Règlement communal des constructions et des zones de Evionnaz
Evionnaz
Documento
- Numero
- RCCZ_EVI.1995
- Comune
- Evionnaz
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Adottato
- 10 mag 1995
- In vigore dal
- 10 mag 1995
Carta
Il Cantone non pubblica un perimetro per questo documento. La carta mostra Evionnaz con le zone edificabili.Apri la carta completa
File
19950510_evio_rccz.pdfApri in una nuova scheda
Testo
19950510_evio_rccz.pdf
L i M u
COMMUNE D’EVIONNAZ
■
J
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
i
1ere version: Modifications:
Novembre 1988 Novembre 1989/Mars 1992/Avril 1993
\ - 2 -
TABLE DES MATIERES
Chapitre
DISPOSITIONS GENERALES
1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 But du reglement
Bases I6gales Organe responsable Rayon d’application PLANS DE BASE ET ZONAGE
Chapitre 2
2.1
Plan d'affectation des zones
Art. 5 Plan d'affectation des zones
A)
Zones d'affectation au sens de I'art. 5 al. 1 lit, a Zones a batir
Art. 6
Art. 7 Zone village
Zone d'habitat collectif
Art. 8 Zone d'habitat individuel
Art. 9
Art. 10 Zone de camping-caravaning
Art. 11 Zone industrielle
Zone artisanale
Art. 12 Zones d’intbret general
114 altri articoli
Art. 13 Zone agricole
Art. 14 Zone de protection de la nature
Art. 15 Zone de protection du paysage
Art. 16 B)
Zones d’affectation au sens.de I'art. 5 a!, 1 lit, b
Art. 17
Art. 18
Art. 19 C)
Zone d'activitSs sportives et r6cr6atives Zone reservee Zone d'affectation diff§ree
Zones d’aftectetion au sens de Part, 5 aU_l.JiLc Art. Art. Art. Art.
20 21 22 23
Zone de protection des eaux Zone de foret Zone dangereuse Zone archeologique
2.2 Autres plans de base Plan de quartier
Art. 24
Art. 25 Plan d'amenagement detaille
Art. 26 Plan de remembrement
Art. 27 Apergu de I'etat de I'equipement
J
* -
Chapitre 3
3 -
REGLES SPECIFIQUES AUX ZONES CONSTRUCTIBLES
3.1
Distances, hauteurs, volumes Distance h la limite
Art. 28 Servitude de distance
Art. 29 Distance entre batiments
Art. 30 Empietements et constructions en sous-sol
Art. 31 Hauteur
Art. 32 Etages
Art. 33 Indice d'utilisation
Art. 34 Surface brute de plancher utile
Art. 35 Surface constructible du terrain
Art. 36 Surface d6ja utilisee
Art. 37 Majoration de I'indice
Art. 38 Habitat groupe
Art. 39 3.2
Tableau et commentaires
Art. 40 Tableau
Chapitre 4
REGLES APPLICABLES QUELLE QUE SOIT LA ZONE
4.1
Esthetique et protection des sites Generates
Art. 41 Orientation des batiments
Art. 42 Ordonnance des batiments et des fagades
Art. 43 Entretien
Art. 44 Carrieres, gravieres, terrassements
Art. 45 Canaux
Art. 46 Deboisements et reboisements
Art. 47 4.2
Equipements Equipement des terrains
Art. 48 Raccordements aux reseaux communaux
Art. 49 Routes privees
Art. 50 Chemins pour pietons et chemins de randonnees pedestres
Art. 51 Acees a la voie publique
Art. 52 Stationnement des vehicules
Art. 53 Places de jeux pour enfants
Art. 54 Plaques indicatrices et poteaux
Art. 55 4.3
Alianements et contiauite Retrait d’alignement
Art. 56 Empietement sur I'alignement
Art. 57 Serres et verandas
Art. 58 Saillies
Art. 59 Absence d'alignement
Art. 60 Redressement de limites
Art. 61
Art. 62 Murs mitoyens
Contigui'te
Art. 63
Art. 64 Rupture de contigui'te
»
- 4 -
4.4
Securite
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77 4.5
Publicity Emplacement d'affichage
Art. 78
Art. 79 Pose d'enseigne
Entretien
Art. 80 Exemption d'autorisation
Art. 81 Autorisation
Art. 82 Chapitre 5
J
i
et salubrite Terrains dangereux Constructions dangereuses et insalubres Places privees Chantiers Neige et eaux pluviales Protection contre le feu Acc&s au toit Locaux ouverts au public Salubrity, s£curit6 et isolation Installations sanitaires Conduites sanitaires Ecuries Fosses et fumieres
PROCEDURES
5.1
Autorisation de construire
A)
Autorisations a reauerir Constructions et installations soumises & autorisation
Art. 83 Modifications
Art. 84 Projets non soumis & autorisation
Art. 85 Autorisations sp6ciales
Art. 86 B)
Formulation de la demande Preavis
Art. 87 Forme de la demande
Art. 88 Plan de situation
Art. 89 Dossier de construction
Art. 90
Art. 91 Documents sp6ciaux
Derogation
Art. 92
Art. 93 Dispositions sp6ciales
Gabarits
Art. 94 C)
Traitement de la demande Examen formel par la commune
Art. 95 Enquete publique
Art. 96 Opposition
Art. 97 Decision communale
Art. 98
Art. 99 Modification du projet
Art. 100 Dur6e de la validity
Art. 101 Emoluments
- 5 -
D )
Execution des travaux
Art. 102 Mise en chantier
Art. 103 Utilisation du domaine public
Art. 104 Avancement des travaux
Art. 105 Controle et arret des travaux
Art. 106 Permis d'habiter
E)
Constructions hors zones a batir
Art. 107 Constructions hors zones £ batir
5.2
Plan de
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112 5.3
Plan d'amenaaement detaille
Art. 113 Etablissement
Art. 114 Contenu
Art. 115 Procedure
Chapitre
:
-
I
6
auartier Etablissement Contenu Derogations Appreciation du plan Procedure
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
6.1
Derogations
Art. 116 Constructions existantes
Art. 117 Derogation exceptionnelle
6.2
Amendes et taxes
Art. 118 Amendes
Art. 119 Taxes et emoluments
6.3
Dispositions finales
Art. 120 Lois et ordonnances
Art. 121 Dispositions finales
- 6 -
CHAPITRE 1
:
DISPOSITIONS GENERALES Art.
1
But 1 ) Le present r§glement a pour but de coordonner les activity qui ont des effets sur I'organisation du territoire, afin : a) de garantir une utilisation appropri6e du sol et une implantation ordonnee des batiments; b) de prot6ger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'int6ret; c) d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la s6curite, de I'hygiSne et de I'esth6tique; d) d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics. 2 ) II definit les droits et les devoirs des proprietaires en matiere d'utilisation du sol.
Art.
2
Bases legates 1 ) Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions cantonales et federates en mature de construction et dans les autres domaines s'y rapportant. 2 ) Restent r§servees les dispositions edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
Art.
3
Organe responsable 1 ) L’organe responsable est le Conseil municipal. II est notamment charge : a) de faire etablir les plans et reglements necessaires, les soumettre a I'approbation de I'autorite competente et veiller a leur application; b) de delivrer le permis de construire, sous reserve des competences des instances cantonales, et, au besoin, le permis d'habiter d£s que les conditions requises sont remplies. 2 ) II peut faire appel a une commission d'edilite et a des experts. 3 ) L’approbation des plans et le controle des travaux n’engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle des proprietaires, des architectes et des entrepreneurs.
Art.
4
Rayon d'appUcation Les pr6sentes dispositions sont valables pour I'ensemble du territoire de la commune.
5
- 7 -
CHAPITRE 2 2.1
: PLANS DE BASE ET ZONAGE
Plan
d'affectation
des
zones
Art. 5 Plan d'affectation des zones
1)
Le plan d’affectation des zones d6limite pour I'ensemble du territoire communal les zones dont la destination et ('utilisation sont definies par le present reglement, soit : a) les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger (art. 6 a 16); b) les autres zones prevues par le droit cantonal et federal, en particulier les zones d'activit6s sportives et recr6atives, les zones reservees et les zones d’affectation differee (art. 17 a 19); c) les zones regies par la legislation speciale et mentionnees k titre indicatif, notamment les zones de protection des eaux, les zones de foret, les zones dangereuses et les zones archeologiques (art. 20 k 23).
2 ) Pour etre ex£cutoire, le plan d’affectation des zones doit etre homologu£ par le Conseil d'Etat apres avoir suivi la procedure prescrite par la legislation cantonale en mature d'am§nagement du territoire. 3 ) Toute modification du plan d'affectation des zones est soumise a la meme procedure que celle definie a I'alinea 2. A) Zones d'affectation au sens de I'art. 5 al. 1 lit, a
Art.
6
Zones a batir a) Les zones a batir comprennent les terrains propres a la construction. Elies se subdivisent en : a) zone village (art. 7); b) zone d'habitat collectif (art. 8); c) zone d'habitat individuel (art. 9); d) zone de camping-caravaning (art. 10); e) zone industrielle (art. 11); f) zone artisanale (art. 12); g) zones d'interet general A et B (art. 13). b) Les directives de construction pour chacune de ces zones sont fix6es dans le tableau de I'art. 40.
J
r
- 8 -
Art. 7 Zone village
1 ) Cette zone est destin6e k la conservation de I'image d'ensemble des villages ainsi qu'ci celle de leurs proportions et de leurs structures. 2 ) Dans cette zone sont admis I'habitation, les bureaux et commerces ainsi que les ateliers et depots dans la mesure oil ils ne component pas de gene pour le voisinage. Les exploitations agricoles existantes sont tol6r6es. 3 ) Les constructions, reconstructions, transformations respecteront les gabarits et le caractfere des bStiments des villages et des constructions dignes d'int6ret. Lors des demandes d'autorisation de batir, la Commune pourra consulter le service cantonal com-petent ou tout expert specialise. Les travaux d'entretien et de restauration peuvent etre soumis aux memes conditions. 4 ) L'architecture, notamment le volume, I'echelle, les materiaux, la couleur et la couverture des constructions nouvelles et des transformations doit s’harmoniser avec les constructions existantes. II en est de meme des enseignes, panneaux, reclames, vi-trines et autres objets soumis k la vue du public. 5 ) Lors des demandes d'autorisation de transformer, de changer d'affectation ou de d6molir, le Conseil Municipal veillera a la sauvegarde et a la mise en valeur des 6l6ments caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d'encouragement et au besoin d'expropriation des batiments.
Art. 8 Zone d'habitat collectif
Cette zone est destinee a I'habitat collectif. Les bureaux, commerces et petits artisanats sont autorises a condition qu'ils ne creent pas de gene pour le voisinage.
Art. 9 Zone d'habitat individuel
Cette zone est destinee k I'habitat individuel ou groupe. Les bureaux, commerces et petits artisanats sont autoris6s k condition qu'ils ne creent pas de gene pour le voisinage.
- 9 -
Art.
