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154.21

Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale

du 22.02.1995 (état au 01.05.2026)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 36 à 38 et 40 à 42c de la loi du 10 novembre 1987 sur les finances1,

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance avec les annexes I à IX régit la perception d'émoluments par l'administration cantonale.

Les dispositions de la législation spéciale en matière d'émoluments sont réservées ainsi que la rétribution de prestations de services que fournit l'Etat sans en avoir la souveraineté.

Art. 2 Prestations soumises à émolument, absence de disposition tarifaire

Les prestations indiquées dans la présente ordonnance et ses annexes sont soumises à émolument.

Les prestations de services dont l'Etat a la souveraineté qui ne sont pas indiquées dans la présente ordonnance et ses annexes sont fournies à titre gratuit sauf si elles relèvent d'une procédure administrative.

Les prestations qui relèvent d'une procédure administrative et qui ne sont pas indiquées dans la présente ordonnance et ses annexes sont régies par l'article 14.

Art. 2a Couverture des coûts

Les émoluments doivent couvrir l’ensemble des coûts occasionnés au canton par la prestation concernée. La législation spéciale est réservée.

La couverture des coûts est évaluée sur la base des éléments de coûts présentés dans le calcul des marges contributives (art. 22 LFP2).

Art. 3 Ajustement périodique

Le Conseil-exécutif contrôle et ajuste régulièrement le montant des émoluments.

Art. 4 Système de points

Les émoluments de la présente ordonnance sont en principe fixés en nombre de points.

La valeur du point est de 1 franc.

Pour obtenir le montant de l'émolument exprimé en francs, on multiplie le nombre de points par la valeur du point.

Art. 5 Exception au système de points

Les émoluments de l'Office de la circulation routière et de la navigation sont fixés en francs.

L'Office de la circulation routière et de la navigation s'engage à contrôler et à ajuster chaque année le montant des émoluments qu'il prélève en fonction des coûts et du renchérissement.

Art. 6 Types d'émoluments

La présente ordonnance et ses annexes prévoient trois types d'émoluments:

  1. les émoluments dont le montant est fixe;

  2. les émoluments dont le montant reste à fixer entre une limite supérieure et une limite inférieure données (selon un barème cadre);

  3. les émoluments dont le montant est calculé en fonction du temps requis.

Art. 7 Principes de calcul
1 Barème cadre

Les émoluments auxquels s'applique le barème cadre sont calculés en fonction

  1. du total des charges,

  2. de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie et de l'intérêt que présente pour elle l'opération ainsi que

  3. de la situation économique de la personne assujettie.

Art. 8 2 Emolument fixé en fonction du temps

L'émolument fixé en fonction du temps est calculé comme suit d'après le temps qu'il faut à l'agent cantonal ou à l'agente cantonale pour effectuer concrètement l'opération et d'après la classe de traitement à laquelle il ou elle appartient:

  1. classes de traitement 1 à 11: 70 points par heure;

  2. classes de traitement 12 à 17: 90 points par heure;

  3. classes de traitement 18 à 23: 120 points par heure;

  4. classes de traitement 24 à 30: 170 points par heure;

Ces émoluments sont déterminés de sorte à couvrir, en moyenne, la totalité des coûts pour l'ensemble de l'administration. Dans les annexes, un tarif réduit peut être prévu pour certaines prestations de services.

Les autorités qui tiennent leur propre comptabilité analytique peuvent appliquer des taux horaires dérogatoires.

Art. 9 3 Opérations exigeant un nombre considérable d'heures
de travail

Pour les opérations exigeant un nombre considérable d'heures de travail, un émolument d'un montant correspondant au plus au double de l'émolument fixe ou du maximum du barème cadre peut être perçu.

Art. 9a Réduction des émoluments pour des prestations de services de même nature

Lorsque, dans une même phase de travail, un grand nombre de prestations de services de même nature est fourni à des bénéficiaires ou qu’une prestation de service est fournie à un grand nombre de bénéficiaires, l’émolument normalement dû pour cette prestation peut être réduit d’un quart au maximum.

