Révision globale du plan d'affectation des zones et du règlement intercommunal des constructions et des zones
Piano d'utilizzazione · Icogne
Documento
- Tipo
- Piano d'utilizzazione
- Comune
- Icogne
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Approvato da
- Conseil d'Etat
- Adottato
- 27 nov 2001
- Pubblicato
- 28 nov 2018
- In vigore dal
- 27 nov 2001
Carta
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20011127_icog_decce.pdf
CHANCELLERIE D'ETAT
STAATSKANZLEI
DU CANTON DU VALAIS
DES KANTONS WALLIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES SEANCES DU CONSEIL D'ETAT
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER SITZUNGEN DES STAATSRATES Seance du Sitzung vom
2 7 NOV. 2001
LE CONSEIL D'ETAT
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Vu la requete du 20 juillet 2001 de la municipality d'lcogne, sollicitant I’homologation de son nouveau plan d'affectation des zones (PAL), du reglement intercommunal sur les constructions (RIC) et de I'avenant au RIC pour la commune d'lcogne (ARIC); Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 13 novembre 1980 sur le regime com munal (LRC); Vu les dispositions de la loi federate du 22 juin 1979 sur I'amenagement du territoire (LAT) et ses dispositions cantonales duplication du 23 janvier 1987 (LcAT); Vu les dispositions de la loi sur les constructions du 8 fevrier 1996 (LC) et de I'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC); Vu la decision du Conseii d'Etat du 25 novembre 1998 donnant son accord de principe aux nouveaux plans d’affectation des zones et au reglement de construction projetes par le conseii municipal d'lcogne; Vu I'avis de mise a I'enquete publique insere dans le Bulletin officiel No 16 du 16 avril 1999; Vu la decision de I'assemblee primaire d'lcogne du 21 aout 2000 approuvant les nouveaux plans d'affectation des zones (plan general d'affectation des zones, plans des zones a batir), *et reglements de construction (RIC et ARIC), decision publiee dans le Bulletin officiel No 39 du 29 septembre 2000; Vu les recours deposes en temps utile contre les decisions du conseii municipal et de I'assemblee primaire de la commune d'lcogne; Vu le preavis du Service cantonal de I'amenagement du territoire (SAT) du 15 octobre 2001;
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Vu I'avis informatif paru dans le Bulletin officiel No 43 du 26 octobre 2001, par lequel le Departement de I'economie, des institutions et de la securite informait les proprietaires interesses que, dans le cadre de la procedure d'homologation des plans d'affectation des zones, du RIC et de I'ARIC de la commune d’lcogne, il etait envisage de proceder a plusieurs modifications des affectations telles qu'approuvees par I'assemblee primaire; Vu la prise de position de la municipalite d'lcogne du 12 novembre 2000 au sujet du preavis precite; Attendu que les recours adresses au Conseil d'Etat ont ete examines dans le cadre d'une procedure separee; Considerant qu'il n'est pas judicieux de reporter I'homologation de I'ensemble des zones, du RIC et de I'ARIC jusqu’a droit connu de I'affectation des parcelles qui font I'objet de la procedure ouverte selon I’avis informatif precite; qu'il y a au contraire un interet public prepon derant a ce que la commune puisse disposer d'un plan d'amenagement delimitant les secteurs non remis en question dans le preavis du SAT du 15 octobre 2001; Considerant qu'il y a des lors lieu de proceder a une homologation partielle du plan d'affectation des zones, du RIC et de I'ARIC; Sur la proposition du Departement de I'economie, des institutions et de la securite,
decide : 1/ Le plan d'affectation des zones [Plan general d'affectation des zones (01), Plan d'affectation des zones - zone a batir Icogne (02), Plan d’affectation des zone - zone a batir Chorecrans/Plan mayens (03)], le reglement intercommunal sur les constructions (RIC) ainsi que son avenant pour la commune d'lcogne (ARIC), tels qu'approuves par I'assemblee primaire d'lcogne le 21 aout 2000, sont homologues, a I'exclusion provisoirement des zones et secteurs suivants : Plan d'affectation des zones - Zone a batir Icogne (021 a) Secteur "Le Chachelar" - Parcelles Nos 625, 626 et 1182.
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b) Secteur "Sossa - Parcelles Nos 1002, 1005 et 1159. et sous reserve des modifications suivantes : Plan general d'affectation des zones (01) Selon la fiche G.3/2 du plan directeur cantonal (production d'energie hydroelectrique), le canton s'assure que les resultats de la coordi nation relative a I'amenagement du territoire soient pris en compte dans le cadre de la procedure d'approbation des plans (p. 3). L'article 2 alinea 1 LAT dispose que pour I'accomplissement de leurs taches d'amenagement du territoire, les communes etablissent des plans d'amenagement en veillant a les faire concorder. De meme a teneur de l'article 2 alinea 1 lettre e LcAT, les autorite chargees d'amenagement veillent en particular a coordonner les activites ayant un effet sur I'organisation du territoire. a) Barrage de Tzeuzier Le rapport de synthese etabli par le SAT le 10 janvier 1997 demandait "de classer en zone de constructions et d'installations d'interet general destinees aux equipements de production et/ou de transport d'energie hydro-electrique les installations hydro-electriques existantes et projetees" a savoir notamment le barrage de Tzeuzier ainsi que le bassin de compensation et I'exploitation de gravier en amont de I'usine de "Croix". La commune d'lcogne avait par la suite exprime son accord avec la delimitation d'une zone de constructions et d’interet general (zone E) au sens de l’article 11 ARIC a tout le moins en ce qui concerne le barrage de Tzeuzier (cf. determination communale du 13 septembre 1997). II sied egalement de relever qu'en seance du 13 juin 2001, le Conseil d'Etat a homologue le plan d'affectation des zones de la commune d'Ayent, laquelle est limitrophe a I'ouest de celle d'lcogne. II ressort du Plan general d'affectation des zones de la commwne d'Ayent qu'un perimetre affecte en zone de constructions et d'installations d'interet general pour la production hydro-electrique a ete precisement delimite autour du barrage de Tzeuzier. Aussi, compte tenu de ce qui precede, la commune d'lcogne procedera a la delimitation d'une zone de constructions et d’installations d'interet general (zone E) englobant le barrage de Tzeuzier selon un perimetre a definir par ses soins. Elle devra en particular se referer a
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la delimitation operee sur la commune d'Ayent, afin d'assurer une coherence entre les differents plans d'affectation communaux. b) Bassin de compensation de I'usine de "Croix1 Les eaux de La Liene drainent occasionnellement divers materiaux inertes qui s'accumulent en amont du bassin de compensation de I'usine de "Croix", laquelle est localisee sur le territoire de la commune d'Ayent. Cet etat de fait necessite une intervention sur place pour extraire les materiaux. Telle extraction va manifestement dans I'interet de I’exploitation de I'usine electrique de "Croix", de sorte qu’il y a egalement lieu de delimiter un perimetre a affecter en zone de constructions et d'installations d’interet general (zone E) en amont du bassin de compensation. On relevera que dans ce secteur, la commune d'Ayent a delimite sur son territoire une "zone d'extraction de materiaux". 2/ II sera statue sur les zones et secteurs provisoirement non homologues apres avoir procede aux mesures destructions necessaires, soit en particular apres ecoulement du delai imparti aux differents proprietaires concernes pour leur permettre de deposer leurs observations. 3/ La municipalite procedera aux corrections precitees une fois connue I'affectation des parcelles provisoirement non homologuees (Nos 625, 626, 1182, 1002, 1005 et 1159). Les plans dument corriges seront adresses en trois exemplaires au Conseil d'Etat qui procedera a leur legalisation.
emolument
: 250 francs Pour copie conform^ Le c h a n q e l ie r d '
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Règlement communal des constructions et des zones de Icogne
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1.But
But du règlement
a) Le présent règlement a pour but d'organiser la construction afin: - d'assurer une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité, de l'hygiène et de l'esthétique; - de garantir une implantation ordonnée des bâtiments et une utilisation appropriée du sol; - d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics; - de protéger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels et le patrimoine bâti dignes d'intérêt. b) Il définit les droits et les devoirs des citoyens en matière de construction et d'utilisation du sol.
1.2.Bases légales
Bases légales
a) Les dispositions prévues dans le présent règlement sont basées sur les prescriptions cantonales en matière de construction et autres domaines s'y l'apportant. b) Restent réservées les dispositions édictées pal' la Confédération et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
2 1.3. Compétences
Organes compétents
a) Le Conseil municipal fait établir les plans et règlements nécessaires, les soumet à l'approbation de l'Autorité compétente et veille à lem application. b) Les organes compétents en matière d'autorisation de construire sont: - le Conseil municipal SUl' le plan municipal ; - la Conunission cantonale des constructions (CCC) SUl' le plan cantonal.
N.B. le Conseil municipal statue en premier; il peut faire appel à une commission d'édilité et à des experts; l'approbation des plans et le contrôle des travaux n'engagent en aucune mesme la responsabilité du Conseil municipal quant à Ieur exécution et ne diminuent en rien celle du propriétaire, des architectes et des entrepreneurs,
lA.Champ d'application
Rayon d'application
a) Les présentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la Municipalité. b) Elles s'appliquent à toutes les constructions, démolitions, reconstructions, transformations, modifications, changements d'affectation de bâtiments, parties de bâtiments ou autres constructions.
3 2. PROCEDURE
2.1. Demande cl'autorisation de construire
Aliic1e 5.1
Compétence et procédure
a) Les organes compétents en matière d'autorisation de construire sont:
1. le Conseil municipal pour les projets situés à l'intérieur des zones à bâtir et des mayens. 2. La Commission cantonale des constructions pour les projets situés à l'extérieur des zones à bâtir, à l'exception des dépôts agricoles de moins de 15M3 sans équipement technique propre à l'habitat et sans isolation thermique, b) Demeurent réservées les autorisations spéciales, en à la protection de particulier celles relatives l'environnement, à la protection des eaux, à la protection civile, à la police du feu, des routes, des eaux, à la forêt, à la police du commerce, du travail et de l'industrie, aux concessions et patentes.
Art. 5 2
Principe - constructions nouvelles - agrandissements
a) Toutes les constructions, installations et objets auxquels s'appliquent les dispositions législatives relatives au droit des constructions et de l'aménagement du territoire (désignés dans le présent règlement pal' Il constructions et installations ") sont subordonnés à une autorisation de construire. Sous réserve de l'article 5.5, cette exigence est applicable notamment aux projets suivants:
1. la construction, la reconstruction, la transformation (y compris le changement d'affectation), ainsi que l'agrandissement de bâtiments, de corps de bâtiments et de lems annexes ; 2. la démolition totale ou partielle de constructions et installations existantes; 3. les autres constructions modification, tels que:
et
installations
et
Ieur
4 a) les installations de dépôt et de distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, réservoirs, silos, etc.) ; b) les installations de chauffage ou de captage d'énergie, de fours et les cheminées d'usine, les antennes , les stations transformatrices et commutatrices extérieures à haute et à basse tension; c) les routes ou autres ouvrages d'art privés, les murs de soutènement et les ouvrages d'accès; d) les murs et les clôtures; e) les installations pour le traitement des eaux usées et des déchets et les fumières ; f) les installations portuaires, les débarcadères et les jetées; g) les senes et les silos agricoles et industriels; h) les décharges et les entrepôts à ciel ouvert, notamment pour les déchets artisanaux et industriels, les machines et véhicules hors d'usage, ainsi que l'entreposage durable de matériaux, tels que matériaux de construction, fers, dépôt de caisses, etc. ; i) les installations sportives et de fabrication de neige artificielle, les aménagements de campings, le caravaning, les motorhomes, ainsi que les piscines; j) l'enlèvement de la couche végétale pour l'aménagement ou la correction des pistes de ski, à l'exception du nivellement ponctuel d'endroits dangereux SUI' une surface maximale de 500 m2 à l'extérieur des périmètres protégés; k) les installations de protections contre les avalanches; 1) les installations de publicité. b) Sont également subordonnés à une autorisation de construire : 1. l'installation de caravanes, de tentes et autres en dehors d'tilleplace de camping autorisée;
2. les modifications du niveau naturel des terrains (remblayage et excavation) ; 3. l'aménagement de lieux d'extraction de matériaux (carrières, gravières) et de leurs annexes; 4. tous les travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol ou l'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, drainages de zones humides et captages de sources, aménagement de pistes de ski, de luge, de bob, installations de sport automobile, karting, motocross, trial, etc.),
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Art. 5 3
Modification
a) Est soumise à autorisation de construire, toute modification importante apportée aux constructions et installations énumérées à l'article 5.2. b) Sont en particulier réputées modifications importantes:
1. la transformation de l'aspect extérieur, telle que la modification des façades, le changement de la couleur des façades ainsi que l'apport de matériaux nouveaux lors de travaux de rénovation; 2. le changement d'affectation de constructions et d'installations ayant un effet sur le respect des prescriptions applicables à la zone et des dispositions relatives aux distances ou provoquant une charge supplémentaire importante pour les installations d'équipement; 3. les modifications apportées à des bâtiments ou parties de bâtiments classés ou inventoriés ; 4. les modifications intérieures d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, si celles-ci impliquent un changement d'affectation.
Art. 5 4
Compétence fédérale ou cantonale
a) Demeurent réservées la compétence de la Confédération en matière d'autorisation, ainsi que la procédure d'autorisation cantonale spéciale. (cf articles 22 et 23 OC) b) La législation cantonale sm la procédure d'autorisation de construire règle ces matières.
Art. 5 5
Non assujettissement à autorisation de construire
Les constructions et installations suivantes ne sont pas soumises à autorisation de construire :
1. les travaux ordinaires d'entretien des bâtiments et des installations sans modification de matériaux et de couleur ; 2. les modifications apportées à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de tous travaux impliquant des changements d'affectation;
3. les travaux de peu d'importance, tels que:
6 a) les petites constructions et installations privées annexes, tels que les places de jardin non couvertes et ouvertes sur deux côtés au moins, les cheminées de jardin, les bacs à sable et les bassins pour enfants, les abris à vélos, les coffres à outils, les abris et les enclos isolés pour petits animaux; b) les installations et aménagements extérieurs de jardins privés, tels que sentiers, escaliers, fontaines, étangs, sculptures ; 4. les travaux de durée limitée, soit les constructions mobilières, tels que halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et le dépôt de matériaux pour une durée de deux mois au plus;
Art. 5 6
Conditions générales d'octroi du permis de construire
a) Les constructions et installations sont autorisées lorsqu'elles sont conformes aux dispositions légales en matière de construction et d'aménagement du territoire et aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation de construire, qu'elles ne mettent pas en danger l'ordre public, qu'elles présentent un aspect esthétique satisfaisant et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites construits ou naturels. b) Lorsqu'une construction ou une installation nécessite d'autres autorisations relevant de l'aménagement du territoire et de l' environnement, la prise de position de tous les organes concernés doit être requise et la décision soit être prise dans IUle procédure décisive après IUle pesée de tous les intérêts en présence. Les autres autorisations demeurent réservées et doivent, si possible, figurer dans la décision prise dans le cadre de la procédure décisive ou être notifiées en même temps que cette décision. c) La procédure décisive est réglée par le règlement cantonal d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact SlU' I'environnement.
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Art. 5 7
Demande de décision préalable SUl' l'implantation, le gabarit et l'accés cfart. 44 LC en relation avec l'art. 50 OC)
a) Avant de présenter les pièces prévues aux articles suivants, une demande de décision préalable relative à l'implantation, au gabarit et aux accès peut être soumise au Conseil municipal. Elle sera accompagnée d'un dossier en deux exemplaires comprenant un plan de situation et un avantprojet, à l'échelle 11200ou 11100, représentant la silhouette de la construction et les dispositifs d'accès - véhicules et piétons. Cette demande peut être soumise à une enquête publique, soit d'office, soit à l'instance des requérants. b) La preuve du respect de la densité devra être fournie lors du dépôt de la demande de décision préalable. c) Elle suit la procédure d'autorisation de construire et ne lie le Conseil municipal que sur les plans approuvés mis à l'enquête publique et entrés en force. La décision préalable ne donne pas encore droit à entreprendre des travaux. d) L'autorisation de principe d'implantation, de gabarit et d'accès faisant suite à l'enquête publique est périmée si, dans les 12 mois dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande ferme d'autorisation de construire. e) En l'absence d'enquête publique, la réponse sur une demande de décision préalable est assimilée à une réponse à une demande de renseignement et ne lie pas le Conseil municipal.
Art. 5 8
Forme de la demande d'autorisation de construire
a) La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité municipale sous forme de dossier plié en format A4. b) La formule ad hoc mise à disposition auprès des Municipalités doit être dûment l'emplie et signée par le maître de l'ouvrage, l'auteur du projet et le propriétaire du fonds ou son mandataire. c) Sont joints à la demande, les documents suivants, en cinq exemplaires:
1. le plan de situation; 2. le plan du projet: 3. un extrait de la carte topographique au 1/25'000 comportant la mention de l'emplacement projeté par une croix rouge; 4. un extrait valable du Registre foncier ou du cadastre avec mention des servitudes et des restrictions de droit public.
8 d) Les plans doivent être datés et signés pal' le requérant et l'auteur du projet. e) Pour les projets de peu d'importance, le Conseil municipal peut déroger aux règles de forme de la demande.
Aliicle 5.9 Contenu de la demande d'autorisation de construire
La demande doit contenir les indications suivantes: - les noms et adresses du propriétaire du fonds, du maître de l'ouvrage (le cas échéant de son mandataire), ainsi que de l'auteur du projet; - l'emplacement exact de la parcelle, sa surface constructible, ses coordonnées et l'affectation de la zone; - l'(les) affectation(s) de la (des) construction(s) projetée(s) ; - les cotes principales des constructions et installations, le mode de construction, les matériaux, le genre et la couleur des façades et de la toiture, le mode d'alimentation énergétique; - dans les constructiona ouvertes au public, les mesures prises pour en permettre l'accès et l'utilisation aux personnes physiquement handicapées et aux personnes âgées; - pour les places de camping, la surface totale du terrain, le nombre d'emplacements, la surface réservée aux bâtiments d'exploitation, le nombre d'installations sanitaires et le détail des aménagements extérieurs ; - pour les bâtiments commerciaux et industriels, le nombre probable de places de travail ; - pour les entreprises d'élevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre ; - l'accès à la parcelle depuis la voie publique la plus adaptée et la garantie juridique de l'accès en cas d'utilisation d'une parcelle appartenant à un tiers, sous réserve des prescriptions liées aux accès ; - la situation, l'aménagement et la garantie juridique de l'existence des places de parc pour véhicules à moteur, des places de jeux et des aires de délassement;
9 - l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol s'il est fixé dans les dispositions du droit des constructions; le calcul justificatif doit être annexé ; - les d01111ées statistiques (type de construction, nombre de logements à 1, 2, 3 pces..., m2 de bureaux-commercesartisanats, volume SIA, etc.) ; - les coûts de construction, à l'exception de ceux relatifs à l'élaboration du projet, à l'acquisition du terrain, à l'équipement et aux intérêts (CFC2) ; - le degré de sensibilité au bruit et les éventuels dépassements des valeurs limites d'Immissions (OPB). La demande doit, le cas échéant, contenir l'indication que le projet touche un objet particulièrement digne de protection compris dans un inventaire (art. 18 LC) ou dans le plan d'affectation de zones.
