Règlement communal des constructions et des zones de Isérables
Isérables
Documento
- Numero
- RCCZ_ISE.2004
- Comune
- Isérables
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Adottato
- 7 lug 2004
- In vigore dal
- 7 lug 2004
Carta
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COMMUNE D'ISERABLES
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS
ALPA, AO0t 2003
TABLE DES MATIERES 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 BUT
5
Art. 2 BASES LEGALES
5
Art. 3 AUTORITES COMPETENTES
5
Art. 4
RAYON D'APPLICATION............................................
5
Art. 5 PROCEDURE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
2
3
5
PLANS DE BASE.
6 7
Art. 6 PLANS GENERAUX ET DE DETAILS
7
Art. 7 PLAN D'AFFECTATION DES ZONES
7
Art. 8 PLANS DES RESEAUX ET APERCU DE L'ETAT DE L'EQUIPEMENT
7
Art. 9
PLAN D'ALIGNEMENT............................................................................
8
Art. 10
PLAN DE QUARTIER.
8
Art. 11 PLAN D'AMENAGEMENT DETAILLE
9
Art. 12 PLAN DE REMEMBREMENT
9
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
10
3.1
EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR.....
10
163 altri articoli
Art. 13 EQUIPEMENTS DES TERRAINS
10
Art. 14 RACCORDEMENT AUX RESEAUX COMMUNAUX
10
Art. 15 PLAQUES INDICATRICES
10
3.2
3.3
ACCES
11
Art. 16 ROUTES PRIVEES
11
Art. 17 SORTIES SUR LA VOIE PUBLIQUE
11
Art. 18 STATIONNEMENT DES VEHICULES
11
Art. 19
IMPOSSIBILITE D'AMENAGER.
12
Art. 20 DENEIGEMENT DES ROUTES
12
Art. 21 PLACES DE JEUX POUR ENFANTS
12
ALIGNEMENTS
13
Art. 22 RETRAIT D'ALIGNEMENT
13
Art. 23 EMPIETEMENT SUR L'ALIGNEMENT
13
Art. 24 SAILLIES
13
Art. 25 SERRES ET VERANDAS
13
Art. 26 ABSENCE D’ALIGNEMENT ET FONDATIONS
14
-2-
3.4
3.5
3.6
3.7
4
CONSTRUCTIONS EN LIMITE
15
Art. 27
CONTIGUITE............................
15
Art. 28
RUPTURE DE CONTIGUITE...
15
Art. 29
MURS MITOYENS....................
15
Art. 30 MURS, CLOTURES ET HAIES
15
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
16
Art. 31 CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DANGEREUSES
Art. 32 CONSTRUCTIONS DANGEREUSES,
16
INSALUBRES ET PRODUISANT DES NUISANCES
16
Art. 33 ASSAINISSEMENT DES ILOTS
16
Art. 34 LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC
16
Art. 35
ECONOMIE D'ENERGIE.............................................
17
Art. 36 SALUBRITE, ISOLATION, SECURITE DES LOCAUX
17
Art. 37
SENSIBILITE AU BRUIT (OPB)...................................
17
Art. 38
INSTALLATIONS SANITAIRES....................................
17
Art. 39
RACCORDEMENT AUX EGOUTS...............................
17
Art. 40
TOITURES.
18
Art. 41 CHANTIERS
18
Art. 42 ECURIES
18
Art. 43 FOSSES ET FUMIERES
18
ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES.....................................................
19
Art. 44
GENERALITES...................................................................................
19
Art. 45
MONUMENTS CULTURELS..............................................................
19
Art. 46 PROTECTION DES BIOTOPES, DES HAIES ET DES BUISSONS
20
Art. 47
RIVES.................................................................................................
20
Art. 48 ORIENTATION DES BATIMENTS ET ORDONNANCE DES FACADES
20
Art. 49
SUPERSTRUCTURES ET LUCARNES..................................................
20
Art. 50
ENTRETIEN................................................................................................
21
Art. 51
SITES, PARCS ET PLANTATIONS, FORETS..........................................
21
Art. 52
CARRIERES, GRAVIERES ET TERRASSEMENTS...............................
21
PUBLICITE
22
Art. 53 EMPLACEMENT D'AFFICHAGE
22
Art. 54 POSE D'ENSEIGNES
22
Art. 55 AUTORISATION
22
Art. 56 ENTRETIEN
22
Art. 57 EXEMPTION D'AUTORISATION
22
REGLEMENT DE ZONES
23
4.1
DEFINITION DES MESURES
23
Art. 58 23
REFERENCES
-3 -
4.2
4.3
4.4
5
ZONES PRIORITAIRES, DIFFEREES, A AMENAGER, RESERVEES, D'INTERET GENERAL.............................................................................
24
Art. 59
LES ZONES...........................................................................
24
Art. 60
ZONE A AMENAGER............................................................
24
Art. 61
ZONE RESERVEE.
24
ZONES A BATIR.
25
Art. 62 ZONES A BATIR
25
Art. 63
ZONE CENTRE VILLAGE......
25
Art. 64 ZONE D'HABITAT DENSE R3
25
Art. 65 ZONE D'EXTENSION R2
26
Art. 66 ZONE DE CHALETS R1
26
Art. 67 ZONE MIXTE "ARTISANAT ET HABITAT" Ml
26
Art. 68
ZONE D'INTERET GENERAL.
27 AFFECTATIONS
28
Art. 69
CONSTRUCTIONS HORS ZONES A BATIR...................
28
Art. 70
ZONE AGRICOLE..............................................................
28
Art. 71 ZONE AGRICOLE PROTEGEE
28
Art. 72
ZONE DE MAYENS........................................................................................
29
Art. 73
ZONE DESTINfzE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES SPORTIVES............
30
Art. 74 CHEMINS POUR PIETONS ET CHEMINS DE RANDONNEE PEDESTRE
31
Art. 75 ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE
32
Art. 76 ZONE DE PROTECTION DU PAYSAGE
32
Art. 77
ZONE ARCHEOLOGIQUE..................................................
32
Art. 78 ZONE D'EXPLOITATION ET DE DEPOT DE MATERIAUX
32
Art. 79 FORETS
33
Art. 80 TERRITOIRES INCULTES
33
Art. 81
ZONE DE PROTECTION DES EAUX.
33
Art. 82
ZONE DE DANGER.
33
Art. 83 ZONE D'AFFECTATION DIFFEREE
34
ZONES AGRICOLES, PROTEGEES ET AUTRES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
35
Art. 84
CONSTRUCTIONS EXISTANTES..............................
35
Art. 85
DEROGATION.............................................................
35
Art. 86 TAXES, AMENDES, RECOURS, PRESCRIPTIONS
35
Art. 87
DISPOSITIONS FINALES...........................................
35
ANNEXE 1
37
Cahier des charges pour zones a amenager
37
1. GRANDS ESSERTS..................
37
ANNEXE 2
References a la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d'application
38
38
-4-
1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 BUT
Art. 2
Art. 3
Art. 4 a)
Le present reglement a pour but de coordonner les activites qui ont des effets sur I'organisation du territoire, afin: - de garantir une utilisation appropriee du sol et une implantation ordonnee des batiments - de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'interets - d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I'hygiene et de I'esthetique - d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics.
b)
II definit les droits et les devoirs des proprietaires en matiere de construction et d'utilisation du sol.
BASES LEGALES a)
Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions cantonales en matiere de construction et autres domaines s'y rapportant.
b)
Restent reservees les dispositions edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
AUTORITES COMPETENTES a)
Les autorites competentes en matiere d'autorisation de construire sont : 1. Le Conseil municipal pour les projets situes a I'interieur des zones a batir ; 2. La Commission Cantonale des Constructions pour les projets situes a I'exterieur des zones a batir ainsi que pour ceux dont la Commune est requerante.
b)
Lorsque le projet implique d'autres autorisations speciales selon le droit cantonal ou federal, I'autorisation de construire de la Commune et les autres autorisations speciales cantonales sont notifiees, apres coordination materielle, dans une seule autorisation par la Commission cantonale. Les preavis des departements ne sont pas des autorisations speciales.
c)
Le Conseil municipal designe des commissions permanentes occasionnelles, des experts et fixe I'etendue de leur mandat.
d)
L'approbation des plans et le controle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle du maTtre de I'ouvrage, du geometre, des architectes, des ingenieurs et des entrepreneurs.
ou
RAYON D'APPLICATION Les presentes dispositions sont valables pour I'ensemble commune.
du territoire de la
-5 -
Art. 5 PROCEDURE
D'AUTORISATION CONSTRUCTIONS
DE
CONSTRUIRE
ET
POLICE
DES
a)
Les questions relatives a la procedure d'autorisation de construire et a la police des constructions sont reglees par la legislation cantonale (LC et OC) dans la mesure ou le present reglement ne contient pas de dispositions speciales
b)
Les references aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions sont presentees a I'annexe 2
-6-
2
PLANS DE BASE
Art. 6 PLANS GENERAUX ET DE DETAILS
Art. 7
Art. 8 a)
Le Conseil municipal elabore : - le plan d'affectation des zones et son reglement - le plan des reseaux d'equipements et I'aperqu de I'etat de I'equipement.
b)
Suivant les besoins, il fait etablir et adopter : - les plans d'alignement - les plans de quartier - les plans d'amenagement detaille - les plans de remembrement
PLAN D’AFFECTATION DES ZONES a)
Le plan d’affectation delimite les zones du territoire communal dont I'utilisation est definie par le present reglement, notamment : - les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger - les zones d'interet general pour les constructions et installations publiques, les activites sportives et recreatives, I'extraction et le depot des materiaux - les degres de sensibilite au bruit selon OPB.
b)
Les zones reglees par des legislations speciales comme les forets, les dangers, les nuisances, la protection des eaux y figurent a titre indicatif.
c)
Le plan est etabli par le Conseil municipal apres consultation de la population et du Conseil d’Etat. II est soumis a I'enquete publique durant 30 jours, accepte par I'assemblee primaire et homologue par le Conseil d'Etat (cf LCAT art. 33 et suivants)
d)
II a force obligatoire.
e)
Toute modification du plan de zones doit etre decidee municipal et soumise a la procedure prevue sous lettre c.
par le Conseil
PLANS DES RESEAUX ET APERCU DE L'ETAT DE L'EQUIPEMENT a)
Les plans generaux des reseaux d'equipements sont les plans techniques des reseaux communaux, notamment routes, eau potable, egouts et energie.
b)
Les plans des reseaux d'equipements sont etablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matiere (art. 14 LCAT).
c)
L'apergu de I'etat de I'equipement presente les parties de la zone a batir propre a la construction, compte tenu de I'amenagement et de I'equipement effectue ou qui pourra vraisemblablement I'etre dans les cinq ans. L'apergu est tenu a jour et peut etre consulte par chacun.
d)
Dans les secteurs prevus au programme d'equipement dans les cinq ans, la commune prend en charge les travaux, sous reserve de la perception des contributions des proprietaires fonciers.
e)
Dans les autres secteurs, les frais d'equipement des terrains destines a la construction sont entierement a la charge des particuliers et executes conformement aux plans des reseaux d'equipement etablis par la commune.
