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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Organe d’exécution du service civil ZIVI Organe central

Rapport explicatif relatif à la révision de la loi sur le service civil

2 août 2013

1 Présentation du projet

1.1 Situation initiale

1.1.1 Raisons de la révision : de quoi s’agit-il ?

La loi fédérale sur le service civil (LSC ; RS 824.0) date de 1995 et est en vigueur depuis le er 1 octobre 1996. Dans ses grandes lignes, elle a fait ses preuves. Elle a été révisée une première fois en 2004 en vue d’améliorer l’exécution à la lumière de la pratique (Message du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819). Des objectifs en ma- tière d’efficacité ont été introduits ; des normes supplémentaires relatives à des affectations de service civil extraordinaires ont été ajoutées ; les critères de la procédure d’admission ont été concrétisés et la commission de reconnaissance a été supprimée. Une deuxième révision a eu lieu en 2009 (Message du 27 février 2008 concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, FF 2008 2379). L’introduction du régime de la preuve par l’acte, supprimant l’examen de la crédibilité du conflit de conscience, était au centre de cette révision, qui a aussi été l’occasion d’une série de modifications et de compléments de moindre portée. Les points de départ de la présente révision de la LSC – la troisième – sont les suivants : a. La motion Müller Walter du 13 avril 2011, 11.3362, « Service civil. En tirer un meilleur parti en améliorant la formation » demande que la formation donnée aux personnes effectuant le service civil (civilistes) en vue de leurs affectations soit plus longue et de meilleure qualité, en particulier pour ce qui est des soins et de l’assistance. Cela permettrait d’augmenter l’utilité des affectations de service civil, en particulier dans le domaine de la santé et dans certains aspects du domaine social. Les deux conseils ont transmis la motion (le Conseil national, le 30 septembre 2011 et le Conseil des Etats, le 30 mai 2012). b. Différentes normes auxquelles la LSC fait référence ou qui sont significatives pour l’exécution du service civil ont été ou sont en train d’être révisées, ce qui rend nécessaire une adaptation du droit du service civil. − Au premier plan figure la révision de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM ; RS 510.10) dans le cadre de la modification des bases lé- gales en vue du développement de l’armée. En effet, le service civil étant un service de rem- placement, sa conception et de nombreuses règles sont étroitement liées aux normes qui ré- gissent l’exécution du service militaire. L’adaptation de la LAAM dans le contexte du développement de l’armée a donc des conséquences pour le service civil et la LSC. Le Con- seil fédéral a adopté le 26 juin 2013 un projet mis en consultation portant sur une révision de er la LAAM qui doit entrer en vigueur le 1 janvier 2016. Ce projet prévoit de modifier en partie la durée de l’astreinte au service : les militaires de la troupe et les sous-officiers devront accom- plir leur service dans les neuf ans suivant leur incorporation dans l’armée (la loi fixe la limite à douze ans et donne au Conseil fédéral la compétence de la réduire ou de la relever). La durée de l’astreinte au service civil est donc également réduite et doit faire l’objet d’une nouvelle ré- glementation.Vu le parallélisme entre la LAAM et la LSC, les deux lois révisées doivent entrer en vigueur au même moment. C’est pourquoi le message relatif à la présente révision de la LSC doit être transmis au Conseil fédéral au cours du premier trimestre 2014. − L’art. 4 LSC et les dispositions d’exécution relatives ne correspondent pas à la nouvelle poli- tique agricole, qui prévoit notamment un développement du système des paiements directs. La LSC doit donc être adaptée aux nouvelles normes du droit agricole. c. La pratique montre à nouveau qu’il est nécessaire d’optimiser certains points de l’exécution, sur- tout en raison de la preuve par l’acte, qui a conduit depuis 2009 à une augmentation considérable du nombre des civilistes et des jours de service accomplis. La forte augmentation du travail d’exécution appelle différentes mesures. Il s’agit de rendre l’exécution plus efficiente et, lorsque c’est possible, de la simplifier afin que toutes les personnes astreintes au service civil puissent continuer d’accomplir l’intégralité des jours de service avant d’atteindre l’âge de la libération. Ces dernières années, le Conseil fédéral a certes déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas néces- saire de réviser à nouveau la LSC, mais les demandes de révision auxquelles il répondait visaient à réduire le nombre des demandes d’admission, à diminuer l’attrait du service civil et à limiter les con-

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séquences quantitatives de la preuve par l’acte. Il ne s’est pas opposé à une révision répondant à d’autres motifs et visant d’autres objectifs, comme le montre sa réponse à la motion Müller. Il doit être possible à tout moment de réagir à une évolution du contexte et de prendre des mesures pour optimi- ser l’exécution.

1.1.2 Expériences dans l’exécution du service civil

a. Admissions Le graphique suivant montre l’évolution du nombre des admissions par année depuis 2008. Le régime er de la preuve par l’acte est en vigueur depuis le 1 avril 2009.

8000 6720 6826

6000 5139 4670

4000 Zulassungen / Admissions /

Ammissioni 1632 2000

0 2008 2009 2010 2011 2012

Le nombre des admissions en 2012 a augmenté de 10 % par rapport à 2011. Le nombre des admis- er sions entre le 1 janvier et le 30 avril 2013 a augmenté d’environ 5,5 %, avec 1955 admissions contre

1854 en 2012.

b. Civilistes, affectations et établissements d’affectation Les chiffres clés de l’exécution (nombre de civilistes, de jours de service accomplis, d’établissements d’affectation, de places d’affectation, etc.) ont pris l’ascenseur en raison de la preuve par l’acte. L’organe d’exécution du service civil a su maîtriser cette croissance. Des améliorations sont certes nécessaires à divers égards (cf. explications au chiffre 1.2.4), mais l’exécution fonctionne dans l’ensemble très bien, malgré l’augmentation de la masse de travail. Cette augmentation se poursuivra tant que le nombre des admissions par année sera plus élevé que celui des libérations. Le temps passé au service civil est de huit à neuf ans en moyenne. Les chiffres clés risquent donc de continuer à augmenter jusqu’en 2020 environ, même si le nombre des admissions reste stable.

35'000 30'000 25'000 20'000 Bestand Zivildienstleistende 15'000 Nombre de civilistes Numero di civilisti 10'000 5'000 0 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

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1'400'000 1'200'000 1'000'000 800'000 Geleistete Zivildiensttage Jours de service civil 600'000 accomplis 400'000 Giorni di servizio prestati

200'000 0 2008 2009 2010 2011 2012

14'000 12'000 10'000 Einsatzbetriebe 8'000 Etablissements d'affectation Istituti d'impiego 6'000 Einsatzplätze 4'000 Places d'affectation Posti d'impiego 2'000 0 2008 2009 2010 2011 2012

Non seulement la productivité et l’efficience de l’exécution, mais aussi la qualité de l’ensemble des produits a été améliorée en continu. L’encadrement des civilistes et des établissements d’affectation, notamment, continue d’être développé. Les exigences posées aux civilistes et aux établissements d’affectation sont élevées et elles sont respectées. Sur 2104 civilistes libérés à la fin de l’année 2012, 1 seuls 59 (2,8 %) n’avaient pas accompli tous les jours de service . Le principal défi des prochaines années sera l’acquisition d’un nombre suffisant d’établissements d’affectation et de places d’affectation pour garantir la bonne exécution de l’obligation de servir. Le service civil dispose actuellement d’un peu plus de 12 600 places d’affectation. Il faut s’attendre à ce que, en 2018, le nombre de places d’affectation nécessaires soit de 20 000 (en effet, de nombreuses places d’affectation ne sont pas disponibles toute l’année, p. ex. parce que les établissements d’affectation ne disposent pas de moyens suffisants ou parce qu’il s’agit d’une activité saisonnière). Les domaines d’activité existants présentent encore un potentiel d’environ 1000 places d’affectation. Un manque de places d’affectation se dessine, en particulier pour les affectations longues. L’organe d’exécution travaille à l’ouverture de trois nouveaux domaines d’affectation, à savoir : « aide et soins à domicile », « économie alpestre » et « écoles ». Les trois domaines d’activité sont nécessaires pour couvrir le besoin en nouvelles places d’affectation, mais c’est le domaine « écoles » qui présente le potentiel le plus important. L’ouverture du domaine d’activité « instruction publique » requiert à elle seule une révision de la LSC. Tel est l’objet du présent projet.

c. Finances, coût unitaire Depuis 2009, les charges de fonctionnement nettes de l’exécution du service civil ont diminué, le coût par jour de service accompli a baissé des deux tiers et le degré d’autofinancement a doublé.

1 Raisons : congé pour l’étranger/exemption du service (36), pas d’affectation (procédure pénale, système de recherches informatisées de police RIPOL) (8), problèmes de santé (9), autres (6).

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50.00 1'400'000

45.00 1'200'000 40.00 Diensttage

35.00 1'000'000 Jours de

service

30.00 Giorni di

800'000 servizio

25.00 Stückkosten

Coûts 600'000

20.00 unitaires

Costo

15.00 unitario

400'000 (CHF) 10.00 200'000 5.00

0.00 0

1.1.3 Est-il encore nécessaire de faire baisser le nombre des admissions ?

En été 2010 et en été 2012, le DEFR a soumis au Conseil fédéral et au Parlement des rapports détail- lés sur les effets de la preuve par l’acte. Le premier rapport préparait la révision complète de l’ordonnance sur le service civil (OSCi ; RS 824.01) visant à diminuer l’attrait du service civil ; cette ré- er vision est entrée en vigueur le 1 février 2011. Le deuxième rapport ne proposait pas de nouvelles mesures, parce que celles prises en 2011 se sont avérées efficaces et que l’analyse des départs de l’armée a montré que la stabilité des effectifs de l’armée n’était pas menacée par le régime de la preuve par l’acte.

14000

12000

10000 6720 Zulassungen Zivildienst

8000 Admissions service civil

6826 Ammissioni servizio civile

6000 1632 5139 Militärdienstuntauglich

4670 Inapte au service militaire Inabile al servizio militare 4000 5947 5169 2000 4093 3225 3162

0 2008 2009 2010 2011 2012

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Une comparaison entre les années 2008 (avant l’introduction du régime de la preuve par l’acte) et 2012 montre que le total annuel des départs de l’armée n’a augmenté que de 1500, alors que le nombre des admissions au service civil s’est accru de 3500. En effet, le nombre des personnes réfor- mées pour cause d’inaptitude à accomplir le service militaire a baissé de 2000. En conséquence, la part de personnes astreintes au service militaire qui s’acquittent de leur devoir constitutionnel en ac- complissant un service (militaire ou civil) est plus élevé depuis 2010 qu’avant l’introduction du régime de la preuve par l’acte. Le nombre d’admissions par mois depuis 2008 montre les effets de la preuve par l’acte et de la révi- er sion de l’OSCi entrée en vigueur le 1 février 2011 : 04/2009 02/2011

1200 Tatbeweis / Preuve par l’acte / Verordnungsrevision

1000 Prova dell’atto Révision de l’ordonnance /

Revisione dell’ordinanza 800 600

400 Zulassungen / Admissions /

200 Ammissioni

0

01.2008 05.2008 09.2008 01.2009 05.2009 09.2009 01.2010 05.2010 09.2010 01.2011 05.2011 09.2011 01.2012 05.2012 09.2012 01.2013

Ces effets sont aussi visibles si l’on considère les différentes périodes :

9000 8536 8000 7000 6468 6000 5163 5000 4459 4000

3000 Zulassungen

1632

2000 Admissions

1000 Ammissioni

0

1re période (2008) : avant l’introduction du régime de la preuve par l’acte 2e période (avril 2009 à mars 2010) : première année après l’introduction du régime de la preuve par l’acte 3e période (avril 2010 à janvier 2011) : période de 10 mois suivant l’introduction d’un délai d’attente d’au moins quatre se- maines pour les demandes déposées pendant une période de service militaire (esti- mation à partir d’une période de 12 mois) 4e période (février 2011 à janvier 2012) : première année suivant la révision de l’ordonnance en 2011 5e période (février 2012 à janvier 2013) : deuxième année suivant la révision de l’ordonnance en 2011

Le Conseil fédéral et les commissions de la politique de sécurité du Conseil national et du Conseil des Etats ont donc approuvé les conclusions du deuxième rapport, qui étaient les suivantes : la preuve par l’acte ne met pas en danger la stabilité des effectifs de l’armée ; il ne convient donc pas de prendre de nouvelles mesures, que ce soit au niveau de la loi ou de l’ordonnance, pour réduire le nombre des admissions et l’attrait du service civil. Ces conclusions restent valables, puisque les conditions-cadre déterminantes n’ont pas changé. La présente révision n’a donc pas pour but de diminuer le nombre des admissions ou l’attrait du service civil. Si certaines des mesures proposées dans le présent projet induisent cependant une réduction de l’attrait du service civil, il s’agit des effets secondaires de mesures améliorant l’efficience et la qualité de l’exécution ou l’égalité de traitement entre civilistes et militaires. Deux interventions parlementaires de membres du Conseil national sont encore en suspens au Con- seil des Etats. La motion Eichenberger du 24 septembre 2009, 09.3861, « Rapport équitable entre la

