Règlement communal des constructions et des zones de Icogne
Icogne
Documento
- Numero
- RCCZ_ICO.2001
- Comune
- Icogne
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Adottato
- 27 nov 2001
- In vigore dal
- 27 nov 2001
Carta
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Testo
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COMMUNE D'ICOGNE Tel. (027) 483 23 81 Fax (027) 483 16 54
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
AVENANT POUR LA COMMUNE D’ICOGNE
Adopte par le Conseil communal en seance du 18.07.2000
Approuve par I’Assemblee primaire en seance du 21.08.2000
Homologue par le Conseil d’Etat en seance du
HomologuS par le Conseil d’Etat en stance du
2 7 NOV. 2001
Droit de sceau: Fr L’atteste: Le chancdicr d
2 So-
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REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
AVENANT POUR LA COMMUNE D'ICOGNE
Art. 1 CADRE LEGAL
a) Le reglement intercommunal sur les constructions du HautPlateau est applicable au territoire communal. b) Le present avenant est eiabore comme complement au reglement intercommunal des constructions (RIC).
Art. 2 PARKING
Dans les zones du village, les places de pare peuvent toutes etre amenagees en surface, en derogation au reglement in tercommunal.
Art. 3 ENERGIES RENOUVELABLES
a) Les installations utilisant les energies renouvelables sont encouragees (solaire passif et actif, pompe a chaleur, geothermie, biomasse, etc.) b) Elies doivent faire I'objet d'une demande d'autorisation et respecter une distance de 3 m minimum a la limite. Elies sont autorisees dans la mesure ou elles sont compatibles avec I'aspect du village.
Art. 4 ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES
a) Les constructions et leurs abords doivent presenter des formes, des couleurs et des amenagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractere du site. b) Le Conseil municipal, aprds consultation de la sous-commission cantonale pour la protection des sites, a ie droit de s’opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a I'aspect d'un edi fice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte d aucune disposition reglementaire speciale. c) Dans le but de sauvegarder ou d'amenager des points de vue ou des sites, le Conseil municipal peut fixer I'implantation de construction.
janvier 2000
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Art. 5 ZONES A BATIR DU VILLAGE
Les terrains du village ouverts a la construction sont divises en: - zone vieux village w - zone d'habitations collectives R3 R2 - zone d'habitations familiales - zone de chalets R1 - zone artisanale A Pour la reglementation des constructions dans chaque zone, voir tableau annexd.
Art. 6 ZONE VIEUX-VILLAGE VV
a) Cette zone est destinde a maintenir le caractere existant du village. Sont encourages: la protection, I'entretien, la renova tion des constructions existantes. b) Elle est ouverte a I'habitation, au commerce et d I'artisanat ainsi qu'aux petites entreprises qui ne prdsentent pas de gene excessive pour le voisinage. Les constructions agricoles nouvelles sont interdites. Les abris pour petits animaux sont autorises. c) La commune etablit un inventaire des batiments caractdristiques. Ce document est indicatif et public. II peut etre consulte par les proprietaires. Lors des demandes d'autorisation de transformer, de changer d'affectation ou de demolir, le Conseil municipal se rdfere d I'inventaire et veille d la sauvegarde et a la mise en valeur des elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d'encouragement et au besoin d'expropriation des batiments. d) Les constructions nouvelles, les transformations et les recons tructions doivent s'integrer harmonieusement aux construc tions existantes (hauteur, aspect exterieur, forme des toits, choix des materiaux, couleurs, etc.). Elies peuvent deroger aux distances et hauteurs reglementaires sur la base d'un plan de quartier (plan de restructuration). e) Les constructions nouvelles et les transformations ne doivent pas crder des etats de fait contraires a I'hygiene.
Art. 7 ZONE HABITATIONS COLLECTIVES R3
a) Affectation: cette zone est destinde a promouvoir les habita tions collectives et les habitats groupds. Les commerces ou petites entreprises qui n'emettent pas de nuisances peuvent dtre admis par la municipalitd. b) Sont rdputds habitations collectives, toutes constructions de 3 appartements et plus. Y sont assimilds: les colonies de vacances, homes d'enfants, auberges de jeunesse, hdtels et constructions similaires. c) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont d ren contre de ce but. janvier 2000
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Art. 8 ZONE HABITATIONS FAMILIALES R2
a) Affectation: cette zone est destin^e a promouvoir les habita tions familiales. L'habitat groupe est autorise. Les constructions artisanales qui ne comportent pas de gene excessive pour le voisinage sont autoris^es. b) Sont r6put6es habitations individuelles, les chalets et villas n'ayant pas plus de 2 appartements. c) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont a ren contre de ce but.
