641.207.2
Ordonnance sur la renonciation temporaire aux intérêts moratoires en cas de paiement tardif d’impôts, de taxes d’incitation et de droits de douane ainsi que sur la renonciation au remboursement du prêt par la Société suisse de crédit Hôtelier
du 20 mars 2020 (Etat le 9 juin 2020)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 74, al. 4, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2, vu l’art. 22, al. 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales3, vu l’art. 164, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4, vu l’art. 10, al. 1, de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds5, vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière6 vu l’art. 78 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool7, vul’art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac8, vu l’art. 17, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles9, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la renonciation temporaire aux intérêts moratoires en cas de paiement tardif d’impôts, de taxes d’incitation et de droits de douane ainsi que la renonciation au remboursement du prêt supplémentaire par la Société suisse de crédit hôtelier (SCH).
Art. 2 Intérêt moratoire en cas de paiement tardif d’impôts, de taxes d’incitation et de droits de douane
Du 20 mars 2020 au 31 décembre 2020, aucun intérêt moratoire n’est dû en cas de paiement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée, de taxes d’incitation et de droits de douane.10
Art. 3 Intérêt moratoire en cas de paiement tardif de l’impôt fédéral direct
Du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, aucun intérêt moratoire n’est dû en cas de paiement tardif de l’impôt fédéral direct échu pendant cette période.
Art. 4 Renonciation au remboursement du prêt par la SCH
La Confédération renonce au remboursement du solde de 5 481 181 francs du prêt accordé à la SCH par l’arrêté fédéral du 21 septembre 2011 concernant le supplément IIa au budget 201111.
Avec le solde visé à l’al.1, la Confédération participe aux coûts du financement rétroactif d’investissements soutenus par la SCH.
Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2020.
Erratum du 9 juin 2020 (RO 2020 2093).