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durée du service civil et celle du service militaire » veut protéger les effectifs de l’armée d’un trop grand nombre de départs au service civil. Elle demande que la compétence soit donnée au Parlement de faire passer le facteur déterminant la durée du service civil de 1,5 à 1,8 au maximum. Le Conseil national a accepté cette motion le 14 avril 2011. L’initiative parlementaire Engelberger du 16 décembre 2010, 10.528, « Pour un service civil, et non un libre service » veut limiter la possibilité offerte aux soldats de déposer en tout temps une demande d’admission au service civil. Elle demande notamment l’abrogation de l’art. 16, al. 2, LSC. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national a décidé le 5 avril 2011 de donner suite à cette initiative parlementaire. Le 21 mars 2013, le Conseil des Etats a décidé de suspendre le traitement des deux interventions parlementaires pendant plus d’une année et d’attendre le prochain rapport du Conseil fédéral sur les effets de la preuve par l’acte, qui sera disponible en milieu d’année 2014. Selon les conclusions des deux rapports sur les ef- fets de la preuve par l’acte, il n’est pas nécessaire d’agir dans le sens de ces deux interventions. En outre, le développement de l’armée prévoit une réduction des effectifs. Deux motions identiques ont été déposées au début de l’année 2010, en première réaction aux effets de la preuve par l’acte, lesquelles mettaient en avant que la preuve par l’acte constituait un danger pour la stabilité des effectifs de l’armée et le principe constitutionnel de l’obligation générale de servir (10.3003, Commission de la politique de sécurité du Conseil national, 12 janvier 2010 et 10.3006, Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, 26 janvier 2010, « Modification de la loi er fédérale sur le service civil »). Le Conseil national a approuvé la motion le 1 mars 2010 ; le Conseil des Etats, le 16 mars 2010. Durant la session d’été 2013, le Conseil des Etats a classé les deux mo- tions, parce que le Conseil fédéral a annoncé la présentation d’un nouveau rapport sur les effets de la preuve par l’acte en été 2014. La question du classement des deux motions sera traitée par le Conseil national pendant la session d’automne 2013.

1.2 Nouveautés proposées

1.2.1 Mise en œuvre de la motion Müller Walter du 13 avril 2011, 11.3362, « Service civil. En tirer un meilleur parti en améliorant la formation »

Les art. 36, 37 et 48, qui règlent la formation et l’initiation des civilistes à leurs tâches, sont révisés et répondent comme suit aux demandes de la motion Müller : la Confédération forme les civilistes en vue de leurs affectations ; les établissements d’affectation les initient ensuite à leurs tâches, conformé- ment au cahier des charges. Quiconque accomplit un service civil suit donc des cours de formation organisés par l’organe d’exécution, qui exploite un centre de formation. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les cours et détermine quelles personnes ne sont pas tenues de suivre les cours de formation.

1.2.2 Adaptation de la LSC à la révision de la LAAM pour le développement de l’armée

Cette modification est motivée essentiellement par la nécessité de redéfinir la durée de l’astreinte au service civil et les limites d’âge. L’art. 11, al. 2, LSC renvoie actuellement aux règles de l’art. 13 LAAM pour ce qui est de la libération du service civil. Cet article fixe la fin des obligations militaires pour chaque grade militaire en fonction d’une limite d’âge. La LAAM révisée ne fixe plus de limites d’âge pour les soldats et les sous-officiers, mais prévoit une incorporation dans l’armée de douze ans au maximum à compter de la fin de l’école de recrues. Il convient donc de fixer une nouvelle règle spéci- fique à l’art. 11 LSC pour les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée avant leur admission au service civil, parce qu’ils n’avaient pas terminé l’école de recrues. Pour ces personnes, l’astreinte au service civil doit prendre fin douze ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la dé- cision d’admission. Pour les civilistes qui ont terminé l’école de recrues et étaient incorporés dans l’armée, la durée de l’astreinte au service civil est égale à celle de l’astreinte au service militaire. Le renvoi aux règles de l’art. 13 LAAM reste donc possible en ce qui les concerne.

1.2.3 Adaptation de la LSC à la politique agricole 2014-2017

Le changement complet du système dans le droit agricole, en particulier du système des paiements directs, implique une modification des règles relatives aux affectations de service civil dans les exploi- tations agricoles. La reconnaissance des établissements d’affectation ne se fonde plus sur la question

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de savoir si l’exploitation agricole a besoin d’un soutien. Le cadre dans lequel les affectations sont bis autorisées est redéfini (art. 4, al. 2 et 2 ). Les civilistes peuvent notamment être engagés dans des exploitations agricoles recevant des contributions à la biodiversité, des contributions au paysage culti- vé ou des aides à l’investissement pour des améliorations structurelles.

1.2.4 Principales propositions de révision visant à optimiser l’exécution du service civil

L’expérience des dernières années a mis en lumière un potentiel d’amélioration en matière d’exécution. L’augmentation de la masse de travail a rendu l’exécution plus lourde. Il s’agit de la sim- plifier là où il est possible de le faire. Une modification des bases légales existantes s’impose en parti- culier en ce qui concerne les articles de la LSC suivants : − Art. 3a, Objectifs, et 4, Domaines d’activité : il est urgent de trouver de nouveaux établissements et places d’affectation, puisque le nombre des civilistes et des jours de service à accomplir conti- nue d’augmenter et que le potentiel des domaines d’activités actuels sera bientôt épuisé. L’introduction du nouveau domaine d’activité « instruction publique » aura les effets suivants : le service civil contribue désormais aussi à « soutenir la formation et l’éducation scolaires » (art. 3a) ; le domaine « instruction publique » est ajouté à la liste des domaines d’activité figurant à l’art. 4, al. 1. De plus, afin d’élargir la marge de manœuvre de l’organe d’exécution, une base lé- bis gale permettant des essais dans de nouveaux domaines d’activité est créée (art. 4, al. 1 ). − Art. 7, Affectations à l’étranger : cet article est reformulé à la suite de discussions avec le DFAE. Les questions de sécurité sont abordées spécifiquement. − Art. 11, Fin de l’astreinte au service civil : les règles concernant la libération avant terme sont pré- cisées. La libération avant terme a désormais aussi lieu lorsqu’un civiliste est atteint dans sa santé et qu’il n’y a pas de possibilité d’affectation compatible avec cette atteinte ou lorsque sa présence est devenue incompatible avec les impératifs du service civil en raison de son potentiel de vio- lence. − Art. 12, Interdiction d’accomplir des affectations et exclusion du service civil, et 19, Préparation des affectations : pour qu’il puisse juger de la nécessité d’interdire à un civiliste d’accomplir des affectations ou de l’exclure du service civil, la révision accorde à l’organe d’exécution le droit de consulter les données du casier judiciaire relatives aux procédures pénales en cours. L’organe d’exécution obtient également un accès aux données du casier judiciaire en ligne, aussi bien aux jugements qu’aux procédures pénales en cours (pour l’exclusion du service civil, l’interdiction d’accomplir des affectations et la vérification de la réputation en vue de certaines affectations). Il est pour cela nécessaire d’adapter en conséquence les art. 365 et 367 du code pénal (CP ; RS 311.0). − Art. 16 à 18b, Procédure d’admission : il n’est plus possible de déposer une demande avant le re- crutement. Le cours d’introduction après l’admission est remplacé par une journée d’introduction ayant lieu avant l’admission, à laquelle les requérants doivent participer dans les trois mois sui- vant le dépôt de leur demande. Le commandement militaire doit autoriser les requérants dont la demande d’admission est pendante à participer à la journée d’introduction pendant une période de service militaire. − Art. 19, Préparation des affectations : les responsabilités sont clarifiées. L’établissement d’affectation juge de l’aptitude du civiliste. L’organe d’exécution se limite en général à vérifier la réputation du civiliste et si son comportement antérieur indique qu’il n’est pas apte pour l’affectation prévue. S’il a des doutes légitimes au sujet de l’aptitude du civiliste, il peut refuser d’approuver la convention d’affectation. − Art. 29, Prestations en faveur de la personne en service : l’usage du logement privé ne donne plus droit à une indemnité. Cette correction a par ailleurs pour effet d’alléger la charge financière d’une grande partie des établissements d’affectation. L’attrait financier du service civil s’en trouve en- core réduit. − Art. 46, Contributions de l’établissement d’affectation : la liste des cas permettant aux établisse- ments d’affectation d’être exonérés de la contribution est précisée et mise à jour.

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− Art. 72, Refus de servir : l’exclusion pénale du service civil est supprimée, puisqu’elle est perçue comme une récompense par les personnes concernées. Le cadre pénal relatif au refus de servir est réduit à une année. − Art. 78a, Obligation de fournir des renseignements et droit de recours : les services cantonaux compétents sont tenus de communiquer à l’organe d’exécution les décisions pénales, ordon- nances de non-entrée en matière et ordonnances de classement qui font suite à une dénonciation de sa part. L’organe d’exécution acquiert le droit d’interjeter recours contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement. − Art. 81 à 83b, Dispositions transitoires : Certaines normes nécessaires dans le contexte de la deuxième révision de la LSC sont abrogées, alors que d’autres, qui se rapportent à la présente révision, sont introduites. − Art. 81 à 84 du code pénal militaire (CPM ; RS 321.0), Infractions au devoir de servir : Le règle- ment actuel relatif à la punissabilité du non-respect d’une convocation est restructuré et simplifié. Les sanctions pénales d’infractions connexes sont unifiées.

1.3 Motivation et appréciation des solutions proposées

Développement de l’armée (DEVA) : le renvoi à la LAAM ne suffit plus à déterminer les limites d’âge. Quand la LAAM prévoit des limites d’âge relatives pour les soldats et les sous-officiers, le service civil doit avoir sa propre réglementation. Pour les civilistes qui ne terminent pas l’école de recrues et ont de nombreux jours de service à accomplir, les neuf ans d’astreinte au service militaire qui suivent la fin de l’école de recrues ne sont pas suffisants pour l’exécution du service civil, dont la durée est une fois et demie supérieure. C’est pourquoi, pour ce groupe cible, la durée est fixée à douze ans dans la LSC, comme dans la LAAM révisée. La présente révision ne prévoit pas de norme de délégation semblable à celle de l’art. 13, al. 2, du projet de révision de la LAAM mis en consultation, lequel autorise le Con- seil fédéral à fixer une durée plus courte ou plus longue. En effet, il est nécessaire que tous les civi- listes accomplissent effectivement tous les jours de service pour s’acquitter de leur obligation constitu- tionnelle. En raison du facteur de 1,5, l’exécution du service civil a besoin de plus de temps pour garantir que les civilistes accomplissent tous les jours de service avant d’atteindre l’âge de la libéra- tion. Certaines autres modifications prévues dans le projet de révision de la LAAM ne sont pas reprises, parce que, selon les explications du projet de révision de la LAAM, elles ne peuvent pas être transfé- rées au service civil. Ainsi, le présent projet ne prévoit pas : − de réserve concernant l’exemption du service pour les médecins ; − d’allocations pour perte de gain pour les civilistes qui, entre deux affectations, sont considérés comme ne pouvant être placés sur le marché de l’emploi et ne bénéficient donc pas des presta- tions de l’assurance-chômage. Motion Müller : les articles relatifs à la formation des civilistes sont modifiés. L’obligation de suivre une formation, qui ne s’appliquait jusqu’à présent qu’aux civilistes s’acquittant de tâches de soins (art. 36, al. 3), est étendue à tous les civilistes (art. 36, al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités, notam- ment le type et la durée des cours de formation, et les civilistes tenus de les suivre. Ces modifications permettront de donner suite à la Motion Müller, qui demande de tirer un meilleur parti du service civil en améliorant la formation. Principales améliorations : la procédure d’admission est optimisée ; le cours d’introduction qui suit ac- tuellement l’admission est remplacé par une journée d’introduction à laquelle le requérant doit partici- per pour être admis au service civil. De cette manière, seuls des requérants bien informés, conscients des devoirs d’un civiliste, seront admis au service civil. Le travail d’exécution en sera nettement allégé et il faut s’attendre à ce que cette modification ait aussi un effet d’atténuation sur le nombre des ad- missions. L’ajout de l’instruction publique à la liste des domaines d’activité est aussi significatif, étant donné qu’il est urgent de trouver de nouveaux établissements et de nouvelles places d’affectation pour permettre aux civilistes, dont le nombre est croissant, d’accomplir leurs jours de service.

