Modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) Téléphérique Chalais-Briey-Vercorin
Piano d'utilizzazione · Chalais
Documento
- Numero
- 2021.03733
- Tipo
- Piano d'utilizzazione
- Comune
- Chalais
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Approvato da
- Conseil d'Etat
- Adottato
- 15 set 2021
- Approvato
- 15 set 2021
- Pubblicato
- 15 set 2021
- In vigore dal
- 15 set 2021
Carta
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DEC_CHS_Décision homologation_MP PAZ Téléphérique Chalais-Vercorin_15092021.pdfApri in una nuova scheda
Testo
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Département de la sécurité, des institutions et du sport Xé2] Service des affaires
LÉ FE intérieures et communales
CAHTOH DU VALAIS CP 478, 1951 Sion KANTON VIALLIS '
Notre réf, Votre réf.
Date
Annexes
Copie à
CH-1951 A Sion -PRIORITY_ Poste CH SA
Recommandé Administration communale
Développement territorial
ER 29 SEP. 2021
Transmis à D fi
MC/br
pour 29 septembre 2021
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Nous vous informons qu'en séance du 15 septembre 2021, le Conseil d'Etat a homologué la modification partielle du plan d'affectation des zones pour le téléphérique Chalais-Briey-Vercorin, avec une autorisation de défrichement, et une approbation de plan d'alignement.
Nous vous transmettons sous ce pli un exemplaire de la décision du Conseil d'Etat et y joignons un exemplaire des plans, des avenants et du plan d'alignement.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, nos salutations distinguées. :
Maurice Chevrier Chef de service
mentionnées
Détail des frais
émolument : Fr.1100.-- timbre santé: Fr. 8.-- total : Fr.1108.--
La facture vous parviendra prochainement sous pli séparé.
Service du développement territorial, avec un exemplaire de la décision du Conseil d'Etat, avec un exemplaire des plans, des avenants et du plan d’alignement
Av. de la Gare 39, CP 478, 1951 Sion Tél. 027 606 47 55 : email : [email protected]
2H É.
CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
QC LL
2021.03733
Le Conseil d'Etat Der Staatsrat
Décision Homologation
Autorisation de défrichement Approbation d'un plan d'alignement
Commune de Chalais Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones pour le téléphérique Ghalais-Briey-Vercorin
A. En ce qui concerne l'’homologation :
Vu la requête du 28 août 2018 de la commune de Chalais, sallicitant l'homologation d'une modification partielle du plan d'affectation des zones communal (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ), concernant le renouvellement du téléphérique Chalais-Briey-Vercorin, telle qu'adoptée par l'assemblée primaire de Chalais le 11 juin 2018;
Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale;
Vu les dispositions de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo) et les autres .
dispositions applicables en cette matière;
Vu, quant aux frais, l'article 88 de la loi-du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
Vu l'avis de mise à l'enquête publique concernant la modification susmentionnée du PAZ et du RCCZ, inséré dans le Bulletin officiel n° 15 du 13 avril 2018;
Vu les oppositions formées suite à cette publication:
Vu la décision de l'assemblée primaire de Chalais du 11 juin 2018 approuvant la modification partielle précitée du PAZ et du RCCZ;
Vu le dépôt public de ces documents pendant 30 jours, rendu notoire par insertion dans le Bulletin officiel n° 25 du 22 juin 2018;
Vu les recours adressés au Conseil d'Etat contre la décision susmentionnée: Vu le préavis du 13 décembre 2018 du Service de la mobilité (SDM);
Vu le préavis du. 10 janvier 2019 du Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF);
Vu le préavis du 7 février 2019 du Service dé l'environnement (SEN);
Vu le préavis du 13 février 2019 du Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (SAJMTE);
Vu le préavis du 5 mars 2019 du Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation (SET);
Vu le préavis du 13 mars 2019 du Service de l'agriculture (SCA);
Vu le préavis du 18 mars 2019 de l'Office cantonal de la construction du Rhône;
Vu le préavis du 22 mars 2019 du Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP);
Vu le préavis du 11 avril 2019 du Service de l'énergie et des forces hydrauliques (SEFH);
Vu le préavis du 12 juin 2019 du Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA);
Vu l'évaluation technique provisoire du 20 novembre 2020 de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV);
Vu l'évaluation du rapport d'impact sur l’environnement (RIE) par le SEN du 27 janvier 2021;
Vu la décision partielle du 4 février 2021 du chef du DMTE concernant le défrichement, à intégrer dans la décision globale du Conseil d'Etat;
Vu le préavis et rapport de synthèse du 30 mars 2021 du SDT;
Vu la correspondance du 19 avril 2021 de la commune de Chalais contenant des documents adaptés selon les demandes du SDT;
Vu la détermination du 28 avril 2021 du SDT sur les documents modifiés;
Vu la décision partielle du 1°” septembre 2021 du chef du DMTE concernant le plan d'alignement, à intégrer dans la décision globale du Conseil d'Etat;
Attendu que les recours encore pendants font l'objet de décisions spécifiques;
Sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,
le Conseil d'Etat
décide
d'homologuer la modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ), concernant le renouvellement du téléphérique Chalais-Briey-Vercorin, telle qu'adoptée par l'assemblée primaire de Chalais le 11 juin 2018, avec les adaptations et conditions suivantes.
A. PAZ
La version homologuée de la modification du PAZ est celle du 13 avril 2021 telle qu'approuvée par le SDT selon sa lettre du 28 avril 2021.
B. RCCZ
La version homologuée de la modification du RCCZ est celle du 15 avril 2021 telle qu'approuvée par le SDT selon sa lettre du 28 avril 2021, avec les changements de texte qui suivent.
Art. 16bis , alinéa 1
(texte modifié)
« L'espace figurant sur le plan d'alignement (...) a pour but de permettre la réalisation de la liaison (...) »
2119
/ Article 16bis, alinéas 2, 3 et 4
{nouvelle rédaction)
«*Dans l’espace défini par l'alignement, le survol, le passage des câbles, la construction de pylônes ou d’autres supports de voies, ainsi que les mouvements de terrains nécessaires sont autorisés, tout comme l'accès en lien avec la construction, l'entretien et la sécurité.
Dans cet espace, selon le type d'installation de transport à câbles et pour autant que le projet de construction autorisé par l'instance compétente le nécessite, les restrictions à la propriété privée sont notarnment :
- la limitation de la vue ; . - la limitation de la surface ou du gabarit constructible (alignement, hauteur) ; - l'interdiction de construire des bâtiments et des installations ;
- l'obligation d'élaguer la végétation qui entrave la construction et l'exploitation de linstallation de transport à câbles ;
- les mesures liées à la sécurité incendie (charge thermique) ; -- la limitation de l’entreposage (emplacement, volume, type).
Toute intervention (fouilles, modification du terrain, entreposage, etc...) pouvant avoir des effets sur la sécurité de l'installation de transport nécessite l’autorisation de l'instance compétente, »
Art. 16bis , alinéa 5, 6 et 7
(nouveaux)
« “Selon l'alinéa 1 de l'article 7 de la loi sur les installations à câbles transportant des personnes (LICa), il peut être recouru au droit d'expropriation.
En cas.de modification de l’espace défini par alignement, la procédure complète définie dans la loi sur les routes est applicable.
TEst réservé le droit d'imposer, par les autorités compétentes en matière d'approbation des plans, des restrictions de propriété spécifiques au projet découlant des dispositions légales et des éventuelles adaptations nécessaires des alignements. »
G. Conditions
La présente décision d'homologation est conditionnée à l'octroi, par la Confédération, de la demande de concession et d'approbation des plans de la construction du téléphérique.
Au stade de l'autorisation, les conditions émises par les services consultés, telles que reproduites dans le rapport de synthèse du SDT, devront être respectées.
