Modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) - Domaine skiable d'Anzère

Gradi di sensibilità al rumore · Ayent

Documento

Tipo
Gradi di sensibilità al rumore
Comune
Ayent
Cantone
Vallese
Livello
Comune
Approvato da
Conseil d'Etat
Adottato
6 lug 2012
Pubblicato
28 nov 2018
In vigore dal
6 lug 2012

Carta

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Testo

Présidence du Conseil d'Etat Chancellerie d'Etat Priisidium des Staatsrates Staatskanzlei

Extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat

DECISION D'HOMOLOGATION ET AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (modification du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones de la commune d'Ayent pour la planification du domaine skiable d'Anzère)

1.

En ce gui concerne l'homologation :

Vu la requête du 26 septembre 2011 de la commune municipale d'Ayent, sollicitant l'homologation d'une modification partielle de son plan d'affectation des zones (PAZ) et de son règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) portant sur la planification du domaine skiable d'Anzère; Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo) et en particulier l'article 146 lettre a; Vu les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur, notamment, l'aménagement du territoire, la protection de la nature et du paysage, l'agriculture, la chasse et la protection de l'environnement; Vu, quant aux frais, l'article 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); Vu l'avis de mise à l'enquête publique concernant la modification susmentionnée, inséré dans le Bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 2011; Vu l'opposition formulée suite à cette publication et son retrait ultérieur; Vu la décision du conseil général d'Ayent du 15 septembre 2011 approuvant la modification du PAZ et du RCCZ suite à la mise à l'enquête précitée; Vu le dépôt public pendant 30 jours, dans le Bulletin officiel n° 38 du 23 septembre 2011, de cette modification ainsi décidée; Vu l'absence de recours auprès du Conseil d'Etat suite à cette publication; Vu le préavis du 14 novembre 2011 du Service des transports (ST); Vu le préavis du 15 novembre 2011 du Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF); Vu le préavis du 29 novembre 2011 du Service des forêts et du paysage (SFP);

Vu le préavis du 29 novembre 2011 du Service de l'agriculture (SAgr); Vu le préavis du 6 décembre 2011 du Service des routes et des cours d'eau (SRCE); Vu le préavis du 13 décembre 2011 du Service de l'énergie et des forces hydrauliques (SEFH); Vu le préavis du 15 décembre 2011 du Service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (SAJTEE); Vu le préavis du 16 décembre 2011 du Service du développement économique (SDE); Vu les préavis du 24 décembre 2011 et du 14 juin 2012 du Service de la protection de l'environnement (SPE); Vu la décision du 14 juin 2012 du Chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (OTEE) approuvant le défrichement projeté en relation avec la modification à homologuer, et qui sera intégrée à la présente décision; Vu le préavis et rapport de synthèse du 26 juin 2012 du Service du développement territorial (SOT); Vu la détermination du 26 juin 2012 de la commune d'Ayent;

Sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé,

le Conseil d'Etat décide

d'homologuer la modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) de la commune d'Ayent, concernant la planification globale du domaine skiable, telle qu'adoptée par le conseil général d'Ayent le 15 septembre 2011, avec les modifications et conditions suivantes : A. Modifications 1. Plan d'affectation des zones (PAZ) et plans spécifiques

1.

Corrections des plans (pièces A5, A7) afin d'exclure la zone d'habitation située à Audey du périmètre du domaine skiable.

2.

La pièce 83 de février 2012 fait foi en ce qui concerne la protection des eaux souterraines (délimitation des zones de protection des eaux souterraines et des eaux de surface approuvée par le OTEE le 12 décembre 2011) (condition SPE).

3.

Les limites communales doivent être identiques sur tous les plans.

4.

Le périmètre du domaine skiable doit être modifié sur tous les plans soumis à homologation afin que la piste des Masques et la piste de liaison village-télécabine se prolongent jusqu'à la zone mixte d'équipements récréatifs, touristiques, sportifs, commerciaux et d'installations publiques dans laquelle se situe la station de départ de la télécabine du Pas de Maimbré.

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5.

Les plans du domaine skiable ne doivent présenter aucune divergence avec le PAZ homologué le 2 mai 2012.

6.

Le périmètre du plan d'utilisation hivernale doit figurer sur le PAZ futur avec l'indication qu'il convient de se reporter à ce plan pour plus de précisions.

7.

Dans le plan A6 (Haut du village d'Anzère), la zone destinée à la pratique d'activités sportives pour le domaine skiable doit figurer sur le plan et non seulement dans la légende (piste de liaison village-télécabine).

8.

Les périmètres des zones de protection de la nature d'importance communale doivent figurer en entier sur le plan d'utilisation hivernale (pièce A5), comme ils le sont sur le plan de modification des pistes et plan des installations (pièce A7).