Art. 10 Composition des émoluments
1 Emolument forfaitaire

Les émoluments fixés dans l'ordonnance et ses annexes comprennent les charges administratives habituelles nécessaires à la prestation des services, telles que frais de personnel, de locaux, de matériel, des appareils et des machines ainsi que les frais postaux et téléphoniques.

Art. 11 2 Services particuliers

Les services particuliers au sens de l'article 42, 2e alinéa de la loi sur les finances3 sont facturés en supplément. Cela concerne en particulier les avis de droit et les recherches confiés à des tiers et analogues, ainsi que les dépenses spéciales en débours, matériel et appareils.

Art. 12 3 Corapports

Les charges concernant les corapports sont comprises dans les émoluments forfaitaires.

Lorsque l'émolument est calculé en fonction du temps, les charges concernant les corapports, elles aussi calculées en fonction du temps, lui sont additionnées.

Dans les cas où le barème cadre s'applique, on tient équitablement compte des corapports dans les limites prescrites.

Les opérations exigeant un nombre considérable d'heures de travail selon l'article 9 sont réservées.

Art. 13 Indigence

Si la personne assujettie prouve qu'elle se trouve dans l'indigence, les émoluments peuvent, sur requête, être remis en partie ou totalement.

L'autorité qui perçoit les émoluments ou la division administrative financièrement compétente qui est désignée par la Direction ou la Chancellerie d'Etat ordonne cette remise des émoluments.

Art. 13a Perception des intérêts moratoires

Les intérêts moratoires dont le montant est inférieur à 10 points ne sont pas perçus.

2 Emoluments concernant les procédures administratives

Art. 14 Absence de dispositions tarifaires

Dans les cas où ni la présente ordonnance, ni ses annexes, ni quelque autre texte législatif ne contiennent de dispositions tarifaires concernant une procédure administrative, les émoluments sont calculés en fonction du temps.

Art. 15 Cas particuliers de liquidation de la procédure

Lorsqu'une procédure administrative est liquidée parce qu'elle est devenue sans objet ou du fait d'une transaction ou d'un retrait de requête, le montant de l'émolument peut être raisonnablement réduit ou totalement supprimé.

En règle générale, les émoluments de l'article 11 pour services particuliers restent dus.

Art. 16 Reconsidération

Un émolument de 100 à 400 points est perçu pour le traitement d'une demande de reconsidération si l'absence de motifs de reconsidération est constatée.

Art. 17 Règlements, plans

L’approbation de règlements et de plans des communes et des régions d’aménagement n’est pas soumise à émolument.

Pour les opérations exigeant un nombre considérable d’heures de travail, notamment lorsque l’administration traite et admet des oppositions nombreuses ou délicates, les communes et les régions d’aménagement concernées versent un émolument de 400 à 4000 points.

L’examen préalable d’actes législatifs communaux au sens de l’article 55, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)4 est facturé en fonction du temps requis.

Art. 18 Etude d'impact sur l'environnement

L'émolument pour la participation d'autorités cantonales à des études d'impact sur l'environnement est fixé en fonction du temps requis.

Art. 18a Procédure directrice au sens de la loi de coordination et permis de construire

L’autorité directrice au sens de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord)5 et l’autorité d’octroi du permis de construire perçoivent, en sus de l’émolument forfaitaire (art. 10), les émoluments qui lui sont facturés pour l’établissement de rapports officiels et de rapports techniques ainsi que pour d’autres décisions qui doivent être notifiées avec la décision globale ou le permis de construire.

3 Emoluments concernant les procédures de justice administrative

Art. 19 Recours en général

Un émolument forfaitaire de 200 à 4000 points est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative.

Un émolument forfaitaire de 100 à 1000 points est perçu pour les décisions sur recours concernant des décisions incidentes.

Art. 20 Cas particuliers
1 Emoluments supplémentaires

Un émolument supplémentaire de 150 à 600 points est perçu pour les audiences d'instruction et les inspections des lieux.

Le montant de l'émolument forfaitaire global peut être raisonnablement relevé lorsque plusieurs parties forment un recours commun.

Art. 21 2 Réduction de l'émolument

Lorsqu'un recours est irrecevable ou lorsqu'une procédure est liquidée parce qu'elle est devenue sans objet ou du fait d'une transaction, d'un désistement ou d'un acquiescement, le montant de l'émolument peut être raisonnablement réduit ou l'émolument totalement supprimé.