B. En ce qui concerne le défrichement : Vu
1. La demande de défrichement du 9 avril 2018 formulaires : et plan) de la commune de Chalais, portant sur une surface de 1153 m?, dont 371 m° à titre définitif et 782 m? à titre temporaire, au lieu-dit "Briey", sur le territoire de la commune de Chalais, pour Ja modification du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal
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des constructions et des zones (RCCZ) pour le renouvellement du téléphérique Chalais-Briey-Vercorin;
les articles 3 et ss de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 7 et ss de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 14 et ss de la loi cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LeFDN) et 8 et ss de l'ordonnance cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 30 janvier 2013 (OcFDN);
la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 13 avril 2018 et du 22 juin 2018, qui a suscité le dépôt de sept oppositions, dont cinq qui concernent le défrichement, parmi lesquelles trois ont été retirées;
les préavis délivrés par :
le service de l'environnement (SEN) du 5 mai 2020,
Je service du développernent territorial (SDT) du 27 mai 2020,
le service des Forêts, des Cours d'Eau et du Paysage (SFCEP) du 22 mars 2019, + l'office fédéral de l'environnement (OFEV) du 20 novembre 2020 ;
Considérant
Selon la constatation du service forestier, le sol prévu pour la modification partielle du plan d'affectation de zones (PAZ) et du règlement communal des’ constructions et des zones (RCCZ) pour le renouvellement du téléphérique Chalais-Briey- Vercorin est recouvert d'une pinède continentale xérophile à laîche humble remplissant des fonctions de protection, biologiques et paysagères. |l fait ainsi . partie de l'aire forestière protégée selon les articles 2 LFo et 1 OFo.
2. La demande de défrichement émane de la commune de Chalais, Les propriétaires des parcelles concernées par le défrichement et la compensation ont donné leur accord à leur constitution, :
3. L'autorisation de défricher la surface forestière de 1153 m° incombe au département, Toutefois, à titre de coordination des procédures, lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d'autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l'autorité cantonale de la procédure décisive, in casu, le Conseil d'Etat, la procédure décisive consistant en l'homologation des modifications partielles du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communai des constructions et des zones (RCCZ) selon la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (cf. les exigences de l'art. 12 LFo selon lesquelles l'insertlon de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher; cf, aussi les art. 4 et 5 du Règlement d'application de l'OEIE du 27 août 1996). Les deux demandes ont été mises à l'enquête publique simuitanément, dans un même avis. Cette décision globale ouvre une seule voie de recours commune auprès de la même instance supérieure. Les exigences de coordination des procédures sont ainsi respectées (art. 10 LeFDN). |
4, La Société du Téléphérique de Chalais-Vercorin SA et la commune de Chalais souhaitent moderniser leurs infrastructures. Elles désirent remplacer le téléphérique existant Chalais-Briey-Vercorin obsolescent par une nouvelle installation de dernière génération plus performante et de plus grande capacité. Le projet nécessite des modifications partielles du plan d'affectation des zones afin d'affecter notamment les deux gares et la station intermédiaire en zone de constructions et d'installations d'intérêt public B. Le défrichement peut par conséquent être considéré comme imposé par sa destination et primant à l'intérêt de la conservation de la forêt.
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5. Selon l'article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que :
a) l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé. qu'à l'endroit prévu; :
b) l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire:
c) le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou Ja volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (al. 3), Les exigences de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4). Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans | temps (al, 5). :
6. La mise à l'enquête publique a suscité le dépôt de cinq oppositions concernant le défrichement, dont trois ont été retirées. Elles émanent de Madame et Monsieur Isabelle et Roland Luthier, Messieurs Christian et Olivier Zuber, Madame et Monsieur Silvia et Jean-Henri Delalay, tous représentés-par Me Sébastien Fanti, de Monsieur Wladimir 1n-Albon et l'hoirie Arthur In-Albon, tous deux représentés par Me Edmond Perruchoud. L'opposition déposée par Madame et Monsieur Gislaine et François Pio a été retirée en date du 5 juin 2018, celle déposée par Monsieur Pascal Zuber, représenté par Me Jean-Luc Addor, en date du 7 juin 2018, et celle déposée par M. Jean Bovier et l'hoirie Mireille Bovier-Albasini en date du 8 octobre 2018,
Opposition déposée par Madame et Monsieur Isabelle et Roland Luthier, Messieurs Christian et Olivier Zuber, et Madame et Monsieur Silvia et Jean-Henri Delalay
Au sens des opposants, le défrichement n'est pas justifié, dès lors que le tracé actuel du téléphérique pourrait être conservé, ce qui contreviendrait à l'art. 5 al, 2 let. a LFo, qui prévoit comme condition pour qu'un défrichement puisse être autorisé l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu. Les opposants considèrent également que l'intérêt public à la conservation de la forêt prime sur la réalisation du téléphérique, dès lors que l'ancien tracé peut être conservé,
La position des opposants ne saurait être suivie. Le téléphérique doit être rénové, ce que les opposants ne contestent pas. L'actuel téléphérique a été construit en 1951. Le débit maximal, de 90 personnes par heure, est insuffisant et doit être augmenté. Certains éléments montrent des signes de fatigues, de sorte que le téléphérique doit être remplacé. La limite de capacité est atteinte, le renouvellement est une priorité.
A cette fin, une étude de variantes traitant de tous les tracés potentiels et prenant en compte tous les principaux domaines liés à la construction d'une installation de transport à câble et son exploitation (sécurité, confort, mobilité, nuisances, technique, financier et environnement) a démontré que la solution optimale était de retenir un nouveau tracé et prévoit la construction d'une installation neuve. Cette solution a été retenue, car elle présente de nombreux avantages que le maintien du tracé actuel ne permet pas : un meilleur croisement des cabines à la station de Briey, une meilleure concordance avec les transports publics, et elle permet d'éviter que les écoliers qui utilisent le téléphérique pour rejoindre l'école primaire de Vercorin ne’ doivent traverser la route cantonale, à l'inverse du tracé actuel qui présente un risque non négligeable.
Ainsi, la modification du tracé répond à un intérêt public, notamment sécuritaire et de desserte des transports publics, que le tracé actuel ne permet pas. L'intérêt public à la réalisation du projet l'emporte ainsi sur l'intérêt à la conservation de la forêt.
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Dans tous les cas, les autres variantes étudiées, telle que le maintien du tracé actuel, nécessitent également un défrichement, en sus des autres inconvénients liés à ces variantes qui font qu'elles n'ont pu être retenues. Le projet ne peut ainsi pas être réalisé hors forêt. En particulier, la rénovation du téléphérique actuel implique un défrichement d'ampleur similaire à hauteur de la station intermédiaire de Briey afin de permettre la construction d'une installation plus performante et de plus grande capacité. |
Ainsi, le défrichement est nécessaire à la réalisation du projet. L'intérêt public à la réalisation du projet l'emporte sur celui à la conservation de la forêt. Par ailleurs, le projet ne peut être réalisé à un endroit moins dommageable pour la surface forestière.
Partant, l'opposition doit être rejetée.
Opposition déposée par Monsieur Wiadimir In-Albon et l'hoirie Arthur In-Albon
Les-opposants se plaignent d'une violation « tellement manifeste » de la législation forestière qu'il n'y a « pas lieu de s'y attarder longuement ». Dans les détails, les opposants considèrent, en lien avec le défrichement, qu'un projet autant ambitieux que celui-ci mis à l'enquête public n'est pas justifié par un intérêt public, que la surface forestière est sérieusement entamée, et que la construction d'une nouvelle installation avec un nouveau tracé ne se justifiait pas dès lors que l’ancienne installation pouvait être rénovée,
Ces arguments se recoupant avec les motifs invoqués par Madame et Mansieur Isäbelle et Roland Luthier, Messieurs Christian et Olivier Zuber, et Madame et Monsieur Silvia et Jean-Henri Delalay, il est renvoyé au traitement de leur opposition ci-dessus.
