Modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du plan d'aménagement détaillé (PAD) - Gravière Aboyeu
Piano d'utilizzazione · Collonges
Documento
- Numero
- 2021.05020
- Tipo
- Piano d'utilizzazione
- Comune
- Collonges
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Approvato da
- Conseil d'Etat
- Adottato
- 1 dic 2021
- Approvato
- 1 dic 2021
- Pubblicato
- 2 set 2026
- In vigore dal
- 1 dic 2021
Carta
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Testo
20211201_COL_DECCE_GraviereAboyeu.pdf
RL
LU NULULU 2021.05020
Le Consell d'Etat Der Staatsrat
CANTON DU VALAIS
MANTON WALUS | Décision Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale :
vu les dispositions de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo) e vu l'article 88 de [a loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJAY vu les dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT) et les dispositions cantonales d'application du 23 janvier 1987 (LcAT) ; vu les articles 3 et ss de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1994 (LFo), 7 et ss de l'ordonnance fédérale sur ies forêts du 30 novembre 1992 (OFo}, 14 et ss de la loi cantonale sur les forêts et |les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LCFDN) el 8etss de l'ordonnance
cantonale
sur ies forêts
Mostra tutto il testo
et les dangers
naturels
du
30 janvier
2013
(OcFDN) ; vu ia loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiclaires ou administratives du 41 février 2009 (LTar). À. En
ce qui concerne
les modifications
partielles du
plan d’affectation
(PAZ) de la commune de Collonges et du plan d'aménagement ‘« Gravière Aboyeu » avec son règlement (RPAD) vu l'avis de mise: à Eenquete décembre 2018 ;
publique
inséré
dans
le
Bufletm .
des zones
détaillé (PAD)
officiel
n°51
vu les oppositions de du 15 janvier 2015, de et du 22 janvier 2019 et du WWF Valais par -
du
21
du 22
janvier 2019 ;
vu la décision du2? mars 2019 du conseil municipal sur les oppositions ; vu la décision du 1 juin 2019 de lassemb[ee primaire de Collonges approuvant les modifications partielles du PAZ, du PAD et RPAD ; ' ‘ vu l'avis de mise à ienquete
publique inséré dans le Bulletin officrel n° 24 du 14 juin
2019 ; vu l'absenée de recours déposé ; vu là requête du 16 octobre 2019 de la municipalité de Collonges sollicitant l'homologation des modifications partielles du PAZ et du PAD « Gravière Aboyeu » avec son règlement ;
vu les préavis délivrés par : e
le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) le 3 décembre 2019,
e
le Service de l'agriculture (SCA) le 4 décembre 2019,
_ La restitution à l'aire forestière des surfaces situées en rive droite de l'Aboyeu et qu: ont été remises en état conformément au PAD de 2006, soit une surface de 21'544 m” sur
les parcelles n°° 281, 900, 1'346 et 1'277.
|| ressort éga!ément des préavis précftés que ledit projet est conforme notamment aux articles, 1, 3, 16, 18 et 25a LAT ainsi qu'aux articles1, 3, 11, 12, 13, 22, 26 et 33 de la LcÂT. il répond ainsi aux exigences fédérales et cantonales en matiere d'aménagement du territoire (article 2, alinéa 1, lettre b de l'OAT). ; Les mesures d'aménagement permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l’environnement ët de réaliser une occupation rationnelle du territoire (article 2, alinéa 1, lettre d de l'OAT),
B. En ce qui concerne le défrichement
Selon la constatation du service forestier, le so] prévu pour la modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et le plan d'aménagement détailllé (PAD) « Gravière de l‘Aboyeu », pour l'extension de la zone d'extraction et de dépôt de matériaux de la gravière de l'Aboyeu est recouvert d’une futaie mésophile lâche remplissant des fonctions de proftection, biologiques et paysagères. Le périmètre d'extension de la gravière fait ainsi partie de l'aire forestière protégée au sens de la législation fédérale sur tes forêts. La demande de défrichement émanede l'administration communale’de Collonges. Les propriétaires des parcelles concernées par le défrichement et la compensation ont donné \ leur accord à [eur constitution. L'autorisation de défricher la surface forestière-de 40'209 m° relève de la compétence du _ département (art. 4 LcFDN). Toutefois, à titre de coordination des procédures, lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d'autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l'autorité cantonale de la procédure décisive. En l'espèce, le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour la procédure décisive qui consiste en l'homologation des modifications partielles du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal
des constructions, et des zones
(RCCZ) selon la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LcAT). En vertu de l'art. 12 “ LFo, l'insertion de forêts dans une zonñe d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher, Les deux demandes ont été mises à l'enquête publique simultanément, dans un même avis. Cette décision globale ouvre une seule voie de recours commune auprès de la même instance supérieure. Les ex:gences de coordination des procédures sont ainsi
respectées (art. 10 LeFDN), La soctété qui exploite la gravière de l'Aboyeu au Nord du village de Collonges souhaite
étendre la zone d'exploitation existante en direction du Sud-Ouest, Les matériaux extraits - présentent en effet des caractéristiques techniques très demandées
dans la construction.
Le défrichement peut par conséquent être considéré comme 1mposépar sa destination et primant à l'intérêt de la conservation de la forêt.
En vertu de l'article 5 de la Loi fédérale sur les forêts (LF0), les défrichements sont interdits (al. 1). Une autorisation peut être accordée à fitre exceptionnel au requérant qui démontre que is défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à !a conservatmn de la forêt à condition que :
-
a)
‘
l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne pulsse être réalisé qu‘à l'endroit prévu;. b) ‘ l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière
d'aménagement du territoire;
c)
;
e défrichement ne présente pas de sérieux dängers pour l'environnement (al. 2). “ Ne sont pas considérés comme ralsons Importantes les mofifs financiers, tels que le souhalt de tirer du sol le plus gros profit possible oùu [a volonté de se procurer du terrain bon Marché à des fins non forestières (al. 3). ; Les exigences de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4).
3id7
défrichement. À cet effet, |le WWF Valais pointe l'impact majeur sur la forêt qui résulterait du fait que la fonction forestière sera-suspendue durant toute la période d'exploitation
de
la gravière,
soit sur
plusieurs
décennies.
En
réponse
à cette
critique, le caractère provisoire du défrichementne saurait toutefols être remis en cause par le simple fait qu'il s’étend sur une longue période, soit la’ durée d'exploitation de ja gravière. Dans le cadre du réaménagement du site, les surfaces
excavées dans la zone d’extension seront au fur et à mesure comblées et reboisées en
vue
de
restaurer
à terme
un
milieu
forestier
richement
structuré
avec
des
essences adaptées à la station conformément aux recommandattons figurant dans l'Aide à l'exécution de l'OFEV. Dans la mesure où les térrains dévolus à l'extension
de la gravière seront, à l'échéance de l'exploitation, de nouveau réaffectés à l’aire forestière, il n'y a pas défrichement. En effet,
lleu de remettre. en cause [e caractère l'échelonnement des travaux de remise
temporaire du en état et de
renaturation du site correspond à la solution la plus adaptee à l’avancement de l'excavation et du remblayage de la gravière.
