Source

916.350.3

Ordonnance concernant la réorganisation du marché laitier

du 7 décembre 1998 (Etat le 22 décembre 2003)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 177 et 187, al. 2, 3, 5 et 14, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:

Chapitre 1 Mesures portant sur le lait commercialisé avant le 1er mai 1999

Art. 1 Commercialisation des fromages de l’Union par l’Union suisse du commerce de fromage

A partir du 1er mai 1999, l’Union suisse du commerce de fromage SA (USF) accomplit les tâches suivantes conformément au droit en vigueur:

  1. elle prend en charge le fromage de l’Union fabriqué avec du lait commercialisé avant le 1er mai 1999;

  2. elle affine et taxe le fromage pris en charge;

  3. elle entrepose ce fromage jusqu’au moment où les maisons membres le prennent en charge ou jusqu’au moment où elle le vend elle-même;

  4. elle vend le fromage non vendu par les maisons membres après avoir entendu les maisons de commerce dans le pays et à l’étranger;

  5. elle verse les subventions à l’exportation de fromage pris en charge et exporté.

L’USF doit avoir cessé les activités visées à l’al.1 et recouvré ses créances le 31 décembre 1999.

Le Département fédéral de l’économie (DFE) acquiert l’ensemble des droits liés aux marques développées par l’USF et aux quotas d’importation établis sur le marché. Il peut habiliter des tiers à les utiliser par voie de contrat de licence ou les vendre dans les conditions de concurrence.

Art. 2 Commercialisation de beurre par la BUTYRA

A partir du 1er mai 1999, la Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA) accomplit les tâches suivantes conformément au droit en vigueur:

a. elle prend en charge le beurre qui ne peut trouver librement preneur, fabriqué avec du lait commercialisé avant le 1er mai 1999;

RO 1999 1197

  1. elle transforme le beurre pris en charge;

  2. elle entrepose le beurre pris en charge jusqu’à la vente;

  3. elle vend le beurre pris en charge ainsi que les stocks lui appartenant qui sont disponibles le 30 avril 1999.

Elle verse les contributions destinées à réduire le prix jusqu’au 30 juin 1999.

Le 31 décembre 1999, elle doit avoir cessé les activités visées à l’al.1, recouvré ses créances et établi le décompte des prélèvements perçus avant le 1er mai 1999 sur le beurre importé.

Art. 3 Dissolution de la BUTYRA

La coopérative BUTYRA doit être dissoute.

Le DFE acquiert l’ensemble des droits découlant des marques développées et protégées par la BUTYRA. Il peut confier à des tiers l’utilisation et l’administration de celles-ci par contrat de licence.

Art. 4 Coûts et recettes provenant de la liquidation de l’USF et de la BUTYRA

Les coûts et les recettes provenant de la liquidation de l’USF et de la BUTYRA sont enregistrés et décomptés séparément des coûts et des recettes provenant de l’activité ordinaire.

Les coûts de liquidation comprennent notamment les coûts:

  1. des plans sociaux et des équipes chargées d’assurer la transition;

  2. des tâches d’organisation et d’administration liées à la restitution des prêts garantis;

  3. de la gestion des actifs et des passifs (y compris les pertes résultant de la mise en valeur des stocks résiduels de fromage);

  4. de la dissolution des filiales;

  5. de la réduction du prix des fromages se trouvant dans les entrepôts des maisons membres le 31 juillet 1999 à la suite du transfert de propriété ordinaire opéré en vertu du contrat d’achat de fromage.

Art. 5 Versement de suppléments et de contributions par l’UCPL ou par l’organisation qui lui succédera

En principe, l’Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) verse selon le droit en vigueur, jusqu’au 31 juillet 1999:

  1. les suppléments pour le lait transformé en fromage, les contributions aux frais visant à garantir la production de fromage en zone d’ensilage, le supplément de prix pour le regroupement de la production de fromage et les suppléments de non-ensilage, visés par l’ordonnance du 19 octobre 1983 sur le classement selon des zones et l’encouragement de la production de frob. les contributions servant à réduire le prix de fromages, visées dans l’ordonnance du 17 mai 1995 sur l’importation de lait et de produits laitiers ainsi que d’huiles et de graisses comestibles3;

  2. les contributions destinées à réduire les prix et les contributions à l’exportation de fromages, visées dans l’ordonnance du 26 avril 1993 concernant l’arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l’arrêté sur l’économie laitière 19884;

  3. les contributions destinées à réduire les prix de conserves de lait et de yogourt visées dans l’ordonnance concernant l’arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l’arrêté sur l’économie laitière 1988;

  4. la contribution spéciale destinée aux centres locaux de centrifugation, la contribution aux frais des fabricants de sérac et le montant qui doit être remboursé pour le lait écrémé, visés dans l’ordonnance concernant l’arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l’arrêté sur l’économie laitière 1988;

  5. les contributions destinées à promouvoir la qualité et les ventes, visées dans l’ordonnance du 20 avril 1988 sur le fromage d’alpage5.

