Règlement communal des constructions et des zones de Vérossaz
Vérossaz
Documento
- Numero
- RCCZ_VOZ.1995
- Comune
- Vérossaz
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Adottato
- 6 set 1995
- In vigore dal
- 6 set 1995
Carta
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Testo
19950906_RCCZ_Vérossaz.pdf
Homologufe par le Conseil d’Etat en stance du...
..6..SEL..1995
Droit de sceau: Fr. L’atteste: Le chancelier d’Etat:
reglement
de
CONSTRUCTION
\
CEPA, FEVRIER 1995
erp, A
TABLE DES MATIERES
1
DISPOSITIONS GENERALES
1
2
PROCEDURE.................... 2.1 AUTORISATIONS A REQUERIR 2.2 FORMULATION DE LA DEMANDE 2.3 TRAITEMENT DE LA DEMANDE 2.4 EXECUTION DES TRAVAUX ...
2 2
3
POLICE DES CONSTRUCTIONS................... 3.1 PLANS DE BASE.......................... 3.2 EQUIPEMENTS ........................... 3.3 ACCES................................... 3.4 ALIGNEMENTS ........................... 3.5 CONSTRUCTIONS EN LIMITE ............... 3.6 SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS 3.7 ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES.... 3.8 PUBLICITE .............................
4
8 11 13 13 17 18
21 23 25 .29 32
4
34 REGLEMENT DE ZONES........ 34 4.1 DEFINITIONS DES MESURES 38 4.2 ZONES ................. 39 4.3 ZONES A BATIR......... 4.4 ZONES AGRICOLES, PROTEGEES ET AUTRES AFFECTATIONS...42
5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
48
ANNEXES TABLEAU REGLEMENT DE ZONES............. CAHIER DES CHARGES DES ZONES A AMENAGER
49
50
1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
a) Le present reglement a pour but de coordonner les activites qui ont des effets sur 1'organisation du territoire, afin : - de garantir une utilisation appropriee du sol et une im plantation ordonnee des batiments - de proteger les valeurs hisrtoriques at culturelles, les sites naturels et construits dignes d'interets - d*assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de l'hygiene et de 1'esthetique - d'assurer une utilisation rationnelle des aoyens publics.
BUT
b) II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d'utilisation du sol.
Art. 2 a) Les dispositions prevues dans le present reglement sont
basees sur les prescriptions cantonales en matiere de cons truction et autres domaines s'y rapportant.
BASES LEGALES
b) Restent reservees les dispositions edictees par la Confe deration et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
Art. 3 a) Le Conseil municipal fait etablir les plans et reglements
necessaires, les soumet A 1'approbation de 1'autorite competente et veille a leur application.
ORGANE RESPONSABLE
b) II delivre le permis de construire, sous reserve des competences des instances cantonales, et le permis d'habiter des que les conditions requises sont remplies. c) II fait appel a une commission d'edilite et des experts.
au besoin
a
d) L'approbation des plans et le controle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle des proprietaires, des architectes et des entrepre neurs.
Art. 4 Les presentes dispositions sont valables pour
territoire de la commune.
1'ensemble du
RAYON D'APPLICATION
2
PROCEDURE
2.1
AUTORISATIONS A REQUERIR
Art. 5 Sont subordonnes & une autorlsatlon da
construira :
a) Las constructions, reconstructions, transformations, agrandissemants at refection da batiments, da corps da batiaents at da leurs annexes. b) Las demolitions totalas ou existantes.
partialles
CONSTRUCTIONS SOUMISES A AUTORISATIONS
de constructions
c) Las autras constructions at installations telles qua: - les installations de depot at de distribution d'essence,de lubrifiant at de gaz (citernes, reservoirs, silos, ate.) - les installations apparentes de chauffage ou destinees a capter l'energie, les fours et les cheminees d'usine - les antennes aeriennes, les stations transformatrices et communicatrices exterieures a haute at basse tension - les murs de soutenement, les murs,les clotures, les rampes d'acces et les rampes d'escaliers - les installations pour le traitement des eaux usees (STEP), des dechets et les fumieres - les serres et les silos agricoles et industriels. d) Las decharges et les entrepots a cial ouvart (notamment de dechets artisanaux et industriels, de machines et vehicules hors d'usage, les expositions permanentes, etc.). L'entreposage durable de materiaux (materiaux de construc tions, fars, depots de caisses, etc.). e) L'amenagement de piscines.
terrains
de
sport,
de campings et de
f) Les installations de publicity, las installations provi so! res de chantier et les panneaux de chantier g) Les modifications du sol natural tellas qua: - routes et autres ouvrages d'art prives, - extraction de materiaux (carrieres, gravieres) - tous les travaux importants de nature a modifier de fagon sensible la configuration du sol natural ou 1'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, amenagement de pistes de ski, luge, bob, automobile, karting, motocross, trial...). - la plantation de hales vivas h) Le changement d'affectation de batiments ou da partie batiment.
de
i) L'installation, an dehors das terrains autorises, da roulottes, wagons, caravanes, baraques volantes, tentes, etc, lorsque sa duree doit depasser 30 jours.
- 2 -
Pour les installations de courte duree, proprietaire du fonds doit etre requis.
1'accord expres du
Art. 6 a) Sont subordonnees aux ieies autorisations de construire
toutes les modifications iaportantes apportees aux construc tions et installations enuaerees ci-dessus.
MODIFICATIONS
b) Sont en particulier reputees Modifications iaportantes: - la transforaation de 1'aspect exterieur telle que la Modi fication des fagades, le choix d'une nouvelle teinte, l'apport de aateriaux nouveaux. - la Modification des parties portantes d'une construction - le changeaent d'affectation ayant un effet sur le calcul de 1'indice d'utilisation du sol, l'affectation de la zone, 1'aligneBent ou les distances.
!
Art. 7
Ne sont pas souais a autorisation de construire: a) Les travaux installations.
ordinaires d'entretien des
b&tiaents et des
PROJETS NON SOUMIS A AUTORISATION
b) Les moyens d'equipeaent publics ainsi que leurs annexes se situant dans la zone routiere conformement aux disposi tions de la loi sur les routes, dans la aesure ou ils ont fait l'objet d'un plan de route (approbation du projet selon la loi sur les routes nationales et des plans de routes se lon la loi cantonale sur les routes). c) Les constructions et les installations qui, a teneur de la legislation federale, echappent a la souverainete canto nale en aatiere de construction.
Art. 8 L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas
le beneficiaire de requerir d'autres autorisations prevues par la legislation speciale.
AUTORISATIONS SPECIALES
- 3 -
2.2
FORMULATION DE LA DEMANDS
Art. 9
a) Avant de presenter les pieces prevues a 1*article suivant, une demande de preavis relatif a 1'implantation et au gabarit peut etre souaise au Conseil municipal. Elle est accompagnee d'un dossier en 2 ex. comprenant le plan de situation et l'avant-projet a l'echelle 1:200 ou 1:100, representant la silhouette de la construction.
PREAVIS
b) Cette demande peut etre soumise a une enquete publique, soit d'office, soit a 1*instance des requerants. c) Le preavis du Conseil municipal, sur l'avant-projet, ne peut en aucun cas etre considere comma une autorisation de construire.
Art. 10 La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil mu
nicipal sous forme de dossier plie au format normal A4.
PRESENTATION DE LA DEMANDE
Elle comprend les documents suivants, nombre d'exemplaires: a) la formula ad hoc mise a disposition aux greffes municipaux. Elle doit etre dument remplie, signee par le proprietaire du fonds et par le maitre de l'ouvrage ou son mandant.
7
b) la formule communale
3
c) un extrait de la carte topographique au 1:25'000 comportant la mention de 1'emplacement du projet par un point rouge
6
d) un extrait du cadastre et la mention des servitudes et des restrictions de droit public (extrait du Registre foncier)
7
e) le plan construction
7
de
situation
et
les
dossiers
de
f) le formulaire concemant 1'isolation thermique
5
g) les hoc
3
autres
documents mentionnes dans la
formule ad
Art. 11 Le plan de situation doit etre etabli sur une copie du plan
du Registre foncier signee par le geometre officiel. II est contresigne par l'architecte, le maitre de l'ouvrage et le proprietaire du fonds.
PLAN DE SITUATION
- 4 -
II comportera las indications suivantes: a) Las linites at las numeros de la parcelle a batir at das parcelles voisines, las noms de leurs proprietaires, las coordonnees, la surface du terrain at 1'indice reglementaire d'utilisation du sol, s'il existe. b) Las zones at las aligneaents docuaents officials an vigueur.
approuves
c) Las voies publiques avec leur designation existants ou projetes et les pares & voitures. d) Las cours tension.
d'eau,
las
canaux
at
las
salon
las
at las accas
lignes
a haute
a) Las constructions existantes hachurees ou taintaas an gris, les constructions projetees et les transformations taintaas an rouge at les demolitions taintaas an jaune. f) L'indication chiffree des distances par rapport a la limite des voias publiques, aux fonds et aux batiments voisins, aux forets et bosquets, aux cours d'eau et aux lignes a haute tension. g) Un point de repere de nivellement cote, controlable sur le terrain sis an dehors des amenagements prevus pour la construction. h) Le trace du raccordement des eaux usees et pluviales aux collecteurs publics ou 1'emplacement de 1'installation d'epuration privee at le lieu de rejet des eaux. i) Les traces potable.
de
raccordement
aux
reseaux
publics d'eau
j) La position des homes "hydrantes" les plus proches. k) L'emplacement des installations de ou de production d'energie.
stockage de carburant
1) Les distributeurs d'essence avec les pistes d'acces.
a) Las
limites da forets existantes ou projetees. Si la construction celles-ci doivent 1'autorisation.
ainsi
s'etend sur etre reunies
qua
las
plantations
plusieurs parcelles, avant 1'octroi de
Art. 12
Las dossiers de construction comprennent :
DOSSIER DE CONSTRUCTION
a) Les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de 11 affectation des locaux, des materiaux at des installations.
- 5
b) Les coupes necessaires a la comprehension du projet avec les hauteurs cotees; 1'indication du sol naturel et du sol amenage; la reference au point de repere de nivellement mentionne au plan de situation. c) Toutes les fagades cotees avec indications precises du sol naturel et du sol amenage apres la construction. d) Les amenagements exterieurs avec les Bouveaents de terre, talus, murs de soutenement, clotures fixes, places et acces. e) Lors de transformations, les plans des constructions existantes seront colores en gris, les demolitions en jaune et les ouvrages projetes en rouge; ils seront accompagnes d'un dossier photographique. f) Lors de constructions contigues, 1*amorce des batiments voisins sera indiquee sur une longueur suffisante en plan et en fagade; la constitution d'un dossier photographique est necessaire.
i
Ces plans sont dessines selon les regies de l'art, a l’echelle 1:100 ou 1:50, dates et signes par leur auteur et le aaitre de l'ouvrage.