Art. 9 ZONE CHALETS R1
a) Affectation: cette zone est destin^e d promouvoir les resi dences secondaires et principales en ordre disperse. Les commerces et les locaux de travail ne presentant pas de gdne pour le voisinage sont autorisds. b) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont a ren contre de ce but, notamment les depots et les ruraux.
Art. 10 ZONE ARTISAN ALE A
a) Affectation: cette zone est destinee aux ateliers artisanaux, petites industries et depots qui ne ndcessitent pas de raccordement aux reseaux d'eau et d'egouts. b) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont d ren contre de ce but, notamment: les logements et les ruraux.
ZONES DE CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Art. 11
a) Ces zones comprennent des terrains que la collectivity publique possede ou se propose d'acqudrir pour des constructions, installations et amenagements d'interdt gdneral. b) La zone "A" niveau de sensibilite au bruit selon OPB II, est reservde pour: - des batiments publics tels que: dglise, ecole, batiment communal, local du feu, etc... - des amdnagements publics tels que: places, places de jeux, terrains de sport, cimetiere, etc... c) La zone "B", niveau de sensibility au bruit selon OPB III, est ryservbe pour: - des yquipements publics: depots TP, step, dechdterie, reservoir, chenil, etc... d) La zone "E", niveau de sensibilite au bruit selon OPB III, est ryservbe pour: - des installations privyes prysentant un intyret important pour la collectivity tels que: usines electriques, barrages, etc... e) Ces terrains feront I'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d’expropriation, conformyment a la janvier 2000
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legislation en vigueur. f)
Art. 12 Le Conseil municipal n'autorisera sur ces terrains aucune
construction, reconstruction ou entretien allant d rencontre des objectifs du plan d'amdnagement.
ZONE DACTIVITE SPORTIVE ET RECREATIVE DE PRA PELOUCHON
a) Cette zone comprend des terrains propres a la detente saisonniere de la population indigene, notamment des enfants, que la commune entend preserver pour ce mode d'utilisation. b) Les objectifs d'amdnagement sont le maintien du site traditionnel et de Sexploitation agricole du sol. c) Les clotures, plantations, modifications de terrain et autres amenagements pouvant entraver ('utilisation des terrains pour la ddtente sont interdits.
7 altri articoli
Art. 13 ZONES AGRICOLES
a) On distingue: - zone agricole I: terrains particulidrement aptes a I'agriculture - zone agricole II: surfaces agricoles utilisdes dans un intdret agricole general, en particulier les coteaux et alpages. - zone agricole protegde b) Dans la zone agricole la commune, avec I'aide de I'Etat, encourage la conservation des Elements structurants du paysage et des biotopes de compensation. c) Pour le reste les prescriptions de la zone intercommunale agricole sont applicables.
Art. 14 ZONE AGRICOLE PROTEGEE
a) Dans la zone agricole protdgee, les elements structurants, tels que bisses, chemins de terre, terrasses, talus, murs de pierres seches, cordons boises, haies, bosquets et grands arbres fruitiers, seront maintenus et au besoin renouvelds ou remplaces. b) L'exploitation agricole devra maintenir un dquilibre entre les divers modes de gestion (fauche, pature, culture, friche), dviter I'engraissement des prairies maigres, le surpaturage et les traitements chimiques, et respecter les cycles naturels de reproduction de la flore et de la faune. On encouragera la fauche tardive des prairies. c) La commune et les exploitants peuvent demander des sub ventions cantonales et fdddrales pour un mode d'entretien garantissant la conservation du paysage et des valeurs naturelles. d) Si un batiment agricole ne peut pas etre implants en dehors de la zone, il fera I'objet d'un effort d'intdgration particulier. janvier 2000
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ait. 15
ZONE DE PROTECTION DU PAYSAGE
a) But de la zone: Cette zone comprend des terrains prdsentant un grand intdret pour leurs valeurs paysageres (dlements constitutifs et representatifs du paysage en raison de leur beautd, de leur raretd, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la detente). La sauvegarde du caractere actuel du site doit etre assuree. b) Mesures de protection: Toute modification sensible du caractere et de I'aspect 1. gdndral du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles dtroitement tides a I'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorisees. Les transformations, renovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d'entretien des terres de meme que ceux lids d I'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorises pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas I'dquilibre. 2.