Le rapport d'impact sur l'environnement du 18 décembre 2018 (ci-après : le rapport d'impact) en précise les modaiités : « ie défrichement temporaire pour l'extraction est compensé sur place par restitufion progressive à l'aire forestière des surfaces aval remblayées et remises en état (.…) La topographie finale sera restituée à un hiveau proche de l'état actuel (...) Des essences indigènes et de station seront plantées » (p.54), ‘ S'agissant du deuxième grief (2), e WWF Valais soutient que le rapport d’impact h'aurait pas pris suffsamment en compte les valeurs naturelles ot paysagères présentes sur le site, en particulier la forêt, dont il estime que la valeur a été sous-
estimée. Selon l'opposant, il s'agirait « d’une forêt bien diversifiée avec un sousbois dense servant d'habitat.et de zone
régionales ». !l conclut
qu'äu
vu
du
de nourrissage
manque
de
à la faune et à la flore
nature
en
plaine,
il apparaît
nécessaire de sauvegarder « les boisements survivants » étant donné leur fonction
de refuge pour ia faune et leur rôle de liaison biologique (corridor faunistique). “ Cette affirmation doit être d'emblée nuancée par le fait que l'extension de la gravière ne porte atteinte à aucun objet répertorié dans un inventaire fédéräi ou cantonal des paysages ou des biotopes, de sorte qu’aucune zone.de protection de la riature, ni qu'aucun milieu digne de protection, au sens de l’'Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN), n'est visé par l'emprise du projet. Ce constat est d’alileurs confirmé par le Service cantonal des forêts, des cours d'eau et
du paysage (SFCEP) dans son préavis du 20 Janñvier 2020 et par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans sa prise de position du-29 juillet 2020. Par ailleurs, le choix du- périmètre d'extension de la gravière a fait l'objet d'une étude préalable de varilantes selon quatre paramètres importants : (1) l'exploitation _ mesurée du sol, (2) l'atteinte à une zone de protection, (3) le défrichement et (4) l'emprise agricole. A l’analyse de ces variantes, le périmètre retenu est l'un des seuls à satisfaire l'exigence d'une utilisation mesurée du sol sans porter atteinte à une zone de protéction du paysage. En effet, l'extehsion de la gravière de l’Aboyeu aura lleu dans une zone où le coefficient defflcac:te d’utilisation du ‘sol, solt le rapport entre ie volume utile de matière première (m°) et la surface à défricher (m°), apparaît suffisante, soit 15.6 mm* (après déduction des fines limoneuses), pour être conforme au principe d’une utilisation mesurée du sol (art, 75 al, 4 Cst). Cette valeur d'efficacité respecte donc le seuil admissible de 15m‘/m”-tel que défini par l'OFEV dans l’Aide à l'exécution « Défrichements et cornpensation » (2014 ; oi-
après : « l'Aide à l'exécution de FOFEV »), S'agissant
* boisement marquée
de
la forêt
touché par
par
proprement dite,
le rapport. d'impact mentionne
que
l'extension
une
fortement
l'exploitation
forestière
est
(...)
La
futaie
mésophile
lâche,
strate
arbustive
est
dense,
«le voire
:mpenétrable en dehors des pistes d'exploitation : noisetiers, sureaux noirs, fusains sont entremêlés de ronces et de clématites » (p. 53). Au chapitre des valeurs _ blologiques, le rapport d'impact indique que « la composition
et la structure de ce
5#17
-
ensemencer aussi rapidement que possible les surfaces remblayées (avec des essences indigènes adaptées à la statlon, …) afin de « recréer un habitat bocager et forestier richement structuré » (chap. 5.12.3 p. 72 RIE).
En appliquant ces mesures de luîte contre les néophytes durant la durée des travaux d'exploitation et de remise en état. progressive du site, l'extension du périmètre de la gravière n'aggravera pas la propagation des néophytes invasives. Surce point, l'opposition du WWF Valais doit être rejetée puisque ces mesures figurent dans le cahier des charges lié à l'exploitation de la gravière et doivent être observées par le requérant.
Le WWF Valais soutient également que la forêt ainsi sacrifiée pour l'extension de la gravière seraït inscrite dans le Réseau écologique cantonal (REC) Le rapport - d'impact mentionne que « le cône de l’Aboyeu où se situe la gravière a été identifié comme une zone nodale où relais» tant pour lés espèces liées aux milieux agricoles que pour la faune forestière (chap. 5.11.1 p. 55), mais relève que le projet , d'extension ne-se trouve pas en travers d’un corridor faunistique (figure 5.9 p. 56). Ainsl, la zone d'emprise du projet d’extension de la gravière ne traverse aucun . corridor faunistique qui puisse mettre en péril l'intégrité et la cohérence du Réseau écologique cantonal de la plaine du Rhône. !! sted de reiever que cette emprise est fimitée dans le temps et qu’elle laissera place à la reconstitution d'un milieu forestier plus diversifié qu'en
l'état actuel grâcé à la réalisation des
mesures
d'intégration
paysagère C1-C4 prescrites dans le rapport d’impact (p. 63-64). Le WWE Valais soutient en outre que l'extension de la gravière causerait « une grande atteinte au paysage par l'artificialisation de tout le bas du coteau ». Bien qu'il s'agisse d’un Impact non négligeable sur le paysage, le périmètre choisi résulte d'un arbitrage établi après mûre réflexion et analyse préalable de f'ensemble des variantes possibles, arbitage qui reconnaît, d'une part, que |a clause du besoin liée
à l'extension des sites d’extraction prime l'intérêt à |a conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo), intérêt public prépondérant reconnu dans la fiche E. 8 du Plan directeur cantonal, et d’autre part, que l'emplacement choisi pour l'extension de la gravière
satisfait à l'exigence d'une ulilisatlion mesurée du sol (art. 75 al. 4 Cst.) puisqu'il dépasse le seuil de rentabilité admissible entre la surface à défricher et le volume de Mmatériaux à extraire (coefficient d’efficacité d'utilisation du sol). Cet arbitrage qui reconnaît la clause du hesoin comme étant prioritaire à la conservation de la forêt à cet endroit justifie à lui seul le défrichement requis pour l'extension de la gravière. En contrepaflle du défrichement, des mesures de compensation se10nt rféalisées sous deux formes: 1.
Les mesures d'intégration paysagère C1-C4, qui peuvent être mises en place rapidement en périphérie de la zone d'extension énoncées en pages 63, 64 et 67 du rapport d’impact et développées dans les grandes lignes dans l'Annexe F _ du rapport d'impact. Ces’mesures visent à compenser la suppression femporaire d'un milieu naturel résultant du défrichement et les atteintes résuitant du chantier;
2.