Art. 6 Encaissement des taxes à affectation spéciale par l’UCPL ou par l’organisation qui lui succédera

En principe, l’UCPL encaisse jusqu’au 31 août 1999 les taxes suivantes prévues par le droit en vigueur:

  1. les taxes générale et supplémentaire, visées dans l’arrêté sur l’économie laitière 19886, perçues sur le lait commercialisé avant le 1er mai 1999;

  2. la taxe sur le lait et sur la crème de consommation, visée dans l’arrêté sur le statut du lait7, pour la période du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999;

  3. la taxe sur le lait de consommation partiellement écrémé, visée dans l’arrêté sur l’économie laitière 1988, pour la période du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999.

[RO 1983 1424, 1993 2892, 1995 1222, 1996 783, 1997 1226, 1998 2311. RO 1999 295

art. 2 let. n]

[RO 1995 2079 4932 art. 3 ch. 17, 1996 1723, 1997 1452, 199812. RO 1999 295 art. 2 let. k]

[RO 1993 1669 3038, 1994 420 2716, 1995 3092, 1996 779, 1997 733 1224, 1998 9. RO 1999 295 art. 2 let. f]

[RO 1988 734, 1993 879 annexe 3 ch. 38. RO 1999 295 art. 2 let. o]

[RO 1989 504, 1991 857 appendice ch. 31, 1992 288 annexe ch. 55, 1993 325 ch. I 14, 1994 1634 ch. I 4, 1995 2077. RO 1998 3033 annexe let. m]

[RO 1953 1132, 1957 573 ch. II al. 2, 1962 926, 1969 1077, 1971 1597, 1974 1857 annexe ch. 29, 1979 1414, 1989 504 art. 33 let. c, 1992 288 annexe ch. 54, 1994 1648, 1995 2075. RO 1998 3033 annexe let. l]

Les indemnités dues au titre de l’encaissement des taxes à affectation spéciale, visées dans l’ordonnance du 26 novembre 1982 concernant l’indemnisation de l’encaissement des taxes sur le lait et la crème de consommation8 et l’indemnité visée dans l’ordonnance du 20 décembre 1989 concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative9, sont versées au prorata du temps.

Art. 7 Succédanés du lait

Si l’Office fédéral de l’agriculture (office) constate que les succédanés du lait fabriqués durant la période de contrôle allant du 1er avril 1998 au 30 avril 1999 présentent une trop faible teneur en poudre de lait écrémé, il peut prendre en compte, s’il existe, l’excédent de production des douze derniers mois précédant ladite période. Cette prise en compte n’est autorisée que si la part de poudre de lait écrémé n’est pas inférieure à 53 % durant la période de contrôle.

Si une prise en compte n’est pas possible, le fabricant doit ajouter, le 31 décembre 1999 au plus tard, la part requise de poudre de lait écrémé à la production courante de succédanés du lait.

Si le fabricant n’ajoute pas après coup la poudre de lait écrémé ou s’il en ajoute une quantité insuffisante, il doit verser à l’office une indemnité correspondant à la différence entre la composition prescrite et la composition effective.

Les taux prévus à partir du 1er mai 1999 s’appliquent aux succédanés du lait produits en avril 1999, pour autant que ces succédanés répondent aux exigences fixées à l’art. 7 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait10 (OSL). La marchandise ne doit pas être livrée avant le 1er mai 1999.

Art. 8 Contributions demandées après le 31 juillet 1999

Les contributions prévues par le droit en vigueur et demandées après le 31 juillet 1999 seront versées selon les dispositions du nouveau droit et aux taux fixés par celui-ci.

Chapitre 2 Mesures portant sur le lait commercialisé après le 1er mai 1999

Section 1 Aides pour le fromage

Art. 9 Promotion des ventes dans le pays

La Confédération peut verser jusqu’au 30 avril 2002 des aides aux fabricants de fromages frais, à pâte molle et à pâte mi-dure.