9.

Dans la mesure où des superpositions de zones de pistes de ski entraîneraient des incohérences dans l'application de l'article 45 RCCZ, elles devront être supprimées.

2. Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ)

Art. 45 , paragraphe introductif, 2ème phrase

(modification)

«( ... )territoire (plan d'utilisation hivernale) faisant( ... )»

Art. 45 , chiffre 1, intitulé

(adjonction)

« Secteur de pistes de ski et de luge balisées et damées à enneigement naturel »

Art. 45 , chiffre 1, lettre e), 2ème phrase

(nouvelle)

« (... ) constructions. Toute nouvelle construction ou modification de construction à proximité immédiate du profil d'espace libre devra également faire l'objet d'une analyse de risque et obtenir l'approbation de l'exploitant responsable de la remontée mécanique ».

Art. 45 , chiffre 1, lettre i)

(adjonction)

« ( ... ) piste de ski sont inconstructibles dans l'emprise de celle-ci mais peuvent bénéficier ( ... )

Art. 45 , chiffre 2, lettre c)

(modification)

« (... )conformément au plan d'utilisation hivernale et répondent( ... )

Art. 45 , chiffre 2, lettre d), petite lettre c., 2ème phrase

(nouvelle)

« ( ... ) remplies. Pour les enneigeurs situés à proximité de locaux à usage sensible au bruit (<200m), des restrictions techniques et d'exploitation seront imposées, afin de respecter les valeurs de planification. Le requérant devra fournir une expertise de 3/8

bruit dans le cadre des procédures d'autorisation de construire. Le service de la protection de l'environnement sera consulté;».

Art. 45

, chiffre 2, lettre d), petites lettres f. et g. (nouvelles)

« f. La production de neige ne peut commencer avant le début novembre et doit se terminer pour la fin mars; g. l'enneigement des nouvelles pistes de ski alpin ne peut s'opérer qu'à partir de la limite de 1500 m d'altitude, sauf si les conditions locales le justifient.»

Art. 45 , chiffre 3, lettre b)

(nouvelle teneur) «Elle permet de prélever les volumes de neige nécessaires à l'entretien des pistes de ski damées. »

Art. 45 , chiffre 3, lettre e)

(modification)

« (... ) sont interdits. (reste de la phrase supprimé). »

Art. 45 , chiffre 3, lettre f)

(nouvelle)

« Le déplacement des pistes de ski doit faire l'objet de la procédure adéquate selon les articles 34 et suivants LcAT. Toute construction, installation ou aménagement ne pourra être autorisé que par le biais de l'article 24 LAT.»

Art. 45 , chiffre 4, lettre c), 3ème phrase

(nouvelle)

«( ... )à 20 cm. L'enneigement technique est autorisé pour autant qu'il soit conforme aux exigences de protection de la zone. »

Art. 45 , chiffre 6

(nouveau)

« Les prescriptions techniques éditées pour le domaine skiable en ce qui concerne la protection des eaux souterraines (mai 2011, CSD SA) doivent être respectées.»

B. Conditions

1.

Création d'une zone de tranquillité de la faune pour garantir à long terme la présence d'espèces sensibles et validation de cette dernière dans un délai de maximum deux ans après l'homologation du PAZ et du RCCZ (condition SCPF).

2.

Réalisation des conditions liantes posées par le SCPF dans son préavis (conditions 1 à 7) et reprises dans l'évaluation sur le rapport d'impact sur l'environnement du SPE.

3.

Préservation des cinq marais sis en zone de protection de la nature (condition SFP).

4.

Respect de toutes les mesures flore, faune et paysage figurant au point 6 du rapport d'impact (Nivalp, 27.06.2011). Conformément à l'art. 31 de la LcPN, et afin de garantir le respect de ces mesures, une caution d'un montant de 136'770.- sera versée dans le

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fonds nature dans les 30 jours suivant la réception de la facture y relative (condition SFP). 5.

L'accès aux sentiers pédestres touchés par le projet doit être maintenu en tout temps ou des itinéraires de déviation doivent être mis en place. La sécurité des usagers devra en outre être garantie.

6.

Réalisation d'une carte indicative des dangers pour les infrastructures existantes du domaine skiable, situées à proximité des torrents (télécabines, restaurants, stations, alpages, etc.). Cette carte doit être transmise au SRCE avant le début de la prochaine saison d'exploitation estivale du domaine skiable pour préavis. Là où un risque est identifié pour une infrastructure du domaine skiable, une carte des dangers normée devra être établie (condition SRCE).

7.