10
Zone de camping-caravaning 1 ) Cette zone a pour but de permettre I'amenagement coherent d'une place de campingcaravaning. 2 ) Les constructions abritant les locaux de service et les sanitaires necessaires k i'exploitation de la place de camping-caravaning sont autoris6es, de meme que les tentes, les caravanes et les mobilhomes. 3 ) Une demande d'autorisation de batir doit etre deposee pour tout mobilhome, caravane ou autre installation dont I'implantation est pr6vue pour une duree de plus de 90 jours. 4 ) Un plan d'amenagement d'ensemble de la place de camping-caravaning, k I'echelle du 1:200 doit etre present^ a I'autorite municipale. Ce plan doit comprendre : a) les constructions permanentes; b) les r6seaux d'6quipement du secteur; c) les routes, chemins, places de pare, aires de jeux, etc.; d) le mode general d'installation des tentes, caravanes et mobilhomes; e) les aires de deboisement et de reboisement. Un rfeglement interne doit accompagner le plan d'ensemble. 4 ) Demeurent reservees la legislation en matiere de for§t ainsi que les competences des autres instances cantonales concernees. Art.
11
Zone industrielle 1 ) Cette zone est destin6e aux ateliers, industries, depots, entrepots et commerces. Les ruraux sont interdits k I'exception de ceux existants. 2 ) La construction d'un logement par exploitation est autorisee si celui-ci est lie a I'exploitation et integr6 k la construction. 3 ) Les depots de materiel et materiaux sont autorises. Ils doivent respecter les distances et gabarits des batiments. Des haies de verdure pourront etre exigees pour les dissimuler.
Art.
12
Zone artisanale J
1 ) Cette zone est destinee aux ateliers artisanaux, hangars et depots qui ne portent pas atteinte au site. Les ruraux sont interdits. 2 ) La construction de logements n'est pas autoris6e. 3 ) Des haies de verdure pourront etre exigees pour dissimuler les depots de materiel et matSriaux; ceux produisants des nuisances sont interdits.
,j
- 10 -
Art.
13
Zones d'interet general 1 ) Zone d’interet general A Cette zone comprend des terrains reserves pour : a) des batiments publics (6glise, 6cole, administration, etc.); b) des am6nagements publics (promenades, places, terrains de sport etc.); c) des batiments ou installations priv§s presentant un interet important pour la collectivity. Les degrbs de sensible au bruit sont respectivement de III dans les secteurs des Sablons et de la STEP et de II dans le vieux village. 2 ) Zone d'intyret general B Cette zone comprend des terrains reserves pour I’amenagement de mesures contre les nuisances de bruit pour la protection des zones a batir. Elle peut egalement servir a la realisation des infrastructures prevues a I’alinea precedent et compatibles avec un degre de sensibility au bruit de III. 3 ) Les terrains sis dans ces deux zones pourront faire I'objet d’une demande d'expropriation, conformement £ la legislation en vigueur. 4) Le Conseil Municipal n’autorisera sur ces terrains aucune construction, reconstruction ou entretien allant a I’encontre des objectifs du plan d'amenagement.
Art.
14
Zone agricole 1 ) La zone agricole comprend les terrains qui se pretent a I'exploitation agricole et/ou viticole, ainsi que, les terrains qui, dans I’int6ret g6n6ral, doivent etre utilises par I'agriculture et/ou la viticulture. 2) Les constructions et installations n'y sont autorisees que lorsqu'elles sont conformes a I’affectation de la zone et ont un lien etroit avec I'exploitation agricole ou viticole. Quant au reste, sont applicables les legislations federates et cantonales en la matiere. 3 ) On distingue: a) la zone agricole de plaine; b ) la zone agricole de coteau; c) la zone agricole de montagne. 4 ) Le degre de sensibility au bruit dans cette zone est de III.
- 11 -
Art.
15
Zone de protection de la nature 1 ) But de la zone Cette zone comprend des terrains presentant un grand int6ret pour leurs valeurs naturelles (flore, faune et g6ologie). La conservation des especes caracteristiques et des formes particulibres du relief doit etre assume. 2 ) Mesures de protection a) Toutes les interventions nouvelles telles que constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de g6nie civil et rural, modifications de terrains, changements de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entraTner une modification de I'etat naturel des lieux sont en principe interdites. Les acc&s peuvent etre limites dans cette zone.
b) Les transformations, renovations, changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d’entretien des terres de meme que ceux lies & I'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autoris6s pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l'6quilibre ecologique. c) Les travaux mentionnes sous lettres a et b ci-dessus feront obligatoirement I'objet d'une autorisation des autorites competentes. Ils seront prealablement soumis pour preavis aux organes cantonaux concernes. Art.
16
Zone de protection du paysage 1 ) But de la zone
Cette zone comprend des terrains presentant un grand interet pour leurs valeurs paysageres (elements constitutifs et representatifs importants du paysage en raison de leur beaute, de leur rarete, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour fa detente). La sauvegarde du caractere actuel du site et de sa physionomie traditionnelle doit etre assuree. 2 ) Mesures de protection a) Toute modification sensible du caractere et de I’aspect general du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles etroitement Ii6es a I’exploitation agricole et sylvicole pourront etre autoris6es.
b) Les transformations, renovations et changement d’affectation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d’entretien des terres de meme que ceux lies & I’exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autoris6s pour autant qu'ils ne portent pas atteinte a I’aspect general du site et n'en compromettent pas l’6quilibre. c) Les travaux mentionnes sous lettres a et b ci-dessus feront obligatoirement I’objet d'une autorisation des autorites competentes. Ils seront prealablement soumis aux organes cantonaux concernes. :
- 12 -
B)
Zones d'affectation au sens de I'art. 5 al. 1 lit, h
Art.
17
Zone d'activites sportives et recrdatives 1 ) Cette zone comprend les terrains destines a la pratique des activites sportives et r6cr6atives, notamment & la pratique du ski (selon le plan directeur cantonal). 2 ) Dans cette zone, toutes les constructions ou installations de nature & gener les activites prevues a I'alin6a precedent sont interdites. 3 ) Les clotures indispensables pour I'exploitation des terrains seront d'un modele facilement demontable. Le fil de fer barbele est interdit. r ddc-=>rv c 3m c .C ci-^ vfc»ir d ecxi * o -v ci-i C (=. c)o
& .1© e’Y^
r\ovjve.i erf. \\ ^ ^~ ^
Zone rdservee
ck «
f\e--c^Oy
1 ) Lorsqu’une adaptation du plan d'affectation, un plan detail^ ou un plan de quartier est n6cessaire, la Commune peut prevoir une zone reservee dans un territoire exactement d6limit6. A I'intCieur de cette zone, rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou I'Cablissement du plan. 2 ) Une zone reservee peut etre d6cid6e par le Conseil municipal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolonge par I'Assemblee primaire jusqu'a un maximum de 5 ans. Art.
19
Zone d'affectation differee 1 ) La zone d'affectation differee correspond a celle laissde en gris sur le plan d'affectation des zones. Elle comprend les terrains, en reserve de I’am6nagement futur, qui ne sont actuellement pas affectes a une utilisation particuliere. 2 ) Dans cette zone ne sont autorisees que les constructions dont I'implantation hors des zones a batir est imposee par leur destination et pour autant qu'elles soient compatibles avec les buts vises par I'amenagement du territoire. 3 ) Les renovations, modifications et reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux dispositions cantonales en la matiere. 4 ) L'6tude et la realisation des equipements sont enticement a la charge des propriCaires. Ces reseaux doivent s'integrer de fagon rationnelle aux r6seaux principaux fixes par la Commune.
EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES SPORTIVES ET RECREATIVES AU LIEU-PIT «LES ILES VIEILLES» ET «L’ABERGEMENT MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS
Art. 17 - Complement
(...) La zone d’activities sportives et recreatives sise aux «Iles Vieilles» et a «L’Abergement» est reservee aux equipements d’interet touristique mixte de loisirs, d’accueil, de detente, de sports et de services. Elle est divisee en deux secteurs distincts soumis a prescriptions particulieres selon le cahier des charges de chaque zone a amenager.
Art. 17b - Zone a amenager
Les zones a amenager sont mentionnees sur le plan d’affectation des zones et se superposent aux zones. Elies correspondent en principe aux zones a batir, et elles necessitent des propositions, des etudes, des accords et/ou eventuellement des amenagements prealables (plan d’amenagement detaille, plan de quartier, remembrement parcellaire, rectification de limites, alignement, projets d’equipements, etc.). Pour chaque zone a amenager, il y a lieu de se referer obligatoirement aux cahiers des charges qui font partie integrante du reglement communal des constructions et des zones. Les cahiers des charges fixent les objectifs generaux et les principes d’amenagement qu'il y a lieu de prendre en compte dans le cadre de la mise en valeur des terrains de la zone a amenager en question. L’examen des etudes et des solutions proposees pour une zone a amenager, en fonction du cahier des charges, est de la competence du Conseil municipal.
Homologu6 par le Conseil d’Etat en stance du
-3.aa.20Qi
Droit desccau: Fr. L’attesie: Le chancellor -I’Ctai:
Le Presjrdeltt
- 13 -
C) Zones d’affectation au sens de I'art. 5 al, 1 ]iL_c
Art.
20
Zone de protection des eaux 1 ) Definition a) Toute source, tout captage ou pompage utilise & des fins d'alimentation en eau de boisson doit etre protegee par une zone de protection d6termin6e par une etude hydrogeologique (zone S). b) Cette zone comprend I'ensemble des terrains sur lesquels I’occupation des sols et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite et la quantite des eaux captees. Elle est divisee en 3 sous-zones S I, S II et S III. 2 ) Zone S I (zone de caotaae) Toute activite agricole et toute construction est interdite a I'interieur de la zone S I. Elle doit appartenir au proprietaire du captage et etre cloturee. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. 3 ) Zone S II (zone de protection rapprochee) Toute construction ou installation est, en principe, interdite a I'interieur de la zone S II. Seules des activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees. 4 ) Zone S III (zone de protection eloianeel La construction de batiments d'habitation y est possible, moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal ou industriel y sont en principe interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees. 5 ) D'une maniere generate, toutes les constructions, installations et activites a I'interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (Instructions pratiques de I'Office federal de la protection de I'environnement). Tous les projets situes a I'interieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de I'environnement.
Art.
21
Zone de foret 1 ) Cette zone comprend les terrains affectes a la foret. Elle est regie par la legislation sp6ciale en la matiere. 2 ) Les bosquets et petites unites boisees sont des Elements structurels du paysage. Leur defrichement doit etre soumis a une autorisation communale. 3 ) La zone de foret est inconstructible et ne peut etre comptee dans le calcul de I'indice d'utilisation. 4 ) Pour les constructions, la distance minimale a la foret est de 10 m.
j
a
- 14 -
Art.