Le DFE fixe les sortes de fromage donnant droit à une aide et le montant des aides.

[RO 1982 2230. RO 1999 410 art. 2 let. e]

[RO 1990 90, 1996 789, 1997 736. RO 1999 295 art. 2 let. t]

Art. 10 Aides à l’exportation de fromage vers les pays de la CE

La Confédération peut verser jusqu’au 30 avril 2004 des aides à l’exportation de fromage vers les pays de la CE.11

Peuvent prétendre à des aides à l’exportation de fromage les personnes, maisons et organisations:

  1. qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse et

  2. qui pratiquent l’exportation à titre professionnel.

Le DFE fixe les sortes de fromage donnant droit à une aide et le montant des aides.

Art. 11 Demandes

Les demandes de versement des aides destinées à promouvoir les ventes dans le pays ou des aides à l’exportation de fromage vers les pays de la CE doivent être adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 17 OSL12.

Toute demande d’aide à l’exportation doit être accompagnée de la déclaration d’exportation des autorités douanières suisses.

Art. 11a13 Décompte et péremption du droit aux suppléments

Le décompte des aides est établi pour la période du 1er novembre au 31 octobre.

Le droit aux aides s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.

Section 2 ...

Art. 12 à 1514

Abrogés par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4941).

Section 3 Aides pour la poudre de lait entier et pour le lait concentré

Art. 16 Aides

La Confédération peut accorder jusqu’au 30 avril 2002 des aides pour la poudre de lait et pour le lait concentré suisses transformés dans l’établissement.

Le DFE fixe le montant de l’aide par kg net de poudre de lait entier contenant 26 % de matière grasse du lait. Il peut fixer une aide majorée bénéficiant aux utilisateurs qui renoncent à leur droit d’importation.

Il peut également verser une aide aux maisons qui fabriquent et transforment dans leur établissement de la poudre de lait entier et du lait concentré à base de lait suisse.

S’il est transformé dans l’exploitation, le concentré obtenu à partir de lait suisse est assimilé à la poudre de lait entier.16

Art. 17 Demandes

Les demandes de versement des aides pour la poudre de lait entier et pour le concentré de lait doivent être adressées tous les mois au service administratif.

Art. 17a17 Décompte et péremption du droit aux suppléments

Le décompte des aides est établi pour la période du 1er novembre au 31 octobre.

Le droit aux aides s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.

Chapitre 3 Suppléments et contributions aux frais

Art. 18 Supplément de non-ensilage

La Confédération verse, jusqu’au 30 avril 2000, le supplément de non-ensilage prévu par l’art. 3 OSL18, pour l’ensemble du lait donné par les vaches nourries sans ensilage et transformé en fromages conformément à l’ordonnance du 19 octobre 1983 sur le classement selon des zones et l’encouragement de la production de fro-

Les demandes de supplément doivent être adressées tous les mois au service administratif.

[RO 1983 1424, 1993 2892, 1995 1222, 1996 783, 1997 1226, 1998 2311. RO 1999 295

art. 2 let. n]

Art. 19 Suppléments de prix pour regroupement de la production fromagère

La Confédération peut verser, jusqu’au 30 avril 2000, les suppléments de prix pour regroupement de la production fromagère octroyés en vertu de l’art. 8 de l’ordonnance du 19 octobre 1983 sur le classement selon des zones et l’encouragement de la production de fromage20, bien que cet article ait été abrogé par la modification du 12 avril 1995.

Les demandes de versement des suppléments doivent être adressées en mai et novembre au service administratif.

Art. 2021 Contributions aux frais visant à garantir la production de fromage en zone d’ensilage

La Confédération peut verser jusqu’au 30 avril 2002 des contributions aux frais des fromagers et des propriétaires de fromagerie qui étaient assignés à la zone d’ensilage en vertu du droit en vigueur et qui, durant le semestre d’été, transforment du lait en fromages dont la livraison était obligatoire conformément audit droit.

La contribution aux frais s’élève à 6 centimes par kg de lait transformé en fromage durant le semestre d’été.

Le propriétaire de la fromagerie reçoit1 centime et le fromager 5 centimes de la contribution.

Les demandes de versement des contributions aux frais doivent être adressées au service administratif en novembre.

Art. 20a22 Décompte et péremption du droit aux suppléments

Le décompte des suppléments et des contributions aux frais est établi pour la période du 1er novembre au 31 octobre.

Le droit aux suppléments et aux contributions aux frais s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.

