141.113
Ordonnance concernant le registre électoral
du 10.12.1980 (état au 01.02.2024)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 168 de la loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques (LDP)1,
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
arrête:
Art. 1 Registre électoral
Dans chaque commune municipale ou mixte il est tenu, sous la surveillance du conseil municipal, une liste des personnes jouissant du droit de vote qui ont leur domicile politique dans la commune.
Il est tenu une liste, basée sur le registre électoral de la commune générale, des personnes jouissant du droit de vote dans les affaires d'une section de commune. Le registre électoral de la section de commune peut être groupé avec celui de la commune générale.
Art. 2 Compétence
Le conseil communal désigne le service responsable de la tenue du registre électoral.
Art. 3 Contenu
Doivent être inscrites dans le registre électoral toutes les personnes domiciliées dans la commune et jouissant du droit de vote en matière fédérale, cantonale et communale (art. 4 de la loi fédérale sur les droits politiques2; art. 55 de la Constitution cantonale3; art. 4 à 6 de la loi sur les droits politiques4; art. 13 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes5).
Les Suissesses et les Suisses de l'étranger jouissant du droit de vote en matière fédérale et en matière cantonale sont inscrits à part (loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger6).
Art. 4 Tenue du registre
Le registre doit être tenu de telle manière que les informations requises soient disponibles en tout temps.
Dans la mesure où le respect des dispositions de la présente ordonnance est garanti, le registre électoral peut être groupé avec le registre des habitantes et des habitants.
Art. 5 …
Art. 6 Base du droit de vote
Le registre électoral constitue l'unique document sur la base duquel le droit de vote peut être exercé.
Le droit de vote ne peut être exercé que par les personnes inscrites dans le registre électoral.
Art. 7 Publicité
Le registre électoral est public.
Art. 8 Modifications
Toutes les modifications au registre sont effectuées d'office, dès que les renseignements nécessaires sont disponibles.
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Art. 9 Annotation
L'incapacité d'exercer une fonction ou une charge au sens de l'article 51 du Code pénal suisse7, ainsi que la durée de cette incapacité, sont mentionnées dans le registre électoral.
L'annotation est radiée lorsque l'incapacité d'exercer une fonction ou une charge prend fin.
Art. 10 Obligation de renseigner
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Les services chargés de la tenue du registre électoral ont le devoir de se renseigner mutuellement.
La commune d'arrivée ne remet une carte de légitimation aux électrices et aux électeurs nouvellement inscrits qu'après avoir établi qu'une telle carte ne leur a pas été délivrée par la commune de provenance. En cas d'incertitude, le service chargé de la tenue du registre électoral consulte le service de la commune de provenance.
Art. 11 Personnes à inscrire
Sont à inscrire dans le registre électoral, dans la mesure où, le jour des votations ou des élections, ces personnes ont atteint l'âge de voter et ont leur domicile politique dans la commune,
en tant qu’ayants droit au vote en matière fédérale et en matière cantonale, toutes les citoyennes et tous les citoyens suisses qui ne font pas l'objet, en raison d’une incapacité durable de discernement, d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause d’inaptitude et qui ont leur domicile politique dans le canton de Berne, ainsi que les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui ont désigné la commune comme commune de vote;
en tant qu'ayants droit au vote en matière communale, toutes les citoyennes et tous les citoyens suisses qui ont le droit de vote en matière cantonale et qui ont leur domicile depuis trois mois dans la commune.
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Art. 11a …
Art. 12 Domicile politique
Le domicile politique est dans la commune dans laquelle la personne ayant droit au vote est domiciliée et annoncée.
La personne qui annonce son séjour dans une commune n'y obtient le domicile politique que si elle prouve par écrit qu'elle n'est pas inscrite dans le registre électoral de sa commune d'établissement.
…
Les prescriptions concernant les droits politiques des Suisses de l'étranger sont réservées.8
Art. 13 Début du délai de résidence
Le délai de résidence de trois mois exigé pour l'obtention du droit de vote en matière communale est compté à partir du jour où la personne ayant droit s'est annoncée régulièrement au contrôle des habitantes et des habitants.
