152.221.121.5
Ordonnance sur le Collège de santé
du 30.05.1990 (état au 01.03.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 9, alinéa 3 de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP) et l’article 4, alinéa 1, lettre l de l’ordonnance du 29 novembre 2000 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (ordonnance d’organisation SAP, OO SAP),
sur proposition de la Direction de l'hygiène publique,
arrête:
1 Nominations et organisation
Art. 1 Collège plénier
Le Collège de santé est composé de trente-trois membres au maximum.
Il est divisé en quatre sections: la section médicale, la section dentaire, la section pharmaceutique et la section vétérinaire.
Le collège plénier, partant ses sections, compte un ou une juriste.
Art. 2 Section médicale
La section médicale est composée de quinze médecins au maximum.
Le médecin cantonal participe aux séances avec voix consultative.
La composition de la section médicale doit garantir une appréciation des affaires qui lui sont soumises reposant sur une large assise.
Art. 3 Section dentaire
La section dentaire est composée de sept dentistes au maximum.
Le médecin cantonal participe aux séances avec voix consultative.
Les différentes spécialités de la médecine dentaire y sont représentées équitablement.
Art. 4 Section pharmaceutique
La section pharmaceutique est composée de cinq pharmaciens ou pharmaciennes au maximum.
Le pharmacien cantonal ou la pharmacienne cantonale participe aux séances avec voix consultative.
Art. 5 Section vétérinaire
La section vétérinaire est composée de cinq vétérinaires au maximum.
Le vétérinaire cantonal ou la vétérinaire cantonale participe aux séances avec voix consultative.
Art. 6 Présidence
Chaque section est dirigée par un président ou une présidente.
Un suppléant ou une suppléante du président ou de la présidente doit être désigné(e) dans chaque section.
Le président ou la présidente de la section médicale, ou son suppléant ou sa suppléante, préside le collège plénier.
Art. 7 Nominations
Les membres du Collège de santé et les présidents du collège plénier et des sections sont nommés par le Conseil-exécutif sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Les associations professionnelles cantonales de médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires proposent des nominations. La durée de fonction ordinaire est de quatre ans, les nominations étant reconduites à la même date que celles du personnel de l'Etat de Berne.
Les vice-présidents ou vice-présidentes des sections sont désignés par les membres de la section concernée.
Peuvent être nommés
les médecins, dentistes, pharmaciens ou pharmaciennes ainsi que les vétérinaires titulaires du diplôme fédéral et autorisés à exercer leur profession à titre indépendant dans le canton de Berne;
les membres du corps enseignant de l’Université de Berne exerçant une activité dans les domaines de la médecine, de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie,
les juristes titulaires du brevet d'avocat bernois ou d'un diplôme universitaire en droit.
Art. 8 Spécialistes
Le collège plénier et ses sections peuvent demander à des spécialistes extérieurs d'assister à leurs séances ou de produire des expertises, sous réserve de l'approbation de l'autorité ayant délivré le mandat.
Art. 9 …
Art. 10 Indemnisation
Le Conseil-exécutif fixe par arrêté les indemnités versées au président ou à la présidente du collège plénier, aux membres, aux rapporteurs et aux rapporteuses au sens de l’article 14, alinéa 3, aux membres dans les cas où les décisions sont prises par voie de circulation au sens de l’article 17, alinéa 2, ainsi que les indemnités de tous les membres pour participation aux séances.
2 Tâches et activités
Art.
11 Tâches
1. En général
En tant que commission d'experts, le Collège de santé assiste de ses conseils le Conseil-exécutif, les Directions et les autorités de police et de justice et examine toutes les affaires qui lui sont soumises.
Le Collège de santé peut servir de médiateur avec l'autorisation de l'autorité compétente.
Le Collège de santé suit l'évolution de la santé publique. Le collège plénier et les sections ont le droit de faire aux Directions compétentes des propositions pour améliorer et promouvoir la santé publique dans le canton de Berne.
Le Collège de santé n'exerce aucune activité à la demande de particuliers.
Art. 12 2. En particulier
Le Collège de santé peut notamment être appelé à prendre position ou à produire une expertise sur les affaires suivantes:
a projets de loi et d’ordonnance portant sur la santé publique,
b–c …
d devoir de diligence des professionnels et professionnelles de la santé.
