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Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

D-2046/2011 · Tribunal administratif fédéral

Du 12 avr. 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/d-2046-2011/fr/attribution-d-un-demandeur-d-asile-a-un-canton

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

D-2046/2011

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 12 avril 2011

Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le […], Macédoine, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision incidente de l'ODM du 28 mars 2011 / […].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 23 mars 2011,

la décision incidente de l'ODM du 28 mars 2011 attribuant le requérant au canton de B._______,

le recours du 5 avril 2011, dans lequel l'intéressé, soutenant que son attribution au canton de Zurich viole l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et le principe de l'unité de la famille énoncé à l'art. 27 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), demande à être attribué au canton de C._______, où résident son oncle et sa tante,

le courrier annexé du 5 avril 2011 émanant de ceux-ci,

Regeste

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; dé... Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 28 mars 2011 / N

Considérants

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),

que, partant, il est compétent pour traiter le présent recours,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2. (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, le recourant ayant fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille,

qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile (cf. également l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille,

que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.),

que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille nucléaire),

qu'elle comprend exceptionnellement, en l'absence d'un membre de la famille dite nucléaire, d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1, p. 677 ss, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106 et consid. 8.5 p. 115 s.),

que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8 p. 228),

qu'en l'espèce, le recourant dispose en Suisse d'un membre de sa famille dite nucléaire, à savoir sa mère résidant à B._______,

qu'en conséquence, il ne saurait se prévaloir d'autres liens familiaux pour exiger son attribution au canton de C._______ (cf. ATAF 2008/47 spéc. consid. 4.1.4),

qu'à titre superfétatoire, il n'a pas non plus démontré se trouver dans un état de dépendance, au sens mentionné ci-dessus, vis-à-vis de son oncle et de sa tante ; qu'en effet, dans son pays d'origine, il n'a en particulier jamais vécu avec eux, ne les rencontrant que durant les périodes de

vacances, mais avec sa mère depuis le décès, en 2010, de sa grandmère,

qu'enfin, le comportement de son beau-père (le deuxième mari de sa mère) à son égard n'est pas décisif ; qu'il pourra s'en plaindre, le cas échéant, auprès des autorités suisses compétentes,

que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de B._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,

que le recours doit dès lors être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 27, Art. 105, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 février 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 48, Art. 52 et Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.