S'agissant de l'importance de la surface forestière entamée par le projet, il convient de relever que le défrichement total pour renouveler le téléphérique est de 1633 m° dont 874 m° de défrichement temporaire. Le défrichement définitif total est de 759 m?, En tout 1818 m°:sont compensé. en nature. Les compensations sont largement suffisantes, qualitativement et quantitativement. L'argument des opposants selon . lequel « l'aire forestière est sérieusement entamée » est dès lors inexact et ne saurait être suivi.
Par ailleurs, Monsieur Wiadimir in-Albon et l'hoirie Arthur In-Albon se plaignent
également qu'ils n'ont pas pu consulter les plans relatifs au défrichement auprès du bureau communal.
En l'espèce, le dossier relatif à:la demande de défrichement a été préparé conformément aux prescriptions légales et tous les documents nécessaires y figuraient, il a été déposé à l'enquête publique pendant 80 jours auprès du bureau
communal, et les opposants ont pu y accéder pour.le consulter. Preuve en est les arguments avancés par les opposants en lien avec le défrichement. -
Partant, l'argument des opposants à cet égard tombe à faux. I convient dès lors de rejeter l'opposition.
a) Le SFCEP préavise favarablement le projet. b) Le SEN rend également un préavis favorable assorti de certaines conditions.
c) Le SDT préavise favorablement le projet.
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8.
8,
Les conditions matérielles de l'aménagement du territoire sont par conséquent remplies.
Toutes les instances consultées ont émis un préavis favorable, -
Le projet est justifié par un intérêt public primant celui à la conservation de la forêt concernée et son emplacement est imposé par sa destination,
La coordination matérielle de la présente procédure avec la procédure d'approbation des plans de l'OFT pour le téléphérique doit être respectée.
Sur la proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,
1.
a)
b}
c)
d)
e)
a)
b)
le Conseil d'Etat
décide
Décision quant au défrichement
Le défrichement sollicité par la commune de Chalais, pour la modification partielle du plan d'affectation de zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) pour le renouvellement du téléphérique Chalais-Briey-Vercorin , portant sur une surface totale de.1'153 m?, dont 371 m° à titre définitif et 782 m°? à titre temporaire, au lieu-dit "Briey" sur le territoire de la commune de Chalais (coordonnées environ: 2'605'690/1"124100), est autorisé, selon le plan au 1:1'000 figurant au dossier du bureau Patrick Epiney Ingénieur Sàrl du 9 avril 2018.
Les oppositions déposées par Madame et Monsieur Isabelle et Roland Luthier, Messieurs Christian et Olivier Zuber, Madame et Monsieur Silvia et Jean-Henri Delalay, tous représentés par Me Sébastien Fanti, par Monsieur Wiadimir In-Albon et l'hoirie Arthur In-Albon, tous. deux représentés par Me Edmond Perruchoud, sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
La présente autorisation de défrichement ne peut être octroyée dans le cadre de la procédure cantonale d'homologation du PAZ que de manière conditionnelle. Elle ne peut prendre effet qu'avec l'entrée en force de la décision d'approbation des plans que délivre l'OFT,
L'abattage et le changement de vocation du sol forestier ne peuvent avoir lieu que
lorsque les conditions suivantes auront été remplies :
-__ éntrée en force de la décision globale d'homologation de modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et de la présente décision d'autorisation de défrichement
- _ martelage par le garde forestier du triage concerné
La présente autorisation est limitée au 31 janvier 2025 ou, en cas de recours contre la présente décision, au plus tard 4 ans après son entrée en force.
Décision quant à la compensation
Le requérant reboisera sur place une surface de 782 m? (défrichement temporaire) par recolonisation naturelle.
Le défrichement définitif de 388 m? sera compensé par la mise en forêt d'une surface agricole de 402 m° sise sur le tracé actuel du téléphérique. La parcelle est propriété de
la Bourgeoisie de Chalais et n'est pas cadastrée. La surface de compensation est
7149
b)
d)
indiquée sur la pièce 6b du dossier Patrick Epihey Ingénieur Sàrl du 9 avril 2018. Cette compensation sera effectuée d'entente avec l'ingénieur forêt du SFCEP, arrondissement du Valais central et sous son contrôle.
Pour les reboisements de compensation, le maître d'ouvrage garantit l'installation d'un peuplement adapté à la station qui remplisse les fonctions de la forêt. Pendant la phase des travaux et la phase de développement des reboisements (fermeture du couvert), il empêche sur ces surfaces l'apparition de végétation concurrente comme la ronce et de plantes exotiques envahissantes comme la verge d'or, le buddleia, la berce du Caucase, etc. Cela requiert des contrôles réguliers, respectivement des mesures appropriées. Cinq ans après l'achèvement des travaux de reboisement, le maître d'ouvrage fait procéder à un contrôle du succès des mesures sur ces surfaces par le SFCEP. Dans le cadre de ce contrôle, il sera déterminé si les mesures de lutte contre la végétation concurrente et les plantes exotiques envahissantes doivent être poursuivies, et le cas échéant pour quelle durée.
La compensation est à effectuer au plus tard jusqu’au 34 janvier 2024 ou, en cas de
recours contre la présente décision, au plus tard 5 ans après son entrée en force. Caution
La solvabilité du requérant étant garantie, s'agissant d'une collectivité publique, il est renoncé à demander une caution.
‘ Autres charges et conditions
Les travaux de défrichement et de compensation seront suivis par le garde forestier du triage concerné, sous la surveillance de l'Ingénieur Forêt du SFCEP, arrondissement du Valais central, qui donnera les instructions nécessaires et sera avisé du début et de la fin des travaux de défrichement.
Le bois à abattre sera préalablement martelé par le garde forestier de la commune sous la surveillance de l'Ingénieur Forêt du SFCEP, arrondissement du Valais central, La remise en état des lieux se fera sous le contrôle du SFCEP.
Les frais du garde forestier relatifs au martelage et au contrôle du respect des conditions de la présente autorisation ne peuvent être facturés. Tous les autres coûts engendrés par la présente autorisation forestière sont à la charge du requérant.
L'emprise du chantier ainsi que la coupe des arbres et buissons seront limitées au strict nécessaire. Les travaux de construction devront tenir compte au maximum de la protection des peuplements circonvoisins; en particulier, il est interdit d'y édifier des baraquements ou d'y déposer des matériaux, même pôur un stockage intermédiaire; le peuplement restant à l'aval et les arbres isolés sis à proximité du chantier seront protégés de sorte à éviter toute blessure due au mouvement des machines ou à des chutes de pierres; un treillis de chantier sera posé avant le début dés travaux pour délimiter clairement l'emprise du chantier,
La totalité des coûts associés à la présente autorisation de défrichement, notamment les frais de mise à jour auprès du géomètre officiel et du registre foncier, sont à la charge du requérant. |
Seront également appliquées toutes les mesures exigées dans le cadre de la procédure décisive, en particulier par le Service de l’environnement.
Les mesures mentionnées au chapitre 6.5 du dossier Patrick Epiney Ingénieur Sàrl du 8 avril 2018 devront être soigneusement respectées. .
Le SFCEP devra être invité à la séance de démarrage et de fin des travaux et sera tenu au courant au fur et à mesure de l'avancée de ceux-ci,
8/19
En ce qui concerne le plan d’alignement :
Vu
L'enquête publique parue au Bulletin officiel n° 15 du 13 avril 2018 concernant le plan d’alignement relatif au renouvellement du téléphérique Chalais-Briey-Vercorin, sur le territoire de la commune de Chalais, comprenant la mention que la présente procédure est coordonnée et conditionnée à la procédure de modifications partielles du plan d'affectation de zones et du règlement communal des constructions et des zones pour le projet de téléphérique Chalais-Briey-Vercorin ;
L'enquête publique parue le même jour relative aux modifications partielles du plan d'affectation de zones et du règlement communal des constructions et des zones pour le téléphérique Chalais-Briey-Vercorin, laquelle nécessite également une demande d'autorisation de défricher, sur le territoire de la commune de Chalais, comprenant la mention que la présente procédure est conditionnée à l'octroi de la concession et à l'approbation des plans par la Confédération pour le projet de téléphérique Chalais- Briey-Vercorin ;
Le plan d’alignement à l'échelle 1 : 1'000 mis à l'enquête publique ; L'opposition de M. Gerbert Antille du 2 mai 2018 ; L'opposition de Swissgrid SA du 8 mai 2018 ;
L'epposition de la famille In-Albon déposée le 11 mai 2018 par Me Edmond Perruchoud, lequel s'oppose également à titre personnel ;
L'écriture complémentaire de Me Edmond Perruchoud du 14 mai 2018, complétant l'opposition précitée ;
L'opposition de Mme et M. Isabelle et Roland Luthier, de MM. Christian et Olivier Zuber et de Mme et M. Sylvia et John Henri Delalay, tous représentés par Me Sébastien Fanti, du 44 mai 2018 ; | .