22
Zone dangereuse
1 ) Les zones dangereuses connues figurent sur le plan d'affectation des zones a titre indicatif. 2 ) La zone d'avalanche rouge est celle qui est fr6quemment et fortement expos6e & un danger. Toute construction y est interdite. 3 ) La zone d'avalanche bleue est celle ou le danger est faible. Pour les demandes d’autorisation de batir dans cette zone, le Conseil municipal devra: a) consulter des sp6cialistes ou le service cantonal competent; b) exiger, le cas echeant et sans indemnite, des mesures telles que I'implantation de la construction, le renforcement des murs, la position et la grandeur des ouvertures, I'emplacement des acces, des controles renforces des installations, des plantations ou des amenagements de protection, etc. 4 ) Les transformations et le changement d'affectation d'immeubles existants ne sont autorises qu'& titre exceptionnel et pour autant que le cercle des personnes mises en danger ne soit pas etendu. 5 ) En cas de danger, le Conseil Municipal peut ordonner des mesures extraordinaires telles que I'evacuation de la zone sans indemnite. 6 ) En cas de sinistre, le retablissement des acces n'est pas garanti et les frais de deblaiement des installations privees sont enticement a la charge des propri6taires.
Art.
23
Zone archeologique 1 ) Le secteur archeologique indiqu6 sur le plan d'affectation des zones comprend les portions de territoire ou peuvent se trouver des vestiges historiques. Dans ce secteur des restrictions a la propriety sont reservees au sens des articles 702 et 724 du Code civil suisse et des dispositions du droit federal en matiere d'amenagement du territoire. 2 ) Toutes constructions, demolitions installations ou toutes excavations envisagees dans ce secteur doivent etre annoncees au Service archeologique cantonal. Les travaux ne seront autorises que sur la base d'un rapport special du Departement competent. 3 ) En cas d'interdiction de construire, le proprietaire pourra exiger I'achat du terrain ou une indemnite a fixer conformement a la legislation sur les expropriations.
»
- 15 -
2.2
Autres
plans Art.
de
bases
24
Plan de quartier 1 ) Le plan de quartier determine I'ensemble des constructions existantes ou projetees dans un territoire limits et formant une entity suffisante (voir tableau de I'art. 40) et homogene. 2 ) II doit permettre une organisation rationnelle des constructions, leur unite architectural ainsi que leur integration au site naturel ou construit. 3 ) Les interets publics seront pris en consideration de fagon ad6quate par la realisation d’une solution urbanistique interessante, la creation de conditions d'habitat particulierement favorables, I'amelioration des problemes de trafic et I'inclusion dans le projet dtequipements d'interet g6n6ral.
Art.
25
Plan d'amenagement detaille Le plan d'amenagement detaille precise les mesures particulieres d'amenagement applicables £ certaines parties du territoire communal et regie dans le detail I’affectation du sol. Art.
26
Plan de remembrement 1 ) Le remembrement consiste en la mise en commun de bien fonds d'un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et des autres droits r6els qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d'assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones. 2 ) Les plans de remembrement indiqueront notamment :
a) le perimetre interesse; b) les limites projetees des parcelles; c) le trace des voies de devestiture. II peut etre lie avec un plan de quartier ou un plan d’amenagement detaille. 3 ) Sous reserve de I'accord du Conseil d'Etat et, le cas echeant, du Conseil municipal, le remembrement peut etre introduit : a) par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces, a I'exclusion des beneficiaires de droits distincts et permanents; b) par decision du Conseil municipal. La proc6dure se deroule selon la legislation speciale en la matiere.
r
- 16 -
Art.
27
Apergu de I'etat de I'equipemerit
1 ) L'bquipement des zones a batir est regie par I’apergu de I'etat de I'equipement. 2 ) Les zones a batir sont class6es selon I'etat de leur equipement en a) terrains propres k la construction (terrains equipes); b) terrains propres a la construction dans les cinq ans (terrains k 6quiper dans les cinq ans); c) autres terrains (terrains a equiper ulterieurement). 3 ) Dans les secteurs qu'il est prevu d’equiper dans les cinq ans, la commune prend a sa charge les frais d'equipement sous reserve de la perception des contributions de propri6taires fonciers. 4 ) Dans les autres secteurs, l'6quipement des terrains destines a la construction est entterement mis k la charge des particuliers et execute conform6ment aux plans g6n6raux d'equipement etablis par la commune. 5 ) L'apergu de l'6tat de I’equipement est mis a jour periodiquement et il peut etre consulte par chacun.
r
- 17 -
CHAPITRE 3
3.1
:
REGLES SPECIFIQUES AUX ZONES CONSTRUCTIBLES
Distances,
hauteurs,
Art.
volumes
28
Distance & la limite 1 ) La distance ci la limite est la distance la plus courte entre la limite de la propri6t6 et la fagade de la construction (sous reserve de I'art. 31 al. 1 et 2). 2 ) La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque fagade.
Art.
29
Servitude de distance 1 ) Des d6rogations aux distances minimales & la limite peuvent etre obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin d'une servitude inscrite au Registre foncier, en faveur de la Commune, garantissant que la distance entre batiments sera respectee. 2 ) La Commune tient un cadastre de ces derogations.
Art.
30
Distance entre batiments 1 ) La distance entre batiments est la distance la plus courte entre deux fagades. 2 ) Pour des constructions 6rigees sur un meme fonds, elle ne peut etre inferieure a la somme des distances prescrites a la limite.
Art.
31
Empietements et constructions en sous-sol 1 ) Les entrees de maison et autres constructions en saillie dont la longueur n'excede pas le 1/3 de la fagade ainsi que les balcons et avant-toits ne sont pris en consideration dans le calcul de la distance que dans la mesure ou leur avancement exc£de 1,50 m. 2 ) Les balcons vitres (serres) d’un avancement inferieur & 1,50 m ne sont pris en consideration dans le calcul de la distance que s'ils augmentent la surface habitable. 3 ) Les parties de batiments ou annexes situees enticement en-dessous du niveau du terrain naturel voisin peuvent etre construites jusqu'en limite de propri6t§.
r
- 18 -
Art.
32
Hauteur 1 ) La hauteur d'une construction se mesure pour tous les points de chaque fagade des le terrain naturel non am6nag6 jusqu'a I'intersection avec la face sup6rieure de la toiture (hors tout). 2 ) Lorsque le niveau du terrain amenage est plus bas que le terrain naturel, la hauteur est mesur6e & partir du terrain amenag6. 3 ) Pour les toits plats ou a faible pente, la hauteur se mesure jusqu'au-dessus du parapet. 4 ) La hauteur maximum d’une construction est la plus grande des hauteurs mesur6e sur chaque fagade. Lorsque le faite n'apparait pas en fagade, la hauteur maximum est mesuree au droit du faite.
&IL-.33 Etages 1 ) Chaque niveau hors terre est compt6 comme 6tage.
I
2 ) Les sous-sols et les combles seront compt6s comme etages si leur surface destin6e a I'habitation ou au travail depasse 50 % de celle d'un 6tage normal (sous reserve de I'art. 35, al. 3).
Art.
34
Indice d'utilisation L'indice d'utilisation est le rapport numerique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. surface brute de plancher utile u = surface constructible du terrain
I -
19 -
Art.
35
Surface brute de plancher utile 1 ) La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’dtages y compris la surface des murs dans leur section horizontale. 2 ) N'entrent toutefois pas en consideration les surfaces non utilis£es ou non utilisables pour I'habitat ou le travail, telles que: a) les caves, les greniers, s£choirs et buanderies des logements; b ) les locaux pour le chauffage; c) les soutes & charbon ou h mazout; d) les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; e) les locaux de bricolage; f) les garages pour vehicules & moteur, v6los et voitures d'enfants, non utilises pour le travail; g) les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; h ) les portiques d’entrees ouverts; i ) les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; j ) les balcons et les loggias ouverts, pour autant qu'ils ne servent pas de coursive; k ) les espaces vitres (serre) non utilisables pour I’habitat. 3 ) Compte comme surface utilisable, la partie des combles d'une hauteur sous plafond superieure a 1,60 m.
Alt, 36 Surface constructible du terrain 1 ) La surface constructible prise en compte dans le calcul de I’indice, comprend la surface de la ou des parcelles comprises dans la ou les zones de construction. 2 ) Ne peuvent toutefois pas etre comptees les surfaces inconstructibles telles que forets, cours d'eau, rochers, routes, etc.
Art.
37
Surface deja utilisee 1 ) Les surfaces ayant deja servi a la determination des distances ou de I'indice d'utilisation du sol pour une construction ne pourront etre utilisees a ces memes fins pour une autre construction, meme apres alienation ou partage. 2 ) Pour garantir cette disposition lors de I'octroi du permis de construire, les parcelles seront grev6es d’une servitude de non batir inscrite au Registre Foncier en faveur de la Commune, aux frais du proprietaire. La Commune tient un cadastre e cet effet. 3 ) Pour le calcul de I'indice d’utilisation du sol sur les parcelles d6ja partiellement baties, les surfaces de plancher des batiments existants sont cumuiees avec celles du projet.
- 20 Art.
38
Majoration de I'indice 1 ) Dans les zones d’habitat collectif et individuel, une majoration de I’indice d'utilisation peut etre accordee lors d'etablissement d'un plan de quartier en raison des avantages offerts par une solution d'ensemble. 2 ) La majoration est refusee :
a) lorsque la delimitation du perimetre n'est pas opportune; b) lorsque la surface minimum requise pour un plan de quartier n’est pas atteinte; c) lorsque le projet d'ensemble n'offre pas d’avantages dvidents pour I'interet general, par rapport £ une solution individuelle. 3 ) L'indice final ne peut depasser I'indice prevu par le r£glement de zones pour les plans de quartier. 4 ) L’habitat groupe peut beneficier d'une majoration d’indice de 0,05.
Art, 39 Habitat groupe Est considdre comme habitat groupd tout ensemble de batiments individuels construits en bande et comportant au minimum trois unites d'habitation.
3.2
Tableau
et
Art.
i
commentaires
40
Tableau Annexe a la fin du reglement.
- 21 -
CHAPITRE 4
4.1
: REGLES APPLICABLES QUELLE QUE SPIT LA ZONE Esthetiaue
et
protection
Art.
des
sites
41
Generalites 1 ) Les constructions et leurs abords doivent presenter des formes, des couleurs et des amPnagements qui s’harmonisent aux constructions environnantes et au caractere du site. 2 ) Le Conseil municipal peut interdire les constructions, murs, enseignes, terrassements ainsi que tout ouvrage de nature k compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une locality, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a I'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme s'ils ne se heurtent & aucune disposition rpglementaire speciale. 3 ) II peut s’opposer a la demolition de raccards, de mazots et de constructions d'architecture locale particuli&rement r£ussies.
Art.
42
Orientation des batiments Le Conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de I'exposition, de I'ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou des alignements.
Art.
43
Ordonnance des batiments et des facades Le Conseil municipal peut prescrire I'organisation et I'architecture des batiments d'un quartier, notamment fixer I’implantation, I'orientation, le volume, I’echelle, les materiaux, la couleur et I'aspect par des plans de quartier ou des plans d'amenagement details.
j
: i
- 22 -
Art.