En règle générale, les émoluments de l'article 11 restent dus.

S'il est statué sur plusieurs recours en une seule décision sur recours, le montant de l'émolument forfaitaire perçu auprès de chacun des recourants peut être raisonnablement réduit.

Art. 22 3 Révision, interprétation et rectification

Un émolument de 100 à 500 points est perçu pour le traitement d'une demande de révision si l'absence de motifs de révision est constatée.

La procédure d'interprétation ou de rectification ne donne pas lieu au versement d'émoluments.

4. Autres émoluments

Art. 23 Emoluments de chancellerie

Le barème suivant s’applique aux émoluments de chancellerie:

  1. pour les photocopies en noir et blanc, la page: 0,4 à 2 points;

  2. pour les photocopies en couleur, la page: 0,8 à 3 points;

  3. pour les légalisations de signatures: 25 points;

  4. pour les confirmations des faits et les attestations d'entrée en force: 30 points.

Les Directions fixent elles-mêmes la hauteur des émoluments qu’elles perçoivent pour les photocopies. Elles peuvent accorder des rabais de quantité dans les limites du barème-cadre.

Art. 24 Imprimés en général
1 Textes législatifs

Les tirés à part de textes législatifs sont fournis au tarif suivant:6

Nombre de pages

Points

1 à 4

0,75

5 à 8

1,5

9 à 16

3

17 à 24

4,5

25 à 40

6

41 à 56

7,5

57 à 92

10,5

93 à 128

13,5

129 à 164

16,5

165 à 200

19,5

201 à 236

22,5

237 à 272

25,5

273 à 308

28,5

plus de 308

30

Les frais effectifs de port et d'expédition sont facturés en supplément.

Un supplément de deux points est perçu pour les exemplaires spéciaux de textes législatifs reliés.

Un supplément de deux à cinq points est perçu pour des équipements spéciaux (par ex. registre à encoches).

Les étudiants et les apprentis bénéficient d'un rabais de 20 points sur ce tarif.

Les projets de textes soumis au référendum sont fournis à titre gratuit.

Les Directions et la Chancellerie d'Etat peuvent, dans des cas motivés, fournir des textes législatifs à titre gratuit lorsque cela sert l'accomplissement de tâches publiques.

Art. 25 2 Rapports, documents d'information, annuaires

Les rapports, documents d’information, annuaires, documents soumis à la consultation et autres documents analogues sont fournis au tarif suivant:

Nombre de pages

Points

1 à 4

1,5

5 à 8

3

9 à 16

4,5

17 à 24

7,5

25 à 40

9

41 à 56

12

57 à 92

16,5

93 à 128

21

129 à 164

25,5

165 à 200

30

201 à 236

34,5

237 à 272

39

273 à 308

42

plus de 308

45

Les frais effectifs de port et d'expédition sont facturés en supplément.

Un supplément de trois points est perçu pour les exemplaires reliés.

Un supplément de deux à cinq points est perçu pour des équipements spéciaux (par ex. registre à encoches).

Un supplément de deux à cinq points est perçu pour les documents comportant des illustrations polychromes.

Un supplément maximal de 30 points peut être perçu pour les documents dont le contenu constitue une performance intellectuelle particulière ou une prestation de service et pour les documents qui possèdent une valeur sur le marché.

Les Directions et la Chancellerie d'Etat peuvent, dans des cas motivés, fournir des rapports, des documents d'information ou des annuaires à titre gratuit lorsque cela sert l'accomplissement de tâches publiques.

Art. 26 Adresses

Les adresses (étiquettes) sont fournies à des fins commerciales au tarif suivant: 40 points pour un nombre inférieur à 100 et 10 points pour chaque centaine supplémentaire (même incomplète).

Art. 27 Renseignements oraux

Les renseignements oraux qui ne concernent pas des procédures cantonales pendantes sont fournis à titre gratuit.

Les renseignements qui nécessitent des travaux particulièrement importants seront fournis par écrit.

Art. 28 Autres renseignements
1 Principe

Les renseignements écrits, les expertises et documents analogues qui ne concernent pas des procédures cantonales pendantes sont facturés en fonction du temps requis.