-7-
Art. 9
Art. 10 PLAN D'ALIGNEMENT
a)
Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction.
b)
II indique I'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques.
c)
II est etabli a I'echelle cadastrale.
d)
Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a I'enquete publique et homologue par le Conseil d'Etat, conformement aux dispositions cantonales en la matiere.
e)
II confere a la commune le droit d'exproprier les immeubles necessaires a la realisation du plan.
PLAN DE QUARTER a) R
b)
Le plan de quartier regie I'ensemble des constructions existantes ou projetees dans un territoire limite et formant une entite suffisante (voir reglement de zone) et homogene. Un plan de quartier peut etre etabli, selon les circonstances : - par le Conseil municipal, - par les particuliers, sur demande du Conseil, - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant I'etude detaillee d'un plan d'amenagement detaille, le perimetre et le programme d’amenagement seront soumis a I'agrement du Conseil municipal.
c)
Le plan de quartier doit indiquer : - le perimetre du quartier sur un plan a I'echelle cadastrale avec les numeros des parcelles et noms des proprietaires interesses et voisins, ainsi que les coordonnees - I'implantation des batiments avec les cotes des distances aux limites et entre batiments - les gabarits des batiments avec indication de I'affectation des surfaces (coupes necessaires a la comprehension du plan) - les circulations automobiles et pietonnes, ainsi que les places d'arret et de parcage - I'affectation et I'amenagement des espaces libres - les equipements d'interet public - les infrastructures (eau, egout, electricite, etc...).
d)
Le plan est accompagne d'un reglement et rapport explicatif precisant : - les relations du plan de quartier avec le plan d'amenagement de la commune - les caracteristiques du quartier, en particulier I'architecture - les etapes de realisation - le calcul de I'indice d'utilisation - les caracteristiques et les modalites de financement des equipements et des infrastructures.
e)
Un plan de quartier peut prevoir des derogations au reglement communal a la condition que les plans deposes presentent un interet evident pour la collectivity, s'integrent harmonieusement dans les plans generaux de la commune et respectent les interets legitimes des voisins. Des derogations pourront notamment etre accordees sous forme de majoration de I'indice d'utilisation, etage supplementaire et diminution des distances internes du quartier.
f)
Si les prescriptions du plan d'affectation et du reglement sont respectees, le plan de quartier est traite selon la procedure ordinaire d'autorisation de -8-
construire. Dans les autres cas, il est soumis a la procedure prevue pour la modification du plan d'affectation des zones (cf LCAT art. 12). g)
Art. 11
Art. 12 Pour les secteurs en zone a batir a amenager, il y a lieu de se referer aux
cahiers des charges qui font partie integrante du RCC.
PLAN D'AMENAGEMENT DETAILLE a)
Le plan d'amenagement detaille precise les mesures particulieres d'amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail I’affectation du sol.
b)
Un plan d'amenagement detaille peut etre etabli, selon les circonstances: - par le Conseil municipal - par les particulars, sur demande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant I'etude detaillee d'un plan d'amenagement detaille, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a I'agrement du Conseil municipal.
c)
Un dossier doit comprendre au minimum : - un plan a I'echelle cadastrale avec indication du perimetre concerne • du numero des parcelles et nom des proprietaires interesses et des voisins • des coordonnees • des zones d'affectation differenciee • de I'assise des mesures speciales envisagees - un reglement precisant : • les mesures applicables a I'interieur du perimetre • les etapes de realisation - un rapport explicatif justifiant • les mesures envisagees • les relations avec le plan d'amenagement de la commune
d)
Le plan d'amenagement detaille est soumis a la meme procedure que le plan de quartier ci-dessus.
e)
Pour les secteurs en zone a batir a amenager, il y a lieu de se referer aux cahiers des charges qui font partie integrante du RCC.
PLAN DE REMEMBREMENT a)
Le remembrement consiste en la mise en commun de bien fonds d'un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et des autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d'assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones.
b)
Le plan de remembrement indiquera notamment : - le perimetre interesse - les limites projetees des parcelles - le trace des voies de devestiture. II peut etre lie avec un plan de quartier, ou un plan d'amenagement detaille.
c)
Sous reserve de I'accord du Conseil d'Etat et le cas echeant du Conseil municipal le remembrement peut etre introduit: - par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces ou - par decision du Conseil municipal. La procedure se deroule selon la legislation cantonale en la matiere (cf LCAT
Art. 17 et 18 et decret du 16.11.1985 concernant le remembrement et les
rectifications de limites). -9-
3
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
3.1
EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR
Art. 13 EQUIPEMENTS DES TERRAINS
Art. 14
Art. 15 a)
Une autorisation de construire n'est accordee que si: - la construction ou I'installation est conforme a I'affectation de la zone - le terrain est equipe pour la construction envisagee.
b)
Un terrain est considere comme equipe: - si une liaison suffisante avec le reseau routier communal existe ou peut etre garantie a satisfaction du droit - si le raccordement aux reseaux d'egouts communaux est possible ou a defaut, si une installation privee permet de traiter les eaux usees, conformement aux dispositions legales en la matiere et aux instructions du service de la protection de I'environnement - si I'approvisionnement en eau potable est assure de fagon satisfaisante par le reseau communal ou s’il dispose en propre d'une eau de qualite (reconnue par le laboratoire cantonal), en quantite suffisante - si I'alimentation en energie est suffisante pour la construction projetee.
c)
Les raccordements doivent etre realisables sans frais disproportionnes.
RACCORDEMENT AUX RESEAUX COMMUNAUX a)
Les conditions de raccordement aux reseaux communaux d'eau, d'egouts sont fixees par le Conseil municipal, sur la base des plans et reglements en la matiere.
b)
Le Conseil municipal pergoit une taxe de raccordement aux reseaux d'eau et d'egouts selon les baremes en vigueur. Cette taxe est due avant le debut des travaux.
PLAQUES INDICATRICES a)
Pour autant qu'elle se trouve dans I'impossibilite d'utiliser le domaine public, la commune a le droit d'apposer sur les constructions privees des plaques indicatrices de nom de rue, de numerotation, de niveaux d'hydrants et autres indications concernant les services publics.
b)
La commune tient compte dans la mesure du possible des observations legitimes du proprietaire. En cas de contestation, le Conseil d'Etat decide. Une indemnity ne sera versee qu'en cas de dommage reel cause au batiment.
- 10-
3.2
ACCES
Art. 16 ROUTES PRIVEES
Art. 17
Art. 18 a)
Les routes et chemins doivent correspondre au caractere et a I'importance des constructions projetees. Le Conseil municipal peut prescrire la largeur, le trace et le point de raccordement au reseau public.
b)
Pour la construction, I'entretien et la reprise par la commune des routes et chemins prives, sont applicables les dispositions prevues a cet effet dans la loi sur les routes.
c)
Ces voies privees doivent etre entretenues et nettoyees a la charge des proprietaires bordiers.
SORTIES SUR LA VOIE PUBLIQUE a)
Le Conseil municipal refuse I'autorisation de construire pour tout batiment ou installation dont I'acces sur la voie publique presente des dangers ou des inconvenients pour la circulation. II peut exiger le groupement des acces de plusieurs proprietes, places de pare et boxes a voitures.
b)
La distance libre entre la chaussee et les portes de garage doit etre suffisante, de 2 m au minimum en regie generate.
c)
La construction de stations de lavage et I'installation de colonnes a essence n'est autorisee que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.
STATIONNEMENT DES VEHICULES a)
Le stationnement des vehicules sur la voie publique est interdit en dehors des zones prevues a cet usage.
b)
Conformement aux articles 215 et suivants, de la loi sur les routes, chaque proprietaire est tenu de prevoir sur son terrain un nombre de places de stationnement ou garages suffisants pour assurer le parcage de ses propres vehicules et de ceux de ses clients ou visiteurs. II sera notamment exige: 1 place par logement ou 80 m1 2 de surface de plancher - logement - villas 2 places 1 place pour 50 m2 - bureau 1 place pour 30 m2 de surface de vente - commerce 2 places pour 3 postes de travail - atelier - hotel 1 place pour 3 lits (selon loi sur les auberges) 1 place pour 4 places assises - cafe-restaurant ou 8 m2 de surface de salle industrie, artisanat, supermarche selon le cas en faisant reference aux normes de I'union des professionnels suisses de la route. Les places et acces amenages en fonction de cette exigence sur terrain prive doivent demeurer affectes a cet usage aussi longtemps qu'ils r6pondent a un besoin. Au besoin, ils seront garantis par un droit de superficie inscrit au Registre foncier en faveur de la commune.