44
Entretien 1 ) Les propri6taires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un 6tat convenable notamment: a) d'entretenir les fagades, clotures et abords des batiments; b) de d6molir ou de restaurer les constructions en mauvais 6tat qui nuisent & I'esth6tique d'une locality ou d'un site; c) de masquer ou supprimer les depots de mat6riaux et tout autre am6nagement ou installation qui offensent la vue. 2) En cas d'entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures n6cessaires, aux frais des propri6taires ndgligents, aprds sommation par lettre recommand6e ou avis au Bulletin officiel.
Art
45
Carrieres, gravieres, terrassements 1 ) Les travaux importants de terrassement tels que extractions, depots, remblayages ne sont autorises que sur la base d'un plan d'exploitation prevoyant les 6tapes et la remise en etat des lieux (plan d'amdnagement detaille).
2 ) Le Conseil municipal exigera la constitution d'une garantie bancaire assurant I'achevement correct des travaux et d'une assurance RC. 3 ) En cas d'exploitation non conforme aux plans approuves, le Conseil municipal exige I'arret immediat des travaux. Apres sommation par lettre chargee, il peut faire executer les travaux de remise en etat aux frais et risques du proprietaire. 4 ) Les exploitations existantes ont un d6lai d'une annee des ('approbation du reglement pour demander les autorisations necessaires ou pour remettre les lieux dans un 6tat convenable. 5 ) Demeurent reservees les competences des autorites cantonales en la matiere.
Art.
46
Canaux 1 ) Les canaux de drainage et d'irrigation doivent etre maintenus. 2 ) Dans tous les cas, une distance libre de 5 m. minimum doit etre respectee depuis le bord superieur du talus de rive. Pour le surplus, les dispositions du droit cantonal en la matiere sont applicables. j 3 ) La mise sous tuyau est interdite, sauf autorisation exceptionnelle du Conseil municipal et du service cantonal competent.
- 23 -
Art. 47 Debasements et reboisements
1 ) Toute demande de construction en terrain boise doit etre accompagnee de I'autorisation de deboiser de I'inspecteur d'arrondissement. 2 ) Lors de I'octroi d'autorisation de construire, le Conseil municipal peut exiger la plantation d'arbres et de gazon dans les environs des bailments.
4.2 Eauipements
Art.
48
Equipement des terrains 1 ) Toute construction nouvelle ne peut etre erigee que sur un terrain equipe. 2 ) Un terrain est repute equipe lorsqu'il est desservi d’une manure adaptee a I'utilisation pr§vue par les voies d'acces et par les conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnes pour I'alimentation en eau et en energie, ainsi que pour I'evacuation des eaux us6es. 3 ) Les plans g6n6raux des reseaux d'equipement sont les plans techniques des r6seaux communaux, notamment routes, eau potable, 6gouts et energie. 4 ) Les plans des reseaux d'6quipement sont 6tablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matiere (art. 14 LCAT). 5 ) L’apergu de I'etat de I'equipement presente les parties de la zone & batir propres a la construction, compte tenu de I'amenagement et de I'equipement effectues, ou qui pourront vraisemblablement I'etre dans les cinq ans (art. 27 du present r^glement).
Art.
49
Raccordements aux reseaux communaux 1 ) Les conditions de raccordement aux r6seaux communaux d'eau et d'dgouts sont fixes par le Conseil municipal sur la base des plans et reglements en la matiere. 2 ) Le Conseil municipal pergoit une taxe de raccordement aux reseaux d'eau et d'egouts selon les baremes en vigueur. Cette taxe peut etre pergue avant le debut des travaux.
- 24 -
AlL.._5Q. Routes privees 1 ) Les routes et chemins prives doivent correspondre au type et a I'importance des constructions projetees et s'integrer harmonieusement au reseau public. Le Conseil municipal peut en prescrire la largeur, le trac6 et le raccordement au r6seau public.
2 ) Pour la construction, I'entretien et la reprise des voies privies par la commune, les dispositions de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 sont applicables.
Art.
51
Chemins pour pietons et chemins de randonnees pedestres 1 ) Les reseaux figurant sur les plans etablis selon les dispositions legales en vigueur sont reports sur le plan d'affectation a titre indicatif. Ms comprennent: a) les chemins pour pistons situes en regie generale a I'interieur des agglomerations; b) les chemins de randonnee pedestre situ6s en regie generale a I’exterieur des agglomerations. 2 ) La commune est chargee de la mise en place de la signalisation et de la conservation des reseaux. 3 ) Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conform6ment aux dispositions legales cantonales. 4 ) Sur ces r6seaux, la libre circulation est garantie par les collectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a I'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.
Art,. 52 Acces a la voie publique 1 ) Le Conseil municipal peut s'opposer a la construction de garages ou autres batiments ainsi que d'acces sur la voie publique qui presentent des inconvenients ou des dangers pour la circulation. 2 ) En principe, les entrees et sorties des vehicules sur les routes principales sont interdites en dehors des jonctions publiques. 3 ) Une distance minimum de 5 m doit etre respect6e entre les sorties de garages et la chauss§e ou le trottoir. 4 ) La construction d’ateliers m6caniques, de stations de lavage et d'installations de colonnes & essence n’est autorisee que si le stationnement des v6hicules est possible en dehors de la chaussee et des trottoirs, sous reserve de I'art. 205 al. 2 LR.
j
I
- 25 -
Al.L_53 Stationnement des vehicules 1 ) Le stationnement sur la voie publique est interdit en dehors des zones prevues a cet usage. 2 ) Chaque proprietaire est tenu d'amenager sur terrain privb, un nombre de places de stationnement suffisant pour assurer le parcage de ses propres vbhicules et ceux de ses clients ou visiteurs. L'acc6s aux places de pare doit etre ais6 en toutes saisons. II sera notamment exige: Habitat individuel
1 place par logement
Habitat collectif
1 place et demi par logement
Bureau
1 place pour 40 m2 de bureau
Commerce
1 place pour 30 m2 de surface de vente
Hotel
1 place pour 3 lits
Cafe-restaurant
1 place pour 4 places de consommateur ou 10 m2 de plancher
Industrie, artisanat et autres lieux publics
selon les cas en faisant reference aux normes de I’Union des professionnels suisses de la route.
3 ) Les places (y compris acces) amenagees en fonction de cette exigence sur terrain prive doivent demeurer affectees a cet usage aussi longtemps qu'elles r6pondent & un besoin. Cas echeant, elles seront garanties par une servitude de non batir, inscrite au Registre fonder, en faveur de la commune. 4 ) Dans le cas ou le constructeur ne peut amenager sur son terrain le nombre de places reglementaires, il sera appele a verser a la commune une participation a la construction d'un parking collectif selon un bareme fixe par le Conseil municipal.
5 ) Reste reservee la legislation cantonale sur les routes.
Art.
54
Places de jeux pour enfants 1 ) Des places de jeux pour enfants doivent etre amenagees a I'ecart de la circulation, pour tout immeuble d'habitation collective, & raison de 15 m2 au moins par logement, et de 60 m2 au minimum. Cette surface sera d'un seul tenant. 2 ) Les places seront au besoin garanties par I'inscription d'une servitude en faveur de la commune.
J
- 26 -
Art.
55
Plaques indicatrices et poteaux 1 ) Pour autant qu’elle se trouve dans I'impossibilite d’utiliser le domaine public, la commune a le droit d’apposer sur les constructions privees, des plaques indicatrices de nom de rue, de numerotation, de niveaux d'hydrants et autres indications concernant les services publics, ainsi que les appareils d'eclairage public, des supports de fils eiectriques, des horloges, etc.. 2 ) La commune tient compte dans la mesure du possible des observations legitimes du proprietaire. En cas de contestation, le Conseil d'Etat decide.
3 ) Une indemnity ne sera vers6e qu'en cas de dommage r6el cause au batiment.
4.3
Alianements
et
Art.
56
contiauTte
Retrait d'alignement 1 ) Les surfaces en bordure du domaine public indiquees en vert sur les plans d'alignement restent propriete des bordiers. Toute construction y est interdite.
2 ) L’implantation des batiments sur I'alignement peut etre rendue obligatoire. 3 ) Sauf en cas d'alignement obligatoire, la distance au domaine public ne peut etre inferieure a la distance reglementaire au fonds voisin. 4 ) En sous-sol, la zone d'interdiction de batir ne peut en principe etre utilis6e que pour la pose de conduites et de cables.
Art.
57
Empietement sur I'alignement 1 ) Un batiment empietant sur I'alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme, sans autorisation speciale du Conseil municipal.
2 ) L'autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation nuit d'une maniere quelconque a I'execution du plan d'alignement. 3 ) Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire, par le Conseil municipal, a condition que le proprietaire s'engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a reclaimer une indemnite pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre foncier, aux frais du proprietaire, en faveur de la commune. 4 ) Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adresse une demande 6crite au Conseil municipal avec mention "demande d'autorisation de construire £ bien plaire”.
:l
- 27 -
Art.
58
Serres et verandas 1 ) Les balcons vitr6s, serres, verandas et oriels sont autoris6s avec ur>e emprise maximum de 1,50 m sur les alignements et distances reglementaires.
2 ) Lorsqu'ils ne sont pas chauff6s et sont situes en dehors de I’enveloppe thermique du batiment, ils ne comptent pas dans la density. Art.
59
Saillies 1 ) Au rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne peut depasser de plus de 15 cm. la ligne fixee par I'alignement. 2 ) Les avant-toits, balcons, loggias, bow-windows et autres anticipations ne peuvent depasser de plus de 1,50 m. la ligne fix6e par I'alignement; pour les marquises de magasins cette distance est portee a 2 m. En aucun cas, ils ne pourront empi6ter sur le domaine public. 3 ) La hauteur libre a partir du sol sera au minimum de 3,50 m. pour les chemins communaux et de 4,50 m. pour les routes cantonales. 4 ) Aucun contrevent, store ou tente ne doit pouvoir s'ouvrir a moins de 3,50 m. respectivement 4,50 m. au-dessus de la chaussee et de 2,50 m. au-dessus du trottoir. 5 ) Les tentes de magasins sont autorisees pour autant qu'elles ne descendent pas a moins de 2,10 m. du niveau du trottoir.
All ..6Q Absence d'alignement 1 ) La limite du domaine public est assimilee a une limite de fonds voisin.
2 ) En bordure des routes pour lesquelles aucun plan d’alignement n’a encore ete etabli, les distances minimum suivantes sont appliquees : a) Routes cantonales
selon la loi sur les routes
b) Routes collectrices
9 m. a I'axe
c) Routes de dessertes
8 m. a I'axe
- 28 -
Art.
61
Redressement de limites 1 ) Lorsque les limiles des immeubles bordiers ne sont pas perpendiculaires a I'axe de la rue, le Conseil municipal peut proceder a I'expropriation et a l’6change des terrains n6cessaires pour le redressement des limites de propribtbs. 2 ) Pour les constructions en ordre contigu, les murs mitoyens seront, en principe, construits perpendiculairement a I'alignement.
Art,
62
Murs mitoyens 1 ) Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit eriger un contre-mur. 2 ) Le propri&taire qui construit le premier est tenu de faire coi'ncider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain. Les murs d'attente seront crbpis et peints.
Art.