107 altri articoli
Art. 13
Sont a joindre a la demande :
DOCUMENTS SPECIAUX
a) Les plans des abris conformement 1'Office cantonal de protection civile. b) Pour les terrains ments exterieurs.
de
camping,
aux
directives de
les details des amenage-
c) Pour les lieux d'extraction de materiaux et les dechar ges, la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du materiel exploite ou entrepose, les plans de reboisement ou de remise en etat. d) Pour les constructions industrielles, coi rciales et hotelieres, les pieces et indications exigees par les auto rites cantonales et federales en la matiere. e) Pour les entreprises d'elevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre.
Art. 14 Dans le cas ou 1'octroi de
necessite une derogation, expressement et motivee.
1'autorisation celle-ci doit
de construire etre requise
DEROGATIONS
- 6
Art. 15 a) Pour les constructions nouvelles at las agrandisseaents
la pose de gabarits est obligatoire avant l'ouverture da l'enquete publiqua. Las gabarits doivant indiquer la situa tion et les dimensions exterieures de la construction ou de 11 installation projetee, notaaaent la hauteur des fagades aux angles du batiment (intersection de la fagade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne; pour les toits plats, indication de la hauteur du garde-corps). b) Las gabarits seront aaintenus jusqu'a 1'entree de la decision relative au projet.
POSE DE GABARITS
en force
Art. 16 i
a) Pour les projets de constructions importants ou presentant une situation particulierement coaplexe, les autorites comaunales ou cantonales peuvent exiger d'autres documents ou renseignenents, notaament des exeaplaires suppleaentaires, des indications concemant le deroulement des travaux, les aesures de securite et les garanties, des montages photographiques, des aaquettes, des releves topographiques et toute autre indication coaplementaire utile a l’exaaen de la deaande.
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES
b) L'autorite comaunale et cantonale a la faculte d'adaettre des plans a l'echelle 1:200 ou 1:500 pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes prealables.
i
- 7
I
2.3
TRAITEMENT DE LA DEMANDS
Art. 17 a) A la reception de la requete,
l'autorite communale examine si le dossier est exact et coaplet. Le cas echeant, elle doit retoumer les dossiers incomp lets ou contenant des irregularites.
EXAMEN FORMED PAR LA COMMUNE
b) L'autorite communale avertit sans delai le requerant lorsque le projet contrevient manifestement aux normes de droit public dont 1'application lui incombe ou lorsqu'il ne peut etre autorise que grace a une derogation qui n'a pas ete requise. Si malgre cet avis l'interesse maintient sa requete, la procedure est poursuivie.
Art. 18 a) Toutes les demandes concernant des projets necessitant
une autorisation sont mises a l'enquete publique par la Commune durant 10 jours. b) La publication a lieu par insertion dans officiel et par affichage dans la commune.
ENQUETE PUBLIQUE
le Bulletin
c) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, il peut etre fait abstraction de l'enquete publique. Neanmoins, dans tous les cas une demande ecrite doit etre adressee au Conseil municipal. d) La demande d'autorisation, les plans et les pieces annexes peuvent etre consultes au bureau communal durant le delai de mise a l'enquete.
Art. 19 a) Ont qualite pour faire opposition les personnes qui se
trouvent lesees dans leurs interets legitimes par le projet depose.
PROCEDURE D'OPPOSITION
b) Les oppositions doivent etre formulees par ecrit et adressees au Conseil municipal sous pli charge. Elies doivent etre motivees. Le delai d'opposition est. de 10 jours a partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel. c) Un representant est designe pour collectives; a defaut, le premier des considere comme representant.
les oppositions signataires est
- 8 -
Art. 20 a) Le delai d'opposition expire,
1'autorite communale se determine sur le projet en se fondant sur les dipositions legales et reglementaires dont 1'application lui incombe. si necessaire, consulter des specialistes, Elle peut, ordonner des sondages, des essais de materiaux, des calculs statiques, des essais de resistance, ceci aux frais du requerant. b) La procedure de traitement de la demande est la legislation speciale en la matiere.
DECISION COMMUNALE
reglee par
la decision du Conseil municipal doit c) En regie generale, des la reception d'un intervenir dans un delai de 2 mois, dossier couplet.
Art. 21 a) Le maitre de l'ouvrage est tenu de conformer
aux pieces et plans approuves.
ses travaux
MODIFICATIONS
b) Si de procedure ou apres 1'octroi de en cours 1'autorisation, le projet subit des modifications, une nouvelle demande doit etre deposee. Pour des modifications importantes, la commune apprecie si une nouvelle mise a l'enquete est necessaire. c) Dans ce cas, les travaux relatifs a ces modifications ne peuvent etre entrepris jusqu'a decision des autorites competentes.
Art. 22 a) L'autorisation de construire est valable trois ans a
partir de sa notification, La construction doit etre commencee dans ce delai. La construction est reputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont entierement executes.
DUREE DE VALIDITE
b) Lorsqu'il s'agit d’un ensemble de constructions autorisees sous la forme d'un seul permis de batir, les constructions non realisees apres un delai de cinq ans doivent faire l'objet d'une nouvelle demande. c) Les travaux doivent se poursuivre sans interruption jusqu'a leur achevement. Lorsque les travaux sont suspendus depuis plus d'un an, le Conseil municipal peut exiger 1'achevement ou la demolition des constructions coamencees, avec remise des lieux dans un etat convenable. En cas de carence, ces travaux sont executes par la commune aux frais du maitre de l'ouvrage.
9 -
art- 23 Pour couvrir ses frais effectifs, la commune per50it un emolument a payer par le maitre de l'ouvrage au moment de la remise du permis de construire, selon tarif fixe par le Conseil municipal (cf. art. 118).
EMOLUMENTS
10 -
2.4
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. 24 a) La mise en chantier n'est pas autorisee avant 1'entree en
force de 1'autorisation de construire communale ou cantonale. b) Tout entrepreneur charge d’une construction s'assurer que les autorisations ont ete accordees.
MISE EN CHANTIER
doit
c) A l'interieur de 1'agglomeration ou pour des construc tions en bordure de route, un plan d'amenagement du chantier peut etre demande.
Art. 25 a) L'utilisation du domaine public pendant les travaux de
construction necessite une autorisation speciale du Conseil municipal et, le cas echeant, de l'Etat.
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
b) La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public doit indiquer: - le non du proprietaire ou du maitre de l'ouvrage, - le non de 1'entrepreneur, - le lieu et les dimensions de l'ouvrage, - la duree et le programme des travaux. c) Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par 1'autorite competente. Le beneficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil municipal pour 1'execution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'electricite, d'eau et d'egouts, TV, gaz etc... II est responsable des consequences de ses travaux et prend les dispositions de securite necessaires. d) Le Conseil municipal peut exiger le depot d'une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux frais de 1'entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en etat necessaires.
Art. 26 a) L'implantation et le niveau de depart du batiment doivent
etre verifies par le geometre officiel apres la pose des banquetages avec visa a 1'administration communale. Celle-ci sera avisee de l'etat d'avancement des travaux, soit: - lorsque le gros oeuvre est termine - avant 1'application des peintures des fagades avec presentation d'echantillons - lors de la pose de la citerne et de ses revetements
AVANCEMENT DES TRAVAUX
11
- lors du raccordement aux egouts ou fosses - lors du raccordement au reseau communal d'eau potable. b) Tout changement de proprietaire en cours doit etre annonce par le vendeur.
de construction
Art. 27 a) Le Conseil municipal veille a 1'execution conforme des
projets, ceci avant, pendant et apres les travaux. b) II peut, tiers.
en tout temps,
CONTROLE ET ARRET DES TRAVAUX
visiter et controler les chan-
c) Lorsque les travaux sont executes sans permis ou contraireaent au permis delivre, il en ordonne 1'arret immediat, total ou partiel.
!
d) Si le permis ou la modification de permis necessaires ne sont pas requis a bref delai ou s’ils ne peuvent etre accordes, il ordonne la suppression des ouvrages executes et la remise en etat des lieux. Cette decision est notifiee par pli recommande avec assignation d'un delai convenable. S'il n'y est pas obtempere, il fait executer les travaux aux frais du contrevenant. f) Cinq ans apres 1'execution des travaux irreguliers, la remise en etat des lieux, conforme aux prescriptions en matiere de construction, ne peut plus etre exigee, sauf si elle est justifiee par des interets publics importants.
Art. 28 )
a) Tout local neuf ou transforme destine au travail ou a 1'habitation, ne peut etre occupe avant l'obtention d'un permis d'habiter. Ce dernier est delivre par le Conseil municipal sur demande du proprietaire et apres controle des locaux.
PERMIS D'HABITER
b) Le Conseil municipal peut exiger 1’evacuation des locaux qui seraient occupes avant 1'octroi du permis, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le proprietaire. Les frais occasionnes par 1'evacuation sont a la charge de ce dernier.
12 -
3
POLICE DES CONSTRUCTIONS
3.1
PLANS DE BASE
Art. 29
a) Le Conseil aunicipal elabore : - le plan directeur d'aaenageaent - le plan d'affectation des zones et son regleaent - le plan des reseaux d' equipeaents et l'apergu de l'etat de 1'equipeaent.
PLANS GENERAUX ET DE DETAILS
b) Suivant les besoins, il fait etablir et adopter : - les plans d'aligneaent - les plans de quartier - les plans d1aaenageaent detaille - les plans de reaeabreaent
Art. 30
a) Le plan directeur d'aaenageaent est un projet de developpement de la coaaune qui definit les principes et directives d'aaenageaent.
PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT
b) II presente notaaaent les intentions du Conseil aunicipal en aatiere de : - developpeaent des differentes zones d'activites, d'habitat et de loisir - diaensionneaent et localisation des batiments et eaplaceaents publics - aaenageaent des circulations et transports publics - protection et aise en valeur des sites et aonuaents - reseaux d'equipeaent - etapes de developpeaent.
/
c) Le plan directeur est ais a jour de fagon peraanente en fonction de 1'evolution des options d'aaenageaent. II est ais a disposition de toute persorme interessee. L'adainistration fournit les inforaations et s'y refere pour toute action susceptible d'avoir une influence sur 1'aaenageaent du territoire.
Art. 31 a) Le plan d'affectation deliaite les zones du territoire
communal dont 1'utilisation est definie par le present regleaent, notaaaent : - les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger - les zones d'interet general pour les constructions et installations publiques, les activites sportives et recreatives, 1'extraction et le depot des aateriaux - les degres de sensibilite au bruit selon OPB
PLAN D'AFFECTATION DES ZONES
13
Les zones reglees par des legislations speciales cone les forets, les dangers, les nuisances, la protection des eaux y figurent a titre indicatif.
c/. b) Le plan est etabli par le Conseil municipal apres consultation de la population et du Conseil d'Etat. II est soumis a l’enquete publique durant 30 jours, accepte par l'assemblee primaire et homologue par le Conseil d'Etat selon les art.33 et ss de la LCAT
6
/
c* fa 6dT.
c) II a force obligatoire. d) Toute modification du plan de zones doit etre decidee par le Conseil municipal et soumise a la procedure prevue sous lettre b.