At1icle 5.10
Formedu plan de situation
a) Le plan de situation doit être établi et signé par un géomètre officiel ou, à défaut de mensurations fédérales, sur un extrait du plan cadastral attesté par le teneur de cadastre. b) Si l'auteur du projet fait figurer lui-même sur le plan de situation les indications requises selon l'article· 5.11, il utilise une couleur permettant de les distinguer des inscriptions attestées par le géomètre officiel ou le teneur de cadastre. c) L'organe municipal compétent contrôle si les indications relatives au droit des constructions sont exactes et complètes ou, en l'absence de mensurations fédérales, si le plan de situation est exact.
Art. 5 11
Contenudu plan de situation
Le plan de situation comportera notamment les indications suivantes:
1. les limites et les numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles voisines, les noms de leurs propriétaires, les constructions et installations réalisées sm ces parcelles, les coordonnées, la surface de la parcelle et l'indice d'utilisation du sol; 2. la zone dans laquelle se trouve la parcelle à bâtir;
10 3. l'échelle du plan, le nord, ainsi que le nom des mes et les noms locaux; 4. les alignements contenus dans les plans de routes en force; 5. les voies publiques avec leur désignation, les accès existants ou projetés et les places de parc; 6. les limites forestières en force ou reconnues (cf. art. 34 litt. f OC), les cours d'eau, les canaux et les lignes à haute tension; 7. les constructions existantes hachurées ou teintées en gris, les constructions projetées et les transformations teintées en rouge et les démolitions teintées en jaune ; 8. les distances par l'apport à la limite des voies publiques, aux fonds et aux bâtiments voisins, aux limites forestières, aux cours d'eau et aux lignes à haute tension; 9. un point de repère de nivellement coté, contrôlable SlU' le terrain, sis en dehors des aménagements prévus pour la construction et l'indication de l'altitude du rez-de-chaussée de la ou des constructions projetées; 10. les conduites publiques et installations d'équipement et d'évacuation des eaux pluviales nécessaires, ainsi que le raccordement au réseau d'égouts avec les niveaux, les pentes, les sections de tuyau; 11. la position des bornes "hydrantes'' les plus proches; 12. l'emplacement des installations de stockage de carburant ou de production d'énergie; 13. les distributeurs d'essence avec les pistes d'accès; 14. les objets reconnus dignes de protection existants sur la parcelle à bâtir et sur les parcelles voisines.
Art. 5 12
Plans de construction
a) Les plans de construction seront établis selon les règles de l'art, conformément à la nonne SIA 400, à l'échelle 1/50 ou 1/100 datés et signés pal' l'auteur du projet et le maître de l'ouvrage.
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Ils comprendront: 1. les plans de tous les niveaux avec la mention de l'altitude, des cotes principales, de l'affectation des locaux, des installations de chauffage et d'évacuation de la fumée, des matériaux et des autres installations; 2. les coupes nécessaires à la compréhension du projet avec les hauteurs cotées, l'indication du sol naturel et du sol aménagé, la référence au point de repère de nivellement mentionné SUl' le plan de situation. L'endroit où la coupe a été effectuée doit figurer, soit sur le plan de situation, soit sur le plan du rez-de-chaussée; 3. toutes les façades cotées avec indication du sol naturel et du sol aménagé après la construction, et ce sur chaque angle du bâtiment; 4. les aménagements extérieurs avec indication des niveaux, les mouvements de terre, talus, murs de soutènement, clôtures fixes, places et accès, sous réserve de l'article 5.5. b) Lors de transformations, les plans des constructions existantes seront colorés en gris, les démolitions en jaune et les ouvrages projetés en rouge. Ils seront accompagnés d'un dossier photographique. c) Lors de constructions contiguës, l'amorce des bâtiments voisins sera indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade; la constitution d'un dossier photographique est nécessaire.
Art. 5 13
Documents spéciaux
a) Sont àjoindre à la demande, notamment :
1. pour les projets de construction soumis à la législation sur l'énergie et sur l'environnement : les documents requis; 2. pour les lieux d'extraction de matériaux et les décharges : la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du matériel exploité ou entreposé, les plans de reboisement ou de remise en état; 3. pour les constructions industrielles, commerciales et hôtelières : les pièces et indications exigées pal' les autorités cantonales et fédérales enla matière; 4. tous les autres documents utiles à l'examen de la demande.
12 b) Pour des projets de constructions importants ou présentant une situation particulièrement complexe (centres d'achats, campings, etc.), le Conseil municipal peut exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplémentaires, des indications concernant le déroulement des travaux, les mesures de sécurité et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des relevés topographiques et toute autre indication complémentaire utile à l'examen de la demande. c) Lorsque le projet nécessite l'élaboration d'une étude d'impact, la Municipalité vérifie, avant la mise à l'enquête publique, que l'enquête préliminaire selon le droit de l'environnement a été effectuée. cl) Lorsque le projet nécessite la réalisation d'abris PC, les plans de ces derniers doivent être approuvés par l'autorité compétente avant le début des travaux.
e) L'Autorité municipale et la Commission cantonale des constructions peuvent admettre des plans à l'échelle 11200 ou 11500 pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes de renseignements.
Art. 5 14
Dérogations
a) Lorsqu'un projet nécessite une dérogation, celle-ci doit être expressément mentionnée et motivée dans la demande. b) Les exigences complémentaires de la législation spéciale ou d'autres règlements municipaux sont réservées. c) Le Conseil municipal n'est pas tenu d'accepter les dérogations demandées.
Art. 5 15
Gabarits
a) Le Conseil municipal peut exiger la pose de gabarits pour indiquer la situation et les dimensions extérieures de la construction ou de l'installation projetée. Les gabarits doivent, notamment aux angles du bâtiment, indiquer la hauteur des façades (intersection de la façade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne; pour les toits plats, indication de la hauteur du garde-corps). b) En l'absence d'opposition et sous réserve de décision contraire de l'Autorité compétente, les gabarits doivent être enlevés à l'expiration du délai d'enquête publique.
13 c) Lorsqu'au moment de l'enquête publique d'un projet, les gabarits ne sont pas posés de manière réglementaire ou qu'ils diffèrent de manière essentielle des plans de construction, le défaut doit être corrigé et une nouvelle publication indiquant un nouveau délai d'opposition doit avoir lieu. d) L'examen de la demande peut être subordonné à l'exécution de maquettes, à la présentation de photographies ou photomontages et à toute autre indication complémentaire.
189 altri articoli
Art. 5 16
Examen formel
a) A la réception de la requête, et après la pose éventuelle de gabarits, l'autorité compétente examine si le dossier est exact et conforme. Elle retourne dans les 10 jours au requérant, pour correction, les dossiers incomplets ou contenant des irrégularités en indiquant ses exigences. b) L'Autorité compétente peut fixer un délai pour corriger ou compléter le dossier, sous la menace expresse qu'en cas d'inobservation du délai, elle n'entrera pas en matière sur la demande. La décision de non entrée en matière doit être notifiée de la même manière qu'une décision en matière de construction.
Art. 5 17
Vices matériels manifestes
a) Lorsqu'un projet contrevient manifestement aux normes de droit public des constructions, ou qu'il ne pourrait être autorisé que pal' le biais d'une dérogation qui n'a pas été requise, le Service municipal compétent en avise, pal' écrit et dans les 30 jours au plus tard, le requérant. b) La procédure d'autorisation est poursuivie lorsque, dans les 30 jours, le requérant informe le Service municipal compétent qu'il maintient sa demande. Sinon, la demande est considérée comme retirée.
14 2.2. Enquête publique
Art. 6 1
Mise ètl'enquête
a) Toutes les demandes concernant des projets nécessitant une autorisation selon le présent règlement sont mises à l'enquête publique par la Municipalité, au plus tard dans les trente jours dès réception du dossier complet. b) La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage dans la Municipalité. c) Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et dossiers auprès du Service technique compétent municipal, dans le délai d'opposition. d) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux intérêts des tiers, il peut être fait abstraction de l'enquête publique. Le requérant est avisé, par écrit, de la renonciation à l'enquête publique. e) La mise à l'enquête publique ne préjuge pas de la décision du Conseil municipal.
Aliicle 6.2 Contenu de la publication
La publication doit contenir: 1. le nom du requérant et de l'auteur du projet; 2. la désignation exacte de la parcelle (numéro, plan, nom local et coordonnées), le nom du propriétaire et la nature du projet; 3. l'affectation de la zone et l'indication des dispositions spéciales relatives à la construction pour les plans d'aménagement détaillés ou les plans de quartier; 4. l'indication que le projet comporte des dérogations par rapport à la législation en vigueur, notanunent à l'article 24 LAT; 5. j'indication du lieu et de la date du dépôt du dossier et de la possibilité de faire opposition avec mention du délai d'opposition.
15 2.3, Procédure d'opposition
Atiicle 7.1
Motif de l'opposition
a) Les motifs de l'opposition ne peuvent porter que SUl' la violation de dispositions de droit public. b) Les oppositions à l'encontre d'un projet ayant déjà fait l'objet d'une requête publique relative à une demande de décision préalable au sens de l'art. 5.7 ne peuvent porter, sous peine d'irrecevabilité, que SUI' les éléments non contenus dans le dossier d'enquête ayant abouti à la décision préalable.
Art. 7 2
Légitimation
Ont qualité pour faire opposition: a) les personnes qui se trouvent lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection pal' le projet déposé; b) toute autre personne physique ou morale que la loi autorise à recourir.
Art. 7 3
Délai etforme
a) Le délai d'opposition est de dix jours à partir de la date de la publication dans le Bulletin Officiel. b) Les oppositions doivent être formulées par écrit auprès du Conseil municipal. Elles doivent être motivées. c) Un représentant est désigné pour les oppositions collectives; à défaut, le premier des signataires est considéré comme représentant,
Aliicle 7.4
Réserve de droit
a) La réserve de droit a pour but d'orienter le requérant et l'autorité sur l'existence des droits privés touchés pal' le projet et sur les éventuelles demandes d'indemnité. b) Quiconque a la jouissance et l'exercice des droits civils peut invoquer la réserve de ses droits, dans le délai d'opposition.
16
Art. 7 5
Séance de conciliation
a) En cas d'opposition, le Service municipal compétent peut inviter les parties à une séance de conciliation. Il peut le faire également en cas d'allégation d'une réserve de droit. b) Avant la séance de conciliation, le Service municipal compétent peut soumettre aux requérants les oppositions et impartir à ces derniers un délai de 10 j ours pour se déterminer à lem sujet. c) Le résultat des pourparlers et l'indication des oppositions non liquidées seront consignés dans un procès-verbal.
2.4. Décision
Art. 8 1
Examen d'ojfice
A l'expiration du délai d'opposition ou le cas échéant après la séance de conciliation, la Municipalité examine d'office si la demande est conforme aux dispositions du droit public. Elle peut, en outre, consulter des spécialistes, voire exiger des expertises et autres mesures. Le SOli des frais est réglé dans la décision.
Al1icle 8.2
Consultation des organes cantonaux
La législation cantonale au sujet de la procédure d'autorisation est réservée à ce sujet.
Art. 8 3
Autorisations spéciales
Les autres autorisations nécessaires, notamment en vertu de la législation sur les routes, l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques, de la police du commerce, de la législation sur le travail, en cas d'améliorations foncières ou de subventionnement de la construction, sont requises spécialement auprès de l'autorité compétente.
17 Altiole 8.4
Décisiondu Conseil
a) Lorsque les oonditions prévues à l'article 16 de la loi sur les constructions et à l'article 24 de l'ordonnance sont remplies, et oas échéant, après avoir pris connaissance des prises de position des services et organes cantonaux concernés, le conseil municipal délivre l'autorisation de construire. b) Il peut assortir l'autorisation de construire de charges et conditions.
Art. 8 5
Re/ilsde l'autorisation de construire
a) Le Conseil municipal refuse l'autorisation de construire, lorsque le projet contrevient aux dispositions légales et réglementaires de droit publio. b) Il peut faire de même pour empêcher l'enlaidissement du paysage, d'un site ou d'un quartier sur la base du présent règlement.
Art. 8 6
Contenude la décision
a) La décision oontient les motifs, le dispositif et l'indication des voies de recours. b) La motivation porte SUl' : 1. la justifioation des oonditions et charges contenues dans l'autorisation de construire ; 2. lajustifioation du refus de l'autorisation de construire; 3. la prise de position SUl' les oppositions. c) Le dispositif porte sur : 1. l'ootroi ou le refus de l'autorisation dérogatoire requise; 2. l' octroi ou le refus de l'autorisation de construire : 3. les conditions et charges liées à l'autorisation de construire : 4. l'indication des autorisations spéciales à requérir avant l'octroi ou l'entrée en force de l'autorisation de
construire ; 5. en cas d'autorisation partielle ou de décision préalable, les points qui doivent faire l'objet d'une autorisation complémentaire: 6. la réserve du droit des tiers et du droit de reoours ; 7. l'indication relative à une éventuelle réserve de droit ; 8. la durée de validité de l'autorisation de construire: 9. les frais de décision et les émoluments.
18 d) L'indication des voies de recours comprend: 1. le délai, la forme et l'instance de recours en matière de
construction ; 2. la mention que le requérant ne peut faire usage de l'autorisation de construire en cas d'octroi de l'effet suspensif: - avant la fin de la procédure de recours ; - avant que l'autorité compétente ait autorisé le début anticipé des travaux aux risques et périls du requérant (art. 55 OC)
Art. 8 7
Plans d'affectation spéciaux a) Les plans d'affectation spéciaux (plan d'aménagement déou plans particuliers et taillé, plan de quartier, plan de structnration) au sens de autorisations de construire l'art. 12 LCAT ou les plans particuliers (plan d'alignement, plan de remembrement) adoptés permettent les constructions envisagées seulement après l'introduction d'une autorisation de construire ponctuelle. b) Il n'est pas possible de contester l'autorisation de construire si celle-ci est conforme au plan spécial. c) Les procédures de plans spéciaux ou particuliers et d'autorisation de construire peuvent être introduites simultanément, étant précisé que les plans spéciaux ou particuliers doivent être en force pour donner droit au permis de construire municipal.
Art. 8 8
Décisionde la commission cantonaledes constructions
Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir et ceux dont la Municipalité est requérante, la légistation cantonale sur la procédure d'autorisation de construire règle l'examen de la demande et la décision de la Commission cantonale des constructions.
19 2.5. Notifications des décisions - recours - effet suspensif
Aliicle 9.1
Notifications des décisions municipales
La décision du Conseil municipal est notifiée par écrit aux requérants, aux opposants et pour information au Secrétariat cantonal des constructions. L'autorisation de construire notifiée au Secrétariat cantonal des constructions sera accompagnée d'un exemplaire des plans approuvés par le Conseil municipal.
Aliicle 9.2
Notifications des décisions cantonales
POUl' les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir et ceux
dont la Municipalité est requérante, la Commission cantonale des constructions notifie sa décision aux requérants, à la Municipalité, aux organes cantonaux consultés et le cas échéant aux opposants. L'autorisation notifiée à la Municipalité sera accompagnée d'un exemplaire des plans autorisés.
Art. 9 3
Recours; effet suspensif
a) Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours motivé au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès leur notification. b) Le recours n'a pas d'effet suspensif; celui-ci peut toutefois être ordonné cl'office ou sur requête. c) La demande d'octroi de l'effet suspensif doit être déposée dans le délai de 10 jours auprès du Conseil d'Etat. Les travaux ne peuvent débuter avant l'entrée en force de la décision relative à l'effet suspensif. d) Le bénéficiaire d'une autorisation de démolition totale ou partielle d'une construction ne peut en faire usage: 1. avant l'écoulement du délai de recours ; 2. ou dans les cas où l'effet suspensif n'a pas été ordonné,
Art. 9 4
Sûretés
a) Lorsque l'effet suspensif est ordonné sur requête du recourant, celui-ci peut être astreint à fournir des sûretés pour les frais de procédure et pour une éventuelle indemnité de partie.
20 b) Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par l'autorité compétente, la décision ordonnant l'effet suspensif devient caduque.
Art. 9 5
Préjudice
a) En cas de recours abusif ou téméraire, le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif. b) L'action en dommages-intérêts est intentée au choix du
demandeur devant le juge civil dans le ressort duquel est situé l'immeuble objet de la demande ou au domicile du recourant,
2.6 Validité et durée de l'autorisation Ile construire
Art. 10 1
Validité réelle el personnelle
a) L'autorisation de construire permet la réalisation du projet pour lequel elle a été délivrée. b) L'autorisation de construire est valable pour le requérant et pour le propriétaire du fonds. Lorsque l'octroi d'une autorisation dépend de l'existence de conditions particulières ou d'autorisations spéciales, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'autorisation que s'ils remplissent également ces conditions et bénéficient des autorisations spéciales. c) La preuve de l'existence de conditions particulières est requise notamment pour l'obtention d'autorisations de construire et d'autorisations dérogatoires concernant: 1. les constructions et installations situées dans la zone agricole et dans la zone de mayens; 2. les constructions et installations selon les articles 24 LAT et ss, d) L'autorité compétente décide si ces conditions particulières sont remplies par l'ayant cause : sa décision est attaquable au même titre qu'une décision en matière de construction.
21
Art. 10 2
Duréede validité- règles
a) L'autorisation de construire devient caduque si l'exécution du projet n'a pas débuté dans les trois ans dès son entrée en force. La construction d'un bâtiment est réputée commencée lorsque les semelles ou le radier de fondation sont exécutés. b) Le délai ne commence pas à courir ou il est suspendu lorsque l'autorisation ne peut être mise en oeuvre pour des motifs juridiques et que le maître de l'oeuvre entreprend, avec diligence, les démarches nécessaires à la suppression de l'empêchement. c) Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorisées sous la forme d'un seul permis de bâtir, les constructions non commencées dans un délai de cinq ans dès l'entrée en force de l'autorisation de construire, doivent faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique. d) L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, prolonger de deux ans au plus la durée de validité d'une autorisation de construire. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit déterminante au moment de l'octroi de l'autorisation de construire a changé.
Art. 10 3
Débutdes travaux
a) Les travaux peuvent être entrepris : 1. en l'absence d'opposition, immédiatement après la notification de l'autorisation de construire dans la mesure où les autorisations spéciales ont force exécutoire;
2. en cas d'opposition: • 10 jours après la notification de l'autorisation de construire pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été ordonné d'office ou qu'aucune requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif n'ait été déposée; - en cas d'octroi de l'effet suspensif, après la levée définitive de l'effet suspensif ordonné d'office ou sur requête. b) S'il n'y a pas d'opposition et si aucun intérêt public n'est touché, l'Autorité compétente peut autoriser le début des travaux après l'expiration du délai d'opposition, aux risques et périls du requérant.
22 c) Le début anticipé des travaux est toutefois exclu lorsque le projet: 1. se situe à l'extérieur de la zone à bâtir ou que des autorisations spéciales sont nécessaires ; 2. nécessite l'approbation d'un organe cantonal; 3. modifie un monument ou un site classé ; 4. implique la réalisation préalable de conditions et charges.
Art. 10 4
Mise en chantier
a) Le Conseil municipal peut faire arrêter et démolir tout ouvrage entrepris contrairement à cette disposition. b) A l'intérieur de l'agglomération ou pour les constructions en bordure de route, un plan d'installation du chantier, avec mention des machines, peut être demandé. Demeurent réservées les compétences de l'Etat. c) L'autorisation de mise en chantier peut être différée jusqu'à l'inscription au Registre foncier des servitudes exigées.