1.4 Mise en œuvre

La Confédération reste responsable de la mise en œuvre, dont elle charge l’Organe d’exécution du service civil, qui est rattaché au DEFR.

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Les modifications de l’OSCi prévues pour permettre la mise en œuvre des nouvelles normes de la LSC sont présentées dans le commentaire des articles au chiffre 2 et au chiffre 3. La LSC est conçue comme une loi-cadre fixant des principes et des normes de délégation. Les dispo- sitions d’application relèvent de l’OSCi. La présente révision corrige certains points à cet égard. Toutes les limites de l’assujettissement doivent figurer dans la loi (art. 46). La mise en œuvre de la révision de la loi est évaluée en continu dans le cadre du controlling, de la gestion de la qualité et des cercles de qualité de l’organe d’exécution.

1.5 Liquidation d’interventions parlementaires

La présente révision de la LSC permet de liquider la motion Müller Walter du 13 avril 2011, 11.3362, « Service civil. En tirer un meilleur parti en améliorant la formation ».

2 Commentaire des dispositions

Art. 3a, al. 1, let. b et e, et 2 Al. 1, let. b : correction d’une erreur de traduction dans le texte français. Al. 1, let. e : actuellement, les affectations de service civil dans les écoles ne sont autorisées que de manière limitée, pour autant qu’elles visent à améliorer la situation de personnes ayant besoin d’aide (cf. let. a). Des civilistes peuvent par exemple été affectés auprès d’écoles qui intègrent des enfants ayant des difficultés, afin de soutenir le corps enseignant dans l’encadrement d’enfants handicapés. Pour élargir l’éventail des possibilités, l’affectation de civilistes sera, à l’avenir, également autorisée dans des écoles traditionnelles. L’ajout de l’objectif « soutenir la formation et l’éducation scolaires » à la let. e crée la base pour compléter la liste des domaines d’activités de l’art. 4, al. 1, avec le nouveau bis domaine d’activité « instruction publique » (let. b ). En substance, les civilistes pourraient fournir une aide, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments scolaires, par exemple lors de la surveillance des récréations, à la cantine, pour la conciergerie, les devoirs surveillés, l’accompagnement de projets scolaires et l’assistance des enseignants. Il ne leur sera pas demandé d’assumer le rôle de ces der- niers et de donner des cours. Comme pour les autres affectations, des cahiers des charges précis et des inspections régulières permettront de garantir que les affectations sont exigeantes et que les civi- listes sont dirigés avec rigueur et conduits à fournir de bonnes prestations. Le principe de l’équivalence entre les affectations de service civil et les services d’instruction militaires (art. 5) est ainsi respecté. A noter que l’art. 4a, let. d, prévoit que les affectations dans le domaine « instruction publique » ne peuvent remplacer le stage nécessaire à la formation d’enseignant. Al. 2 : adaptation terminologique. La coopération nationale en matière de sécurité a été renommée Réseau national de sécurité dans le rapport sur la politique de sécurité (Rapolsec 2010).

bis bis bis Art. 4, al. 1, let. b , d, e et h, 1 , 2 et 2 bis Al. 1, let. b : le nouveau domaine d’activité « instruction publique, de l’école enfantine au degré se- condaire II » (cf. art. 3a, let. e) vient étoffer la liste actuelle des domaines d’activité. La terminologie correspond à celle utilisée dans le tableau représentant le système d’enseignement en Suisse de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch > 15 – Education, science > Système d’éducation). En limitant la notion d’« instruction publique » aux degrés allant de l’école enfantine au degré secon- daire II compris, le degré tertiaire (hautes écoles universitaires et pédagogiques, hautes écoles spé- cialisées, formation professionnelle supérieure) en est exclu. En effet, les civilistes devraient permettre de soutenir la formation scolaire et l’éducation des enfants et des adolescents. Cette restriction volon- taire englobe non seulement le domaine de la scolarité obligatoire, y compris l’école enfantine, mais également, avec le degré secondaire II, la formation professionnelle initiale, y compris la maturité pro- fessionnelle, la formation supérieure d’une maturité gymnasiale ou d’une école de culture générale, y compris la maturité spéciale. Al. 1, let. d : dans le domaine d’activité « entretien des forêts » (cf. let. e actuelle), il n’existe compara- tivement que peu de possibilités d’affectation. Etant donné que les affectations de service civil ne peuvent être effectuées dans plus de deux domaines d’activité (cf. art. 36, al. 1, OSCi), de nombreux civilistes renoncent aux affectations dans l’entretien des forêts. En effet, ils n’ont pas la garantie de pouvoir effectuer tous leurs jours de service restants dans ce secteur limité. Aussi l’entretien des fo-

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rêts est-il désormais intégré, en tant que nouvel élément, dans le domaine d’activité plus vaste intitulé « Protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage » (let. d). En outre, le terme « entretien des forêts » est remplacé par « forêt », dans l’esprit de la terminologie utilisée dans la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0). Les affectations dans le domaine d’activité « forêt » englo- bent, outre l’entretien des forêts (plantes et arbres), des travaux ayant trait aux dangers naturels et aux infrastructures (p. ex. entretien d’ouvrages de protection et de chemins forestiers). Al. 1, let. h : dans le cycle intitulé « Gestion intégrale des risques. Protection de la population suisse », la maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence ne représente plus qu’une seule phase dans la gestion d’un événement particulier. La let. h doit nommer aussi les deux autres phases et préciser ainsi que les affectations de service civil sont, comme auparavant, possibles pour les engagements dans les trois phases de la gestion intégrale des risques. Ces affectations n’auront lieu que si les ser- vices locaux compétents en font valoir le besoin. bis Al. 1 : dans le droit en vigueur, il n’existe aucune disposition légale prévoyant l’affectation à titre d’essai dans d’autres domaines d’activité que ceux énumérés à l’art. 4, al. 1, LSC. Cela complique l’étude des possibilités et des limites, ainsi que du sens et de l’utilité des affectations de service civil dans d’autres domaines d’activité (p. ex. aide aux autorités civiles). Avant qu’un nouveau domaine d’activité ne soit créé et inscrit dans la LSC, il doit être possible de mener une étude fiable. Cela vaut en particulier lorsqu’on travaille avec des partenaires dans des programmes prioritaires possibles. En outre, une plus grande marge de manœuvre est ainsi dévolue au service civil, sachant qu’une révision de la LSC représente un processus de longue haleine. Les affectations temporaires à titre d’essai de- vraient permettre de recueillir des expériences tout en assurant un certain niveau de sécurité avant de procéder à une modification de la loi. Le but est de pouvoir répondre aux questions suivantes : existe- t-il réellement des institutions qui souhaiteraient engager des civilistes et, si tel est le cas, l’établissement d’un cahier des charges raisonnable est-il envisageable (p. ex. dans le domaine de la culture, du sport populaire, de l’administration publique) ? Le domaine en question jouit-il d’une de- mande suffisante d’affectations et une formation spécifique est-elle nécessaire ? L’affectation a-t-elle l’utilité escomptée ? Finalement, il convient de vérifier si des circonstances spéciales nécessitent la mise en place de normes spécifiques. Al. 2 : selon le droit actuel, les civilistes ne peuvent être affectés dans des exploitations agricoles que dans le cadre de projets visant à améliorer les conditions de vie ou de production. Il est donc possible d’effectuer un service civil dans le domaine d’activité « agriculture » dans des projets visant à l’amélioration d’infrastructures, à l’aménagement et à l’entretien de surfaces de compensation écolo- giques et dans la sylviculture (cf. FF 2008 2379, ici 2410). En outre, les affectations ne peuvent être effectuées qu’en faveur d’exploitations agricoles ayant besoin de soutien (cf. FF 1994 III 1597, ici 1645). La règle inscrite actuellement à l’échelon de l’ordonnance se fonde sur le système des paie- ments directs. D’après la réforme du système des paiements directs dans le cadre de la politique agricole 2014- 2017, chaque prestation d’intérêt public selon l’art. 104 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) doit être encouragée par le biais d’un type spécifique de paiement direct. Sont prévues des contributions au paysage rural, à la sécurité de l’approvisionnement, à la biodiversité, à la qualité du paysage, au système de production, à l’efficience des ressources, ainsi que des contributions de transition (cf. art. 70 de la loi sur l’agriculture [LAgr ; RS 910.1] dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 22 mars 2013). Dans le cas des contributions liées aux prestations, la limite de revenu et de fortune ne joue plus aucun rôle et ne s’applique plus qu’aux contributions de transition (cf. Message concernant l’évolution future de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 [poli- er tique agricole 2014–2017] du 1 février 2012, FF 2012 1857, ici 1980). Ce changement de fond du système dans le droit agricole est pris en compte dans le droit sur le ser- vice civil. En effet, la question de savoir si l’exploitation agricole a besoin d’un soutien est abandonnée tandis que le cadre dans lequel les affectations de service civil sont possibles est redéfini. D’une part, les affectations de service civil sont autorisées lorsqu’elles contribuent dans l’intérêt public à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural selon l’art. 104, al. 1, let. b, Cst. (al. 2, let. a et b). Les civilistes peuvent ainsi être engagés auprès d’exploitations agricoles qui reçoivent des contributions à la biodiversité (y compris les sous-catégories contributions à la quali- té et de mise en réseau), des contributions au paysage cultivé (y compris les sous-catégories contri- butions au maintien d’un paysage ouvert, pour les terrains en pente, en forte pente et d’estivage), ou

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des contributions à la qualité du paysage selon la révision de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13). De telles affectations peuvent également concerner la lutte contre les néophytes. D’autre part, les affectations de service civil sont autorisées si elles s’inscrivent dans le cadre de pro- jets visant à l’amélioration structurelle (al. 2, let. c). La question qui se pose est de savoir si les exploi- tations agricoles perçoivent des aides à l’investissement conformément à la révision de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1). De telles affectations visent avant tout à amélio- rer les infrastructures. Les affectations susmentionnées ne sont autorisées que si elles s’inscrivent dans le cadre de projets ou programmes correspondants (al. 2, phrase introductive). Dans ce cas, elles peuvent comme jusqu’à présent englober également des travaux qui ne sont pas directement liés au domaine d’activité « agriculture ». Il s’agit de travaux forestiers (actuellement : sylviculture) et, désormais, de tâches liées à la protection de l’environnement et de la nature, ainsi qu’à l’entretien du paysage. Les affectations de service civil dans des exploitations agricoles qui effectuent de tels travaux font égale- ment partie du domaine d’activité « agriculture ». Le terme utilisé actuellement, « entreprises agricoles », est trop restrictif au regard de la politique agri- cole 2014-2017 et il est remplacé par « exploitations agricoles ». Ce terme englobe toutes les formes d’exploitation soutenues par les instruments de politique agricole susmentionnés, ce qui correspond à l’interprétation de l’art. 104, al. 2, Cst. (définition large de la notion d’exploitations paysannes cultivant le sol) (cf. FF 2012 1857, ici 1978). Les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires peuvent donc aussi être des établissements d’affectation. Les exploitations agricoles qui, au sens de l’art. 4, al. 2, sont reconnues comme établissements d’affectation, continueront de recevoir en général un contingent annuel de jours d’affectation de civi- listes en vue d’accomplir les tâches prévues, qui sont en principe saisonnières (cf. FF 2008 2379, ici 2410). Le Conseil fédéral est chargé de déterminer quels projets et programmes doivent concrètement être bis envisagés (al. 2 , let. a). Les affectations de service civil prévues actuellement dans l’OSCi, visant à soutenir des prestations écologiques et à améliorer l’infrastructure, doivent continuer à être prises en compte dans la nouvelle réglementation. bis bis Al. 2 , let. b : l’al. 2 existant ne règle qu’un cas particulier, à savoir que les affectations dans les ex- ploitations agricoles sont autorisées également dans le domaine de la production agricole et sylvicole (notamment dans le cas de convocations d’office). D’autres exceptions sont réglées à l’art. 7 OSCi. Désormais, le Conseil fédéral détermine dans quels cas les affectations auprès d’exploitations agri- coles sont autorisées en dehors des projets et des programmes susmentionnés. Il est ainsi possible de réagir rapidement en cas de modifications à l’échelon des ordonnances qui justifieraient des ex- ceptions. La norme de délégation n’est pas une porte ouverte à l’autorisation d’affectations à but lucratif. Le texte de la norme se réfère à des « projets et programmes », il est donc clair qu’il doit toujours s’agir d’affectations au sens de l’al. 2 (dans des exploitations agricoles et dans les domaines d’activités mentionnés). Le cadre de la nouvelle politique agricole doit être respecté et l’organe d’exécution est tenu d’intégrer les organes techniques de la Confédération (l’OFAG et éventuellement l’OFEV) à la révision des dispositions de l’ordonnance. Art. 4a, let. a, ch. 2 et 3, et b Let. a : la liste actuelle des cas dans lesquels les affectations sont interdites se rapporte uniquement au lien entre le civiliste et l’établissement d’affectation. Il peut ainsi arriver que des civilistes soient af- fectés dans un établissement d’affectation dirigé par un parent ou administré par un frère ou une sœur. En outre, il arrive qu’un civiliste soit affecté dans un département que dirige une autre personne qui lui est proche ou que l’épouse ou la concubine du civiliste soit responsable de la planification du travail du personnel et dudit civiliste. Bien que de telles affectations présentent un risque d’abus, elles ne peuvent être interdites en vertu du droit en vigueur. Dans le souci d’assurer la meilleure exécution possible et d’éviter tout abus, la liste de la let. a est étoffée d’une nouvelle clause interdisant l’engagement dans une institution dans laquelle des personnes proches du civiliste travaillent. La no- tion de personnes proches doit être définie dans l’ordonnance et comprendre non seulement les membres de la famille, mais également les concubins, les amis ou les collègues amis. Les affectations ne sont cependant interdites que si les personnes qui sont proches du civiliste peuvent avoir une in- fluence sur son affectation. Le législateur devra préciser ce point au niveau de l’ordonnance, en in-

