par des mesures de securite ou est devenu caduc suite a revolution favorable de I’etat de danger. 4. Role des prescriptions par rapport a I’amenaqement du territoire Une fois entrees en force, les zones de danger sont reportees a titre indicatif (conformement a I’article 11 alinea 4 LcAT) sur les plans d'affectation des zones (PAZ). Les prescriptions y relatives approuvees par le Conseil d’Etat doivent etre annexees au reglement communal des constructions (RCC). Les zones de danger ont une portee preponderate sur les zones d'affectation. En cas de conflit entre les zones a batir et les zones de danger eleve (rouge), les secteurs concernes seront mentionnes clairement sur les differents plans d’affectation des zones par un hachurage, avec une legende precisant que les zones de danger eleve (rouge) priment les zones a batir.

46

II Prescriptions generates Principales restrictions a la propriety et exigences en matiere de construction: - Zones de danger eleve (rouge): en principe, interdiction de toute construction; - Zones de danger moyen (bleu): construction possible sur la base d'une expertise technique que le requerant doit produire lors de la demande d’autorisation et precisant les mesures constructives prises pour diminuer le danger; - Zones de danger faible (jaune) et residuel (jaune-blanc): construction possible sur la base du preavis de I'autorite cantonale fixant les charges et conditions de protection. Des derogations peuvent etre accordees seulement pour des constructions et installations dont I'implantation est liee a un endroit determine et pour des raisons securitaires permettant de reduire le danger. Effets juridiques Des qu’elles ont ete approuvees par le Conseil d’Etat, les zones de danger (plans et prescriptions) ont force obligatoire pour les autorites. Cependant, des I’instant ou elle a connaissance d’une carte de danger validee par le specialiste cantonal ou qu’elle a connaissance d’un danger non connu, la commune (hors de la zone a batir: la CCC) a (’obligation d’en tenir compte. Renseignements au requerant d'une autorisation de construire La commune (hors de la zone a batir : la CCC) indique au requerant d’une autorisation de construire dans quelle zone de danger se trouve sa parcelle et quelles sont les dispositions a prendre en fonction de son degre d’exposition au danger. Preavis cantonal Conformement a I’ordonnance cantonale sur les constructions, toute autorisation de construire sise dans une zone de danger est assujettie au preavis du specialiste cantonal. Dans le cas d’un projet sis a proximite d’un cours d’eau, en complement de la prise en compte du danger hydrologique, la commune (ou la CCC) a I’obligation de faire respecter I’espace cours d’eau au sens de I’art. 21 de I’ordonnance federate sur I’amenagement des cours d’eau. Rapport de conformite et permis d’habiter/exploiter Toute construction erigee dans une zone de danger doit faire I’objet d’un rapport de conformite de la part du bureau qui a determine ou suivi la mise en place des mesures de protection conditionnant I’autorisation de construire. II incombe a la commune (ou a la CCC) de verifier la bonne application de ces mesures. Conformement a I’art. 59 de I’ordonnance cantonale sur les constructions, I'autorite delivre le permis d’habiter/exploiter sur la base du rapport de conformite. Frais Tous les frais d’expertise, de realisation des mesures de protection individuelles et de controle de conformite sont a la charge du requerant de I’autorisation de construire.

47

Plan d'alarme et amelioration de la securite Le caractere evolutif des zones de danger peut exiger que les mesures de protection constructives soient completees par un dispositif de surveillance et/ou alarme. Cette disposition sera prise d’entente avec le specialiste cantonal. De son cote, la commune prend toute disposition utile pour ameliorer a moyen et long terme la securite du secteur menace (assainissement, evacuation des eaux de surface, ouvrages de protection, dezonage, mesures de protection predetermines, consignes a la population, etc.). Renforcement des mesures decidees En cas d’augmentation ou diminution du degre de danger, la commune entreprend toute demarche utile pour modifier les mesures de protection. Elle procedera de meme au cas ou une etude ulterieure devait proposer de modifier le plan de zone de danger approuve. Mesures extraordinaires En cas d’aggravation du danger, la commune peut, eventuellement apres avoir requis le preavis du specialiste cantonal, ordonner des mesures extraordinaires telles que I’evacuation de la zone menacee. L'autorite competente pourra egalement retirer sans indemnity les autorisations delivrees. Sinistre En cas de sinistre, la commune, le cas echeant le canton, ne prend pas en charge la reparation des dommages causes aux biens-fonds et autres equipements prives ni le retablissement de leurs acces. Mesures transitoires Sur la base des seules cartes de danger, l'autorite competente en matiere d’autorisation de construire peut au cas par cas deroger aux prescriptions des reglements communaux des constructions. Pour ce faire, elle s'appuie sur le preavis du specialiste cantonal. Une derogation generale ne peut se faire que par le biais de I'ediction d'une zone reservee. Dans les parties du territoire ou les plans de zones de danger et les prescriptions y relatives sont en cours d'elaboration, l'autorite competente en matiere d'autorisation de construire, se determine sur la compatibilite de tout projet de construction ou de transformation d’ouvrage existant sur la base du preavis du specialiste cantonal. Elle decide de la suspension de la procedure d'autorisation pour tout projet pouvant etre expose a un danger au sens de la legislation sur les constructions. Une derogation generale (a I'interieur des zones a batir) ne peut se faire que par le biais de I'ediction d'une zone reservee.