Art. 10 5
Utilisation du domainepublic L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction nécessite une autorisation spéciale du Conseil municipal qui fixera les modalités, les mesures de sécurité et percevra une taxe d'utilisation. Demeurent réservées les compétences de l'Etat en ce qui concerne le domaine public cantonal,
Art. 10 6
Avancementdes travaux
a) Le Service municipal compétent doit être avisé du début et de la 11n des travaux autorisés, ainsi que de l'état d'avancement des constructions, soit: - après la pose du banquetage effectuée par le géomètre délimitant l'implantation; - avant d'exécuter la dalle SUl' sous-sol; - lors des raccordements à l'égout et à l'eau potable; - à l'exécution des locaux, abris PA et lors de la pose des citernes, selon le règlement d'application; - avant l'application des revêtements de façades, stores et volets, avec présentation des échantillons de teintes.
23 b) Tout changement de propriétaire en cours de construction est annoncé.
Art. 10 7
Achèvement des travaux
a) Sauf justes motifs, les travaux doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à leur achèvement. b) Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs, le Conseil municipal peut exiger leur achèvement, une adaptation acceptable ou , le cas échéant, la démolition des constructions commencées avec rétablissement des lieux dans un état COnf0l111e au droit.
Art. 10 8
Contrôle et arrêtdes travaux
a) Le Conseilmnnicipal peut, en tout temps, visiter et contrôler les chantiers et y consulter les plans approuvés. S'il constate des irrégularités, il les signale au propriétaire en l'invitant à y remédier dans un délai déterminé. b) En cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite des ordres reçus, la suspension des travaux est ordonnée par le Conseil municipal qui peut faire démolir ou transfo 1111er d'office, aux frais et risques du propriétaire, les travaux irréguliers et ceux entrepris sans autorisation.
Aliicle 10.9
Bâtiment en mauvais état atteinte cl 1'ordre public
a) Il est interdit de porter atteinte au paysage, à l'environnement, aux sites bâtis, à la sécurité à la santé des personnes ou aux biens de valeur
b) Le Conseil municipal peut ordonner la remise en état ou la démolition dans un délai raisonnable des constructions ou installations non terminées, mal entretenues. endommagées ou exploitées en violation des prescriptions en vigueur. c) Il peut également exiger que les dépôts de matériaux et tous autres aménagements ou installations qui offensent la vue ou portent atteinte à l'ordre public soient masqués ou supprimés. d) Les autorisations nécessaires demeurent réservées.
24 Aliicle 10.10
Modification du projet en cours deprocédure
a) En cours de procédure et sans mise à l'enquête publique, une modification du projet est possible lorsque les caractéristiques principales du projet demeurent inchangées. Les carastéristiques principales d'un projet de construction sont l'équipement, l'implantation, les volumes, le nombre d'étages, la répartition dans les étages, l'affectation, l'aspect extérieur, Si une de ces caractéristiques est modifiée de manière substantielle, le projet de construction n'est plus comparable et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. b) Après avoir entendu les intéressés et les tiers concernés pal' la modification du projet, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure sans nouvelle mise à l'enquête publique, respectivement approuver les modifications du projet initial, ce à condition que ni les intérêts publics, ni les intérêts importants des voisins ne s'en trouvent touchés. Le droit de recours demeure réservé. c) Si la modification du projet intervient durant la procédure de recours, la Municipalité, la partie adverse et les tiers concernés par la modification doivent être entendus. L'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour suite utile. d) Des modifications en cours de procédure devant le Tribunal cantonal sont exclues.
Aliicle 10.11
Modification du projet autorisé
Le maître d'oeuvre est tenu de conformer ses travaux aux pièces et plans approuvés; toute modification doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
Aliicle 10.12
Demandes de l'enseignements a) Sm la base d'un dossier sommaire, IUle demande de renseignements sur les possibilités de construire peut être déposée pour un fonds déterminé auprès du Conseil municipal. b) Elle n'équivaut pas à une demande d'autorisation de construire et les renseignements fournis ne lient pas le Conseil municipal et ne peuvent faire l'objet d'lm recours.
25
Art. 10 13
Permisd'habiter
a) Neuf ou transformé, un local destiné à l'habitation ou au travail sédentaire ne peut être occupé sans l'obtention préalable d'lm permis d'habiter. Ce dernier est délivré par le Conseil municipal sur demande du maître de l'oeuvre et après constatation de l'état convenable des locaux. Dans la règle, le permis d'habiter ne sera délivré qu'à l'expiration d'un délai suffisant après l'achèvement de tous les enduits intérieurs et l'exécution de toutes les mesures d'hygiène et de sécurité. b) Le Conseil municipal peut exiger l'évacuation des locaux occupés avant l'octroi du permis d'habiter, ceci sans préjudice des sanctions encourues par le propriétaire. Les frais occasionnés par l'évacuation sont à la charge de ce dernier. c) Pour éviter l'occupation prématurée des locaux neufs ou transformés, le Conseil municipal peut, en particulier, suspendre les fournitures d'énergie électrique et d'eau, jusqu'au moment où le pennis d'habiter aura été délivré.
2.7. Police des constructions
Art. 11 1
Devoirs de l'Autorité de police des constructions et du bénéficiaire d'une autorisation de construire
a) Le Conseil municipal assure la police municipale des constructions sur son territoire. b) La police municipale des constmctions a le devoir cie veiller à ce que les projets soient exécutés conformément aux dispositions légales, aux conditions et charges posées dans l'autorisation de construire. c) Lorsque l'établissement des faits pertinents n'est pas possible autrement, elle a le droit de parcourir les bienfonds et d'inspecter les bâtiments, les locaux et les installations. d) Le bénéficiaire d'une autorisation de construire est tenu d'informer la Municipalité respectivement la commission cantonale des constructions du début et de la fin des travaux.
26 e) Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir, le Conseil municipal informe la conunission cantonale des constructions :
1. du non respect de l'autorisation délivrée; 2. de l'achèvement des travaux.
Art. 11 2
Autres lâches
Il incombe, en particulier, au Conseil municipal chargé de la police des constructions:
1. de faire l'établir l'état conforme au droit lorsque les travaux de construction sont illicites ou que des dispositions en matière de construction ou les conditions et charges n'ont pas été respectées; 2. de délivrer ou de refuser le permis d'habiter et d'exploiter; 3. de dresser procès-verbal des infractions commises, au besoin en mandatant les agents de la Police municipale.
Aliicle 11.3
Procédurede remise en état des lieux
a) Lorsqu'un projet est exécuté sans permis ou contrairement au permis délivré, ou que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, le Conseil municipal ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et installations illicites. Ces décisions sont immédiatement exécutoires. b) Le Conseil municipal fixe au propriétaire ou au titulaire d'un droit de superficie IUl délai convenable pour la remise en état des lieux conforme au droit sous la menace d'IUle exécution d'office. c) La décision de remise en état des lieux doit contenir les éléments suivants: 1. la détermination exacte de la mesure à prendre pal' l'obligé pour l'établir une situation conforme au droit; 2. l'indication du délai d'exécution de la mesure ordonnée ; 3, la menace de l'exécution d'office en cas de non respect du délai fixé; 4. le cas échéant, l'indication de la possibilité de déposer une nouvelle demande; 5. l'indication des voies de recours. d) Les règles suivantes sont applicables au l'établissement de l'état antérieur:
27 1. la décision de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé a déposé dans les 30 jours à compter de sa notification une demande d'autorisation de construire. L'Autorité peut prolonger ce délai pour de justes motifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une décision tPentrée en force ; 2. l'Autorité compétente examine dans le cadre de cette procédure, si le projet peut éventuellement être autorisé; 3. si ce projet est partiellement ou totalement autorisé, la décision de l'établissement de l'état antérieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant à l'autorisation; 4. en cas de refus de l'autorisation de construire, l'Autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme au droit doit être établi; elle fixe le cas échéant un nouveau délai pour l'exécution des mesures ordonnées, e) Dix ans après le jour où l'état du fait contraire au droit était reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si elle est commandée pal' des intérêts publics impératifs. La prescription absolue est de trente ans dès l'achèvement des travaux.
Article Il.4
Exécution par substitution
a) Le Conseil municipal fait exécuter par voie de contrainte les décisions prises, immédiatement exécutoires ou passées en force, lorsqu'il apparaît que, malgré la conunination d'une exécution pat' substitution, l'obligé ne donne pas suite à ses décisions. b) En cas de danger inuninent et sérieux pour des personnes ou des biens importants, l'autorité agit sans procédure préalable. c) Les frais d'exécution pal' substitution incombent à l'obligé. Pour garantir la créance et les intérêts y afférents, la collectivité publique procédant à cette exécution bénéficie d'une hypothèque légale directe valable sans inscription au Registre foncier.
28 3. PLANS DE BASE
Art. 12 Plans généraux et
plans de détails
a) Le Conseillmmicipal élabore: le schéma directeur ; - le plan d'affectation des zones; - le plan général des réseaux d'équipement; - l'aperçu de l'état de l'équipement. b) Suivant les besoins, il fait établir et adopter: les plans d'alignement; - les plans d'aménagement détaillés; les plans de quartier ; - les plans de lotissement et de remembrement; - les réseaux de chemins pour piétons et de randonnées pédestres.
Art. 13 Schéma directeur
a) Le schéma directeur est un projet de développement de la Municipalité qui définit les principes et directives d'aménagement. b) 11 représente notamment municipal en matière:
les
intentions
du
Conseil
- de développement des différentes zones d'activité, d'habitat et de loisirs; - de dimensionnement et localisation des bâtiments et emplacements publics; - d'aménagement des circulations; - de protection et mise en valeur de la nature, des sites et des monuments qui feront partie intégrante du plan des zones. - des réseaux d'équipement; c) Ce schéma a une valem indicative, il ne comporte pour la Municipalité aucune obligation et, pour les propriétaires, aucune limitation de leurs droits.
29
Art. 14 Plan de zones
a) Les plans de zones ou plans d'affectatiou règlent le mode d'utilisation du sol. b) L'homologation doit suivre la procédure légale en vigueur. c) Toute modification doit suivre la même procédure.
Art. 15 Plan des réseaux
d'équipement
a) Les plans généraux des réseaux d'équipement sont les plans techniques des réseaux municipaux, notamment eau potable, égouts, routes et énergie. b) L'aperçu de l'état de l'équipement présente les parties de la zone à bâtir propres à la construction, compte tenu de l'aménagement et de l'équipement effectués ou qui pourra vraisemblablement l'être dans les cinq ans. L'aperçu est tenu à jour et il peut être consulté pal' chacun. c) Tout l'accordement aux réseaux publics doit faire l'objet d'une demande préalable écrite. d) La Municipalité sera avisée de tout l'accordement prévu aux réseaux d'équipement public; la fouille ne sera pas fermée sans l'autorisation expresse de l'Autorité municipale. e) Pour le raccordement aux réseaux d'égout et d'eau potable, la Municipalité perçoit une taxe selon les règlements municipaux. f) Là où le raccordement aux réseaux des eaux usées et eaux claires et d'eau potable est techniquement possible, et sans frais disproportionnés, les particuliers sont tenus de s'y l'attacher. De toute manière, les canalisations de l'inuneuble seront conçues à régime séparatifjusqu'à l'extérieur.
g) Une fois le réseau d'assainissement (égouts) mis en place, tout propriétaire de constructions existantes dans le secteur aménagé sera tenu de s'y raccorder h) Pour les constructions existantes où le raccordement n'est pas possible, les eaux usées doivent être traitées convenablement et les eaux claires sorties séparément du bâtiment jusqu'en un lieu désigné par la Municipalité. i) Les dispositions des règlements des différents services publics sont d'abord applicables.
30
Art. 16 Alignements
a) Les alignements fixent la distance minimale entre les constructions et installations et notamment les voies de communication, les COIU'S d'eau, les conduites aériennes et souterraines, les forêts, les pistes de ski. Ils priment les dispositions générales relatives aux distances.
Art. 16 1
Plan d'alignements
a) Le plan d'alignement indique notamment les distances à respecter en bordure des voies publiques existantes ou projetées, ainsi que des promenades et places publiques . .b) Il est établi à l'échelle cadastrale ou à l'échelle 1/2000 conformément aux dispositions légales en la matière. c) Pour les routes cantonales, seule la législatation de la loi sur les routes est applicable.
Alignements spéciaux
Art. 16 2
a) Les alignements architecturaux déterminent l'emplacement et le gabarit des constructions et installations ou fixent l'alignement d'une rangée de façades. b) Les alignements arrières et intérieurs déterminent la profondeur horizontale autorisée et la dimension des cours intérieures.
Art. 17 1
Plan d'aménagement détaillé
a) Le plan d'aménagement détaillé précise les mesures particulières d'aménagement applicables à certaines parties du territoire municipal et règle dans le détail l'affectation du sol. b) Un plan d'aménagement détaillé peut être établi, selon les circonstances :
1. par le Conseil municipal; 2. parles particuliers, sm demande du Conseil ; 3. pal' les particuliers, de leur propre initiative. Avant l'étude approfondie d'un plan d'aménagement détaillé, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil municipal. c) Un dossier doit comprendre au minimum :
31 1. un plan à l'échelle cadastrale avec indication: - du périmètre concerné ; - du numéro des parcelles et noms des propriétaires intéressés et des voisins; - des coordonnées ; - des zones d'affectations différenciées; - de l'assise des mesures spéciales envisagées; 2. un règlement précisant: - les mesures applicables à l'intérieur du périmètre ; - les étapes de réalisation; 3. lm rapport explicatif justifiant: - les mesures envisagées; - les relations avec le plan d'aménagement de la Municipalité. d) Le plan d'aménagement détaillé est soumis à la procédure selon l'article 12, alinéa 4, de la LCAT. f) Les mesures d'aménagement proposées pour les plans d'aménagement détaillé obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones annexé au RCC sont à respecter.
Art. 17 2
Zones à aménager (trame + No en superposition surle plan)
Ces zones correspondent à des secteurs de zones à bâtir à organiser ou à équiper. Les fiches, par secteurs, annexées au RIC et à l'avenant, renseignent SUI' les travaux à entreprendre (cahier des charges). Avant que les constructious ne débutent, ces travaux doivent au minimum être planifiés et avoir fait l'objet d'un accord entre les propriétaires concernés et l'autorité municipale.
Art. 18 Plan de quartier
a) Le plan de quartier a pour but de permettre, à l'intérieur de la zone à bâtir, la réalisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixée par le présent règlement, lequel ne prévoit en détail que des solutions individuelles : il doit assurer une unité architecturale des constructions envisagées ainsi que leur intégration au site naturel et construit, tout en améliorant les conditions d'habitat dans le secteur considéré.
32 Des dérogations à la réglementation de zone pourront être admises dans le sens de ce qui précède. Le plan de quartier ne permet cependant pas de changer l'affectation d'une zone, Les intérêts publics seront pris en considération de façon adéquate par la réalisation d'une solution urbanistique particulièrement intéressante, la création de conditions d'habitat particulièrement favorables, l'amélioration des problèmes de trafic et l'inclusion dans le projet d'équipements d'intérêt général. La Municipalité peut imposer une infrastructure sportive ou exiger une participation de la part du requérant.
Seul le périmètre du plan de quartier est reporté sur le plan d'affectation du sol. Pour le surplus, se référer au dossier d'homologation. b) Types de plan de gumiier Plan de protection Il a p011l' but la protection et la mise en valeur d'un site d'un ensemble architectural ou d'un espace d'intérêt public (place, piste de ski, etc.), Plan de restmcturation Ce tYl)e de plan de quartier s'applique aux zones de constructions denses : zone urbaine, vieux village, quartier en mutation, Il permet l'assainissement de ces zones, le remodelage des voiries et de la structure parcellaire, la création de places et d'espaces verts. Plan d'orgmlisation Ce type de plan s'applique aux quartiers faiblement construits et aux espaces non bâtis. Il a pour but la création d'ensembles de constmctions formant un tout architectural intégré. c) Règles applicables aux plans de guartier Limites du plan La surface minimale du plan de quartier d'organisation et de protection est fixée à 10'000 M2. Elle peut être réduite à 5'000 M2 pour des hôtels ou des bâtiments d'intérêt public. Le périmètre du plan de quartier devra coïncider, autant que possible, avec des routes existantes ou projetées, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposées pal' une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unité d'aménagement. hldice d'utilisation du sol
33 Le plan de quartier peut permettre une augmentation limitée par le règlement de zones de l'indice d'utilisation du sol, de 30% au maximum. Cette augmentation n'est cependant valable que pour les plans de quartier du type d'organisation et de protection. L'indice des plans de quartier de type de restructuration devra permettre l'intégration du nouveau quartier au tissu urbain existant et sera fixé pal' la Municipalité. Distances aux limites et enh'e bâtiments A l'intérieur du plan de quartier, les distances sont libres pour autant qu'une étude d'ensoleillement en prouve le bien-fondé et que le bien-être des habitants soit assuré (prescriptions cantonales réservées). Les constructions situées en bordure du périmètre devront respecter les distances aux limites prescrites pour la zone. Les voisins ne doivent pas subir de désavantages d'ensoleillement supérieurs à ceux qu'entraînerait l'application normale des prescriptions du règlement. Hauteur de bâtiment Aucune prescription ne fixe les hauteurs pour les plans de quartier d'organisation et de restructuration; la hauteur sera fonction du but fixé pour les plans de protection. Architecture Les constructions existantes et projetées du plan de quartier doivent former IUl ensemble de qualité. Le règlement de quartier fixera des prescriptions particulières détaillées : volumes, couleurs des matériaux. Le morcellement systématique du territoire du plan de quartier avec constructions répétées d'inuneubles de même type ne saurait être accepté et ne peut bénéficier des avantages donnés par la procédure du plan de quartier. Réalisation Le plan de quartier présentera les différentes étapes de réalisation. Chaque étape devra former un tout organique quant aux fonctions, à l'architecture et aux équipements. d) Promotion du plan de quartier Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil municipal peut demander qu'un plan de quartier lui soit soumis, ou en faire établir un d'office. Les particuliers ont la possibilité de soumettre un plan de quartier à l'agrément du Conseil municipal.
La Municipalité peut, lorsqu'il s'agit cie constructions importantes ou de nature à modifier l'affectation actuelle
34 des immeubles construits ou non, subordonner la construction de bâtiments neufs, la reconstruction ou la transformation de bâtiments existants, à l'adoption préalable d'un plan de quartier. Elle peut, dans ce cas, obliger le promoteur à établir un plan de quartier dont les frais seront à sa charge. e) Contenu du dossier Il contient les pièces suivantes à présenter au minimum en quatre exemplaires: - le plan de situation établi à l'échelle du plan cadastral comportant le numéro des parcelles voisines et intéressées avec le nom des propriétaires, les coordonnées et le périmètre exact du plan de quartier; - le plan de situation avec implantation cotée des bâtiments entre eux ainsi qu'aux limites du périmètre; - le plan des circulations (automobile et piétonne) des parcages en surface et des aménagements extérieurs; - les plans des infrastructures (eau potable, eaux usées et claires, électricité) ; - le plan des étapes de réalisation; - l'esquisse de l'architecture envisagée (vue générale) ; - le schéma coté des gabarits de chaque type de construction envisagée (plan et coupe) avec indication de l'affectation des surfaces ; - les coupes générales du projet nécessaires à la compréhension des plans ; - l'accord écrit des propriétaires pour les plans de quartier volontaires à l'exclusion de ceux imposés pal' la Municipalité ; - un rapport explicatif précisant la relation du plan de quartier avec I'aménagement local; - un rapport technique sur les infrastructures ; - une notice de calcul de l'indice d'utilisation du sol; - un règlement défmissant toutes les caractéristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant l'indice d'utilisation du sol, la circulation, l'hygiène, l'architecture et éventuellement les délais d'exécution; - une étude de vue et d'ensoleillement; - une maquette et photomontage sur demande de la Municipalité.