Les mesures de compensation liées au comblement et à la remise en état future du site, qui visent à la « reconstitution progressive d'un milieu forestier rhichement structuré (murgiers, mares, ouvertures pâturées) », mesures qui sont conduites selon un processus par étapes parallèle à celui'de l'extraction (p. 61 du rapport d'impact). Ces mesures permettent la restitution de la zone forestière dans.le périmètre d'extension de la gravière et seront donc réalisées sur la durée selon les étapes figurant en annexe C'du rapport d'impact,
Les
mesures
d'intégration
paysagère
C1-C4
ont été approuvées
par les parties
requérantes en date du 20 décembre 2018. Ces mesures de compensation ont été validées par OFEV dans sa prise de position du 29 juillet 2020, qui a reconnu que ces mesures apporteront une plus-value notable en térme de biodiversité et de “
paysage et l'autorité fédérale de conclure « du point de vue de l'OFEV, on peut admettre que si ces mesures (C1 à C4) sont mises en œuvre de manière
— 747
Bien qu'une compensation écologique optimale au sens de l’art. 18 al.T ter LPN ne “ soit pas strictement requise dans le cas d’espèce faute d'une atteinte à un biotope digne de protection, ces mestres d'intégration paysagère convergent toutefois vers l'objectif assigné
aux
jurisprudence
Tribunal
écologique
du
mesures
de
fédérai
des' campagnes en
compensation
écologique
qui
« combattre
est-de
préservant
et
favorisant
la
tel que fixé
par
ta
l’'appauvrissement biodiversité
et
les
biotopes qui lui sont nécessaires dans leur structure naturelle, leur interconnexion et leur dynamique » (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 3,1, DEP 2019 p. 340), Le grief soulevé par le WWF Valais d'un bilan écologique non équilibré doit être écarté. Au vu de ce qui précède,il y a lleu de lever entièrement l'opposition du WWF Valals dès lors qu’en conclusion, la clause du besoin liée à l’extension de la gravière de l’'Aboyeu constitue un intérêt public prépondérant primant celui à la conservation de la forêt (art. 5 al, 2 LFo), que le périmètre d’extension de la gravière ne porte atteinte à aucun milieu naturel digne de protection au sens de l'OPN et que les mesures
de compensation
prévues
permettent de contrebalancer à suffisance de
droit les atteintes.causées au milleu nature! tant durant la phase d'exploitation qu’à l’issue de la remise en état progressive du site. || convient de préciser que ces mesures bénéficieront d'un suivi environnemental et d'une surveillance du canton, notamment par le maintien à l'avenir de l'actuelle commissiôn de suivi de la gravière de l'Aboyeu, commission réunissant les différents partenaires, dont les services de l'Etat.
b)
Opposition de Mme et M. Etant agriculteurs Collonges,
du 14 janvier 2019
et exploitants
de la parcelle n° 901 sise sur commune de ont formé opposition au projet d'extension de la
. Gravière à cause des mesures d'intégrafion paysagère qui seront réalisées sur leur
parcelle agricole, soutenant que P explmtab:hte et la rentabilité. H conwent
ces mesures
en compromettmnt
sérleusement
de préciser que le périmètre dévolu à l'extension de la gravière a été
notamment choisi de façon à minimiser l'impact sur les parcelles agricoles adjacentes au site d’extraction, de sorte qu'il sacrifle essentiellement une zone - forestière. Dans la mesure où des parcelles agricoles auraient pu être intégrées dans ce périmètre et qu'elles ont été épargnées par le proiet d'extension de la gravière, Îl apparaît d'autant plus justifié, que les mesures d'intégration paysagère
puissent affecter les parcelles agricoles quand bien même celles-ci se situent en marge du périmètre d’extension de la gravière. HH s'agit d'un compromis résultant d'une pesée des intérêts en présence, à savoir l’atteinte à une surface forestière de 40'209 m* qui permet d'épargner une surface quas| équivalente en zone agricole, et l'intérêt public lié à la préservation de l'environnement qui se traduit par l'obligation . de compenser ce défrichement par des mesures en faveur de la nature.
Bien que le périmètre d’extension ne porte atteinte à aucun milieu naturel digne de protection selon l'Ordonnance fédérale sur la protection de nature et du paysage (OPN) ! n'en demeure pas moins qu’il en résulte un défrichement conséquent qui privera ta faune et la flore d'un habitat naturel et d'une zone de transit durant toute
la période d’exploitation de la carrière jusqu’à la remise en état définitive du site. Sous
cet angle,
ces
mesures
d'intégration
paysagère
appataissent
nécessaires
pour pallier la privation d'un espace naturei résultant des travaux d’excavation et de remblaiement de l‘extension du site d'extraction. Dès lors, ces mesurés de rééqunllbrage sont pleinement jushflees et doivent être réallsées en dehors du site d'extraction afin de compenser l'atteinte à la nature et à
la forêt durant toute la période d'expioitation de la gravière jusqu'à sa remise en état. [1 sied de relever que les modalités concrètes de mise en œuvre de ces , Mesures
d'intégralion
paysagère
seront
éludiées
en
concertation
avec
|es
propriétaires et exploitants des parcelles agricoles concernées. Ainsi les aménagements spatiaux des structures bocagères (plantation d'essences indigènes 8717
Pour les raisons qui précèdent, l'opposition des doit être rejetée dès lors que
mesure
de compensation
les mesures
adéquate
du 14 janvier 2024
d'intégration
et raisonnable
paysagère
gravière.
c)
de la
'
Oppositiùn de Mme et M. Etant
constituent -la
au projet d'extension
agriculteurs
mesures
du 21 janvier 2019
et exploitants des parcelles n°900, 908 et 909, Mme et M. ont formé opposition en raison des impacts des
d'intégration
paysagère
sur
leurs
parcelles
agricoles.
Les
opposants
soulèvent les mêmes griefs que les époux dans le cadre de leur opposition du 14 janvier 2019, à savoir. qu’ils contestent le bienfondé-de ces mesures de compensation en pointant l'inconvénient qui en résulte sur l’exploitation de leurs parcelles agricoles. À cet égard, les opposants soulignent que « l'ajout de pierriers, bosquets etc… réduisent non seutement la surface exploitable mais rend également difficile les manœuvres avec les machines agricoles, » Comme expliqué plus haut, ces mesures d'intégration paysagère constituent des mesures de rééquilibrage pour contrebalancer la perte d'un habitat naturel et d’une llaison biologique occasionnée résultant de l’exterision de la gravière de l'Aboyeu. Sans paraphraser les arguments qui ont été développés précédemment, ces mesures poursuivent un double objectif : le rééquilibrage de l'atteinte portée à l'environnement en lien avec le projet d'extension de la gravière et la compensation écologique au sens de l’art. 18b LPN et 15 OPN. Dictée par un intérêt public prépondérant, la réalisation de ces mesures permet en priorité de compenser la suppression d'un espace naturel résultant de l'extension de la gravière et de la durée des fravaux d'excavation et de combiement qui en découlent. La localisation de ces mesures de rééquilibrage en bordure de l'emprise du projet d'extension, en l'occurrence sur les parcelles 900, 908 et 909, est dictée par le fait que ces parcelles jouxtent la forêt et qu'elles sont situées en travers de liailsons biologiques à renforcer, dont celles des « haies Toblerone Colionges » réalisées dans le cadre du concept Bois Noir (figure.5.15 p. 62 du rapport d'impact sur l'environnement du 18.12.2018). Ainsi, lé choix des parcelles agricoles impactées par ces mesures d'intégration est imposé par l’objectif poursuivi par ces mesures, à savoir renforcer
les liaisons biologiques existantes. S’agissant en particulier de la mesure C4 qui concerne les parcelles agricoles 908 et 909, le rapport d’impact précise que la mise en place de ces structures vise à diversifier la lisière forestière située au nord de la parcelle 908 et restructurer les parceiles agricoles en continulté du bocage présent sur la parcelle 900 afin de renforcer la valeur paysagère et biologique du secteur
(annexe F du rapport d'impact, mesure C4). Conformément aux précisions données lors de la séance de conciliation du 11 février 2019, le détail de l'aménagement de ces structures bocagères (plantation d’essences indigènes sous forme de bosquet et
mise
en
place
de
murgières)
pourra
être
revu en
coordmahon
propriétaires et exploitants concernés.
