101.2
Ordonnance sur les mesures urgentes destinées à maîtriser la crise du coronavirus
du 20.03.2020 (état au 20.08.2020)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 91, alinéa 1 de la Constitution cantonale (ConstC),
sur proposition de la Chancellerie d'Etat,
arrête:
1 Généralités
Art. 1 Objet
La présente ordonnance établit les bases juridiques permettant au canton de soutenir par une aide financière d'urgence et d'autres mesures les institutions de santé, les entreprises, les établissements, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les particuliers.
Art. 2 Rapport aux mesures de la Confédération
Les prestations de soutien sont coordonnées avec les mesures décidées ou annoncées par la Confédération.
Les prestations de soutien selon les chapitres 2 et 4 sont en principe de nature subsidiaire par rapport aux prestations fédérales de soutien.
Le canton exigera en principe le remboursement des prestations de soutien qu’il aura fournies pour cause d’urgence nonobstant leur subsidiarité au sens de l’alinéa 2.
2 Institutions fournissant des soins de santé
Art. 3 Hôpitaux répertoriés du canton Berne
Les hôpitaux répertoriés ayant leur siège dans le canton de Berne et pouvant attester de difficultés de liquidités bénéficient de versements extraordinaires sous la forme d’un prêt sans intérêts, en sus des flux de trésorerie existants.
Les hôpitaux répertoriés qui attestent de difficultés conformément à l’alinéa 1 bénéficient de flux de trésorerie accélérés. Les créances existantes liées à la prise en charge de la part cantonale pour les séjours résidentiels sont réglées dans les meilleurs délais.
Art. 4 Organisations d’aide et de soins à domicile et institutions accueillant des personnes handicapées
Les organisations d’aide et de soins à domicile et les institutions accueillant des personnes handicapées dans le cadre d’un rapport contractuel établi avec la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (homes, établissements d’occupation à la journée et ateliers pour adultes handicapés, écoles spécialisées) reçoivent, en sus des flux de trésorerie existants, des versements extraordinaires sous la forme d’un prêt sans intérêts, dans la mesure où elles attestent de difficultés de liquidités.
3 Allègements financiers
Art. 5–6 …
Art. 7 Exemption d'émoluments
Les émoluments à payer dans le cadre des mesures prises pour maîtriser la crise du coronavirus ne sont pas perçus. Les dispositions du droit fédéral sont réservées.
Art. 8–8c …
4 Soutiens financiers
Art. 9–11 …
5 Freins à l’endettement
Art. 12
Les dépenses du canton découlant des mesures prises pour maîtriser la crise du coronavirus ne sont pas prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre des freins à l’endettement au sens des articles 101a et 101b ConstC pour l’année 2020.
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’arrêté.
Il rend des rapports réguliers à la Commission des finances du Grand Conseil.
6 Délégation de compétences en matière d’autorisation de dépenses
Art. 13
Les compétences en matière d'autorisation de dépenses pour l'octroi du sursis et pour la remise de créances fondés sur la présente ordonnance sont déléguées aux services compétents des Directions et de la Chancellerie d’Etat.
Les compétences en matière d’autorisation de dépenses pour l’octroi de prêts aux institutions fournissant des prestations de santé selon les articles 3 et 4 sont déléguées aux services compétents de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
7 Organisation
Art. 14
Le Conseil-exécutif peut arrêter une décision en conférence téléphonique, en visioconférence ou par voie de circulation.
7a …
Art. 14a …
8 Dispositions finales
Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur comme suit:
les articles 1 à 8 et 12 à 15: le 21 mars 2020,
les articles 9 à 11: à une date ultérieure qui sera fixée par arrêté du Conseil-exécutif.
Elle est abrogée comme suit:
les articles 1 et 2, le 20 mars 2021,
les articles 3 et 4, le 20 mars 2021,
l'article 5, le 30 septembre 2020,
l'article 6, le 30 septembre 2020,
l'article 7, le 20 mars 2021,
l'article 8, le 30 septembre 2020,
l'article 8a, le 31 décembre 2020,
l'article 8b, le 31 décembre 2020,
l'article 8c, le 30 septembre 2020,
les articles 9 à 11, le 30 septembre 2020,
l'article 12, le 20 mars 2021,
l'article 13, le 20 mars 2021,
l'article 14, le 20 mars 2021,
l'article 15, le 20 mars 2021.
La présente ordonnance est soumise à l'approbation du Grand Conseil.
Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).
Berne, le 20 mars 2020
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Ammann le chancelier: Auer
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