63
Contigui'te La construction en limite de propriety est autorisee pour les constructions jumelles ou en bande : lorsque la contigui'te est prevue par le plan d'affectation des zones ou par un plan de quartier; b) lorsque la parcelle voisine est deja construite en limite de propribte; c) par constitution d'une servitude inscrite au Registre foncier en faveur de la commune. a)
Art.
64
Rupture de contigui’te Lorsque la contiguity est prbvue par le r^glement d'affectation des zones, un plan de quartier ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer & cette contiguity doit respecter une distance & la limite, egale au double de la distance normale conformement aux dispositions de la loi cantonale sur la protection contre I'incendie.
4.4
Securite
et
Art.
65
salubrite
Terrains dangereux Toute construction est interdite sur un terrain ne prbsentant pas une solidity suffisante ou expose a des dangers speciaux tels que glissement de terrain, inondation, etc.
- 29 -
Art, 66 Constructions dangereuses et insalubres 1 ) Les constructions et leurs abords doivent etre congus, edifies et maintenus dans un etat tel qu'ils ne presentent aucun danger pour les occupants et .le public et qu’ils n’emettent aucune nuisance telle que fumee, odeur, bruit etc., incompatibles avec le caractdre de la zone et I'environnement. 2 ) Lorsqu'une construction, une partie de construction ou ses abords menacent ruine ou component un danger pour la security, le Conseil municipal somme, par lettre chargee, le propri6taire de proceder, dans un delai determine, k leur demolition, leur restauration ou k toute autre mesure qu'il juge n6cessaire. A I'dchdance du delai imparti, l'autorit6 communale fera executer d'office les travaux ndcessaires, aprds avoir fait constater I'urgence de cette mesure par une expertise. Tous les frais y relatifs sont k la charge du proprietaire en defaut. 3 ) En cas de peril imminent, I'autorite communale ordonnera sans autre formalite les mesures provisoires ndcessaires pour garantir la sbcurite du public.
Art.
67
Places privees Le Conseil municipal peut faire enlever des places privdes s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction, de fumier ou autres qui seraient contraires a la securite ou a I'esthetique.
Art.
68
Chan tiers 1 ) Les chantiers de construction, de demolition et les carri6res en bordure de routes doivent etre fermes par une palissade d'un type admis par le Conseil municipal et, le cas dchdant, par les services cantonaux. 2 ) Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, pour eviter le bruit et le degagement de poussiere. 3 ) Le Conseil municipal peut interdire I'utilisation d'engins bruyants certains jours ou a certaines heures.
Art.
69
Neige et eaux pluviales 1 ) Toutes mesures doivent etre prises pour dviter les glissements dangereux de neige sur les toits. 2 ) Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
- 30 -
Art.
70
Protection contre le feu Sont applicables les lois et reglements en la mature, entre autres la loi cantonale sur la protection contre I'incendie et les elements naturels ainsi que son rfeglement d'application. Art.
71
Acces au toit L'acces & chaque toiture doit etre facile. Les chassis & tabatiere prdvus a cet effet auront au moins un vide de 40 x 60 cm.
Art.
72
Locaux ouverts au public 1 ) Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres k assurer I'hygi6ne, la security des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d'air, I'aeration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. 2 ) En regie generate, les portes s'ouvriront vers I'exterieur. 3 ) Ms seront dans la mesure du possible accessibles aux personnes handicapees conforntement aux dispositions tegales y relatives.
Art.
73
Salubrite, security et isolation 1 ) Toute piece devant servir a I'habitation ou au travail doit avoir un volume d'air suffisant, etre a I'abri de I'humidite, etre aeree et eclairee directement de I'exterieur. 2 ) Les cloisons et les planchers qui separent les appartements doivent assurer une isolation phonique suffisante. 3 ) Le plancher habitable doit etre separe du sol par un vide d'air de 50 cm. au moins, convenablement ventite ou par une etancheite equivalente. 4 ) Les lois et reglements cantonaux et f6d6raux sur la protection contre I'incendie, sur la protection contre le bruit et sur I'isolation thermique des batiments sont applicables. 5 ) Dans la zone d'habitat collectif des containers a ordures sont exiges pour tous les batiments comportant 5 appartements et plus.
- 31 -
Art.
74
Installations sanitaires 1 ) Les locaux de travail (bureaux, commerce, ateliers ou industries), doivent etre pourvus d’un WC au moins pour 10 personnes et en tegle generate, un pour chaque entreprise ou preneur de bail. 2 ) Dans les cates, lieux de reunions ou autres 6tablissements publics, le nombre des cabinets et urinoirs, lavabos, sera proportionn6 k I'importance des locaux (dans la regie, deux WC et deux urinoirs par 50 personnes). Les toilettes des dames et celles des hommes seront separees.
Arti-75 Conduites sanitaires 1 ) Les tuyaux de chute auront une surface interieure parfaitement lisse et des joints etanches, exempts de bavures.
2 ) La ventilation par le haut sera assutee par le prolongement des tuyaux de chute, sans diminution de leur section, jusqu'au-dessus du toit ou de la terrasse. 3 ) Le debouche des tuyaux de ventilation sera eloigne de 1,50 m. au moins de toute fenetre ou de toute ouverture appartenant a un local habitable.
Art.
75
Ecuries 1 ) Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux, doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) former des corps de batiments distincts de ceux destines a I’habitation; b) etre anrtenag6s rationnellement, convenablement 6claites, a6tes; c) ne causer, par leur aspect, leurs odeurs, leur manque d'hygiene, aucune gene pour le voisinage. 2 ) Ces installations sont interdites dans certaines zones prevues au reglement de zones. 3 ) Le Conseil municipal peut faire transformer ou deplacer les installations qui nuisent a I’hygiene ou k I'affectation d'un quartier.
- 32 -
Art.
77
Fosses et fumieres 1 ) Tous depots de fumier ou d'autres substances en decomposition doivent etre etablis
& une distance d'au moins 10 m. des habitations ou locaux de travail, ainsi qu'S une distance suffisante des puits, sources et canalisations d'eau. 2 ) Les fosses a fumier et a purin doivent etre stanches et entour6es d'une bordure en
magonnerie suffisante pour empecher en toute saison l’6coulement du purin hors de la fosse. 3) Le raccordement des fosses et fumieres au reseau d'6gouts est interdit.
4.5
Publicity
Art.
78
Emplacement d'affichage 1 ) Le Conseil municipal fixe les emplacements reserves a I'affichage public, ainsi qu'a I'affichage de publicite et a la reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. 2) Demeurent reservees les competences des autorites cantonales concernees.
Art.
79
Pose d'enseigne
1 ) Toutes les affiches de publicite dans le domaine prive (ex. enseigne commerciale) doivent satisfaire aux regies de I'esthetique. Elies sont soumises a une autorisation du Conseil municipal.
2) En principe, la publicite ne peut se faire que sur I'immeuble affecte au commerce et une seule enseigne est admise par entree. 3) Toute modification d’enseigne est soumise aux memes regies qu'une publicite nouvelle. 4) Demeurent reserves les competences des autorites cantonales concernees.
Art.
80
Entretien a)
Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat.
b) Le Conseil municipal peut faire enlever, aux frais et risques du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprietaire invit6 a proceder aux travaux necessaires ne les execute pas dans le delai fix6.
- 33 -
Art,
81
Exemption d'autorisation a) Seules sont admises sans formalite, les plaques personnels et professionnelles ne d6passant pas 600 cm2 de surface, posees sur les portails, clotures, portes et embrasures. b) Lorsque plus de 2 plaques sont prevues par entr6e, elles seront de forme et dimension semblables et groupees par panneaux. Art.
82
Autorisation 1 ) La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil municipal. Elle doit etre accompagnee d'une maquette ou dessin cot6, ex6cut6 & une echelle suffisante & la comprehension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie d6s le nu du mur, les scellements, etc. 2 ) La demande doit mentionner en outre : a) la largeur de la rue et du trottoir; b) la hauteur des le trottoir au point le plus bas de I'enseigne ou une autre installation similaire; c) les materiaux; d) le systeme d'eclairage propose s'il y a lieu.
j
- 34 -
CHAP1TRE 5 : PROCEDURES 5.1 Autorisation de construire (Voir egalement les dispositions cantonales et federates y relatives) A) Autorisations
Art.
a
requerir
83
Constructions et installations soumises a autorisation Sont subordonnes ci une autorisation de construire: 1 ) Les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements de batiments, de corps de batiments et de leurs annexes.
2 ) Les demolitions totales ou partielles de constructions existantes. 3 ) Les autres constructions et installations telles que: a) les installations de depots et de distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, reservoirs, silos etc.); b) les installations de chauffage ou destinees a capter I'energie, les fours et les cheminees d'usine; c) les antennes a6riennes, les stations transformatrices et communicatrices exterieures a haute et basse tension; d) les rampes d'acces, les murs de soutenement, les murs et clotures dont la hauteur depasse 1,50 m. de meme que constructions de peu d’importance ainsi que les murs et clotures de moins de 1,50 m. compris a I’interieur des limites de non-batir; e) les installations pour le traitement des eaux usdes (STEP) et des d6chets et les fumi6res; f) les serres et les silos agricoles et industriels. 4 ) Les decharges et les entrepots a ciel ouvert (notamment de d^chets artisanaux et industriels, de machines et de vehicules hors d'usage, les expositions permanentes, etc.) et I'entreposage durable de materiaux (materiaux de constructions, fers, depots de caisses, etc.).
5 ) L'amenagement de terrains de sport, de campings et de piscines. 6 ) Les installations de publicity. 7 ) Les modifications du sol naturel telles que: a) routes et autres ouvrages d'art prives; b) extraction de materiaux (carrieres, gravieres); c) tous les travaux importants de nature & modifier de fagon sensible la configuration du sol naturel ou I'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, amenagement de pistes de ski, luge, automobile, karting, motocross, trial, etc.). 8 ) Le changement d'affectation des batiments ou d’une partie importante d’un batiment. j
J
- 35 -
Art, ..84 Modifications 1 ) Sont subordonnees aux memes autorisations de construire toutes les modifications importantes apport6es aux constructions et installations enumerdes k I'art. 83. 2 ) Sont en particulier rdputees modifications importantes:
a) la transformation de I'aspect exterieur telle que la modification des fagades, le choix d'une peinture de fagades voyante, I'apport de materiaux voyants; b) la modification des parties portantes d'une construction: c) le changement d'affectation ayant un effet sur le calcul de I'indice d'utilisation du sol, I'affectation de la zone, I’alignement ou les distances.
Art- 85 Projets non soumis a autorisation Ne sont pas soumis a autorisation de construire : 1 ) les travaux ordinaires d’entretien des batiments et des installations;
2 ) les moyens d'equipement publics ainsi que leurs annexes se situant dans la zone routiere conformement aux dispositions de la loi sur les routes, dans la mesure ou ils ont fait I'objet d'un plan de route (approbation du projet selon la loi sur les routes nationales et des plans de routes selon la loi cantonale sur les routes); 3 ) les constructions et les installations qui, a teneur de la legislation federate, 6chappent a la souverainete cantonale en matiere de construction.