35
f) Procédure Demande préalable Avant de déposer une demande définitive de plan de quartier, le requérant devra préalablement soumettre à la Municipalité une demande de principe (prise de contact, discussion, etc.). Plan de quartier en limite de juridiction Les plans et règlements de quartier sont soumis aux Municipalités intéressées. Plan de quartier obligatoire réglementaire Lorsqu'un plan de quartier est demandé ou imposé par le plan d'affectation des zones ou que l'intérêt public le justifie et pour autant que les prescriptions du plan d'affectation des zone et du présent règlement soient respectées, la procédure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Etablissement d'un nouveau plan de quartier Pour l'établissement d'une nouvelle zone de plan de quartier ou lorsque les prescriptions du plan d'affectation des zones ou du présent règlement ne sont pas respectées, les articles 33 et ss de la loi du 23 janvier 1987 concernant l'application de la LAT sont applicables (changement d'affectation de zone). Les propriétaires des terrains compris dans le périmètre du plan de quartier sont avisés par la Municipalité et par lettre chargée de la mise à l'enquête publique du plan. Homologation Pour avoir force de loi, ces plans et règlements doivent être homologués par le Conseil d'Etat. Modifications Les éventuelles modifications du plan et règlement de quartier sont soumises à la même procédure.
Art. 19 Plans de remembrement
et de lotissement
a) Les plans de lotissement et de remembrement tendent à modifier les limites de biens-fonds dans un périmètre déterminé en vue d'assurer une meilleure utilisation du sol pour la construction. b) Ils indiqueront notanunent : -
le périmètre intéressé ; les limites proj etées des parcelles ; le tracé des voies de dévestiture ; les réseaux principaux d'équipement.
36 c) Ils doivent permettre la réalisation de constructions conformes au présent règlement. d) La procédure sera conforme aux dispositions du droit cantonal en la matière.
Aliicle 20
Chemins pour piétons et cheminsde randonnées pédestres
Les réseaux piétonniers figurent sur le plan d'affectation
à titre indicatif.
37 4.REGLEMENTS DIVERS
4.1. Equipement des terrains
Art. 21 1
Equipement des terrains garantie et aperçu des équipements
a) Toute construction nouvelle ne peut être érigée que sur un terrain équipé. Un terrain est considéré comme équipé: 1. Lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue pal' des voies d'accès et pal' des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés.
2. Si une liaison suffisante avec le réseau routier principal existe ou peut être garantie à satisfaction de droit. Les accès desservant ou appelés à desservir plus de 10 appartements auront IUle largeur de 5 m. au minimum. Cependant, cette largeur peut être diminuée pour des accès secondaires ou dans d'autres cas spéciaux que la Municipalité traitera. 3. Si un raccordement an réseau municipal des eaux usées est possible. 4. Si l'approvisionnement en eau potable et en eau de défense contre l'incendie peut être assuré de façon satisfaisante pal' le réseau municipal. b) Les installations d'équipement doivent répondre aux exigences de la loi et être garanties du point de vue technique et juridique. Si les installations se trouvent sur un fonds appartenant à un tiers, l'équipement est également réputé garanti lorsqu'il existe un plan liant les propriétaires ou lorsqu'une convention portant sur le droit à l'aménagement et au maintien des installations a été passée avant l'octroi de l'autorisation de construire. Les droits nécessaires doivent être acquis au moment du début des travaux. Les installations d'équipement sont réputées suffisantes lorsque les besoins liés à la nouvelle construction ou transformation peuvent être absorbés par les réseaux existants.
38 c) Les zones à bâtir sont équipées en temps utile par la collectivité intéressée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (appel à contribution des propriétaires fonciers). La Municipalité peut aussi prévoir que l'équipement sera effectué aux frais des privés. L'équipement des zones à bâtir est réglé par l'aperçu de l'état de l'équipement. Les zones à bâtir sont classées selon l'état de leur équipement en - terrains propres à la construction (terrains équipés) ;
- terrains propres à la construction dans les 5 ans (terrains à équiper dans les 5 ans) ; - autres terrains (terrains à équiper ultérieurement). Dans les secteurs qu'il est prévu d'équiper dans les 5 ans, la Municipalité prend à sa charge les frais d'équipement sous réserve de la perception des contributions de propriétaires fonciers. Dans les autres secteurs, l'équipement des terrains destinés à la construction sera entièrement à la charge des particuliers et exécuté conformément aux plans généraux d'équipement établis par la Municipalité. L'aperçu de l'état périodiquement.
des équipements sera mis à jour
Art. 21 2
Taxes de raccordement
La Municipalité perçoit, avant le début des travaux, diverses taxes pour les raccordements au réseau des eaux usées et au réseau d'eau potable selon tUI barème arrêté par le Conseil municipal.
N1icle 21.3
Routespubliques
La réalisation de nouvelles mes, routes et places de parc est laissée à l'appréciation de la Municipalité qui l'entreprendra dans l'ordre et au moment qu'elle jugera opportun.
39 Si un groupe de propriétaires désirent la réalisation anticipée d'une route, me, avenue ou équipement prévus au plan d'alignement, le Conseil municipal peut autoriser l'exécution moyennant versement préalable à la Municipalité du montant du devis (études + expropriations + constructions).
Art. 21 4
Construction en bordurede route
Aucun obstacle ne doit gêner la visibilité aux carrefours ou angles des voies publiques. Pour autant que le plan d'alignement ne l'indique pas, la zone de visibilité est déterminée par les nonnes USPR (Union Suisse des Professionnels de la Route). Dans la zone de visibilité, les constructions ou plantations sont limitées à lm. dès le niveau de la chaussée.
Art. 21 5
Empiétementou saillie sur domainepublic ou à l'intérieurdes alignements
Tout empiétement et toute saillie des nouvelles constructions sur le domaine public ou sur l'alignement des constructions sont interdits. Toutefois, la Municipalité peut autoriser: a) des balcons, des bow-windows, des oriels, corniches, dont la saillie extrême est limitée à 2.00 m. ; b) des marquises ayant une saillie maximum de 3.00 m. et en retrait cie0.50 111. de la borclure du trottoir; c) le long des routes, la question cles saillies demeure soumise à la législation en vigueur ; cl) pour les postes a) et b), la hauteur minimale sera de 3.00 m. sur le trottoir et de 4,50 m. au-dessus de la chaussée. L'écoulement cles eaux doit se faire contre la façade. e) POUl' le surplus, la loi sur les routes est applicable.
Art. 21 6
Partie mobilesur voie publique
Aucune partie mobile ( portes, volets, stores, etc.) ne cloit faire saillie sur la voie publique à moins cie 2,50 m. audessus du trottoir et cie4,50 m. au-dessus ciela chaussée. Le long des routes, la législation en vigueur est applicable.
40
Art. 21 7
Placesde parc, garages et accès
a) Lors de la construction ou du changement d'affectation d'un bâtiment, des places de stationnement pour véhicules à moteur seront aménagées en nombre suffisant sm la parcelle à bâtir ou à proximité. Lors d'agrandissement, les nouvelles places de parc seront exigées en fonction des nouvelles surfaces de plancher utile, selon les critères figurant sous la lettre b), La Municipalité se réserve le droit d'exiger le nombre de places de parc selon la construction intégrale et selon des critères qu'elle jugera nécessaires. b) Il sera notamment exigé : - habitations
1 place par 100 M2 de plancher utile de logement, mais au minimum 1 place pal' unité de logement. Les 50% au minimum de ces places seront à prévoir couvertes. Pour les constructions individuelles, un garage est exigé.
- hôtels
1 place POIU' 3 lits d'hôtes dont les 50% couvertes. La Municipalité se réserve le droit de traiter de cas en cas et prévoit des exigences supplémentaires pour des cas et des zones critiques, selon son appréciation.
- bureaux
1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unité d'exploitation.
magasins
1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unité d'exploitation. Le 50% de ces places seront couvertes. La Municipalité se réserve le droit d'appliquer les normes USPR dans les cas qu'elle jugera nécessaires (grandes surfaces, etc.),
- restaurants
1 place pour 6 M2 de surface réservée au public, mais au rninimum une place pour 4 places assises.
terrasses exploitées
1 place par 12 M2 de surface, mais au minimum 1 place pour 8 places assises.
places pour visiteurs
41 dans les zones 1, 2, 3, 4 et 5 des places de parc extérieures pour visiteurs, à raison d'au minimum 20% des places exigées, devront être créées.
Dans tous les cas non prévus dans le présent règlement, seront appliquées les normes USPR (Union Suisse des Professionnels de la Route). c) Dans tous les cas exceptionnels où ces exigences ne peuvent être remplies, la Municipalité peut, soit exiger une contribution pour des places publiques, soit refuser le dossier. Cette contribution doit être versée lors de la remise de l'autorisation de construire. Sont réservées les dispositions du droit cantonal en la matière. d) En bordure de chaussée, les places privées seront asphaltées et marquées. Elles seront débarrassées et nettoyées de la neige après chaque chute. En cas de négligence ou de retard dans le nettoyage oule déblaiement de la neige, la Municipalité peut exécuter les travaux qui seront alors à la charge du propriétaire. e) Les garages et places de parc seront accessibles facilement en toute saison. f) Les places couvertes nécessaires à un immeuble devront faire l'objet d'une inscription au Registre foncier en faveur de la Municipalité en ce qui concerne leur affectation et le fait qu'elles sont obligatoirement l'attachées à cet immeuble. Elles ne pourront donc servir à d'autres ftns (dépôt ou autre) ou être vendues à une personne ou société n'étant pas propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en question.
g) La construction de garage sul' le même fonds qu'une autre construction est régie pal' la Police du Feu au sujet des distances à respecter entre bâtiments. h) La construction d'un garage, pour 2 véhicules au maximum, rattaché à une construction individuelle existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne comportant pas plus de 2 unités de logement, est autorisée à une distance de 4 m. des fonds voisins, sauf côté accès (minimum 6 m.),
42
Art. 21 8
Places et abrispour containers
Pour des habitations collectives ou d'une certaine importance, le requérant a l'obligation de se conformer aux règles en vigueur dans chaque Municipalité.
4.2. Alignements- Orientation
Art. 22 1
Implantation
Les alignements déterminent les limites dans lesquelles les terrains sont ouverts de part et d'autre de la voie publique à la construction de bâtiments et d'autres ouvrages analogues. Ils peuvent également déterminer l'implantation ou l'orientation générale des bâtiments. L'implantation sur l'alignement peut être rendue obligatoire. En bordure des routes pour lesquelles le plan n'indique aucun alignement, les constructions se situent en règle générale parallèlement à l'orientation générale de l'axe de la chaussée.
Art. 22 2
Distances
Distances:
Routes cantonales: selon les directives de l'Etat ou exigences supérieures de la Municipalité, Routes et chemins municipaux sans alignement : 6 m. à l'axe de la chaussée. Entrées de garages: selon la loi sur les routes.
Les mêmes prescriptions sont applicables pour les servitudes publiques et les chemins privés à usage public dans la mesure où l'assiette du droit de passage est abornée. Cours d'eau, torrents, bisses cadastrés ou non: la Municipalité peut exiger une distance minimale de 5 m. du sommet du talus, d'entente avec les Autorités cantonales (service des forêts et des cours d'eau). Les alignements ainsi que les prescriptions subsidiaires sont également obligatoires p01U' les constructions en dessous du niveau du sol.
43
Art. 22 3
Orientation
En dehors des zones urbaines, si l'implantation des constructions n'est pas fixée pal' des alignements, l'orientation de celle-ci sera parallèle à l'orientation générale donnée par le terrain (suivant les courbes de niveau)
4.3. Murs, clôtures
Art. 23 1
Murs, clôtures
Les clôtures, palissades, murs et murs de soutènement qui ne dépassent pas la hauteur de 1.50 m. , peuvent être établis sur les confins même du fonds. Mais, si ces ouvrages dépassent la hauteur indiquée, une distance égale à la surhauteur est exigée. En bordure de route sont applicables les normes suivantes: a) Distance de la route Les murs et clôtures ne peuvent être construits, l'établis ou exhaussés à moins de 1,20 m. du bord de la chaussée, le long des routes cantonales et de 60 cm. le long des autres voies publiques. b) Hauteur maximale A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir, le long des voies publiques, la hauteur maximale des murs et clôtures est de 1 m. Cette hauteur est mesurée dès le niveau du bord de la chaussée. Des dérogations peuvent être accordées pal' l'Autorité compétente.
Restent en outre applicables les autres dispositions de la Loi d'application du Code Civil suisse de 1912 et de la Loi sur les Routes, ainsi que d'autres exigences éventuelles de la
Municipalité.
4.4. Sécurité et salubrité des coustructlous
Art. 24 1
Sécurité et salubrité
a) La Municipalité impose que soient prises toutes les mesures propres à empêcher les accidents à l'intérieur ou aux abords des bâtiments et de leurs dépendances.
44 Elle exige également que ceux-ci soient entretenus conformément aux prescriptions de la salubrité et de l'hygiène. Les législations cantonale et fédérale en la matière, ainsi que les normes de la Caisse Nationale d'Assurance en cas d'accident (CNA-SUVA) restent réservées. b) Lorsqu'une construction ou partie de construction menace de mine, compromet la sécurité ou présente un danger pour l'hygiène ou la salubrité, la Municipalité ordonne au propriétaire de la démolir ou de la restaurer et de prendre toutes les mesures jugées nécessaires. Si le propriétaire ne se conforme pas à cet ordre dans les délais fixés, la Municipalité fait exécuter d'office les travaux utiles après avoir fait constater l'urgence de cette mesure (démolition ou réparation) aux frais du propriétaire. c) Les chantiers de construction et de démolition sont obligatoirement fermés par des palissades d'un type admis pal' la Municipalité. La hauteur minimale de cette palissade est de 2 m. du côté de la voie publique et elle est éclairée la nuit. Toutes les mesures sont prises afin d'assurer la sécurité du public et du trafic, d'éviter le dégagement de la poussière et le bruit et de sauvegarder la salubrité. d) Toute pièce destinée à l'habitation ou au travail sédentaire de jour et de nuit doit être à l'abri de l'humidité, aérée et éclairée directement de l'extérieur pal' une ou plusieurs baies. Les dimensions suivantes sont exigées : - vide minimum : 2,40 m. ; - surface minimale des baies : 1110 de la surface de plancher, mais au minimum 0,50 M2 ; - largeur minimale des escaliers col1ectifs : selon directives de l'Inspection cantonale du feu, mais au minimum 110 cm. ; - largeur minimale des escaliers de constructions individuel1es : 90 cm. Toute pièce sous toiture en pente aura le 113 de sa surface avec lUle hauteur minimum de 2,40 m. La surface en dessous de 1,80 m. de hauteur n'entre pas dans ce calcul. Dans le cas où le terrain naturel est modifié, la pente du terrain aménagé ne pourra excéder 45 0, pente mesurée jusqu'au fonds voisin.
e) L'habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas considérés comme tels les locaux dont le plancher est à une
45 profondeur moyenne de 1 m. au plus du sol extérieur général et dont une face au moins est complètement dégagée dès le niveau du plancher. D'autre part, toute pièce destinée à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit devra avoir une vue droite (dégagement) de 4 m. au moins mesurée perpendiculairement à la fenêtre en tous points de sa surface entre le 1111 extérieur du mur de la pièce et le nu du mur opposé ou le terrait] aménagé. f) Sont en outre applicables les lois et règlements en la matière, notanunent les règlements cantonaux et municipaux sur la police du feu et sur la protection civile, établissements publics et commerciaux, etc. Les normes en découlant doivent être appliquées ou mentionnées sur les plans de demande d'autorisation de construire. g) Les toitures en pente seront munies d'un dispositif d'arrêt de neige en conformité de la législation en vigueur. h) L'isolation thermique sera prévue selon les nonnes et arrêtés en vigueur. i) Les canalisations pour eaux usées devront être parfaitement étanches et exécutées avec des matériaux ad hoc, selon le régime séparatif (eaux usées + eaux claires). j) La Municipalité peut exiger le fauchage des prés. Si le propriétaire ne se conforme pas à cet ordre dans les délais fixés, la Municipalité fait exécuter les travaux utiles après avoir fait constater l'urgence de cette mesure. k) Les degrés de sensibilité de bruits admis seront conformes aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale SUI' la protection contre le bruit (OPB). Restent réservés les éventuels déclassements selon art. 43, 2ème al. OPB (cf. plans des degrés de sensibilité établis par chaque Municipalité).
46 4.5. Publicité
Art. 25 1
Définition
On entend par publicité: a) affichage public; b) enseignes commerciales permanentes ; c) panneaux de chantier temporaires ; d) panneaux de vente temporaires; e) plaques personnelles et professionnelles.
Art. 25 2
Emplacement d'affichage
Le Conseil municipal fixe. les emplacements réservés à l'affichage public, ainsi qu'à l'affichage de publicité et à la réclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. Les compétences des organes cantonaux concernés demeurent réservées.
Art. 25 3
Pose d'enseignes
Toutes les affiches publicitaires pnvees (par ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux règles admises. Elles sont soumises à l'autorisation du Conseil municipal ou de la CCC. Demeurent réservées les compétences des organes cantonaux
concernés,
Art. 25 4
Panneaux de chantier
Ces panneaux ne pourront subsister que pendant la durée des travaux de construction. Lem surface n'excédera pas 8 M2. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut être faite conjointement à la demande d'autorisation de construire l'immeuble.
Art. 25 5
Panneauxde vente
Surface maximum 8 M2. Ces panneaux doivent être enlevés 1 année après l'achèvement des travaux extérieurs du bâtiment. Au delà de ce délai, une prolongation peut être requise auprès de la Municipalité. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut être faite conjointement à la demande d'autorisation de construire l'immeuble,
47
Art. 25 6
Plaques personnelles et professionnelles
Seules sont admises sans formalité les plaques personnelles ne dépassant pas 1200 CM2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques son prévues par entrée, elles seront de formes et de dimensions semblables et groupées par panneaux.
Aliicle 25.7 Entretien
Les installations de publicité doivent être construites et maintenues en bon état. La Municipalité fait enlever aux frais, risques et périls du propriétaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le propriétaire invité à procéder aux travaux nécessaires n'exécute pas ceux-ci dans le délai fixé.
Aliicle 25.8 Esthétique
La Municipalité peut interdire toute enseigne qui nuirait à l'esthétique de l'immeuble ou du quartier.
4.6. Options architecturales - Protection des sites
Art. 26 1
Couvertures
Elles seront exécutées en ardoises naturelles, en dalles de pierres naturelles ou en ardoises artificielles d'une surface max. de 0,25 M2. La teinte doit être approuvée par la Municipalité. Tout autre matériau devra préalablement être approuvé par la Municipalité.
Art. 26 2
Lucarnes et terrasses en baignoire
Les lucarnes sont interdites, sauf si elles font partie intégrante de la conception architecturale. Dans ce cas elles devront s'inscrire à l'intérieur du gabarit maximum autorisé. Dans le cas de bâtiments existants en zone "village" et pour de justes motifs, des lucarnes peuvent être construites pour autant qu'il n'existe pas de nuisances du point de vue esthétique. Les demandespour terrasses en baignoire seront traitées de cas en cas.
48
Art. 26 3
Energies nouvelles
Dans la mesure où le patrimoine architectural municipal est préservé, l'Administration municipale peut autoriser la réalisation de constmctious utilisant des énergies nouvelles. Demeurent réservées les prescriptions cantonales et fédérales en la matière.