Quatre oppositions formulées à l'encontre du plan d'alignement ont été retirées les 5 et7 juin 2018 ainsi que le 28 décembre 2018 :
La demande d'approbation des plans d’alignement du 28 août 2018 émanant de l'administration communale de Chalais auprès du service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement :
Les art. 39 ss, 55 et 127 ss de la loi cantonale sur les routes du 3 septembre 1965 (LR); |
La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et la loi cantonale d'application du 23 janvier 1987 (LcAT);
La loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA) :
La loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 ;
Les préavis favorables du service de la mobilité (15 juillet 2021), du service de la chasse, de la pêche et de la faune (16 juillet 2021), du service des forêts, des cours d'eau et du paysage (19 juillet 2021), du service de l'environnement (20 juillet 2021), du service cantonal de l'agriculture (3 août 2021) et du service du développement territorial (5 août 2021) ;
L . g119
\ Considérant 1. Généralités
Conformément à l'art. 183 al. À LR, « les droits immobiliers nécessaires à la construction des moyens de transports publics présentant un intérêt général peuvent être acquis par voie d'expropriation conformément à la loi en la matière ». L’al. 2 précise qu'« ils peuvent être réservés par un plan analoque à un plan général ou à un projet d'exécution ». Enfin, l'ai. 3 relève que « Je plan est soumis à l'enquête publique et à l'approbation du Conseil d'Etat ». .
L'art. 55 LR dispose que « Jes articles 38 et suivants sont applicablès par analogie pour la fixation et la modification d'alijgnements le long des voies publiques ».
En l'espèce, s'agissant d'un projet communal, le dossier d'alignement à été élaboré par le conseil municipal concerné, à savoir la commune de Chalais, conformément à l'art. 89 LR. S'agissant d'un alignement, le dossier contient bel et bien un plan le représentant in situ à l'échelle 1 : 1'000 permettant ainsi de se rendre compte de ses incidences.
Mis à l'enquête publique, le projet prévu peut faire l'objet d'oppositions motivées, à adresser au conseil municipal. L'autorité communale transmet les oppositions éventuelles au département compétent avec son préavis et une déclaration attestant que la publication requise par l'art. 42 al. 2 LR a bel et bien été faite, Le Conseil d'Etat approuve ou refuse le projet, en statuant sur. les oppositions formulées lors de la mise à l'enquête dans la mesure où elles n'ont pas un caractère de droit privé (art. 47 al. 1 LR). /n casu, la procédure d'enquête publique a effectivement eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concemée de formuler, si elle le souhaitait, une opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité par la commune de site. Diverses oppositions ont été déposées au greffe communal dans le délai légal susmentionné, ‘auxquelles il sera répondu de manière détaillée ci-après, certaines ayant été néanmoins retirées suite à des arrangements survenus avec la commune de Chalais. ;
2. Portée du projet
La société du téléphérique de Chalais-Vercorin SA et la commune de Chalais désirent remplacer le téléphérique existant Chalais-Briey-Vercorin, qui est obsolète, par üne nouvelle installation de dernière génération plus performante et de plus grande capacité.
Le téléphérique Chalais-Briey-Vercorin a été construit en1951 pour des motifs touristiques. Aujourd'hui, les routes desservant Briey et Vercorin étant peu confortables, il permet de maintenir comme lieu de vie et d'activités le village de Briey et fa station de Vercorin tout en renforçant la compétitivité touristique de cette dernière. :
Le projet prévoit de déplacer la station de Chalais d'environ 80 mètres pour être implantée au contact de la route cantonale, de faire glisser légèrement la station intermédiaire de Briey afin de la centrer et de remonter la station de Vercorin d'environ 100 mètres pour limplanter à la hauteur du centre scolaire.
L'alignement dont il est question a pour but de permettre la réalisation de la liaison par câbles et de rendre l'installation conforme aux dispositions sur l'aménagement du territoire et prévues dans la loi sur les installations à câbles (LICa). /
3. Préavis des services cantonaux
Le service de la mobilité préavise favorablement le projet envisagé, tout en précisant que l'alignement est coordonné avec la procédure de modifications du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones ainsi qu'à la procédure d'approbation de plans et de concessions entreprise auprès de la Confédération.
Le service de la chasse, de la pêche et de la faune a rendu un préavis favorable au plan .
d'aligrement rendu nécessaire par le projet concerné.
40/19
1! a également été relevé que le projet se trouve partiellement en bordure du district franc cantonal actuel DFC n° 116 Vercorin selon l'Arrêté annuel sur la chasse 2021-2022 dont une partie de la délimitation est la ligne du téléphérique existant. À cet égard, toutes les mesures de préservation de la faune et du milieu sont à prendre. Le projet traverse un biatope de valeur abritant des espèces typiques des forêts comme la gélinotte des bois, l'engoulevent d'Europe, la chouette hulotte, hibou grand-duc, pie vert, pic noir où la. bécasse des bois (migrateur) el des mammifères sauvages (chamois, chevreuils, cerfs).
Cependant, il s'agit de travaux de remplacement d'une installation déjà existante, sans augmentation de l'emprise au sol en milieu forestier. Il n’y aura donc pas d'impact important sur les biotopes, respectivement sur la faune locale. La faune vivant dans le district franc ne sera de ce point de vue pas prétéritée, car aujourd’hui bien habituée à cette iristallation.
La situation environnementale pourrait être améliorée pour l'avifaune locale et migratrice par la mise en place d'une signalisation adaptée sur les câbles sommitaux pour limiter les risques potentiels de collision si ces derniers devaient être existants. Les dérangements principaux seront liés à la période des travaux et auront une faible incidence pour la faune terrestre qui cherchera refuge dans la forêt environnante.
Le service a émis des conditions à son préavis en lien avec l'installation projetée,
lesquelles se résument de la manière suivante :
- Sur, la base de l'art, 36 de la LCChp, la requérante devra prendre des mesures destinées à éviter les collisions des oiseaux à vol rapide (passereaux, engoulevents, rapaces, tétraonidés) et. les .câbles de fin diamètre sur tout le parcours de. l'installation projetée. Dans la mesure du possible sur le plan technique, les câbles sommitaux de fin diamètre (câble de signalisation et câble de télécommunication) seront rassemblés pour améliorer leur visibilité et marqués (à l'aide de boules, fanions, vrilles rouges, gaine colorée rouge et blanc).
-__ Concernant les travaux de défrichement, ces derniers devront être réalisés en dehors
‘de la principale période de reproduction de l'avifaune, soit en dehors de la période comprise entre le 1% avril et le 30 juillet selon les art, 34 et 35 LCCHP. Les mesurés d'intégration, de réduction des impacts et de compensation seront appliqués comme décrits dans la « demande de défrichement et servitude forestière » aux pages 10 et 11.
- Dès la fin des travaux de terrassement et de construction, les milieux séront reconstitués et ensemencés de manière à ne pas perdre de surface de nourrissage pour la faune sauvage.
- L'ancienne installation sera entièrement démantelée et les matériaux de déconstruction évacués en conformité avec les exigences légales en la matière. Une remise en état des zones terrassées et démontées sera effectuée.