Art: 86 Autorisations spedales L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas le beneficiaire de requ6rir d’autres autorisations prevues par la legislation speciale.
B) Formulation de la demande
Art.
87
Preavis 1 ) Avant de presenter la demande d'autorisation de construire, une demande de pteavis peut etre soumise au Conseil municipal. Elle est accompagn§e d'un dossier en 2 exemplaires comprenant le plan de situation et I'avant-projet k I'echelle 1:200 ou 1:100, repr6sentant la silhouette de la construction. 2 ) Cette demande peut etre soumise a une enquete publique. 3 ) Le pr6avis du Conseil municipal sur I'avant-projet ne peut en aucun cas etre consid6re comme une autorisation de construire.
- 36 Art,
gg
Forme de la demande
1 ) La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil municipal sous forme de dossier pli6 au format A4. 2 ) Elle comprend les documents suivants:
a) la formule ad hoc mise & disposition au greffe municipal qui doit etre dument remplie et sign6e par le propri6taire du fonds et par le maitre de I'ouvrage ou son mandant; b) un extrait de la carte topographique au 1:25'000 comportant la mention de I'emplacement du projet par un point rouge; c) un extrait du cadastre et la mention des servitudes et des restrictions de droit public (extrait du Registre foncier); d) le plan de situation et le dossier des plans de construction dates et sign6s par le requerant et I'auteur du projet;
e) les autres documents mentionnes dans la formule ad hoc ou requis par la legislation cantonale en la matiere.
Art. 89 Plan de situation
1 ) Le plan de situation doit etre etabli sur une copie du plan du Registre foncier sign§e par un geometre officiel ou, a defaut de mensuration federale, sur un extrait du plan cadastral atteste par le teneur du cadastre. 2 ) II comportera les indications suivantes :
a) les limites et les numeros de la parcelle a batir et des parcelles voisines, les noms de leurs proprietaires, les coordonnees, la surface du terrain et I’indice r6glementaire de I'utilisation du sol; b) les zones et les alignements approuves selon les documents officiels en vigueur; c) les voies publiques avec leur designation et les accfes existants ou projetes et les pares a voitures; d) les forets, les cours d'eau, les canaux et les lignes a haute tension; e) les constructions existantes hachurees ou teintees en gris, les constructions projetees et les transformations teintees en rouge et les demolitions teintees en jaune;
f) I’indication chiffree des distances par rapport a la limite des voies publiques, aux fonds et aux batiments voisins, aux forets et bosquets, aux cours d'eau et aux lignes & haute tension;
g) un point de rep6re de nivellement cote, controlable sur le terrain sis en dehors des antenagements prevus pour la construction;
- 37 -
h) le trace du raccordement des eaux usees et pluviales aux collecteurs publics ou I’emplacement de I'installation d’epuration privee et le lieu de rejet des eaux; i ) la position des bornes hydrantes les plus proches; j ) I’emplacement des installations de stockage de carburant ou de production d'energie;
k) les distributeurs d'essence avec les pistes d’acces. Art.
9Q
Dossier de construction 1 ) Ces plans sont dessin6s selon les regies de I'art, a l’6chelle 1:50 ou 1:100, dates et signes par leur auteur et le maitre de I'ouvrage. Ils comprennent :
a) les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de I'affectation des locaux, des materiaux et des installations; b) les coupes necessaires a la comprehension du projet avec les hauteurs cot6es, Pindication du sol naturel et du sol amenage, la reference au point de repere de nivellement mentionn6 au plan de situation; c) toutes les fagades cotees avec indication precise du sol naturel, du sol am6nage apres la construction; d) les amenagements ext6rieurs avec les mouvements de terre, talus, murs de soutenement, clotures fixes, places et acces. 2) Lors de transformations, les plans de constructions existantes seront colores en gris, les demolitions en jaune et les ouvrages projetes en rouge; ils seront
accompagnes d'un dossier photographique. 3) Lors de constructions contigues, I'amorce des batiments voisins sera indiquee sur une longueur suffisante en plan et fagades; la constitution d’un dossier photographique est necessaire.
Art.
91
Documents speciaux Le cas echeant, on joindra £ la demande :
a)
pour les constructions industrielles, commerciales et hotelieres, les pieces et indications exigees par les instances cantonales et federates en la matiere;
b) pour la pose d'enseigne sur des batiments existants une photographie representant I'immeuble avec en surcharge la publicity projetee; c)
pour les entreprises dtelevage et d’engraissement, le nombre probable d’animaux et leur genre;
d)
pour les terrains de camping, le detail des amenagements;
- 38 -
e)
pour les lieux d'extraction et de decharges, la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du materiel exploits ou entrepose, les plans de reboisement et de remise en etat;
f)
tous autres documents utiles a I'examen de la demande ou requis par la legislation cantonale ou federate en la matiere. Art.
92
Derogation
1 ) Lorsqu'un projet prevoit une derogation au present reglement, au plan d'affectation des zones ou aux plans d'alignements en vigueur, cette derogation doit etre express£ment mentionn6e et motivee dans la demande. 2 ) Les exigences complementaires de la legislation speciale ou d'autres reglements communaux restent reservees. Art.
93
Dispositions speciales
1 ) Pour des projets de construction importants ou pr£sentant une situation particulierement complexe, les Autorites municipales peuvent exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supptementaires, des indications concernant le deroulement des travaux, les mesures de securite et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des releves topographiques et toute autre indication complementaire utile a I'examen de la demande. 2 ) L’Autorite municipale a la faculte d'admettre des plans & Itechelle 1:200 ou 1:500 pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes prealables.
Art.
94
Gabarits
1 ) Le Conseil municipal peut exiger la pose de gabarits pour indiquer la situation et les dimensions exterieures de la construction ou de I'installation projetee. Les gabarits doivent indiquer la hauteur des fagades, notamment aux angles du batiment (intersection de la fagade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne; pour les toits plats, indication de la hauteur au dessus du parapet). 2 ) Les gabarits seront maintenus jusqu'a I'entree en force de la decision relative au projet. Ils seront otes immediatement apres.
j
- 39 -
C) Traitement de la demande
Art.
95
Examen formeI par la commune 1 ) A la reception de la requete, I'Autorite municipale a I'obligation d'examiner si le dossier est exact et complet. Le cas 6cheant, elle doit retourner les dossiers incomplets ou contenant des irr6gularit6s. 2 ) L'AutoritS municipale avertit le requerant lorsque le projet contrevient manifestement aux normes de droit public dont I'application lui incombe ou lorsqu'il ne peut etre autorise que grace a une derogation qui n'a pas ete requise. Si malgr6 cet avis I'interessb maintient sa requete, la procedure est poursuivie.
Art.
96
Enquete publique 1 ) Toutes les demandes concernant des projets necessitant une autorisation sont mises & I'enquete publique par la commune dans les 30 jours dbs reception du dossier complet. 2 ) La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage dans la commune.
3 ) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, il peut etre fait abstraction de I’enquete publique. Neanmoins, dans tous les cas une demande 6crite doit etre adress6e au Conseil municipal. 4 ) La demande d'autorisation, les plans et les pieces annexes peuvent etre consultes au bureau communal durant le delai de mise a I'enquete.
Art.
97
Opposition 1 ) Le delai d’opposition est de 10 jours a partir de la date de la publication au Bulletin officiel. 2 ) Les oppositions doivent etre formul6es par 6crit, sous pli charge aupres de I’instance competente mentionnee dans la publication officielle. Elies doivent etre motivees.
3 ) Un representant est designe pour les oppositions collectives; a defaut, le premier des signataires est considere comme representant.
<
- 40 -
Art.
98
Decision communale 1 ) Le delai d'opposition expire, I'Autorite communale se determine sur le projet en se fondant sur les dispositions legates et r6glementaires dont I'application lui incombe. Elle peut, si n6cessaire, consulter des sp6cialistes aux frais du requ6rant. 2 ) La procedure de traitement de la demande est reglee par la legislation sp6ciale en la matiere.
Art.
99
Modification du projet 1 ) Le maitre de I'ouvrage est tenu de conformer ses travaux aux pieces et plans approuves. 2 ) Si en cours de procedure ou apres I’octroi de I'autorisation, le projet subit des modifications, une nouvelle demande doit etre deposee. Pour des modifications importantes, la commune apprecie si une nouvelle mise £ I’enquete est necessaire.
3 ) Dans ce cas, les travaux relatifs a ces modifications ne peuvent etre entrepris jusqu'e decision en force des autorites competentes.
Art.
100
Duree de la validite 1 ) L'autorisation de construire devient caduque si I'execution du projet n'a pas debute dans un delai de trois ans des son entr6e en force. La construction est reputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont entierement executes. 2 ) Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorisees sous la forme d'un seul permis de batir, les constructions non realisees apres un delai de cinq ans doivent faire I'objet d'une nouvelle demande.
3 ) Les travaux doivent se poursuivre sans interruption jusqu'a leur achevement. Lorsque les travaux sont suspendus depuis plus d'un an, le Conseil municipal peut exiger I'achevement ou la demolition des constructions commencees, avec remise des lieux dans un etat convenable. En cas de carence, ces travaux sont executes par la commune aux frais du maitre de I'ouvrage. i
i
j
4 ) Le Conseil municipal peut, pour de justes motifs, prolonger de deux ans au plus la dur6e de validite d'une autorisation.
- 41
Art.
101
Emoluments Pour couvrir les frais effectifs, la commune pergoit un emolument a payer par le proprietaire au moment de la remise du permis de construire selon un tarif fix6 par le Conseil municipal. Ce tarif doit etre approuv6 par I'Assemblbe primaire et homologue par le Conseil d'Etat.
D) Execution des travaux
Art,._1Q 2 Mise en chantier 1 ) La mise en chantier n'est pas autorisee avant la delivrance de I'autorisation de construire. Tout entrepreneur charge d'une construction doit s'assurer que I'autorisation a ete accordee. 2 ) A I'interieur de I'agglomeration ou pour les constructions en bordure de route, un plan d'amenagement du chantier peut etre demande.
Art.
103
Utilisation du domaine public 1 ) L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale de la commune qui en fixera les modalit6s, taxes et mesures de securit6. 2 ) Demeurent r6servees les dispositions cantonales concernant l'utilisation du domaine public appartenant a I'Etat.
Art.
104
Avancement de travaux 1 ) Les services communaux doivent etre avises du commencement et de la fin des travaux, ainsi que de I’avancement des travaux soit:
a) apr6s la pose du banquetage delimitant I'implantation lorsque la distance a la limite coincide avec la distance minimale applicable a la zone. L’administration communale peut demander un controle par le geometre; b) avant ('application des peintures des fagades avec presentation des echantillons complets; c) lors du raccordement aux egouts ou aux installations d'epuration; d) lors du raccordement au r6seau d’eau potable; e) lors de I'exdcution des abris de protection civile et de la pose des citernes. 2 ) Tout changement de proprietaire, detenteur du permis ou de raison sociale en cours de construction doit etre annonce.
)
€
- 42 -
Art.