- 11 -
Art. 19
Art. 20 IMPOSSIBILITE D'AMENAGER
a)
Dans le cas ou ie constructeur ne peut amenager sur son terrain les places de pare necessaires, il doit: - amenager ou acquerir les places manquantes sur un fonds autrui, ou - inscrire une charge fonciere sur son immeuble pour assurer sa participation a la realisation des futurs amenagements publics ou prives, ou - verser une contribution equivalents a un fonds pour I'amenagement de places de pare publiques selon un tarif fixe par le Conseil municipal.
b)
Pour les constructions existantes qui ne disposent pas des places suffisantes, le Conseil municipal peut : - faire un appel a participer lors de la realisation d'equipements publics - percevoir une taxe d'utilisation accrue du domaine public.
DENEIGEMENT DES ROUTES Le Conseil communal etablit un plan de deneigement des routes en tenant compte des priorites et des besoins. Les proprietaires peuvent demander des deblaiements complementaires. Ceux-ci seront effectues suivant les possibility et contre paiement des frais.
Art. 21 PLACES DE JEUX POUR ENFANTS
a) Lors de la creation d'ensembles de logements, des places de jeux pour enfants doivent etre amenagees a I'ecart de la circulation si la topographie et la superficie de la parcelle le permettent. A la demande du Conseil, elles seront garanties par une servitude fonciere inscrite au Registre foncier en faveur de la commune.
-12-
3.3
ALIGNEMENTS
Art. 22 RETRAIT D'ALIGNEMENT
Art. 23
Art. 24 a)
Les surfaces comprises entre le domaine public projete et I'alignement sont grevees d’une interdiction de batir. Elies restent propriety des bordiers.
b)
Toute construction y est interdite y compris les constructions en sous-sol et les rampes d’acces aux pares souterrains. Seule la pose de conduites et de cables est autorisee en sous-sol.
c)
L'implantation des batiments sur I'alignement peut etre rendue obligatoire.
EMPIETEMENT SUR L'ALIGNEMENT a)
Un batiment empietant sur I'alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme.
b)
Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil municipal, a condition que le proprietaire s'engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a reclamer une indemnity pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre foncier, en faveur de la commune, aux frais du proprietaire.
c)
Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adressera une demande ecrite au Conseil municipal, portant la mention "demande d'autorisation de construire a bien plaire".
d)
L'autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation nuit a I'execution du plan d'alignement.
SAILLIES a)
En rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne peut depasser de plus de 15 cm. la ligne fixee par I'alignement.
b)
Les avant-toits, balcons ouverts de 3 cotes et autres anticipations peuvent empieter sur la chaussee: - le long des routes empietement maximum 1,1m, hauteur libre 4,5 m minimum. - sur les ruelles, empietement jusqu'a 1,5 m mais au maximum 1/2 de la largeur de la rue, hauteur libre de 3,5 m minimum.
c)
La hauteur libre a partir du sol sous une marquise ou un balcon, en dehors de la chaussee, sera au minimum de 3 m.
d)
Les tentes de magasins sont autorisees pour autant qu'elles ne descendent pas a moins de 2,10 m du niveau du trottoir et n'empietent pas sur la chaussee.
e)
Aucune porte, portail, contrevent ou store ne doit s'ouvrir vers I'exterieur a moins de 4,50 m au-dessus de la chaussee, et 2,50 m au-dessus du trottoir.
Pour les routes cantonales, les dispositions de la Loi sur les routes sont applicables.
Art. 25 SERRES ET VERANDAS
a)
Les balcons vitres, serres, verandas et oriels sont autorises avec une emprise maximum de 1.50 m sur les alignements et distances reglementaires.
b)
Lorsqu'ils ne sont pas chauffes et sont situes en dehors de I'enveloppe thermique du batiment, ils ne comptent pas dans la densite. - 13 -
Art. 26 ABSENCE D'ALIGNEMENT ET FONDATIONS
a)
En bordure des routes et chemins pour lesquels les alignements n'ont pas encore ete definis, les constructions peuvent etre implantees jusqu'en limite du domaine public mais au minimum a 3 m de la chaussee.
b)
En amont de la route, jusqu'a 5 m, les fondations doivent descendre au minimum jusqu'au niveau de la chaussee.
- 14-
3.4
CONSTRUCTIONS EN LIMITE
Art. 27 CONTIGUITE
Art. 28
Art. 29
Art. 30 a)
Les constructions en limite de propriete sont autorisees pour les constructions jumelles ou en bande : - lorsque la contigui'te est prevue par le plan de zones ou un plan de quartier, - lorsque la parcelle voisine est deja batie en limite de propriete et qu'elle n'est pas au benefice d'une servitude, - par constitution d'une servitude reciproque entre proprietaires voisins. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la commune.
b)
Sauf en cas d'alignement obligatoire ou de plan de quartier, la longueur totale des batiments n'excedera pas 40 m (sauf zone artisanale).
RUPTURE DE CONTIGUITE a)
Lorsque la contigui'te est prevue par le reglement de zones, un plan de quartier ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer a cette contigui'te doit respecter une distance a la limite egale au double de la distance normale.
b)
Le Conseil municipal peut exiger le maintien de la contigui'te.
MURS MITOYENS a)
Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit eriger un contre-mur.
b)
Le proprietaire qui construit le premier est tenu de faire coi'ncider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain.
c)
Pour les constructions en ordre contigu, les murs mitoyens seront en principe construits perpendiculairement a I'alignement.
d)
Les murs d'attente seront crepis et peints.
MURS, CLOTURES ET HAIES a)
Les murs, clotures, palissades et haies modes peuvent etre implantes en limite de propriete ; lorsque leur hauteur depasse 1,50 m, ils seront recules de la moitie de la sur-hauteur. Pour des raisons esthetiques, si la hauteur d'un mur de soutenement depasse 4 m, il sera interrompu par un decrochement permettant la plantation, par tranches de 3 m maximum.
b)
Les haies vives seront implantees a une distance egale a la moitie de leur hauteur, mais au minimum a 60 cm de la limite de propriete (axe de la plante).
c)
En bordure des routes et chemins, les murs et les haies doivent respecter les imperatifs de visibility necessaires a la security du trafic et la distance a la limite prevue ci-dessus. En aucun cas, ils ne peuvent etre implantes a moins de 1,20 m du bord des routes cantonales et 60 cm des autres voies publiques. La hauteur est mesuree a partir du niveau de la chaussee.
d)
Les murs, clotures et haies bordant les voies publiques doivent etre entretenus et tallies. La commune peut, apres mise en demeure ecrite, les faire reparer, tailler ou enlever au frais du proprietaire. La pose de fil de fer barbele et la plantation de ronces sont interdites en bordure des passages publics. Dans les zones de ski les clotures seront d'un modele facilement demontable. - 15-
3.5
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 31 CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DANGEREUSES
Art. 32
Art. 33
Art. 34 a)
Toute construction est interdite sur un terrain ne presentant pas de securite suffisante ou expose a des dangers speciaux, tels que I'avalanche, I'eboulement, I'inondation.
b)
Le Conseil municipal etablit un plan des dangers et le porte a la connaissance du public et du Conseil d'Etat.
CONSTRUCTIONS NUISANCES
DANGEREUSES,
INSALUBRES
ET
PRODUISANT
DES
a)
Les constructions et leurs abords doivent etre congus, edifies, maintenus et exploites dans un etat tel qu'ils ne presentent aucun danger pour les occupants et le public et qu'ils n'emettent aucune nuisance telle que fumee, odeur, bruit, etc... incompatibles avec le caractere de la zone et I'environnement. Ils doivent se conformer aux dispositions de la loi sur la protection de I'environnement (LPE) et ses ordonnances.
b)
Lorsqu'une construction, ou une partie de construction menace ruine, compromet la securite des occupants ou du public, presente un danger pour I'hygiene et la salubrite ou nuit de fagon excessive a I'environnement, le Conseil municipal somme par lettre chargee le proprietaire de demolir, de restaurer ou de prendre toutes mesures qu'il juge necessaires.
c)
En cas de peril imminent, I'autorite communale ordonnera, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires pour proteger le public.
ASSAINISSEMENT DES ILOTS a)
En vue d'assainir un Tlot ou d'ameliorer I'amenagement des cours et jardins, le Conseil municipal peut subordonner I'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer, a la demolition totale ou partielle de batiments, murs de clotures, d'annexes, a I'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.
b)
Le Conseil municipal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction ou autres, qui seraient contraires a la securite ou a I'esthetique.
LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC a)
Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres a assurer I'hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d'air, I'aeration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur, et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s'ouvriront vers I'exterieur. Dans la mesure du possible, ils conformement a la loi du 31.1.91.
seront
accessibles
aux
handicapes,
- 16-
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39 ECONOMIE D'ENERGIE
a)
Tout batiment a construire ou a transformer, destine a I'habitation ou au travail, doit etre congu de maniere a restreindre la consommation d'energie et a valoriser les ressources naturelles locales dans une mesure conforme aux regies de la technique. II doit etre dote d'une isolation thermique adequate. Les normes SIA sont applicables ainsi que les legislations federates, cantonales et communales en la matiere.
b)
Les installations de chauffage et, le cas echeant, les installations de ventilation et de climatisation doivent etre congues de fagon a economiser I'energie et a limiter les nuisances.
SALUBRITE, ISOLATION, SECURITE DES LOCAUX a)
Toute piece devant servir a I'habitation ou au travail doit avoir un volume d'air suffisant, etre a I'abri de I'humidite, etre aeree, eclairee directement sur I'exterieur.
b)
Les lois et reglements cantonaux et federaux sur la protection contre I'incendie sont applicables.
c)
Les cloisons et planchers separant les appartements doivent assurer une isolation phonique suffisante, conformement a la norme SIA 181.