avec
les .
[
[
Îl est à relever qu'à terme, la remise en état du site dextensmn
de la gravière
comprendra
disposition
des
pâturages
boisés
qui
pourralent être
mis
à
des
exploltants-locaux sous réserve du respect des mesures de compensation prévues dans le cadre du projet et des canditions et charges qui sont posées par tes autorités cantonales. [ Pour ies raisons qui précèdent,
iopposltlon des époux
du 14 |janwer 2021
. doit être rejetée dès lors que les mesures d'intégration paysagère constituent une mesure de compensation adéquate et ralsonnable gravière, jusfifiée par un mtéret publlc prépondérant.
au
projet
dextensuon de
la
Dans le cadre de |a présente décision relative au défrichement, les services cantonaux et .
instance fédérale suivants ont rendu un préavis favorable : i1/17
« b}
L'extraction des matériaux se fera de l'aval vers l'amont, en respectant les principes d'exploitation décrits au chapiître 4.1.2 et de l'annexe C « Profil en long par élapes d'extractions de 5 ans » du Rapport d'impact sur l'environnement (RIE de décembre 2018), et selon une planification par étapes de 5 añs pendant une
d)
Seuls des matériaux respectant les exigences de l'annexe 3, ch. 1 de l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED) seront utilisés pour le remblayage. La zone d'apport pourta provenance des matériaux d'excavation non pollués répondant aux ex:gences de l'annexe 3, ch.1 OLED comprend l'ensemble
Î
Aucuñe machine très bruyante (p ex. concasseur) n’est autorisée dans le périmètre
durée d'environ 20 ans.
du Valais ainsi que le Chablais vaudois de l'extension de la gravière. ». L'article 10 let, c est modifié comme suit :
«{(…) c) L’Espace Réservé aux Eaux (ERE) proposé à titre md:aaüf sur le plan du PAZ du 10 décembre 2018 et du PAD. « Gravière Aboyeu » du 12 décembre 2018, a été déterminé
selon
la
procédure
définie
à
l'art.
13
de
la
Loi
Iamenagement des cours d'eau (LeACE, du 15 mars 2007}. approuvé parle Consell d’Etat en date du 16 jâflV!B!‘ j 2019. »
cantonale
Celui-ci
sur
a ete
L’article 13 let, b est modifié comme suit : «{….)
b) De manière à intégrer les éventuelles fouilles archéologiques aux contraintes du chantier, l'exploitant avertira l'Office cantonal d'archéologie (OCA, tél. 027 606 38 55) avant chaque phase d'exploitation de l’extension, dès que le terrainsera disponible pour effectuer une campagne de sondages afin de connaître la densité
des vestiges archéologiques, Selon les résultats de ces sondages, un planning pourra être établi pour effectuer les travaux de fouille et de documentation archéologiques nécessaires (art. 724 CCS). » .
L'article 14 let. c et d est modifié comme suit :
« (…
c} Les Installations existantes à l'intérieur de ce périmètre peuvent etre entretfsnues
|
conformément à l'usage actuel. En cas de réfection notable, leur déplacement à
l'extérieur de l'Espace Khône devra être évalué, et une coordination effectuée par
le Service de la protection contre les crues du Rhône (SPCR), ‘ d) En cas de nécessité de déplacement de la mesure nature C1 du fait du projet de 3°P° correction du Rhône, une mesure de remplacement eqwva!ente devra être . proposée. » L'article 16 est modifié comme suit : a) L'exploitant prendra
foutes les mesures
nécessaires \au respect des
èx:gences
légales relatives notamment au bruit, aux wbraflons à la protection des sols et à la gestion des déchets. ‘ b}) Conformément à l'ait, 10c al. 1 LPE, I’ensemb!e des mesures de protection de l'environnement intégrées au projet, proposées dans le chapitre 5 du RIE de décembre seront mises en œuvre parl ‘exploitant, pour autant qu'elles respectent le présent règlement. [ c) Le degré de sensibilité (DS) au bruit attribué à l'ensemble de la zone d’exp!o:taüon et de dépôt de matériaux est le DS IV. a) Un concept de [uite contre les plantes exotiques envahissantes est établi et mis en œuvre de façon coordonnée avec les mesures défà instaurées par la Commune. ‘ Les mesures de suivi et de luite se poursuivront ‘durant toute la période d'exploitation et au minimum 5 ans après la remise en état. L'évolution de ces néophytes et les moyens mis en œuvre devront être contrôlés annuellement parle biologiste en charge du suivi selon l'article 19 « Suivi environnemental ». En cas de besoin, la Commission de suivi pourra exiger une adaptation des moyens de suivi
#3 717
-
La commune transmettra les géodonnées au SDT dans les 60 jours.