105
Controle et arret des travaux ^ ) Le Conseil municipal veille h I’execution conforme des projets, ceci avant, pendant et apres les travaux. II peut, en tout temps, visiter et controler les chantiers. 2 ) Lorsque les travaux sont executes sans permis ou contrairement au permis delivrd, il en ordonne I’arret immediat, total ou partiel. 3 ) Si le permis ou la modification du permis n6cessaires ne sont pas requis a bref delai ou s'ils ne peuvent etre accordes, il ordonne la suppression des ouvrages executes et la remise en etat des lieux. Cette decision est notifiee par pli recommande avec assignation d'un delai convenable. S'il n'y est pas obtempere, il fait executer les travaux aux frais du contrevenant.
Art.
106
Permis d'habiter 1 ) Tout local neuf ou transforme destine au travail ou a I'habitation, ne peut etre occupe avant I'obtention d’un permis d'habiter, pour autant que celui-ci ait ete exige lors de I'octroi de I’autorisation de construire. Ce dernier est delivre par le Conseil municipal sur demande du propri6taire et apres controle des locaux (sous reserve de I'art. 3, al 1 lit. b). 2 ) Le Conseil municipal peut exiger TSvacuation des locaux qui seraient occupds avant I’octroi du permis, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le propri6taire. Les frais occasionnes par I’evacuation sont a la charge de ce dernier.
E) Constructions hors zones a batir
Art.
107
Constructions hors zones a batir 1 ) Les projets situes a I'exterieur de la zone a batir sont subordonnes a une autorisation de la Commission cantonale des constructions, a I'exception des depots agricoles de moins de 15 m3. 2 ) A Tissue de la procedure d'enquete publique, le Conseil municipal transmet avec son pr6avis au secretariat de la Commission cantonale des constructions les demandes soumises a autorisation cantonale. Toutes les pieces doivent etre visees par Tautorite competente et transmises en six exemplaires, accompagn6es, le cas ech6ant, des oppositions.
j
i
- 43 -
c
5.2
Plan
de
Art.
auartier
108
Etablissement 1 ) Un plan de quartier peut etre 6tabli, selon les circonstances:
a) par le Conseil municipal; b) par les particuliers, sur demande du Conseil municipal; c) par les particuliers, de leur propre initiative. 2 ) Avant I'etude detaillee d’un plan de quartier, le promoteur doit soumettre & I'agrement du Conseil municipal une demande prealable indiquant le perimetre d'6tude, les objectifs vises et le programme d'amenagement.
Art.
109
Contenu II contient les pieces suivantes a presenter au minimum en trois exemplaires: le plan de situation etabli a I'echelle du plan cadastral, comportant les numeros des parcelles voisines et interessees avec les noms des proprietaires, les coordonnees et le perimetre exact du plan de quartier; le plan de situation avec implantation cot6e des batiments entre eux, ainsi qu'aux limites; le plan des circulations (automobile et pietonne), des parcages en surface et des amenagements exterieurs; le plan des infrastructures (eau, egouts, electricite); le plan des etapes de realisation; I’esquisse de I'architecture envisagee (vue generate); le schema cote des gabarits de chaque type de construction envisagee (plan + coupe) avec indication de I'affectation des surfaces; les coupes generales du projet, necessaires & la comprehension des plans; I'accord ecrit des proprietaires inclus dans le plan de quartier; un rapport explicatif precisant la relation du plan de quartier avec I'amenagement local; un rapport technique sur les infrastructures; une notice de calcul de I'indice d'utilisation du sol; un rfeglement definissant toutes les caracteristiques du quartier, ainsi que les prescriptions concernant I'indice d'utilisation du sol, la circulation, I'hygiene, I’architecture et eventuellement les delais d'execution; eventuellement une maquette.
Art.
110
Derogations Un plan de quartier peut prevoir des derogations au reglement communal & la condition que les plans deposes presentent un interet evident pour la collectivite, s'int£grent harmonieusement dans les plans generaux de la commune et respectent les interets Ibgitimes des voisins. Des derogations pourront notamment etre accordees sous forme de majoration de I'indice d'utilisation et diminution des distances internes du quartier.
- 44 -
c
Art.
111
Appreciation du plan Le Conseil municipal peut recourir au service d'experts pour apprecier le bien-fonde de la requete, puis la quality du plan de quartier.
Art,
112
Procedure Si les prescriptions du plan de zones et du rfeglement sont respectees, la procedure d'autorisation de construire est applicable. La legislation cantonale en la mature r6gle la procedure pour les autres cas.
5.3
Plan
d'amenagement
Art.
detaille
113
Etablissement 1 ) Un plan d'amenagement peut etre etabli, selon les circonstances : a) par le Conseil municipal; b) par les particuliers, sur demande du Conseil municipal; c) par les particuliers, de leur propre initiative. 2 ) Avant I'etude d'un plan d'amenagement detaille, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a I’agr6ment du Conseil municipal.
Art.
114
Contenu Un dossier doit comprendre au minimum; 1 ) un plan a I'echelle cadastrale avec indication: du perimetre concerne, - des numeros des parcelles ainsi que du nom des proprietaires interesses et des voisins, - des coordonnees, - des zones d'affectation differenciee, - de I'assise des mesures speciales envisagees; 2 ) un reglement precisant: - les mesures applicables a I'interieur du perimetre, les etapes de realisation; 3 ) un rapport explicatif justifiant: les mesures envisagees, les relations avec le plan d'amenagement de la commune.
J
K
- 45 -
4L> Art,
115
Procedure Si les prescriptions du plan d'affectation des zones et du reglement sont respectees, la procedure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. La legislation cantonale en la mature regie la procedure pour les autres cas.
i
J
j
- 46 -
*
CHAPITRE
6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 6.1
Derogations
Art.
116
Constructions existantes 1 ) Les dispositions du present reglement s'appliquent egalement aux constructions existantes qui subiraient une transformation ou dont I'affectation serait changee. 2 ) Des derogations aux distances feglementaires peuvent etre demand6es pour les transformations et changements d'affectation de constructions existantes, a condition que :
a) I’etat et la valeur esthetique du batiment justifient sa conservation; b) le gabarit existant ne soit pas modifie; c) une distance necessaire a assurer des conditions d'hygiene et d'ensoleillement satisfaisantes, soit garantie pour une fagade au moins. 3 ) Reste reservee la legislation sur la police du feu.
Art.
117
Derogation exceptionnelle 1 ) Exceptionnellement, le Conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement, si I’application stricte des prescriptions fegales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier et a condition que ni I'interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses. 2) L'autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d'etre mentionnees au Registre foncier comme restrictions de droit public a la propriete fonciere.
6.2
Amendes
Art.
et
taxes
118
Amendes
1 ) Les contrevenants au present reglement sont passibles d'amendes de Fr. 50.- S Fr. 50'000.- prononcees sur decision motivee du Conseil municipal, sans prejudice des peines prevues par les lois ou ordonnances cantonales et federates. 2 ) La procedure de reclamation et de recours est reglee par la legislation speciale.
- 47 -
f i
Art.
119
Taxes et emoluments Tous les tarifs et Emoluments prevus dans le present reglement feront I'objet d'une decision du Conseil municipal, approuvEe par I'AssemblEe primaire et homologuEe par le Conseil d'Etat.
6.3
Dispositions
Art.
finales
120
Lois et ordonnances
Demeurent rEservEes les dispositions lEgales de la ConfEdEration et du Canton, ainsi que les droits des tiers.
Art.
121
Dispositions finales 1 ) Le prEsent reglement entre en vigueur des son homologation par le Conseil d'Etat.
2 ) A partir de cette date, tous les reglements communaux antErieurs pouvant exister sur le meme objet sont abrogEs et remplacEs par le prEsent rEglement.
AU NOM Le\Presiden
ApprouvE par le Conseil municipal, les 05 octobre 1988 et 24 aout 1989 Examen prEalable du Conseil d'Etat, le 05 dEcembre 1990 Enquete publique du 29 mai au 28 juin 1992 AdoptE par I'AssemblEe primaire, le 21 juin 1993 HomologuE par le Conseil d'Etat, le
HomologuE par le Conseil d’Etat
1
en stance du ..... ..D..MAI..J Droit de sceau: Fr
~5E>.
L’atteste: Le chancelier d’Etat:
995
r
ANNEXE AU REGLEMENT DE CONSTRUCTION (ART. 40)
BRUN
ROUGE
ROSE
ORANGE
VIOLET fonc6
VIOLET clair
DENOMINATION
VILLAGE
HABITAT COLLECTIF
HABITAT INDIVIDUEL
CAMPINGCARAVANING
INDUSTRIELLE
ARTISANALE
ORDRE
CONTIGU(')
DISPERSE*2)
DISPERSE!2)
DISPERSE!2)
DISPERSE!2)
DISPERSE!2)
HABITAT ATELIERS-DEPOTS COMM.-BUREAUX AGRICOLES
Oui s/reserve!4) Oui Non!7)
Oui Non<4) s/reserve!5)
Oui Non!4) s/reserve!5)
s/reserve!3)
Non
Non
Oui Non Non Non
Oui Oui Non!7)
Non Oui Non!6) Non
0.6
0.4
1 3.5 m.
-(10)
-(10)
5 m. 1/1 h.
5 m. 1/1 h.
-(16)
-(16)
COULEUR
DEFINITION
DESTINATION
DENSITE
INDICE U
HAUTEUR
NIVEAUX H. MAX. H. FACADE
3
3 11.5 m. 9 m.(1')
2
-(8)
DISTANCE
MINIMUM
3 m.(12) 1/3 h.<13>
4 m. 2/3 h.<13)
3 m. 1/2 h.(13)
ESTHETIQUE
TOIT PENTE COUVERTURE
2 pans!14)
2-4 pans 30-70% ard. nat./art. ou tuile!1®)
art. nat./art. ou tuile!15)
10’000 m2 0.7
5'000 m2 0.5
SITE
PLAN DE QUARTIER
30-70% ard. nat./arl. ou tuile!15) integration!17)
SURF. MIN. INDICE MAX.
DEGRE DE SENSIBILITE
EVIONNA2 11 LA RASSE 11 LA BALMAZ 111
8.5 m.<9>
II
3 m.
II
IV
r «r *
REMARQUES: L’ordre contigu peut etre rendu obligatoire le long des voies publiques. Constructions en bande et mitoyennes par convention, plan de quartier ou plan d'amdnagement detaille. (3) Logement ndcessaire k la surveillance des installations et intdgrd k celles-ci. (4) Petit artisanat autorisd dans la mesure ou il ne comporte pas de gene pour le voisinage. (5) Sans gene pour le voisinage. (6) Les commerces et bureaux ne sont autorisds que dans le secteur situe au lieu-dit «La Preyse», partie ouest de la route cantonale. (7) Exploitations existantes toldrees. (8) Hauteur a harmoniser avec les batiments voisins existants. (9) L'entree de garage individuel (larg. max. 5 m.) n'est pas prise en compte dans le calcul de la hauteur. (10) La hauteur des batiments sera examinee de cas en cas selon le type et les besoins de I'entreprise. (11) Hauteur maximum des fagades aval et amont. (12) Derogation possible k la police du feu pour transformation des constructions existantes. (13) Seules les constructions qui ne sont pas destinees a I'habitation ni au travail (garages, petits depots) sont admises au rez-de-chaussee a la limite du fonds voisin, pour autant que leur hauteur ne depasse pas 3 m. (14) Les 4 pans existants peuvent etre maintenus. (15) Les matdriaux de couleur rouge sont interdits. (16) L'architecture des batiments industriels et artisanaux sera traitee avec soin. (17) Caractere vieux village & respecter. (1)
(2)
t 4
ANNEXE AU REGLEMENT DE CONSTRUCTION
TAXES ET EMOLUMENTS En application des art. 101 et 119 du reglement communal sur les constructions, il est convenu ce qui suit: Art.