SENSIBILITE AU BRUIT (OPB) a)
L'ordonnance federate sur la protection contre le bruit (OPB) est applicable.
b)
Le degre de sensibilite au bruit est fixe par zone dans le tableau du reglement de zone et dans les articles des zones concernees.
INSTALLATIONS SANITAIRES a)
Les locaux destines a I'habitation doivent disposer d'installations ventilees et de locaux de toilettes en nombre suffisant.
b)
Les locaux de travail : bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent etre pourvus d'un WC au moins pour 10 personnes et dans la regie, un pour chaque entreprise ou preneur de bail.
c)
Dans les cafes, lieux de reunions, ou autres etablissements publics, des toilettes proportionnees a I'importance de I'etablissement seront amenagees dans le corps meme du batiment et leur acces bien signale. Leur dimensionnement sera determine d'entente avec les organes cantonaux competents.
d)
Le debouche des tuyaux de ventilation sera eloigne de 1.50 m au moins de toute fenetre ou de toute ouverture appartenant a un local habitable.
de WC
RACCORDEMENT AUX EGOUTS a)
Tous les immeubles doivent etre raccordes au reseau d’egout public.
b)
Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
c)
Pour les nouvelles constructions les eaux de toitures et les eaux de surface seront canalisees separement et dans la mesure du possible infiltrees ou raccordees sur un effluent d’eau de surface.
d)
Les places goudronnees seront munies d'un decanteur accessibles aux vehicules d'un separateur d'huile.
e)
En outre, sont applicables les dispositions du reglement communal matiere.
et si elles sont en la - 17-
Art. 40
Art. 41
Art. 42 TOITURES
a)
Toutes les mesures doivent etre prises pour eviter le glissement de neige sur les toits.
b)
L'acces a chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
CHANTIERS a)
Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route doivent etre fermes par une palissade d'un type admis par le Conseil municipal et le cas echeant, I'administration cantonale.
b)
Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, et pour eviter le degagement de poussieres et le bruit.
c)
Le Conseil municipal peut interdire I'utilisation d'engins bruyants certains jours ou a certaines heures.
ECURIES a)
Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux ne doivent causer par leur aspect, leurs odeurs aucune gene excessive pour le voisinage.
b)
Les constructions nouvelles sont interdites dans certaines zones prevues au reglement de zone.
c)
Les installations agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes : - former des corps de batiments distincts de ceux destines a I'habitation ; - etre amenagees rationnellement, convenablement eclairees et aerees. Le Conseil municipal peut faire transformer ou deplacer les installations qui nuisent a I'hygiene ou a I'affectation d'un quartier.
Art. 43 FOSSES ET FUMIERES
a)
Pour les nouvelles constructions, tous depots de fumier ou d'autres substances en decomposition doivent etre etablis a une distance d'au moins 10 m des habitations ou locaux de travail existants ou futurs, ainsi qu'a une distance suffisante des puits, sources, canalisations d'eau.
b)
Les fosses a fumier et a purin seront etanches. Les fumieres doivent etre entourees d'une bordure en magonnerie suffisante pour empecher, en toute saison, I'ecoulement du purin hors de la fosse.
c)
Le raccordement des fosses et fumieres au reseau d’egout est interdit.
d)
Les dechets de fruits et legumes doivent etre deposes dans des bacs a compost ou epandus hors de la zone de construction. Les decharges sauvages sont interdites.
- 18-
3.6
ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES
Art. 44 GENERALITES
a)
En conformite avec la LcPNPS, la commune etablit un inventaire des sites naturels et construits d'importance communale.
b)
Les constructions et leurs abords doivent presenter des formes, des couleurs et des amenagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractere du site.
c)
Le Conseil municipal, d'entente avec la sous commission Cantonale pour la Protection des Sites a le droit de s'opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a I'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale.
d)
Dans le but de sauvegarder ou d'amenager des points de vue ou des sites, le Conseil municipal peut fixer I'implantation de construction.
e)
Les constructions nouvelles et transformations dans d'importance nationale ou regionale par I'lSOS, soit :
les
sites
classes
BOUTSES les
regional
BULLE
national
COTAYER
national
ISERABLES
national
PRAZ les / CHAMPROU
regional
TEISA
national
TEUR
national
feront I'objet d'un preavis de la part de la Sous Commission Cantonale pour la protection des Sites
Art. 45 MONUMENTS CULTURELS
a)
Les batiments designes comme monuments culturels sont des temoins representatifs du patrimoine architectural. Ms demandent, par leur valeur architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticity. Ils sont soumis a la Loi sur la conservation des objets d'art et des monuments historiques. Sur le territoire de la commune d'lserables, les batiments suivants sont classes en qualite de monuments historiques par decision du Conseil d'Etat : - Eglise paroissiale - Maison d'habitation (coord. 585.050.113.750) Tout projet de modification d'un monument classe ou de son environnement immediat, y.c. les travaux d'entretien essentiels pour la valeur et I'aspect du monument, doit faire I'objet d'une autorisation de la part de I'Office des monuments historiques.
b)
Patrimoine architectural : I'autorite communale fait parvenir tout projet affectant les monuments culturels, ou leur environnement immediat (demande de permis de construire, de transformer, etc.) pour preavis, a I'Office des monuments historiques. Ces batiments ne peuvent etre transformes ou d6molis sans I'accord de I'administration communale et de I'Office des monuments historiques. - 19-
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49 PROTECTION DES BIOTOPES, DES HAIES ET DES BUISSONS
a)
La disparition d'especes animales et vegetales indigenes doit etre prevenue par le maintien d'un espace vital suffisamment etendu (biotopes).
b)
Doivent etre specialement proteges : - les rivieres, les roselieres et les marais ; - les associations vegetales forestieres rares ; - les haies, bosquets et grands arbres ; - les milieux qui jouent un role dans I'equilibre naturel ou presentent des conditions favorables.
c)
Lors des demandes d'autorisation de construire, I'autorite veillera au maintien, au remplacement ou a la compensation des biotopes.
RIVES a)
Les rives des cours d'eau constituent un paysage attractif et un milieu naturel riche qui doivent etre preserves.
b)
Toute modification de la structure et de la vegetation de rive est interdite, sauf autorisation speciale de restructuration delivree par I'inspecteur forestier d'arrondissement.
c)
Le long des cours d'eau figurant au plan d'affectation, les constructions doivent respecter la distance minimum de 10 m par rapport au sommet du talus de rive.
ORIENTATION DES BATIMENTS ET ORDONNANCE DES FACADES a)
En regie generale, toutes les fagades d'un batiment doivent etre parallels ou perpendiculaires a I'alignement ou a I'orientation generale du quartier.
b)
Le Conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de I'exposition, de I'ensoleillement, des vents et de la pente naturelle des terrains.
c)
Le Conseil municipal peut prescrire I'organisation et I'architecture d'un quartier, notamment fixer I'implantation, I'orientation, le volume, I'echelle, les materiaux, la couleur et I'aspect des batiments par des plans de quartier ou par des plans d'amenagement detaille.
SUPERSTRUCTURES ET LUCARNES a)
Les antennes et paraboles radio et television sont soumises a autorisation de batir. Les paraboles sont interdites sur les toits.
b)
Les panneaux solaires doivent amenagements exterieurs.
c)
Les cages d'ascenseurs, ventilation et autres superstructures hors gabarit ne doivent pas depasser 1/20 de la surface du toit et rester en dessous de la hauteur maximum au faTte.
etre
integres
aux
fagades,
toitures
ou
Les petites lucarnes, largeur maximum de 1,20 m, sont autorisees. Elies sont interdites en zones centre-village et en zone habitat dense.
-20-
Art. 50
Art. 51
Art. 52 ENTRETIEN
a)
Les proprietaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un etat convenable, notamment : - d'entretenir les fagades, clotures et abords des batiments, cours, jardins, passages, etc. - de demolir ou de restaurer les constructions en mauvais etat qui nuisent a I'esthetique de la localite ou d'un site - de masquer ou de supprimer les depots de materiaux et tout autre amenagement ou installation qui offensent la vue.
b)
Les proprietaires sont tenus d'entretenir leur propriete, notamment de faucher les pres et terrains vagues et de respecter le reglement de police concernant la destruction des dechets.
c)
En cas d'entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures necessaires aux frais des proprietaires negligents apres sommation par lettre recommandee ou avis au Bulletin officiel.
SITES, PARCS ET PLANTATIONS, FORETS a)
Lorsque I'aspect exterieur des constructions I'exige, le Conseil municipal peut subordonner I'octroi de I'autorisation de batir ou du permis d'habiter, a la plantation d'arbres et a I'amenagement de places vertes autour des batiments.
b)
II peut egalement exiger certaines mesures particulieres quant a la disposition de ces plantations et a leur essence, notamment en vue de creer des rideauxabris contre le vent, des ecrans visuels, des couvertures vertes.
c)
Pour les distances aux limites, les art. 177 et suivants de la Loi d'application du CCS sont applicables. Lorsque la distance a I'alignement est suffisante, I'administration communale peut planter des arbres jusqu'en limite du domaine public.
d)
Les demandes de deboisement seront accompagnees du preavis du forestier d'arrondissement.
e)
Forets : I'inclusion en zone de construction d'un territoire boise ne prejuge en rien de la decision qui pourrait etre prise par les instances competentes quant a un deboisement eventuel.
CARRIERES, GRAVIERES ET TERRASSEMENTS a)
Les travaux importants de terrassements tels que extractions, depots, remblayages ne sont autorises que sur la base d'un plan d'exploitation par etapes prevoyant la remise en etat des lieux (plan d'amenagement detaille).
b)
Le Conseil municipal exigera la constitution d'une garantie bancaire assurant I'achevement correct des travaux et d'une assurance RC.
c)
En cas d'exploitation non conforme aux plans approuves, le Conseil municipal exige I'arret immediat des travaux. Apres sommation par lettre chargee, il peut faire executer les travaux de remise en etat aux frais et risques du proprietaire.