Art. 13 Compétences
L’autorité ayant délivré le mandat peut exiger une décision du collège plénier dans les affaires mentionnées à l’article 12, lettre a.
Pour le reste, c'est le président ou la présidente du collège plénier qui décide quelles sont les affaires qui seront soumises au collège plénier et aux sections.
3 Marche des affaires
Art. 14 Déroulement des affaires
L’autorité ayant délivré le mandat soumet l’affaire au président ou à la présidente du collège plénier pour prise de position ou pour expertise.
Le président ou la présidente traite l’affaire en séance plénière ou la confie à une section qui la règle définitivement ou l’examine et rédige une proposition à l’intention du collège plénier.
Le président ou la présidente du collège plénier ou de la section compétente désigne pour chaque affaire un rapporteur ou une rapporteuse.
Le Collège de santé procède en toute indépendance aux mesures d'instruction nécessaires à l'exécution du mandat qui lui a été délivré.
L'affaire est réglée par l'envoi du rapport du Collège de santé à la Direction ou à l'autorité ayant délivré le mandat.
C'est la Direction ou l'autorité ayant délivré le mandat qui décide de l'envoi d'une expertise du Collège de santé aux parties.
Le public ne peut être informé par l'autorité ayant délivré le mandat sur les expertises produites par le Collège de santé qu'avec l'accord de ce dernier.
Art. 15 Séances
Le président ou la présidente du collège plénier ou de la section compétente convoque les membres aussi souvent que la marche des affaires l'exige.
Le collège plénier se réunit au moins une fois par an.
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est habilitée à convoquer le collège plénier ou les sections en tout temps.
Art. 16 Décisions et vote
Le collège plénier et les sections ne peuvent statuer qu’en présence de la majorité des membres.
Les décisions du collège plénier et des sections sont prises à la majorité simple des membres présents.
Le président ou la présidente du collège plénier ou de la section concernée participe au vote et a voix prépondérante en cas d’égalité des suffrages.
Art. 16a Récusation
Lorsque le collège plénier ou une section statue sur un cas particulier, notamment sur le devoir de diligence d’un professionnel ou d’une professionnelle de la santé, doivent se récuser les membres qui
ont un intérêt personnel dans l’affaire;
représentent une partie;
pourraient, pour d’autres raisons, apparaître comme prévenus en faveur de l’une des parties.
Le médecin cantonal, le pharmacien cantonal ou la pharmacienne cantonale, ainsi que le vétérinaire cantonal ou la vétérinaire cantonale doivent se récuser lorsqu‘ils ont délivré le mandat d’expertise ou lorsqu’ils ont agi en qualité de première instance.
Art. 17 Circulation
Les dossiers sont en règle générale mis en circulation parmi les membres avant les séances.
Les cas simples ou urgents peuvent être réglés par voie de circulation, au vu d'une proposition écrite et motivée du rapporteur ou de la rapporteuse, pour autant qu'aucun membre du collège plénier ou de la section compétente n'exige de délibération.
Art. 18 Signature
Les décisions du collège plénier ou des sections sont signées par le président ou la présidente compétent(e) ou par son suppléant ou sa suppléante.
Art. 19 Procès-verbal
Un procès-verbal est établi pour chaque séance du collège plénier et des sections.
Le collège plénier et les sections désignent l’auteur du procès-verbal.
Les procès-verbaux doivent être signés par leur auteur et par le président ou la présidente du collège plénier ou de la section concernée.
Art. 20 Secrétariat et administration
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration accorde au président ou à la présidente du collège plénier les moyens financiers nécessaires pour la tenue d’un secrétariat.
Les services de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peuvent être utilisés au besoin dans le domaine administratif.
Les dossiers du Collège de santé sont enregistrés et conservés par le président ou la présidente du collège plénier.
4 Surveillance
Art. 21
Le Collège de santé est placé sous la surveillance du Conseil-exécutif.
Il est subordonné administrativement à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
5 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation d'un texte législatif
Le règlement du 3 septembre 1968 du Collège de santé est abrogé.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.
Berne, 30 mai 1990
Au nom du Conseil-exécutif, la vice-présidente: Robert le chancelier: Nuspliger
1990 d 320 | f 330