1
Au moment de la delivrance d’une autorisation de construire ou de la notification d'une decision, ['administration communale pergoit les Emoluments suivants : a)
Construction ou transformation de peu d'importance (mur, cloture, citerne, installation de publicite, garage individuel, cabane de jardin, modification du sol naturel, etc.): Fr. 50.-
b) Demolition d'une construction existante: Fr. 50.-
c) Transformation d'un batiment avec changement d'affectation, construction d’une habitation a un ou plusieurs logements, construction d'un batiment commercial ou industriel: 1 o/oo du cout estimatif (Min. fr. 100.- et max. fr. 2'000.-)
Art.
2
En cas de constatation d'erreur flagrante du cout estimatif, I'administration communale peut calculer les frais d'apres le cube SIA et le prix du metre cube de construction du jour.
Art.
3
Aucune taxe n'est pergue pour les batiments et installations publics, les batiments a caractere religieux ou culturel et les batiments et installations edifiEs par des corporations ou associations d'intEret gEnEral dans un but Educatif ou social.
Art. 4
Sont rEservEs les frais d'enquete et de notification ainsi que les frais dEcoulant d'une expertise ou de documents complEmentaires exigEs par I'administration communale.
j
Modification du RCCZ - 2001
EXTENSION DE LA ZONE
D’ACTIVITES SPORTIVES ET RECREATIVES AU LIEU-PIT «LES ILES VIEILLES» ET «L’ABERGEMENT» MODIFICATION DIJ REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS
Article 17 - Complement (...)
La zone d’activites sportives et recreatives sise aux «Iles Vieilles» et a «L’Abergement» est reservee aux equipements d’interet touristique mixte de loisirs, d’accueil, de detente, de sports et de services. Elle est divisee en deux secteurs distincts soumis a prescriptions particulieres selon le cahier des charges de chaque zone a amenager.
Article 17b - Zone a amenager Les zones a amenager sont mentionnees sur le plan d’affectation des zones et se superposent aux zones. Elies correspondent en principe aux zones a batir, et elles necessitent des propositions, des etudes, des accords et/ou eventuellement des amenagements prealables (plan d’amenagement detaille, plan de quartier, remembrement parcellaire, rectification de limites, alignement, projets d’equipements, etc.). Pour chaque zone a amenager, il y a lieu de se referer obligatoirement aux cahiers des charges qui font partie integrante du reglement communal des constmctions et des zones. Les cahiers des charges fixent les objectifs generaux et les principes d’amenagement qu’il y a lieu de prendre en compte dans le cadre de la mise en valeur des terrains de la zone a amenager en question. L’examen des etudes et des solutions proposees pour une zone a amenager, en fonction du cahier des charges, est de la competence du Conseil municipal. Homologu6 par le Conseil d’Etat
-3.0a.2001
en stance du Droit dcsccau: Fr
IQ?.
Mostra tutto il testo
L’atteste: Le chasicelier vl'Ctat: r.
// /i
I/f7 M/
'• \
EXTENSION DE LA ZONE
D’ACTIVITES SPORTIVES ET RECREATIVES AU LIEU-PIT «LES ILES VIEILLES» ET «L’ABERGEMENT» CAHIER DES CHARGES DE LA ZONE A AMENAGER
SECTEUR A
OBJECTIFS GENERAUX D’AMENAGEMENT Assurer un developpement coherent du secteur, ainsi qu’une mise en valeur judicieuse et rationnelle des terrains par un plan d’amenagement detaille. Accueillir des activites sportives et recreatives a forte frequentation publique. Permettre l’extension du pare de loisirs «Labyrinthe Aventure». Assurer une occupation rationnelle du sol et un developpement coherent. Favoriser l’effet de synergie entre les differentes activites de loisirs.
MESURES Circulation et parcage •
Proceder a une etude d’impact sur 1’environnement pour tout parking excedant 300 places.•
•
Etablir un plan general des circulations sur le site (parking, vehicules, voies cyclables, transports publics, pietons).
•
Realiser un acces pietons depuis la gare CFF.
Constructions et espaces exterieurs •
Maintenir le caractere general de «vide»; equipements fixes minimum selon les besoins et strictement lies aux activites de loisirs. Proposer un concept architectural general pour les constructions sur l’ensemble du site. Realiser une a deux passerelles pietonnes sur l’autoroute vers le secteur B. Densifier Farborisation en limites Nord et Sud du perimetre (hautes futaies).
SECTEUR B
OBJECTIFS GENERAUX D’AMENAGEMENT Assurer un developpement coherent du secteur ainsi qu’une mise en valeur judicieuse et rationnelle des terrains par un plan d’amenagement detaille. Revitaliser les valeurs naturelles du site et y accueillir en complement des activites de loisirs avec frequentation publique «douce». Proteger les berges du Rhone d’une activite intensive.
/W o /
MEESURES
Circulation et parcage •
Mettre en valeur la voie cyclable le long de la digue.
•
Restreindre le parcage (80 places a 1’Est du site).
Espaces exterieurs et constructions •
Amenager un biotope et maintenir le caractere general naturel des berges du Rhone (arborisation extensive paysagere), sur la base des inventaires des valeurs naturelles.
•
Limiter strictement les constructions: de faible gabarit et liees directement a l’exploitation du site. Realiser une a deux passerelles pietonnes sur 1’autoroute vers le secteur A.
.1. i) V Homologu6 par le Conseil d Etat en stance du
'-3 OCL2001
Droit desceau: Fr,
7.C*?..-..r-
L’attests: Le chancelicr d’Eta:
' / Knr
dif'CfS?'*-<
c/L Or ^4 oijjofal
Modification du RCCZ - 1997
COMMUNE D'EVIONN AZ (Valais)
PROJET «LABYRINTHE AVENTURES»
1 .
Modification partielle du plan d'affectation des zones
Creation d'une zone d'activites sportives et recreatives sur les parcelles Nos 730, 731 et 732 (part.), actuellement affectees en zone industrielle. Ce changement d'affectation est lie au projet d'implantation du pare de detente et de loisirs «Labyrinthe Aventures» (cf. dossier de mise a I’enquete publique du projet).
2.
Modification du reglement communal des construction
Proiet de nouvel article 17 - Zone d'activites sportives et recreatives «La zone d'activites sportives et recreatives comprend les terrains reserves & la pratique du sport, de la detente et des loisirs. Sont autorisees dans la zone les installations destinees & I’accueil et au divertissement des visiteurs ainsi que les equipements qui leur sont directement Ii6s (batiment d'accueil, caferestaurant, sanitaires, parking, etc.). La construction d'un logement est autorisee si celui-ci est lie a I'exploitation et integrd a la construction."
Mostra tutto il testo
Complement a I'article 40 cf. annexe.
Homologu6 par le Consell d’Etat en stance du
- 8 OCT. 1997
Droit de sceau: Fr. L’atteste: Le chancelier d’Etat:
ANNEXE AU REGLEMENT DE CONSTRUCTION (ART. 40)
BRUN
ROUGE
ROSE
ORANGE
VIOLET foncd
VIOLET clalr
BLEU ciel
DENOMINATION
VILLAGE
HABITAT COLLECTIF
HABITAT INDIVIDUEL
CAMPINGCARAVAN ING
INDUSTRIELLE
ARTISANALE
SPORTIVERECREATIVE
ORDRE
CONTIGU*1)
DISPERSE*2)
DISPERSE*2)
DISPERSE*2)
DISPERSE*2)
DISPERSE*2)
DISPERSE*2)
DESTINATION
HABITAT ATELIERS-DEPOTS COMM.-BUREAUX AGRICOLES
Oui s/reserve*4) Oui Non*7)
Oui Non*4) s/reserve*5) Non
Oui Non*4) s/reserve*5) Non
Oui Non Non Non
s/reserve*3) Oui Oui Non*7)
Non Oui Non*6) Non
s/reserve*3)
DENSITE
INDICE U
0.6
0.4
HAUTEUR
NIVEAUX H. MAX. H. FACADE
3
3 11.5 m. 9 m.*11)
2
-(8)
1 3.5 m.
-(10)
-(10)
-(10)
DISTANCE
MINIMUM
3 m.*12) 1/3 h.*13)
4 m. 2/3 h.*13>
3 m. 1/2 h.*13>
5 m. 1/1 h.
5 m. 1/1 h.
5 m.
ESTHETIQUE
TOIT PENTE COUVERTURE
2 pans*14) 30-70% ard. nat./art. ou tuile*15) integration*17)
2-4 pans 30-70% ard. nat./art. ou tuile*15)
art. nat./art. ou tuile*15)
-(16)
-(16)
10'000 m2 0.7
5'000 m2 0.5
IV
III
COULEUR DEFINITION
SITE
PLAN DE QUARTIER
SURF. MIN. INDICE MAX.
DEGRE DE SENSIBILITE
EVIONNAZ 11 LARASSE II LA BALMAZ 111
8.5 m.(9)
II
3 m.
IV
> *
REMARQUES: (1)
(2)
(3) (4) (5)
L'ordre contigu peut etre rendu obligatoire le long des voies publiques. Constructions en bande et mitoyennes par convention, plan de quartier ou plan d'am£nagement details. Logement necessaire k la surveillance des installations et integre k celles-ci. Petit artisanat autoris6 dans la mesure ou il ne comporte pas de gene pour le voisinage.
Sans gene pour le voisinage. Les commerces et bureaux ne sont autorises que dans le secteur situe au lieu-dit «La Preyse», partie ouest de la route cantonale. (7) Exploitations existantes tolerees. (8) Hauteur k harmoniser avec les batiments voisins existants. (9) L’entree de garage individuel (larg. max. 5 m.) n'est pas prise en compte dans le calcul de la hauteur. (10) La hauteur des batiments sera examinee de cas en cas selon le type et les besoins de I'entreprise. (11) Hauteur maximum des fagades aval et amont. (12) Derogation possible & la police du feu pour transformation des constructions existantes. (13) Seules les constructions qui ne sont pas destinees k I'habitation ni au travail (garages, petits depots) sont admises au rez-de-chaussee a la limite du fonds voisin, pour autant que leur hauteur ne depasse pas 3 m. (14) Les 4 pans existants peuvent etre maintenus. (15) Les materiaux de couleur rouge sont interdits. (16) L’architecture des batiments industriels et artisanaux sera traitee avec soin. (17) Caractere vieux village a respecter. (6)