- 21 -
3.7
PUBLICITE
Art. 53 EMPLACEMENT D'AFFICHAGE
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57 a)
Le Conseil municipal fixe les emplacements reserves a I'affichage public, ainsi qu'a I'affichage de publicite et a la reclame a I'exterieur du batiment. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches.
b)
La legislation et les competences cantonales sont reservees.
POSE D'ENSEIGNES a)
Toutes les affiches de publicite dans le domaine prive (ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux regies de I’esthetique. Elies sont soumises a une demande au Conseil municipal.
b)
En principe, la publicite ne peut se faire que sur I'immeuble commerce et une seule enseigne est admise par entree.
c)
Toute modification d'enseigne est soumise aux memes regies qu'une publicite nouvelle.
d)
La legislation et les competences cantonales sont reservees.
affecte au
AUTORISATION a)
La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil municipal. Elle doit etre accompagnee d'une maquette ou dessin cote, execute a une echelle suffisante a la comprehension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie des le nu du mur, les scellements, etc.
b)
La demande doit mentionner en outre : - la largeur de la rue et du trottoir, la hauteur des le trottoir au point le plus bas de I'enseigne ou autre installation similaire - les materiaux, le systeme d'eclairage propose s'il y a lieu.
ENTRETIEN a)
Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat.
b)
Le Conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n'execute pas ceux-ci dans le delai fixe.
EXEMPTION D'AUTORISATION a)
Des plaques indicatrices ne mentionnant que le nom et la profession des interesses peuvent etre admises sur les portails, clotures, portes et embrasures, sans s'en referer au Conseil municipal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (format A3).
b)
Des qu'il y en a plus de deux par entree, elles seront de forme et de dimension semblable et groupee par panneaux.
-22-
4
REGLEMENT DE ZONES
4.1
DEFINITION DES MESURES
Art. 58 REFERENCES
a)
Hauteur, indice d'utilisation, surface brute de plancher et autres notions de base : la definition de ces termes, le mode de calcul et leur application sont regies par la Loi et I'Ordonnance sur les constructions, ainsi que leur glossaire.
b)
Les references a la legislation cantonale sont mentionnees a I'annexe 2.
-23-
4.2
ZONES PRIORITAIRES, DIFFEREES, RESERVEES, D'INTERET GENERAL
Art. 59 LES ZONES
Art. 60 A
AMENAGER,
a)
La zone est constitute par une fraction de territoire communal a laquelle s'appliquent des conditions determinees d'utilisation.
b)
Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan d'affectation des zones qui fait partie integrante du reglement des constructions.
ZONE A AMENAGER a)
Les zones a amenager sont hachurees en couleur sur le plan de zones. Elies sont destinees a la construction mais necessitent des amenagements prealables: remembrement parcellaire, plan de quartier, Plan d'Amenagement Detaille, reseau d'infrastructures, etc. Les objectifs et regies d’amenagement sont fixes dans les cahiers des charges annexes a ce reglement.
Art. 61 b)
L'amenagement permet I'utilisation des terrains pour la construction, conformement au reglement de zones, au plan directeur et aux plans des reseaux d'equipement.
c)
Le projet d'amenagement doit etre soumis a municipal qui fixe la procedure a suivre.
d)
L'amenagement est entrepris par les particuliers a leurs frais ou par la commune, avec appel a participation des proprietaires.
I'approbation
du
Conseil
ZONE RESERVEE a)
Lorsqu'une adaptation du plan d'affectation , un plan detaille ou un plan de quartier est necessaire, la commune peut prevoir une zone reservee dans un territoire exactement delimite. A I'interieur de cette zone rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou I'etablissement du plan.
b)
Une zone reservee peut etre decidee par le Conseil municipal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolonge par I’assemblee primaire jusqu'a un maximum de 5 ans.
-24-
4.3 ZONES A BATIR
Art. 62 ZONES A BATIR
Les terrains ouverts a la construction sont divises en: zone centre village CV zone d'habitat dense R3 zone d'extension R2 zone de chalets
R1
zone mixte artisanat et habitat Ml Pour la reglementation des constructions dans chaque zone, voir tableau annexe.
Art. 63 ZONE CENTRE VILLAGE
a)
Definition Ces zones sont destinees a maintenir le caractere existant du village. Sont encourages: la protection, I'entretien, la renovation des constructions existantes.
b)
Destination Elies sont ouvertes a I'habitation, au commerce et a I'artisanat ainsi qu'aux petites entreprises qui ne presentent pas de gene excessive pour le voisinage. Les constructions agricoles nouvelles sont interdites.
c)
Prescriptions diverses Les constructions nouvelles, les transformations et les reconstructions doivent s'integrer harmonieusement aux constructions existantes (hauteur, aspect exterieur, forme des toits, choix des materiaux, couleurs, etc.). Elies peuvent deroger aux distances et hauteurs. Ordre des constructions, distances, hauteurs, densite, Plan de Quartier, options architecturales, degre de sensibilite : voir tableau des zones.
Art. 64 ZONE D'HABITAT DENSE R3
a)
Definition Cette zone est destinee aux habitations collectives et individuelles groupees.
b)
Destination Les petits commerces, les constructions artisanales ne comportant pas de nuisances pour le voisinage sont autorises.
c)
Prescriptions diverses La protection, I'entretien, la renovation des constructions existantes sont encourages pour maintenir le caractere existant du village. Aux Crettaux, les constructions sont soumises aux prescriptions du Plan d'Amenagement Detaille approuve par I'Assemblee primaire le ... Les nouveaux ruraux sont interdits. Ordre des constructions, distances, hauteurs, densite, Plan de Quartier, options architecturales, degre de sensibilite : voir tableau des zones.
-25 -
Art. 65 ZONE D'EXTENSION R2
a)
Definition Cette zone est destinee aux habitations individuelles et groupees.
b)
Destination Les constructions artisanales, les ruraux et les commerces sont interdits.
c)
Prescriptions diverses Dans le secteur de champs Longs, toute demande d'autorisation pour une construction nouvelle sera accompagnee d'un rapport technique justifiant que les mesures d'isolation acoustique vis a vis du bruit du stand sont conformes aux exigences des art. 31 a 35 OPB. Le cout de ces mesures d'isolation est a la charge du proprietaire du fond. Ordre des constructions, distances, hauteurs, densite, Plan de Quartier, options architecturales, degre de sensibilite : voir tableau des zones.
Art. 66 ZONE DE CHALETS R1
a)
Definition Cette zone est destinee aux residences secondaires et a I'habitat principal.
b)
Destination Les constructions artisanales, les ruraux et les commerces sont interdits.
c)
Prescriptions diverses Aux Crettaux, les constructions sont soumises aux prescriptions du d’Amenagement Detaille approuve par I'Assemblee primaire le ...
Plan
Ordre des constructions, distances, hauteurs, densite, Plan de Quartier, options architecturales, degre de sensibilite : voir tableau des zones.
Art. 67 ZONE MIXTE "ARTISANAT ET HABITAT" Ml
a)
Definition Cette zone est destinee a I'artisanat (petites industries, entreprises, ateliers, garages, etc.), a I'habitat individuel et collectif ainsi qu’aux commerces lies a I'activite artisanale sur le site.
b)
Destination Les depots inesthetiques de materiaux et les activites produisant des nuisances incompatibles avec I'habitat, et dont les emissions ne respectent pas les dispositions de I'OPAIR ne sont pas admis. Les ruraux sont interdits.
c)
Prescriptions diverses Aux «Champs Longs», I'affectation des constructions doit etre compatible avec les nuisances provoquees par le stand de tir. Un rapport technique peut etre, au besoin, demande par la Commune aux frais du requerant. Pour les constructions artisanales, la demande d'autorisation comprendra un plan d’amenagements exterieurs mentionnant precisement les aires de stockage exterieur, les clotures et haies prevues en limite de propriete. Ordre des constructions, distances, hauteurs, densite, Plan de Quartier, options architecturales, degre de sensibilite : voir tableau des zones.
-26-
Art. 68 ZONE D'INTERET GENERAL
a)
Definition Cette zone est destinee a accueillir des equipements publics, ou prives presentant un interet important pour la collectivite
b)
Destination Cette zone comprend des terrains reserves pour: ZIG A : niveau de sensibilite au bruit selon OPB = DS II - des batiments publics tels que: eglises, ecoles, administrations, etc. ZIG B : niveau de sensibilite au bruit selon OPB = DS II - des amenagements publics tels que: promenades, places, terrains sport, etc...
de
ZIG S : niveau de sensibilite au bruit selon OPB = DS IV des equipements bruyants tels que: stand de tir, etc c)
Prescriptions diverses Ces terrains feront I'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation, conformement a la legislation en vigueur. Le Conseil municipal n'autorisera sur ces terrains aucune construction, reconstruction ou entretien allant a I'encontre des objectifs du plan d'amenagement. Ordre des constructions, distances, hauteurs, densite, Plan de Quartier, options architecturales, degre de sensibilite : voir tableau des zones.
-27-
4.4
ZONES AGRICOLES, AFFECTATIONS
Art. 69 CONSTRUCTIONS HORS ZONES A BATIR
Art. 70 PROTEGEES
ET
AUTRES
a)
Dans les zones non affectees a la construction, seuls sont autorises les batiments dont I'affectation est liee a I'exploitation du secteur considere et dont I'emplacement est impose par leur destination. Toute construction ou amenagement doit etre compatible avec les objectifs de I'amenagement du territoire.
b)
Les renovations, modifications et reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux dispositions cantonales en la matiere.
c)
L'etude et la realisation des equipements sont a la charge des proprietaires et doivent etre approuvees par le Conseil municipal. Ces reseaux doivent s'integrer d'une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la commune. L'execution doit correspondre aux plans approuves. Les frais sont entierement a la charge du proprietaire.