Art. 32 a) Les plans de reseaux d'equipements sont les plans techni
ques des reseaux communaux, notamment eau potable, egouts, routes, energie, etablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matiere.
PLANS DES RESEAUX D'EQUIPEMENTS
b) La commune etablit un apergu de l'etat de l'equipement qui presente les parties de la zone a batir propres a la construction, compte tenu des amenagements et des equipements effectues ou qui pourront l'etre dans les cinq ans selon le programme des travaux. L'apergu est tenu a jour et peut etre consulte par chacun.
Art. 33 a) Le plan d'alignement fixe en bordure du
les limites au-dela desquelles les terrains la construction.
domaine public sont ouverts a
b) II indique 1'emprise du domaine public existant projete pour les voies, promenades et places publiques.
PLAN D'ALIGNEMENT
et
c) II est etabli a l'echelle cadastrale. d) Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a l'enquete publique et homologue par le Conseil d'Etat, conformement aux dispositions cantonales en la matiere. e) II confere a la commune le droit d'exproprier immeubles necessaires a la realisation du plan.
les
sl */’ tr. ey.
Art. 34 a) Le plan de quartier regie 1'ensemble des constructions
existantes ou projetees dans un territoire limite et formant une entite suffisante (voir reglement de zone) et homogene.
PLAN DE QUARTIER
14
b) Un plan de quartier peut etre etabli, selon les circonstances : - par le Conseil municipal - par les particuliers, sur demande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant 1'etude detaillee d'un plan de quartier, le perimetre et le programme d’amenagement seront soumis a l'agrement du Conseil municipal. c) Le plan de quartier doit indiquer : - le perimetre du quartier sur un plan a l'echelle cadastrale avec les numeros des parcelles et noms des proprietaires interesses et voisins, ainsi que les coordonnees - 1'implantation des batiments avec les cotes des distances aux limites et entre batiments - les gabarits des batiments avec indication de 1'affecta tion des surfaces (coupes necessaires a la comprehension du plan) - les circulations automobiles et pietonnes, ainsi que les places d'arret et de parcage - 1'affectation et 1'amenagement des espaces libres - les equipements d'interet public - les infrastructures (eau, egout, electricite, etc...). d) Le plan est accompagne d'un reglement et rapport explicatif precisant : - les relations du plan de quartier avec le plan d'ame nagement de la commune - les caracteristiques du quartier, en particulier 1'archi tecture - les etapes de realisation - le calcul de 1'indice d'utilisation - les caracteristiques et les modalites de financement des equipements et des infrastructures.
)
e) Un plan de quartier peut prevoir des derogations au re glement communal a la condition que les plans deposes presentent un interet evident pour la collectivite, s'integrant harmonieusement dans les plans generaux de la commune et respectent les interets legitimes des voisins. Des deroga tions pourront notamment etre accordees sous forme de majoration de 1'indice d'utilisation, etage supplementaire et diminution des distances internes du quartier. f) Si les prescriptions du plan d'affectation et du regle ment sont respectees, la procedure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas, la pro cedure est celle de la revision du plan d'affectation.
Art. 35
a) Le plan d’amenagement detaille precise les mesures particulieres d'amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail 1'affectation du sol. b) Un plan d'amenagement detaille peut etre les circonstances :
PLAN D’AMENAGEMENT DETAILLE
etabli, selon
15 -
- par le Conseil municipal - par las particuliers, sur deaande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant 1'etude detaillee d'un plan d'aaenagement detaille, le periaetre et le programme d1amenagement seront soumis a l’agrement du Conseil municipal. c) Un dossier doit coeprendre au minimum : - un plan a l'echelle cadastrale avec indication du perimetre concerne . du numero des parcelles et noa des proprietaires interesses et des voisins . des coordonnees . des zones d'affectation differenciee . de 1*assise des aesures speciales envisagees - un regleaent precisant : . les aesures applicables a l'interieur du perimetre . les etapes de realisation - un rapport explicatif justifiant . les aesures envisagees . les relations avec le plan d'aaenagement de la commune d) Si les prescriptions du plan d'affectation et du reglement sont respectees, la procedure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas, la pro cedure est celle de la revision du plan d'affectation.
Art. 36 a) Le remembreaent consiste en la mise en comaun de bien
fonds d'un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et des autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre une aeilleure utilisation du sol et d1assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones. b) Les plans de remembreaent indiqueront notamaent : - le periaetre interesse - les liaites projetees des parcelles - le trace des voies de devestiture. II peut etre lie avec un plan de quartier, un d1aaenagement detaille ou un plan de structuration.
PLAN DE REMEMBREMENT
plan
c) Sous reserve de 1*accord du Conseil d'Etat et le cas echeant du Conseil municipal le remembreaent peut etre introduit : - par decision de la majorite des proprietaires possedant la aajorite des surfaces ou - par decision du Conseil municipal. La procedure se deroule selon la legislation cantonale en la aatiere (decret du 16.11.1989).
16 -
3.2
EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR
Art. 37
a) Une autorisation de construire n'est accordee que: - si la construction ou 1'installation est conforme a 1'af fectation de la zone et - si le terrain est suffisament equipe compte tenu de l'utilisation prevue.
EQUIPEMENTS DES TERRAINS
b) Un terrain est considere comme equipe: - si une liaison suffisante avec le reseau routier communal existe ou peut etre garantie a satisfaction du droit - si le raccordement aux reseaux d'egouts communaux est possible ou a defaut, si une installation privee permet de traiter les eaux usees, conformement aux dispositions legales en la matiere et aux instructions du service de la protection de 1'environnement - si 1'approvisionnement en eau potable est assure de fagon satisfaisante par le reseau communal ou s'il dispose en propre d'une eau de qualite (reconnue par le laboratoire cantonal), en quantite suffisante - si 1'alimentation en energie est suffisante pour la construction projetee. Les raccordements doivent etre realisables sans frais disproportionnes.
Art. 38
a) L'apergu de l'etat de l'equipement presente: - les terrains propres a la construction (terrains equipes) - les terrains a equiper ulterieurement.
APERCU DE L'ETAT DE L'EQUIPEMENT
b) Dans les secteurs a equiper, la commune prend en charge les travaux, sous reserve de la perception des contributions des proprietaires fonciers ou les met entierement a la charge de ces derniers (art.15 al.3 LCAT).
Art. 39 a) Les conditions de raccordement aux reseaux communaux
d'eau, d'egouts sont fixees par le Conseil municipal, sur la base des plans et reglements en la matiere.
RACCORDEMENT AUX RESEAUX COMMUNAUX
b) Le Conseil municipal pergoit une taxe de raccordement aux reseaux d'eau et d'egouts selon les baremes en vigueur. Cette taxe est due avant le debut des travaux.
Art. 40 a) Pour autant qu'elle se
trouve d'utiliser le domaine public, la
dans 1'impossibility Commune a le droit
PLAQUES INDICATRICES
17 -
d'apposer sur les constructions privees des plagues indicatrices de nom de rue, de numerotation, de niveaux d'hydrants et autres indications concernant les services publics. b) La commune tient compte dans la mesure du possible des observations legitimes du proprietaire. En cas de contestation, le Conseil d'Etat decide. Une indemnity ne sera versee qu'en cas de domraage reel cause au batiment.
3.3
ACCES
Art. 41 a) Les routes et chemins doivent correspondre au caractere
et a 1'importance des constructions projetees. Le Conseil municipal peut prescrire la largeur, le trace et le point de raccordement au reseau public.
ROUTES PRIVEES
l'entretien et la reprise par la la construction, sont applicables les des routes et chemins prives, commune dispositions prevues a cet effet dans la loi sur les routes.
b) Pour
c) Ces voies privees doivent etre entretenues et nettoyees a la charge des proprietaires bordiers.
Art. 42 a) Le Conseil municipal refuse 1'autorisation de construire
pour tout batiment ou installation dont l'acces sur la voie publique presente des dangers ou des inconvenients pour la circulation. II peut exiger le groupement des acces de plusieurs proprietes, places de pare et boxes a voitures.
\
)
SORTIES SUR LA VOIE PUBLIQUE
b) La distance libre devant les entrees de garage ou de cloture doit etre suffisante pour permettre 1'arret des vehicules en dehors de la chaussee : en regie generale 5 m. c) La construction de stations de lavage et 1'installation de colonnes a essence n'est autorisee que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.
ctF.
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.
Art. 43 Le Conseil municipal etablit un plan de deneigement des
routes en tenant compte des priorites et des besoins. Les proprietaires peuvent demander des deblaiements complementaires. Ceux-ci seront effectues suivant les possibilites et contre paiement des frais.
DENEIGEMENT DES ROUTES
18 -
Art. 44 a) Le stationnement des vehicules sur la voie publique est
interdit en dehors des zones prevues a cet usage.
)
STATIONNEMENT DES VEHICULES
b) Chaque proprietaire est tenu de prevoir sur son terrain un nombre de places de stationnement ou garages suffisants pour assurer le parcage de ses propres vehicules et de ceux de ses clients ou visiteurs. II sera notamment exige: - logement : 2 places par logement : 3 places + 2 par appartement suppl. - villas : 1 place pour 50 m2 - bureau : 1 place pour 30 m2 de surface de vente - commerce : 2 places pour 3 postes de travail - atelier : 1 place pour 3 lits - hotel : 1 place pour 4 places assises ou 8m2 de - cafe-restaurant surface de salle - industrie, artisanat, surpermarche selon le cas en faisant reference aux normes de 1'union des professionnels suisses de la route. c) Lors de transformations, si le nombre de places exigibles est augmente, les places supplementaires au moins doivent etre mises a disposition en plus de la situation acquise. d) Les places et acces amenages en fonction de cette exi gence sur terrain prive doivent demeurer affectes a cet usage aussi longtemps qu'ils repondent a un besoin. A la du Conseil municipal, ils seront garantis par un demande droit de superficie inscrit au Registre foncier en faveur de la commune.
Art. 45 I
a) Des places de jeux pour enfants doivent etre amenagees a l'ecart de la circulation a raison de 20 m2 par logement et au minimum 100 m2. La surface sera d'un seul tenant.
PLACES DE JEUX POUR ENFANTS
b) Ces places doivent etre amenagees avant la requisition du permis d'habiter. A la demande du Conseil municipal, elles seront garanties par un droit de superficie en faveur de la commune.
Art. 46 a) Dans le cas ou le constructeur ne peut amenager sur son
terrain les places de pare ou de jeux necessaires, il doit: - amenager ou acquerir les places manquantes sur un fonds autrui, ou - inscrire une charge fonciere sur son immeuble pour assurer sa participation a la realisation des futurs amenagements publics ou prives, ou - verser une contribution equivalente a un fonds pour
IMPOSSIBILITE D'AMENAGER
19
1'amenagement de places de pare ou de jeux publics selon un tarif fixe par le Conseil municipal. b) Pour les constructions existantes qui ne disposent pas des places suffisantes, le Conseil municipal peut : - faire un appel a participer lors de la realisation d'equipements publics - percevoir une taxe d'utilisation accrue du domaine public.