48

Ill danger hydrologique Zone de danger eleve Aucune construction n’est autorisee dans la zone qui est d’experience exposee a un danger hydrologique eleve (inondation, erosion et lave torrentielle) ou qui est de maniere previsible menace par de tels phenomenes. Seule une expertise de I’ensemble de la zone permettra a I’autorite cantonale de preaviser I’ouverture conditionnelle a la construction de tout ou partie de celui-ci. En ce qui concerne le Rhone, une distinction est possible par I’application d’un modele adapte de classification du danger, pour autant que toutes les conditions soient reunies. Les mesures de protection prevues ne devront pas reporter le risque sur les parcelles voisines. Sont exposes au danger eleve les secteurs reportes en rouge dans les plans annexes. Zone de danger moven A I’interieur de cette zone, une expertise etablie par un bureau specialise doit etre jointe a la demande d’autorisation de construire pour toute nouvelle construction, transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable ou changement d'affectation. Cette expertise, soumise au preavis du specialiste cantonal, analyse la situation, affine la delimitation locale des dangers compte tenu des travaux de terrassement prevus et propose les mesures constructives a prendre en fonction des scenarios d’evenement etablis. Elle comprend la carte de danger detaillee du secteur, y compris calcul des energies et poussees a reprendre par les ouvrages de protection et autres renforcements des murs exterieurs ainsi que toute proposition apte a diminuer les degats dus a la penetration de I’eau et des gravats et a eviter les risques pour les personnes a I’exterieur des batiments. Les projets de construction et de transformation/renovation d’ouvrage CO III selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrages CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire I’objet de mesure de protection particulieres sur avis du specialiste cantonal. A I’interieur de cette zone, a defaut ou en complement de mesures de protection collectives et a moins que I’expertise permette d’y deroger, les mesures constructives minimales suivantes sont exigees : - Le projet est dimensionne et amenage de fagon a resister aux pressions dynamiques, statiques, a I’erosion ainsi qu’a la penetration intempestive de I’eau et des gravats. - Le cas echeant, des mesures de protection de la parcelle seront egalement proposees, s’agissant notamment des lieux frequemment utilises (acces, terrasse, place de jeux, ...). - Les mesures de protection prevues ne devront pas reporter le risque sur les parcelles voisines. La commune etablit des consignes pour les habitants et met sur pied un systeme d'alerte lie a un plan d'evacuation. Sont exposes au danger moyen les secteurs reportes en bleu dans les plans annexes. Zone de danger faible A I’interieur d’une telle zone, pour toute nouvelle construction ou transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable, le requerant joint a la demande d’autorisation de construire une proposition de mesures de protection individuelles: ecran, mur amont renforce, diminution des ouvertures, amenagements interieurs et exterieurs, etc. Ces mesures dependent de la position et de I’orientation du batiment par rapport a la source du danger et doivent etre approuvees par le 49

specialiste cantonal. Le cas echeant, une expertise permettra d’affiner la delimitation locale des dangers compte tenu du niveau prevu des constructions. Les projets de construction et de transformation/renovation d’ouvrage CO III selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrage CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire I’objet de mesure de protection particulieres sur avis du specialiste cantonal. Sont exposes au danger faible les secteurs reportes en jaune dans les plans annexes. Zone de danger residue! A I’interieur d’une telle zone, toute nouvelle construction ou transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable necessite le preavis du specialiste cantonal. Les projets de construction et de transformation/renovation d’ouvrage CO III selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrage CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire I’objet de mesure de protection particulieres sur avis du specialiste cantonal. Sont exposes au danger residueI les secteurs reportes en hachures jaune-blanc dans les plans annexes. Chute de seracs Dans le cas de danger lie aux chutes de seracs sont applicables, au cas par cas, les memes prescriptions que celles fixee pour les avalanches ou les chutes de pierres.