ZONE AGRICOLE a)
Definition Cette zone comprend les terrains affectes en priorite a I'agriculture. On distingue : - la zone agricole protegee; - la zone agricole de montagne; - la zone d'alpage et paturage.
b)
Destination Dans ces zones, les constructions et installations ne peuvent etre autorisees que pour autant qu'elles servent a assurer I'existence paysanne ou a permettre I'exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins lies a cette exploitation, ainsi qu'a la population paysanne et a ses auxiliaires.
c)
Prescriptions diverses Les nouvelles constructions devront, par leur gabarit, leur teinte et leur forme respecter I'identite architecturale des batiments agricoles existants et s’integrer au paysage agricole et alpestre d'lserables. Les renovations, modifications et reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux bases legales cantonales et federates en la matiere.
Art. 71 ZONE AGRICOLE PROTEGEE
a)
Definition / destination Cette zone comprend les terrains remarquables pour la qualite du paysage naturel construit et leur cachet particulier. Le maintien des caracteristiques essentielles de paysage doit y etre assure.
b)
Prescriptions diverses Les Elements structurants du paysage tels que les bosquets, les haies, les murs en pierres seches et les terrasses seront maintenus, entretenus et au besoin remplaces ou restaures dans le respect de la typologie locale.
-28-
Le Conseil communal peut interdire toutes constructions, transformations ou renovations ainsi que les terrassements et les deboisements qui risquent de compromettre I'aspect le caractere du site agricole naturel et construit protege. La commune et les exploitants peuvent, sur la base de contrats prives, beneficier des contributions a I’exploitation agricole du sol pour des prestations a caractere ecologique.
Art. 72 ZONE DE MAYENS
a)
Definition La zone des mayens est un element du patrimoine qui doit etre sauvegarde, revalorise et sauve de la ruine
b)
Destination Elle comprend le territoire utilise traditionnellement par I'agriculture et sert comme lieu de detente a la population indigene. La zone des mayens doit garantir : - I'utilisation mixte entre I’agriculture et la detente ; - la sauvegarde du paysage rural traditionnel ; - la preservation des caracteristiques locales ; - la conservation des valeurs specifiques du site et la typologie des constructions La zone des mayens forme une entite paysagere comprenant des paturages d'altitude qui sont encore utilises actuellement comme paturages ou comme pres de fauche et des constructions rustiques, dont une au moins a servi de lieu de sejour temporaire.
c)
Delimitation La delimitation des zones des mayens est fixee par le plan homologue par le Conseil d'Etat le 16 juin 2000.
d)
1. Typologie urbanistiaue - Les secteurs sont a classer en types d'urbanisation disperse ou groupe. Ces types d'urbanisation doivent etre maintenus afin de garantir la typologie traditionnelle du lieu (perception d'ensemble) - Le caractere d'urbanisation traditionnel de I’ordre disperse ou groupe doit maintenir la perceptibility du caractere d’habitation sommaire et temporaire. 2. Typologie architecturale - Les constructions doivent conserver leur identity et leur volume d'origine. - Les materiaux d'origine sont exiges, la proportion entre le bois et la magonnerie doit etre respectee. - Les couleurs des materiaux seront maintenus dans leur teinte naturelle, ou legerement foncee, afin de respecter les teintes des batiments existants. - Les ouvertures de fenetre et portes se feront prioritairement par I'utilisation des ouvertures existantes pour assurer I'eclairage principal. - Un eclairage complementaire peut etre obtenu par la creation de petites ouvertures integrees de fagon a ne pas alterer le batiment et pour respecter I'identite architecturale de chaque fagade. - Les lucarnes, les tabatieres sont interdits. - Les portes pleines, en cas de besoin pour I'eclairage naturel, peuvent etre remplacees par des portes vitrees dans la meme ouverture en donnant I'apparence de porte ouverte (trou). Les toitures doivent maintenir leur aspect de finesse, sans planche de virevent, ni larmier, ni cheneaux.
-29-
3. Recommandations et mesures principales pour les amenaaements exterieurs - II y a lieu de proscrire les elements paysagers exogenes. - Les haies, les barrieres de proprietes, les arbres d'ornement, les gazons sont interdits. - Les constructions telles que barbecue prefabrique, terrasse d’agrement, dallage, bQcher, garage et piscine sont interdites. - Les proprietaires ont I’obligation d'entretenir les surfaces de paturage et le site naturel de I'endroit (arbres, bisses, chemins et sentiers, etc.). - Les reseaux d'alimentation et de distribution seront dans la mesure du possible enterres. - L'utilisation d'energie renouvelable peut etre favorisee en veillant a une integration soignee dans le site (panneaux solaires). - L'approvisionnement en eau doit etre assuree par les prives. - Les eaux usees seront traitees conformement a la loi sur la protection des eaux. e)
Constructions nouvelles La renovation, la transformation ou le changement d'affectation et les constructions nouvelles sont regis par les art. 28 et 29 de la LcAT. Pour toute intervention en zone mayens on se referera aux prescriptions et recommandations du Vade-mecum "Des mayens a la zone des mayens" du Service Cantonal d'Amenagement du Territoire, juin 1993.
f)
Plan d'Amenagement Detaille Le PAD est etabli en conformite avec I'art. 29 c) de la LcAT. II est approuve par I’autorite cantonale competente selon les articles 26 LAT, ainsi que 33 et suivants de la LcAT. II contient les indications suivantes : - Le perimetre de la zone de mayens - L'aire forestiere - Les surfaces agricoles exploitees et les nouvelles plantations - Les bisses et cours d'eau - Le parcellaire - L'implantation des batiments existants - L'implantation des ruines - L'aire d'implantation de nouvelle(s) construction(s) Le PAD est complete par une reglementation adequate. Un plan des equipements sera etabli avec le PAD, il indiquera notamment : - Les acces et dessertes existants ou projetes - Les conduites d’eau potable ainsi que le traitement des eaux usees
Art. 73 ZONE DESTINEE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES SPORTIVES
a)
Definition Cette zone comprend les terrains propres aux activites de detente, sport et loisirs.
b)
Destination Les zones destinees a la pratique des activites sportives recreatives et d'accueil comprennent notamment I'emprise des pistes de ski, les espaces necessaires aux constructions et installations des remontees mecaniques, les commerces et lieux d'accueil pour les usagers du domaine skiable, ainsi que les aires de detente ou de delassement et les terrains de sport que la commune entend preserver pour ce mode d'utilisation.
-30-
c)
Prescriptions diverses
Les installations necessaires a la pratique des activites sportives doivent faire I'objet d'une demande d'autorisation de construire conformement aux articles 22 ou 24 LAT. En cas d'application de I'article 24 LAT, lorsque les installations sont reconnues comme imposees par leur destination, on verifiera qu'aucun interet preponderant ne s'oppose a la realisation de ces installations notamment au niveau forestier, de la protection de la nature et du paysage, de I’environnement et de la protection des eaux. Les installations d’enneigement technique sont possibles pour autant qu'elles desservent la zone d'activites sportives, conformement au plan des equipements etabli selon I'art. 14 LcAT et repondent aux conditions suivantes : • ameliorer les passages ponctuels delicats et dangereux, • garantir I'enneigement de pistes appropriees pour le retour en station, • assurer I'enneigement de pistes de competition homologuees. Les installations d'enneigement technique sont soumises a une autorisation de construire et doivent etre compatibles avec les interets de I'environnement, de la protection des eaux, de la protection de la nature et du paysage, ainsi que la conservation de la foret. Leur exploitation doit respecter les conditions suivantes : • les ressources suffisantes en eau et en electricite doivent etre garanties, • I'adjonction de produits dans I'eau peut etre admise avec des produits qui doivent etre obligatoirement autorises par I'instance cantonale competente, • les exigences fixees par I'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) doivent etre remplies, • la production de neige ne peut commencer avant le debut novembre et doit se terminer pour la fin mars. • I'enneigement des nouvelles pistes de ski alpin ne peut s'operer qu'a partir de la limite de 1'500 m. d'altitude, • les lieux doivent etre remis en etat a la fin de la saison d’hiver, notamment par le demontage des installations visibles. Toute autre construction ou amenagement (batiment, murs, talus, etc.) de nature a gener la pratique des activites sportives est interdit. Les clotures doivent etre demontees pour permettre la pratique des activites sportives hivernales
Art. 74 CHEMINS POUR PIETONS ET CHEMINS DE RANDONNEE PEDESTRE
a)
Les reseaux figurent sur le plan d'affectation a titre indicatif et comprennent: - les chemins pour pietons situes en regie generale a I'interieur des agglomerations; - les chemins de randonnee pedestre situes en regie generale a I'exterieur des agglomerations.
b)
La commune est chargee de I'amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des reseaux.
c)
Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legales cantonales (LCPR 27.1.88) Sur ces reseaux la libre circulation est garantie par les collectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a I'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.
-31 -
Art. 75 ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE
a)
Definition / Destination Cette zone comprend les terrains dont les richesses naturelles presentent un tres grand interet (flore, faune et geologie) ainsi que leur environnement. La conservation des especes particulieres et des formes caracteristiques du relief doit etre assuree.
b)
Prescriptions diverses Toute modification de I'etat naturel d'entretien et de remise en etat.
est interdite a I'exception des mesures
Degre de sensibilite au bruit selon OPB = DS III.
Art. 76 ZONE DE PROTECTION DU PAYSAGE
a)
Definition / Destination Cette zone comprend les terrains dont les valeurs paysageres presentent un grand interet en raison de leur beaute, de leur rarete, de leur signification culturelle et de la valeur pour la detente. La sauvegarde du caractere actuel du site doit etre assuree.
b)
Prescriptions diverses Toute modification sensible du caractere et de I'aspect general du paysage est interdite. L'exploitation traditionnelle, les travaux d'entretien et de remise en etat sont autorises dans la mesure ou ils ne compromettent pas I'equilibre naturel du site. Degre de sensibilite au bruit selon OPB = DS III.