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cluant dans la liste des fonctions celles de surveillance, de direction et de coordination en rapport avec l’affectation. Le contrôle minimum repose sur une déclaration personnelle du civiliste et de l’établissement dans la convention d’affectation. Let. b : adaptation de la terminologie à celle de la let. a, ch. 3. A la let. b, il est question de personnes proches, qui par exemple fournissent un service au sein de l’établissement d’affection, mais qui n’y travaillent pas. Ainsi, l’affectation d’un civiliste auprès d’un home pour personnes âgées dans lequel vit sa grand-mère devrait être autorisée, pour autant que l’affectation ne prévoie pas un cahier des charges visant la prise en charge exclusive de la grand-mère.

Art. 7 Service civil accompli à l’étranger L’al. 1 reste une disposition potestative. Les civilistes ne peuvent donc prétendre au droit d’accomplir leur service civil à l’étranger. L’al. 2 est inchangé. L’al. 3 décrit les objectifs des affectations à l’étranger, mais la liste n’est pas exhaustive (cf. al. 4, let. d). L’al. 3, let. b, indique clairement que les affectations de service civil peuvent avoir lieu dans toutes les phases de la gestion intégrale des risques de la protection de la population (conformément à l’énumération à l’art. 4, al. 1, let. h). L’exigence de la capacité à servir à l’étranger mentionnée à l’al. 1 actuel est remplacée par le critère des conditions particulières que les civilistes et les établissements d’affectation doivent remplir. L’al. 4, let. a, fixe que l’ensemble des conditions régissant les affectations à l’étranger doivent être réglées dans l’ordonnance. Les civilistes convoqués à des affectations à l’étranger présentent les qualités né- cessaires en raison de leur personnalité, de leurs capacités professionnelles ou de leurs expériences. Ces conditions restent déterminantes. Elles seront décrites dans l’ordonnance de manière plus pré- cise et vraisemblablement plus restrictive, puisque les affectations à l’étranger n’ont de sens que si elles sont accomplies par des civilistes qualifiés qui savent se comporter de manière adéquate dans des situations à risque particulières. Les civilistes accomplissant des affectations à l’étranger devront aussi compter avec le fait que les engagements civils et militaires de promotion de la paix participent d’une approche intégrée et qu’il peut s’avérer nécessaire de collaborer avec des forces militaires. Le Conseil fédéral réglera également des questions de sécurité (al. 4, let. b) et devra déterminer dans quelles conditions l’envoi d’un civiliste à l’étranger pour l’accomplissement de son service est justifiée. De même, il devra régler les modalités de la collaboration avec les organes spécialisés (al. 4, let. c) pour évaluer de manière compétente l’objectif de chaque affectation. Finalement, le Conseil fédéral doit pouvoir régler les autres cas dans lesquels des affectations à l’étranger sont possibles (al. 4, let. d). Notamment : accompagnement de camps de vacances, déplacements avec des personnes handicapées, pour lesquels il y a une réelle demande de la part des établissements d’affectation, pro- tection de l’environnement transfrontalière et conception d’un écosystème homogène en zone fronta- lière. Art. 7a, titre et al. 1 Il est précisé dans le titre et l’al. 1 que les règles de l’art. 7a régissent les affectations de service civil dans tout le domaine d’activité de l’art. 4, al. 1, let. h, et dans toutes les phases de la gestion intégrale des risques de la protection de la population. Art. 8, al. 1 Ne concerne que le texte italien (correction d’une erreur de traduction).

Art. 9, let. a à c Let. a : l’obligation de participer à un cours d’introduction comme partie intégrante de l’astreinte au service civil est supprimée suite à la mise en place d’une journée d’introduction avant l’admission au service civil (cf. art. 17a). L’obligation de se présenter à l’organe d’exécution pour un entretien, ne fi- gurant actuellement que dans l’OSCi (« entretien individuel »), est inscrite dans la loi. On distingue entre l’entretien auprès de l’organe d’exécution et auprès de l’établissement d’affectation (let. c). Les convocations à des entretiens auprès de l’organe d’exécution sont par exemple ordonnées lorsqu’un civiliste sollicite un conseil individuel, ne collabore pas suffisamment à l’exécution de ses obligations, a besoin d’aide dans ses recherches de possibilité d’affectation ou d’un encadrement particulier par l’organe d’exécution ou au sein de l’établissement d’affectation. L’entretien auprès de l’organe d’exécution étant intégré à la liste des obligations de service civil, il sera possible de poursuivre l’inobservation d’une convocation à un entretien non plus seulement de ma-

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nière disciplinaire à titre de violation d’un devoir fondamental (respect des convocations et des instruc- tions de l’organe d’exécution ou de ses délégués conformément à l’art 27, al. 3, let b), mais encore de déposer plainte pour insoumission (art. 73 et 74) ou refus de servir (art. 72). Let. b : le membre de phrase « pour les affectations prévues » est superflu et donc supprimé. En outre, le renvoi concerne l’ensemble de l’art. 36 remanié (cf. commentaire de l’art. 36). Let. c : le terme « potentiels » est superflu et donc supprimé. En effet, aucune convocation à des en- trevues n’est ordonnée dans les établissements d’affectation s’il n’est pas question d’y accomplir une affectation.

Art. 10 Début de l’astreinte au service civil Le texte de l’art. 10 est repris dans le nouvel al. 1. L’al. 2 clarifie : Même après la fin de l’astreinte au service militaire, l’administration militaire doit pouvoir faire respecter l’obligation de garder l’équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, mener la procédure relative à la libé- ration et exiger la restitution de l’équipement personnel. Les modalités doivent être réglées dans la LAAM (articles 25, 112 et 122) et ses ordonnances d'application.

bis Art. 11, al. 2, 2 et 3 Al. 2 : selon le projet de révision de la LAAM mis en consultation, la durée de l’astreinte au service mi- litaire est flexible, et le moment de la libération pour les personnes qui n’ont pas encore effectué leur école de recrues et qui ne sont donc pas incorporées dans l’armée n’est plus lié à une certaine limite d’âge. En conséquence, le moment de la libération du service civil pour les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée ne peut être déterminé sur la base des dispositions de la LAAM. Il convient de définir dans la LSC une règle qui s’applique à ces cas particuliers (al. 2, let. a). La solution d’une durée fixe de l’astreinte au service civil de douze ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission ne s’écarte guère du règlement actuellement en vigueur (libération au plus tard à la fin de l’année où les civilistes atteignent l’âge de 34 ans) et offre une marge de ma- nœuvre suffisamment grande pour l’exécution. Il n’est pas nécessaire de permettre une éventuelle augmentation ou réduction de la durée maximale de l’astreinte au service civil. Pour les autres cas, les dispositions de la LAAM portant sur la durée de l’astreinte au service militaire continuent de s’appliquer par analogie (al. 2, let. b). bis Al. 2 : selon le texte de la loi, les conventions de report de la libération étaient jusqu’à présent pos- bis sibles « en particulier en cas d’affectation à l’étranger ». L’art. 15, al. 3 , OSCi actuel prévoit aussi de telles conventions pour régler les cas de rigueur. Il s’agit de situations dans lesquelles un civiliste âgé auquel il reste de nombreux jours de service à accomplir n’est pas en mesure, pour un motif fondé, d’accomplir tous ses jours de service avant d’atteindre l’âge de la libération. Ce cas de figure est dé- sormais inscrit dans la loi. Al. 3 : la pratique montre que certains civilistes atteints dans leur santé ne trouvent aucune possibilité d’affectation compatible avec leur état de santé, même si, dans la vie civile, ils peuvent occuper une place de travail spécialement adaptée à leur situation. Aussi n’est-il pas approprié que la libération avant terme du service civil pour des raisons de santé ne soit possible qu’en cas d’incapacité de tra- vail vraisemblablement durable. La let. b ne prévoit qu’une extension minime des possibilités de libé- ration, cette dernière ne pouvant survenir, comme l’a montré la pratique, que dans de rares excep- tions, lorsqu’il n’y a pas d’autre solution. Un examen médical est systématiquement requis pour déterminer toute éventuelle atteinte dans la santé (cf. art. 33, al. 1). La proposition de modification de la let. c permet de prononcer la libération des civilistes qui, dans le contexte de leur astreinte au service civil, commettent ou menacent de commettre des actes de vio- lence. Pour que le civiliste soit libéré du service civil, les menaces ou la violence doivent être telles que l’organe d’exécution arrive à la conclusion que sa présence est devenue incompatible avec le service civil. Face à une telle situation, la possibilité d’exclure une personne du service civil n’est pas suffisante étant donné qu’une exclusion ne peut être prononcée que sur la base d’une condamnation pénale (cf. art. 12 du projet). La let. d correspond à la let. b actuelle.

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Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d’accomplir des affectations Al. 1 : jusqu’à présent, seule l’interdiction d’accomplir des affectations était prévue par la loi. Désor- mais, il est possible d’exclure de manière permanente les civilistes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service civil en raison d’une condamnation pénale. Al. 2 : une interdiction d’accomplir des affectations ne peut être prononcée qu’à titre provisoire, lors- qu’il y a des doutes quant à la compatibilité de la présence du civiliste avec les impératifs du service civil en raison d’une infraction, autrement dit tant qu’une procédure pénale est en cours. Après la clô- ture de la procédure pénale, soit le civiliste est définitivement exclu du service civil, soit il réintègre le service civil avec les droits et obligations inhérents. Al. 3 : introduction de l’autorisation de consulter les données du casier judiciaire relatives aux procé- dures pénales en cours. A cet égard, il convient de compléter le renvoi au code pénal. L’organe d’exécution n’a pas l’intention de vérifier avant chaque affectation si le casier judiciaire du civiliste est vierge. Il ne le fera que s’il y a une raison particulière (notamment pour les établissements d’affectation sensibles, lorsqu’il en a convenu avec l’établissement d’affectation). Al. 4 : étant donné que l’art. 12 prévoit désormais que l’organe d’exécution ait accès aux données du casier judiciaire relatives aux procédures pénales en cours, l’obtention de compléments d’information et la consultation des pièces des dossiers auprès des ministères publics doivent également être ré- glementées. L’art. 19, al. 4, de la loi en vigueur prévoyant déjà cela, l’al. 4 est formulé de manière si- milaire. La nouveauté réside toutefois dans le fait que la nécessité d’obtenir l’accord de la personne concernée est supprimée. L’organe d’exécution a besoin de compléments d’informations. Dans cer- tains cas, il ne pourra pas s’appuyer uniquement sur les extraits du casier judiciaire, mais devra tenir compte de l’ensemble des circonstances. Les informations issues des extraits du casier judiciaire ne seront alors pas suffisantes. L’accord de la personne concernée pour obtenir des informations com- plémentaires n’est pas nécessaire du point de vue de la protection des données s’il existe une base légale. Finalement, la possibilité d’examiner si la présence d’un civiliste est incompatible avec les im- pératifs du service civil ne doit pas dépendre de son bon vouloir. Al. 5 : la protection des droits de la personnalité de tiers et les intérêts de l’instruction priment sur le droit de consultation de l’organe d’exécution.