- Une vision locale sera organisée par la requérante avec les différents services concernés dès la fin des travaux et la remise en état pour effectuer le contrôle de la réalisation des conditions liantes.
-_ Un rapport du suivi environnemental sera élaboré et une copie sera envayée au service de la chasse, de la pêche et de la faune au plus tard une année après la mise en fonction de la nouvelle installation.
Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage n'a pas formulé de remarques concernant le plan d'alignement et a émis un préavis positif.
Le service de l'environnement n'a pas formulé de remarques quant au plan d'alignement du fait que son évaluation du rapport d'impact sur l'environnement du 27 janvier 2021 pour le dossier d'homologation de la modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones prenait déjà en compte le plan d'alignement soumis. ‘
Le service de l'agriculture a préavisé favorablement le plan d'alignement soumis.
Le service du développement territorial a émis un préavis favorable concernant le plan d'alignement, sous réserve de l'homologation par le Conseil d'Etat de la modification partielle du plan d'affectation de zones et du règlement communal des constructions et des zones de la commune de Chalais ainsi que de l'octroi de la concession et de l'approbation des plans de l'installation par la Confédération.
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Dans le cadre de son préavis, le service a relevé les différents points suivants : Conformité aux planifications cantonales
Le Concept cantonal de la mobilité 2040 traite notamment des enjeux liés au transport par câhle en relevant que, localement, il peut se substituer aux autres modes de transports, la topographie valaisanne se prêtant à l’utilisation des remontées mécaniques. La stratégie cantonale indique encore que là où il s'avère opportun, ces installations répondent aux nouvelles attentes des usagers, en particulier pour la desserte rapide, économique et écologique. De plus, des lignes de bus peuvent compléter une liaison par câble et ainsi, le réseau routier peut être déchargé de façon significative.
Le 11 septembre 2014, le Grand Conseil a adopté le Concept cantonal de développement territorial. Ce dernier définit les principes directeurs du développement territorial dont notamment celui de développer les espaces constituant le territoire Valaisan de manière différenciée, complémentaire et solidaire en favorisant, par exemple, la. complémentarité entre espaces ruraux et urbains, entre la plaine et la montagne.
La stratégie cantonale vise également au maintien des fonctions et des résidents dans les villages et les communes. Elle définit également la nécessité de coordonner l'urbanisation et les transports, d'assurer une desserte sure et performante de l'ensemble des communes vers les centres ou encore de mettre en place une offre de transports en commun performante, économique et respectueuse de l'environnement.
Conformité au Plan directeur cantonal (PDc)
S'agissant d'une installation existante dont la modification du tracé est limitée spatialement, le projet ne nécessite pas une coordination au plan directeur cantonal.
La fiche de coordination, D.,6 Infrastructures de transport public par câble, du PDc approuvé par le Conseil fédéral le 1er mai 2019, pose notamment comme principes qu'il convient d'assurer la pérennité : des installations d'utilité publique, de renforcer l'intermodalité, de coordonner l'urbanisation avec les installations de transport par câble et de renforcer celles servant principalement à la mobilité quotidienne des pendulaires.
La planification directrice cantonale attend des communes qu’elles tiennent compte de ces ‘installations existantes dans.leur planification territoriale et qu’elles délimitent les zones adéquates dans leur PAZ.
Le renouvellement de cette installation est également en adéquation avec les principes de la fiche D.4 Transports publics qui fixe notamment : la promotion des transports publics en vue d'assurer une meilleure complémentarité entre les différents modes dans la perspective d’un développement durable, la mise en place d'interfaces ‘d'échanges modaux, de valoriser l'offre régionale en vue de favoriser le développement touristique et économique du canton ou encore d'améliorer les infrastructures et l'offre en transports publics en tenant compte des demandes de la population résidente et touristique.
Conformité au plan d’affectation des zones (PAZ)
Selon le PAZ de la commune de Chalais homologué le 18 août 1999, la station aval projetée se situerait dans.la « zone d'habitat résidentiel — villa de plaine 0.3 », l'arrêt de Briey dans la « zone d'habitat résidentiel — chalet 0.2 » et partiellement dans l'aire forestière et la station amont dans la « zone résidentielle petit chalet ». Le projet n'est donc pas conforme au PAZ en vigueur.
La commune de Chalais a donc procédé à une modification partielle de son PAZ et de sonrèglement communal des constructions et des zones (RCCZ) afin de permettre la réalisation de cette nouvelle installation à câble. La procédure en cours vise à affecter, à la zone de constructions et d'installations publiques B, les surfaces d'implantation des trois stations projetées. Elle englobe également les autres aménagements liés (passerelle, parking, accès). Le RCCZ est également adapté et complété, notamment avec le nouvel
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Art. 16bis Alignements d'installation de transport à câble Chalais-Briey-Vercorin qui vient
règlementer l'emprise de l'alignement reporté sur le PAZ.
L'alignement en question a pour but de permettre la réalisation de la liaison par câble et de rendre l'installation conforme aux dispositions sur l'aménagement du territoire.
Le nouvel article 16° dispose que dans l'emprise de l'alignement il pourrait y avoir des incidences sur la vue, la surface et le gabarit des constructions ou encore l’entreposage et que des mesures liées à la sécurité incendie pourraient être exigées. Toutes ces contraintes sont énumérées au conditionnel et visent à préserver la réalisation, le fonctionnement, l'entretien où encore l'évacuation de l'installation. L'article précise également que, selon l'alinéa 4 de l'article 7 de la LICa, dans l'emprise de l'alignement il peut être recouru au droit d’expropriation.
L'emprise de l'alignement défini sera reportée sur le plan d'affectation des zones de la commune de Chalais. : :
L'installation future
La nouvelle installation proposera un arrêt simultané à Briey, une station amont à proximité de l'école de Vercorin et de la ligne de bus desservant le village et le domaine skiable ainsi qu'une station aval, à Chalais, en contact direct avec le réseau de transports publics de l'agglomération.
Deux cabines de 60 places quadrupleront la capacité de transport en passant de 60 p/h à 240 pih, voire 360 p/h en service continu, absorbant ainsi les files d’attente actuelle en haute-saison et l'augmentation de fréquence attendue.
L'installation projetée représente un lien identitaire important, dans un territoire à cheval entre la plaine. et la montagne, entre trois villages d'une même commune, qui se doit d'être efficient. Aussi, dans le cadre d'un remplacement, les améliorations possibles permettant de renforcer cette liaison doivent être mises en œuvre.
Bien-fondé de la localisation
L'objectif de l'installation projetée est de conserver les points forts de l'actuelle tout en améliorant les points faibles : supprimer le contre-arrêt de Briey, quadrupler la capacité et optimiser la chaîne de déplacement depuis les communes voisines et la gare de Sierre. Sur cette base, une série de variantes ont été analysées, dont le tracé actuel, Toutes se situent dans un périmètre de 100m autour des stations en activités, afin de limiter les nouvelles nuisances et de maintenir la connexion avec les transports publics existants et futurs.
La variante retenue répond aux objectifs d'efficience posés pour le renouvellement de cette liaison câblée et à ceux de la planification directrice cantonale. En se connectant directement au futur réseau de l’agglomération, elle renforce encore le lien entre plaine et montagne, elle permet le maintien de la population dans les villages de Briey et de Vercorin et améliore la desserte de la station touristique.
Le déplacement de la station de Chalais implique le survol de bâtiments dont les activités, dans le contexte du développement vers l'intérieur, ne seront certainement plus compatibles avec la mixité et la densification attendues. Le secteur du départ du téléphérique a été identifié comme une centralité fonctionnelle dans le projet de territoire de la commune de Chalais, mais également dans le projet d'agglomération du Valais central qui vise à orienter le développement dans les secteurs à proximité des services et des équipements et y favoriser la mixité et les équipements publics. La commune a d'ailleurs déclaré, en 2018, une Zone réservée dans ce secteur à cette fin.