La commune d'Ayent doit veiller à ce que les exigences légales en matière d'eaux usées soient respectées pour le domaine skiable (condition SPE).

8.

La zone de réserve du domaine skiable n'est pas une zone au sens de l'article 25 LcAT.

9. Toutes les mesures prévues dans le rapport d'impact sur l'environnement du 17 juin 2011, la demande de défrichement du 27 juin 2011, la réponse à la demande de compléments relative au RIE du 23 février 2012 et l'avenant relatif à la protection des eaux souterraines du 23 février 2012 doivent être réalisées sous réserve de modifications des dispositions en vigueur et des conditions de la présente évaluation. Si des mesures prévues ne peuvent être réalisées, l'autorité de décision doit immédiatement être informée et une solution de remplacement proposée. L'autorité décide, après consultation du service de la protection de l'environnement.

Il.

En ce gui concerne le défrichement: Vu:

1.

La demande de défrichement du 27 juin 2011 (formulaires et plan);

2.

les articles 3 et ss de la loi sur les forêts (LFo), 7 et ss de l'ordonnance d'exécution s'y rattachant (OFo), 14 et 16 de la loi cantonale sur la Forêt et les Dangers Naturels (LcFDN) et 9 et ss du règlement d'exécution (RcFor).

3.

la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 22 juillet 2011, qui n'a pas suscité d'opposition ;

4.

le préavis du Service des forêts et du paysage (SFP) du 29 novembre 2011 ;

5.

le préavis du Service cantonal de la protection de l'environnement (SPE) du 23 janvier 2012;

6.

le préavis du Service cantonal du développement territorial (SOT) du 11 novembre 2011 ;

Considérant :

1.

Selon la constatation du service forestier, le sol prévu pour la modification partielle du PAZ est recouvert d'une variété importante de milieux remplissant des fonctions

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biologiques, de production de bois et de protection contre les dangers naturels. Il fait ainsi partie de l'aire forestière protégée selon les articles 2 LFo et 1 OFo. 2.

La demande de défrichement émane de la commune d'Ayent.

3.

L'autorisation de défricher la surface forestière de 9'914 m2 incombe au canton. L'autorité compétente est le Conseil d'Etat, soit la même autorité que celle compétente pour la procédure principale qui consiste en l'homologation des modifications partielles du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) selon la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (cf. les exigences de l'art. 12 LFo selon lesquelles l'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher; cf. aussi les art. 4 et 5 du Règlement d'application de l'OEIE du 27 août 1996 ), au titre de la coordination des procédures (concentration selon l'article 13 ROEIE, cf. décision du Conseil d'Etat du 12 avril 2000; art. 6 LFo, 10 LcFDN et 10 RcFor). Les deux autorisations figurent dans une seule décision globale. Celle-ci ouvre une seule voie de recours commune auprès de la même instance supérieure. Les exigences de coordination des procédures sont ainsi respectées.

4.

Le projet de défrichement s'inscrit dans le projet de modification du PAZ du domaine skiable d'Ayent. Il comprend, outre la régularisation de deux défrichements illégaux, réalisés afin d'améliorer l'arrivée au télésiège des Rousses, un projet d'amélioration qualitative du domaine skiable de la station, par des élargissements ponctuels des pistes ainsi que par une nouvelle piste de mobilité douce. Les défrichements peuvent par conséquent être considérés comme imposés par leur destination et primant à l'intérêt de la conservation de la forêt.

5.

Selon l'article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que : a) l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; b) l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; c) le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (al. 3). Les exigences de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4). Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps (al. 5).

6.

La mise à l'enquête publique n'a suscité le dépôt d'aucune opposition concernant le défrichement.

7.

a)

Le Service des forêts et du paysage préavise favorablement le projet.

b)

Le Service de la protection de l'environnement rend également un préavis favorable assorti de certaines conditions.

c)

Le Service du développement territorial préavise favorablement le projet. Les conditions matérielles de l'aménagement du territoire sont par conséquent remplies.

8.

Toutes les instances consultées ont émis un préavis favorable. Le projet est justifié par un intérêt public primant celui à la conservation de la forêt concernée et son emplacement est imposé par sa destination.

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Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

le Conseil d'Etat décide 1.

Décision quant au défrichement

a)

Le défrichement sollicité par la commune d'Ayent, pour la modification partielle du 2 PAZ, portant sur une surface totale de 9'914 m , à titre définitif, sur le domaine skiable d'Anzère, sur le territoire de la commune d'Ayent (coordonnées environ: 597'700/128'500), est autorisé, selon le plan au 1: 1'000 figurant au dossier du bureau Nivalp SA du 27 juin 2011.

b)

L'abattage et le changement de vocation du sol forestier ne peuvent avoir lieu que lorsque les conditions suivantes auront été remplies : entrée en force de la décision globale d'homologation de modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et de la présente décision d'autorisation de défrichement obtention du permis de coupe et martelage effectué par l'ingénieur conservation des forêts du Service des forêts et du paysage, arrondissement du Valais central.

c)

La présente autorisation est limitée au 31 octobre 2015.

