107.111
Ordonnance sur l'information du public
du 26.10.1994 (état au 01.01.2019)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 32, alinéa 3 et 36, alinéa 1 de la loi du 2 novembre 1993 sur l'information du public (loi sur l'information, LIn)1 et l'article 78 de la loi cantonale du 24 juillet 2004 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)2.
sur proposition de la Chancellerie d'Etat,
arrête:
1 Information sur demande
1.1 Demandes informelles
Art. 1 Compétence
Les réponses aux demandes informelles sont fournies par les services administratifs du canton et des communes, compétents à raison de la matière.
Les demandes informelles sont transmises immédiatement au service administratif compétent.
Les communes peuvent déroger à ce régime des compétences dans leurs règlements, notamment désigner un service d'information centralisé.
Art. 2 Forme de la réponse
En règle générale, il est répondu oralement aux demandes formulées par oral, et par écrit aux demandes écrites.
Art. 3 Restrictions
Les restrictions prévues aux articles 27 à 29 LIn sont également applicables aux demandes informelles.
Art. 4 Délimitation par rapport à la consultation des dossiers officiels
Une demande de renseignement n'est pas considérée comme une demande informelle au sens de l'article 31 LIn
lorsque l'accord exprès d'une personne concernée est nécessaire (art. 28 LIn);
lorsque la demande a pour objet des données personnelles qui, selon la législation sur la protection des données ou la législation spéciale, ne sauraient être communiquées sans que soit opérée une pesée des intérêts approfondie ou
lorsqu'il doit être procédé à une pesée des intérêts approfondie pour déterminer s'il existe des intérêts publics prépondérants (art. 29, 1er al. LIn).
En pareil cas, la personne qui a formulé la demande est renvoyée à la procédure applicable aux requêtes de consultation de dossiers officiels (art. 30 LIn3); elle est en même temps informée des éventuels frais que peut entraîner une telle procédure.
1.2 Consultation de dossiers officiels
Art.
5 Compétences
a Principe
La compétence de statuer sur les requêtes de consultation de dossiers appartient à l'autorité qui s'occupe de l'affaire, ou, si celle-ci est close sur le plan administratif interne, à l'autorité qui gère le dossier. Les articles 6 à 8 sont réservés.
Les communes peuvent déroger à ce régime des compétences dans leurs règlements.
Si plusieurs autorités disposent du même dossier, l'autorité dont émane celui-ci ou l'autorité supérieure peut en désigner une, seule compétente pour traiter les requêtes concernant la consultation de ce dossier.
Art. 6 b Commissions du Grand Conseil
Les commissions du Grand Conseil statuent elles-mêmes sur les requêtes de consultation concernant leurs dossiers.
Si la commission n'existe plus, la compétence de statuer appartient
au Bureau du Grand Conseil pour les dossiers émanant d'une commission d'enquête parlementaire;
à l'autorité qui gère le dossier pour les procès-verbaux des délibérations relatives aux projets d'actes législatifs;
au président ou à la présidente du Grand Conseil dans les autres cas.
Art. 7 c Conseil-exécutif et Directions
Le secrétariat général ou l’office qui a préparé l’affaire statue sur les requêtes de consultation de dossiers concernant des affaires du Conseil-exécutif, des Directions ou de la Chancellerie d’Etat. L’article 13, alinéa 2 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur la classification, la publication et l’archivage des arrêtés du Conseil-exécutif et des rapports y relatifs est réservé.
Art. 8 d Archives de l'Etat
Les requêtes concernant la consultation de dossiers versés aux Archives de l'Etat sont traitées,
durant un délai administratif de 30 ans, par l'autorité compétente au sens des articles 5, 1er alinéa, 6 ou 7;
après l'échéance dudit délai, par les Archives de l'Etat.
Le délai administratif court
à partir de la date de la décision mettant fin à la procédure pour les dossiers judiciaires et les dossiers de justice administrative;
à partir de la date d'établissement pour tous les autres documents.
La compétence est déterminée à la date du dépôt de la requête.
Art. 9 Dépôt de la requête
La requête de consultation de dossiers doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente (art. 5 à 8).
La personne requérante indiquera de manière aussi précise que possible les documents qu'elle désire consulter et les données qui l'intéressent. La requête ne doit être motivée que si la législation spéciale l'exige.