Art. 14, al. 5, let. d L’al. 5, let. d est caduc, étant donné que l’obligation de participer à des cours de formation organisés par l’organe d’exécution est introduite à l’art. 36, al. 1.

Art. 16 Dépôt de la demande Seul l’al. 2 est maintenu. La possibilité offerte par le droit en vigueur de déposer une demande d’admission au service civil déjà après la journée d’orientation ne s’est pas révélée probante et est donc inutile. En règle générale, une à deux années s’écoulent entre la journée d’orientation et l’appréciation de l’aptitude au service militaire lors du recrutement. Il peut ainsi arriver que des de- mandes soient retirées avant même le recrutement ou que les requérants les oublient. Il en découle des confusions et incertitudes qui requièrent des éclaircissements, ce qui implique un travail adminis- tratif considérable. C’est pourquoi l’al. 1 est abrogé sans être remplacé.

Art. 16a, al. 2 Cette disposition est adaptée, étant donné que les modalités de la communication électronique entre une partie et une autorité administrative fédérale dans le cadre de procédures relevant de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) sont réglées dans l’Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA ; RS 172.021.2).

Art. 16c, let. c Les indications figurant dans cette disposition sont nécessaires pour déterminer le moment de la libé- ration ordinaire du service civil conformément à l’art. 11.

bis Art. 17, al. 1

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bis L’al. 1 : devient caduc suite à l’abrogation de l’art. 16, al. 1.

Art. 17a Journée d’introduction Le refus de donner suite à une convocation à un cours d’introduction après avoir été admis au service civil représente environ un tiers des affaires disciplinaires et engendre un travail administratif considé- rable. Il s’agit ici souvent d’insoumissions par négligence. En effet, malgré la documentation complète reçue durant la procédure d’admission, la lettre de bienvenue et les indications figurant dans la con- vocation, les civilistes sont trop peu conscients des conséquences de l’inobservation d’une convoca- tion. En outre, certains civilistes déposent et confirment leur demande en ayant une idée fausse du service civil, et manifestement sans avoir pris connaissance des informations écrites. Après le cours d’introduction, ils déclarent qu’ils n’auraient pas déposé de demande d’admission s’ils avaient eu con- naissance des obligations incombant aux civilistes. En conséquence, le cours d’introduction existant est supprimé, tandis que le contenu du cours est transmis sous une forme appropriée à l’occasion d’une journée d’introduction qui a lieu avant l’admission. De cette manière, le requérant bénéficie de suffisamment d’informations, orales comme écrites, avant son admission, ce qui réduira le travail ad- ministratif lié aux affaires disciplinaires et évitera des problèmes d’exécution. En outre, le requérant s’acquitte d’une tâche supplémentaire en participant à toute une journée d’introduction, prouvant ainsi déjà le sérieux de sa demande. La journée d’introduction ayant lieu avant l’admission, la participation n’est pas considérée comme accomplissement du service civil et ne compte pas comme jour de ser- vice. Elle ne figure donc pas à l’art. 9 parmi les obligations de l’astreinte au service civil. Le requérant ne reçoit pas de solde et n’a pas droit à des allocations pour perte de gain. Il est cependant couvert par l’assurance militaire (art. 1a, al. 1, let. o, de la loi sur l’assurance militaire modifiée). Al. 1 : l’obligation de prendre part à une journée d’introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt d’une demande entraîne une accélération de la procédure d’admission. Cela permettra notamment d’éviter que des demandes soient déposées pour lesquelles aucune décision ne peut être prise pen- dant longtemps du fait que le requérant n’a pas encore pris part à la journée d’introduction. C’est au requérant qu’incombe la responsabilité d’y participer. Les conséquences juridiques du non-respect de ce délai sont fixées à l’art. 18, al. 2 Al. 2 : les art. 18 à 18c contiennent une série de directives précises concernant la procédure d’admission. Le Conseil fédéral règle les autres détails de la procédure sur la base de sa compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution (art. 79, al. 1). La procédure devrait être la suivante : quiconque a envoyé une demande complète reçoit de premières informations relatives au service civil et à ses obligations, ainsi qu’une invitation à s’inscrire à une journée d’introduction au cours des huit semaines qui suivent. Les dates des journées d’introduction doivent être suffisamment rapprochées pour qu’il soit possible d’y participer dans les deux semaines suivant la confirmation de la réception de la demande. L’organe d’exécution confirme l’inscription en envoyant une invitation, qui garantit la cou- verture par l’assurance militaire. Al. 3 : la Confédération supporte les frais de voyage et de repas pour la journée d’introduction qui se déroule avant l’admission. A l’instar de la journée d’information organisée par l’armée, cette journée d’introduction ne saurait toutefois être prise en compte ultérieurement comme jour de service civil.

Art. 18 Décision La journée d’introduction constitue une condition d’admission. Le requérant doit prendre part à la jour- née dans son intégralité afin qu’il dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre sa décision. Afin que le requérant réfléchisse dûment aux informations reçues lors de la journée d’introduction ain- si qu’à sa demande, un délai de réflexion de deux semaines est fixé, qui court dès la journée d’introduction. Le requérant est admis s’il ne retire pas sa demande dans le délai imparti. Il n’a plus à confirmer sa demande, ce qui diminue la charge administrative de l’organe d’exécution. Le requérant est rendu attentif au fait qu’il a la possibilité de retirer sa demande et informé qu’il ne pourra plus le faire après la décision d’admission (art. 18a, al. 2). Etant donné que le requérant reçoit lors de la journée d’introduction les informations nécessaires pour prendre sa décision définitive, le délai de réflexion peut être nettement raccourci par rapport au règle- ment actuel. En faisant avancer activement la procédure, il est possible, comme auparavnt, de la ter-

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miner en quatre semaines. Cette durée est suffisante pour empêcher que les militaires ne quittent le service, en particulier l’école de recrues, de manière impulsive. La révision des art. 81 à 84 CPM per- mettra aussi d’éviter ces situations. Art. 18b Participation à la journée d’introduction et admission durant une période de service militaire Al. 1 : toute personne effectuant son service militaire doit être en mesure de suivre correctement la procédure d’admission, sans devoir attendre la fin de sa période de service militaire. La personne as- treinte devant terminer sa période de service avant de prendre part à la journée d’introduction se trou- verait confrontée à un conflit de conscience. Seules les personnes ayant soumis une demande et pouvant produire une invitation à la journée d’information sont autorisées à y participer. L’art. 18b existant devient l’al. 2. L’organe d’exécution informe le commandement militaire directement en lui faisant parvenir une copie de la décision d’admission afin que le militaire admis au service civil soit libéré sans délai.

Art. 19 Préparation des affectations Al. 1, première phrase : bien que le cours d’introduction actuel suivant l’admission soit remplacé par la journée d’introduction qui a lieu avant l’admission, l’al. 1 prévoit encore que l’organe d’exécution in- forme la personne astreinte de ses droits et de ses obligations. Aujourd’hui déjà, la personne astreinte reçoit ces informations après le cours d’introduction, sous forme de documentation écrite notamment. Il peut s’agir par exemple d’un rappel envoyé aux civilistes leur précisant l’obligation d’effectuer une première affectation ou un certain nombre de jours de service au cours de l’année suivante. Al. 1, deuxième phrase : l’obligation de se présenter à un entretien auprès de l’organe d’exécution re- lève désormais de l’astreinte au service civil (cf. art. 9, let. a). L’organe d’exécution peut donc convo- quer une personne astreinte à un entretien. Le remaniement (actuellement : « entretiens individuels avec les représentants des établissements d’affectation » ; nouvelle version : « entretiens avec ses propres collaborateurs et auprès de l’établissement d’affectation ») correspond à l’adaptation de l’art. 9, let. c. L’organe d’exécution peut, par exemple dans le cadre de convocations d’office, convoquer une personne astreinte à des entre- tiens si elle n’organise pas elle-même une affectation. Al. 2 à 8 : la pratique a révélé que les établissements d’affectation sont en principe mieux à même de juger si un civiliste se prête à une affectation particulière et s’il satisfait aux exigences du cahier des charges. Désormais, ce sont donc les établissements d’affectation qui sont chargés d’apprécier l’aptitude des personnes astreintes (al. 2). L’organe d’exécution agit uniquement dans certaines situa- tions spéciales où il assume une plus grande responsabilité pour éviter certains risques. Un devoir de diligence strict prévaut : d’une part, l’organe d’exécution a toujours pour tâche de vérifier la réputation du civiliste et de tenir compte de son comportement, notamment lors de ses affectations antérieures, avant d’établir une convocation. D’autre part, il est le mieux placé pour vérifier si la personne astreinte dispose des qualifications professionnelles requises en cas d’affectation à l’étranger (al. 3). Le renvoi au code pénal est adapté aux tâches de l’organe d’exécution, qui sont précisées à cet égard. En outre, comme dans le nouvel art. 12, al. 4, il n’est plus nécessaire d’obtenir l’accord de la personne concernée. Si, lors de la vérification de la réputation, il apparaît qu’une procédure pénale est en cours, cette information pourrait aussi être pertinente concernant l’interdiction d’accomplir des affectations. Aussi est-il logique que le droit de consultation soit assorti dans les deux cas (vérification de la réputa- tion, examen de l’interdiction) des mêmes conditions. Désormais, l’organe d’exécution peut également refuser de manière explicite une convention d’affectation si la personne concernée n’est pas qualifiée professionnellement pour l’affectation à l’étranger (al. 7) ou s’il a des doutes légitimes quant à l’aptitude du civiliste (al. 8). Ainsi, il peut ne pas tenir compte de l’appréciation favorable d’un établis- sement d’affectation concernant l’aptitude d’un civiliste. Cela correspond au principe selon lequel la convocation, en sa qualité de document administratif, est toujours établie par l’organe d’exécution, le- quel prend en compte l’ensemble des circonstances pertinentes pour rendre ses décisions.

Art. 21, al. 1 Ne concerne que la version allemande.

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Art. 26, al. 1 et 2 Al. 1 : la formulation existante suscite de fausses attentes, étant donné que l’organe d’exécution ne possède aucun service spécialisé dans le conseil et l’assistance du point de vue médical, spirituel et psychologique, ni de service social. Au cours de ces dernières années, le besoin n’a pas été suffi- samment important pour justifier la création de nouvelles unités d’organisation spécifiques. Un conseil et une assistance sociale sont, si nécessaire, fournis par les services sociaux communaux, compé- tents également en dehors des affectations de service civil pour les civilistes en tant que personnes privées (cf. al. 3). Pour ce qui est des conseils dans le domaine social, il s’agit avant tout de diriger les civilistes qui demandent de l’aide vers les services sociaux communaux. L’organe d’exécution conti- nue de fournir les conseils d’ordre juridique. Il s’agit principalement de questions relatives à la protec- tion contre les congés. L’al. 2 est abrogé, puisque, suite à la modification de l’al. 1, il n’est plus nécessaire de prendre des mesures préventives.

Art. 29, al. 2 et 3 Al. 2 : pour environ 70 % des jours de service accomplis, l’établissement d’affectation ne met pas de logement à la disposition du civiliste, mais lui verse une indemnité financière de 5 francs par jour pour l’utilisation de son logement. Les civilistes concernés utilisent leur logement privé. Cette règle les avantage par rapport aux civilistes qui sont logés dans l’établissement d’affectation, mais doivent con- tinuer de payer pour leur logement privé. L’indemnité pour l’utilisation du logement privé est donc sup- primée. Il en résulte une diminution des frais pour les établissements d’affectation. Cet effet secon- daire est compensé en partie par une augmentation du supplément à la contribution de base versée par les établissements d’affectation (annexe 2a OSCi) afin de garantir l’absence d’influence sur le marché du travail et de ne pas avantanger les établissements d’affectation concernés par rapport aux autres. Al. 3 : Lors des cours de formation, la Confédération assume le rôle d’établissement d’affectation. Le fait qu’elle prenne aussi en charge certains coûts de la journée d’introduction est réglé à l’art. 17a, al. 3. La prise en charge des coûts effectifs des cours fait l’objet de l’art. 37, al. 1.

Art. 31 La distinction entre certificat et attestation de travail est une adaptation au monde du travail civil : l’employeur délivre un certificat de travail pour les contrats de travail portant sur une longue durée, et une attestation pour les contrats portant sur une durée plus courte. L’établissement d’affectation est autorisé à délivrer un certificat de travail même si l’affectation a duré moins de 54 jours.

Art. 32, al. 2 Al. 2 : adaptation terminologique en raison de la suppression du cours d’introduction suivant l’admission au profit de la journée d’introduction précédant l’admission.

