Departementsentscheid
Zone di protezione delle acque sotterranee · Salgesch
Documento
- Numero
- 1
- Tipo
- Zone di protezione delle acque sotterranee
- Comune
- Salgesch
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Cantone
- Autorità
- Service de l'environnement
- Approvato da
- Aucune indication
- Adottato
- 11 gen 2000
- In vigore dal
- 15 nov 2019
Carta
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Testo
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LE CHEF DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT ET DE-
L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DU VALAIS
DECISION D'’APPROBATION DES PLANS DE ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'’EAUX SOUTERRAINES DELA RASPILLE SUR TERRITOIRE DES COMMUNES DE SIERRE ET SALQUENEN
A. VU
le projet de zones de protection des sources de la Raspille (plans de septembre 1995 et novembre 1997; rapports hydrogeologiques de juin 1995, janvier 1996, d&cembre 1997 et prescriptions techniques de d&cembre 1997);
2. lamise & l'enqu&te publique au bulletin officiel du 17 avril 1998:
3. les oppositions depos&es respectivement les 7, 11, 13 et 14 mai 1998 par Constantin Immobilien AG & Salquenen, par
EEE: Sierre; ia Bourgeoisie de Salquenen par son president, M. Louis
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Gier: EEE c: BEE S3icucnen:
4. le retrait des oppositions de ot EN =: ci: DE
en seance de conciliation du 3 mars 1999; . 5. les declarations de maintien des autres oppositions en date des 7 et 21 mai 1999;
6. les articles 19 a 21 de la Loi fedärale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux); 29ss de l'Ordonnance f&derale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux); 9 de l'Ordonnance fedärale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1” juillet 1998 (OPEL);
7. les articles 7 alinea 1 lettre e de la Loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application‘de la loi federale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP); 4 du Röglement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procedure relative ä la delimitation des zones et perimetres de protection des eaux souterraines;
8. les Instructions pratiques pour la dätermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des p&rimetres de protection des eaux souterraines de !Office federal de la protection de l’environnement d'octobre 1977 revisees en 1982 (Instructions) ainsi que les Direclives de juin 1995 du Departement compstent en mati&re de protection des eaux souterraines: "
N
I,
b)
la Loi cantonale sur la proc&dure et la juridiction administratives (LPJA);
B. CONSIDERANT
Le projet de zones S est destins ä protäger les deux captages d’eaux souterraines exploites par la commune de Sierre au lieu-dit " Raspille " et servant ä l'alimentation en eau potable de l'essentiel de sa population.
Ce projet remplacera les actuels plans de zones S &tablies en 1978, approuves par le Conseil d’Etat le 12 septembre 1979 en m&me temps qu'un r&glement (prescriptions sur lutilisation des biens-fonds) du 18 mai 1979, lui-m&me revis& le 23 mars 1994/25 janvier 1995.
Cette delimitation devait &tre r&actualisee selon des critöres hydrogeologiques.
De möme, les prescriptions du röglement devaient &tre adapt6es aux nouvelles.
exigences de la lögislation f&derale intervenues depuis 1978. Enfin, l'&tude engag&e avait pour but de proposer des mesures d’assainissement des activitös a risque afin de minimiser les dangers de pollution de la nappe phreatique.
Pour autant que cela a &t& possible malgr& l'existence de secteurs deja fortement bätis, la delimitation des zones de protection a &t& effectu&e de maniere coordonnse avec la revision des plans d’affectation des zones des communes de Sierre et de Salquenen homologuss par le Conseil d’Etat le 18 mars 1998, respectivement le 11 septembre 1985. Sur Sierre, les parcelles touch&es y figurent en affectation de zones mixte (& bätir), agricole, protection et interet general. Sur Salquenen, sont essentiellement concernses les zones industrielles (actuelles ou projet&es) et agricoles par la seule zone 33.
Par rapport ä la dölimitation des actuelles zones de protection &tablies en 1978, celles projet&es ont dü ätre agrandies surtout vers le sud et l'est.
Des prescriptions techniques enumßrent les restrictions du droit de propriete necessaires & la protection des captages et bas6es sur les dispositions legales en la matiere, Elles contiennent egalement un catalogue des mesures d’assainissement en d&coulant.
Le projet de zones S de. protection des captages de la commune de Sierre a provoqu& notamment deux opposilions de la part de la Bourgeoisie de Salquenen et de la soci&t& Constantin Immobilien AG.
Les opposants ont qualit@ pour agir puisque, &tant propristaires de terrains englobes dans le projet de zones S, ils sont touch&s directement par ce dernier et possedent un inter&t de digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA).
les oppositions se rapportent & une situation de fait identique et:ä une cause Juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porte qu'une seule decision (art. 11b LPJA).