Art. 10 Examen préalable
L'autorité examine sans retard si elle est compétente et, si tel n'est pas le cas, transmet la requête à l'autorité compétente.
Si la personne requérante n'indique pas de manière suffisamment précise les documents qu'elle désire consulter et les données qui l'intéressent, l'autorité lui enjoint de fournir des précisions ou des indications complémentaires. Si la personne requérante ne s'exécute pas dans le délai imparti, sa requête est considérée comme retirée.
Si la requête est susceptible d'entraîner des frais considérables (art. 30, 2e al. LIn4), l'autorité en informe la personne requérante.
Art. 11 Intérêts publics prépondérants
L'autorité examine dans tous les cas si des intérêts publics prépondérants s'opposent à l'octroi du droit de consulter un document (art. 29, 1er al. LIn5 ou obligations particulières de garder le secret).
Le travail occasionné à l'autorité est réputé disproportionné au sens de l'article 29, 1er alinéa, lettre c LIn lorsque celle-ci n'est pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation dans un délai utile sans négliger l'accomplissement de ses tâches.
Art. 12 Intérêts privés prépondérants a Caviardage de données
La protection des intérêts privés prépondérants est assurée dans la mesure du possible par le caviardage des données sensibles.
Art. 13 b Données personnelles particulièrement dignes de protection
Si des données personnelles particulièrement dignes de protection sont touchées et qu'elles ne puissent pas être caviardées, l'autorité demande l'accord de la personne concernée et l'informe qu'elle a le droit de le refuser.
L'autorité rejette la requête lorsque la personne concernée ne donne pas son accord, qu'il est présumé que la personne concernée ne le donnera pas ou que la consultation de celle-ci entraîne un travail administratif disproportionné.
Art. 14 c Données personnelles qui ne sont pas particulièrement dignes de protection
Si des données personnelles qui ne sont pas particulièrement dignes de protection sont touchées et qu'elles ne puissent pas être caviardées, l'autorité examine si des intérêts privés prépondérants au sens de l'article 29, 2e alinéa LIn ou des dispositions fixant des obligations particulières de garder le secret (art. 5, 5e al., 12 et 14, 2e al. de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données6, LPD) s'opposent à l'octroi du droit de consulter un dossier.
En cas de doute, l'autorité entend toutes les personnes mentionnées dans un document
lorsqu'il pourrait s'agir de données personnelles particulièrement dignes de protection ou
lorsque des intérêts privés prépondérants pourraient être touchés.
Dans les autres cas, l'autorité peut renoncer à entendre ces personnes.
Art. 15 Notification
La décision peut être communiquée oralement à la personne requérante si celle-ci est seule à participer à la procédure et qu'il soit fait entièrement droit à sa requête.
Art. 16 Consultation
La consultation a lieu en règle générale durant les heures d'ouverture ordinaires auprès de l'autorité qui s'occupe de l'affaire ou auprès de celle qui gère le dossier.
L'autorité peut, par dérogation au 1er alinéa, envoyer une copie du dossier à la personne requérante si le travail administratif en est ainsi réduit.
L'autorité veille à la sécurité des données durant la consultation.
2 Information d'office par les autorités cantonales
2.1 Principes
Art. 17 Intérêt général
Il y a intérêt général au sens de l'article 16, 1er alinéa LIn7 chaque fois qu'une information touche à la garantie des droits démocratiques ou à la protection du processus de formation de l'opinion sur l'actualité cantonale.
Art. 18 Diffusion
En principe, l'information est diffusée par l'intermédiaire des médias.
Art. 19 Information émanant des Directions
L'information relative à l'activité administrative de la Direction relève de la compétence du directeur ou de la directrice. Celui-ci ou celle-ci peut déléguer cette compétence.
Lorsqu'une Direction informe d'office, elle veille, par l'intermédiaire de l'Office de la communication, à garantir une information adaptée aux besoins des médias.
Les commissions du Conseil-exécutif informent par l'intermédiaire de la Direction compétente.
Art. 20 Information émanant des préfectures
Les préfets et les préfètes sont compétents pour fournir l'information relative à l'activité administrative des préfectures.
Dans la mesure du possible, ils se mettent d'accord avec l'Office de la communication avant de fournir l'information.