-
L'ERE approuvé par le Conseil d'Etat en date du 16 janvier 2019 sera feporté sur tous les plans (extrait de PAZ et PAD). '
B. En ce qui concerne le défrichement Décision quant au défrichement et à l'expioitation préiudiciable
a)
Le défrichement sollicité par l'administration communale de Collonges, pour la modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et ie plan d'aménagement détaillé (PAD) « Gravière de I‘Aboyeu », pour l'extension de la zone d'extraction et de dépôt de matenaux de la gravière de l'Aboyeu, portant sur une surface totale de 40'209 m°, dont 1492
m° à titre définitif et 38'717 m° à
titre temporalre
au Îieu-dit
"P!enbouxs“ (défrichement), et une longueur en forêt de 91 m° (explo:tatron préjudiciable), sur le territoire de la commune de Collonges (coordonnées environ: 2'568'800/1114'150), est autorisé, selon le plan au 1 : 2000 figurant au dossier du. bureau Joël Bochatay du 12 décembre 2018. 5) - L'abattage et le ohengement de vocation du sol forestier ne peuvent avoir !feU que lorsque les conditions suivantes auront été remplies: entrée en force de la déciston globale d'homologation de modûncat:on partielle du _ plan d'affectation des zones et du règilement communal des constructions et des zones (RCCZ) et de la présente décision d'autorisation de défrichement - _ Marlelage par le garde forestier du triage concerné c)
La presente autorisation‘est limitée au 30 avril 2025 ou, en cas de recours contre la
présente décision, au plus tard 4 ans après son entrée en force. Déc|s:0n quant à |a compensation-
a)
Le défrichement temporaire de 37' 452 m”*de
la surface exploitée est.compensé sur
place par restitution progressive à l'aire foresflère des surfeces remblayées et remises
en état. Les défrichements temporaires de 800 m° et 465 m° des mesures d'intégration
C1
et C3 sont également compensés
sur place par restitution à l'aire forestière des
surfaces au terme de la réalisation des mesures. La remise en état se fera selon les
instructions du chapitre 5 du dossier-Joël Bochatay du 12 décembre 2018. b)
Les défrichements définitifs de 1492 m* sont quant à eux compensés directement par l'intégration à l'alre forestière d'une surface identique en cours de colonisation par les ligneux. Cette surface déjà disponible se situe sur le talus en rive droite de l'Aboyeu, . entre le torrent et la piste d'accès reliant les installations de traltement des matérlaux à la balance à l'entrée du site. Cette ‘compensation sera effectuée d'entente avec
l'Ingénieur forêt du SFCEP, arrondissement du Bas-Valais et sous son contrôle. Cette
compensation est à effectuer au plus tard jusqu'au 30 avril 2026 ou, en cas de recours contre la présente décision, au plus tard 5 ans après son entrée en force. Cautron
Le requerant versera, à titre de caut:on pour garantir la bonne exécuhon des travaux et la
remise en état des lieux, un montant de Fr. 200'000.- au fonds forestier (rubr. 9200.00.421) dans ies 30 jours qui suivent la réception dé la facture y relative. Cette garantie pourra également être assurée au moyen d’une garantie bancaire ou d'assuränce. Ce montant de
garantie pourra être restitué après la reconnaissancé du reboisement de compensation et
de-remise en état des lieux par l'ingénieur Forêt du SFCEP, arrondissement du Bas-Valais, Autres charges et conditions
a)
Les travaux de défrichement et de compensation seront suivis par ie garde forestier du
trliage concerné, sous la surveillance de l'Ingénieur Forêt du SFCEP, arrondissement
15717
Voie de recours
“ La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel par les parties à la procédure et celles touchées par |es modifications éventuelles apportées par le Conseil d'Etat au plan d’affectation de zones, au plan d'aménagement détaillé ou à son règlement et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'’elles soient annulées ou modifiées. Le recours sera présenté en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés, |l devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions (articles 72 et 80 en lien avec les articles 46 et 48 LPJA). Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
- =fl DEC
2021
Au nom Vdu Conseild'Etat Le
président
Le chancelier
-—-_—.—-—=.-—_
Frédéric Favre
Emolumeh_ts: Fr. Timbre santé : Fr.
Philfpp Spôrri
4d'050.-8
Distribution :
-
6extr.DFIS 1 extr. SEN 1 extr SDT -— 1 extr. SCPF 1extr. SCA 1extr SPT 1 extr OCCR3
1 extr, SAJMTE - - 1 extr, SIP
-
-
1 extr, SFCEP pour distribution interne et transmission à la Direction fédérale des forêts, Berne
- - d extr OFEV
—
°
-
1 extr. Triage forestier CDF, Monsieur Jean-Baptiste Bruchez, Industrie 7, 1926 Fully
-
d extr.IF
aux opposants : -
WWF Valais, Rue de Conthey 2, 1950 Sion
-
Développement territorial
[Q
130EC, 2021
Transmis à
pour
D
Modification partielle du PAZ - Gravière Aboyeu, 1:1200
PIECE N° 1b
COMMUNE DE COLLONGES Extension de la gravière de l'Aboyeu
Modification partielle du Plan d'Affectation des Zones &
Plan d'Aménagement détaillé "Gravière Aboyeu"
Plan d'affectation des zones (PAZ) ETAT FUTUR 1:2'000
Approuvé par l'Assemblée Primaire de Collonges le : HlMNZMB .......... .
Homologué par le Conseil d'Etat le : …
rHomviogue pai e Gor en séance du … Drait de sceau: Fr. / L'atteste: Le chancelier d'Etat:
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es d'épines 1Ba 1890 st-maurice
joëlbochatay
— + 079 687 17 36
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AGAGETS EN COURS IS06 Esvanson
[email protected] < Ebsès Pn
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Version octobre 2021 Sisston
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L N T& 114200
, 568'400
| Zone d'exploitation/dépôt de matériaux
|Ë
Périmètre de la modification partielle du PAZ
LZ Périmètre zone à bâtir
ME Aire forestière
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1 Périmètre du PAD "Gravière Aboyeu”
— —|
50
Secteur archéologique
Espace réservé aux eaux (ERE) approuvé par le CE
L _ 1e 16.01.2018 T
114'000
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T
568'600
;
Zone de protection du paysage
Zone agricole prioritaire
Zone incutte
\ Autre zone agricole
T
113°800
T
568'800
Plan, 1:1200 - Plan d'aménagement détaillé "Gravière Aboyeu"
569'200
114‘000 Périmètre du PAD "Gravière Aboyeu"
D
Emprise d'extraction
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Secteur archéologique
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Plan d'aménagement détaillé (PAD) "Gravière Aboyeu"
joëlbochatay >
1890 st-maurice
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t 079
| Secteur d'aménagements nature
16.01.
] Secteur d'aménagements de protection contre les
Route de contournement
“ laves torrentielles
=æ=l>=< Route d'accès et circulations
Secteur des berges et talus renaturés (aire forestière)
Æ _ Pylônes des lignes HT
1 : 2°000 637 17 36
ËÊPÏC1Ë g%s1eä)é1 3ux eaux (ERE) approuvé par le
e
;
Version octobre 2021 114000
568600
Secteur d'exploitation et de dépôt de matériaux - (extension) Secteur d'exploitation des matériaux (selon autorisation 2007)
[. _{ Espace Rhône
Commune de Collonges - Extension de la gravière de l'Aboyeu Modification partielle du Plan d'Affectation des Zones & Plan d'Aménagement détaillé "Gravière Aboyeu"
îtes d'épines 18a
Secteur des installations de la gravière et de “ stockage des matériaux
-
Secteur du torrent de l'Aboyeu
_
Secteur de forêt conservée ï
113'800
En
568'800
113'800
569'000
——
D
Règlement - Plan d'aménagement détaillé "Gravière Aboyeu"
PIECE N° 2
COMMUNE
DE COLLONGES
Extension de la gravière de l'Aboyeu
MODIFICATION
PARTIELLE DU PLAN D'AFFECTATION
DES ZONES
& PLAN D'AMENAGEMENT
DETAILLE "GRAVIERE
ABOYEU"
RÈGLEMENT DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ (PAD) "GRAVIÈRE ABOYEU"
Adopté par l'Assemblée Primaire de Collonges le 11 juin 2019 Version octobre 2021 Homotogue parie Conseil'd'Etr en séance Àu …… “'1DEC.2ÜZ1 .......