Elles ont en outre &t& d&epos&es dans le delai fixe de 30 Jours imparti des la mise: a l'enquete publique parue le 17 avril 1998 au Bulletin officiel. (art. 12ss LP JA).
La delimitation.d’une zone S de protection des eaux souterraines constitue, avec son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d’utilisation du sol, une restriction de droit public & la propriete qui n'est admissible que si elle repose sur une base lögale, se justifie par un inter&t public tout en respectaänt le principe de la proportionnalit& et donne lieu A une indemnit& dans la mesure oü elle &quivaut & une expropriation (L. Jansen, in Zentralblatt 1995 p. 350ss; idem, Droit de l'environnement dans la pratique 1998 p. 432ss: Steinauer, Les droits reels, tome Il, no 1938ss).
La legislation fed&rale en la matiere ainsi que le droit cantonal d’exsaution: constituent une base l&gale nöcessaire et suffisante.
L'interöt public doit &tre digne de protection, actuel et pr&pond6rant (cf. l'’ATF 113 la 362ss = JdT 1990 I 441ss relatif A la creation d'une zone reserv&e).
La restriction ä la propriet& respecte le principe de proportionnalit& quand elle apparait & la fois approprise, n&cessaire et d'un prix raisonnable.
Le pouvoir d’examen de l'autorit& de premiere instance se limite A ces deux aspects: l'Stablissement des plans: des zones S de protection des saux souterraines relevant de la comp&tence des communes (art. 7 alinea 1 let. e LALPEP), le Departement fait des lors preuve de retenue lors de l'examen de circonstances locales que les autorit&s communales connaissent mieux (cf. art. 47 al. 3 LPJA).
La Bourgeoisie de Salquenen expose d’abord que les terrains dont elle est proprietaire se situent pour la plus grande partie en zone industrielle et artisanale et sur lesquels se trouvent des bätiments et installations existantes, dont l'exploitation d'un garage. j
Elle se refere ensuite a une expertise faite le 15 avril 1998 par le bureau. d’hydrogeologues Rovina & Partner mandat& par elle afin de r&soudre les conflits d'interäts soulevss. Cette expertise propose de remplacer le puits P2 par plusieurs nouveaux puits plus au sud, ce qui aurait pour consequence de döplacer les zones $ vers le sud/sud-ouest, soit vers le Rhöne, et avec elles, les conflits d’utilisation du sol. La commune et la bourgeoisie de Salquenen ne seraient ainsi plus touch&es. Sans remettre en question la delimitation faite dans. le cadre du projet de la commune de Sierre, le rapport Rovina releve que des approfondissements devraient &tre faits de plusieurs questions estim&es fondamentales telles que influence des infiltrations du Rhöne, direction precise des ecoulements, etc.
Se basant sur cette expertise, la Bourgeoisie de Salquenen demande.en fait que le projet mis A l'enquäte soit r&examin& afin que les zones S ne touchent plus le
b)
territoire de la commune de Salquenen mais soient confinses sur celui de Sierre. Subsidiairement, elle se reserve de reclamer des indemnisations pour cause d’expropriation materielle.
A l'occasion de la tentative de conciliation faite en pr&sence de l'autorit& communale le 3 mars 1999, la Bourgeoisie de Salquenen a maintenu sa position alors que la commune de Sierre a expose avoir bien l'intention d’examiner la possibilit& d'un autre captage (&tudes en cours sur le territoire de la commune de Lo&che) mais qu’'une telle possibilit& n'entrait pas en consid6ration avant 5 & 7 ans.
Dans sa determination definitive du 21- mai 1999, la Bourgeoisie de Salquenen precise qu'elle ne re&clame en aucun cas d'indemnit& pour expropriation mat£rielle mais se refere aux solutions alternatives propos&es par l'expert Rovina en faisant valoir que le but vis& par la commune de Sierre serait egalement atteint sans impliquer des consequences negatives pour la commune de Salquenen. Elle se dit egalement d’accord d’apporter les am6&liorations ne&cessaires au projet Rovina.
En compl&ment a la position de la commune de Sierre relev&e plus haut, il faut räjouter que la renonciation au puits P2 par son d&placement plus au sud. ne peut &tre envisage dans un proche avenir car il s'avere indispensable A l'approvisionnement en eau de la population de Sierre en raison de son debit. eleve (max. 13'000 l/min). De plus, l'&laboration des &tudes compl&mentaires qui. seraient nöcessaires, y compris i'installation d'un puits d’essai, exige une certaine duree.