Les travaux mentionnds sous chiffres 1 et 2 ci-dessus fe3. ront obligatoirement I'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) Mesures d'amdnagement: La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalitds particulieres de protec tion, de restauration et d'amdnagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur, allant dans le sens des recommandations du rapport Werner-Oggier "Inventaire des valeurs naturelles et paysageres" fdvrier 1994.
Art. 16 ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE
a) But de la zone: Cette zone comprend des terrains prdsentant un grand intdret pour leurs valeurs naturelles (flore, faune et gdologie). La conservation des especes caractdristiques et des formes particulieres du relief doit y etre assurde. b) Mesures de protection: Toutes les interventions nouvelles telles que 1. constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de genie civil et rural, modifications de terrains, changement de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entraTner une modifica tion de I'etat naturel des lieux sont en principe interdites. Les acces peuvent etre limitds dans cette zone. Les transformations, rdnovations, changements d'affec tation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d'entretien des terres de meme que ceux lids a I'exploitation agricole et sylvicole peuvent dtre autorisds pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas I'dquilibre dcologique. 2.
Les travaux mentionnds sous chiffres 1 et 2 ci-dessus fe3. ront obligatoirement I'objet d'une autorisation de la janvier 2000
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Commission cantonale des constructions. c) Mesures d'amenagement: La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particulieres de protec tion, de restauration et d'amenagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur (sousentendu avec I'aide de I'Etat). d) Les cours d'eau et leurs rives ne doivent etre par principe ni retrecis, ni interrompus. Dans les limites indiqubes sur le plan d'affectation, le terrain - qu'il soit public ou prive - sera maintenu dans son etat naturel. Tout deversement de dechets ou d'autres materiaux est interdit. Seuls les travaux Imperativement libs au site peuvent etre autorises, a condition que des mesures soient prises pour limiter I'effet de coupure et I'impact sur les rives. A la premiere occasion, les trongons de torrent enfouis seront remis a ciel ouvert et/ou plantes d'un cordon boise dans la mesure du possible. e) Dans les limites figurant sur le plan d'affectation, les milieux humides ne doivent etre en aucun cas draines, combies ou endommag6s par des travaux de terrassement ou par des apports de materiaux etrangers au site; les vehicules, cavaliers et visiteurs sont tenus de rester sur les passages existants. Des travaux destines a ameiiorer la qualite biologique du site peuvent etre autorises et subventionnes. Les milieux humides touchant a la foret peuvent etre remis en lumiere grace a I'abattage de certains arbres et par la gestion des alentours sous forme de foret claire; la legislation forestiere est reservee. Dans la zone tampon il est interdit d’epandre des engrais, du lisier ou du fumier, ainsi que de recourir a des moyens de lutte chimique pour la protection des plantes. f) Les milieux secs qui figurent sur le plan d'affectation et qui englobent la vegetation des rochers, des steppes, des formations buissonnantes et des massifs de pins et de chenes sont a maintenir en retat, sans autre entretien qu'un debroussaillage destine d conserver les clairieres et les stations de plantes rares.
Art. 17 RIVES
a) Les rives des cours d'eau et des bisses constituent un paysage attractif et un milieu naturel riche qui doit etre preserve. b) Toute modification de la structure et de la vegetation de rive est interdite, sauf autorisation speciale de restructuration. c) Le long des cours d'eau et des bisses figurant au plan d'affectation, les constructions et terrassements doivent respecter une distance minimum de 5m par rapport au sommet du talus de rive. d) Les bisses suivants sont classes et doivent etre maintenus. voir restaures: - grand bisse de Lens, no 220 importance cantonale importance regionale - bisse du Roh, no 221 importance cantonale - bisse de Sallonin, no 222 janvier2000
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Art. 18 PROTECTION DES EAUX
a) Les perimetres et zones de protection indiquent les ter rains sur lesquels I'occupation du sol et les activites doivent etre organisees de manure d ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I'alimentation. b) Tous les projets situes a I'interieur de ces zones et perimetres doivent etre soumis au Service de la protection de I'environnement et se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I'office federal de la protection de I'environnement). c) Dans les perimetres provisoires de protection toute demande d'autorisation pour des constructions, installations ou activites devra etre accompagnee d'un rapport hydrogeologique sur les consequences des travaux envisages et les mesures de protection necessaires. d) Le purinage dans la zone de protection des sources d’lcogne (Er de Lens, Plaine morte) est teglemente selon Itetude hydrogeologique no.1533: restrictions dtepandage.