Dræit de sceau: F1, /Æ<Ÿ"
Homologué par le Conseil d'Etat le:
sr
Commune de Collonges
PAD "Gravière Aboyeu"
RÉÈGLEMENT DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ (PAD) "GRAVIÈRE ABOYEU"
Art. 3 _ Bases légales
Art. 5 — Secteur des installations de la gravière et de stockage des matériaux
Art. 6 — Secteur d'exploitation des matériaux (selon autorisation 2007)
Us
Art. 10 Secteur du torrent de l'Aboyeu
Art, 11
Secteur des berges et talus renaturés (aire forestière}
Art. 13 Secteur archëolôgiqve
Art, 14
Espace Rhône
Art. 15 — Routes d'accès et cireulations
à
_ Secteur de forêt conservée
Art. 16 v
Art. 12 6500n
Art. 9 — Secteur d'aménagements nature
UO
— Secteur d'aménagements de protection contre les javes — forrentielles
LUO
Art. 8 R
Art. 7 — Secteur d'exploitation et de dépôt de matériaux (extension)
SU
Art. 4 _ Secteurs du PAD
U
— Périmètre du PAD
U
Art.2
O N
Contexte et but du PAD
H
Art. 1
N
Table des matières
29 altri articoli
Art. 17 — Autorisations de construire
U
Art. 18 _ Remise en état des lieux
0
Art. 19 Suivi environnemental
50
Art. 20 — Commission de suivi
C
Art. 21 Dispositions finates
0
Art. 22 Entrée en vigueur
L
Protection de l'environnement
V1t du 15,09.2021
Commune de Collonges
PAD "Gravière Aboyeu"
RÈGLEMENT DU PAD “GRAVIERE ABOYEU"
Art. 1 Contexte et but du PAD
a) Le présent Plan d'Aménagement Détaillé (PAD) concerne la zone d'exploitation et de dépôt de matériaux de l'Aboyeu, régie par les dispositions de l'article 116 du Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) de la Commune de Collonges qui stipule : a) Cette zone comprend des terrains affectés : - à l'extraction de matériaux;
- au dépôt provisoire et traitement de matériaux; - à l'aménagement d'une décharge contrôlée. b) Le PAD précise les mesures particulières d’aménagement et règle dans le détail l'affectation du so| du périmètre de la zone d'exploitation et de dépôt des matériaux de l'Aboyeu.
c) Les objectifs d'aménagement sont les suivants : - la protection contre les crues (laves torrentielles), - la mise en valeur de matériaux pierreux rares, extraits du lit et du cône de l'Aboyeu,
-
Art. 2
la renaturation du torrent ainsi que des milieux riverains et bocagers associés en tant que sites de reproduction pour les amphibiens et éléments de liaison biologique entre le coteau et les berges du Rhône.
Périmètre du PAD
a) Les parcelles concernées
sont les n° 210, 230, 239, 281,
301, 900,
1237,
1277 et 1346,
partiellement ou totalement, pour une surface totale de 111'824 m b) Une partie de ces surfaces, correspondant à quelque 21'200 m?, pourra être restituée à la forêt et au cours d'eau dès la remise en état suivant la fin de l'extraction autorisée du chenal de l'Aboyeu,
soit au plus tard au 31 mars 2025. c) Le plan de situation annexé reporte le périmètre du PAD et localise les différents secteurs.
Art. 3 Bases légales
a) Le présent PAD est basé sur les dispositions légales en vigueur, notamment sur la législation fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire ainsi que sur les règlements et directives qui en découlent. b) Pour les dispositions non prévues dans le présent règlement, le RCCZ est applicable. c) Demeurent réservées les autres dispositions légales fédérales et cantonales.
V11 du 15.09.2021
«
2
Commune de Collonges
Art. 4 PAD "Gravière Aboyeu"
Secteurs du PAD
a) Les secteurs définis à l'intérieur du PAD "Gravière Aboyeu" sont les suivants : secteur des installations de la gravière et de stockage des matériaux secteur d'exploitation des matériaux (selon autorisation 2007) secteur d'exploitation et de dépôt de matériaux (extension) secteur d'aménagements de protection contre les laves torrentielles secteur d'aménagements nature secteur du torrent de l'Aboyeu secteur des berges et talus renaturés (aire forestière) secteur de forêt conservée secteur archéologique Espace Rhône. b) |s sont reportés et localisés sur le plan de situation annexé à l'échelle 1 : 2000.
c) Les différents secteurs et les prescriptions fixées pour chacun d'eux sont définis aux articles 5 à 14 ci-après.
Art. 5 Secteur des installations de la gravière et de stockage des matériaux
a) Ce secteur comprend :
-
les surfaces occupées par les installations fixes nécessaires au concassage, au triage et au lavage des matériaux provenant de l'extraction ;
-
les surfaces de parcage et d’entretien des machines et des véhicules (hangar) ;
-
les aires et les casiers de stockage des matériaux et des produits finis.
b) Les équipements nécessaires à la gravière tels que les trémies de chargement et de déchargement, les bandes transporteuses ainsi que les installations accessoires aux différents traitements (y compris celui des eaux de lavage) sont autorisés. c) Est aussi autorisé l'aménagement de pistes et d'aires de service (au besoin revêtues) pour la circulation et le parcage des véhicules nécessaires à l'exploitation. d) Les constructions fixes telles que casiers de stockage, bureaux, vestiaires, ateliers et autres locaux techniques nécessaires à l'exploitation sont également autorisés. e) Le traitement et le recyclage de déchets minéraux de chantier ne sont pas autorisés.
Art. 6 Secteur d’exploitation des matériaux (selon autorisation 2007)
a) Ce secteur comprend les surfaces réservées à l'extraction et en cours d'exploitation au Ban d'Arbignon, selon l'autorisation de construire du 07 février 2007.
b) Son utilisation (y compris réaménagement final) se fera jusqu'en mars 2025 au plus tard, conformément aux conditions des autorisations en cours. c) A la fin de la durée de validité de l'autorisation de défrichement (soit au 31 mars 2025 selon décision de prolongation du Conseil d'Etat du 19 janvier 2011), ces surfaces seront restituées à l'aire
V11 du 15.09.2021
3
Commune de Collonges
PAD "Gravière Aboyeu"
.
* forestière et feront l'objet d'un relevé de l'état définitif qui sera transmis pour analyse au Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP).