Art. 77 ZONEARCHEOLOGIQUE
a)
Definition / Destination Le secteur archeologique indique sur le plan de zone comprend les portions du territoire ou peuvent se trouver des vestiges historiques.
b)
Prescriptions diverses Toutes constructions, demolitions ou toutes excavations envisagees dans ce secteur doivent etre annoncees immediatement au Service archeologique de I'Etat du Valais, meme si celles-ci ne font pas I'objet d'une demande d'autorisation. Les travaux ne seront autorises que sur la base du rapport d'analyse du sous-sol du Departement competent. En cas d'interdiction de construire, le proprietaire pourra exiger I'achat du terrain ou une indemnity a fixer conformement a la legislation sur les expropriations.
Art. 78 ZONE SEXPLOITATION ET DE DEPOT DE MATERIAUX
a)
Definition / Destination Cette zone comprend des terrains affectes : - a l'exploitation de materiaux ; - au depot de materiaux.
b)
Prescriptions diverses L'utilisation de cette zone ne peut se faire que sur la base d'un d'amenagement detaille conforme aux exigences du present reglement.
plan -32-
Degre de sensibilite au bruit selon OPB = DS IV.
Art. 79
Art. 80 FORETS
a)
L'aire forestiere est regie par la legislation speciale en la matiere.
b)
Pour les constructions une distance de 10 m a la lisiere doit etre respectee.
c)
Degre de sensibilite au bruit selon OPB = DS III
TERRITOIRESINCULTES Ces territoires sont constitues de terrains montagneux ou rocheux, impropres a une exploitation agricole quelconque
Art. 81 ZONE DE PROTECTION DES EAUX
a)
Definition Cette zone comprend les terrains sur lesquels I'occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I'alimentation.
b)
Description Elle est divisee en 3 secteurs : - Zone SI (zone de captage) Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. - Zone Sll (protection rapprochee). Toute construction et installation y sont interdites. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees. - Zone Sill (protection eloignee) La construction de batiments d'habitation conforme a I'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal ou industriel dangereuses pour la protection des eaux y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees.
c)
Prescriptions diverses D'une maniere generale, toutes les constructions, installations et activites a I'interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I'office federal de la protection de I'environnement). Tous les projets situes a I'interieur de ces zones doivent etre soumis au service de la protection de I'environnement.
Art. 82 ZONE DE DANGER
a)
Definition / Description But des perimetres de danger : Ces perimetres englobent des secteurs qui sont exposes au danger lie aux instabilites de terrain (glissement, affaissement, eboulements et chutes de pierre) et aux debacles (debordements torrentiels, coulees de boue, inondations).
-33 -
b)
Prescriptions diverses L'administration communale indique, lors de la demande d'autorisation de construire, la classification de la parcelle concernee ainsi que les dispositions a prendre en fonction du degre de danger. En cas de changement des conditions geologiques, la commune entreprendra toute demarche utile pour modifier les dispositions reglementaires. En cas d'aggravation du danger, le Conseil communal peut : 1. ordonner des mesures extraordinaires telles que I'evacuation de la zone ; 2. retirer les autorisations delivrees, ceci sans indemnite.
Les zones dangereuses figurent sur le plan de zone a titre indicatif. La zone de danger d'avalanche rouge est celle ou le danger potentiel est grand. Toute construction nouvelle y est interdite. Les transformations et le changement d'affectation d'immeubles existants ne sont autorises qu’a titre exceptionnel et pour autant que le cercle des personnes mises en danger ne soit pas etendu. La zone de danger d'avalanche bleue est celle ou le danger potentiel est faible. Les demandes d'autorisation de construire dans cette zone sont examinees par le Conseil municipal qui: avertit le maitre de I'ouvrage du danger potentiel et demande I'inscription d'une mention au Registre foncier, consulte les specialistes (geologue, forestier, etc.) et exige, le cas echeant et sans indemnite, des mesures telles que I'emplacement de la construction, le renforcement des murs, la grandeur des ouvertures, I'emplacement des acces, des controles renforces des installations, des plantations protectrices, etc. La zone de danger "A" d'instabilite de terrain est celle ou le danger est reel: ce perimetre est ferme a la construction tant qu'une etude specifique de I'ensemble du secteur n'aura pas ete effectuee. Si celle-ci demontre que ce (ou partie de ce) perimetre est constructible, elle devra preciser quelles sont les conditions prealables a I'ouverture de ce (ou partie de ce) perimetre a la construction et prouver qu'il n'y a pas de menace pour les terrains environnants. Cette reintegration devra etre approuvee par les services competents de I'Etat. Pour chaque demande d'autorisation de construire la procedure definie pour le perimetre de la zone de danger "B" sera appliquee. La zone de danger "B" d'instabilite de terrain est celle ou le danger potentiel est important. Pour toute construction dans ce perimetre egale ou superieure a 600m3 SIA, doit etre jointe a la demande d'autorisation de construire une expertise etablie par un bureau geologique decrivant les mesures constructives a prendre en fonction de la qualite du terrain et du type de construction envisagee. Ce rapport qui fera I'objet d'une approbation formelle de la part de l'administration communale, comprendra entre autre un descriptif des terrains, une evaluation des risques d'instabilite dus aux eaux superficielles et souterraines ainsi que les mesures de securite a prendre. Le plan de securite selon la norme SIA 160 doit etre applique imperativement durant les travaux de construction pour tout projet dont le volume SIA excede 1000m3.
Art. 83 ZONE D’AFFECTATION DIFFEREE
Cette zone comprend les terrains qui n'ont pas encore ete affectes a une utilisation particuliere. La reglementation de la zone agricole est applicable.
-34-
5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 84 CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les constructions existantes au moment de I'entree en vigueur du present reglement restent au benefice des droits acquis, sauf en cas de demolition ou de transformation ou de changement d'affectation.
Art. 85
Art. 86
Art. 87 DEROGATION
a)
Exceptionnellement, le Conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement, si I'application stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni I'interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses.
b)
L'autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d'etre mentionnees au Registre foncier comme restrictions de droit public a la propriety fonciere.
TAXES, AMENDES, RECOURS, PRESCRIPTIONS a)
Les dispositions y relatives sont regies par la loi et I'ordonnance sur les constructions.
b)
Les references a la legislation cantonale sont mentionnees a I'annexe 2.
DISPOSITIONS FINALES a)
Le present reglement entre en vigueur des son approbation par le Conseil d'Etat.
b)
A partir de cette date, tous les reglements communaux anterieurs pouvant exister sur le meme objet sont abroges et remplaces par le present reglement.
-35-
Approuve par le Conseil municipal, le 12 decembre 1994 Approuve par I'Assemblee primaire, le 15 decembre 1994 Homologue par le Conseil d'Etat, le 22 novembre 1995
REVISION PARTIELLE Approuvee par le Conseil municipal, le 12 juin 2003 Approuvee par I'Assemblee primaire, le ..-3 och>i>r#
2002>
Homologuee par le Conseil d'Etat, le ....
Homologufc par le Conseil d’Etat en stance du
ioIkLasri
Droit de sceau: Fr. ...Ate-
L’atteste: Lechancelier d’Etat:
-36-
ANNEXE 1 Cahier des charges pour zones a amenager Les cahiers des charges font partie integrante du reglement communal sur les constructions. Les regies imperatives doivent etre respectees dans leur principe et dans leur detail. Les regies dispositives doivent etre respectees dans leur principe; avec I'accord du Conseil municipal, les batiments et les amenagements projetes peuvent s'en ecarter dans le detail. Les regies indicatives ont valeur de proposition.
GRANDS ESSERTS Obiectif d'amenaaement Organiser une zone d'habitat structuree tenant compte de la proximite du noyau villageois, site ISOS d'importance nationale. Regies imperatives Etudier un plan de quartier prevoyant I'organisation des constructions et des acces. Regies dispositives Prevoir une route d'acces depuis Sonville; Prevoir un parking collectif desservant I'ensemble de la zone et I'arriere du village. Regies indicatives Constructions etagees dans la pente avec acces a pied; Remembrer les parcelles en fonction des possibilite de batir.
-37-
ANNEXE 2 References a la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d'application 1.
Conditions relatives a la construction a)
Projets subordonnes a une autorisation de construire
OC art. 19
b)
Constructions non soumises a autorisation de construire
OC art. 20
c)
Modification
OC art. 21
d)
Competence de la confederation
OC art. 22
e)
Competence selon la legislation speciale
OC art. 23
f)
Droit a autorisation
OC art. 24
g)
Autorisations speciales :
L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas le beneficiaire de requerir 'autres autorisations prevues par la legislation speciale. 2.
Demande d'autorisation de construire a)
Demande de renseignements
b)
Demande d'autorisation de construire
c)
3.
4.
OC art. 30
1. Forme
OC art. 31
2. Contenu
OC art. 32
Plan de situation 1. Forme
OC art. 33
2. Contenu
OC art. 34
d)
Plans du projet
OC art. 35
e)
Documents speciaux et indications complementaires
OC art. 36
0
Derogations
OC art. 37
9)
Gabarits
OC art. 38
h)
Examen preliminaire : examen formel
OC art. 39
i)
Vices materiels manifestes
OC art. 40
Enquete publique a)
Procedure ordinaire
LC art. 36
b)
Contenu de la publication
LC art. 37
c)
Consultation du dossier
LC art. 38
Procedure d'opposition a)
Motifs de I'opposition
LC art. 39
b)
Legitimation
LC art. 40
-38-
5.
c)
Delai et forme
LC art. 41
d)
Reserve de droit
LC art. 42
e)
Seance de conciliation
LC art.43
Decisions Decision de la commune a)
Examen d'office
OC art. 41
b)
Consultation des organes cantonaux
OC art. 42
c)
Autorisations speciales
OC art. 43
d)
Octroi ou refus
OC art. 44
e)
Decision
OC art. 45
Decision de la Commission Cantonale des Constructions a)
Projets situes a I'exterieur de la zone a batir et projets communaux
OC art. 46
b)
Examen de la demande par le SCC
OC art. 47
c)
Decision de la CCC
OC art. 48
d)
Delai
OC art. 49
Decision prealable
OC art. 50
Modification
OC art. 51
Recours
6.
a)
Recours, effet suspensif
LC art. 46
b)
Suretes
LC art. 47
c)
Prejudice
LC art.48
Validite et duree de I'autorisation de construire Mise a I'enauete a)
7.