Le déplacement de la station intermédiaire engendre certes un défrichement (370m°), répondant aux conditions de l'article 5 LFo, mais l'augmentation de la praticabilité de l'arrêt renforce la desserte du village de Briey. Ainsi le village pourra offrir la possibilité d'habiter sur le coteau tout en étant à proximité immédiate de la plaine et de son agglomération par la liaison câblée. .
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Le déplacement de la station de Vercorin à proximité immédiate de l'école et du parking public améliore visiblement son usage, sans toutefois augmenter de manière significative les nuisances de l'installation dans le secteur, Au-delà d'offrir un accès sécurisé aux écoliers, la question du transbordement est également clé. Dans ce secteur, où la déclivité est importante, le fait d'envisager l'arrivée sur la même courbe de niveau que le centre du village de Vercorin, facilitera le transbordement et renforcera la mobilité douce.
Coordination des procédures
L'ensemble des procédures en lien avec ce projet, modification partielle du PAZ et du RGCZ, défrichement, approbation des plans de l'installation et plan d'alignement ont été coordonnées. Cette coordination est fondamentale pour permettre l'évaluation intégrale de la compatibilité du projet avec l'environnement. .
La décision partielle relative au défrichement ainsi que celle d'approbation du plan d'alignement sont intégrées à la décision d'homologation du Conseil d'Etat de la modification partielle du PAZ et du RCCZ de la commune de Chalais, homologation qui est elle-même conditionnée à l'octroi, par la Confédération, de la demande de concession et d'approbation des plans de la construction du téléphérique.
4, Prise de position sur les oppositions formulées
a. Opposition de M. Gerbert Antille
En date du 2 mai 2018,.M. Gerbert Antille a formulé une opposition à l'encontre du plan d’alignement publié au. Bulletin officiel par la commune de Chalais. Dite publication est intervenue dans le. Bulletin ‘officiel du. 13 avril 2018 de sorte que le délai légal pour s'opposer au projet souhaité par.la commune de site échoyait le dimanche 13 mai 2018. Toutefois, le dernier jour du délai étant un dimanche, il doit être reporté de plein droit au jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 mai 2018. Au vu de ce qui précède, l'opposition de M. Gerbert Antille est recevable.
Quant au fond, l'opposant se limite à élever des plaintes et des reproches dans son courrier à l'attention de l'administration communale de Chalais. ll est rappelé qu'en vertu de l'art. 43 al. 4 LR « les oppositions doivent être motivées », Force est de constater que cette exigence n'est manifestement pas remplie en l'espèce.
Dès lors, dans la mesure de sa recevabilité, l'opposition doit être rejetée.
b. Opposition de Swissgrid SA
En date du 8 mai 2018, Swissgrid SA a formulé une opposition à l'encontre du plan d’alignement publié au Bulletin officiel par la commune de Chalais. Dite publication est intervenue dans le Bulletin officiel du 13 avril 2018 de sorte que le délai légal pour s'opposer au projet souhaité par la commune de site échoyait le dimanche 13 mai 2018. Toutefois, le dernier jour du délai étant un dimanche, il doit être reporté de plein droit au jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 mai 2018. Au vu de ce qui précède, l'opposition de Swissgrid SA est recevable.
Quant au fond, Swissgrid SA argue dans son écriture que le tracé du téléphérique, tel que prévu par le plan des alignements et les modifications du plan d'affectation du règlement communal mis à l'enquête publique, entre en conflit avec la ligne THT projetée entre : Chamoson et Chippis, Au demeurant, il est mis en évidence que la décision d'approbation de la ligne aérienne 380 KV Chamoson-Chippis prévoit expressément à titre de charge que le croisement entre la ligne et le téléphérique doit être établi sur la base des mesures prévues dans le cadre des discussions intervenues entre les deux entreprises. Selon les informations transmises par l'opposante, les discussions n'étaient pas encore abouties de sorte que les mesures n'étaient pas encore arrêtées, Partant et pour ce motif, Swissgrid SA s'est opposée au projet.
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Au vu du contenu de l'opposition, il appert qu'aucuh grief de droit public n'a été relevé
quant à l'
alignement tel que projeté par la commune de Chalais. En effet, Swissgrid SA se
limite à mettre en lumière que les discussions, quant à la cohabitation entre les deux
installatio
ns, n'ont pas encore abouti et s'oppose pour ce seul motif au plan d'alignement
mis à l'enquête publique.
Conformément à l'art. 47 al. 1 LR, « le conseil d'Etat statue sur les oppositions formulées
au cours
de lenquête en tant qu'elles n'ont pas un caractère de droit privé ». Etant donné
‘que les discussions susnommées relèvent du droit privé, respectivement de négociations
entre deu
x parties contractuelles, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour la traiter.
Au demeurant, la complexité des croisements et des hauteurs des lignes en lien avec les deux installations en cause ne peut pas être traitée dans le plan d’alignement qui constitue uniquement un outil de planification. C'est bel et bien dans la décision fédérale d'approbation des plans que cette problématique sera traitée puisque ces hauteurs y seront clairement représentées.
Dès lors,
l'opposition doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
c. Opposition de la famille In-Albon, représentée par Me Edmond Perruchoud, et opposition du prénommé
En date des 11 et 14 mai 2018, Me Edmond Perruchoud, agissant au nom et pour le compte de la famille In-Aibon ainsi qu'à titre personnel, a formulé opposition à l'encontre du plan d'alignement publié au Bulletin officiel par la commune de Chalais. Dite publication est intervenue dans le Bulletin officiel du 13 avril 2018 de sorte que le délai légal pour s'opposer au projet souhaité par la commune de site échoyait le dimanche 13 mai 2018. Toutefois, le dernier jour du délai étant un dimanche, il doit être reporté de plein droit au jour ouvrable suivant, soit le‘lundi 44 mai 2018. Au vu de ce qui précède, l'opposition de la famille In-Albon, représentée par Me Edmond Perruchoud, et du prénommé sont recevables.
Quant au
suivante : .
fond, les griefs soulevés par les opposants peuvent être traités de la manière
Compétence et conilits d'intérêts : à ce titre, il sied de mettre en évidence que les intérêts poursuivis tant par la commune que la société du téléphérique sont manifestement convergents puisqu'il s'agit d'améliorer une installation remplissant un but d'intérêt public. Dès lors, l'on peine à cerner le conflit d'intérêts prétendument mis en évidence par les opposants.
Publication viciée et violation du droit d'être entendu : les publications rendues nécessaires par le plan d'alignement et la modification partielle du plan d'affectation de zones et du règlement communal des constructions et des zones ont dûment été coordonnées les unes aux autres et conditionnées à leur validité respective. De plus, ces deux décisions sont finalement coordonnées à la procédure d'approbation de plans par-devant l'Autorité fédérale quant à la réalisation de l'installation câblée et à son acceptation, Enfin, les opposants ont pu faire valoir leur droit puisqu'ils ont déposé leurs oppositions dans le délai légat utile à ce titre. Au demeurant, le service du développement territorial a également relevé dans son préavis que le principe de coordination des procédures avait été correctement mis en œuvre. |
Opacité de la procédure et désinformation : il s'avère que les opposants ont pu avoir accès au dossier moyennant le paiement d'un émolument pour la délivrance de copies. . Désinformation de la procédure et démarches oppressives : les opposants se limitent à relater des éléments factuels, mais sans en déduire des griefs de droit public.
Une nouvelle installation avec un nouveau tracé et non un renouvellement : les opposants mettent en évidence que la commune aurait soi-disant diffusé l'information selon laquelle un renouvellement de concession s'imposait à brève échéance, alors qu'en réalité il s'agit de la construction d'une nouvelle installation.
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À nouveau, les opposants ont pu faire valoir leur droit d'être entendu de sorte que le prétendu vice dont ils entendent se prévaloir est guéri en l'espèce.
-’ Absence de gabarits comme promis: dans le cas présent, la procédure d' alignement consiste en un outil de planification. Dans ce contexte, la pose de gabarits n'a pas.de raison d'être à ce stade de la procédure.