2.2 Rapports et expertises
Art. 21
Tous les rapports et expertises d'intérêt général contiennent, quelle que soit leur langue d'origine, un résumé rédigé dans les deux langues officielles. Celui-ci comprend les points principaux et les conclusions.
Les rapports et expertises sont entièrement traduits dans l'autre langue officielle avant leur publication lorsqu'ils concernent particulièrement la région linguistique en cause.
2.3 Procédures administratives et de justice administrative closes
Art. 22 Information des personnes participant à la procédure
Les personnes participant à une procédure administrative ou de justice administrative sont dans toute la mesure du possible informées avant les médias du contenu de la décision, de la décision sur recours ou du jugement.
Art. 23 Publication de décisions de justice administrative
Les décisions de justice administrative peuvent, dans les limites fixées par l'article 24 LIn8, être publiées intégralement ou sous forme d'extraits dans les périodiques spécialisés.
Il convient de garantir la protection de la personnalité.
2a Information dans les situations extraordinaires
Art. 23a Principes
L'information active selon les principes de la loi sur l'information9 est dès le début partie intégrante de la conduite en cas de catastrophe ou en situation d'urgence.
Les organes de conduite à tous les échelons veillent à ce que la population soit informée à temps, régulièrement et de manière ouverte.
L'information de la population directement touchée et des organes de conduite est prioritaire.
Art. 23b Compétence
La compétence est régie par l'article 35 LCPPCi10.
Les autorités compétentes organisent le service d'information selon leurs possibilités et leurs besoins en vue de maîtriser les catastrophes et les situations d'urgence.
Les autorités à l'échelon de l’arrondissement administratif et de la commune qui ne sont pas en mesure d'assurer le service de l'information par leurs propres moyens font appel à des professionnels qualifiés.
L'Office de la communication peut constituer une équipe de professionnels qualifiés pour fournir un soutien et des conseils aux organes de conduite.
Art. 23c Moyens d'information
L'information est en principe diffusée par l'intermédiaire des médias.
Lorsque la situation l'exige, la population peut être directement informée, notamment par
des estafettes,
des haut-parleurs,
des affiches,
des feuilles d'information,
des moyens de communication électroniques.
Les organes de conduite à tous les échelons procèdent aux préparatifs pour l'exploitation des postes d'information et de renseignements (p. ex. numéro d'urgence).
Art. 23d Mesures immédiates
Le commandement de la police adopte des mesures immédiates pour l'information de la population. Il convoque les médias, diffuse les premières consignes sur le comportement à adopter et donne les premières informations.
Il charge l'organe de conduite compétent de la direction de l'information dès que cet organe est en mesure d'assurer lui-même la mission d'informer.
Art. 23e Instruction
L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires, sous la direction technique de l'Office de la communication, organise périodiquement des cours à l'intention des spécialistes de l'information à tous les niveaux.
Les membres des organes de conduite d'arrondissement peuvent être convoqués à ces cours.
Art. 23f Concepts d'information
Les organes de conduite à tous les échelons établissent des concepts pour la transmission de l'information. Ils règlent notamment la répartition des compétences et les procédures de manière simple.
L'Office de la communication tient à disposition un concept d'information à titre de modèle.
3 Accréditation des professionnels des médias
Art. 24 Compétence
L'Office de la communication est compétent pour accorder et pour retirer l'accréditation.
Art. 25 Demande d'accréditation
Les demandes d'accréditation sont présentées par écrit auprès de l'Office de la communication.
La personne requérante doit prouver qu'en tant que professionnel ou professionnelle des médias, elle suit régulièrement les affaires bernoises. Elle peut notamment présenter à titre de preuve l'attestation d'un membre responsable de la rédaction du média pour lequel elle travaille.
Art.
26 Droits des professionnels des médias accrédités
a Carte de légitimation
L'Office de la communication délivre une carte de légitimation aux professionnels des médias accrédités.
Art. 27 b Prestations de service, accès aux locaux
Les professionnels des médias accrédités disposent des droits suivants:
ils reçoivent les invitations aux manifestations organisées pour les médias par les autorités et l'administration cantonale;
ils reçoivent gratuitement tous les documents mis à la disposition des médias par les autorités et l'administration cantonale, tels que l'Annuaire officiel, le rapport de gestion, les documents faisant l'objet des délibérations du Grand Conseil et les publications de l'Office de la communication;
ils reçoivent les communications des commissions du Grand Conseil (art. 18, 2e al. de la loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil, LGC11);
ils ont accès à la tribune des journalistes de la salle du Grand Conseil et aux locaux qui sont mis à leur disposition pour l'exercice de leur activité;
ils ont accès en priorité à toutes les séances de commission au sens des articles 4, 2e alinéa et 8, 2e alinéa LIn12.
