154.61
Ordonnance concernant la perception et la mise en compte d’émoluments et de frais par les autorités administratives
du 25.02.1942 (état au 01.01.2013)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 18, 20 et 21 de la loi du 3 juillet 1938 sur l'administration des finances de l'Etat1, les articles 361, 361a et 363 du Code de procédure pénale du 20 mai 19282, l'article 49 du Code pénal suisse du 21 décembre 19373, sur proposition des Directions des finances, de la justice et de la police,
arrête:
1 Perception et mise en compte des émoluments des autorités administratives
Art. 1
Les émoluments pour des actes tels que patentes, autorisations, attestations et décisions administratives, sont perçus et mis en compte par l'autorité qui effectue l'envoi ou la remise de l'acte à l'intéressé.
Si la délivrance et la perception ne sont pas effectuées par l'autorité comptable, celle-ci établit sur l'autorité perceptrice un mandat de perception pour les émoluments et frais recouvrés. Afin de ne pas charger inutilement le service des assignations, les cas de ce genre feront l'objet de mandats collectifs périodiques.
Art. 2
Autant que possible, la mise en compte des droits perçus a lieu au moyen de timbres-émolument officiels, qui seront oblitérés clairement à l'aide d'un timbre à date.
La Direction des finances peut, en cas de circonstances particulières, substituer audit système un autre mode de mise en compte (machine à taxer, etc.).
Art. 3
Les timbres-émolument seront apposés, lorsque le permis, l'attestation, la quittance, etc., est remis directement à l'intéressé, sur l'acte même; si ce dernier est établi en plusieurs expéditions, sur le double principal demeurant entre les mains de l'autorité; et dans tous les cas où un état de frais particulier est tenu, sur cet état.
Art. 4
Avec le consentement préalable de la Direction des finances, il est loisible aux Directions de faire porter en compte par les autorités perceptrices, au moyen de timbres-émolument, outre les émoluments proprement dits, encore d'autres perceptions au profit de l'Etat. Contre présentation des timbres-émolument employés de cette manière, la Direction des finances établit à la fin de l'exercice, sur la Caisse de compensation, les mandats de paiement nécessaires pour régulariser les opérations.
Art. 5
Avec les émoluments, l'autorité perceptrice recouvre les frais d'administration des preuves avancés par la Caisse de l'Etat. Ces frais seront indiqués à part dans les actes et états de frais.
Art. 6
Pour les émoluments et frais dus, l'Etat a droit de rétention sur les actes à délivrer.
Le recouvrement juridique de pareilles créances est effectué par la recette de district, sauf autre réglementation légale. Cet office a qualité pour représenter l'Etat en procédure de poursuite et faillite et en procédures intermédiaires y relatives.
2 …
Art. 7 …
3 …
Art. 8–20 …
4 Perception et mise en compte d'amendes administratives
Art. 21
Relativement aux rentrées d'amendes prononcées administrativement, les préfectures tiennent un état spécial, qui est envoyé trimestriellement en double expédition à l'Inspectorat des finances. Celui-ci transmet un des doubles à la Direction de la police à fin d'établissement du mandat de perception.
4A
Art. 21a
5 …
Art. 22–26 …
6 Dispositions finales
Art. 27 …
Art. 28
La présente ordonnance entre immédiatement en vigueur et abroge tous actes législatifs contraires, en particulier:
1. l'ordonnance relative à la perception des émoluments des secrétariats de préfecture et des greffes au profit du fisc;
2. l'arrêté du 8 novembre 1882 concernant la comptabilité
1. des émoluments perçus par la chancellerie d'Etat, les Directions et les préfets;
2. des émoluments perçus en affaires civiles par la Cour suprême;
3. des émoluments, frais de justice et indemnités en affaires pénales, ainsi que des amendes;
4. des avances de frais en matière pénale, et
5. des frais de police des préfets;
3. le règlement du 8 novembre 1882 sur la perception des amendes, émoluments, frais de justice et indemnités en matière pénale;
4. le règlement du 8 novembre 1882 concernant le paiement des avances de frais de l'Etat en affaires pénales.
Berne, 25 février 1942
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Moeckli, le remplaçant du chancelier: Meyer
1942 d 76 | f 78