)
)
-
20 -
3.4
ALIGNEMENTS
Art. 47 a) Les surfaces comprises entre le doaaine public projete et
l'alignement sont grevees d'une interdiction de batir. Elies restent propriety des bordiers.
RETRAIT D1ALIGNEMENT
b) Toute construction y est interdite y coapris les constructions en sous-sol et les rampes d'acces aux pares souterrains, Seule la pose de conduites et de cables est autorisee en sous-sol. c) L'implantation des batiments sur l'alignement rendue obligatoire.
peut etre
d) Sauf en cas d'alignement obligatoire, la distance a l'axe du domaine public ne peut etre inferieure a la distance reglementaire au fonds voisin.
Art. 48
a) Un batiment empietant sur l'alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme.
EMPIETEMENT SUR L'ALIGNEMENT
b) Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil municipal, a condition que le proprietaire s'engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a reclamer une indemnity pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre foncier, en faveur de la commune, aux frais du proprietaire. c) Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adressera une demande ecrite au Conseil municipal, portant la mention "demande d'autorisation de construire a bien plaire ft
I
d) L'autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation nuit & 1'execution du plan d'aligne ment.
Art. 49 a) En rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne
peut depasser de plus de 15 cm. la ligne fixes par l'alignement.
SAILLIES
b) Les avant-toits, baIcons ouverts de 3 c6tes et autres anticipations ne peuvent depasser de plus de 1,50 m. la ligne fixee par l'alignement. Pour les marquises de magasins, cette distance est portee a 2 m. En aucun cas, ils ne pourront empieter sur la chaussee. c) La hauteur libre a partir du sol sous une marquise ou un balcon.
sera au minimum de
3m
- 21
d) Les tentes de aagasins sont qu'elles ne descendant pas a eoins trottoir.
autorisees pour autant de 2,10 a. du niveau du
e) Aucune porte, portail, contrevent ou store ne doit s'ouvrir vers l'exterieur a aoins de 4,50 a. au-dessus de la chaussee, et 2,50 a. au-dessus du trottoir. f) Pour les routes cantonales, les dispositions de sur les routes sont applicables.
la Loi
Art. 50 a) Les balcons vitres, serres,
verandas et oriels sont autorises avec une emprise maximum de 1.50 a sur les alignements et distances reglementaires.
)
SERRES ET VERANDAS
b) Lorsqu'ils ne sont pas chauffes et sont situes en dehors de l'enveloppe theraique du batiaent, ils ne coaptent pas dans la densite.
Art. 51 En bordure des routes et chemins
lesquels les pour alignements n'ont pas encore ete definis, la limite du doaaine public sera assimilee a une limite de fonds voisin.
ABSENCE D'ALIGNEMENT
- 22 -
3.5
CONSTRUCTIONS EN LIMITE
Art. 52 a) Les constructions en liaite de propriete sont autorisees
pour les constructions juaelles ou en bande : - lorsque la contigute est prevue par le plan de zones ou un plan de quartier - lorsque la parcelle voisine est deja batie an liaite de propriete et qu'elle n'est pas au benefice d’une servitude - par constitution d’une servitude reciproque entre proprievoisins. Cette servitude sera inscrite au Registre taires foncier en faveur de la couune.
CONTIGUITE
b) Sauf en cas d'aligneaent obligatoire ou de plan de quartier, la longueur totale des batiaents n'excedera pas 40 a. (sauf zone artisanale).
t
Art. 53 a) Lorsque la contiguite est prevue par le regleaent de
zones, un plan de quartier ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer a cette contiguite doit respecter une distance a la liaite egale au double de la distance noraale. b) Le Conseil contiguite.
aunicipal
peut
exiger
le
aaintien
RUPTURE DE CONTIGUITE
de la
Art. 54 a) Celui qui veut adosser un batiaent a celui du voisin doit
eriger un contre-aur.
MURS MITOYENS
b) Le proprietaire qui construit le preaier est tenu de faire coincider la face exterieure de son aur avec la liaite de son terrain. c) Pour les constructions en ordre contigu, les aurs aitoyens seront en principe construits perpendiculaireaent a 1'aligneaent. d) Les aurs d'attente seront crepis et peints.
- 23 -
Art. 55 a) Las Burs, clotures, palissades peuvent etre imp1antes an
lialte de propriety ; lorsque leur hauteur depasse 1,50 a, 11s saront recules de la aoitie de la surhauteur.
MURS, CLOTURES ET HAIES
b) Les hales vlves seront iaplantees a une distance egale a la aoitie de laur hauteur, aais au alnlaua a 60 cm de la lialte de propriete (axe de la plante). c) En bordure des routes at chealns, les aurs at les hales dolvent respecter les laperatlfs de visibility necessalres a la security du traflc at la distance a la lialte prevue ci-dessus, la hauteur etant aesuree a partir du niveau de la chaussee. En aucun cas, ils ne peuvent etre iaplantes a aoins de: - aurs: 1,20a. du bord des routes cantonales at 60 ca des autres voies publiques. - haies: 1,50a. du bord des routes cantonales at 90 ca des autres voies publiques. d) Les aurs, clotures et haies bordant las voies publiques doivent etre entretenus et tallies. La conaune peut, apres aise en demeure ecrite, les faire reparer, tailler ou enlever au frais du proprietaire. e) La pose de fil de fer barbele et la plantation de ronces sont interdites en bordure des passages publics. Dans les zones de ski les clotures seront d'un nodele facileaent demontable.
- 24 -
3.6
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 56 a) Toute construction est interdite sur un terrain ne
presentant pas de securite suffisante ou expose a des dangers speciaux, 1’avalanche, 1'eboulement, tels que 1'inondation.
CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DANGEREUSES
etablit un plan des dangers et le b) Le Conseil municipal porte a la connaissance du public et du Conseil d'Etat.
Art. 57 )
a) Les constructions et leurs abords doivent etre congus, maintenus et exploites dans un etat tel qu'ils ne edifies, presentent aucun danger pour les occupants et le public et qu'ils n’emettent aucune nuisance telle que fumee, odeur, bruit, etc... incompatibles avec le caractere de la zone et 1'environnement. Ils doivent se conformer aux dispositions de la loi sur la protection de 1'environnement (LPE) et ses ordonnances.
CONSTRUCTIONS DANGEREUSES, INSALUBRES ET PRODUISANT DES NUISANCES
b) Lorsqu'une construction, une partie de construction menacent ruine, compromettent la securite des occupants ou du public, presentent un danger pour 1'hygiene et la salubrite ou nuisent de fagon excessive a 1'environnement, le Conseil municipal soame par lettre chargee le proprietaire de demolir ou de restaurer et de prendre toutes mesures qu'il juge necessaires. c) En cas de peril imminent, 1'autorite communale ordonnera, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires pour proteger le public.
\
Art. 58 a) En vue d'assainir un ilot ou d'ameliorer 1'amenagement
des cours et jardins, le Conseil municipal peut subordonner 1'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer, a la demolition totale ou partielle de batiments, murs de clotures, d’annexes, a 1'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.
ASSAINISSEMENT DES ILOTS
b) Le Conseil municipal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les de bois, de pierres, de debris de construction ou autres, qui seraient contraires a la securite ou a 1'esthetique.
- 25 -
Art. 59 a) Las batiaents ouverts au public doivent donner toutes las
garanties propres a assurer 1'hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notaaaent par le cube d’air, l'aeration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur, et leur node de feraeture, le noabre et la largeur des escaliers, les diaensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s'ouvriront vers l'exterieur.
LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC
b) Dans la aesure du possible, ils seront accessibles aux handicapes, conformement a l’ordonnance en vigueur.
Art. 60 )
a) Toute piece devant servir a 1'habitation ou au travail doit avoir un volume d'air suffisant, etre a l'abri de l'humidite, etre aeree, eclairee directeaent sur l’exterieur. La hauteur aoyenne ainiaum sous plafond est fixee a 2,40a.
SALUBRITE ISOLATION SECURITE DES LOCAUX
b) Dans les batiaents locatifs, les locaux destines a l'habitation permanente des personnes doivent avoir leurs aurs exterieurs entierement hors de terre. Pour les terrains a forte pente, les aurs ou parties de aurs foraant aur de souteneaent doivent etre isoles par une etancheite. Les planchers habitables doivent etre separe du sol ou isoles par une etancheite. c) Les lois et reglements cantonaux et federaux sur la pro tection contre l'incendie, sur les economies d'energie et sur 1'isolation thermique des batiaents sont applicables. d) Les murs exterieurs, cloisons et planchers doivent assu rer une isolation phonique suffisante salon none SIA 181; en principe 55db entre appartements.
Art. 61 a) L'ordonnance federale
(OPB) est applicable.
sur la protection contre
b) Le degre de sensibilite au bruit est fixe le tableau du regleaent de zone.
par
le bruit
SENSIBILITE AU BRUIT (OPB)
zone dans
Art. 62 a) Les locaux destines a l'habitation doivent disposer
d'installations de WC ventilees et de locaux de toilettes en noabre suffisant.
INSTALLATIONS SANITAIRES
26 -
b) Les locaux de travail : bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent etre pourvus d'un WC au moins pour 10 personnes et dans la regie, un pour cheque entreprise ou preneur de bail. c) Dans les cafes, lieux de reunions, ou autres etablissements publics, des toilettes proportionnees a 1'importance de 1'etablissement seront amenagees dans le corps meme du batiment et leur acces bien signale. Elies comporteront au minimum un wc-hommes et un wc-dames separes et pourvus chacun d'un lave mains. Des que 1'etablissement depasse 50 m2, cheque compartiment aura au moins 2 cabines et le compartiment hommes au moins 3 urinoirs. d) La ventilation des tuyaux de chute par le haut sera assuree par leur prolongement de chute, sans diminution de leur section, jusqu'au-dessus du toit ou de la terrasse. Le debouche des tuyaux de ventilation sera eloigne de 1.50 m au moins de toute fenetre ou de toute ouverture appartenant a un local habitable.
i
Art. 63 a) Tous les immeubles
d'egout public.
doivent
etre
raccordes
au reseau
RACCORDEMENT AUX EGOUTS
b) Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit. Pour les nouvelles constructions et lors de transformation les eaux de toitures et les eaux de surface seront canalisees separement et dans la mesure du possible infiltrees ou raccordees sur un effluent d'eau de surface. c) Les places goudronnees, raccordees au reseau d'egouts, seront munies d'un decanteur et si elles sont accessibles aux vehicules d'un separateur d'huile. d) En outre, communal en
sont applicables les dispositions du reglement la matiere.