Art. 7 Secteur d’exploitation et de dépôt de matériaux (extension)
a) Le secteur d'exploitation et de dépôt de matériaux (extension) comprend les surfaces à exploiter au Vorger prévues dans le cadre de l'extension de la zone d’extraction et de dépôt de matériaux de la gravière de l'Aboyeu. b) L’extraction des matériaux se fera de l’aval vers l'amont, en respectant les principes d’exploitation décrits au chapitre 4.1.2 et de l'annexe C « Profil en long par étapes d'extractions de 5 ans » du Rapport d'impact sur l'environnement (RIE de décembre 2018), et selon une planification par étapes de 5 ans pendant une durée d'environ 20 ans. c) Un remblayage avec reconstitution de milieux forestiers s'effectuera en parallèle. d) Seuls des matériaux respectant les exigences de l'annexe 3, ch. 1 de l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED) seront utilisés pour le remblayage. La zone d'apport pour la provenance des matériaux d’excavation non pollués répondant aux exigences de l'annexe 3, ch.1 OLED comprend l'ensemble du Valais ainsi que le Chablais vaudois. e) La durée exacte des activités des différentes étapes est dépendante des besoins du marché et peut donc varier selon les circonstances et la conjoncture. f) Aucun nouvel accès ne sera créé depuis la route communale ; les machines accèderont au secteur par des pistes provisoires depuis les surfaces d'installations existantes, au Nord. g) Le sommet du talus d'extraction se tiendra à une distance minimale de 3 m d'une bande de forêt conservée pour des motifs paysagers en bordures Ouest et Sud du périmètre d'excavation (voir
Art. 12
ci-après). h) Seules des installations mobiles nécessaires à l'exploitation sont autorisées dans ce secteur (pas de construction fixe). )
Aucune machine très bruyante (p.ex. concasseur) n'est autorisée dans le périmètre de l'extension de la gravière.
Art. 8 Secteur d'aménagements de protection contre les laves
torrentielles
a) Ce secteur est réservé à l'aménagement d'un dépotoir dont l'ouvrage de fermeture est constitué de 2 digues en chicane. I| a pour but de stopper et de retenir les laves torrentielles, et ainsi de protéger les installations et la route communale. b) A la fin de la durée de validité de l'autorisation de défrichement (soit au 31 mars 2025 selon décision
de prolongation du Conseil d'Etat du 19 janvier 2011), ces surfaces seront restituées à l'aire forestière ou au.cours d'eau, et feront l'objet d'un relevé de l'état définitif qui sera transmis pour analyse au Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP). c) La piste d'accès existante qui longe le futur dépotoir sera maintenue afin de permettre son entretien. d) La capacité de stockage devra en tout temps être garantie.
V11 du 15.09.2021
4
Commune de Collonges
PAD "Gravière Aboyeu"
e) L'état des digues (tassement, affouillement, dégradation des blocs, etc.) devra être contrôlé régulièrement afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.
f) Aucune autre construction que celles nécessaires à la fonction de rétention des laves torrentielles n'est autorisée. g) L'entretien du dépotoir sera réalisé de façon à favoriser le maintien et le développement de dépressions étanches qui pourront former des gouilles temporaires favorables aux amphibiens.
Art. 9 Secteur d'aménagements nature
a) Ce secteur comprend des milieux humides réaménagés le long de l'Aboyeu, dans le but : - d'offrir des refuges et des sites favorables aux amphibiens tels que la grenouille rousse, le triton alpestre, le crapaud commun et le sonneur à ventre jaune; - de maintenir un milieu riverain dynamique et en particulier de favoriser les associations sur sols limoneux, devenues rares en plaine. b) Aucune
circulation de véhicule,
aucune
installation d'exploitation,
même
provisoire, n'y sont
permises. Seules y sont autorisées les interventions en faveur de la nature et du paysage.
Art. 10 Secteur du torrent de l'Aboyeu
a) Ce secteur indique le lit du torrent de l'Aboyeu tel qu'il est prévu de l'aménager selon le projet de protection contre les crues autorisé le 07 février 2007. b) Aucune construction autre que celles nécessaires à l'entretien du cours d'eau (notamment pour le maintien de son gabarit hydraulique) ou à sa mise en valeur naturelle ne peut y être autorisée. c) L'Espace Réservé aux Eaux (ERE) proposé à titre indicatif sur le plan du PAZ du 10 décembre 2018 et du PAD « Gravière Aboyeu » du 12 décembre 2018, à été déterminé selon la procédure
définie à l’art. 13 de la Loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau (LcACE, du 15 mars 2007). Celui-ci a été approuvé par le Conseil d'Etat en date du 16 janvier 2019.
Art. 11 Secteur des berges et talus renaturés (aire forestière)
a) Ce secteur comprend les surfaces de berges et de talus rendues à la nature (forêt) après les extractions ou dépôts de matériaux effectués selon l'autorisation de construire du 07 février 2007. b) Aucune construction autre que celles nécessaires à la mise en valeur naturelle et paysagère n'y est autorisée.
c) A la fin de la durée de validité de l'autorisation de défrichement (soit au 31 mars 2025 selon décision de prolongation du Conseil d'Etat du 19 janvier 2011), ces surfaces seront restituées à l'aire forestière et feront l'objet d'un relevé de l'état définitif qui sera transmis pour analyse au Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP).
V11 du 15.09.2021
5
Commune de Collonges
Art. 12 PAD "Gravière Aboyeu"
Secteur de forêt conservée
a) Entre le secteur d'extraction et la route communale de contournement; une bande boisée d'au minimum 5 m de largeur sera conservée (fonction paysagère). b) Afin d'assurer la mise en valeur naturelle et paysagère en faisant varier la topographie des talus excavés, la largeur effective du boisement maintenu pourra varier entre 5 et 10 m (voire plus), dans la mesure des contraintes d'exploitation.
Art. 13 Secteur archéologique
a) Le périmètre du PAD se trouve en partie dans un secteur inscrit dans le PAZ comme pouvant présenter des vestiges historiques en sous-sol. b) De manière à intégrer les éventuelles fouilles archéologiques aux contraintes du chantier, l’exploitant avertira l'Office cantonal d'archéologie (OCA, tél. 027 606 38 55) avant chaque phase d'exploitation de l'extension, dès que le terrain sera disponible pour effectuer une campagne de sondages afin de connaître la densité des vestiges archéologiques. Selon les résultats de ces sondages, un planning pourra être établi pour effectuer les travaux de fouille et de documentation archéologiques nécessaires (art. 724 CCS). c) L'exploitant sensibilisera son personnel sur le site à l'éventualité de mettre à jour des vestiges. Le cas échéant, les travaux seront arrêtés et le SBMA sera prévenu immédiatement.
Art. 14 Espace Rhône
a) L'Espace Rhône correspond au périmètre du PA-R3 approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 2016,
+ 10 m. b) Toute nouvelle construction est interdite dans cet Espace Rhône.
c) Les installations existantes à l'intérieur de ce périmètre peuvent être entretenues conformément à l'usage actuel. En cas de réfection notable, leur déplacement à l'extérieur de l'Espace Rhône devra être évalué, et une coordination effectuée par le Service de la protection contre les crues du Rhône
(SPCR). d) En cas de nécessité de déplacement de la mesure nature C1 du fait du projet de 3ème correction du Rhône, une mesure de remplacement équivalente devra être proposée.
