162.626
Règlement d’organisation de la Commission d’estimation en matière d’expropriation
du 19.11.2010 (état au 01.01.2011)
La Commission d’estimation en matière d’expropriation du canton de Berne,
en application de l’article 12 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)1,
arrête:
1 Statut
Art. 1
La Commission d’estimation en matière d’expropriation fonctionne comme tribunal d’expropriation pour l’ensemble du territoire cantonal.
Elle est indépendante dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumise qu’au droit.
Elle est placée sous la surveillance du Tribunal administratif.
2 Tâches
Art. 2 Président ou présidente
Le président ou la présidente dirige la Commission d’estimation en matière d’expropriation et la représente vis-à-vis des tiers.
Sous réserve de dispositions contraires de la loi ou du présent règlement, il ou elle est compétente dans tous les domaines de la Commission d’estimation en matière d’expropriation.
Art. 3 Vice-président ou vice-présidente
Le vice-président ou la vice-présidente supplée le président ou la présidente de la Commission d’estimation en matière d’expropriation.
Art. 4 Présidence
La présidence est composée du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente.
Elle est compétente pour
édicter et modifier le règlement d’organisation après audition des juges spécialisés;
traiter les questions fondamentales concernant la pratique de la Commission d’estimation en matière d’expropriation;
préparer la convention sur la gestion des ressources et gérer l’utilisation des ressources;
exécuter d’autres tâches déléguées par le président ou la présidente.
Art. 5 Juges spécialisés
Les juges spécialisés participent aux débats et aux séances de la Commission d’estimation en matière d’expropriation en tant que membres de l’autorité appelée à statuer.
A la demande du juge instructeur ou de la juge instructrice, ils sont tenus de clarifier certaines questions spécialisées ou d’établir un rapport oral ou écrit (exposé) à l’attention de l’autorité appelée à statuer et de soumettre des propositions.
Art. 6 Secrétariat
Le greffier ou la greffière tient le procès-verbal des débats et des séances de l’autorité appelée à statuer et participe à la motivation écrite des décisions.
Le président, la présidente, le vice-président, la vice-présidente, le juge instructeur ou la juge instructrice peuvent lui déléguer d’autres tâches.
Le président ou la présidente se charge du secrétariat administratif de la Commission d’estimation en matière d’expropriation. Il ou elle peut faire appel au vice-président, à la vice-présidente, au greffier ou à la greffière ou à des tiers.
3 Organisation des compétences juridictionnelles et procédure
Art. 7 Répartition des affaires
Le président ou la présidente désigne le juge instructeur ou la juge instructrice pour chaque nouvelle affaire.
Il ou elle veille dans le cadre de la répartition des affaires à un équilibre de la charge de travail.
Art. 8 Echange des mémoires et instruction
Le président, la présidente, le vice-président ou la vice-présidente agit en tant que juge instructeur ou juge instructrice.
Le juge instructeur ou la juge instructrice dirige la procédure jusqu’à la décision finale et rend toutes les ordonnances de procédure.
Il ou elle veille à la gestion en bonne et due forme des dossiers.
Art.
9 Constitution de l’autorité appelée
à statuer
Le juge instructeur ou la juge instructrice détermine la composition de l’autorité appelée à statuer.
Lors du choix des juges spécialisés, il ou elle doit tenir compte des intérêts régionaux dans une mesure appropriée.
Art. 10 Séances
Le juge instructeur ou la juge instructrice convoque les membres de l’autorité appelée à statuer aux débats et aux séances.
Il ou elle assure la présidence.
Art. 11 Vote
L’autorité appelée à statuer rend ses décisions à la majorité.
L’abstention est exclue.
Art. 12 Procès-verbal
Tous les débats et toutes les séances font l’objet d’un procès-verbal.
Le juge instructeur ou la juge instructrice désigne le rédacteur ou la rédactrice du procès-verbal.
Le procès-verbal contient
les noms de tous les membres présents de la Commission d’estimation en matière d’expropriation;
les noms de toutes les parties présentes et de leurs représentants et représentantes;
les noms des autres personnes présentes;
la date, l’heure et le lieu des débats ou de la séance;
la teneur des demandes des parties;
la teneur de la déclaration des parties selon laquelle l’autorité appelée à statuer est libre de décider de l’existence d’un droit (art. 48, al. 2 de la loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriation2);
l’essentiel du contenu des déclarations des parties, des témoins, des experts ou expertes et des autres personnes présentes;
des photographies et des esquisses;
la signature du rédacteur ou de la rédactrice du procès-verbal.