- _ «Respectueuse d'une utilisation parcimonieuse du sol»: le service du développement territorial a pu prendre connaissance du plan d'alignement et a émis un préavis positif. De toutes les variantes étudiées, il en ressort que la plus appropriée est celle faisant l'objet de la présente décision d'alignement.
- Absence d'intérêt public: le projet poursuit réellement des intérêts publics puisqu'il répond aux objectifs d'efficience posés pour le renouvellement de cette liaison céblée et à ceux de la planification directrice cantonale. En se connectant directement au futur réseau de l'agglomération, elle renforce encore le lien entre plaine et montagne, elle permet le maintien de la population dans les villages de Briey et de Vercorin et améliore la desserte de la station touristique. Au vu de ce -qui précède, il est mal fondé de prétendre qu'aucun intérêt public n'existe,
-_ Perturbations graves aux activités économiques des entreprises des familles In- Âlbon : à ce sujet, les questions d'éventuelles moins-values financières feront l'objet, dans la mesure où elles s'avèrent causées par le projet en cause: et qu'aucun accord de gré à gré ne soit trouvé, d'une procédure d'expropriation distincte, En effet, la présente procédure est vouée exclusivement à l'approbation du plan d'alignement. Les indemnités réclamées par les opposants portent en réalité sur le projet de la liaison câblée et non sur l'alignement proposé.
Pour le surplus des griefs, ils ne relèvent pas de la procédure ayant trait à l'alignément.
Au vu de ce qui précède, les oppositions formulées par Ja famille In-Albon et Me Edmond Perruchoud doivent être rejetées,
d. Opposition de Mme et M. Isabelle et Roland Luthier, de MM. Christian et Olivier * Zuber et de Mme et M. Sylvia et John-Henri Delalay, représentés par Me Sébastien Fanti
En date du 14 mai 2018, Mme et M. Isabelle et Roland Luthier, MM. Christian et Olivier Zuber et Mme et M, Sylvia et John-Henri Delalay, tous représentés par Me Sébastien Fanti, ont formulé une opposition à l'encontre du plan d'alignement publié au Bulletin officiel par la commune de Chalais. Dite publication est intervenue dans le Bulletin officiel du 13 avril 2018 de sorte que le délai légal pour s'opposer au projet souhaité par la commune de site échoyaït le dimanche 13 mai 2018. Toutefois, le dernier jour du délai étant un dimanche, il doit être reporté de plein droit au jour ouvrable suivant, soit le lundi 44 mai 2048. Au vu de ce qui précède, l'écriture des opposants est recevable.
S'agissant des nuisances évoquées par les opposants, il sied de mettre en évidence que ce grief ne concerne aucunement le plan d'alignement.
Les opposants se plaignent dans leur ‘opposition du fait qu'aucune indemnité d'expropriation convenable ne leur ait au demeurant été proposée. À ce sujet, les questions d'éventuelles moins-values financières feront l'objet, dans la mesure où elles s'avèrent causées par le projet en cause et qu'aucun accord de gré à gré ne soit trouvé, d'une procédure d'expropriation distincte. En effet, la présente procédure est vouée exclusivement à l'approbation du plan d'alignement.
Quant à la problématique de l'expropriation matérielle soulevée | par les opposants, il est mis en évidence que la teneur de l'art. 16°° est formulée au conditionnel. En effet, il stipule que dans l'emprise de l'alignement, il pourrait y avoir des incidences sur la vue, la surface ‘et le gabarit des constructions ou encore l'entreposage et que des mesures liées à la sécurité incendie pourraient être exigées, Toutes ces contraintes visent à préserver la réalisation, le fonctionnement, l'entretien ou encore l'évacuation de l'installation. L'article précise au surplus qu'il peut être recouru au droit d'expropriation dans l'emprise de l'alignement, conformément à l'alinéa 1 de l'art. 7 de la LICa. Tout d'abord, ces mesures pourront potentiellement être mises en œuvre uniquement si toutes les décisions cantonales et fédérales sont délivrées, conformément au principe de coordination des
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procédures. Elles verront le Jour seulement lorsque les mesures se concrétiseront, ce qui n'est manifestement pas le cas à ce jour. À ce stade, il est donc prématuré de se déterminer sur une quelconque indemnité alors même que la contrainte y relative n'est pas encore connue. Ces indemnités feront donc l'objet d'une procédure ultérieure, une fois que toutes les procédures en lien avec ce projet seront achevées.
Pour le surplus de l'opposition, il s'avère qu'il concerne l'installation en tant que telle et ne concerne aucunement l'alignement dont il est question dans cette décision partielle.
Partant, l'opposition, dont il est question, doit être rejetée.
5. Motifs légaux : Gonstituant une restriction à la propriété {art. 26 Cst. Féd.}, le plan d'exécution d'un tel projet doit fonder sa légitimité juridique sur une base légale et sur un intérêt public qui soit suffisamment important pour l'emporter sur'des intérêts opposés. 11 faut en outre que le principe de proportionnalité soit respecté, c'est-à-dire que la mesure envisagée soit apte à atteindre le but d'intérêt public visé et n'aille pas au-delà ce qui est nécessaire pour atteindre ce but (ATF 103 la 588, consid. 2b ; ACDP A. Dubois du 12 juillet 1990).
La base légale justifiant ce projet a sa source dans la loi sur les routes, ainsi que dans la législation fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire (LAT, OAT et LcAT). ‘
L'intérêt est public lorsqu'il est commun — au moins — à une grande partie de la population. Sont d'intérêt public les activités dont on considère qu'il est légitime que l'Etat ou les collectivités publiques s'en chargent. En l'occurrence, le projet en question offrira une meilleure desserte selon le préavis du service du développement territorial, laquelle est au demeurant adaptée à la planification cantonale et conforme au plan directeur cantonal.
Enfin, l'installation projetée à la base de l'alignement faisant l'objet de la présente décision est issue d'une analyse de plusieurs variantes possibles, dont le tracé actuel. Toutes ces variantes étudiées se situaient dans un périmètre de 100 mètres autour des stations en activités, afin de limiter les nouvelles nuisances et de maintenir la connexion avec les transports publics existants et futurs. La variante retenue répond aux objectifs d'efficience posés pour le renouvellement de cette liaison câblée et à ceux de la planification directrice cantonale. En se connectant directement au futur réseau de l'agglomération, elle renforce encore le lien entre plaine et montagne, elle permet le maintien de la population dans les villages de Briey et de Vercorin et améliore la desserte de la station touristique. Le déplacement de la station de Chalais implique le survol de bâtiments dant les activités dans le contexte du développement vers l'intérieur, ne seront certainement plus compatibles avec la mixité et la densification attendues. Le secteur du départ du téléphérique a été identifié comme une centralité fonctionnelle dans le projet de territoire de la commune de Chalais, mais également dans le projet d'agglomération du Valais central qui vise à orienter le. développement dans les secteurs à proximité des services et des équipements ét y favoriser la mixité et les équipements publics. La commune a d’ailleurs déclaré, en 2018, une zone réservée dans ce secteur à cette fin. Le déplacement de la station intermédiaire engendre certes un défrichement (370m2); répondant aux condition de l'article.5 LFo, mais l'augmentation de la praticabilité de l'arrêt renforce la desserte du village de Briey. Ainsi, le village pourra offrir la possibilité d'habiter sur le coteau tout en étant à proximité immédiate de la plaine et de son agglomération par la liaison câblée. Le déplacement de la station de Vercorin à proximité immédiate de l’école et du parking public, améliore visiblement son usage, sans toutefois augmenter de manière significative les nuisances de l'installation dans le secteur. Au-delà d'offrir. un accès sécurisé aux écoliers, la question du transbordemient est également clé, Dans ce secteur, où la dédlivité est importante, le fait
. d'envisager l'arrivée sur la même courbe de niveau que le centre du village de Vercorin, facilitera le transbordement et renforcera la mobilité douce, |
Au vu de ce qui précède, il appert, notamment suite à l'étude des variantes effectuées, que : je tracé du renouvellement tel que prévu est rendu nécessaire pour les motifs d'intérêt public développés ci-dessus et que l'examen du principe de la proportionnalité a d'ores et déjà été fait dans l'analyse des variantes. [| apparaît d'autant plus important de souligner
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procédures. Elles verront le jour seulement lorsque les mesures se concrétiseront, ce qui n'est manifestement pas le cas à ce jour. À ce stade, il est donc prématuré de se
déterminer sur une quelconque indemnité alors même que la contrainte y relative n’est pas
encore connue. Ces indemnités feront donc l'objet d'une procédure ultérieure, une fois que toutes les procédures en lien avec ce projet seront achevées.