Art. 64 a) Toutes les mesures doivent etre
glissement de neige sur les toits.
prises
pour
eviter le
TOITURES
b) L'acces a chaque toiture doit etre facile, Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
Art. 65 a) Les chantiers de const ruction, de demolition et les
carrieres en bordure de route doivent etre fermes par une palissade d’un type admis par le Conseil municipal et le cas echeant, 1'administration cantonale.
CHANTIERS
- 27 -
b) Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, et pour eviter le degagement de poussieres et le bruit. c) Le Conseil Municipal peut interdire 1'utilisation d'engins bruyants certains jours ou a certaines heures.
Art. 66 a) Les ecuries,
etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux ne doivent causer par leur aspect, leurs odeurs aucune gene excessive pour le voisinage. b) Les constructions nouvelles sont interdites certaines zones prevues au reglement de zone.
i
ECURIES
dans
c) Les installations agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes : - former des corps de batiments distincts de ceux destines a 1'habitation. - etre amenagees rationnellement, convenablement eclairees et aerees. Le Conseil municipal peut faire transformer ou deplacer les installations qui nuisent a l'hygiene ou a 1'affectation d'un quartier.
Art. 67 a) Tous
depots de fumier ou d'autres substances en decomposition doivent etre etablis a une distance d'au moins 10 m. des habitations ou locaux de travail existants ou futurs, ainsi qu'a une distance suffisante des puits, sources, canalisations d'eau.
FOSSES ET FUMIERES
b) Les fosses a fumier et a purin seront etanches. Les fumieres doivent etre entourees d'une bordure en magonnerie suffisante pour empecher, en toute saison, l'ecoulement du purin hors de la fosse. c) Le raccordement des fosses et fumieres au est interdit.
reseau d'egout
d) Les dechets de fruits et legumes doivent etre deposes dans des bacs a composte ou epandus hors de la zone de construction. Les decharges sauvages sont interdites.
- 28 -
3.7
PROTECTION DES SITES ET ESTHETIQUE
Art. 68 a) Les constructions at leurs abords doivent presenter des
formes, des couleurs et des amenagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractere du site.
GENERALITES
b) Le Conseil municipal a le droit de s'opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre 1'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d’un quartier, d'une rue ou a nuire a l'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale. c) Dans le but de sauvegarder ou d'amenager des points de le Conseil municipal peut fixer l'implanvue ou des sites, tation de construction.
Art. 69 a) En regie generale, toutes les fagades d'un batiment
doivent etre paralleles ou perpendiculaires a l'alignement ou a 1'orientation generale du quartier.
ORIENTATION DES BATIMENTS ET ORDONNANCE DES FACADES
b) Le Conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de 1'exposition, de 1'ensoleilleaent, des vents et de la pente naturelle des terrains. c) Le Conseil municipal peut prescrire 1'organisation et d'un fixer quartier, notamment 1'architecture 1'implantation, 1'orientation, le volume, l'echelle, les materiaux, la couleur et l'aspect des batiments par des plans de quartier ou de structuration.
)
Art. 70 a) Une seule antenne de radio et de television est autorisee
par immeuble. b) Les panneaux solaires doivent etre integres toitures ou amenagements exterieurs.
SUPER STRUCTURES
aux fagades,
c) Les cages d'ascenseurs, ventilation et autres superstructures hors gabarit ne doivent pas depasser 1/20 de la surface du toit et raster en-dessous de la hauteur maximum au faite.
- 29 -
Art. 71 a) Les
proprietaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un etat convenable, notamment : - d'entretenir les fagades, clotures et abords des batiments, cours, jardins, passages, etc... - de demolir ou de restaurer les constructions en mauvais etat qui nuisent a l'esthetique de la localite ou d'un site - de masquer ou de supprimer les depots de materiaux et tout autre amenagement ou installation qui offensent la vue.
ENTRETIEN
b) Les proprietaires sont tenus d'entretenir leur propriete, notamment de faucher les pres et terrains vagues et de respecter le reglement de police concernant la destruction des dechets. c) En cas d'entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures necessaires aux frais des proprietaires negligents apres sommation par lettre recommandee ou avis au Bulletin Officiel.
Art. 72 a) Les batiments designes comme "monument culturel" (LCAT
Art. 23c ) sur les plans speciaux etablis par la commune sont
des temoins representatifs du patrimoine architectural. Ils demandent par leur valeur artistique, historique et scientifique, des mesures de protection appropriees en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticity. Ils sont soumis a la loi du 28.11.1906 concernant la conservation des objets d'art et des monuments historiques.
MONUMENTS CULTURELS
b) "Monuments historiques classes": tout projet de modifica tion , y.c. les travaux d'entretien essentiels pour la va leur et l'aspect du monument doit faire l'objet d'une autorisation de la part de 1'office des monuments historiques - Eglise paroissiale (decision de classement des 1.10.1975 et 25.8.1982) c) "Patrimoine architectural digne de protection": tout pro jet affectant ces batiments ou leur environnement immediat (demande de permis de construire, de transformer, etc.) sera soumis pour preavis, par 1'autorite communale, a 1'office des monuments historiques a Sion. Ces batiments ne peuvent etre transformes ou demolis sans 1'accord de 1'administration communale et de 1'office des monuments his toriques d) "Integration au site": ces batiments meritent d'etre maintenus dans leur identity. Leur valeur premiere reside dans leur importance pour le site.Les demandes d'autorisation de construire sont a regler par la commune dans le cadre des lignes directrices formulees par la souscommission cantonale des sites.
- 30 -
Art. 73 a) Lorsque 1'aspect exterieur des constructions l'exige, le
municipal peut subordonner de 1'octroi Conseil l'autorisation de batir ou du permis d'habiter, a la plantation d'arbres et a 11aaenageaent de places vertes autour des batiaents.
SITES - PARCS ET PLANTATIONS
b) II peut egalement exiger certaines mesures particulieres quant a la disposition de ces plantations et a leur essence, notamaent en vue de creer des rideaux-abris contre le vent, des ecrans visuels, des couvertures vertes. c) En regie generale, les plantations s'effectueront avec des essences locales.
et
reboiseaents
d) Pour les distances aux liaites, les art. 177 et suivants de la Loi d'application du CCS sont applicables. Lorsque la distance a l'aligneaent est suffisante, l’adainistration communale peut planter des arbres jusqu'en limite du domaine public. i e) Les demandes de deboiseaent seront accoapagnees l'autorisation du forestier d'arrondisseaent.
de
- 31
3.8
PUBLICITE
Art. 74 a) Le Conseil Municipal fixe les emplacements reserves a
l'affichage public, ainsi qu'a l'affichage de publicite et a la reclame a l'exterieur du batiment. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. b) La legislation et les competences cantonales vees.
EMPLACEMENT D’AFFICHAGE
sont reser-
Art. 75 a) Toutes les affiches de publicite dans le domaine prive
(ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux regies de l'esthetique. Elies sont soumises a une demande au Conseil municipal. )
b) En principe, la publicite ne peut l'immeuble affecte au commerce et une admise par entree.
se faire que sur seule enseigne est
c) Toute modification d'enseigne regies qu'une publicite nouvelle.
soumise
d) La legislation reservees.
et
les
est
competences
aux
memes
cantonales
sont
POSE D*ENSEIGNES
Art. 76 )
a) La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil municipal. Elle doit etre accompagnee d'une maquette ou dessin cote, execute a une echelle suffisante a la comprehension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie des le nu du mur, les scellements, etc. b) La demande doit mentionner en outre : - la largeur de la rue et du trottoir - la hauteur des le trottoir au point le plus 1*enseigne ou autre installation similaire - les materiaux - le systeme d'eclairage propose s’il y a lieu.
AUTORISATION
bas de
Art. 77
a) Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat.
ENTRETIEN
b) Le Conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n'execute pas ceux-ci dans
32 -
le delai fixe.
Art. 78 a) Des plaques indicatrices ne mentionnant que le noa et la
profession des interesses peuvent etre admises sur les portails, clotures, portes et embrasures, sans s'en referer au Conseil municipal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (format A3).
EXEMPTION D’AUTORISATION
b) Des qu'il y en a plus de deux par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.
)
)
33
4
REGLEMENT DE ZONES
4.1
DEFINITION DES MESURES
Art. 79 a) La distance a la liaite est la distance horizontale la
plus courte entre la liaite de propriety et la fagade de la construction. b) La distance ainiaale se cheque fagade.
)
calcule pour tous les
DISTANCES
points de
c) Dans le but de preserver 1'ensoleilleaent et la vue, on distingue les distances principales et noraales: - la distance principale correspond a la fagade jouissant de la vue et du aeilleur ensoleilleaent; - en zone d'aligneaent obligetoire, elle est ou opposee ou parallele a 1'aligneaent; - en zone de village elle est libreaent choisie. Cheque batiment respecte une distance principale et trois distances noraales. En cas de doute, le Conseil aunicipal decide. II peut prescrire 1*orientation d'un quartier ou d'une zone.
Art. 80 a) La distance entre batiaents
courte entre deux fagades.
est
la
distance
la plus
DISTANCE ENTRE BATIMENTS
b) Pour des constructions erigees sur un aerne fonds, ou lors de la constitution de servitudes, elle ne peut etre inferieure a la soaae des distances prescrites a la liaite.
Art. 81 a) Des derogations aux distances ainiaales a la liaite
peuvent etre obtenues aoyennant la constitution sur le fonds voisin d'une servitude inscrite au Registre foncier, en faveur de la commune, garantissant que la distance entre batiaents sera respectee.
SERVITUDES DE DISTANCES
b) La commune tient un cadastre de ces derogations.
Art. 82 a) Les entrees de maison, balcons vitres non utilisables
pour 1'habitation (serres) et autres constructions en saillie dont la longueur n'excede pas le 1/3 de la fagade ainsi que les balcons et avants-toits ne sont pris en consideration dans le calcul de la distance que dans la
EMPIETEMENTS ET CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL
- 34 -
mesure ou 1'avancement excede 1.50 a. b) Les parties de batiments ou annexes situees entiereaent en-dessous du niveau du terrain natural voisin peuvent etre construites jusqu'en liaite de propriete. Elle sont interdites dans l'eaprise des alignements.
Art. 83 a) Les derogations aux distances prescrites peuvent etre
demandees pour les transformations et changements d’affectation de constructions caracteristiques.
)
CONSTRUCTIONS EX I ST ANTES
b) Les conditions suivantes sont exigees : - le gabarit existant ne doit pas etre modifie - un degagement suffisant doit etre garanti pour une fagade au moins - le caractere architectural du batiment doit etre sauvegarde - les mesures adequates de lutte contre le feu doivent etre prises.
Art. 84 a) La hauteur d'une construction se mesure pour tous les
points de chaque fagade des le terrain naturel non amenage jusqu'a 1'intersection avec la face superieure de la toiture (hors tout).