Art. 33, al. 1 Al. 1 : adaptation à la nouvelle règle concernant la libération avant terme (art. 11, al. 3, let. b). La libé- ration avant terme pour des raisons de santé n’est pas possible sans expertise médicale.

Section 4 Formation Toute la section concerne uniquement la formation des civilistes, puisque la journée d’introduction a désormais lieu avant l’admission (cf. art. 17a, 18 et 18b).

Art. 36 Cours Al. 1 : jusqu’à présent, seuls les civilistes devant prodiguer des soins étaient tenus de suivre un cours de formation. La motion Müller demandant un renforcement de la formation, les cours de formation sont rendus obligatoires pour tous. L’utilité des affectations en sera augmentée. Al. 2 : création d’une marge de manoeuvre pour permettre l’amélioration en continu de la formation des civilistes sans révision de la LSC. La let. d assure que la formation soit rentable : plus un civiliste

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suit de jours de cours, plus son affectation dans le domaine d’activité correspondant doit être longue. Les civilistes qui ont acquis les connaissances nécessaires dans le cadre d’une formation profession- nelle, notamment, seront libérés de l’obligation de suivre un cours de formation. Al. 3 : les évaluations systématiques font partie de la gestion de la qualité à l’organe d’exécution. Al. 4 : pour faire suite à l’extension de l’art. 31, les civilistes reçoivent une attestation de cours lors- qu’ils ont suivi un cours de formation en entier.

Art. 36a Centre de formation Tous les cours de formation sont déjà donnés au centre de formation de l’Office fédéral de la protec- tion de la population (OFPP) à Schwarzenburg depuis août 2011. Le bail ne pourra pas être prolongé au-delà de la fin de l’année 2015, puisque l’OFPP a besoin des locaux pour son propre usage. Le nouveau lieu de formation devra être suffisamment spacieux pour permettre le renforcement de la formation demandé par la motion Müller.

Art. 37, al. 1 L’al. 1 reprend la nouvelle terminologie et ne vise plus le cours d’introduction.

Art. 38 Allocation pour perte de gain Le titre de la loi sur les allocations pour perte de gain a été modifié lors de l’introduction de l’assurance-maternité. Le titre cité à l’art. 38 n’est plus actuel. Il est remplacé par le titre abrégé de la loi.

bis ter Art. 42, al. 2, 2 et 2 Al. 2 : pour permettre de mieux faire la distinction entre les cas où la demande est acceptée et ceux où elle peut être acceptée, l’al. 2 est formulé positivement. En outre, la pratique dite de la reconnais- sance des établissements d’affectation au niveau du cahier des charges – qui a cours depuis de nom- breuses années et était déjà avalisée par l’ancienne commission de reconnaissance du service civil – bis est inscrite dans la loi (al. 2 ). Dans le cadre de cette pratique, l’organe d’exécution reconnaît soit l’institution soit uniquement les activités du cahier des charges. Pour qu’un établissement d’affectation soit reconnu au niveau du cahier des charges, toutes les activités du civiliste doivent s’inscrire dans l’un ou plusieurs des domaines d’activités cités à l’art. 4, al. 1. Ainsi, il existe déjà des cahiers des charges portant sur le travail avec des jeunes auprès de communes ou sur l’encadrement auprès d’écoles qui intègrent des enfants ayant des difficultés. Pour autant que l’établissement d’affectation dans son ensemble relève de l’un des domaines d’activité, les civilistes peuvent aussi s’acquitter de tâches qui ne correspondent pas à ce domaine, puisque ce travail bénéficie à l’ensemble de l’institution et soutient l’établissement d’affectation en général. ter ter Al. 2 : l’al. 2 correspond à l’actuel al. 2, let. b. La significfation pratique de cette disposition a été oubliée depuis son explication dans le message du 22 juin 1994, (FF 1994 III 1597, ici 1682) et il con- vient de la répéter ici : « les institutions requérantes et les activités proposées peuvent être incompa- tibles avec l’esprit du service civil dans certains cas, même si les conditions des articles 2 à 6 sont e remplies. Le 2 alinéa serait par exemple applicable si, dans le secteur de l’établissement d’affectation où devraient travailler les personnes en service, il était question de réaliser un gain ou de servir un projet de recherche d’une institution publique de l’industrie d’armement. » Sont également contraires à l’esprit du service civil les « affectations à des arsenaux, à des fabriques fédérales d’armement ou à une administration militaire cantonale, même si ces établissements servent des intérêts publics » (cf. FF 1994 III 1640).

Art. 46, al. 3 Al. 3 : les dérogations à une obligation légale sont à inscrire dans la loi elle-même, et non à l’échelon de l’ordonnance. Cette disposition précise dans quels cas les établissements d’affectation peuvent être exonérés de la contribution. La let. a correspond à l’al. 3 actuel. Les let. b à e proviennent de la

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liste de l’art. 96 OSCi. Dans les cas visés à la let. b, l’exonération se justifie d’une part lorsqu’un civi- liste récalcitrant a été convoqué d’office parce qu’il n’a pas fait le nécessaire pour conclure lui-même une convention d’affectation et doit être spécialement dirigé par l’établissement d’affectation (art. 96, al. 1, let. c, de l’OSCi actuelle), d’autre part lorsque l’établissement d’affectation doit fournir un enca- drement spécial à un civiliste atteint dans sa santé, ce qui représente aussi une charge particulière. Dans les deux cas, la charge supplémentaire assumée par l’établissement d’affectation doit être parti- culièrement importante.

Art. 47, al. 1 Des aides financières au bénéfice de l’établissement d’affectation sont désormais aussi prévues dans le domaine d’activité « forêt » (cf. art. 4, al. 1, let. d, du projet). L’affectation de civilistes dans le do- maine de la forêt, approuvée par l’OFEV quant au fond, pourrait faciliter considérablement la tâche des propriétaires de forêts. Les cantons sont responsables de l’exécution correcte de la loi sur les fo- rêts. Ils doivent garantir l’utilisation correcte des subventions fédérales vis-à-vis de la Confédération et devront déduire les aides financières des décomptes des propriétaires de forêts afin d’éviter les doubles subventions. Art. 48 Devoirs de l’établissement d’affectation L’obligation des établissements d’affectation d’initier les civilistes à leurs tâches, qui figurait à l’art. 36, al. 2, est inscrite à l’al. 1. Dans le même temps, la structure de l’art. 48 est modifiée et sa formulation, améliorée. Les obligations existantes sont réparties en trois alinéas.

Art. 49 Al. 2, let. a : correction d’une erreur de traduction dans le texte français.

Art. 50 Transfert des droits et obligations Al. 1, let. b : abrogé, puisque les civilistes ne suivent plus que les cours de formation de l’organe d’exécution.

Art. 71, al. 2 Al. 2 : la pratique a montré que le délai de 30 jours entre l’annonce d’un cas et la notification de la dé- cision est trop court pour mener à bien les procédures disciplinaires. Afin de garantir l’égalité de droit, les procédures disciplinaires sont menées par le service juridique de l’organe central. Les centres ré- gionaux doivent donc d’abord signaler les fautes disciplinaires. Souvent, les éclaircissements requiè- rent un gros travail et un deuxième échange d’écritures entre les personnes concernées est néces- saire (droit d’être entendu). Le délai de traitement est donc prolongé et passe à 60 jours pour les procédures disciplinaires.

Art. 72, al. 1 et 2 La dernière phrase de l’al. 1 devient caduque en raison de l’abrogation pure et simple de l’al. 3. Du point de vue de l’organe d’exécution, l’exclusion de civilistes du service comme peine accessoire en cas de refus de servir a mené par le passé à des jugements discutables. Certaines personnes refu- sant de servir ont en effet été condamnées à l’exclusion du service civil, en combinaison avec une peine privative de liberté, lors d’une première procédure pénale, alors que d’autres ne l’ont été qu’après la dénonciation du dixième délit. De plus, pour des personnes qui ne veulent pas accomplir le service civil, l’exclusion n’est pas une sanction, puisqu’elle correspond à leur souhait. Le cadre pénal de l’al. 1 doit être adapté à la réduction du nombre de jours de service militaire à ac- complir, qui passe de 300 à 225, et du nombre de jours de service civil à accomplir, qui passe de 450 à 338. La peine privative de liberté d’une année au maximum correspond à peu de chose près au nombre de jours de service civil à accomplir. La commutation d’une peine ferme en travail d’intérêt public est exclue, parce qu’un jour de peine privative de liberté serait commuté en une demi-journée de travail d’intérêt public. Si la commutation était admise, les personnes refusant de servir ne de- vraient accomplir au final que la moitié de leurs jours de service.

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Les civilistes condamnés à des peines privatives de liberté pour refus de servir peuvent en vertu de l’art. 12, al. 1, du projet être exclus du service civil si leur présence est devenue incompatible avec les impératifs de ce dernier.

Art. 73, al. 4, 74, al. 2 et 76, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 77 Délits commis à l’étranger L’al. 1 actuel est purement déclaratoire et doit être abrogé. En tant que lex specialis, la LSC (droit pé- nal accessoire) prime les dispositions du droit pébal général (CP). Par ailleurs, il n'y a de toute façon pas de conflit entre le droit accessoire et le droit pénal général. L’al. 2 devient le seul alinéa.

Art. 78a Obligation de fournir des renseignements et droit de recours Al. 1 : seule figure actuellement à l’art. 301, al. 2, du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) l’obligation pour l’autorité compétente d’informer le dénonciateur, à sa demande, de l’issue de la pro- cédure. L’organe d’exécution a besoin d’être informé, jusqu’à la fin de l’astreinte au service civil des personnes concernées, des suites des dénonciations pénales qu’il dépose à leur encontre, notam- ment eu égard à l’art. 9, let. d, LSC (il doit s’assurer que tous les jours de service sont accomplis avant la libération). Les décisions des services cantonaux compétents en rapport à un manquement aux obligations selon les art. 72ss LSC donnent des indications quant au comportement antérieur des civi- listes dont l’organe d’exécution doit tenir compte lorsqu’il juge de leur aptitude pour une affectation fu- ture. Le cas échéant, le comportement antérieur joue aussi un rôle dans les procédures disciplinaires ultérieures. C’est pourquoi les cantons sont désormais plus précisément tenus de communiquer à l’organe d’exécution immédiatement et sans frais les décisions pénales, ordonnances de non-entrée en matière et ordonnances de classement dans leur intégralité. Al. 2 : l’organe d’exécution est actuellement autorisé à déposer des dénonciations pénales, mais pas à recourir contre les décisions des autorités pénales. En tant qu’auteur de la dénonciation, l’organe d’exécution a – comme tout un chacun – le droit que sa dénonciation soit reçue et traitée dans les règles. L’organe d’exécution est de plus chargé par la loi d’assurer l’exécution selon les règles. Pour sauvegarder les intérêts qu’il est chargé de protéger, il doit pouvoir intervenir lorsqu’il est manifeste que, de manière injustifiée, une procédure n’est pas engagée ou est classée. Un droit de recours est donc accordé à l’organe d’exéction, au sens de l’art. 104, al. 2, CPP, d’après lequel « la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics ». Ce droit de recours est limité aux ordonnances de non-entrée en matière ou de classement, puisque l’organe d’exécution n’est pas compétent pour juger de l’exactitude ou de l’opportunité de la sanction. Le Conseil fédral a décidé délibérément de ne pas demander tous les droits en qualité de partie. En effet, l’organe d’exécution serait alors impliqué dans toutes les procédures pénales suivant ses dé- nonciations, ce qui entraînerait pour lui et pour les autorités pénales concernées une charge adminis- trative disproportionnée.

ter quater Art. 80, al. 1 , 1 et 2, let. d ter Al. 1 : le terme « numéro AVS » est complété ainsi : « numéro d’assuré AVS ». quater L’extension des possibilités d’exclusion en vertu de l’art. 12 est reprise à l’al. 1 . À l’al. 2, let. d, le terme « allocations pour perte de gain » est remplacé par le titre abrégé de la loi correspondante (première mention de la loi sur les allocations pour perte de gain à l’art. 38 LSC).

Art. 80b, al. 1, let. b et f Al. 1, let. b : adaptation terminologique à la suite de la suppression du cours d’introduction suivant l’admission au profit de la journée d’introduction précédant l’admission. Al. 1, let. f : harmonisation avec la terminologie du CPP le terme « autorités de la justice pénale » est remplacé par « autorités pénales ».

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Dispositions transitoires : Section 2 Dispositions transitoires concernant la modification du … 2015 Les art. 83 et 83b dont obsolètes (voir ci-dessous). Ils sont remplacés par de nouvelles dispotions transitoires.