Les émoluments inférieurs à 100 points ne sont pas perçus.

L'autorité ou la division administrative compétente peut, dans des cas particuliers ou pour certaines catégories de renseignements de ce genre, renoncer à percevoir des émoluments dans le cadre de ses compétences en matière d'autorisation de dépenses, lorsque l'intérêt du canton l'exige ou lorsqu'il serait choquant d'exiger des émoluments.

Art. 29 2 Exceptions

Il n'est pas perçu d'émoluments pour les renseignements au sens de l'article 28 lorsqu'ils sont fournis

  1. par des organes communaux, leurs établissements non autonomes et des corporations de droit communal, pour les affaires qui ne relèvent pas du droit privé;

  2. par des particuliers qui accomplissent des tâches publiques;

  3. dans les cas concernant des subventions cantonales.

Art. 30 Accès aux informations

La procédure au sens de l'article 30 de la loi du 2 novembre 1993 sur l'information et l'aide aux médias (LIAM)7 pour avoir accès à des informations est en principe gratuite.

Tout travail particulier occasionné (recherches approfondies, traitement d'informations volumineuses, etc.) est facturé en fonction du temps requis.

Art. 31 Protection des données
1 Conformément à l'article 20 de la loi sur la protection des données

La consultation du registre des fichiers est gratuite.

Art. 32 2 Conformément à l'article 21 de la loi sur la protection des données

La communication de renseignements et la consultation de données conformément à l’article 21 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)8 sont gratuites.

Art. 33 3 Conformément aux articles 23 s. de la loi sur la protection des données

Les décisions positives prises conformément aux articles 23 et 24 de la loi sur la protection des données9 sont en principe gratuites.

Un émolument de traitement de 30 à 200 points est exigé de la personne requérante qui a été à l'origine d'un traitement de données illicite.

Un émolument de traitement de 100 à 400 points est perçu pour les décisions de rejet.

Art. 34 Cours et exposés

Pour assister aux cours et aux exposés organisés par l'administration cantonale, les tiers versent un émolument de 125 à 400 points par demi-journée.

Un émolument fixé en fonction du temps requis est dû pour la collaboration du personnel de l'administration cantonale à des cours ou à des exposés.

Quand les manifestations selon les 1er et 2e alinéas présentent un intérêt prépondérant pour le canton, les émoluments peuvent être réduits pour les communes et les particuliers auxquels est confié l'accomplissement de tâches publiques.

Aucun émolument n'est prélevé lorsque les manifestations intéressent exclusivement le canton.

Art. 35 Enquêtes menées dans l'exercice du droit de surveillance

Lorsqu'une enquête menée dans l'exercice du droit de surveillance révèle des faits contraires à l'ordre ou à la loi, les émoluments sont en règle générale imputés à la personne, la corporation ou l'établissement qui a fait l'objet de l'enquête, en fonction des conclusions de celle-ci.

Les enquêtes menées dans l'exercice du droit de surveillance sont facturées en fonction du temps requis.

Art. 36 Sommations

Un émolument de 20 à 80 points peut être perçu pour les sommations.

5. Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 37 Modification de textes législatifs

Les textes suivants sont modifiés:

  1. Ordonnance du 3 mars 1982 sur l'admission de travailleurs étrangers (RSB 122.27):

  2. Ordonnance du 30 novembre 1977 sur les communes (RSB 170.111):

  3. Ordonnance du 10 novembre 1993 concernant la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (Ordonnance sur les fondations; RSB 212.223.1)10:

  4. Ordonnance du 21 août 1985 concernant l'Ecole normale de pédagogie spécialisée pour la partie germanophone du canton de Berne (RSB 430.210.511)11:

  5. Ordonnance du 28 mai 1986 sur les examens du brevet d'enseignement secondaire pour la partie de langue allemande du canton de Berne (RSB 430.213.311)12:

  6. Ordonnance du 7 juillet 1982 sur la formation et les examens du brevet secondaire (RSB 430.213.321.1):

  7. Ordonnance du 22 novembre 1977 sur la formation, les examens et le brevet des maîtres de l'enseignement supérieur (OBES) (RSB 430.214.11)13:

  8. Ordonnance du 16 septembre 1992 concernant la formation, les examens et le diplôme des maîtres et maîtresses de branches économiques (magister rerum politicarum) (RSB 430.215.1)14:

  9. Ordonnance du 18 septembre 1974 sur la formation et les examens de maîtres et de spécialistes des sciences de l'éducation et de la formation (RSB 430.218.61):

  10. Ordonnance du 12 avril 1978 concernant la formation et les examens des conseillers en matière d'éducation – psychologues scolaires (RSB 431.51):

  11. Ordonnance du 17 août 1988 concernant les examens ordinaires de maturité dans les gymnases du canton de Berne (RSB 433.351):

  12. Ordonnance du 15 août 1990 concernant les examens de diplôme dans les écoles cantonales du degré diplôme (RSB 433.520)15:

  13. Ordonnance du 14 décembre 1983 sur l'apprentissage (RSB 435.211):

  14. Ordonnance du 17 août 1988 concernant les examens extraordinaires de maturité dans le canton de Berne (RSB 436.722):

  15. Ordonnance du 23 avril 1986 sur la réclame extérieure et la réclame routière (RSB 722.51)16:

  16. Ordonnance du 15 novembre 1989 sur l'aménagement des eaux (RSB 751.111.1):

  17. Ordonnance du 24 octobre 1990 sur la perception de redevances pour l'usage commun accru ou l'usage particulier des voies d'eau publiques (RSB 767.25):

  18. Ordonnance du 18 décembre 1985 sur les titres de médecin spécialiste (RSB 811.114)17:

  19. Ordonnance du 10 août 1988 sur les techniciennes-dentistes et les techniciens-dentistes (RSB 811.132):

  20. Ordonnance du 5 septembre 1990 sur les chiropraticiens et les chiropraticiennes (RSB 811.21):

  21. Ordonnance du 4 mai 1988 sur les physiothérapeutes (RSB 811.61):

  22. Ordonnance du 14 septembre 1988 sur les psychothérapeutes (RSB 811.67):

  23. Ordonnance du 2 octobre 1985 sur l'autorisation d'exploiter un hôpital privé ou une autre institution de soins aux malades (RSB 812.131.11)18:

  24. Ordonnance du 1er mai 1985 relative à la loi fédérale sur les stupéfiants (RSB 813.131)19:

  25. Ordonnance d'introduction du 27 octobre 1993 de la loi fédérale sur le commerce des toxiques (RSB 813.151)20:

  26. Ordonnance du 21 mars 1990 sur les pharmacies publiques et privées ainsi que les pharmacies d'hôpitaux (Ordonnance sur les pharmacies) (RSB 813.41):

  27. Ordonnance du 21 mars 1990 sur les drogueries (RSB 813.45):

  28. Ordonnance du 12 novembre 1985 concernant les bains et les piscines (RSB 815.171):

  29. Ordonnance du 21 septembre 1994 portant introduction de la loi fédérale sur les denrées alimentaires (OiLDA) (RSB 817.0):

  30. Ordonnance du 19 mai 1993 sur l'exploitation de distributeurs automatiques de marchandises et de prestations de services (Ordonnance sur les distributeurs automatiques; RSB 817.015):

  31. Ordonnance du 10 mars 1993 sur les emballages pour boissons (OCEB) (RSB 817.016)21:

  32. Ordonnance du 1er décembre 1982 sur le commerce des vins (RSB 817.421):

  33. Ordonnance du 16 mai 1990 relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OCEIE) (RSB 820.111)22:

  34. Ordonnance du 16 mai 1990 sur les substances (RSB 820.121)23:

  35. Ordonnance du 22 septembre 1993 d'introduction de l'ordonnance fédérale sur les accidents majeurs (OiOPAM; RSB 820.131):

  36. Ordonnance du 23 mai 1990 d'exécution de la loi sur la protection de l'air (OCPAIR) (RSB 823.111):

  37. Ordonnance du 16 mai 1990 sur la protection contre le bruit (OCPB) (RSB 824.761)24:

  38. Ordonnance du 4 juillet 1990 sur la protection du sol (OPS) (RSB 825.111):

  39. Ordonnance d'exécution du 22 décembre 1982 de l'ordonnance fédérale du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RSB 832.521):