II en va de mäme pour les perspectives donn&es par un captage sur Lo&che, ou dans le Val d’Anniviers ou encore sur le site de Daval: tous ces. projets sont en. cours d'etude par la commune de Sierre mais dans l'attente d'une solution definitive, il n'est pas concevable de renoncer aux puits actuels de la Raspille. De surcroft, il faut souligner l'utilit& de ces puits pour la commune de Salquenen qui dispose ainsi d'un approvisionnement en eau potable de secours. Contrairement & ce que laisse croire l'opposante, la zone industrielle et artisanale sur laquelle elle possede plusieurs parcelles n'est pas absolument incompatible avec les restrictions d&coulant du projet de zone S3. En effet, ainsi que cela ressort de l'article 8 du ‚projet de prescriptions techniques (cf. point 8.2.3, notamment), toutes les activites industrielles ou artisanales ne sont pas interdites mais.seulement celles qui peuvent constituer un risque de pollution de l'eau souterraine. La presence de constructions, installations et activit&s de type industriel ou agricole dans le secteur ne permet pas d’exiger une efficacit& de protection comparable a celle voulue par des zones de protection normales. Il s'agit en l'espöce de zones dites a efficacit& limit&e, avec lesquelles est plus largement compatible le genre d’utilisation de terrains tels que ceux de la Bourgeoisie de Salquenen.
Par cons&quent, il faut considerer que le projet des zones de protection S des eaux souterraines de la Raspille destinees ä assurer l'approvisionnement potable de toute une region releve d'un inter&t public pr&pond6erant ä celui de la
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Bourgeoisie a maintenir ses terrains sans aucune restriction d’utilisation. Le projet constitue une mesure proportionnee et qui ne porte pas atteinte & la substance m&me du droit de propriete de l'opposante.
Pour toutes ces raisons, l'opposition d&epos&e par la Bourgeoisie de Salquenen doit &tre rejetee.
Les griefs souleves par Constantin Immobilien AG dans son opposition &tant les m&mes que ceux invoques par la Bourgeoisie de Salquenen, il peut ätre renvoy& au traitement fait & l’opposition pr&c&dente et rejeter pareillement celle-ci.
Le projet de plans de zones de protection S des captages des eaux souterraines present& par la’ commune de Sierre est conforme aux exigences l&gales ei administratives en la matiere. Il peut des lors &tre approuve.
Quant aux frais, vu les art. 88ss LPJA et 37 LALPEP, ils doivent &tre mis pour % ä la.charge de chacun des opposants d&boutös et pour le solde & la commune - de Sierre qui a requis l'approbation de son projet.
Sur la proposition du Service de la protection de l'’environnement;
C. DECIDE
Les plans des zones de protection des captages d’eaux souterraines de la Raspille (plans au 1:2'000) ainsi. que les prescriptions techniques (restrictions d’utilisation), pr&sentes par la commune de Sierre sur son territoire et celui de la commune de Salquenen, sont approuves.
Les oppositions soulevees par: la Bourgeoisie de Salquenen et Constantin Immobilien AG sont rejetees.
Il est pris acte du retrait des oppositions formul&es par EEE] <: o
Les plans de zones S seront reportes & titre indicatif dans le plan d’affectation des zones des communes de Sierre et de Salquenen.
Demeurent röservees les proc&dures en matiere d’expropriation formelle et materielle. La pr&sente approbation tient lieu de declaration d’utilit&e publique dans ce sens,
Conformöment aux articles 88 LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l’ampleur et de la difficulte moyenne de la cause, doivent ötre mis pour %4 A la charge de chacun des opposants d&boutes, solidairement entre eux, et pour le solde A la
6
commune de Sierre qui a requis l'’approbation de son projet, les frais de decision suivants:
- emolument fr. 370.- - timbre tuberc. fr, 5.- Total : fr. 375.-
Cette decision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours des sa notification, en autant d’exemplaires qu'il ya d'interesses,
Le recours devra contenir un expos& concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.
Seront annex&s au recours un exemplaire de la decision attaquee. et les documents indiqu&s comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en
possession du recourant.
Sion, le 11 janvier 2000
Notifi6 par plirecommande du11 janvier 2000 a!
- Commune de et & 3960 Sierre
- Bourgeoisie de Salquenen, 3970 Salgesch - Constantin Immobilien AG, Foschastr:
- Commune de et & 3970 Salgesch
Copies:
- Service cantonal de la protection de l'environnement
- Service cantonal de l’am&nagement du territoire - Service cantonal de l’agricülture - Commission cantonale des constructions
. Jean-Jacques Rey-Bellet Ian
Conseiller d'’Etat
sch
Basi legali
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