HAUTEUR
b) Lorsque le niveau du terrain amenage est plus bas que le terrain naturel, la hauteur est mesuree a partir du terrain amenage. c) Pour les toits plats ou a faible pente, la hauteur se mesure jusqu'au couronnement du parapet, mais au minimum lm. au-dessus de la derniere dalle. I
d) La hauteur maximum d'une construction est la plus grande des hauteurs mesurees sur chaque fagade. Lorsque le faite n'apparait pas en fagade, la hauteur maxi male est mesuree en prolongeant le faite jusqu'a 1'aplomb de la fagade.
Art. 85
a) Chaque niveau hors terre est coapte comme etage.
ETAGES
b) Comptent egalement comae etage plein: - les sous-soIs dont la moitie de la surface des murs depasse le niveau du terrain naturel, ou amenage s'il est plus bas, - les combles et attique dont la surface brute de plancher utile depasse la moitie de la surface d'un etage normal.
35 -
Art. 86 L'indice d'utilisation est le rapport numerique entre la
surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. surface brute de plancher utile u surface constructible du terrain
INDICE D'UTILISATION
Art. 87 a) La surface brute de plancher utile se compose de la somme
de toutes les surfaces d'etages, y compris la surface des murs dans leur section horizontale (cotes hors tout).
SURFACE BRUTE DE PLANCHER UTILE
b) N'entrent toutefois pas en consideration: - les surfaces non utilisables pour 1'habitation ou le tra vail, telles que par exemple : les caves, greniers, sechoirs et buanderies des logements, locaux de chauffage, soutes a charbon ou a mazout; - les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des instal lations de ventilation et de climatisation; - les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles a logements multiples; - les garages pour vehicules a moteur, velos et voitures d'enfants, non utilisables pour le travail; - les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables; les terrasses d'attique, - les portiques d'entree ouverts; couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias, ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive ; les espaces vitres (serres) non utilisables pour 1'habitation permanente. c) Les combles d'une hauteur sous chevrons 1,80 m comptent comme surface utilisable.
superieure a
Art. 88 a) La surface constructible du terrain comprend la surface
de la parcelle faisant l'objet du permis de construire apres deduction des surfaces destinees au domaine public par le plan d'alignement.
SURFACE CONSTRUCTIBLE DE TERRAIN
b) Le Conseil municipal peut autoriser un proprietaire a compter dans la surface constructible les surfaces destinees a une utilisation publique, a condition que celui-ci les cede a la commune pour le 1/3 de leur valeur venale au maxi mum et que la surface cedee represente moins de 20 % de la surface constructible. c) Le report de 1'indice de construction peut etre fait uniquement sur des parcelles contigues ou situees a proximite immediate ou ayant ete divisees lors d'une expropriation pour une route ou un chemin.
- 36 -
Art. 89 a) Les surfaces ayant deja servi a la determination des
distances ou de 1'indice d'utilisation du sol pour une construction ne pourront etre utilisees a ces semes fins pour une autre construction, meme apres alineation ou partage.
SURFACE DEJA UTILISEE
b) Pour garantir cette disposition le Conseil municipal peut exiger, avant l'octroi du permis de construire, que les parcelles soient grevees par le proprietaire d'une servitude de non batir inscrite au Registre foncier en faveur de la commune. L'administration tient un registre des surfaces utilisees. c) Pour le calcul de 1'indice d'utilisation du sol sur les parcelles deja partiellement baties, les surfaces de plancher des batiments existants sont cumulees avec celles du projet.
Art. 90 a) Une majoration de 1'indice d'utilisation
peut etre accordee lors de 1'etablissement d'un plan de quartier en raison des avantages offerts par une solution d'ensemble.
MAJORATION DE L'INDICE
b) La majoration est refusee : - lorsque la delimitation du perimetre n'est pas adequate - lorsque la surface minimum requise pour un plan de quartier n'est pas atteinte - lorsque le projet d'ensemble n'offre pas des avantages evidents pour l'interet general, par rapport a une solution individuelle. c) L'indice final ne peut depasser 1'indice prevu par le reglement de zones pour les plans de quartier. Le bonus peut etre accorde partiellement. )
37 -
4.2
ZONES
Art. 91 a) La zone est constitute par une fraction de territoire
communal a laquelle s'appliquent des conditions determinees d'utilisation.
LES ZONES
b) Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan d'affectation des zones qui fait partie integrante du reglement des constructions.
Art. 92 i
a) Les zones a amenager sont hachurees en couleur sur le plan de zones. Elies sont destinees a la construction mais necessitent des amenagements prealables obligatoires: plan de quartier, plan d'amenagement detaille, plan de structura tion, remembrement parcellaire, plan d'alignement, etc. Les objectifs et principes d'amenagement sont fixes dans les cahiers des charges annexes a ce reglement
ZONE A AMENAGER
b) L'amenagement permet 1'utilisation des terrains pour la construction, conformement au reglement de zones, au plan directeur et aux plans des reseaux d'equipement. c) Le projet d'amenagement doit etre soumis a 1'approbation du Conseil municipal qui fixe la procedure a suivre. d) L'amenagement est entrepris par les particuliers a leurs frais ou par la commune, avec appel a participation des proprietaires. e) Lorsque 1'amenagement est termine, le Conseil municipal decide de l'ouverture de la zone partiellement ou en tota lity. )
Art. 93 Lorsqu'une
adaptation du plan d'affectation, un plan detaille ou un plan de quartier est necessaire, la commune peut prevoir une zone reservee dans un territoire exactement delimite. A 1'interieur de cette zone rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou 11etablissement du plan. Une zone reservee peut etre decidee par le Conseil municipal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolonge par l'assemblee primaire jusqu'a un maximum de 5 ans.
ZONE RESERVEE
- 38 -
4.3
ZONES A BATIR
Art. 94
Les terrains ouverts a la construction sont divises en: - zone village - zone d'habitation a forte densite R3 - zone d'habitation a faible densite R2 - zone de chalets - zone artisanale - zone d'interet general Pour la reglementation voir tableau annexe.
des constructions dans
ZONE A BATIR
chaque zone,
Art. 95 a) Cette zone est destinee a maintenir le caractere existant
du village. Sont encourages: la protection, l'entretien, la renovation des constructions existantes.
ZONE VILLAGE
b) Elle est ouverte a 1'habitation, au commerce et a l'artisanat ainsi qu'aux petites entreprises qui ne presentent pas de gene excessive pour le voisinage. Les constructions agricoles nouvelles sont interdites. c) La commune etablit un inventaire des batiments caracteristiques. Ce document est indicatif et public. II peut etre consulte par les proprietaires. Lors des demandes d'autorisation de transformer, de changer d'affectation ou de demolir, le Conseil municipal veillera a la sauvegarde et a la mise en valeur des elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d1 encouragement et au besoin d'expropriation des batiments. )
d) Les constructions nouvelles, les transformations et les reconstructions doivent s'integrer harmonieusement aux constructions existantes (hauteur, aspect exterieur, forme des toits, choix des materiaux, couleurs, etc.). Elies peuvent deroger aux distances et hauteurs reglementaires sur la base d'un plan de quartier ou plan de structuration. e) Les constructions nouvelles et les transformations ne doivent pas creer des etats de fait contraires a 1'hygiene.
Art. 96 a) But de la zone: cette zone est destinee a promouvoir
habitations collectives ou groupees. b) Constructions interdites: vont a l'encontre de ce but.
toutes les
les
ZONE FORTE DENSITE R3
constructions qui
39 -
Avenant au RCCZ - Article 97, lettre a) zone de faible densite « R2 »
1.
Modification partielle - Nouveau libelle de I’article 97, lettre a) : a) Destination et but de la zone : Cette zone est destinee a promouvoir les habitations familiales et residentielles de un a quatre logements au plus. b) Constructions interdites : Toutes les constructions qui vont a I’encontre de ce but. c) Les constructions groupees sur un meme front sont interdites dans les sites sensibles (ruptures de pentes, etc.). d) A I’interieur de cette zone, des «secteurs site» ont ete delimites pour des raisons d’aptitudes a la construction et de paysage. Ces «secteurs site» sont, en principe, inconstructibles et I’implantation precise des batiments sera fixee de cas en cas par le Conseil Municipal. Pour les terrains situes en «secteurs site» le report d’indice est admis sur une parcelle contigue ou situee a proximite immediate ou ayant ete divisees lors d’une expropriation pour une route ou un chemin.
If l)CMf
Sec
4 M<\
AI
Art. 97 ^
a) Bttt de la aona; eatU-zona est destines a promouvoir les ' habitations familialoo d un ou deux legementa ou plus. b) Constructions interdites: vont a l'encontre de ce but.
toutes les
ZONE DE FAIBLE DENSITE R2
constructions qui
c) Les constructions groupees sur un meme front sont interdites dans les sites sensibles (ruptures de pentes, etc.). d) A l'interieur de cette zone, des "secteurs site" ont ete delimites pour des raisons d'aptitudes a la construction et de paysage. Ces "secteurs site" sont, en principe, inconstructibles et 1' implantation precise des batiments sera fixee de cas en cas par le Conseil Municipal. Pour les terrains situes en "secteurs site le report d'indice est adrais sur une parcelle contigue ou situee a proximite immediate ou ayant ete divisees lors d'une expropriation pour une route ou un chemin. i
Art. 98 a) But de la zone: cette
familiales et chalets.
zone
b) Constructions interdites: vont a l'encontre de ce but.
toutes
est destinee
les
aux villas
ZONE DE CHALETS R1
constructions qui
c) A l'interieur de cette zone, des "secteurs site" ont ete delimites pour des raisons d'aptitudes a la construction et de paysage. Ces "secteurs site" sont, en principe, inconstructibles et 1' implantation precise des batiments sera fixee de cas en cas par le Conseil Municipal. Pour les terrains situes en "secteurs site le report d'indice est admis sur une parcelle contigue ou situee a proximite immediate ou ayant ete divisees lors d'une expropriation pour une route ou un chemin.
Art. 99 a) But de la zone: cette zone est destinee
artisanaux et petites industries qui ne atteinte au site.
aux ateliers portent pas
ZONE ARTISANALE
b) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont a l'encontre de ce but, notamment: - les depots de materiaux et les industries produisants des nuisances - les logements dans la mesure ou ils ne sont pas lies a une entreprise.
40 -
Art. 100 a) Cette zone comprend des terrains reserves pour
- des batiments publics: eglise, ecole, administration, etc. - des amenagements publics : promenades, places, terrains de sport, etc. - des batiments ou installations prives presentant un interet important pour la collectivite.