Art. 81 Demandes de conscrits En vue d’alléger la charge administrative, il est nécessaire d’unifier aussi vite que possible la procé- dure. Afin d’éviter que les procédures d’admission ne traînent en longueur, seules les demandes pou- vant faire l’objet d’une décision, parce que le conscrit a déjà pris part au recrutement et a été déclaré apte, restent valables. Les conscrits dont la demande n’est plus valable doivent redéposer leur de- mande après le recrutement.

Art. 82 Cours d’introduction Pendant une période de transition dont la durée est estimée à une année, les cours d’introduction ac- tuels seront encore proposés, en plus des nouvelles journées d’introduction. Puisque c’est le droit le plus favorable qui s’applique, il n’est pas nécessaire de préciser que l’ancien droit s’applique pour les demandes pendantes et que les requérants ne doivent pas participer à une journée d’information avant l’admission, mais suivent un cours d’introduction après leur admission.

Art. 83 Adaptation de la durée du service civil ordinaire er L’art. 83 est superflu puisqu’il n’y a plus de civiliste ayant été astreint avant le 1 janvier 2004 à un travail d’intérêt public. Le nouvel art. 83 reprend la teneur de l’ancien art. 81, qui a fait ses preuves lors de la dernière réduction du nombre de jours de service militaire à accomplir.

Art. 83a Libération du service civil En principe, le moment de la libération des civilistes admis au service civil avant l’entrée en vigueur de la présente révision ne doit pas être changé (al. 1). En raison des modifications de la LAAM, il est né- cessaire d’introduire une règle supplémentaire concernant le moment de la libération, mais seulement pour les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée, étaient membres de la troupe ou sous- officiers avant leur admission (al. 2) : La durée de leur astreinte au service civil doit être limitée à douze ans, conformément à la nouvelle règle de l’art. 11, al. 2, let. a. Ainsi, les « anciens » civilistes ne sont pas pénalisés par rapport aux « nouveaux » et il reste suffisamment de temps pour l’exécution, sans nouveaux cas de rigueur. Les conventions relatives à un report de la libération con- clues pour résoudre un cas de rigueur ou en raison d’affectations à l’étranger restent valables (al. 2, e 2 phrase) ; les personnes concernées profitent cependant de la réduction du nombre de jours de ser- vice à accomplir. L’al. 3 est indispensable pour refuser les demandes de civilistes qui souhaitent faire du service civil au-delà du moment de la libération parce qu’ils ne recevront le remboursement de la taxe d’exemption du service militaire que s’ils ont accompli tous leurs jours de service. La LSC ne fournit pas de cadre pour les affectations de service civil motivées par cette seule raison. Les civilistes en sont informés à temps par l’organe d’exécution.

Chap. 10, section 2a (art. 83b) er L’art. 83b est superflu, puisqu’aucune des demandes d’admission déposées avant le 1 avril 2009 n’est encore pendante.

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Modification d’autres actes législatifs :

1. Code pénal

Art. 365, al. 2, let. l et m Let. l : l’art. 12, al. 1, LSC confère à l’organe d’exécution la compétence d’exclure des personnes as- treintes du service civil. Le droit de consulter le casier judiciaire est nécessaire pour s’acquitter de cette nouvelle tâche, c’est pourquoi elle doit être ajoutée à la liste correspondante du code pénal. Let. m : à la suite de la modification de l’art. 19 LSC, l’organe d’exécution ne vérifie plus l’aptitude des civilistes à accomplir certaines affectations, mais leur réputation, lorsque le cahier des charges le pré- voit. Cette modification doit donc aussi figurer ici.

bis Art. 367, al. 4 et 4 Selon le droit actuel, les droits d’accès de l’organe d’exécution aux données du casier judiciaire sont doubles. D’une part, l’organe d’exécution a un accès en ligne aux données du casier judiciaire rela- tives aux jugements pour l’interdiction d’accomplir des affectations et l’évaluation de l’aptitude à ac- complir certaines affectations (art. 12, al. 1 et 2, LSC ; art. 19, al. 3, LSC ; art. 367, al. 2, let. j, CP). D’autre part, il a la possibilité de consulter les données du casier judiciaire relatives à des procédures pénales en cours, sur demande écrite et avec le consentement de la personne concernée, pour éva- bis luer son aptitude à accomplir certaines affectations (art. 19, al. 3, LSC ; art. 367, al. 4 , CP). Al. 4 : la révision de l’art. 12 LSC permet à l’organe d’exécution de consulter les données du casier ju- diciaire concernant des procédures pénales en cours pour l’interdiction d’accomplir des affectations. De plus, le consentement de la personne concernée n’est plus nécessaire pour vérifier sa réputation. Le droit de consultation est donc réglé de la même manière pour ces deux types de tâches de l’organe d’exécution, et il n’est plus nécessaire d’établir une distinction. On peut ainsi accorder à l’organe d’exécution un accès en ligne aux données du casier judiciaire relatives aux jugements et aux procédures pénales en cours pour l’exclusion du service civil, l’interdiction d’accomplir des affectations et la vérification de la réputation. Le projet prévoit donc d’ajouter la let. j à l’art. 367, al. 4. bis Al. 4 : puisque la modification de l’al. 4 permet à l’organe d’exécution de consulter le casier judiciaire bis au sujet des procédures pénales en cours, la réglementation spéciale de l’al. 4 devient obsolète.

2. Code pénal militaire

La modification des dispositions du CPM vise à unifier les conditions relatives à la punissabilité des militaires qui n’entrent pas en service malgré qu’ils ont été convoqués et sont admis au service civil, au service sans arme ou déclarés inaptes au service. Dans la législation actuelle, les art. 82, al. 5, et 83, al. 4, CPM sont plus sévères avec les personnes coupables d’insoumission que l’art. 81, al. 6, CPM ne l’est avec les personnes coupables de refus de servir. Les personnes coupables d’insoumission au sens de l’art. 82, CPM qui sont admises au service civil ou au service sans armes sont actuellement punissables, contrairement à celles qui refusent de servir, si elles n’avaient pas en- voyé leur demande d’admission dans le délai prévu à l’art. 17 LSC et étaient tenues pour cette raison d’accomplir la période de service militaire en question. Les conditions de la non-punissabilité doivent être les mêmes qu’il s’agisse d’un refus de servir ou d’une insoumission. Le fait constitutif d’une infrac- tion de l’art. 84 CPM (inobservation d'une convocation) doit être adapté en conséquence.

Art. 81, al. 6, 82, al. 5, et 83, al. 4 Les art. 81, al. 6, 82, al. 5 et 83, al. 4, révisés renvoient tous identiquement à l’art. 84 CPM modifié.

Art. 84 er A la suite de la révision de l’art. 26 OSCi, entrée en vigueur le 1 février 2011, il est apparu, à la lu- mière de la pratique, qu’il est nécessaire de créer une réglementation relative aux conditions de la pu- nissabilité dans le cas de figure suivant. Les militaires qui déposent leur demande d’admission au ser- vice civil moins de trois mois avant la prochaine période de service, voire pendant une période de service, doivent continuer de faire leur service militaire jusqu’à ce que leur demande soit traitée ou jusqu’à l’entrée en force de la décision d’admission, c’est-à-dire, pendant le délai de réflexion de

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quatre semaines qui suit le dépôt de la demande et qui est désormais inscrit dans la loi (art. 17, al. 1, e 2 phrase, LSC). Il arrive que les militaires concernés quittent de leur propre initiative la troupe immé- diatement après avoir déposé leur demande ou n’y reviennent pas. La réglementation actuelle des art. 81 à 84 CPM relative aux conséquences pénales n’est pas suffisante ; du point de vue de l’égalité de droit, elle mène à une inégalité de traitement flagrante entre les militaires qui continuent à accom- plir leur service militaire pendant le délai de réflexion et attendent que le traitement de leur demande soit terminé et ceux qui ne le font pas. La nouvelle réglementation de l’art. 84 CPM permet de sanc- tionner ce comportement par une amende ou disciplinairement. La nouvelle teneur de l’art. 84 ne prévoit qu’un seul cas dans lequel une personne qui n’observe pas une convocation n’est pas punie : si elle n’était pas en mesure d’entrer en service au moment de l’infraction. L’inégalité de droit partielle est supprimée, puisque dans tous les cas (infraction aux art. 81 à 83 en cas d’admission par la suite au service civil ou au service sans arme ou d’inaptitude) la non- observance d’une convocation est sanctionnée et punie d’une amende. Dans les cas mineurs, le pro- jet prévoit une peine disciplinaire.

3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM ; RS 833.1)

Art. 1a, al. 1, let. o La journée d’introduction de l’organe d’exécution que les requérants doivent suivre avant leur admis- sion correspond à la séance d’information mentionnée dans la loi sur l’assurance militaire (LAM ; RS 833.1). Les personnes qui y prennent part sur invitation de l’organe d’exécution doivent comme auparavant être assurées auprès de l’assurance militaire. Le projet prévoit des entretiens auprès de l’organe d’exécution. Les personnes qui y sont convoquées doivent aussi bénéficier d’une couverture d’assurance. Les autres modifications sont de nature terminologique.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

Les estimations ci-dessous sont valables pour l’année 2016 et se fondent sur les hypothèses sui- er vantes : la LAAM et la LSC révisées entrent en vigueur le 1 janvier 2016 et le nombre des jours de service militaire à accomplir passe de 260 à 225, ce qui implique une diminution du nombre des jours de service d’environ 52 jours, selon le facteur de 1,5. Cela permet de prévoir que le nombre des jours de service accompli sera de 1,4 million par année, dont 200 000 dans des établissements exonérés de la contribution. Pour environ 70 % des jours de service restants (1,2 million), le supplément con- cernant le logement est versé.

Nombre des jours de service à accomplir En raison de la révision de la LAAM, les civilistes n’accompliront plus 390, mais 338 jours au maxi- mum (en prenant en compte les deux jours de recrutement, cela reviendra à un maximum de 335 jours de service civil). Cela entraînera une diminution des chiffres du service civil, en particulier du nombre des jours de service civil à accomplir par année, des convocations et des affectations. Il y a tout lieu de penser que cette diminution atténuera l’augmentation des frais d’exécution et celle des dépenses au titre des allocations pour perte de gain.

Coûts supplémentaires de la formation La mise en œuvre de la motion Müller entraîne une prolongation des cours dans le domaine de la santé et du social de deux à trois semaines (dans le domaine de l’environnement, les cours ne sont pas prolongés). Les coûts des cours seuls augmentent donc de 1 à 1,1 mio de francs par année, les frais pour les salles de cours supplémentaires, la solde et les repas des civilistes, de 0,5 à 0,6 mio par année. Les coûts supplémentaires devraient donc se situer entre 1,5 et 1,7 mio de francs par année.

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Formation sans mise en œuvre de la motion Müller 2016 2017 2018 2019 Nombre de cours dans le domaine de la santé et du social 372 398 419 436 Nombre de cours dans le domaine de l’environnement 52 54 53 50 Nombre de cours de maniement de la tronçonneuse 30 30 30 30 Nombre total de cours 454 482 502 516 Coûts des cours (14 000 CHF par cours pour l’environnement, la santé et le social, 3000 CHF pour le maniement de la tronçonneuse). 6 026 000 6 418 000 6 698 000 6 894 000 Frais d’infrastructure, de repas et d’hébergement (montant journalier : 75 CHF) 3 208 962 3 416 188 3 566 866 3 669 849 Solde 213 931 227 746 237 791 244 657 Coût total hors frais de voyage 9 448 893 10 061 934 10 502 657 10 808 506

Formation avec mise en œuvre de la motion Müller 2016 2017 2018 2019 Nombre de cours dans le domaine de la santé et du social 439 469 494 514 Nombre de cours dans le domaine de l’environnement 52 54 53 50 Nombre de cours de maniement de la tronçonneuse 30 30 30 30 Nombre total de cours 521 553 577 594 Coûts des cours (14 000 CHF par cours pour l’environnement, la santé et le social, 3000 CHF pour le maniement de la tronçonneuse). 6 964 000 7 412 000 7 748 000 7 986 000 Frais d’infrastructure, de repas et d’hébergement (montant journalier : 75 CHF) 3 708 251 3 949 853 4 128 819 4 254 242 Solde 247 217 263 324 275 255 283 616 Coût total hors frais de voyage 10 919 468 11 625 177 12 152 074 12 523 858

D’autres frais supplémentaires pour la formation sont à prévoir, mais ils ne sont pas dus à la présente révision. − La location et les frais d’hébergement dans le centre de formation de l’OFPP à Schwarzenburg, utilisé aujourd’hui, sont peu élevés. La Confédération ne disposant pas de locaux qui pourraient remplacer ceux de Schwarzenburg, à partir de 2016, le prix sera celui du marché. Actuellement, on compte sur un montant journalier de 75 francs (voir tableau ci-dessus). Le montant exact des coûts supplémentaire de location et d’hébergement ne pourra être calculé que quand la solution concrète sera connue. − Les frais de transport des civilistes, à charge de la Confédération, pour la participation aux cours de formation et les affectations sont aujourd’hui réglés aux CFF sous la forme d’un forfait de 1 fr. 22 par jour de service civil. Selon l’Union des Transports publics, il faut s’attendre à ce que le montant passe à 1 fr. 55 d’ici à 2018. De plus, l’introduction de la billeterie en ligne donnera des informations plus précises sur le comportement des civilistes en matière de voyage, ce qui pour- rait amener une augmentation des coûts supplémentaire de 10 à 20 %. Il faut donc s’attendre à des frais supplémentaires à hauteur de 0,4 à 0,5 mio de francs par année.