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IV danger geologique

En matiere de danger geologique, le territoire cantonal est expose aux eboulements, chutes de pierres, effondrements du sol, glissements de terrain et coulees de boue. Le danger sismique est traite au chapitre suivant. Zone de danger eleve Aucune construction n’est autorisee dans une zone qui est exposee - d’experience ou de maniere previsible - a un danger eleve, si son implantation est de nature a mettre en peril les personnes, les animaux et d’autres biens importants. Seule une expertise de I’ensemble du perimetre menace permettra a I’autorite cantonale de preaviser I’ouverture a la construction de tout ou partie de celuici et d’en fixer les conditions et par consequent de declasser le type de danger. Sont exposes au danger eleve les secteurs reportes en rouge dans les plans annexes. Zone de danger moven A I’interieur de cette zone, une expertise etablie par un bureau specialise doit etre jointe a la demande d’autorisation de construire pour toute nouvelle construction, transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable ou changement d'affectation. Cette expertise, soumise au preavis du specialiste cantonal, analyse la situation et propose les mesures constructives a prendre en fonction des scenarios d’evenement etablis. Elle comprend : - En matiere de glissement de terrain ou autre phenomene assimile : un descriptif des terrains, une evaluation du danger genere par les eaux superficielles et souterraines ainsi que par la presence de roche alteree en profondeur. Les mesures de protection portent sur le type de fondation ou de consolidation du sous-sol, les structures adequates pour le bati et les canalisations, etc.; - En matiere de chute de pierres ou phenomene assimile : le diagramme intensite/occurrence du phenomene rapporte a la parcelle, le type de protection collective ou individuelle ainsi que le calcul des energies et poussees a reprendre par les ouvrages de protection proposes. A I’interieur de cette zone, a defaut ou en complement de mesures de protection collectives et a moins que I’expertise permette d’y deroger, les mesures constructives minimales suivantes sont exigees : - En matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile : a) Le projet est construit sur radier general en beton arme hydrofuge relie a la dalle superieure par des murs en beton arme de fagon a former une caisse rigide; b) Les eaux superficielles collectees par les surfaces impermeables (toit, route d’acces goudronnee, etc.) et celles souterraines collectees par drainage sont evacuees jusqu’au collecteur communal a I’aide de canalisations indeformables; c) les travaux d’excavation sont effectues dans le respect des normes de securite en vigueur. - En matiere de chute de pierres ou phenomene assimile : le projet est dimensionne et amenage de fagon a resister aux pressions dynamiques calculees sur la base des scenarii pris en compte. 51

Sont exposes au danger moyen les secteurs reportes en bleu dans les plans annexes. Zone de danger faible A I’interieur d’une telle zone, pour toute nouvelle construction ou transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable : - En matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile, les mesure constructives minimales exigees pour la prise en compte du danger moyen sont aussi applicables pour toute construction d’un volume egal ou superieur a 700 m3 SIA. Toutefois, sur la base d’une expertise geologique, le requerant peut proposer d’y deroger; - En matiere de chute de pierres ou phenomene assimile, le requerant joint a la demande d’autorisation de construire une proposition de mesures de protection individuelles : ecran, mur amont renforce, diminution des ouvertures, amenagements interieurs et exterieurs, etc. Ces mesures dependent de la position et de I’orientation du batiment par rapport a la source du danger et doivent etre approuvees par le specialiste cantonal. Sont exposes au danger faible les secteurs reportes en jaune dans les plans annexes. Zone de danger residue! A I’interieur d’une telle zone, toute nouvelle construction ou transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable necessite le preavis du specialiste cantonal. Les projets de construction et de transformation/renovation d’ouvrage CO III selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrage CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire I’objet de mesure de protection particulieres sur avis du specialiste cantonal. Sont exposes au danger residueI les secteurs reportes en hachures jaune-blanc dans les plans annexes.