Art. 14 Contenu de l'inscription
Doivent être inscrits dans le registre électoral pour chaque ayant droit au vote:
le(s) nom(s) officiel(s) et prénom(s);
la date de naissance;
la commune et le canton dont la personne est ressortissante;
le lieu de domicile et l'adresse exacte;
l'ancien lieu de domicile;
les dates d'obtention des droits de vote en matière fédérale, cantonale et communale;
le numéro GCP de la Gestion centrale des personnes de l'administration cantonale;
la curatelle de portée générale, le mandat pour cause d'inaptitude et la date à laquelle ils ont été institués;
en cas de radiation de l'inscription, la date et le motif de la radiation; en cas d'annotation, la durée de celle-ci.9
…
Art. 15 Droits des ayants droit au vote
Les ayants droit au vote peuvent, motifs à l'appui,
demander leur inscription dans le registre électoral;
former recours contre la radiation de leur inscription dans le registre électoral ou contre la mention de leur incapacité d'exercer une fonction ou une charge;
demander, dans les affaires dans lesquelles elles ou ils jouissent du droit de vote, que l'inscription d'un tiers dans le registre électoral soit radiée, et que l'incapacité de tiers d'exercer une fonction ou une charge soit mentionnée dans le registre électoral.
Les ayants droit au vote ont le droit de demander la rectification du registre électoral jusqu'au cinquième jour précédant une votation ou une élection (art. 18).
Art. 16 Procédure
Les ayants droit au vote peuvent présenter une requête au sens de l'article 15, en personne ou par l'intermédiaire d'une représentante ou d'un représentant dûment mandaté.
Le service chargé de la tenue du registre électoral donne connaissance aux tiers intéressés des requêtes déposées. Il leur octroie un délai de dix jours pour le dépôt d'une réponse écrite.
Avant une votation ou une élection, le délai de réponse peut être réduit de façon appropriée. Il ne doit toutefois pas être inférieur à trois jours.
Art. 17 Décision
Le service chargé de la tenue du registre électoral statue sur la requête et donne connaissance de sa décision aux personnes intéressées.
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Art. 18 Clôture du registre
Avant une votation ou une élection, le registre électoral doit être clôturé dans les délais prescrits (art. 15, al. 2).
Il doit être procédé aux inscriptions lorsqu'il est certain que les conditions de participation au vote ou à l'élection seront remplies à cette date.
Les personnes qui ont perdu le droit de vote depuis la dernière mise au point doivent être radiées du registre.
Les nouvelles incapacités d'exercer une fonction ou une charge doivent être annotées, celles qui ont cessé, radiées.
Le service chargé de la tenue du registre électoral constate le nombre exact des ayants droit au vote dans un procès-verbal. Ce document est conservé avec le matériel de vote.
Art. 19 …
Art. 20 Information du bureau et des ayants droit au vote
Le service chargé de la tenue du registre électoral communique au bureau de vote ou au bureau électoral le nombre exact des ayants droit au vote.
L'acte législatif communal peut prévoir, pour l'assemblée communale, la possibilité de consulter le registre électoral dans le local où se tient l'assemblée ou l'envoi préalable des cartes de légitimation.
Art. 21 Droit de recours
Si, par une inscription dans le registre électoral ou en raison de l'omission, du refus ou de la radiation de l'inscription dans ledit registre,
le droit de vote en matière fédérale ou cantonale est violé, les voies de droit sont régies par les articles 161 ss LDP;
seul le droit de vote en matière communale est violé, il peut être formé recours conformément aux articles 60 ss de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)10;
le droit de vote en matière fédérale ou cantonale et le droit de vote en matière communale sont simultanément violés, les voies de droit sont régies par les articles 161 ss LDP.
La décision doit être rendue aussi rapidement que possible, afin qu'elle puisse encore prendre effet pour la votation ou l'élection.
Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour pallier les défauts que la procédure a présentés.
Art. 22 Bourgeoisies dans les communes mixtes
En application de la présente ordonnance et par analogie, les communes mixtes établissent une liste de leurs ayants droit au vote en matière bourgeoisiale (art. 121 de la loi sur les communes11).
Art. 23 Communes bourgeoises et corporations bourgeoises
Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables par analogie à l'établissement et à la tenue des registres électoraux des communes bourgeoises et des corporations bourgeoises.
Art. 24 Paroisses
La présente ordonnance est applicable par analogie aux registres électoraux des paroisses, sauf disposition contraire de l'ordonnance du 8 mai 1996 sur l'élection des ecclésiastiques12.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1981. Elle remplace celle du 30 octobre 1918.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 30.06.2010
Art. T1-1
Le droit de l'Office de la population et des migrations d'accéder aux caractères des chiffres 1.6.1 à 1.6.10 de l'annexe 1 de l'OReg ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2011.
Les communes mettent en œuvre l'article 14, lettre h de l'ordonnance concernant le registre des électeurs jusqu'au 30 novembre 2011 au plus tard.
Berne, 10 décembre 1980
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Favre le chancelier: Josi
Approuvée par le Conseil fédéral le 20 mars 1981
1980 d 332 | f 334