Durant les séances, les professionnels des médias accrédités qui font des prises de vue ou de son ou des retransmissions télévisées ou radiophoniques ont accès à la salle du Grand Conseil.
Art. 28 Retrait de l'accréditation
L'Office de la communication peut retirer l'accréditation
pour la session en cours si les activités parlementaires sont perturbées (art. 9, al. 2 du règlement du Grand Conseil du 4 juin 2013 [RGC]13, et en cas de récidive pour une durée pouvant aller jusqu’à une année;
pour une durée déterminée n'excédant pas trois ans, en application de l'article 32, 2e alinéa LIn14;15
pour une durée indéterminée, lorsque les conditions de l'accréditation ne sont plus remplies.16
Il entend préalablement la personne concernée ainsi que l'entreprise pour laquelle elle travaille si elle est rédacteur ou rédactrice responsable. Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettre a , il entend également les organisations de professionnels des médias.
Les professionnels des médias auxquels l'accréditation a été retirée sont tenus de rendre sans délai leur carte de légitimation.
Art. 29 Professionnels des médias non accrédités
Les professionnels des médias qui ne sont pas accrédités reçoivent sur demande les documents qu'ils désirent.
4 Assemblées communales
Art. 30
La personne qui désire faire des prises de vue ou de son ou des retransmissions télévisées ou radiophoniques lors d'une assemblée communale s'annonce auprès du président ou de la présidente de l'assemblée avant le début de la séance.
Les propositions concernant les prises de vues ou de son ou leur retransmission sont soumises à la décision de l'assemblée au début de la séance. Si l'assemblée les accepte, le président ou la présidente informe les personnes présentes de leurs droits.
Si l'assemblée communale autorise les prises de vue ou de son ou leur retransmission, les personnes opposées à l'enregistrement de leurs interventions ou de leurs votes sont tenues de le faire savoir avant d'intervenir ou de voter.
5 Voies de droit
Art. 31
Les compétences des autorités de la juridiction administrative sont régies en principe par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)17.
Les décisions concernant la consultation de dossiers des établissements et des collectivités du canton et celles de personnes privées qui assument des tâches publiques cantonales sont susceptibles de recours auprès de la Direction qui assume la surveillance ou auprès de celle dont le champ d’activité est le plus proche de l’objet du dossier.
…
6 Dispositions transitoires et finales
6.1 Dispositions transitoires
Art. 32 Adaptation des règlements communaux
Les communes adaptent leurs règlements à la nouvelle législation sur l'information du public d'ici le 1er janvier 1997. Les groupements de communes et les autres corporations de droit communal les adaptent d'ici le 1er janvier 1999.
Art. 33 Archives communales
Les articles 8 et 9 de l'ordonnance du 14 juin 1978 sur les archives communales18 restent en vigueur jusqu'à la révision de ladite ordonnance, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
Art. 34 Professionnels des médias accrédités
Les professionnels des médias qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, disposent d'une accréditation au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 13 août 1980 concernant l'information du public la conservent après cette date.
6.2 Dispositions finales
Art. 35 Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le registre des électeurs (ORE) 19 :
Ordonnance du 30 novembre 1977 sur les communes 20 :
Ordonnance du 3 juillet 1991 sur la gestion financière des communes (OGFCo) 21 :
Ordonnance du 2 avril 1946 sur les registres des votants ainsi que les élections et votations en matière ecclésiastique 22 :
Ordonnance du 24 juin 1992 sur les Archives de l'Etat de Berne 23 :
Ordonnance du 29 juin 1983 sur les rives des lacs et des rivières 24 :
Art. 36 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
ordonnance du 22 mai 1991 sur l'accès aux renseignements et aux documents ouvert aux membres du Grand Conseil, aux groupes parlementaires et au Secrétariat du parlement (OARD),
ordonnance du 13 août 1980 concernant l'information du public.
Art. 37 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Berne, le 26 octobre 1994
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger
94-126