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V danger sismique La carte d’alea sismique de la Suisse et la carte cantonale des classes de sol de fondation 1 : 25'000 sont a la base du dimensionnement parasismique des ouvrages soumis a autorisation de construire. Pour les agglomerations et zones industrielles sensibles, la commune etablit dans la mesure du possible une carte de microzonage spectral. Ce type de microzonage est exige pour les batiments classes en CO III par la norme SIA 261 ainsi que pour les installations soumises a I’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM). Conformement aux art. 24, 36 et 42 de I’Ordonnance cantonale sur les constructions, tout ouvrage doit etre construit dans le respect de normes SIA 260 et suivantes. Pour toute autorisation de construire concernant un projet de construction ou de transformation/renovation de halle industriocommerciale ainsi que de batiment > 2 etages sur rez, le requerant joint a sa demande une expertise sismique en utilisant les formulaires cantonaux etablis a cet effet.

53

ANNEXE 4 CAHIER DES CHARGES DES ZONES A AMENAGER

Les zones a amenager sont: 1. Cave Provins 2. Site FASA

Le present cahier des charges fait partie integrante du reglement communal des constructions et des zones. Les dispositions qui y sont contenues priment sur celles du RCCZ.

54

1.

CAVEPROVINS:

A.

DESCRIPTION :

1.

Statut legal:

Zone d’habitations collectives a amenager a plan de quartier obligatoire. 2.

Caracteristiques du lieu : Actuellement occupe par des batiments desaffectes.

Site:

Situation strategique au centre du village, en face de I’eglise et de la maison de commune, au carrefour de la rue desservant la zone d’habitat, et les equipements d’interet general. Batiments existants :

Les constructions originelles ont ete inventories: « entrepot de vin construit vers 1920: vaste edifice caracterise par un certain nombre d’ornements peints » (extrait du rapport ISOS). Ils ont ete egalement repertories dans I’inventaire du patrimoine architectural.

B.

MESURES D’AMENAGEMENT:

1.

Obiectif general:

MaTtriser la reaffectation du site suite a la fermeture des « caves Provins ».

2.

Mesures :

Urbanisation :

etablir un plan de quartier tenant compte de la position centrale du site.

Concept architectural:

etudier la possibility de conserver le ou les batiments historiques.

Affectations:

proposer prioritairement des affectations autres que I’habitat en rez-dechaussee sur rue: commercial ou administratif, permettant un espace exterieur a usage public.

Densites:

si le projet propose la sauvegarde et reaffectation de la substance historique, bonus de densite 0.1 soit u = 0.9

Degre de sensibilite selon OPB :

DS II (DS III dans la zone dite soumise au bruit).

55

*

2.

SITE FASA :

A.

DESCRIPTION :

1.

Statut legal:

Zone d’habitations collectives 0.6 a amenager a plan de quartier obligatoire.

2.

Caracteristiques du lieu :

Site :

- II accueille la societe « FASA - Fonderie et Ateliers mecaniques d’Ardon SA ».

Batiments existants:

- Bati dense, d’epoques et de qualite diverses.

B.

MESURES D’AMENAGEMENT:

1.

Obiectif general:

Mettre en place les instruments d’amenagement du territoire permettant I’eventuelle reconversion future du site souhaitee par la commune.

2.

Mesures :

Urbanisation :

- Etablir un plan de quartier a la fin de I’exploitation industrielle actuelle ou a son transfert dans une zone adequate.

Concept architectural:

- Etudier la conservation de batiments et/ou d’equipements d’exploitation presentant un interet historique, architectural, ou patrimonial. - Proposer un habitat de qualite dans un site proche du village.

Affectations :

- Affecter le site en priorite a I’habitat vu sa situation et son environnement. Une modification de (’exploitation actuelle (fonderie et industrie des machines incluant toutes les activites qui y sont liees), soit une nouvelle exploitation industrielle, ne sera pas autorisee.

Densite :

- Bonus de densite 0.1, soit 0.7.

Degre de sensibilite Selon OPB :

-DS II. - Toute demande de modification au niveau de I’exploitation actuelle, dans les constructions ou equipements, sera accompagnee d’une expertise de bruit demontrant le respect de cette disposition.

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