ZONE D’INTERET GENERAL "A", If B", f,S »t
b) Ces terrains feront l'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation, conformement a la legis lation en vigueur. c) Le Conseil municipal n'autorisera sur ces terrains aucune construction, reconstruction ou entretien allant a l'encontre des objectifs du plan d'amenagement. d) Les degres de sensibilite au bruit selon OPB sont fixes en fonction des differentes affectations des zones: ZIG"A"=DS II, ZIG"B"=DS III, ZIG"S"=DS IV. )
- 41
I
4.4
ZONES AGRICOLES, PROTEGEES ET AUTRES AFFECTATIONS
Art. 101 a) Dans les zones non affectees a la construction, seuls
sont autorises les batiments dont 1'affectation est liee a 1'exploitation du secteur considere et dont 1'emplacement est impose par leur destination. Toute construction ou amenagement doit etre compatible avec les objectifs de 1'amenagement du territoire.
CONSTRUCTIONS HORS ZONES A BATIR
b) Les renovations, modifications et reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux dispositions cantonales en la matiere.
)
c) L'etude et la realisation des equipements sont a la charge des proprietaires et doivent etre approuvees par le Conseil municipal. Ces reseaux doivent s'integrer d'une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la commune. L'execution doit correspondre aux plans approuves. Les frais sont entierement a la charge du proprietaire.
Art. 102 a) Cette zone comprend les terrains affectes en priorite a
la pratique de 1'agriculture. On distingue : - la zone agricole ,-du-plnteauc/'a/cJjc et cb - la zone agricole < b) Toutes les constructions qui vont a l'encontre du but de la zone sont interdites, voir art. constructions hors zones. Dans la zone agricole de montagne, la refection et le changement d'affectation des constructions existantes dans un but de residence secondaire est autorise.
ZONE AGRICOLE
C£. &S. 0-7.
c) Dans la zone agricole du plateau, seules les guerites d'un volume inferieur a 20 m3 sont autorisees. d) Dans la zone agricole de montagne, tout abattage d'arbres sur les alpages boises est soumis a autorisation des servi ces forestiers et doit etre compense par un reboisement ou un rajeunissement dans la meme zone.
Art. 103 a) Cette zone comprend les terres agricoles qu'il y a lieu
de preserver pour leur qualite ou leur cachet particulier.
ZONE AGRICOLE PROTEGEE
b) Les elements structurants, tels que torrents, chemins de terre, terrasses, talus, murs en pierres seches, cordons
- 42 -
boises, haies, bosquets et grands arbres fruitiers, seront maintenus et au besoin renouveles ou remplaces. On evitera autant que possible les traitements chimiques, le surpaturage, le surengraissement. On encouragera par contre la fauche tardive des prairies. c) La commune et les exploitants peuvent demander des sub ventions speciales au Canton et a la Confederation pour un mode d'entretien garantissant la conservation des valeurs naturelles. d) Aucune construction ne peut y etre erigee equipements indispensables a leur exploitation.
hormis les
Art. 104
a) But de la zone: cette zone comprend des terrains presentant un grand interet pour leurs valeurs paysageres (ele ments constitutifs et representatifs du paysage en raison de leur beaute, de leur rarete, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la detente). La sauvegarde du caractere actuel du site doit etre assuree.
ZONE DE PROTECTION DU PAYSAGE
b) Mesures de protection: - Toute modification sensible du caractere et de 1'aspect general du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles etroitement liees a 1'exploitation agricole (fermes) et sylvicole seront autorisees. - Les transformations, renovations et changements d'affectation des terres de meme que ceux lies a 1'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autori ses pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas l'equilibre. - Les travaux mentionnes ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de 1'autorite competente. c) Mesures d'amenagement: la commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particulieres de protection, de restauration et d'amenagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
Art. 105
a) But de la zone: cette zone comprend des terrains presentant un grand interet pour leurs valeurs naturelles (flore, faune et geologie). La conservation des especes caracteristiques et des formes particulieres du relief doit y etre assuree.
ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE
b) Mesures de protection: - Toutes les interventions nouvelles telles que construc tions, installations servant aux transports et communica tions, travaux de genie civil et rural, modifications de terrains, changement de la couverture du sol, mouvements de terre etc. pouvant entrainer une modification de l'etat
- 43
naturel des lieux sont en principe interdites. Les acces peuvent etre limites dans cette zone. Les transformations, renovations, changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d'entretien des terres de meme que ceux lies a 1'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autori ses pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l'equilibre ecologique. Les travaux mentionnes ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de 1'autorite competente. c) Mesures d'amenagement: la commune avec l'aide de l'etat pourra encourager dans cette zone toutes les modalites parde restauration et d'amenagement, ticulieres de protection, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
Art. 106 a) Les secteurs de risque archeologique indiques sur le plan
d'affectation des zones comprennent les portions du territoire ou peuvent se trouver des vestiges archologiques.
ZONE DE RISQUE ARCHEOLOGIQUE
b) Lors du depot, dans une de ces zones, d'une demande d'autorisation de construire ou de transformer affectant le sous-sol, le proprietaire sera averti par la commune que des sondages, voire des fouilles (si ces derniers s'averent positifs) doivent etre executes avant tout travail de terrassement. Selon 1'art.724 du CCS, le proprietaire est tenu d'y permettre ces recherches. La commune transmettra le dossier pour information a 1'Office de recherches archeologiques. c) Toute construction, demolition ou excavations envisagees dans ce secteur doit etre annoncee a l'avance et accompagnee d'un dossier de plans complets et precis par lequel le pro prietaire est engage. Les travaux ne seront autorises que sur la base du preavis du Departement competent, apres ex ploration du sous-sol en casdepresence de vestiges archeolo giques. d) L'autorite communale est tenue d'informer l'Office des recherches archologiques de tous les travaux affectant le sous-sol (tranchees pour la pose de conduites, fouilles, construction de routes, etc.) meme si ces travaux ne font pas l'objet d'une demande d'autorisation de construire paraissant obligatoirement au bulletin officiel et transmise a tous lesservices "habituellement" consultes. e) En cas de decouvertes archeologiques fortuites, l'Office des recherches archeologiques doit etre informe dans les meilleurs delais par tous ceux qui en ont connaissance, au besoin par 1' intermediate de 1' Administration communal. f) En cas d'interdiction de construire, le proprietaire pourra exiger 1'achat du terrain ou une indemnity a fixer conformement a la legislation sur les expropriations.
44
I
Art. 107 a) Cette zone comprend les installations sportives et les
terrains propres aux activites recreatives tels que terrains de sport, ski de piste, ski de fond, piste vita, etc. que la commune entend preserver pour ce mode d'utilisation (pour le golf voir article special).
ZONE DE DETENTE, DE SPORTS, DE LOISIRS ET DE PISTES DE SKI
b) Dans cette zone toute construction, amenagement ou plantation de nature a gener la libre utilisation des terrains sont interdits (batiment, murs, clotures, haies etc...) Des araenagements (epierrage, debrousaillage, petits terrassements,...) peuvent etre effectues par la societe exploitante apres avis aux proprietaires. Les proprietaires qui subissent des c) indemnises par la societe exploitante selon approuve par le Conseil municipal.
dommages sont bareme ad hoc
pour 1'exploitation des d) Les clotures indispensables terrains seront d'un modele facilement demontable. Le fil de fer barbele est interdit.
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biS.
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Art. 108 a) Cette zone comprend des terrains propres a 1'amenagement
d'un terrain de golf de 18 trous avec ses annexes et que la commune entend preserver pour ce mode d'utilisation.
ZONE DE GOLF
b) Cette zone ne peut etre amenagee que sur la base d'un plan d'amenagement detaille de 1'ensemble de la zone qui tienne notamment compte des interets de la nature et du paysage de la region, selon cahier des charges annexe. Seules les constructions indispensables a 1'exploitation du golf sont autorisees. c) En cas d'abandon du golf ces terrains sont affectes a zone agricole du plateau.
la
)
Art. 109
a) Les reseaux des chemins comprennent: - les chemins pour pietons a 1'interieur des agglomerations - les chemins de randonnees pedestres a l'exterieur. Ils figurent sur le plan d'affectation a titre indicatif.
CHEMINS POUR PIETONS ET CHEMINS DE RANDONNEES PEDESTRES
b) La commune est chargee de 1'amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des reseaux. c) Toutes modifications et mesures de remplacement sont exa minees par la commune et suivent la procedure prevue dans la legislation cantonale en la matiere. c) Sur ces reseaux, la libre circulation est garantie par les collectivites publiques. Si des clotures sont indispen-
- 45 -
sables a 11 exploitation de certains sites, nies de portes.
elles seront mu-
Art. 110 a) Cette zone comprend les terrains affectes
tion et au depot de materiaux.
a Sexploita
b) Les travaux ne peuvent etre entrepris que sur la base d'un plan d'amenageraent detaille prevoyant les etapes d'exploitation et de remise en etat.
ZONE D'EXPLOITATION ET DE DEPOT DE MATERIAUX
c) Les equipements et constructions indispensables pourront y etre autorises pendant la duree de 1'exploitation des lieux.
art. Ill )
a) Cette zone comprend les terrains affectes a la foret. Elle est regie par la legislation speciale en la matiere. b) Pour les constructions une distance de 10m doit etre respectee.
AIRE FORESTIERE
a la lisiere
Art. 112 a) Cette
comprend les terrains lesquels zone sur 1'occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour 1'alimentation.
)
ZONE DE PROTECTION DES EAUX
b) Elle est divisee en 3 secteurs : - Zone SI (zone de captage) Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. - Zone SII (protection rapprochee) Toute construction et installation y est interdite. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees. - Zone Sill (protection eloignee) La construction de batiments d'habitation conformes a 1'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal ou industriel dangereuses pour la protection des eaux y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees. c) A l'interieur des zones de protection des eaux, des perimetres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requerant d'une autorisation de construire de demontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives a la protection des captages.
46
d) D'une maniere generale, toutes les constructions, instal lations et activites a l'interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federales relatives a la protection des captages (instructions pratiques de 1'office federal de la protection de 1'environnement). Tous les projets situes a l'interieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de 1'environnement.
Art. 113 a) Les zones dangereuses figurent sur le plan de zone
tre indicatif.
a ti-
ZONE DE DANGER
b) La zone rouge est celle ou le danger potentiel est grand. Toute construction nouvelle y est interdite. Les transformations et le changement d'affectation d'immeubles existants ne sont autorises qu'a titre exceptionnel et pour autant que le cercle des personnes mises en danger ne soit pas etendu. \
c) La zone bleue est celle ou le danger potentiel est faible. Les demandes d'autorisation de construire dans cette zone sont examinees par le Conseil municipal qui: - avertit le maitre de l'ouvrage du danger potentiel et demande 1'inscription d'une mention au Registre foncier, - consulte les specialistes (geologue, forestier, etc.) et exige, le cas echeant et sans indemnite, des mesures telles que 1'emplacement de la construction, le renforcement des murs, la grandeur des ouvertures, 1'emplacement des acces, des controles renforces des installations, des plantations protectrices, etc. d) En cas d'aggravation du danger, le Conseil municipal peut extraordinaires telles que - ordonner des mesures 1'evacutation de la zone, - retirer les autorisations delivrees, ceci sans indemnite. e) En cas de sinistre: - le retablissement des acces n'est pas garanti, - les frais de deblaiement des installations privees sont entierement a la charge du proprietaire.