Validite et duree de I'autorisation de construire 1. Validite reelle et personnels
OC art. 52
2. Duree de validite
OC art. 53
3. Debut des travaux
OC art. 54
4. Debut anticipe des travaux
OC art. 55
5. Achievement des travaux
OC art. 56
6. Modification du projet sans mise a I'enquete publique
OC art. 57
Definition des mesures a)
Distances
LC art. 10
b)
Distances entre batiments
LC art. 10
c)
Servitude de distance
LC art. 22
d)
Empietements
LC art. 22
e)
Constructions en sous-sol
LC art. 22
f)
Constructions existantes (derogation)
LC art. 30
g)
Hauteur
LC art. 11
h)
Indice d'utilisation
LC art. 13 et OC art. 5 -39-
8.
i)
Surface brute de plancher utile
OC art. 5
j)
Surface constructible deterrain
OC art. 5
k)
Surface deja utilisee
LC glossaire
l)
Majoration de I'indice
OC art. 5
Dispositions transitoires et finales a)
Emoluments et frais
OC art. 62 et suivants
b)
Amendes
LC art. 54
c)
Prescription
LC art. 55
-40-
TABLEAU DES ZONES Definition
Destination
Norn, couleur
CV violet
R3 brun
R2 orange
NOM ordre alignement
CENTRE VILLAGE contigu 1)
HABITAT DENSE disperse
EXTENSION disperse
10)
habitat
Den site
indice u pare. min.
Hauteur
H. maximum I. maximum
Ddistances
minimum Iat6rale d principale D au domaine public
Esthetique
OUI
12)
oui non
1 3 m. = H
12 m. = H 3 m.
3 m.
73 h. .
12)
10)
73 h.
surf. min. surf, max.
3) 4) 5) 6)
7)
8)
7)
10 m.
12 m. 13) artisanat: 30 m. habitat :12 m.
3 m.
5 m.
73 h.
3 m. 73 h-
V3 h.
= H
= H
AGRICOLE disp. oblig.
non non non oui
MAYENS disperse
4)
V3 h-
5)
selon PAS
5 m. 5 m.
8)
3 m. 'Ah. 73 h.
5 m.
III
11)
0
3'000 m2
1.0
0.7
ext. 5'000 m2 9)
12)
lO'OOO m!
10'OOO m2
0.6
0.3
ContiguTte obligatoire sauf en cas d'insalubrite manifeste. Constructions en bande et mitoyennes autorisees par Plan de Quartier ou convention. Derogation de la police du feu pour transformation des constructions existantes. Constructions autorisees dans les limites des lois federates en la matiere. Derogation possible pour equipements speciaux. Caractere traditionnel a respecter, attiques interdits. Logement necessaire a la surveillance et integre aux installations, autorise. Pour les baroques de campagne dont la surface inf. a 20 m2 et H inf. a 3.50 m : distance min. 3 m.
1 2)
Aux Champs Longs : ordre contigu, hauteur maximum 9 m.
oui non non oui
12 m.
2 pans paralleles ou 2 pans paralleles ou 2 pans paralleles ou 2 pans paralleles ou 2 pans paralleles ou 2 pans paralleles ou perpend, aux courbes perpend, aux courbes perpend, aux courbes perpend, aux courbes perpend, aux courbes perpend, aux courbes 30% - 50% 30% - 50% 30% - 50% 30% - 50% 30% - 50% noire ou brune noire ou brune noire noire noire noire mixte mixte maponnerie 6) mixte 6) mixte max. V2 maponnerie max V4 bois min. '/g bois min. '/3 bois max. '/g maponnerie materiaux naturels materiaux naturels materiaux naturels materiaux naturels materiaux naturels
13)
10) 11)
oui oui oui non
2)
10 m.
Plan de Quartier obligatoire. Alignements et gabarits selon plan centre-village. Sous la route de Aude : sensibilite III Aux Champs Longs : rapport justifiant des mesures acoustiques. Les Crettaux : reglementafion selon Plan d'Amenagement Detaille approuve, densite 0.4.
9)
MIXTE disperse
selon PAS
Remarques
2)
2)
600 m2
73 h-
’Ah.
CHALET disperse saisonnier oui non non
oui non non non
Degte de sensibilite au bruit Plan de Quartier
2)
0.5
_
toil pente couverfure fapades
oui
oui oui oui non
commerce artisanat ruraux
Ml bleu
R1 rose
selon PAS
Modification partielle du RCCZ - 2019
... ', .
Pièce 4
Commune d'lsérables MODIFICATION DU RCCZ L'article 73 « Zone destinée à la pratique des activités sportives» est modifié en « Zone d'activités sportives destinées au domaine skiable ». Article 73 : Zone d'activités sportives destinées au domaine skiable
a) But de la zone La zone d'activités sportives destinée au domaine skiable comprend notamment l'emprise des pistes de ski décrites à t'ai. 10 ainsi que les espaces nécessaires aux constructions et installations des remontées mécaniques. b) Nature et degré de l'affectation Les constructions et installations non liées au ski, les altérations du terrain, les plantations et tout autre obstacle (murs, talus, etc.) susceptibles d'entraver la pratique des activités sportives destinées au domaine skiable sont interdits. Les installations et la pratique de disco golf sont toutefois autorisées. Le domaine skiable est accessible par ceux qui pratiquent le ski et ceux qui entretiennent les pistes, sous réserve des indications relatives aux catégories de pistes de ski indiquées ci-dessous. La zone de domaine skiable se superpose sur la planification communale de base (zones agricoles, agricoles protégées, zones de protection du paysage, de protection de la nature), conformément à l'art. 11 al. 4LcA T. L'affectation de base est prioritaire. Tout projet de construction, d'aménagement, de modification du sol ou de défrichement devra en premier lieu être examiné sous l'angle de ses impacts sur l'affectation de base. c)
Prescriptions La réalisation de tout ouvrage de construction, d'aménagement ou de modification du sol dans le périmètre de la zone est subordonnée à l'obtention préalable des autorisations requises par le présent règlement et la législation cantonale et/ou fédérale applicable. Les autorités communales sont tenues de signaler à la Commission cantonale des constructions les travaux entrepris sans autorisation. Toutes les clôtures entravant la pratique du ski doivent être abaissées ou enlevées durant la pratique des activités sportives hivernales. Les routes et chemins traversant le domaine skiable ou empruntés par les pistes ne doivent pas être déneigés.
d) Catégories de pistes de ski Les terrains destinés à la pratique du ski alpin figurant sur le plan d'affectation des zones sont classés dans les catégories suivantes: 1) pistes balisées et damées : - les pistes sont damées et balisées de sorte à assurer la sécurité et le confort des skieurs; Drosera SA
Modification du RCCZ / PAZ lsérables
29.04.2016
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..
-
une distance minimale de 3 m par rapport aux bâtiments non liés aux activités sportives est à respecter par les dameuses ; les surfaces touchées seront remises soigneusement en état, dans le respect des intérêts agricoles, écologiques, paysagers et de lutte contre l'érosion.
2) pistes non damées : - les dameuses sont interdites sur cette catégorie de piste destinée au passage des skieurs uniquement. 3) pistes désignées pour l'enneigement technique : seules les pistes désignées pour l'enneigement peuvent être enneigées techniquement. Les installations d'enneigement technique sont soumises à une autorisation de construire et doivent être compatibles avec les intérêts de l'environnement, de la protection des eaux, de la protection de la nature et du paysage, ainsi que de la conservation de la forêt. Leur exploitation doit respecter les conditions suivantes : - les ressources suffisantes en eau et en électricité doivent être garanties ; - l'adjonction de produits dans l'eau peut être admise avec des produits qui doivent être obligatoirement autorisés par l'instance cantonale compétente; - les exigences fixées par /'Ordonnance sur la protection contre le bruit {OPBI doivent être remplies; - la production de neige ne peut pas commencer avant début novembre et doit se terminer pour.ta fin mars; - l'enneigement des nouvelles pi$tes de ski alpin ne peut s'opérer qu'à partir de la limite de 1 '500 m d'altitude ; - les lieux doivent être remis en état à la fin de la saison d'hiver, notamment par le démontage des installations visibles. Elles ne peuvent être autorisées qu'à la condition que les propriétaires des terrains touchés y aient donné leur assentiment, ou, en cas de refus, après que les droits nécessaires aient été acquis par voie d'expropriation. Les installations d'éclairage sont soumises aux mêmes conditions et doivent être munies de capuchons, afin de limiter la pollution lumineuse. e) Divers Degré de sensibilité selon LPE I OPB: 3.
Orosera SA
Modification du RCCZ I PAZ /sérables
29.04.2016
L'article 76 « Zone de protection du paysage » est complété par l'ajout à l'alinéa b) de la précision suivante Article 76 : Zone de protection du paysage b) Prescriptions diverses La zone de protection du paysage permet l'aménagement et l'entretien des installations nécessaires à l'exploitation du domaine skiable (notamment les remontées mécaniques ou les conduites et canons pour l'enneigement technique tels que prévus dans la conception directrice).
Dossier mis à l'enquête le : .................�-
Décision de l'Assemblée primaire en date du : . J.�.-.9.�
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Le Président:�·····
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2019 •·····MAR. ····················..
Droit d� sceau: Fr. ..... ...
Drosera SA
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Modification du RCCZ / PAZ /sérables
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