Art. 19 CHEMINS POUR PIETONS ET CHEMINS DE RANDONNEE PEDESTRE
a) Les teseaux des chemins principaux figurent sur le plan d'affectation a titre indicatif et comprennent: - les chemins pour pietons situes en regie generate a I'inte rieur des agglomerations; - les chemins de randonnee pedestre situe en regie generate d I'exterieur des agglomerations. b) La commune est chargee de I'anrtenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des teseaux. c) Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legates cantonales (LCPR 27.1.88) d) Sur ces reseaux la libre circulation est garantie par les collectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a I'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.
Art. 20 ZONE DETRACTION ET DE DEPOT DE MATERIAUX
a) En complement du RIC art. 65, les zones d'extraction et de depot de materiaux doivent faire I'objet d'un plan d'arrtenagement detailie accompagne d'un rapport explicatif sur: - la justification du besoin - le mode d'exploitation - les conditions de remise en etat - les mesures eventuelles de compensation janvier 2000
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ICOGNE-VILLAGE
TABLEAU DU REGLEMENT DE ZONES
definition
denomination
destination
habitat
W
R3
R2
R1
A
brun
ocre
jaune
jaune daire
bleu
vieux-village
habit.collective
habit.familiaJe
chalets
artisanale
oui
coilectit / groupe
familial
resid. second,
non
■fhab.familial 6)
densite
hauteur
oui
travail
oui
sous reserve 1) sous reserve 1) sous reserve 1)
oui
artisanat
oui
sous reserve 1) sous reserve 1) sous reserve 1)
oui
ruraux
sous reserve 1)
oui
non
non
non
ordre
disperse 2)7)
disperse 2)7)
disperse 2)7)
disperse
indice u
0.4
0.3
0.3
40%
niveaux
3 niv.
2 niv.
2 niv.
2 niv.
12.00 m
10.00 m
9.00 m
10.00 m.
24.00m
16.00 m
14.00 m
3.00 m
3.00 m
3.00 m
3.00 m.
2/3 H
1/2 H
2/3 H
1/3 h.
integration
long, maximun 3.00 m
minimum normals
d
3)
1/3 H
principals D esthetique
oui
non
haut. maximum
distances
d6pdts
oui
commerce
2/3 H
4)
2/3 H
2/3 H
4)
min. 1/3 bois
caractere
integre
toit
int6gr6
pente
integre
35 - 50 %
35 - 50 %
35 - 50 %
existant+pierre
tuile beton +
tuile beton +
tuile beton +
naturelle + tuile
eternit plate
eternit plate
eternit plate
5000 m2
5000 m2
5000 m2
5000 m2
0.5
0.4
0.4
50%
couverture
integre
4)
integre
7)
2 pans min. 8) 2 pans min. 8) 2 pans min. 8)
beton+6temit plate, gris fonc6 plan de
surf, minimum
qu artier
densite
degrb de sensibilite bruit
3000 m2
It
II
a
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REMARQUES 1) pour autant qu'ils ne causent pas de gene excessive pour le voisinage. Les abris pour petits animaux sont autorises. 2) constructions en bande ou mitoyennes par convention ou plan de qu artier 3) derogation & la police du feu pour transformation des constructions existantes 4) distance prindpale D: minimum 4 m 5) emprise au sol 6) maximum 2 appartements 7) le Conseil communal peut fixer I'implantation exacte du batiment 8) sablibre perpendiculaire aux courbes de niveau janvier 2000
Modification partielle du RCCZ - 2007
COMMUNE DE ICOGNE
NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RIC
a Modification partielle du PAZ et de son reglement (RIC) 2006.2 Homologation 26 juillet 2007
Au reglement intercommunal des constructions (RIC) seront ajoutes les chapitres suivants:
4.10 Residences secondaires
Art. 290 1
Secteur station Le secteur de la station est soumis a un reglement intercommunal des quotas et du contingentement (RQC), fixe dans un avenant au present reglement.
Art. 290 2
Secteur villages Pour les villages, les communes peuvent adopter un reglement communal de contingentement, fixe dans un avenant au present reglement. Le reglement communal determinera un contingent relatif de residences secondaires annuel sur les secteurs retenus correspondant au maximum a 50% de la surface (SBP) moyenne de l'ensemble des constructions realisees les 5 demieres annees dans ces secteurs.
4.11 Developpement durable
Art. 291 1
Developpement durable Un avenant au present reglement precisera 1’adoption d’un reglement intercommunal qui encouragera, via l’attribution de boni, les constructions respectant les principes fondamentaux du developpement durable.
arcalpin/13460/sm
26.07.2007
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COMMUNE DE ICOGNE
arcalpin/13460/sm
NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AURIC
26.07.2007
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