Art. 15 Routes d'accès et circulations
a) Le plan du PAD indique les routes et accès servant à la desserte générale des secteurs d'exploitation et des installations.
b) La desserte interne sous forme de pistes provisoires est du ressort de l'exploitant et évolue selon l'état d'avancement de l'extraction et de la localisation des dépôts.
c) L'accès des poids lourds à la gravière depuis le réseau routier cantonal, à la hauteur du pont de Collonges, se fera par la digue de la rive droite du Rhône (itinéraire de contournement du village). d) Ce tronçon sera entretenu en vue du maintien de l'itinéraire pédestre existant. V11 du 15.09.2021
6
Commune de Collonges
Art. 16 PAD "Gravière Aboyeu"
Protection de l'environnement
a) L'exploitant prendre toutes les mesures nécessaires au respect des exigences légales relatives notamment au bruit, aux vibrations, à la protection des sols et à la gestion des déchets. b) Conformément à l’art. 10c al. 1 LPE, l'ensemble des mesures de protection de l'environnement intégrées au projet, proposées dans le chapitre 5 du RIE de décembre seront mises en œuvre par l'exploitant, pour autant qu'elles respectent le présent règlement. c) Le degré de sensibilité (DS) au bruit attribué à l'ensemble de la zone d'exploitation et de dépôt de matériaux est le DS IV. d) Un concept de lutte contre les plantes exotiques envahissantes est établi et mis en œuvre de façon coordonnée avec les mesures déjà instaurées par la Commune. Les mesures de suivi et de lutte se poursuivront durant toute la période d'exploitation et au minimum 5 ans après la remise en état. L'évolution de ces néophytes et les moyens mis en œuvre devront être contrôlés annuellement par le biologiste en charge du suivi selon l’article 19 « Suivi environnemental ». En cas de besoin, la Commission de suivi pourra exiger une adaptation des moyens de suivi et de lutte, y compris durant la phase de réaménagement. En fonction de l’évolution de la situation, l'État du Valais pourra exiger des mesures complémentaires à charge de l'exploitant. e) Les volumes annuels extraits ainsi que le volume de matériaux utilisé pour le comblement du site seront fournis sur demande du SFCEP et du SEN, avec le détail par qualité. f) L'exploitation se fera selon les principes de la protection de la nature et du paysage, en veillant en particulier à : - Restituer une topographie paysagère correspondant à celle d'un cône torrentiel naturel (variation des pentes, alternance de crêtes et de combes, sommets et pieds de talus arrondis, maintien de gros blocs insérés dans les talus) ; -
Favoriser les milleux secs minéraux favorables à des espèces peu fréquentes, en particulier en exposition Sud et sur les substrats limoneux ;
-
Limiter les plantations à la reconstitution de lisières xérothermophiles de valeur ;
-
Favoriser une recolonisation naturelle par la végétation herbacée et buissonnante, sauf aux endroits où le développement de plantes envahissantes est à craindre et où on procédera à des ensemencements avec un mélange indigène adapté ;
-
Favoriser les milieux humides pionniers, de la manière la plus complémentaire possible avec les mares du secteur d'aménagements nature ;
-
N'installer aucun obstacle susceptible d'entraver le libre passage de la faune (clôture, mur).
Art. 17 a) Toutes
Autorisations de construire les constructions ou installations fixes qui seront érigées, transformées, démolies ou
reconstruites nécessitent une autorisation de construire conformément à la législation cantonale sur les constructions. b) L’autorité compétente est la Commission Cantonale des Constructions (CCC) pour l'ensemble des constructions et installations prévues à l'intérieur du périmètre du PAD.
V11 du 15.09.2021
Ç
7
Commune de Collonges
PAD "Gravière Aboyeu"
c) Une procédure d'autorisation de construire est notamment nécessaire : -
pour l'extraction et la valorisation de matériaux (y compris la remise en état après exploitation) ;
-
pour les installations nécessaires au traitement,
d) Tous les dossiers nécessitant une procédure d'autorisation de construire devront être accompagnés des plans et investigations nécessaires, ainsi que des éventuelles demandes d'autorisations spéciales. e) Les garanties (inscription d'une charge au registre foncier, …) quant à l'aménagement, l'entretien, et la remise en état, à moyen terme (jusqu'à 30 ans), — y compris la gestion des néophytes - seront apportées dans le cadre de l'autorisation d'exploiter.
Art. 18 Remise en état des lieux
a) La remise en état doit, à long terme, redonner au site un caractère naturel sous la forme d'une mosaïque de milieux, selon le descriptif des mesures donné dans le Rapport d'impact sur l'environnement (RIE, de décembre 2018). b) Cette remise en état se fera par étapes, au fur et à mesure de l'exploitation du site.
Art. 19 Suivi environnemental
a) Un suivi environnemental de la phase d'exploitation doit être mis en place. b) Seront notamment assurés dans ce cadre : -
Un suivi biologique par un spécialiste (remise en état, suivi des mesures en faveur de la nature et du paysage, lutte contre les plantes envahissantes) ;
-
Un suivi géotechnique (contrôle de la stabilité des talus) ;
-
Un suivi hydrologique (jusqu'à la concrétisation des mesures de protection contre les crues selon PAD 2006) ;
-
Un suivi par un spécialiste de la protection des sols sur les chantiers.
c) Un rapport de suivi annuel sera établi. Ce rapport devra être transmis aux services cantonaux concernés.
Art. 20 Commission de suivi
a) La Commission de suivi déjà constituée poursuit ses activités de contrôles. b) Au moins un représentant du SFCEP, du SEN, du SCPF et de la CCC seront intégrés à la Commission de Suivi.
c) Les tâches de la Commission de suivi consistent notamment à assurer le suivi de l'exploitation et du réaménagement du site conformément au PAD approuvé. d) Le PV de la séance annuelle sera adressé à tous les membres de la Commission au plus tard un mois après la séance. V11 du 15.09.2021
8
Commune de Collonges
Art. 21 PAD "Gravière Aboyeu"
Dispositions finales
a) Dès homologation par le Conseil d’État, le présent règlement fait partie intégrante du RCCZ de la commune de Collonges, Le PAD « Gravière de l'Aboyeu » homologué par le Conseil d'État du 26 avril 2006 est abrogé. b) La procédure pour l'élaboration du présent PAD est également applicable à sa modification, sa révision et son abrogation. c) Les décisions prises par l'autorité compétente en application du présent règlement peuvent faire l’objet d'un recours motivé au Conseil d'Etat dans les trente jours qui suivent leur notification,
conformément aux dispositions de la loi sur les constructions.
d) Les émoluments et les frais sont régis par les dispositions y relatives.
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement et son annexe entrent en vigueur dès leur homologation par le Conseil d'Etat.
S
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Collonges, l€ ….….…….…rreremenmçentsnensnennnennes e
Annexe:
_ Plan de situation PAD "Gravière Aboyeu"
V11 du 15.09.2021
9
Basi legali
RCCZ_COL.2016 · Comune · Testo del cantone
RS-VS 701.1 · LcAT · Cantone
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