Art. 13 Réglementation des signatures
Les décisions de l’autorité appelée à statuer sont signées par le juge instructeur ou la juge instructrice et par le greffier ou la greffière.
Toutes les autres ordonnances et décisions doivent être signées par le juge instructeur ou la juge instructrice.
Les ordonnances de procédure peuvent également être signées par le greffier ou la greffière seulement.
Art. 14 Procédure
La procédure devant la Commission d’estimation en matière d’expropriation est régie par la loi sur l’expropriation et par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)3.
4 Administration
Art. 15 Gestion des affaires
Le président ou la présidente gère les affaires administratives de la Commission d’estimation en matière d’expropriation.
En cas d’empêchement, le vice-président ou la vice-présidente assure la suppléance.
Le président ou la présidente implique le vice-président ou la vice-présidente de manière appropriée dans la gestion des affaires.
Art. 16 Contrôle des affaires
Toutes les affaires entrantes doivent être saisies dans le contrôle des affaires.
Le contrôle des affaires mentionne
les noms des parties et de leur représentants et représentantes;
la nature et la date de la clôture de la procédure;
les moyens de droit dont il a été fait usage;
la date du jugement en instance supérieure.
Art. 17 Rapport de gestion
Le président ou la présidente rédige le rapport de gestion.
Art. 18 Convention sur la gestion des ressources
Le président ou la présidente est compétente pour conclure la convention sur la gestion des ressources avec le Tribunal administratif (art. 14 LOJM).
Art. 19 Indemnisation
Les indemnisations du président, de la présidente, du vice-président, de la vice-présidente, des juges spécialisés, ainsi que du greffier et de la greffière sont régies par les dispositions du décret du 9 juin 2010 sur l’indemnisation des juges à titre accessoire (DInJ)4.
Art. 20 Archivage
Le président ou la présidente veille à l’archivage des dossiers.
L’archivage des dossiers est régi par la loi du 31 mars 2009 sur l’archivage (LArch)5 et ses dispositions d’exécution.
5 Information et publicité
Art. 21 Publicité des décisions
Les décisions de la Commission d’estimation en matière d’expropriation peuvent être publiées en version anonyme.
Le président ou la présidente décide des décisions à publier.
Art. 22 Mise à disposition des décisions
Sur demande, les décisions entrées en force de la Commission d’estimation en matière d’expropriation peuvent être mises à la disposition de tiers intéressés en version anonyme.
Art. 23 Publicité des séances de la commission
Sous réserve de l’alinéa 2, les tiers n'ont accès aux débats devant l’autorité appelée à statuer ou le juge instructeur ou la juge instructrice que si l'autorité concernée et les participants à la procédure les y ont autorisés (art. 37, al. 1 de la loi sur l’expropriation).
Les débats au sens de l’article 6, chiffre 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)6 sont publics, sous réserve des motifs d’exclusion prévus par la convention.
Les délibérations et les décisions de l’autorité appelée à statuer ne sont pas publiques (art. 37, al. 2 de la loi sur l’expropriation).
Art. 24 Consultation des dossiers
La compétence de statuer sur les demandes de consultation des dossiers d’affaires pendantes appartient au juge instructeur ou à la juge instructrice.
La compétence de statuer sur les demandes de consultation des dossiers d’affaires closes par une décision entrée en force appartient au président ou à la présidente.
Art. 25 Enregistrement d’images et de sons
Sans autorisation du juge instructeur ou de la juge instructrice, l’enregistrement d’images et de sons pendant les débats ou les séances est interdit.
Art. 26 Information des médias
La compétence de donner aux médias des informations appartient au juge instructeur ou à la juge instructrice s’il s’agit de cas particuliers et au président ou à la présidente s’il s’agit d’informations générales sur la Commission d’estimation en matière d’expropriation.
6 Disposition finale
Art. 27
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.
Berne, le 19 novembre 2010
Au nom de la Commission d’estimation en matière d’expropriation, le président: Nyffenegger le vice-président: Geissler
Approuvé par le Tribunal administratif le 2 décembre 2010
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