811.112.241
Ordonnance concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Berne
du 1er novembre 1999 (Etat le 1er septembre 2007)
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) à la Faculté de médecine de l’Université de Berne (faculté).
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants en médecine des première, deuxième et troisième années d’études ainsi qu’aux étudiants en médecine dentaire des première et deuxième années d’études.
Les dispositions de l’OPMéd et celles de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin2 s’appliquent à moins que la présente ordonnance y déroge.
Section 2 Contenu de l’enseignement et appréciations
Art. 3 Contenu de l’enseignement et de l’appréciation
Les première et deuxième années d’études portent sur la physique, la physiologie, la chimie, la biochimie, la biologie humaine, la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie, l’embryologie, l’anatomie, l’écologie, la médecine psychosociale, l’éthique et l’économie sanitaire.
En plus des connaissances et des aptitudes acquises lors des deux premières années d’études, la troisième année porte sur la physiopathologie, la pharmacologie, la toxicologie, l’immunologie, la pathologie générale, la microbiologie, la médecine psychosociale ainsi que sur aptitudes cliniques dans le cadre de l’enseignement en groupes.
La faculté peut transférer le contenu de l’enseignement d’une année d’études à une autre.
Art. 4 Domaines d’appréciation
L’appréciation pendant chacune des trois années d’études porte sur les domaines suivants:
connaissances théoriques,
aptitudes pratiques,
stages spécialisés,
tutorats,
stages optionnels et travaux liés à des projets.
Art. 5 Système de crédits d’études
Les différents domaines d’appréciation sont crédités selon un système de crédits d’études tel que le système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS). La valeur des points de crédits et l’évaluation des prestations des étudiants sont harmonisées à l’échelle nationale.3
60 crédits par année d’études sont nécessaires pour pouvoir être admis dans l’année supérieure.
Art. 6 Communication des résultats
La faculté communique les résultats des examens au comité directeur pour les examens des professions médicales (comité directeur) et au président local.
Le président local communique aux candidats les résultats de chacun des examens par voie de décision.
Art. 7 Répétitions
Les domaines d’appréciation dans lesquels le candidat a échoué peuvent être répétés si au moins 45 crédits d’études ont été obtenus. Dans le cas contraire, les domaines de l’année d’études doivent être répétés en totalité.
Une seule répétition est possible en première et en deuxième année. Deux répétitions sont possibles en troisième année.
à la faculté de médecine de l'Université de Berne
Art. 8 Exclusion définitive
L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout autre examen des professions médicales comparable (cursus prévu par le modèle ou cursus traditionnel des études de médecine d’autres facultés).
Art. 9 Information des étudiants
Au début de chaque année d’études, la faculté informe les étudiants par écrit:
des procédures d’appréciation utilisées dans les domaines d’appréciation,
de la date des différents examens,
de la présence minimale obligatoire aux enseignements,
de la répartition des crédits par domaine,
du transfert éventuel d’une année d’études à une autre du contenu de l’enseignement.
Art. 10 Taxe
Une taxe d’examen de 250 francs par année d’études est prélevée pour l’appréciation des étudiants.
Art. 10a4 Indemnisation des praticiens libéraux
Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités régies par les art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales5.
Art. 11 Examinateurs, notation
Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui enseignent dans le cadre du modèle. Le comité directeur désigne les examinateurs sur proposition de la faculté de médecine et des sciences de l’Université de Berne.
La faculté détermine par année d’études et par domaine d’appréciation un examinateur responsable et en informe le comité directeur.
Un seul examinateur est responsable pour noter les examens écrits. Deux examinateurs notent les autres types d’examens.
Un président des examens (président local ou suppléant du président local) est en outre présent lors des examens oraux. Les épreuves pratiques sont surveillées par un président des examens.
Section 3 Dispositions finales
Art. 12 Evaluation
Les expériences faites avec le modèle, en particulier avec le système de crédits d’études, font l’objet d’une évaluation continue.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 24 octobre 1996 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Berne6 est abrogée.
Art. 14 Dispositions transitoires
Le présent modèle s’applique à la deuxième année d’études dès 2000/2001, à la troisième d’études dès 2001/2002.
Les étudiants qui ont commencé leurs études avant 1999 peuvent les poursuivre conformément à l’ancien droit.
Une session d’examens annuelle est encore prévue pour les examens selon le droit en vigueur.
Les examens selon le droit en vigueur se dérouleront pour la dernière fois comme suit:
premier examen propédeutique 2001
second examen propédeutique 2002
première partie de l’examen final de médecin 2003.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1999.