Art. 26 4
Superstructures
Les superstructures de toiture doivent être conçues de manière ordonnée et doivent figurer précisément sur les plans déposés (cheminées, locaux techniques, gaines de ventilation, fenêtres en pente, etc.).
Art. 26 5
Antennes
II ne sera installé qu'une seule antenne pal' immeuble et l'emplacement sera déterminé par la Municipalité.
Art. 26 6
Traitemeru desfaçades
Dans l'expression architecturale des façades, la Municipalité peut fixer la proportion dans laquelle le bois doit intervenir,
Alticie 26.7
Esthétique
La Municipalité exige que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant. Elle a le droit de s'opposer à toute construction qui nuirait au développement esthétique d'un quartier, même si cette construction est conforme aux dispositions réglementaires. Elle peut demander l'avis d'experts. En outre, les caravanes et autres installations similaires sont interdites en dehors des zones de camping. Les façades, les toitures, les abords et les clôtures de tout bâtiment, quelle que soit sa destination, doivent présenter un aspect convenable et être entretenus en bon état. La Municipalité exigera les réfections et les réparations nécessaires. La Municipalité peut exiger la démolition ou la transformation des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuiraient à l'esthétique d'un quartier ou d'tm paysage, alors même qu'ils ne mettent pas en danger la sécurité publique.
49 La Municipalité peut interdire les constructions et enseignes, ainsi que les terrassements et déboisements de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site. Lotissement Tout en ayant une grande unité architecturale dans son aspect général, le lotissement ne devra pas contenir des constmctions dont la répétition serait trop marquée et évidente.
Art. 26 8
Protection des monuments historiques
a) Les bâtiments désignés connue monuments historiques et monuments culturels sur le plan de la Municipalité sont des témoins représentatifs de notre patrimoine architectural. Ils demandent, pal' leurs valeurs architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticité. b) Le Conseil municipal est tenu de faire parvenir tout projet affectant les bâtiments désignés comme monuments historiques et monuments culturels ou leur environnement immédiat (demande d'autorisation de construire, de transformer, etc.) pour préavis aux services spécialisés en matière de monuments.
4.7. Hôtels et apparthôtels
Art. 27 1
Définition
La Construction d'établissements hôteliers selon les critères de la SSH (Société Suisse des Hôteliers) est autorisée dans les zones 1-2-3-4-5-6.
Art. 27 2
Indice
Pour la construction d'établissements hôteliers dans les zones lA à 5D, il est autorisé une augmentation de l'indice d'utilisation de 0,35. POUl' les complexes hôteliers (hôtels + apparthôtels ou appartements libres), seules les surfaces faisant partie de l'hôtel pur bénéficieront de l'augmentation de l'indice d'utilisation de 0,35.
50
Art. 27 3
Affectation
Pour toute augmentation par rapport à la zone du gabarit et/ou de l'indice obtenue pour la construction d'un établissement hôtelier, il sera constitué une restriction de droit public, inscrite au Registre Foncier, à charge de la parcelle et en faveur de la Municipalité, garantissant l'affectation de l'établissement pour une période de 25 ans au minimum.
Art. 27 4
Transformation et agrandissement
Pour les transformations et agrandissements, les mêmes prescriptions sont applicables et l'aspect architectural imposé dans la zone sera respecté.
Art. 27 5
Dimensions
Dans les zones 1-2-3-4-5, les largeurs maximales pourront atteindre 18 m. Dans les zones 1-2-3, les longueurs maximum pourront atteindre 36 m. Dans les zones 4·5, les longueurs maximum prescrites dans ces cas pourront être majorées de 25%. Toutefois, la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur dans les zones 1-2-3-4 et de 112 dans la zone 5. En terrain en pente, la hauteur maximale sera de 19,50 m. sur faîte, dans les zones 1, 2, 3 et 4 et de 18 m. sur corniche en zones 5A et 5B. Dans toutes les zones, sauf la 6, le rez-de-chaussée pourra être, sur le plan horizontal, augmenté au maximum de 20 m. sur la largeur et de 15 m. sur la longueur. Les dimensions ci-dessus sont applicables également aux constructions mixtes (hôtel + apparthôtels ou appartements libres) pour autant que la surface brute de plancher utile effective de l'hôtel pur soit égale ou supérieure au 55% de la surface brute de plancher utile du complexe total. Dans la zone 6, aucune dérogation n'est autorisée.
51
Art. 27 6
Distances
Dans tous les cas, toutes les distances entre bâtiments et limites de propriétés subiront une majoration égale à la hauteur supplémentaire construite pal' rapport à la hauteur admise dans la zone intéressée.
Mticle27.7
Dispositions complémentaires
Voir surface brute de plancher utile dans chapitre « Zones»
4.8. Cabanes et senes de jardin, pergolas, etc.
Art. 28 1
Petites constructions isolées
Dans les zones à bâtir, l'implantation de constructions légères, telles que cabanes et serres de jardin, pergolas, etc. est autorisée à une distance minimum de 3 m. du fonds voisin. Leur surface maximum sera de 10 M2 et de 4 m. de côté au maximum. La construction sera érigée sur un seul niveau avec une hauteur maximale de 3,50 m. La toiture, entre 20 et 50% de pente, est obligatoire.
4.9. Commerce et artisanat
Art. 29 1
Définition
Sont considérés dans ce chapitre tous les locaux servant au commerce et à l'artisanat, y compris dépôts et tous locaux annexes qui leur sont directement liés.
Art. 29 2
Indice
Ces surfaces bénéficient de l'indice de la zone ainsi que d'un complément de 0,25.
52
S.ZONES
5.1. Définition
Art. 30 1
Les zones
La zone est constituée par une fraction du territoire municipal à laquelle s'appliquent les conditions déterminées de construction et d'équipement. Les périmètres respectifs de ces zones sont fixés dans le plan de zones qui fait partie intégrante du règlement de construction. Le plan de zones comporte: des zones affectées à l'habitation, au travail et aux loisirs ; des zones d'affectation différée; des zones agricoles; des zones de protection ou autres : (selon art. Il de la loi d'application du 23.01.1987 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22.06.1979).
Art. 30 2
Zone agricole Zone de protection
a) La différenciation entre ces zones et les zones de construction figure sur le plan mlHlicipal des zones. b) Dans la zone agricole, l'étude et la réalisation des équipements sont à la charge des propriétaires et doivent être approuvées pal' le Conseil municipal. c) Ces réseaux doivent s'intégrer d'une façon rationnelle au réseau principal fixé par la Municipalité, L'exécution doit correspondre aux plans approuvés. Les frais sont entièrement à la charge du propriétaire. d) Demeurent réservées cantonales en vigueur,
les
dispositions
fédérales
et
Art. 30 3
Distance minimale
à la limite
a) La distance à la limite est la distance horizontale la plus comte entre la limite de propriété et la façade de la construction. b) La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque façade.
53 c) On distingue deux sortes de distances, soit: - les distances latérales ou perpendiculaires aux petites façades; - les distances frontales ou perpendiculaires aux grandes façades, soit: 1) la façade principale ou en aval, d'une part; 2) la façade arrière ou en amont, d'autre part; 3) en cas de doute, le Conseil municipal délimite les façades latérales. d) La distance à la limite doit être respectée par rapport à tous les points de la façade, exception faite pour les parties de bâtiments en saillie sur celle-ci. Les entrées extérieures, les cages d'escaliers et d'ascenseur, les balcons ouverts, les avant-toits, les marquises et autres parties saillantes de bâtiments, dont l'empiétement sur la distance à la limite ne dépasse pas 1,50 m. ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette distance, Si la mesure de la saillie dépasse 1,50 m. , la distance du bâtiment à la limite est majorée d'autant. e) Hormis les petites constructions (art. 28.1) la distance minimale entre une construction et la limite de propriété doit être au moins égale au 113 de la hauteur de la construction et de 4 m. au minimum. Cette distance sera en l'occurrence la plus courte distance entre le nu de la façade et la limite de propriété,
f) La distance minimale frontale arrière (amont) peut être réduite de 114 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 1/3 pour plus de 50% et de 112 pour plus de 100%. La pente prise en considération sera la pente la plus faible prise en prolongement des façades latérales, de la façade de l'immeuble à la distance réglementaire arrière. Ces réductions sont autorisées du fait que la pente permet des constructions plus rapprochées sans augmentation des nuisances pour le voisin arrière. Les dispositions de la lettre e) doivent être respectées,
54 g) Les parties de bâtiments et autres constructions situées en dessous du niveau du sol naturel voisin peuvent être construites jusqu'aux limites de propriété, sauf dans l'espace compris entre le domaine public et l'alignementou à défaut d'alignement, dans la zone d'interdiction de bâtir bordant les voies publiques.
CROQUIS 11DISTANCE ARRIERE 21 DISTANCE PRINCIPALE JI DISTANCE LATERALE 41 113 DELAHAUTEUR MIN.4ml
limite propriété
\
1 J
I\~
----------
4\
"
uêument
31 >4
2
A:t1icle 30.4
Dérogations
Des dérogations aux distances minimales à la limite peuvent être obtenues moyennant la constitution SlU' le fonds voisin, en faveur de la Municipalité, d'une servitude garantissant que la distance entre les constructions sera respectée. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la Municipalité.
Art. 30 5
Distanceentre bâtiments
a) La distance entre bâtiments est la distance la plus courte entre deux façades. b) Pour des constructions érigées sur un même fonds, elle ne peut être inférieure à la sonune des distances prescrites à la limite.
Art. 30 6
Longueur- largeur
La longueur et la largeur d'un bâtiment sont fixées respectivement par le grand ou le petit côté du plus petit rectangle enveloppantle bâtiment. Toutefois, cette notion peut être revue dans des cas particuliers (bâtiments articulés).
55
Art. 30 7
Hauteur
La hauteur des façades se mesure à l'aplomb dès le niveau du terrain naturel ou du sol aménagé s'il est plus bas que le terrain naturel, jusqu'à l'intersection avec la ligne supérieure de toiture. Pour les toits plats ou à faible pente, la hauteur se mesure jusqu'au couronnement de l'acrotère. Si les corps de bâtiment sont échelonnés, la hauteur autorisée est calculée séparément pour chacun d'eux.
Art. 30 8
Etage
Tout sous-sol ou tout rez-de-chaussée doit être compté comme étage si la surface des façades émerge de plus des 2/3 audessus du niveau du terrain naturel (non modifié ou l'établi dans son état originel) ou du sol aménagé, si ce dernier est plus bas que le terrain naturel. La notion de surface des façades est déterminée en prenant le développement de cellesci. Il n'est cependant pas tenu compte des surfaces supplémentaires qui seraient créées par des éléments négatifs ou des annexes au corps principal du bâtiment lorsqu'elles sont enterrées, Dans les terrains de moins de 20% de pente (pente la plus faible, prise le long des façades latérales), il ne peut être procédé à des dégagements artificiels des façades dans le but de créer des niveaux habitables supplémentaires. Les combles doivent être aussi comptés comme étage si leur surface excède les deux tiers de celle de l'étage complet, audessus duquel ils se trouvent. Lorsque les corps de bâtiment sont échelonnés, le nombre de niveaux sera calculé pour chacun d'eux.
Art. 30 9
Indice d'utilisation
L'indice d'utilisation (u) est le rapport numenque entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. Indice d'utilisation (u) = surface bl1lte de plancher utile surface constructible dn terrain Le terrain mis à disposition pour chaque construction et étant pris en considération pour le calcul de l'indice doit être aménagé ou entretenu (jardinage, détente, etc.),
56
Art. 30 10
Surface brute de plancher utile
a) La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages au-dessus et audessous du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizontales, qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet. N'entrent pas en considération: - les locaux de service situés hors du logement tels que caves, greniers, séchoirs et buanderies, locaux de chauffage, soutes à bois, à charbon ou à mazout ; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles à logements multiples ; les garages pour véhicules à moteur non utilisés pour une activité professionnelle, les dépôts à vélos et voitures d'enfants; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables ; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts - les espaces vitrés (vérandas, oriels, senes, jardins d'hiver) non utilisables pour l'habitation permanente (situés en dehors de l'enveloppe thermique) ou pour des activités commerciales ou professionnelles ; • les entrepôts souterrains dans la mesure où ils ne sont pas ouverts au public, ni dotés de places de travail. Comptent toutefois comme surface utilisable: - les combles et les attiques, quelle que soit leur affectation, d'une hauteur finie sous chevrons supérieure à 1,80 m ; • les sous-sols utilisables pour le travail ou l'habitation. b) Pour les établissements hôteliers (hôtellerie pme), n'entrent également pas en considération jusqu'à concurrence du pourcentage attribué ci-après, les surface des locaux suivants, nécessaires et/ou complémentaires à leur exploitation, soit : 1. caves, dépôts, économats, locaux de stockage, etc. ; 2. buanderies, séchoirs, lingeries, locaux de repassage ou d'entretien divers; 3. salle de conférences ou de sports (piscine, sauna, fitness, squash, etc.), ainsi que leurs vestiaires, locaux de rangement et locaux techniques;
57 4. les couloirs de liaisons entre ces divers locaux et les cheminements jusqu'aux surfaces d'accueil ou d'hébergement. Pourcentage déductible selon les catégories Pour les établissements hôteliers, la proportion déductible des surfaces nécessaires et/ou complémentaires à leur exploitation, pal' l'apport aux surfaces brutes effectives de plancher utile, sera en principe de : -
18% pour les hôtels garnis et les hôtels 1 ou 2 étoiles; 22% pour les hôtels 3 étoiles; 25% pour les hôtels 4 étoiles; 30% pour les hôtels 5 étoiles ou les palaces.
Art. 30 11
SU/face constructible du terrain
a) La surface constructible du terrain encore disponible à l'intérieur d'une zone à bâtir est la surface des terrains ou parties de terrains faisant l'objet du permis de construire. b) N'entrent toutefois pas en considération: Les surfaces publiques des rues, des accès et des trottoirs nécessaires au raccordement, les surfaces destinées au trafic et définies pal' des projets pour lesquels la procédure légale est engagée ou achevée, les forêts et les cours d'eau, ou les zones non constructibles prévues pal' un plan de zones ou plan de quartier. c) Les surfaces de terrains prives, cédés ou vendus à la Municipalité en dessous de la valeur vénale, pour des aménagements d'intérêt général peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indice d'utilisation jusqu'à concurrence d'au maximum 20 % de la surface constructible du terrain, Demeurent réservées toutes les autres prescriptions.
Art. 30 12
SU/face minimale pal' construction
La Municipalité peut délimiter des zones dans lesquelles elle fixe IUle surface minimale de terrain par unité de construction.
58
Art. 30 13
Inscription au Registre Foncier
La Municipalité peut exiger l'inscription de restrictions de droit public en sa faveur au Registre foncier avant le début des travaux, telles que celles garantissant l'affectation des locaux, la densité, les distances, etc. Les frais de ces inscriptions sont à la charge du requérant.
Art. 30 14
Surface déjà utilisée
Les surfaces ayant déjà servi à la détermination des distances ou de l'indice d'utilisation du sol pour une construction, ne pourront être utilisées à ces mêmes flns pour une autre construction, même après aliénation ou partage.
Art. 30 15
Augmentation de l'indice
Voir art. "Plan de quartier" , Voir art. "Hôtels et apparthôtels" ; Voir art. "Conunerce et artisanat".
5.2. Prescriptions
Art. 31 1
Plan de zones
Le plan de zones fixe les conditions relatives aux constructions des bâtiments dans les différentes parties de la
Municipalité,
Art. 31 2
Liste des zones
lA lB 1C 2A 2B 2C 3 4 4A 5A 5B 5C
Zone d'habitations familiales - densité 0,30 Zone de l'ordre dispersé- densité 0,30 Zone de l'ordre dispersé- densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé- densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé- densité 0,50 Zone de l'ordre dispersé- densité 0,60 Zone de l'ordre dispersé - densité 0.80 Zone de l'ordre dispersé- densité 0,80 avec attique Zone de l'ordre dispersé- densité 0,80 sans attique Zone de l'ordre dispersé - densité 0,80
59 6A Zone de l'ordre contigu avec attique 6B Zone de l'ordre contigu sans attique 6C Zone de l'ordre contigu avec attique 6D Zone de l'ordre contigu avec attique 7 Zone artisanale et industrielle 7A Zone artisanale 8 Zone mayens 9 Zone de convalescence 10 Zone agricole lOA Zone agricole protégée Il Zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives 12 Zone de constructions et d'installations publiques l3A Zone de protection du paysage l3B Zone de protection de la nature l3C Zone de protection des eaux 14 Zone d'aire forestière 15 Zone d'affectation différée 16 Zone camping 17 Zone militaire 18 Zone villages et leur extension 19 Zone d'extraction et de dépôt de matériaux 20 Zone de danger, de terrains instables et d'avalanches
60
ZONE lA
Zone d'habitations familiales / Densité 0,30
Art. 32 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale SUl' la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. Le nombre de logements est limité à 2. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 32 2
Dimensions
La longueur n'est pas limitée. La hauteur n'est pas limitée. Le nombre d'étages est limité à 2 au maximum (voit art. 30.8 du présent règlement). Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum, Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 32 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées pal' des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 4,50 m.
61 Pour des constructions dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum: - façade principale 10 m. - façacle arrière 6 m.
Art. 32 4
Constructions mitoyennes ou habitatgroupé
La construction ciemaisons mitoyennes ou habitat groupé sera étucliée ciecas en cas par la Municipalité.
Art. 32 5
Application
Les nonnes relatives à cette zone peuvent être appliquées clans les zones lB - 1C - 2A - 2B - 3 et 4. La densité cie construction sem la même que celle de la zone correspondante.
62
ZONE lB
Zone de l'ol'lh'e dispel'sé / Densité 0,30
Art. 33 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,3. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 33 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits itmneubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 33 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 4,50 m.
63 Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 111., cette distance peut cependantêtre réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum: - façade principale : 10 m. - façade arrière : 6 m.
Art. 33 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE1B 35-50r~ DENSITE 0,30
./ Cl)
cf.art.30.B
<, 13,50
cf,art.30,7
(D cf,art,30.8 1B,OO
64 ZONE1C
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,40
Art. 34 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux construcrions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 34 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans 1111 rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires creees pour toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées connue socle de la construction.
Art. 34 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum:
65 - façade principaie - façade arrière
: 10 m.
: 6 m.
Art. 34 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égaie, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE1C 35-50~
........DENSITE 0.40
d.art.30.8
~)
<, 13.50
d.art.30.7
CD cf.srt.Jfl.B
66 ZONE2A
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,40
Art. 35 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale SUl' la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 35 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 22 m. La hauteur maximum sera de 14,50 m. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la
construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 35 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées pal' des alignements seront: a) Distances latérales minimum : 5 m. POUl' des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4m. b) Distances frontales minimum
67 • façade principale • façade arrière
: 11m. : 7 m.
Art. 35 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE2A 35-50r~ ,./ cf.art.30.a <; DENSITE
CV
0.40
(j) cf.art.30.a
t 4.50 cf.art.30.7
68 ZONE2B
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,40
Art. 36 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
Art. 36 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 22 m. La hauteur maximum sera de 17,00 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction, Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction,
Art. 36 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées pal' des alignements seront: a) Distances latérales minimum : 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4,00 m. b) Distances frontales minimum:
69 - façade principale - façade arrière
: 11111. : 7111.