Chapitre 4 Acquisition du capital destiné à financer le stockage de fromage et de

beurre

Art. 21 Financement des stocks de fromage

Du 1er août 1999 au 30 avril 2004 au plus tard, la Confédération peut consentir aux maisons de commerce, aux conditions du marché, un prêt leur permettant de financer le stockage de fromage devant être affiné pendant cinq mois au moins.

[RO 1983 1424, 1993 2892, 1995 1222, 1996 783, 1997 1226, 1998 2311. RO 1999 295

art. 2 let. n]

L’office fixe, en considération de la baisse prévisible des prix de revient, les limites supérieures du prêt, qui seront abaissées de 20 % par an. La limite supérieure du prêt est calculée en fonction des arriérés dus à l’USF par les maisons membres au Les taux maximums à respecter sont les suivants:

  1. pour l’emmental: 70 pour cent des arriérés;

  2. pour le gruyère: 80 pour cent des arriérés;

  3. pour le sbrinz: 250 pour cent des arriérés.

Les demandes doivent être adressées à l’Administration fédérale des finances, trésorerie de la Confédération. Elles doivent notamment être accompagnées d’une garantie bancaire ou d’autres garanties équivalentes correspondant au prêt demandé.

Les maisons membres doivent rembourser jusqu’au 31 octobre 1999 l’ensemble de leurs dettes envers l’USF résultant des achats de fromage.

Art. 22 Financement des stocks de beurre

Jusqu’au 30 avril 2004, la Confédération peut consentir aux fabricants de beurre, aux conditions du marché, un prêt destiné à financer le stockage de beurre.

La Trésorerie de la Confédération fixe le montant du capital engagé en tenant compte des variations saisonnières futures de la production du beurre, de la baisse prévisible des prix de revient du fromage et des délais de paiement à fixer au début de la période considérée. Pour ce faire, elle se fonde sur les indications fournies par l’office.

Les demandes doivent être adressées à l’Administration fédérale des finances, Trésorerie de la Confédération. Elles doivent notamment être accompagnées d’une garantie bancaire ou d’autres garanties équivalentes correspondant au prêt demandé.

Chapitre 5 Calcul du prix moyen du lait

Art. 23 Perception

Les prix payés aux producteurs doivent être relevés tous les mois par sondage auprès des utilisateurs de lait. La taille de l’échantillon est déterminée selon des méthodes statistiques.

Le prix du lait payé en moyenne doit être relevé selon:

  1. la région;

  2. le mode de production (avec ou sans ensilage);

  3. l’utilisation du lait;

  4. la méthode de production (production biologique ou non).

L’office peut charger le service administratif du relevé.

Art. 24 Calcul et publication

Pour calculer le prix du lait réalisé en moyenne, on tiendra compte de l’ensemble des observations y relatives déterminées selon des méthodes statistiques.

Par prix du lait payé, on entend le prix payé au lieu du relevé (au centre collecteur ou à la ferme) pour le lait dont la composition est conforme aux normes fixées par le Conseil fédéral, avant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’office détermine les suppléments et les déductions autorisés.

Les prix du lait payés en moyenne aux producteurs doivent être publiés tous les mois.

Chapitre 6 Compte laitier au prorata du temps

Art. 25

Les recettes et les dépenses de la Confédération intervenant à partir du 1er novembre 1998 en vertu de l’ancien droit sont comptabilisées dans un compte laitier à part au prorata du temps.

Chapitre 6a23 Mesure en relation avec Swiss Dairy Food SA

Art. 25a

85 % du montant de la créance contre Swiss Dairy Food SA seront versés aux fournisseurs de lait, de crème et de fromage, avec contrat à durée indéterminée (producteurs, centres collecteurs, fromagers et commerçants) contre la cession de ladite créance, exigible uniquement au titre de la paie du lait due pour la période du 1er août 2002 au 22 septembre 2002.24 Le versement est subordonné à la cession de l’intégralité de la créance contre Swiss Dairy Food SA à la Confédération.

L’office examine la cession des créances et verse les montants dus d’ici au 31 décembre 2002. Exceptionnellement, il procède au versement après cette date.

Swiss Dairy Food SA met à la disposition de l’office les documents nécessaires.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 26 Exécution

L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 27 Administration des aides, des suppléments et des contributions aux frais

Sauf dispositions contraires, l’administration des aides, des suppléments et des contributions aux frais est régie par la section 5 OSL25.

Art. 28 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.

Elle a effet jusqu’au 30 avril 2004.

Annexes1 et 226

Abrogées par le ch. II de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4941).