  40. Ordonnance du 18 septembre 1973 concernant les soins donnés à titre professionnel dans des foyers et des familles à des personnes âgées ou handicapées (RSB 862.51):

  41. Ordonnance du 25 novembre 1981 d'exécution de la législation fédérale sur les épizooties (RSB 916.51):

  42. ACE du 2 décembre 1960 concernant les taxes pour commerce de bétail (RSB 916.761):

  43. Ordonnance du 24 avril 1985 portant introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (RSB 916.812)25:

  44. Ordonnance du 25 mars 1992 sur la chasse et sur la protection du gibier et des oiseaux (RSB 922.111)26:

  45. Ordonnance du 4 juin 1975 concernant les examens d'aptitude des chasseurs (RSB 922.21)27:

  46. Ordonnance du 14 octobre 1992 sur l'examen complémentaire pour les chasseurs (RSB 922.25)28 :

  47. Ordonnance du 17 mai 1977 sur la pêche professionnelle (RSB 923.21):

  48. Ordonnance du 23 décembre 1981 concernant les guides de montagne (RSB 935.221):

  49. Ordonnance du 25 juin 1986 concernant les maîtres de ski (RSB 935.222):

  50. Ordonnance du 7 mars 1967 portant exécution de la loi du 17 avril 1966 sur la projection des films (RSB 935.411):

  51. Ordonnance du 30 mai 1990 sur les appareils de jeu (RSB 935.551):

  52. Ordonnance du 19 décembre 1990 sur les opticiens et les opticiennes (RSB 935.981.1)29:

  53. Ordonnance du 30 juillet 1968 concernat l'exercice du métier de nettoyeur d'onglons (RSB 935.991.1):

  54. Ordonnance du 19 mai 1993 sur l'industrie ambulante (RSB 935.993.4):

  55. Ordonnance du 19 mai 1993 sur les démonstrations, les manifestations publicitaires et les expositions (RSB 935.993.5):

  56. Ordonnance du 23 décembre 1981 sur les poids et mesures (RSB 941.11):

  57. Ordonnance du 28 février 1961 portant exécution du concordat du 20 juillet 1944 sur le commerce des armes et des munitions (RSB 943.511.1):

Art. 38 Abrogation de textes législatifs

Les textes suivants sont abrogés:

  1. Ordonnance du 9 septembre 1992 fixant les émoluments de la Chancellerie d'Etat (RSB 154.210)

  2. Ordonnance du 17 juin 1992 fixant les émoluments de la Direction de l'économie publique (RSB 154.211)

  3. Ordonnance du 20 mai 1992 sur les émoluments de la Direction de l'hygiène publique et des oeuvres sociales (RSB 154.212)

  4. Ordonnance du 12 décembre 1992 fixant les émoluments de la Direction de la justice (RSB 154.213)

  5. Ordonnance (1) du 10 décembre 1975 fixant les émoluments de la Direction de la police et des affaires militaires (RSB 154.214)

  6. Ordonnance (2) du 13 novembre 1984 fixant les émoluments de la Direction de la police et des affaires militaires (RSB 154.215)

  7. Ordonnance du 18 décembre 1991 sur les émoluments de la Direction des finances (RSB 154.217)

  8. Ordonnance du 7 août 1991 sur les émoluments de la Direction de l'instruction publique (RSB 154.218)

  9. Ordonnance du 14 novembre 1990 concernant les émoluments et débours de la Direction des travaux publics (RSB 154.219)

  10. Ordonnance du 13 mars 1991 concernant les émoluments de la Direction des transports, de l'énergie et des eaux (RSB 154.220)

  11. Ordonnance du 25 août 1981 concernant les émoluments de la Direction des affaires communales (RSB 154.224)

  12. Ordonnance du 16 décembre 1992 fixant les émoluments des préfectures (RSB 154.31)

  13. Ordonnance du 27 mai 1992 concernant les émoluments du registre foncier (RSB 215.326.1)

  14. Ordonnance du 27 février 1985 sur les émoluments d'examen du brevet d'instituteur et d'institutrice, de maître et de maîtresse d'économie familiale, de travaux manuels et de jardin d'enfants (RSB 430.210.36)

  15. Tarif du 26 juin 1907 des honoraires des membres du corps médical (RSB 811.91)

  16. Ordonnance du 29 avril 1899 concernant les honoraires des sages-femmes (RSB 811.981)

  17. Ordonnance du 7 octobre 1987 fixant les émoluments de la Direction des forêts pour les activités relatives à la pêche ou relevant de l'Inspection de la pêche (RSB 923.60)

Art. 39 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1995.

T1 Disposition transitoire de la modification du 18.10.1995

Art. T1-1

Les nouveaux montants (chiffre 2.4) s'appliquent à partir de l'année fiscale 1995 à tous les plans de répartition qui n'ont pas encore été notifiés à cette date.

T2 Disposition transitoire de la modification du 24.06.1998

Art. T2-1

Les émoluments annuels au sens du chiffre 2.1, lettre c de l'annexe VIII de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale s'appliquent également aux contrats de remise de données par abonnement conclus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

T3 Dispositions transitoires de la modification du 24.10.2001

Art. T3-1

La réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 reste applicable aux participants au semestre d'hiver 2001/2002 qui suivent le perfectionnement modulaire en agriculture et économie domestique.

Les écoles spécialisées 1 et 2 du cld sont gratuites pour les participants au semestre d'hiver 2001/2002.

T4 Disposition transitoire de la modification du 24.08.2005

Art. T4-1

L'émolument annuel pour les droits d'accès déjà octroyés sur le système d'information sur les données relatives aux immeubles selon chiffre 2.6 sera exigible le 1er novembre 2005. En 2005, un sixième de l'émolument annuel sera dû.

T5 Disposition transitoire de la modification du 20.06.2007

Art. T5-1

L'émolument de 2007 dû par les communes pour l'accès à GRUDIS est calculé en application de la présente modification à condition que cela soit plus favorable pour la commune. Dans le cas contraire, l'émolument de 2007 est déterminé conformément à l'ancien droit, pour autant que le droit d'accès ait été accordé à la commune avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

T6 Dispositions transitoires de la modification du 09.11.2011

Art. T6-1

Les émoluments prévus à l'annexe VII, chiffres 3.1.1, 3.2.1, 3.4.2 et 3.8.2 s'appliquent seulement aux examens passés à partir de l'année scolaire 2012/2013.

Les émoluments prévus aux chiffres II 4., 5. et 6. sont prélevés selon le nouveau tarif à partir du semestre de printemps 2012.

Annexes

Annexe 01 : Emoluments de la Chancellerie d'Etat Annexe 02A : Emoluments du Secrétariat général de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement et des unités administratives qui lui sont rattachées Annexe 02B : Emoluments de l'Office de l'agriculture et de la nature (OAN) Annexe 02C : Emoluments de l'Office des forêts et des dangers naturels (OFDN) Annexe 02D : Abrogé(e) Annexe 02E : Emoluments de l'Office de l'économie (OEC) Annexe 02F : Emoluments pour les interventions des centres cantonaux d'intervention spéciaux ainsi que des services de lutte contre les accidents d'hydrocarbures et de lutte ABC Annexe 02G : Emoluments du Laboratoire cantonal (LC) Annexe 02H : Emoluments de l'Office de l'environnement et de l'énergie (OEE) Annexe 02I : Emoluments de l’Office des affaires vétérinaires (OVET) Annexe 03 : Abrogé(e) Annexe 03A : Emoluments de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Annexe 04A : Émoluments de la Direction de l'intérieur et de la justice Annexe 04B : Emoluments des bureaux du registre foncier Annexe 05A : Émoluments de la Direction de la sécurité (sans l'OCRN et la Police cantonale) Annexe 05B : Émoluments de l'Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) Annexe 05C : Emoluments de la Police cantonale (POCA) Annexe 06 : Emoluments de la Direction des finances Annexe 07 : Emoluments de la Direction de l'instruction publique et de la culture Annexe 08 : Emoluments de la Direction des travaux publics et des transports Annexe 09 : Emoluments des préfectures Annexe 10 : Emoluments des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte

Berne, 22 février 1995

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger

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