Art. 36 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE2B 35 - 50 %
DENSITE 0.40
®
17.00 cf.art.30.7 cf.art.30.8
70 ZONE2C
Zone lie l'ordl'e dispersé / Densité 0,40
Art. 37 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 37 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 22111. La hauteur maximum sera de 14,50 m. L'altitude maximum du faîte des constructions est limitée à 1'440,38 m., soit celle du point de triangulation No 258, sis au sud-ouest du Green No 7 pour sauvegarder le point de vue. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtitnent n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la
construction, Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées conune socle de la construction.
71
Art. 37 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum: - façade principale : Il m. - façade arrière : 7 m.
Art. 37 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE2C ALTITUDE MAXIMUM 1'440.38 SUR MER
14.50 cf.ar1.30.7
DENSITE 0.40
22.00
~
72
ZONE 3
Zone de l' OI'dl'e dispel'sé / Densité 0,50
Art. 38 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la loi fédérale sm la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,5. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 38 2
Dimensions
La longuenr maximum ne dépassera pas 28 m. Largeur maximum: 15,00 m. - minimum: 10,50 m. La hauteur maximum sera de 18,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées pal.' toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction,
73
Art. 38 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées pal' des alignements seront: a) Distances latérales minimum : 6111. b) Distances frontales minimum: : 12111. - façade principale : 8 m. - façade arrière
Art. 38 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 3 35-50r~ ,.../ cf.ar1.30.8 .-.......... #
DENSITE 0.50
<ID
18.50 cf.ar1.30.7
([l Cl) cf.arOO.8
74 ZONE 4
Zone de l' ordl'e dispersé / Densité 0,60
Art. 39 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,6. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 39 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 32 111. Largeur maximum : 15,00 m. - minimum: 11m. La hauteur maximum sera de 19,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum, Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction,
Art. 39 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum b) Distances frontales minimum:
7 m.
75 : 14 m.
- façade principale - façade arrière
: 9 m.
Art. 39 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE4 35-50%~ ~ DENSITE
0.60
cf.art.30.0
® CV
........... 19.50 cf.art.Jû.?
CD cf.art.30.0 32.00
76 ZONE4A
Zone de l'ordre dispel'sé / Densité 0,75
Art. 40 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constmctions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,75. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon 0 PB). L'équipement complet est mis à la charge des privés selon les plans approuvés par la Municipalité de Lens.
Art. 40 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 32 m. Largeur maximum: 15,00 m. -rninimum : 11m. La hauteur maximum sera de 19,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 40 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées pal' des alignements seront:
77 a) Distances latérales minimum
7 m.
b) Distances frontales minimum: - façade principale : 14m. - façade arrière : 9m.
Art. 40 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE4A 35-50%~
/ DENSITE 0.75
cf.art.30.0
® ®
<; 19.50 cf.art.30.7
CD cf.art.30.0 32.00
78
ZONE SA
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0.80 avec attique
Art. 41 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux conunerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0.8. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 41 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 38 m. Largeur maximum : 15 m. - minimum : 12 m. La hauteur maximum sera de 18,00 m. sur la corniche. Le nombre d'étages est limité à 4. En bordure de route, un cinquième étage peut être autorisé sur des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que' cet étage supplémentaire ne nécessite pas un aménagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions réglementaires soient respectées. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas la 112 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la
construction, Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
79
Art. 41 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m. b) Distances frontales minimum: - façade principale : 12 m. - façade arrière : 8 m.
Art. 41 4
Toiture
La toiture plate est obligatoire. Les locaux techniques (machinerie d'ascenseur, ventilation, etc.) construits sur la toiture, amont une saillie de 2,30 m. au maximum dès le dessus brut de la dernière dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l'intersection des façades avec la dalle supérieure du dernier étage complet, au moins égal à la différence de hauteur entre leur couronnement et celui de la corniche. Leur surface ne dépassera pas le 1110 de la surface construite d'un étage n0I111al. Il n'est autorisé qu'un seul local technique pal' cage d'escalier.
Art. 41 5
Attiques
a) La construction d'attiques selon le gabarit proposé ci-après est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limité par: 1. Une ligne horizontale de base figurée pal' la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1,50 m. : 2. Une pente de 35 0 (rampant) ; 3. Une ligne horizontale de faîtage (terrasson) située à 4 111. au dessus de la dalle de couverture. Un dépassement en hauteur est autorisé au dessus de cette ligne pour l'établissement de la pente d'au maximum 5%. c) Saillies : aUC1Ule saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4).
80 d) Architecture : la toiture "terrasson + rampant" est obligatoire. Les retours de croupes seront traités de cas en cas. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
Art. 41 6
Immeubles existants
La construction d'attique sur la toiture plate des inuneubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur, du gabarit, des distances, et de la densité de constructions.
ZONE 5A DENSITE 0.00
>--
@ 10.00
® <f) CD cf.art.30.0
38.00
CROQUIS ATTiQUE
81
ZONE SB
Zone de l'ordre dispel'sé / Densité 0.80 / Sans attique
Art. 42 1
Définition
Les normes relatives à cette zone sont identiques à cellesde la zone 5A.
Art. 42 2
Attiques
Les attiques sont interdits.
82 ZONE5C
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,80
Art. 43 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0.8. Le degré de sensibilité est de II (selon üPB).
Art. 43 2
Dimensions
Longueur maximum : 38 m. Largeur: maximum 15 m. ; minimum 12 m. Hauteur maximum : 23.00 m. Le nombre d'étages est limité à 4. En bordure de route, un cinquième étage peut être autorisé sur des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que cet étage supplémentaire ne nécessite pas un aménagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions réglementaires soient respectées. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas le 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées pal' toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées conune socle de la construction,
83
Art. 43 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum : 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m. b) distances fi:ontales minimum - façade principale - façade arrière
: 12 m.
: 8 m.
Art. 43 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE5C
~
DENSITE a.ao
»>
............... cf.art.30.8
35.50%
~ ...............
@
23.00 cf.art.30.7
@ Ci)
CD
cf.art.30.0
~
36.00
~
Atiicle 43.5
Immeubles existants
a) La construction d'attique avec toit à deux ou plusieurs pans sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur, du gabarit, des distances, et de la densité de construction de l'immeuble. b) Le gabarit est limité par:
1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture; 2. Une toiture à deux ou plusieurs pans, d'inclinaison égale et comprise entre 35 et 50% de pente;
84 3. Une hauteur du faîte (toiture finie) de 4.20 m. au dessus de la dalle de couverture.. 4. Une hauteur à l'embouchature maximum de 30 cm., au dessus de la dalle de couverture, clans la ligne cie la façade. 5. L'orientation du faîte sera déterminée cie cas en cas par la Municipalité. c) Saillies : aucune saillie n'est tolérée en clehors du gabarit cité au point b), honnis les souches cie cheminées et ventilations (voir art. 26.4).
85
ZONESD
Zone de l'ordre dispersé / Densité 1.0
Art. 44 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux activités sportives et publiques n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. Les aménagements et les constructions futurs devront obligatoirement comprendre les réalisations des accès piétons au golf et au lac et un accès véhicules au Sud en bordure du lac. L'ordre dispersé est obligatoire. Toutefois, la Municipalité peut autoriser les constructions contiguës pour autant qu'elles rnaintiennent un dégagement de la vue vers le Sud. La densité de construction n'excédera pas le 1.0. Les surfaces nécessaires à la pratique des activités sportives et publiques n'entrent pas dans le calcul de la densité de construction. Le degré de sensibilité est, en principe, de II (selon OPB).
Art. 44 2
Dimensions
Longueur maximum : 38 m. Largeur: maximum 15 m. ; minimum 12 m. Le rez-de-chaussée peut être augmenté au maximum de 20 m sur la largeur et de 15 m sur la longueur. Hauteur maximum: 23.00 m. Le nombre d'étages est limité à 4. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris. s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas le 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction.
86
Art. 44 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées pal' des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m. b) distances frontales minimum - façade principale - façade arrière
: 12 m. : 8 m.
Art. 44 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 5D
23.00 cl.ol1.30.7
---- ---
DENSITE 1.0
~ ............... cl.ol1.30.6
(1)
@ @ (j)
cl.ol1.30.6 36.00
35-50%
---- -........
87
ZONE6A
Zone de l'ordre contigu / Avec attique
Art. 45 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constmctions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale SUI' la protection de l'environnement), Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. La contignïté est autorisée en bordure de voie publique ou dans le cadre d'un plan de quartier. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Aliicle 45.2
Dimensions
La Municipalité peut autoriser des constructions arrière, avant ou en cour, en sous-sol et rez-de-chaussée, jusqu'à l'alignement ou aux distances prévues à l'art. 45.3. Cependant, la Municipalité peut exiger un retrait entre le bâtiment principal et la construction arrière, avant ou en cour. En cas d'entente entre voisins et SUI' la base d'un plan d'ensemble, la Municipalité peut accepter ces constructions jusqu'aux limites latérales de propriété. La largeur des étages est fixée à 16.00 m. au maximum et 12.00 m. au minimum. La hauteur maximum de la façade principale, depuis l'axe de la chaussée jusque sur la corniche est fixée à 13.50 m., soit 4 étages au maximum. Toutefois, le long des mes en pente, la hauteur SUl' la corniche ne dépassera pas 14,50 m. Une l'lie est considérée en pente lorsque sa déclivité dépasse 5%,
Art. 45 3
Distances
L'ordre contigu est obligatoire. Les inuneubles adjacents seront séparés pal' des murs mitoyens ou contigus. Les bâtiments seront obligatoirement implantés SUI' l'alignement. Toutefois, la Municipalité pourrait examiner avec intérêt une demande de retrait d'implantation justifiée pal' une configuration particulière.
88 Dans le cas de constructions entre 2 alignements, chaque construction est régie par son alignement, les hauteurs étant correspondantes à chaque alignement. La distance entre les deux constructions doit respecter la distance entre bâtiments. Si ce n'est pas le cas, la construction aval doit être diminuée du nombre d'étages nécessaire afin que soient préservées les vues droites. La Municipalité peut permettre des interruptions de l'ordre contigu. Dans ce cas, les espaces libres entre bâtiments seront égaux à l'addition du 1/3 des hauteurs respectives de chaque bâtiment, mais de 8.00 m. au minimum. Les façades donnant sur l'espace libre seront ajourées et munies d'un retour de
corniche, La Municipalité peut autoriser dans ces espaces libres des constructions sur l'alignement ne comptant qu'un rez-dechaussée et des sous-sols. S'il n'y a pas d'entente entre voisins, la Municipalité demande au propriétaire qui veut créer l'espace libre de reculer sa construction à 8.00 m. de la limite du voisin. Hors les façades qui sont mitoyennes ou celles situées sur l'alignement, les distances entre les constructions et limites de propriété seront les suivantes : a) distances latérales: 113 de la hauteur, mais au minimum 4.00 m. Les extrémités de la zone sont fixées par le plan d'alignement. b) distances frontales minimum 8.00 111., toutefois, la Municipalité se réserve le droit de diminuer cette distance si l'esthétique d'un ensemble l'exige. Dans ce cas, elle ne sera pas inférieure à 4.00 m. c) la distance arrière pourra être réduite de 114 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 113 pour plus de 50% et de 112 pour plus de 100%.
Al1ic1e 45.4
Dispositions complémentaires
a) Les murs mitoyens doivent f0I111er un angle de 900 avec l'alignement. Est admise une tolérance de + ou - 100 • b) Le propriétaire qui construit le premier est tenu de faire coïncider la face extérieure de son mur avec la limite de son terrain. Les murs en attente seront crépis et peints ou ajourés à titre précaire.
89 c) En règle générale, les marquises sont obligatoires. La hauteur de vide entre le dessous de la marquise et le bord du trottoir ne sera pas inférieure à 3 m. La tête de la marquise aura un retrait minimum de 0,50 m. pal' l'apport à la bordure du trottoir. d) Les locaux techniques (machinerie d'ascenseur, ventilation, etc.) construits sur la toiture, auront une saillie de 2,30 m. au maximum dès le dessus brut de la dernière dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l'intersection des façades avec la dalle supérieure du dernier étage complet, au moins égal à la différence de hauteur entre lem couronnement et celui de la corniche. Lem surface ne dépassera pas le 1110 de la surface construite d'un étage normal. Il n'est autorisé qu'un seul local technique pal' cage d'escalier.
Art. 45 5
Attiques
a) La construction d'attiques selon le gabarit proposé ci-après est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble, b) Le gabarit de l'attique est limité pal' : 1. Une ligne horizontale de base figurée pal' la dalle de couverture et son prolongement en saillie de l,50 m. ; 2. Une pente de 350 (rampant) ; 3. Une ligne horizontale de faîtage (terrasson) située à 4m. au dessus de la dalle de couverture. Un dépassement en hauteur est autorisé au dessus de cette ligne pour l'établissement de la pente d'au maximum 5%. c) Saillies : aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4). d) Architecture : la toiture "terrasson obligatoire,
+ rampant" est
e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
90
CROQUIS ATTIQUE
Art. 45 6
Immeubles existants
a) La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur cil! présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.
91
ZONE6B
Zone de l'ordre contigu / Sans attique
Art. 46 1
Définition
Les nonnes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 6A.
Art. 46 2
Attiques
Les attiques sont interdits.
92
ZONE6C
Zone de l'ordre contigu / Avec attique
Art. 47 1
Définition
Les nonnes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 6A.
Attiques
Art. 47 2
a) La construction d'attique est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) L'attique devra s'inscrire à l'intérieur du gabarit défini pour la zone 6A, mais avec une toiture à deux ou plusieurs pans, d'inclinaison égale et comprise entre 35 et 50 % de pente. c) Saillies : aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), honnis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4). d) Architecture : la toiture "deux ou plusieurs pans" est obligatoire. Les retours de croupes seront traités de cas en cas. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
AJticle 47.3
Immeubles existants
La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.
93 ZONE6D
Zone de l'ordre contigu / Avec attique
Art. 48 1
Définition
Les normes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 6A.
Art. 48 2
Attiques
a) La construction d'attique est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limité par: 1. Une ligne horizontale de base figurée pal' la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1.50 m.: 2. Une toiture à deux pans d'inclinaison égale à 49 %; 3. Une hauteur du faîte (toiture finie) de 4.20 m. au-dessus de la dalle de couverture; 4. Pour les immeubles d'une profondeur supérieure à 14 m. un terrasson est admis à partir du niveau de 4.20 m. fixé sous chiffre 3. c) Saillies : aucune saillie n'est en principe tolérée en dehors du gabarit cité au point b), honnis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4). Les superstructures nécessaires en fonction de la situation de l'ascenseur ou de la cage d'escalier dans les immeubles existants seront étudiées de cas en cas. d) Le dossier comprendra les détails des corniches, des chéneaux et des l'accordements aux bâtiments voisins. Lors de constructions contiguës, l'amorce des bâtiments voisins sera indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
Art. 48 3
Immeubles existants
La construction d'attique sur la toiture plate des inuneubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.
94 ZONE 7
Zone artisanale et industl'ielle
Art. 49 1
Définition
Cette zone est réservée à la construction d'établissements industriels et artisanaux. Le degré de sensibilité est en principe de IV (selon OPB).
Art. 49 2
Dimensions et distances
Etude de cas en cas pal' la Municipalité, sous réserve de la législationcantonale et fédérale en la matière.
Alticle 49.3
Plantations Aménagements extérieurs
La Municipalitédéfinira le mode d'aménagements extérieurs, plantationset clôturesen fonction du genre d'ouvrage.
Art. 49 4
Equipement
L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvéspal'la Municipalité.
95
ZONE7A
Zone al'tisanaie
Art. 50 ,1
Définition
Cette zone est réservée aux constructions et installations artisanales. Le degré de sensibilité est de III (selon OPB).
Art. 50 2
Dimensionset distances
Etude de cas en cas par la Municipalité, sous réserve de la législation cantonale et fédérale en la matière.
Art. 50 3
Plantations Aménagements extérieurs
La Municipalité définira le mode d'aménagements extérieurs, plantations et clôtures en fonction du genre d'ouvrage.
Aliicle 50.4
Equipement
L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvés pal' la Municipalité.
96 ZONES
Zone mayens
Art. 51 1
Déjinition
Cette zone n'est pas une zone de constructions nouvelles. Elle est destinée à sauvegarder et revaloriser les mayens, éléments essentiels du patrimoine naturel et social valaisan. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB). Les zones de mayens peuvent comporter des zones spécifiques qui seront fixées dans un AVENANT au présent règlement pour chaque Municipalité,
Art. 51 2
Constructions existantes
Les constructions existantes peuvent être restaurées et agrandies en vue d'une utilisation rationnelle de leur vohune. (LCAT, art. 28).
Art. 51 3
Constructions nouvelles
Les Municipalités peuvent, à l'intérieur de la zone des mayens, au moyen de plans d'aménagement détaillés, déterminer des zones dans lesquelles de nouvelles constructions peuvent être autorisées (LCAT, art. 29).
Art. 51 4
Esthétique
L'architecture traditionnelle du site (typologie des mayens), dans lequel la transformation ou la construction est projetée doit être respectée dans le cadre du droit cantonal.
Art. 5 1.5
Equipement
Les frais d'étude, d'équipement et d'entretien, dans cette zone, peuvent être mis à la charge totale ou partielle des propriétaires (LAT, art. 19, LCAT, art. 30), selon les plans approuvés par la Municipalité.
97 ZONE 9
Zone de convalescence
Art. 52 1
Définition
Cette zone englobe les terrains destinés ou appartenant aux établissements de convalescence ou cliniques. Le degré de sensibilité est en principe de 1 (selon üPB).
Art. 52 2
Dimensions et distances
Pour les constructions à caractère hospitalier, les prescriptions seront étudiées et fixées de cas en cas. Pour les autres constructions, seront appliquées les normes de construction type habitations familiales, distances et densité de la zone 1.
98 ZONE 10
Zone agI'icole
Art. 53 1
Définition
Les zones agricolescomprennent: a) les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole, viticole ou horticole; b) les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés pour l'agriculture, Dans la zone agricole, les constructions et installations ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles servent à assurer j'existence paysanne ou à permettre l'exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins, liée à cette exploitation, de la populationpaysanne et de ses auxiliaires, Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
99 ZONE IOA
Zone agricole protégée
Art. 54 1
Définùion
Cette zone comprend des terres agricoles présentant un intérêt en tant que biotopes pour des plantes ou des animaux indigènes dépendant des cultures en tant que paysage rural traditionnel. Le degré de sensibilité est en principe cieIII (selon üPB)
Aliicle 54.2
But
Le but de la zone consiste à assurer la survie des espèces et la qualité du paysage pal' la poursuite d'une exploitation agricole respectant les structures et les modes de culture traditionnels,
Art. 54 3
Mesuresde protection
Dans cette zone : - les structures caractéristiques du paysage doivent en principe être conservées et entretenues, la topographie ne doit pas être modifiée.
100 ZONE 11
Zone destinée à la pratique des activités sportives et récloéatives
Art. 55 1
Définition
a) Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sports et pistes de ski, terrains de golf, que les Municipalités réservent à ce mode d'utilisation. b) Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y seront interdites. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
101
ZONE]2
Zone de constructions et d'installations pnbliques
Art. 56 1
Définition
Cette zone comprend à titre indicatif: a) des terrains réservés aux places, promenades publiques, aménagements sportifs, parkings, etc. b) des terrains que la Municipalité possède ou se propose d'acquérir pour des aménagements d'intérêt général (églises, écoles, édifices publics, places de sport, etc.) et qui feront en temps opportun, l'objet d'une demande de cession ou d'expropriation. Sauf autorisation de la Municipalité, l'on n'entreprendra sur les immeubles situés dans cette zone, aucun travail de construction, reconstruction et entretien, de nature à nuire d'une manière quelconque à l'exécution du plan. c) D'autres terrains appartenant à des sociétés ou organismes privés ou publics d'intérêt général (remontées mécaniques, transports publics, etc.). Toute construction à édifier dans cette zone sera étudiée de cas en cas par la Municipalité, en fonction notanunent de sa destination. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB). Pour la zone du stand de tir interconununal de Lens, le degré de sensibilité est de IV selon l'mi. 43 OPB.