Les frais supplémentaires peuvent ainsi être estimés à environ 3,5 millions de francs par année au to- tal.

Recettes supplémentaires générées par les contributions des établissements d’affectation Tarif de base : la contribution des établissements d’affectation pour la main-d’œuvre fournie, fixée se- lon le salaire brut (art. 46, al. 1, LSC ; annexe 2a OSCi), prend en compte différents éléments, dont notamment la « qualification des personnes en service […] et [le] produit net de l’établissement

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d’affectation résultant de ces engagements » (les affectations) (FF 1994 III 1597, ici 1684). L’introduction d’une formation obligatoire renforcée des civilistes (art. 36, al. 1, LSC) justifie donc une augmentation modérée du tarif de base, puisque la formation obligatoire rehausse la qualification de la main-d’œuvre et accroît l’utilité nette des affectations. Cette légère augmentation du tarif de base permettra en outre de mieux assurer que le service civil n’influe pas sur le marché du travail, ce qui est de plus en plus important étant donné la croissance du service civil. Supplément : la suppression des indemnités versées aux civilistes qui logent chez eux (art. 29, al. 2, LSC) a pour but de mettre fin à leur avantage par rapport à ceux qui sont logés par leur établissement d’affectation. Il en résulte une diminution des frais de la plupart des établissements d’affectation. Cet effet secondaire est compensé en grande partie par une augmentation du supplément à la contribu- tion de base versée par les établissements d’affectation (annexe 2a OSCi) afin de continuer à garantir l’absence d’influence sur le marché du travail et de ne pas avantanger les établissements d’affectation concernés par rapport à ceux qui mettent un logement à la disposition des civilistes (cf. ch. 3.3). Il faut s’attendre à ce que l’augmentation du tarif de base et du supplément pour les établissements qui ne fournissent pas de logement, fixés à l’annexe 2a OSCi (cf. : ch. 3.3), entraîne approximative- ment les recettes supplémentaires suivantes pour la Confédération : l’augmentation du tarif de base d’un franc conduira à des recettes supplémentaires à hauteur de 1,2 million de francs ; l’augmentation de 3 francs du supplément pour les établissements qui ne fournissent pas de logement aménera des recettes supplémentaires de 2,5 millions de francs. Les recettes supplémentaires peuvent donc être estimées à 3,7 millions de francs par année au total. Une nouvelle augmentation du tarif de base en raison de l’augmentation ultérieure des salaires bruts usuels du lieu et de la profession, sur lesquels se fonde le tableau de l’annexe 2a OSCi, est réservée.

Augmentation de la charge de travail requise par l’exécution du service civil Certaines modifications de la LSC auront pour effet d’augmenter la charge de travail ; d’autres, de la diminuer : − les modifications des art. 4 (introduction d’un nouveau domaine d’activité), 11, al. 3 (libération an- ticipée de certains civilistes), et 12 (exclusion du service civil) diminueront la charge de travail ; − les modifications des art. 4a (examen de nouveaux motifs d’incompatibilité), 7 (augmentation des tâches de vérification et tâches préparatoires avant les affectations à l’étranger) et 11, al. 2 (dé- termination du moment de la libération selon la catégorie de personnes), conduiront à une aug- mentation de la charge de travail. Le remplacement du cours d’introduction suivi après l’admission par une journée d’introduction ayant lieu avant l’admission ne réduira pas en soi la charge de travail que représente le traitement des diffé- rents cas. Celle-ci devrait cependant diminuer dans son ensemble, puisqu’il y a tout lieu de s’attendre à ce qu’il y ait moins de requérants admis au service civil et moins de civilistes ayant une perception biaisée du service civil à encadrer par la suite. Les mesures suivantes auront aussi pour effet secondaire de réduire l’attrait du service civil, le nombre des admissions, la croissance de l’organe d’exécution et la charge de travail relative à l’exécution : durée de l’astreinte au service civil plus longue que celle du service militaire (art. 11, al. 2), journée d’introduction avant l’admission ne comptant pas comme jour de service, mais à pren- dre sur le temps libre (art. 17a et 18), suppression de l’indemnité pour l’utilisation du logement privé (art. 29, al. 2) et suppression de la possibilité d’être exclu du service civil à titre disciplinaire (art. 72, al. 3). Même si certaines mesures d’amélioration de la qualité tendent à faire augmenter la charge de travail, l’optimisation de l’exécution et les mesures visant à accroître l’efficience viendront dans l’ensemble modérer les coûts.

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Conclusion La réduction du nombre des jours de service à accomplir freinera l’augmentation des coûts de l’exécution et limitera l’augmentation des dépenses au titre des allocations pour perte de gain. Les recettes supplémentaires générées par les contributions des établissements d’affectation com- penseront probablement l’ensemble des coûts supplémentaires. Les autres modifications de l’exécution auront dans l’ensemble tendance à réduire les coûts. La révision de la LSC n’aura donc au final pas d’incidence sur le budget.

3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Il n’est pas possible de faire des prévisions exactes concernant les conséquences sur l’état du per- sonnel. Il faut s’attendre à ce que le projet de révision n’ait au final pas de conséquences sur l’état du personnel : l’augmentation des besoins en personnel dans certains domaines, notamment pour la formation, sera compensée par l’augmentation de l’efficience dans l’exécution et le ralentissement de l’augmentation des chiffres du service civil par rapport aux prévisions précédentes.

3.2 Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les

villes, les agglomérations et les régions de montagne La charge des cantons et des communes sera allégée s’ils font appel à des civilistes dans le domaine de l’instruction publique. L’agriculture et les régions de montagne, ainsi que les liens entre la ville et la campagne seront ren- forcés par la révision de l’art. 4 LSC.

3.3 Conséquences sur l’économie, la société et l’environnement

La diminution du nombre des jours de service à accomplir à la suite de la réduction du temps de ser- vice militaire (cf. ch. 3.1.1) allégera, le cas échéant, les charges des employeurs des civilistes par rap- port à la situation actuelle et du Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain, par rapport aux prévisions précédentes. Le renforcement de la formation dispensée aux civilistes aura un effet positif non seulement sur l’utilité des affectations dans les établissements, mais encore sur tout l’environnement professionnel et privé des civilistes, bénéficiant ainsi à l’ensemble de la société. Les affectations de service civil visées à l’art. 4, al. 2, de la LSC révisée auront un effet positif sur la protection de l’environnement et de la nature, le paysage et la forêt. Le fait que les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée aient douze ans pour faire leur ser- vice civil devrait faciliter sa conciliation avec la formation, la profession et la famille. Deux des modifications proposées augmenteront légèrement l’attrait du service civil pour les établis- sements d’affectation : a) La formation est rendue en principe obligatoire (art. 36, al. 1, LSC) et elle est renforcée : la qualité et l’utilité des affectations de service civil en seront améliorées de manière générale. b) Environ 70 % des établissements d’affectation profiteront financièrement du fait que l’indemnité de 5 francs par jour versée aux civilistes pour l’utilisation de leur logement privé soit supprimée (art. 29, al. 2, LSC). L’exécution du service civil a un besoin urgent de nouveaux établissements et places d’affectation. C’est pourquoi, au final, l’attrait du service civil pour les établissements d’affectation ne doit pas se trouver diminué. L’augmentation du tarif de base de la contribution doit donc être minime. Au total, l’augmentation du tarif de base pour tous les établissements d’affectation et du supplément pour les établissements qui ne proposent pas de logement doit être inférieure à 5 francs par jour de service. Si le tarif de base augmentait d’un franc et le supplément pour les établissements qui ne fournissent pas de logement, de 3 francs par jour de service (cf. ch. 3.1.1), le coût des affectations augmenterait légèrement pour une minorité des établissements d’affectation ; cependant, pour la majorité d’entre eux, il diminuerait quelque peu. La modification de la charge financière pour un établissement d’affectation ne dépassera pas 365 francs par année.

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L’augmentation du nombre de domaines d’affectation et la nouvelle réglementation relative aux affec- tations à l’étranger n’augmenteront pas l’attrait du service civil pour les requérants potentiels et les ci- vilistes. En effet, toutes les affectations doivent être très exigeantes et les civilistes souhaitant accom- plir des affectations à l’étranger devront remplir des exigences plus strictes.

4 Relation avec le programme de la législature et avec les

stratégies nationales du Conseil fédéral Le présent projet n’est annoncé ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la légi- slature 2011 à 2015 (FF 2012 349) ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la lé- gislature 2011 à 2015 (FF 2012 6667). Le calendrier est le même que celui de la révision de la LAAM en raison du développement de l’armée (la modification des bases légales pour le développement de l’armée est annoncée dans le pro- gramme de la législature 2011 à 2015). Un des éléments clés du service civil est que les civilistes et les soldats soient dans la mesure du possible traités exactement de la même manière. L’entrée en vi- er gueur de la LAAM révisée est prévue pour le 1 janvier 2016, et la LSC révisée doit entrer en vigueur au même moment. De plus, il est urgent de prendre des mesures pour répondre à l’augmentation des chiffres à laquelle l’exécution du service civil est confrontée. L’exécution fonctionne certes bien à tout point de vue, mais un manque de places d’affectation se dessine. Les optimisations de l’exécution proposées permettront d’assurer que tous les jours de service soient accomplis, à l’avenir également.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet se fonde sur l’art. 59, al. 1, Cst., qui prévoit un service civil de remplacement. La législation sur le service civil relève de la compétence de la Confédération. La Confédération peut par consé- quent édicter les dispositions nécessaires dans ce domaine. Les modifications proposées sont con- formes à la Constitution.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Les modifications proposées sont compatibles avec les engagements de la Suisse en matière de droit international public. Elles n’engagent pas la Suisse dans de nouvelles obligations à l’égard d’autres Etats ou organisations internationales.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des normes législatives importantes au sens de l’art. 164 Cst, qui doivent être édic- tées sous la forme d’une loi fédérale.

5.4 Autres aspects juridiques

5.4.1 Délégation de compétences législatives

Les articles suivants prévoient la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral : art. 4, bis al. 2 , 7, al. 4, 17a, al. 2, et 36, al. 2.

Annexe : projet de révision de la LSC

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Table des matières

1 Présentation du projet ............................................................................................................. 2 1.1 Situation initiale .......................................................................................................................... 2 1.2 Nouveautés proposées ............................................................................................................... 7 1.2.1 Mise en œuvre de la motion Müller Walter du 13 avril 2011, 11.3362, « Service civil. En tirer un meilleur parti en améliorant la formation » ............................................................................ 7 1.2.2 Adaptation de la LSC à la révision de la LAAM pour le développement de l’armée .................. 7 1.2.3 Adaptation de la LSC à la politique agricole 2014-2017 ............................................................ 7 1.2.4 Principales propositions de révision visant à optimiser l’exécution du service civil ................... 8 1.3 Motivation et appréciation des solutions proposées................................................................... 9 1.4 Mise en œuvre ............................................................................................................................ 9 1.5 Liquidation d’interventions parlementaires ............................................................................... 10 2 Commentaire des dispositions ............................................................................................. 10 3 Conséquences ........................................................................................................................ 24 3.1 Conséquences pour la Confédération ...................................................................................... 24 3.1.1 Conséquences financières ....................................................................................................... 24 3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel ..................................................................................... 27 3.2 Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne .......................................................................................................... 27 3.3 Conséquences sur l’économie, la société et l’environnement ................................................. 27 4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral ........................................................................................................................ 28 5 Aspects juridiques ................................................................................................................. 28 5.1 Constitutionnalité et légalité...................................................................................................... 28 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales .................................................................... 28 5.3 Forme de l’acte à adopter ......................................................................................................... 28 5.4 Autres aspects juridiques ......................................................................................................... 28 5.4.1 Délégation de compétences législatives .................................................................................. 28

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