2.

Décision quant à la compensation 2

Le requérant compensera les 9'914 m de défrichement définitif par des mesures en faveur de la nature et du paysage (art. 7, al. 3, LFO), par le biais des projets régionaux de compensation "Fleives et Folatyre" et "Etang du Lombardon', sur le territoire de la commune d'Ayent, selon les dossiers Nivalp SA du 27 juin 2011. Cette compensation sera effectuée d'entente avec l'ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central et sous son contrôle. A cet effet, le requérant versera, à fond perdu, un montant proportionnel aux atteintes à l'aire forestière et ses fonctions, pour la compensation en argent des 9'914 m 2 de défrichement, soit au total Fr. 155'221.- au fonds forestier cantonal. a)

La compensation est à effectuer au plus tard jusqu'au 31 octobre 2015.

3.

Caution garantissant la bonne exécution des travaux et la remise en état des lieux à défricher Le requérant versera, à titre de caution pour garantir la bonne exécution des travaux 2 et la remise en état des lieux à défricher, un montant de fr. 1O--/m , pour les 6'055 2 m de défrichements pas encore réalisés, soit Fr. 60'550.- au fonds forestier (rubr. 9200.00.421) dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture y relative. Ce montant de garantie pourra être restitué après la reconnaissance de la réalisation des mesures de compensation et de remise en état des lieux par l'ingénieur conservation des forêts du Service des forêts et du paysage, arrondissement du Valais central.

4.

Autres charges et conditions

a)

Les travaux de défrichement et de compensation seront effectués sous la surveillance de l'ingénieur conservation des forêts du Service des forêts et du paysage, arrondissement du Valais central, qui donnera les instructions nécessaires et sera avisé du début et de la fin des travaux de défrichement. La surface d'emprise du '

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défrichement et l'abattage d'arbres seront limités au strict nécessaire. La remise en état des lieux se fera sous le contrôle du service forestier. b)

c)

Seront également appliquées toutes les mesures ex1gees dans le cadre de la procédure principale, en particulier par le Service de la protection de l'environnement.

d)

Un bureau spécialisé en environnement assurera le suivi du chantier et de l'exécution des mesures de défrichement.

e)

Les mesures mentionnées au chapitre 5 du dossier Nivalp SA du 27 juin 2011 devront être soigneusement respectées.

f)

Les surfaces remaniées devront être ensemencées avec un mélange de graines adaptées à la station.

g)

Si une gestion différenciée des forêts s'avère nécessaire le long des pistes et remontées, celle-ci est la charge du requérant. Par exemple en cas de transport de bois, passage de machines, entretien et réfection ou extension de la desserte, concurrence avec les racines, dessouchement, exploitations forcées ...

h)

Le propriétaire forestier ou son exploitant ne peut être tenu responsable d'éventuels dommages causés par la forêt, ni dans sa gestion courante, ni lors d'événements exceptionnels.

- 6 JU\L. 2112

Séance du Emoluments

Timbre santé

Les travaux de construction devront tenir compte au maximum de la protection des peuplements circonvoisins; en particulier, il est interdit d'y édifier des baraquements ou d'y déposer des matériaux, même pour un stockage intermédiaire; le peuplement restant à l'aval et les arbres isolés sis à proximité du chantier seront protégés de sorte à éviter toute blessure due au mouvement des machines ou à des chutes de pierres; un treillis de chantier sera posé avant le début des travaux pour délimiter clairement l'emprise du chantier.

Homologation Défrichement

Fr. 400.-- (SAIC) Fr. 240.-- (SFP)

Total

Fr. 640.--

Fr.

7.--

Pour copie conforme, Le Chancelier d'Etat

Distribution

-

5 extr. DFIS 1 extr. SPE · 1 extr. SAJTEE 1 extr. SAgr 1 extr. SCPF 2 extr. SFP pour distribution interne et transmission à la Direction fédérale des forêts , Berne 1 extr. SEFH 1 extr. SDE 1 extr. SRCE 1 extr. ST 1 extr. Géomètre officiel de la commune d'Ayent, par M. Benoît Jollien, Immeuble les Alpes, Botyre, 1966 Ayent 1 extr. Triage forestier Lienne - Morge, M. Pierre-Yves Rey, Route de Luc 29, 1966 Ayent 1 extr. IF 8/8

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