102
ZONE 13A
Zone de p1'otection du paysage
Art. 57 1
Définition
a) Cette zone comprend des sites particuliers, des cours d'eau, des terrains agricoles, viticoles ou autres présentant également tUl grand intérêt pour leurs valeurs paysagères (éléments constitutifs et représentatifs du paysage en raison de leur beauté, de leur rareté, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la détente). La sauvegarde du caractère actuel du site doit être assurée, b) Toute modification sensible du caractère et de l'aspect général du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles étroitement liées à l'exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent être autorisées. Les transformatious, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres, de même que ceux liés à l'exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent être autorisés, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas l'équilibre. Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Conunission cantonale des constructions. . c) La Municipalité pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur. d) La surface d'emprise de cette zone située dans des parcelles constructibles, honnis la surface décrétée forêt peut être prise en considération pour le calcul de la densité de construction.
103 ZONE 13B
Zone de protection de la nature
Art. 58 1
Définition
a) Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour lems valeurs naturelles, comme les milieux humides, les prairies sèches et les steppes (flore, faune et géologie). La conservation des espèces caractéristiques et des formes particulières du relief doit y être assurée. b) Toutes les interventions nouvelles, telles que constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de génie civil et rural, modifications de terrains, changement de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entraîner une modification de l'état naturel des lieux sont en principe interdites. Les accès peuvent être limités dans cette zone. Les transformations, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres, de même que ceux liés à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l'équilibre écologique, Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Conunission cantonale des constructions. c) La Municipalité, avec l'aide de l'Etat, pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur (sous entendu avec l'aide de l'Etat). d) La surface d'emprise de cette zone située dans des parcelles constructibles, hormis la surface décrétée forêt, peut être prise en considération pour le calcul de la densité de construction.
104
ZONE 13e
Zone de protection des eaux
Art. 59 1
Définition
a) Cette zone comprend les terrains SUI' lesquels l'occupation du sol et les activités doivent être organisées de manière à ne pas perturber la qualité des eaux utilisées pour l'approvisionnement en eau potable. b) Elle est subdivisée en 3 secteurs : Zone SI (zone de captage) Elle est clôturée et appartient au propriétaire du captage. Toute activité agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolérées les activités et installations nécessaires au captage. Zone SIl (pl'Otection rapprochée) Toute construction et installation sont interdites. Seules les activités ne présentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisées. Zone sm (protection éloignée) La construction de bâtiments d'habitation conformes à l'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulières, Les constructions de type artisanal et industrie, dangereuses pour la protection des eaux y sont interdites. La plupart des activités agricoles y sont autorisées. _ c) A l'intérieur des zones de protection des eaux, des périmètres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives à la protection des captages. Les mesures à prendre y relatives sont à la charge du requérant. d) D'une maniere générale, toutes les constructions, installations et activités à l'intérieur de ces zones doivent se conformer aux nonnes fédérales relatives à la protection des captages (instructions pratiques de l'Office fédéral de l'environnement). e) Tous les projets situés à l'intérieur de ces zones doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement.
105
ZONE 14
Zone d'aire forestière
Art. 60 1
Définition
Cette zone est réglée pal' les dispositions cantonales et fédérales en la matière. Elle figure sur le plan d'affectation de zones à titre indicatif. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
106
ZONE 15
Zone d'affectation différée
Art. 61 1
Définition
Cette zone comprend des terrains qui sont destinés à être aménagés à long tenue. Dans cet intervalle, ces surfaces sont considérées comme agricoles. Le passage de cette zone en une zone déterminée est réglé par les art. 33 et ss de la Loi cantonale du 23 janvier 1987 concernant l'application de la Loi fédérale SlU' l'aménagement du territoire du 22.06.1979. Aussi longtemps que l'affectation de ces zones demeure différée, tout projet de construction sera traité en vertu des dispositions de l'art, 24 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
107 ZONE 16
Zone camping
Art. 62 1
Définition
Cette zone est réservée au camping et au caravaning. Les constructions et installations de service sont régies par un avenant municipal. Le degré de sensibilité est en principede III (selon OPB).
Art. 62 2
Equipement
L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvéspal'la Municipalité.
108
ZONE 17
Zone militaire
Art. 63 1
Définition
Cette zone est réglée par des prescriptions cantonales et fédérales. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
109
ZONE 18
Zone des villages et de leul' extension
Art. 64 1
Définition
Les zones des villages et de leur extensionpeuvent comporter des zones spécifiquesqui serontfixées dans un AVENANT au présent règlement pour chaqueMunicipalité. Degré de sensibilité : cf Avenant.
110 ZONE 19
Zone d'exh'action et de dépôt de matél'Îaux
Art. 65 1
Définition
a) Les zones d'extraction et de dépôt de matériaux comprennent des terrains appropriés et prévus pour l'exercice de telles activités. b) Les Municipalités fixent des conditions limitant l'atteinte au paysage et à l'environnement et garantissant leur remise en état. c) Les équipements et les constructions indispensables à leur exploitation pourront y être autorisés pendant la durée de l'exploitation des lieux. Le degré de sensibilité est en principe de IV (selon üPB).
111 ZONE 20
Zone de danger, de tel'l'ains instables et d'avalanches
Art. 66 1
Définition
a) Les zones de danger comprennent les portions du territoire qui sont, d'expérience, exposées aux catastrophes naturelles ou qui sont de manière prévisible menacées par de telles catastrophes (avalanches, chutes de pierres, éboulements, inondations ou autres dangers naturels). Elles figurent sur le plan d'affectation de zones il titre indicatif. b) Aucune construction ne peut être autorisée dans ces zones si leur implantation est de nature il mettre en danger les personnes, les animaux et d'autres biens importants. c) Les portions du territoire qui, en raison de leur exposition aux dangers des éléments naturels, ne peuvent être bâties ou qui ne peuvent l'être que dans une mesure réduite sont indiquées dans le plan d'affectation des zones comme zones de danger. d) Dans ce cas, le propriétaire du fonds doit apporter la preuve par une expertise géologique que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés pal' des mesures de sécurité ou que les mesures constructives qu'il prendra permettront de limiter leurs effets de façon acceptable.
112 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 67 1
Constructions existantes droit acquis
a) Les dispositions de ce règlement s'appliquent également aux constructions existantes qui subiraient un agrandissement ou dont l'affectation serait changée b) Les constructions et installations existantes réalisées conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent être entretenues et modernisées, transformées ou agrandies pour autant que les travaux n'engendrent pas une aggravation de lem non conformité au droit. c) Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent être adaptées que lorsque la loi ou le règlement municipal des constructions le prévoit expressément, ou lorsque l'adaptation est imposée dans le but de préserver l'ordre public. En règle générale, dans les zones où ils sont interdits, les locaux industriels, écuries, clapiers, poulaillers, etc., ne pourront être reconstruits s'ils viennent à être démolis ou incendiés. S'ils sont détournés de leur affectation, ils ne pourront reprendre leur affectation initiale.
Aiticle67.2 _ Reconstruction
En cas de destruction due à un incendie ou à d'autres catastrophes naturelles, la reconstruction de bâtiments érigés conformément à l'ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose et que la demande d'autorisation de construire est déposée dans les cinq ans à partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au bâtiment démoli du point de vue des caractéristiques, du volume et de l'emplacement. Une modification par rapport à l'uncicnne construction est possible dans la mesure où elle apporte une amélioration notable.
113
Art. 68 Dérogations
Exceptionnellement, des dérogations aux prescriptions relatives à l'affectation de la zone à bâtir et aux autres dispositions en matière de construction peuvent être octroyées par le Conseil municipal lorsque des circonstances exceptionnelles ou des motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé.
Art. 69 Restriction au droit
de bâtir
Sous réserve de la législation en vigueur sur les constructions, aucune indemnité n'est due par la Municipalité en raison de restrictions apportées au droit de bâtir par le présent règlement.
Art. 70 Pénalités
a) Celui qui en tant que responsable, notamment en qualité de maître de l'ouvrage, architecte, ingénieur, conducteur de travaux ou entrepreneur, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans permis de construire ou en violation des conditions, charges ou prescriptions, ou celui qui ne se soumet pas à des ordres qui lui ont été adressés dans une décision de police des constructions sera puni d'une amende de FS 100.- à FS 100'000.- prononcée par l'Autorité compétente en matière de police des constructions. b) Dans les cas graves, notanunent lorsqu'un projet de construction est réalisé malgré un refus du permis de construire, que les prescriptions ont été violées par cupidité ou qu'il y a récidive, l'amende pourra être portée à FS 500'000.- ; une peine d'arrêt pourra également être prononcée. En outre, les gains illicites seront confisqués conformément à l'article 58 du Code pénal suisse. En cas d'inexécution d'une décision ordonnant la remise en état des lieux, une amende plus élevée pourra être fixée chaque année, ce aussi longtemps que l'état illicite subsiste. c) Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, leurs organes répondent solidairement des amendes, des gains soumis à confiscation, des émoluments et des frais. Ils possèdent la qualité de partie dans la procédure pénale. d) La procédure pénale est réglée par la législation cantonale en la matière.
114
Art. 71 Prescriptions
a) Les infractions et les peines se prescrivent pat' trois ans, b) POUl' les infractions, le délai de prescription commence à courir dès l'instant où elles sont reconnaissables par l'Autorité compétente. Il est interrompu par tout acte
d'instruction. c) POUl' les peines, la prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et elle est interrompue par tout acte d'exécution. d) La prescription absolue intervient après six ans. POlU' les amendes prononcées annuellement, elle intervient après dix ans,
Art. 72 Emoluments
a) POUl' couvrir ses frais, la Municipalité fixe un émolument à payer par le propriétaire ou le requérant dans la notification de la décision d'autorisation de construire. b) Cet émolument est fixé dans un règlement Im1l1icipal séparé, Il est proportionnel à l'importance des frais de construction et d'études liées au projet autorisé.
_ Article 73
Frais de procédure
a) Les émoluments de la procédure de délivrance ou de refus de l'autorisation de construire sont à la charge du requérant et seront mentionnés dans la notification de la décision d'autorisation de construire. Ces frais comportent les taxes basées sur les différents tarifs et les autres dépenses occasionnées, notamment les indemnités de déplacement, frais d'examen technique, honoraires d'experts, frais de port, de téléphone et de publication. b) Les frais peuvent être mis à la charge de l'opposant qui invoque des motifs manifestement infondés. c) Les frais relatifs à la police des constructions sont régis pal' la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
115 Atiicle 74
Encaissement des émolumentset/rais de procédure
a) Le bénéficiaire de l'autorisation de construire doit s'acquitter des émoluments et frais de procédure ressortant de la décision du Conseil municipal, lors de la remise du permis municipal de bâtir, lequel sera accompagné des plans dûment approuvés. b) Les émoluments et frais du secrétariat cantonal des constructions seront fixés en sus et perçus par la Municipalité pour le compte de l'Etat, dans les 30 jours dès la notifcation du permis de bâtir communal,
Art. 75 Avance defrais
Le Conseil municipal peut en tout temps demander aux requérants ou opposants une avance de frais appropriée en leur fixant un délai convenable et en les avisant qu'à défaut de versement, il ne sera pas entré en matière sur la demande, respectivement l'opposition.
Art. 76 Dispositions transitoires
a) Le présent règlement n'est pas applicable aux autorisations de construire en force délivrées sur la base de l'ancien droit. b) Les procédures d'autorisation de construire, de police des constructions et de recours pendantes sont poursuivies selon le nouveau droit jusqu'à leur achèvement. (cf. art. 66 al. 2 OC)
Art. 77 Recours
Les décisions du Conseil municipal, en application du présent règlement et du plan d'affectation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les 30 jours qui suivent leur notification et en la forme prévue par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
116
TABLE DES MATIERES
Page
Article 1. 1.1
BUT
1.2
BASES LEGALES
DISPOSITIONS GENERALES But du règlement
2
Bases légales 1.3
3
1.-1
2
PROCEDURE
2.1
DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
5.1
Compétence et procédure Principe - constructionsnouvelles - agrandissements Modification Compétence fédérale ou cantonale Non assujettissements à autorisation de construire Conditions générales d'octroi du permis de construire .Demande de décision préalable sue.Limplantation, Je gabarit et . l'accès (cf art. 44 Le en relation avec l'art. 50 OC) Forme de la demande d'autorisation de construire Contenu de la demande d'autorisation de construire F0l111e du plan de situation Contenu du plan de situation Plans de construction Documents spéciaux Dérogations Gabarits Examen formel Vices matériels manifestes
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.L 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 2.2
2.3 7.2 7.3 7.4 7.5
2
3 3 5 5 5 6 1_ 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13
ENQUETE PUBLIQUE
Mise à l'enquête Contenu de la publication
6.1 6.2
2
CHAMP D'APPLICATION
Rayon d'application
4
7.1
COMPETENCES
Organes compétents
14 14
PROCEDURE D'OPPOSITION
Motif de l'opposition Légitimation Délai et forme Réserve de droit Séance de conciliation
15 15 15 15 16
117
Article 2.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8,5 8.6 8.7 8.8
2.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
DECISION Examen d'office Consultation des organes cantonaux Autorisations spéciales Décision du Conseil Refus de l'autorisation de construire Contenu de la décision Plans d'affectation spéciaux ou plans particuliers et autorisations de construire Décision de la Conunission cantonale des constructions NOTIFICATIONS DES DECISIONS - RECOURS EFFET SUSPENSIF Notifications des décisions municipales Notifications des décisions cantonales Recours ; effet suspensif
Sûretés 2.6
10.1 10.2 10.3 10,4 10.5 10,6 10,7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10,13
2.7 11.1 11.2 11.3 11.4 3. 12 13 14 15 16 16.1 16,2
Page
Préjudice VALIDITE ET DUREE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE Validité réelle et personnelle Durée de validité - règles Début des travaux Mise en chantier Utilisation du domaine public Avancement des travaux Achèvement des travaux Contrôle et arrêt des travaux Bâtiment en mauvais état - atteinte à l'ordre public Modification du projet en cours de procédure Modification du projet autorisé Demandes de renseignements Permis d'habiter POLICE DES CONSTRUCTIONS Devoirs de l'Autorité de police des constructions et du bénéficiaire d'une autorisation de construire Autres tâches Procédure de remise en état des lieux Exécution par substitution
16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22
23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27
PLANS DE BASE Plans généraux et plans de détails Schéma directeur Plan de zones Plan des réseaux d'équipement Alignements Plan d'alignements Alignements spéciaux
28 28 29 29 30 30 30
118
Page
Article 17.1 17.2 18
Plan d'aménagement détaillé Zones à aménager Plan de quartier Plans de remembrement et de lotissement Cheminspour piétons et chemins de randonnées pédestres
19
20 4.
REGLEMENTS DIVERS
-1.1
EQUIPEMENT DES TERRAINS
21.1 21.2 21.3 21.4
Equipementdes terrains- garantieet aperçu des équipements Taxes de raccordement Routes publiques Construction en bordurede route Empiétementou saillie sur domainepublic ou à l'intérieurdes alignements Partie mobile sur voie publique Places de parc, garages et accès Places et abris pour containers
21.5
21.6 21.7 21.8 -1.2
22.1 22.3 -1.3
MURS, CLOTURES
-1.-1
SECURITE ETSALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
-1.5
PUBLICITE Définition
23.1
Murs, clôtures Sécurité et salubrité
24.1 25.1 25.2 - 23.325.4 25.5 25.6 25.7 25.8 -1.6
26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8
Emplacementd'affichage Pose d'enseignés Panneaux de chantier Panneaux de vente Plaques personnelles et professionnelles Entretien Esthétique
37 38 38 39 39 39
40 42 42 42 43 43 43
46 46 4ô -
46 46 47 47 47
OPTIONS ARCHITECTURALES - PROTECTION DES SITES
Couvertures Lucarneset terrasses en baignoire Energies nouvelles Superstructures Antennes Traitementdes façades Esthétique Protection des monumentshistoriques -1.7
27.1 27.2 27.3 27.4 27.5
35 36
ALIGNEMENTS
Implantation Distances Orientation
22.2
30
31 31
HOTELSETAPPARTHOTELS Définition
Indice Affectation Transformation et agrandissement Dimensions
47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 50 50 50
119
Page Article 27.6
Distances Dispositions complémentaires
27.7
4.8
4.9 29.1
5.
ZONES
5.1
DEFINITION
30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 30.10 30.11 30.12 30.13 30.14 30.15
5.2
31.2
51
COMMERCEETARTmANAT
Définition Indice
29.2
31.1
CABANES ET SERRES DE JARDINS. PERGOLAS, ETC.