Pour le surplus de l'opposition, if s'avère qu'il concerne l'installation en tant que telle et ne concerne aucunement l'alignement dont il est question dans cette décision partielle.
Partant, l'opposition, dont il est question, doit être rejetée.
5. Motifs légaux , Constituant une restriction à la propriété (art. 26 Cst. Féd.), le plan d'exécution d'un tel projet doit fonder sa légitimité juridique sur une base légale et sur un intérêt public qui soit suffisamment irnpôrtant pour l'emporter sur'des intérêts opposés. Il faut en outre que le principe de proportionnalité soit respecté, c'est-à-dire que la mesure envisagée soit apte à atteindre le but d'intérêt public visé et n'aile pas au-delà ce qui est nécessaire. pour atteindre ce but (ATF 103 la 588, consid. 2b ; ACDP A, Dubois du 12 juillet 1990).
La base légale justifiant ce projet a sa source dans la loi sur les routes, ainsi que dans la législation fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire (LAT, OAT et LeAT), ‘ - .
L'intérêt est public lorsqu'il est commun — au moins — à une grande partie de la population. Sont d'intérêt public les activités dont on considère qu'il est légitime que l'Etat ou les collectivités publiques s'en chargent. En l'occurrence, le projet en question offrira une meilleure desserte selon le préavis du service du développement territorial, laquelle est au demeurant adaptée à la planification cantonale et conforme au plan directeur cantonal.
Enfin, l'installation projetée à la base de l'alignement faisant l'objet de la présente décision est issue d'une analyse de plusieurs variantes possibles, dont le tracé actuel, Toutes ces variantes étudiées se situaient.dans un périmètre de 100 mètres autour des stations en activités, afin de limiter les nouvelles ‘nuisances et de maintenir la connexion avec les transports publics existants et futurs. La variante retenue répond aux objectifs d'efficience posés pour le renouvellement de cette liaison câbléé et à ceux de ja planification directrice cantonale. En se connectant directement au futur réseau de l'agglomération, elle renforce encore le lien entre plaine et montagne, elle permet le maintien de la population dans les villages de Briey et de Vercorin et améliore la desserte de la station touristique. Le déptacement de la station de Chalais implique le survol de bâtiments dont les activités dans le contexte du développement vers l'intérieur, ne seront certainement plus compatibles avec la mixité et la densification attendues. Le secteur du départ du téléphérique a été identifié comme une centralité fonctionnelle dans le projet de territoire de la commune de Chalais, mais également dans le projet d'agglomération du Valais central qui vise à orienter le. développement dans les secteurs à proximité des services et des équipements et y favoriser la mixité et les équipements publics. La commune a d'ailleurs déclaré, en 2018, une zoñe réservée dans ce secteur à cette fin. Le déplacement de la station intermédiaire engendre certes un défrichement (370m2); répondant aux condition de l’article 5 LFo, mais
l'augmentation de la praticabilité de l'arrêt renforce la desserte du village de Briey. Ainsi, le’
village pourra offrir la possibilité d'habiter sur le coteau tout en étant à proximité immédiate de la plaine et de son agglomération par la liaison câblée. Le déplacement de la station de Vercorin à proximité immédiate de l'école et du parking public, améliore visiblement son usage, sans toutefois augmenter de manière significative les nuisances de l'installation dans le secteur. Au-delà d'offrir un accès sécurisé aux écoliers, la question du transbordement est également clé, Dans ce secteur, où la déclivité est importante, le fait d'envisager l'arrivée sur la. même courbe de niveau que le centre du village de Vercorin, facilitera le transhordement et renforcera la mobilité douce.
Au vu de ce qui précède, il appert, notamment suite à l'étude des variantes effectuées, que le tracé du renouvellement tel que prévu est rendu nécessaire pour les motifs d'intérêt public développés ci-dessus et que l'examen du principe de la proportionnalité a d'ores et déjà été fait dans l'analyse des variantes. Il apparaît d'autant plus important de souligner
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que le tracé actuellement en fonction a également été pris en considération dans l'analyse de ces variantes. Dès lors, les moyens utilisés pour réaliser l'ouvrage souhaité sont dans
‘un rapport raisonnable avec le but d'intérêt public décrit ci-dessus et respectent en
conséquence le principe de proportionnalité.
Les exigences légales et jurisprudentielles étant réunies et les préavis des services spécialisés consultés étant tous positifs, il y a lieu d'approuver les plans relatifs à l'aménagement souhaité.
Pour ces motifs, sur proposition du service administratif el juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,
le Conseil d'Etat décide
1. Le plan d'aignement à l'échelle 1:1000, établi par le bureau Patrick Epiney Ingénieurs Sàrl, relatif à l'alignement du projet du renouvellement du téléphérique reliant Chalais-Briey-Vercorin, sur le territoire de la commune de Chalais, est approuvé.
2. Les oppositions déposées à l'encontre du plan d'alignement sont rejetées dans le sens des considérants.
3, La présente décision partielle est conditionnée à l'approbation par le Gonseil d'Etat de la modification partielle du plan d'affectation de zones et du règlement communal des constructions et des zones, sur territoire de la commune de Chalais.
‘ 4. La présente décision partielle est conditionnée à l'approbation par ja Confédération,
respectivement par l'office fédéral des transports, de la demande de concession et d'approbation des plans de la construction du téléphérique projeté.
D: - Voie de recours:
La présente décision d'homologation, d'autorisation de défrichement et d'approbation d'un plan d'alignement peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa notification.
Le recours sera présenté en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. 1? devra contenir un exposé . concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés ‘au recours une copie de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils solent en possession du recourant (art. 41 ss LPJA).
Au nom du Conseil d'Etat
Le Président Le Chancelier
Phäipp Spôrri
15 SEP 2021
18/19
Distribution
5 extr. DSIS
2 extr. SFCEP pour distribution interne et transmission à la Direation fédérale des forêts, Berne À extr. SEN
1 extr. SCPF
1 extr. SDM
1 extr, SET
À extr. SCA
1 extr. SAJMTE
4 exir. SEFH
1 extr. SBMA .
1 extr. Service de la protection contre les crues du Rhône
1 extr. OFEV
1 extr. Triage forestier du Vallon, M. Philippe Largey, Chemin des Clous 2, 3966 Réchy
1 extr, Géomètre officiel de la commune de Chalais, Ingénieurs & Géomètres Eleingre SA, Route de Chippis 44, 3066 Chalais
4 extr. Me Edmond Perruchoud, avocat, Case postale 700, 3960 Sierre, pour lui-même et M. Wladimir In-Albon et consorts
4 extr. Me Sébastien Fanti, avocat, Case postale 497, 1951 Sion, pour Mme Isabelle Luthier et consorts ,
+ extr. Hoirie Gerbert Antille, par Mme Laure Beytrison-Antile, Avenue Pratiforl 24B, 1950 Sion 4 extr. Swissgrid SA, Flumeaux 41, 1008 Prilly-Malley
18/19
Basi legali
RCCZ_CHS.1999 · Comune · Testo del cantone
RCCZ_CHS.2021 · Comune · Testo del cantone
RS-VS 701.1 · LcAT · Cantone
RS-VS 705.1 · LC · Cantone
RS-VS 705.100 · OC · Cantone
RS-VS 705.101 · AIHC · Cantone
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Confederazione