AS 1999 75
Ordonnance sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne
Ordonnance sur la répartition du contingent tarifaire d’aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes1; vu l’art. 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture2, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux importations d’aliments pour chiens et chats du contingent tarifaire no 32, en provenance de la Communauté Européenne (CE).
Art. 2 Droits de douane à l’importation 1 Les importations d’aliments pour chiens et chats sont assujetties aux droits de douane selon l’annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général)3. 2 Les droits de douane selon l’al. 1 sont remboursés par l’Administration fédérale des douanes aux détenteurs de parts de contingent tarifaire s’ils lui présentent, dans les 60 jours à compter de l’attribution de la part de contingent, la décision d’attribution de l’Office fédéral de l’agriculture (office), l’acquit de douane et les certificats d’origine nécessaires (certificat d’exportation AGREX de la CE).
Art. 3 Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des de- mandes à l’office. 2 Le jour où le contingent tarifaire est épuisé, le solde est attribué proportionnelle- ment aux requérants ayant fait parvenir le jour même une demande d’attribution de part de contingent.
Art. 4 Demandes 1 Les demandes de parts de contingent tarifaire doivent être adressées à l’office par écrit, accompagnées des acquits de douane.
2 La demande doit être accompagnée du certificat d’exportation AGREX de la CE.
3 Le certificat d’exportation AGREX de la CE sert à prouver que tous les sucres, les céréales, les mélasses, les produits laitiers, et tous les produits agricoles figurant au
RS 916.011.5
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Répartition du contingent tarifaire d’aliments pour chiens et chats RO 1999 provenant de la CEE
chapitre 3 du tarif général, de même que toute la viande, utilisés pour la fabrication, ont été produits intégralement dans la CE et que, pour les denrées concernées, la CE a accordé des subventions à l’exportation réduites ou n’en a pas accordé. 4 L’assujetti au contrôle douanier doit mentionner le certificat d’exportation AGREX dans la déclaration en douane et le présenter au bureau de douane.
Art. 5 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où elle n’est pas confiée à l’Administration fédérale des douanes.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin