162.18
Règlement sur le port de symboles religieux ostensibles et de vêtements religieux dans les juridictions civile et pénale
du 29.11.2024 (état au 01.01.2025)
La Cour suprême du canton de Berne,
en application de l’article 38, alinéa 2, lettre b de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)1,
arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
Le présent règlement règle le port de symboles religieux ostensible et de vêtements religieux dans les juridictions civile et pénale.
Il s’applique à la Cour suprême, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, au Tribunal pénal économique, au Tribunal des mineurs, aux tribunaux régionaux, aux tribunaux régionaux des mesures de contrainte et aux autorités régionales de conciliation.
Art. 2 Principe
Aucune collaboratrice ni aucun collaborateur des juridictions civile et pénale du canton de Berne n’est autorisé à porter de manière ostensible des symboles religieux ou des vêtements religieux lors de séances publiques, d’audiences, du prononcé de décisions et lors de contacts avec les parties à la procédure et leurs représentantes ou représentants ainsi que dans le cadre de tâches de communication publique.
Art. 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Berne, le 29 novembre 2024
Au nom de la Cour suprême, la présidente:Hubschmid Volz le secrétaire général: Häusler
25-006