Petites constructions isolées
28.1
51 51
Les zones Zone agricole - Zone de protection Distance minimale à la limite Dérogations Distance entre bâtiments Longueur - largeur Hauteur Etage Indice d'utilisation Surface brute de plancher utile Surface constructible de terrain Surface minimale pal' construction Inscription au Registre Foncier Surface déj à utilisée Augmentation de l'indice
51 51
52 52 52 54 54 54
55 55 55 56 57 57
58 58 58
PRESCRlP170NS
Plan de zones Liste des zones
58 58
ZONE lA - zone d'habitations familiales / densité 0,30 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5
Définition Dimensions Distances Constructions mitoyennes ou habitat groupé Application
60 60 60 61 61
ZONE lB - zone de l'ordre dispersé / densité 0,30 33.1 33.2 33.3 33.4
34.1 34,2 34.3 34.4
Définition Dimensions Distances Toiture ZONE 1 C - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
62 62 62 63
64 64 64 65
120
Page
Article
35.1 35.2 35.3 35.4
ZONE 2A - zone de l'ordre dispersé/ densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
66 66 66 67
36.1 36.1 36.3 36.4
ZONE2B - zone de l'ordre dispersé/ densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
68 68 68 69
37.1 37.2 37.3 37.4
ZONE 2e· zone de l'ordre dispersé/ densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
38.1 38.2 38.3 38.4
ZONE 3· zone de l'ordre dispersé/ densité 0.50 Définition Dimensions Distances Toiture
73 73
39.1 39.2 39.3 39.4
ZONE 4 - zone de l'ordre dispersé / densité 0.60 Définition Dimensions Distances Toiture
74 74 74 75
40.1 40.2 40.3 40.4
ZONE 4A - zone de l'ordre dispersé/ densité 0.75 Définition Dimensions Distances Toiture
76 76 76
41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6
ZONE 5A - zone de l'ordre dispersé- densité 0.80 avec attique Définition Dimensions Distances Toiture Attiques Immeubles existants
70 70 71 71
72 72
77
78 78 79 79 79 80
121
Article
Page
42.1 42.2
ZONE 513 - zone de l'ordre dispersé/ densité 0.80 sans attique Définition Attiques
81 81
43.1 43.2 43.3 43.4 43.5
ZONE 5C - zone de l'ordredispersé/ densité 0.80 Définition Dimensions Distances Toiture Immeubles existants
82 82 83 83 83
44.1 44.2 44.3 44.4
ZONE 5D - zone de l'ordre dispersé/ densité 1.0 Définition Dimensions Distances Toiture
85 85 86 86
45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6
ZONE 6A - zone de l'ordre contigu- avec attique Définition Dimensions Distances Dispositionscomplémentaires Attiques Immeublesexistants
87 87 87 88 89 90
46.1 46.2
ZONE 613 - zone de l'ordre contigu- sans attique Définition Attiques
91 91
47.1 47.2 47.3
ZONE 6C - zone de l'ordrecontigu - avec attique Définition Attiques Immeublesexistants
92 92 92
48.1 48.2 48.3
ZONE 6D - zone de l'ordrecontigu - avec attique Définition Attiques Immeubles existants
93 93 93
49.1 49.2 49.3 49.4
ZONE 7 - zone artisanale et industrielle Définition Dimensionset distances Plantations - Aménagements extérieurs Equipement
94 94 94 94
122
Page
Article ZONE 7A - zone artisanale Définition Dimensions et distances Plantations - Aménagements extérieurs Equipement
95 95 95 95
51.4 51.5
ZONE 8 - zone mayens Définition Constructions existantes Constructionsnouvelles Esthétique Equipement
96 96 96 96 96
52.1 52.2
ZONE 9 - zone de convalescence Définition Dimensions et distances
97 97
53.1
Zone 10 - zone agricole Définition
98
50.1 50.2 50.3 50.4
51.1 51.2 51.3
54.1 54.2 54.3
ZONE 1DA - zone agricoleprotégée Définition But Mesures de protection
99 99 99
ZONE 11 - zone destinée il la pratique des activités sportives et récréatives 55.1
Définition
100
56.1
ZONE 12- zone de constructionset d'installationspubliques Définition
101
57.1
ZONE 13A - zone de protection du paysage Définition
102
58.1
ZONE 13B - zone de protection de la nature Définition
103
59.1
ZONE 13(' - zone de protection des eaux Définition
104
60.1
ZONE 14 - zone d'aireforestière Définition
105
61.1
ZONE 15 - zone d'affectation différée Définition
106
123
Page
Article
62.1 62.2
ZONE 16 • zone camping Définition Equipement
107 107
63.1
ZONE 17 - zone militaire Définition
108
64.1
ZONE 18· zone des villages et de leur extension Définition
109
ZONE 19· zone d'extraction et de dépôt de matériaux
Définition
65.1
110
ZONE 20 - zone de danger, de terrains instables et d'avalanches
Définition
66.1 6. 67.1 67.2 68
69 70
71 72 73 74 75 76
77
111
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Constructions existantes-droit acquis Reconstruction Dérogations Restriction au droit de bâtir Pénalités Prescriptions Emoluments Frais de procédure Encaissementdes émoluments et frais de procédure Avance de frais Dispositions transitoires Recours
112 112 113 113 113 114 114 114
115 115 115 115
124
Ce règlement a été homologué par le Conseil d'Etat Valaisan
::::}
pour la Municipalité d'Icogne, le
::::}
pour la Municipalité de Lens, le 19 août 1998
::::}
pour la Municipalité de Chermignon, le 06 juillet 1994
::::}
pour la Municipalité de Montana, le 21 septembre 1994
::::}
pour la Municipalité de Randogne, le 24 mai 1995
Les adaptations rédactionnelles ont été homologuées pal' le Conseil d'Etat Valaisan, le 11 février 1998
Avenant au RCCZ - Icogne
COMMUNE D'ICOGNE Tel. (027) 483 23 81 Fax (027) 483 16 54
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
AVENANT POUR LA COMMUNE D’ICOGNE
Adopte par le Conseil communal en seance du 18.07.2000
Approuve par I’Assemblee primaire en seance du 21.08.2000
Homologue par le Conseil d’Etat en seance du
HomologuS par le Conseil d’Etat en stance du
2 7 NOV. 2001
Droit de sceau: Fr L’atteste: Le chancdicr d
2 So-
—
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
AVENANT POUR LA COMMUNE D'ICOGNE
Art. 1 CADRE LEGAL
a) Le reglement intercommunal sur les constructions du HautPlateau est applicable au territoire communal. b) Le present avenant est eiabore comme complement au reglement intercommunal des constructions (RIC).
Art. 2 PARKING
Dans les zones du village, les places de pare peuvent toutes etre amenagees en surface, en derogation au reglement in tercommunal.
Art. 3 ENERGIES RENOUVELABLES
a) Les installations utilisant les energies renouvelables sont encouragees (solaire passif et actif, pompe a chaleur, geothermie, biomasse, etc.) b) Elies doivent faire I'objet d'une demande d'autorisation et respecter une distance de 3 m minimum a la limite. Elies sont autorisees dans la mesure ou elles sont compatibles avec I'aspect du village.
Art. 4 ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES
a) Les constructions et leurs abords doivent presenter des formes, des couleurs et des amenagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractere du site. b) Le Conseil municipal, aprds consultation de la sous-commission cantonale pour la protection des sites, a ie droit de s’opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a I'aspect d'un edi fice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte d aucune disposition reglementaire speciale. c) Dans le but de sauvegarder ou d'amenager des points de vue ou des sites, le Conseil municipal peut fixer I'implantation de construction.
janvier 2000
1
Art. 5 ZONES A BATIR DU VILLAGE
Les terrains du village ouverts a la construction sont divises en: - zone vieux village w - zone d'habitations collectives R3 R2 - zone d'habitations familiales - zone de chalets R1 - zone artisanale A Pour la reglementation des constructions dans chaque zone, voir tableau annexd.
Art. 6 ZONE VIEUX-VILLAGE VV
a) Cette zone est destinde a maintenir le caractere existant du village. Sont encourages: la protection, I'entretien, la renova tion des constructions existantes. b) Elle est ouverte a I'habitation, au commerce et d I'artisanat ainsi qu'aux petites entreprises qui ne prdsentent pas de gene excessive pour le voisinage. Les constructions agricoles nouvelles sont interdites. Les abris pour petits animaux sont autorises. c) La commune etablit un inventaire des batiments caractdristiques. Ce document est indicatif et public. II peut etre consulte par les proprietaires. Lors des demandes d'autorisation de transformer, de changer d'affectation ou de demolir, le Conseil municipal se rdfere d I'inventaire et veille d la sauvegarde et a la mise en valeur des elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d'encouragement et au besoin d'expropriation des batiments. d) Les constructions nouvelles, les transformations et les recons tructions doivent s'integrer harmonieusement aux construc tions existantes (hauteur, aspect exterieur, forme des toits, choix des materiaux, couleurs, etc.). Elies peuvent deroger aux distances et hauteurs reglementaires sur la base d'un plan de quartier (plan de restructuration). e) Les constructions nouvelles et les transformations ne doivent pas crder des etats de fait contraires a I'hygiene.
Art. 7 ZONE HABITATIONS COLLECTIVES R3
a) Affectation: cette zone est destinde a promouvoir les habita tions collectives et les habitats groupds. Les commerces ou petites entreprises qui n'emettent pas de nuisances peuvent dtre admis par la municipalitd. b) Sont rdputds habitations collectives, toutes constructions de 3 appartements et plus. Y sont assimilds: les colonies de vacances, homes d'enfants, auberges de jeunesse, hdtels et constructions similaires. c) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont d ren contre de ce but. janvier 2000
2
Art. 8 ZONE HABITATIONS FAMILIALES R2
a) Affectation: cette zone est destin^e a promouvoir les habita tions familiales. L'habitat groupe est autorise. Les constructions artisanales qui ne comportent pas de gene excessive pour le voisinage sont autoris^es. b) Sont r6put6es habitations individuelles, les chalets et villas n'ayant pas plus de 2 appartements. c) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont a ren contre de ce but.
Art. 9 ZONE CHALETS R1
a) Affectation: cette zone est destin^e d promouvoir les resi dences secondaires et principales en ordre disperse. Les commerces et les locaux de travail ne presentant pas de gdne pour le voisinage sont autorisds. b) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont a ren contre de ce but, notamment les depots et les ruraux.
Art. 10 ZONE ARTISAN ALE A
a) Affectation: cette zone est destinee aux ateliers artisanaux, petites industries et depots qui ne ndcessitent pas de raccordement aux reseaux d'eau et d'egouts. b) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont d ren contre de ce but, notamment: les logements et les ruraux.
ZONES DE CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Art. 11
a) Ces zones comprennent des terrains que la collectivity publique possede ou se propose d'acqudrir pour des constructions, installations et amenagements d'interdt gdneral. b) La zone "A" niveau de sensibilite au bruit selon OPB II, est reservde pour: - des batiments publics tels que: dglise, ecole, batiment communal, local du feu, etc... - des amdnagements publics tels que: places, places de jeux, terrains de sport, cimetiere, etc... c) La zone "B", niveau de sensibility au bruit selon OPB III, est ryservbe pour: - des yquipements publics: depots TP, step, dechdterie, reservoir, chenil, etc... d) La zone "E", niveau de sensibilite au bruit selon OPB III, est ryservbe pour: - des installations privyes prysentant un intyret important pour la collectivity tels que: usines electriques, barrages, etc... e) Ces terrains feront I'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d’expropriation, conformyment a la janvier 2000
3
legislation en vigueur. f)
Art. 12 Le Conseil municipal n'autorisera sur ces terrains aucune
construction, reconstruction ou entretien allant d rencontre des objectifs du plan d'amdnagement.
ZONE DACTIVITE SPORTIVE ET RECREATIVE DE PRA PELOUCHON
a) Cette zone comprend des terrains propres a la detente saisonniere de la population indigene, notamment des enfants, que la commune entend preserver pour ce mode d'utilisation. b) Les objectifs d'amdnagement sont le maintien du site traditionnel et de Sexploitation agricole du sol. c) Les clotures, plantations, modifications de terrain et autres amenagements pouvant entraver ('utilisation des terrains pour la ddtente sont interdits.
7 altri articoli
Art. 13 ZONES AGRICOLES
a) On distingue: - zone agricole I: terrains particulidrement aptes a I'agriculture - zone agricole II: surfaces agricoles utilisdes dans un intdret agricole general, en particulier les coteaux et alpages. - zone agricole protegde b) Dans la zone agricole la commune, avec I'aide de I'Etat, encourage la conservation des Elements structurants du paysage et des biotopes de compensation. c) Pour le reste les prescriptions de la zone intercommunale agricole sont applicables.
Art. 14 ZONE AGRICOLE PROTEGEE
a) Dans la zone agricole protdgee, les elements structurants, tels que bisses, chemins de terre, terrasses, talus, murs de pierres seches, cordons boises, haies, bosquets et grands arbres fruitiers, seront maintenus et au besoin renouvelds ou remplaces. b) L'exploitation agricole devra maintenir un dquilibre entre les divers modes de gestion (fauche, pature, culture, friche), dviter I'engraissement des prairies maigres, le surpaturage et les traitements chimiques, et respecter les cycles naturels de reproduction de la flore et de la faune. On encouragera la fauche tardive des prairies. c) La commune et les exploitants peuvent demander des sub ventions cantonales et fdddrales pour un mode d'entretien garantissant la conservation du paysage et des valeurs naturelles. d) Si un batiment agricole ne peut pas etre implants en dehors de la zone, il fera I'objet d'un effort d'intdgration particulier. janvier 2000
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ait. 15
ZONE DE PROTECTION DU PAYSAGE
a) But de la zone: Cette zone comprend des terrains prdsentant un grand intdret pour leurs valeurs paysageres (dlements constitutifs et representatifs du paysage en raison de leur beautd, de leur raretd, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la detente). La sauvegarde du caractere actuel du site doit etre assuree. b) Mesures de protection: Toute modification sensible du caractere et de I'aspect 1. gdndral du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles dtroitement tides a I'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorisees. Les transformations, renovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d'entretien des terres de meme que ceux lids d I'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorises pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas I'dquilibre. 2.
Les travaux mentionnds sous chiffres 1 et 2 ci-dessus fe3. ront obligatoirement I'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) Mesures d'amdnagement: La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalitds particulieres de protec tion, de restauration et d'amdnagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur, allant dans le sens des recommandations du rapport Werner-Oggier "Inventaire des valeurs naturelles et paysageres" fdvrier 1994.
Art. 16 ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE
a) But de la zone: Cette zone comprend des terrains prdsentant un grand intdret pour leurs valeurs naturelles (flore, faune et gdologie). La conservation des especes caractdristiques et des formes particulieres du relief doit y etre assurde. b) Mesures de protection: Toutes les interventions nouvelles telles que 1. constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de genie civil et rural, modifications de terrains, changement de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entraTner une modifica tion de I'etat naturel des lieux sont en principe interdites. Les acces peuvent etre limitds dans cette zone. Les transformations, rdnovations, changements d'affec tation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d'entretien des terres de meme que ceux lids a I'exploitation agricole et sylvicole peuvent dtre autorisds pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas I'dquilibre dcologique. 2.
Les travaux mentionnds sous chiffres 1 et 2 ci-dessus fe3. ront obligatoirement I'objet d'une autorisation de la janvier 2000
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Commission cantonale des constructions. c) Mesures d'amenagement: La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particulieres de protec tion, de restauration et d'amenagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur (sousentendu avec I'aide de I'Etat). d) Les cours d'eau et leurs rives ne doivent etre par principe ni retrecis, ni interrompus. Dans les limites indiqubes sur le plan d'affectation, le terrain - qu'il soit public ou prive - sera maintenu dans son etat naturel. Tout deversement de dechets ou d'autres materiaux est interdit. Seuls les travaux Imperativement libs au site peuvent etre autorises, a condition que des mesures soient prises pour limiter I'effet de coupure et I'impact sur les rives. A la premiere occasion, les trongons de torrent enfouis seront remis a ciel ouvert et/ou plantes d'un cordon boise dans la mesure du possible. e) Dans les limites figurant sur le plan d'affectation, les milieux humides ne doivent etre en aucun cas draines, combies ou endommag6s par des travaux de terrassement ou par des apports de materiaux etrangers au site; les vehicules, cavaliers et visiteurs sont tenus de rester sur les passages existants. Des travaux destines a ameiiorer la qualite biologique du site peuvent etre autorises et subventionnes. Les milieux humides touchant a la foret peuvent etre remis en lumiere grace a I'abattage de certains arbres et par la gestion des alentours sous forme de foret claire; la legislation forestiere est reservee. Dans la zone tampon il est interdit d’epandre des engrais, du lisier ou du fumier, ainsi que de recourir a des moyens de lutte chimique pour la protection des plantes. f) Les milieux secs qui figurent sur le plan d'affectation et qui englobent la vegetation des rochers, des steppes, des formations buissonnantes et des massifs de pins et de chenes sont a maintenir en retat, sans autre entretien qu'un debroussaillage destine d conserver les clairieres et les stations de plantes rares.
Art. 17 RIVES
a) Les rives des cours d'eau et des bisses constituent un paysage attractif et un milieu naturel riche qui doit etre preserve. b) Toute modification de la structure et de la vegetation de rive est interdite, sauf autorisation speciale de restructuration. c) Le long des cours d'eau et des bisses figurant au plan d'affectation, les constructions et terrassements doivent respecter une distance minimum de 5m par rapport au sommet du talus de rive. d) Les bisses suivants sont classes et doivent etre maintenus. voir restaures: - grand bisse de Lens, no 220 importance cantonale importance regionale - bisse du Roh, no 221 importance cantonale - bisse de Sallonin, no 222 janvier2000
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Art. 18 PROTECTION DES EAUX
a) Les perimetres et zones de protection indiquent les ter rains sur lesquels I'occupation du sol et les activites doivent etre organisees de manure d ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I'alimentation. b) Tous les projets situes a I'interieur de ces zones et perimetres doivent etre soumis au Service de la protection de I'environnement et se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I'office federal de la protection de I'environnement). c) Dans les perimetres provisoires de protection toute demande d'autorisation pour des constructions, installations ou activites devra etre accompagnee d'un rapport hydrogeologique sur les consequences des travaux envisages et les mesures de protection necessaires. d) Le purinage dans la zone de protection des sources d’lcogne (Er de Lens, Plaine morte) est teglemente selon Itetude hydrogeologique no.1533: restrictions dtepandage.
Art. 19 CHEMINS POUR PIETONS ET CHEMINS DE RANDONNEE PEDESTRE
a) Les teseaux des chemins principaux figurent sur le plan d'affectation a titre indicatif et comprennent: - les chemins pour pietons situes en regie generate a I'inte rieur des agglomerations; - les chemins de randonnee pedestre situe en regie generate d I'exterieur des agglomerations. b) La commune est chargee de I'anrtenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des teseaux. c) Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legates cantonales (LCPR 27.1.88) d) Sur ces reseaux la libre circulation est garantie par les collectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a I'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.
Art. 20 ZONE DETRACTION ET DE DEPOT DE MATERIAUX
a) En complement du RIC art. 65, les zones d'extraction et de depot de materiaux doivent faire I'objet d'un plan d'arrtenagement detailie accompagne d'un rapport explicatif sur: - la justification du besoin - le mode d'exploitation - les conditions de remise en etat - les mesures eventuelles de compensation janvier 2000
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ICOGNE-VILLAGE
TABLEAU DU REGLEMENT DE ZONES
definition
denomination
destination
habitat
W
R3
R2
R1
A
brun
ocre
jaune
jaune daire
bleu
vieux-village
habit.collective
habit.familiaJe
chalets
artisanale
oui
coilectit / groupe
familial
resid. second,
non
■fhab.familial 6)
densite
hauteur
oui
travail
oui
sous reserve 1) sous reserve 1) sous reserve 1)
oui
artisanat
oui
sous reserve 1) sous reserve 1) sous reserve 1)
oui
ruraux
sous reserve 1)
oui
non
non
non
ordre
disperse 2)7)
disperse 2)7)
disperse 2)7)
disperse
indice u
0.4
0.3
0.3
40%
niveaux
3 niv.
2 niv.
2 niv.
2 niv.
12.00 m
10.00 m
9.00 m
10.00 m.
24.00m
16.00 m
14.00 m
3.00 m
3.00 m
3.00 m
3.00 m.
2/3 H
1/2 H
2/3 H
1/3 h.
integration
long, maximun 3.00 m
minimum normals
d
3)
1/3 H
principals D esthetique
oui
non
haut. maximum
distances
d6pdts
oui
commerce
2/3 H
4)
2/3 H
2/3 H
4)
min. 1/3 bois
caractere
integre
toit
int6gr6
pente
integre
35 - 50 %
35 - 50 %
35 - 50 %
existant+pierre
tuile beton +
tuile beton +
tuile beton +
naturelle + tuile
eternit plate
eternit plate
eternit plate
5000 m2
5000 m2
5000 m2
5000 m2
0.5
0.4
0.4
50%
couverture
integre
4)
integre
7)
2 pans min. 8) 2 pans min. 8) 2 pans min. 8)
beton+6temit plate, gris fonc6 plan de
surf, minimum
qu artier
densite
degrb de sensibilite bruit
3000 m2
It
II
a
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REMARQUES 1) pour autant qu'ils ne causent pas de gene excessive pour le voisinage. Les abris pour petits animaux sont autorises. 2) constructions en bande ou mitoyennes par convention ou plan de qu artier 3) derogation & la police du feu pour transformation des constructions existantes 4) distance prindpale D: minimum 4 m 5) emprise au sol 6) maximum 2 appartements 7) le Conseil communal peut fixer I'implantation exacte du batiment 8) sablibre perpendiculaire aux courbes de niveau janvier 2000
Basi legali
RCCZ_ICO.2001 · Comune · Testo del cantone
RS-VS 701.1 · LcAT · Cantone
RS-VS 705.1 · LC · Cantone
RS-VS 705.100 · OC · Cantone
RS-VS 705.101 · AIHC · Cantone
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Confederazione