47
I 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 114 Les constructions existantes au moment de 1'entree en
vigueur du present reglement restent au benefice des droits acquis, sauf en cas de demolition ou de transformation ou de changement d’affectation.
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Art. 115 a) Exceptionnellement, le Conseil municipal peut deroger aux
dispositions du present reglement, si 1'application stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni l'interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses.
DEROGATION
b) L'autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d'etre mentionnees au Registre foncier comme restrictions de droit public a la propriety fonciere.
Art. 116 Tous les tarifs et emoluments prevus dans le present
reglement feront l'objet d'une decision du Conseil municipal, approuvee par l'Assemblee primaire et homologuee par le Conseil d'Etat.
TAXES ET EMOLUMENTS
Art. 117 )
reglement sont passibles Les contrevenants au present 50.- a Fr. 100'000.- par immeuble, d'amendes de Fr. prononcees sur decision motivee du Conseil municipal, sans prejudice des peines prevues par les lois ou ordonnances cantonales et federales.
AMENDES
Art. 118 a) Toutes les decisions prises par le Conseil municipal en
application du present reglement peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un delai de 30 jours, a partir de la date de notification de la decision. __£/ b) Si les decisions de plusieurs autorites sont contestees, le recours au Conseil d'Etat est exerce conjointement. c) Aucun travail ne sera
entrepris avant la
RECOURS
eer.
cfo'ct'*?-*'** tTZ-
"XT
liquidation du
recours.
48
Art. 119 a) Les
infractions et
les peines sont prescrites
par deux
PRESCRIPTION
ans. b) Pour les infractions, ce delai est interrompu par tout acte d'instruction et pour les peines, par tout acte d'execution. Neanmoins, l'action penale et la peine seront en tout cas prescrites lorsque le delai ordinaire sera depasse de moitie.
Art. 120 a) Le present reglement entre en vigueur des son approbation
par le Conseil d'Etat.
1
DISPOSITIONS FINALES
b) A partir de cette date, tous les regleraents communaux anterieurs pouvant exister sur le meme objet sont abroges et remplaces par le present reglement.
Approuve par le Conseil municipal,
le :
Approuve par l'Assemblee primaire, le
Homologue par le Conseil d'Etat,
le
!
49
Avenant au RCCZ, article 97a - 2012
$ \UJ/
COMMUNE DE VEROSSAZ
MODIFICATION PARTIELLE DU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES (RCCZ)
AVENANT AU RCCZ ZONE DE FAIBLE DENSITE « R2 » Article 97, lettre a)
Avenant au RCCZ - Article 97, lettre a) zone de faible densite « R2 »
1.
Modification partielle - Nouveau libelle de Particle 97, lettre a) :
a) Destination et but de la zone :
Mostra tutto il testo
Cette zone est destinee a promouvoir les habitations familiales et residentielles de un a quatre logements au plus. b) Constructions interdites : Toutes les constructions qui vont a I’encontre de ce but. c) Les constructions groupees sur un meme front sont interdites dans les
sites sensibles (ruptures de pentes, etc.). d) A I’interieur de cette zone, des «secteurs site» ont ete delimites pour des raisons d’aptitudes a la construction et de paysage. Ces «secteurs site» sont, en principe, inconstructibles et I’implantation precise des batiments sera fixee de cas en cas par le Conseil Municipal. Pour les terrains situes en «secteurs site» le report d’indice est admis sur une parcelle contigue ou situee a proximite immediate ou ayant ete divisees lors d’une expropriation pour une route ou un chemin.
2
Avenant au RCCZ - Article 97, lettre a) zone de faible densite « R2 »
Wl
Adopte par le Conseil Municipal, le :30.05.2011 et le 26.09.2011
ISS
Le President: Roland
--rrsr
■y
Le Secretaire : Vefohique Zuchuat
Approuve par I’Assemblee primaire, le :28.10.2011
Le President: Roland Gex
Le Secretaire : Veronique Zuchuat
3
Avenant au RCCZ - Article 97, lettre a) zone de faible densite « R2 »
HOMOLOGATION PAR LE CONSEIL D’ETAT
4
Avenant au RCCZ, article 107bis - 2001
COMMUNE DE VEROSSAZ Secteur au lieu dit « Chétillon »
Modification partielle du plan d'affectation de zones et du règlement communal des constructions et des zones
AVENANT REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES Zone de camping, caravaning, et camping-car
Vérossaz
Mai
2001
COMMUNE DE VEROSSAZ Avenant au règlement communal des constructions et des zones
Article 107 bis Zone de camping, caravaning et camping-car a) Cette zone est destinée aux installations de camping de passage légères et mobiles. b) Les seules constructions en dur autorisées sont celles nécessaires à l'exploitation de la zone de camping, caravaning et de camping-car. Ces constructions seront intégrées en priorité au bâtiment existant en respectant son identité architecturale. Les normes de construction et les options architecturales sont de la compétence du Conseil Municipal. Toutes nouvelles constructions nécessaires à l'exploitation de la zone de camping doivent s'intégrer dans le site. e) La végétation existante doit être respectée. Les aménagements permanents en durs ne sont pas autorisés à l'exception des emplacements aménagés pour les caravanes, les campings-car et les installations de service. Ces aménagements seront intégrés au site et limités aux besoins des emplacements des caravanes et des campings-car, ainsi que des bâtiments de services et des places de jeux. d) Un plan des emplacements et des installations, ainsi qu'un règlement d'exploitation et d'utilisation seront établis par les responsables du camping et approuvés par le Conseil Municipal. e) Pour cette zone, c'est le degré III (DS III) de sensibilité au bruit qui est fixé selon l'OPB.
Mostra tutto il testo
Vérossaz
Mai
2001
Avenant au règlement communal des constructions et des zones
Commune de Vérossaz
Décision du Conseil Municipal le 21 mai 2001
Lqy Président :
La secrétaire :
i
Vé
H^rv^-Zermatten f
ue Mariaux
K. ^ \
Approbation par l'Assemblée Primaire le 28 juin 2001 \
Le Pré^iident :
La secrétaire : Vérofiîcuje Mariaux
Heih/é îlermatten
\ in ^ ^ \ \'!iJ
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Homologation par le Conseil d'Etat
Homologué par le Conseil cPEtat e"séancedu...:..30.ÇU001 Droit de sceau : Fr. . ..A50" ~ L'attesse:
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Mai 2001
Modification du RCCZ, Décharge de Mabillien - 1998
Ancien 10. DECHARGE DE MABILLIEN : plan d'aménagement détaillé Objectif général d'aménaaement: Assurer la gestion de la décharge et la remise en état des lieux après utilisation Exigences réglementaires:
Règles impératives: établir un plan d'aménagement détaillé précisant le projet d'aménagement final, les profils, les étapes d'exploitations et de remise en état maintenir le massif forestier à l'Est Règles dispositives : clôturer tout le périmètre
Nouveau
10. DECHARGE DE MABILLIEN : plan d'aménagement détaillé Objectif général d'aménaaement: Assurer la gestion de la décharge et la remise en état des lieux après utilisation Exigences réglementaires:
Règles impératives: établir un plan d'aménagement détaillé précisant le projet d'aménagement final, les profils, les étapes d'exploitations et de remise en état maintenir le massif forestier à l'Est Règles dispositives : clôturer tout le périmètre dans le cadre de la remise en état, il y aura lieu d'intégrer des aménagements d'intérêt public, en mettant en valeur le site de l'endroit (observatoire, etc.).
Homologué par le Conseil d'Etat en séance du ./<^.y.'(/.'.^../.f.?./' Droit de sceau: Fr.,,
-^0. -
L'attesie: Lechanceiierd'Etat:
Modification du RCCZ, tableau des zones - 1998
Règlement de zones couleur
W brun
R3 ocre
R2 jaune
R1 gris
A bleu
blanc
vieux village
Mostra tutto il testo
résidentielle A
résidentîelle B
chalets
artisanat
hors périmètre
familial
définition
dénomination
destination
habitat
OUI
collectif
commerce
oui
oui
densité
travail
sous réserve
ruraux
non
ordre
dispersé
1) ^12) 2)
indice u
distances esthétique
niveaux
3niv.
h.maximum
intégration
minimum
3m
normale
1/3 h
caractère
existant
toit: forme toit: pente toit: couleur
sous réserve
2 pans
9) 5) 1)
sous réserve 1)| non
2)
dispersé 2)| 0.35
5)
oui
non
non
oui
contigu
dispersé
2)
dispersé
0.5
0.2
lB) 9)
5)
2niv.
12.00 m
10.00 m
9.00m
9.00m
3m
3m
4m
3m
1/2 h 6)
1/2 h
2/3 H
1/3 H
4)
2 à 4 pans
4aî 2 à 4 pans 4a)|
2 pans
4)
foncé
foncé
à pans min. 30% 17°
foncé
Momologué par le |ConseiI d'Etat
à définir: blanc interdit oui
_M}
1/2 bois
40-100% 22°-.45' 40-100% 22°- 45 40-100% 22°-451 40-70% 22°. 35°
foncé
M
2 niv. 5)|
2niv.
3niv.
10)
non
8) 9)1
_9]
façades: couleur lucarnes
D
non
dispersé
7) sous réserve 3)
oui
oui
0.5
parc. mi n.
hauteur
1891 Vérossaz
Commune
oui
oui
lucarnes interdites
OUi ensA.nr.pri,, inrc rlii ^1/7 /// ,-
-cy"—"
1 plante/30m2 SBP
plantations
3-000 m2urolf ûe sceau :Fr.....^?.^
plan de
surf.min.
5'OQO m2
S'OOO m2
8'QOO m2
quartier
umax.
0.6
0.45
0.25
0.6
Il
Il
Il
III
degré de sensibilité au bruit
III
L'atteste: -e i.ucny.fif-er u mai
l } ' '/l /
remarques
1) seulement entreprises émettant peu de nuisanœs / cf. décision CE - homologation 06.09.95 2) constructions mitoyennes ou en bande autorisées par convention ou plan d'aménagement détaillé 3) seulement les logements liés à l'entreprise et à l'étage uniquement 4) croupes et pans cassés interdits, terrasses aménagées en rez autorisées 4a) croupes et pans cassés en principe interdits, tout spécialement dans les secteurs sensibles aux abords du vieu) 5) rez et combles habitables compris 6) façades de plus de20 m : + 1/2de la longueur supplémentaire 7) maximum 2 logements par bâtiment 8) surface minimum d'emprise du bâtiment : 50 m2 9) le Conseil communal peut prescrire l'implantation exacte du bâtiment 10) constructions autorisées dans les limites des lois fédérales et cantonales 11) exigeances communales selon zone R2 et dès 840 m d'altitude selon zone R1 chalets 12) maintien des exploitations existantes et réaffectations des anciennes installations autorisées
^ novembre 97
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