170.12
Loi sur l'encouragement des fusions de communes
du 04.06.2024 (état au 01.01.2025)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l'article 108, alinéa 5 de la Constitution cantonale1,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
Art. 1 But
La présente loi a pour but d’encourager les fusions volontaires de communes par l’octroi de subventions cantonales destinées à la préparation et à la mise en œuvre des fusions.
Sont considérées comme communes au sens de la présente loi
les communes municipales, les communes mixtes, les paroisses et les paroisses générales des Églises nationales,
les communes et corporations bourgeoises en ce qui concerne l’octroi de subventions en faveur d’études préliminaires (art. 3).
Les subventions cantonales au sens de la présente loi sont accordées sous la forme
de subventions en faveur d’études préliminaires (art. 3),
de subventions en faveur de fusions (art. 4 et 5),
de bonus pour les fusions impliquant une commune centre (art. 6 à 8).
Art. 2 Objectifs d’effet
L’encouragement des fusions volontaires de communes vise les objectifs d’effet suivants:
la garantie des capacités des communes,
le soutien à l’accomplissement efficace des tâches communales à des coûts avantageux,
le renforcement de l’autonomie communale.
Art. 3 Subvention en faveur d’une étude préliminaire
Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut, à la demande des communes concernées, verser, dans le cas de la préparation à une fusion, une subvention en faveur d’une étude préliminaire, indépendante du résultat, pouvant aller jusqu’à 70'000 francs par cas.
Si plus de deux communes participent à l’étude préliminaire, la prestation est majorée de 10'000 francs au plus par commune supplémentaire, mais elle s’élève à 120'000 francs au maximum par cas.
La décision sur l’octroi d’une subvention en faveur de l’étude préliminaire est susceptible de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice.
Art. 4 Subvention en faveur d’une fusion
La Direction de l’intérieur et de la justice peut, à la demande de la commune issue de la fusion, verser une subvention lorsque
la fusion est achevée et que
la commune issue de la fusion a une population résidante d’au moins 1000 personnes.
En présence de circonstances particulières, la subvention en faveur d’une fusion peut exceptionnellement être accordée à une commune issue d’une fusion dont la population résidante est inférieure à 1000 personnes si la commune dépose une requête motivée à cet égard.
L’alinéa 1, lettre b ne s’applique pas aux fusions de paroisses.
La décision sur l’octroi de la subvention en faveur de la fusion est susceptible de recours auprès du Conseil-exécutif.
Art. 5 Calcul de la subvention en faveur de la fusion
La subvention en faveur de la fusion de communes municipales ou de communes mixtes s’élève forfaitairement à 400'000 francs.
La subvention en faveur de la fusion de paroisses est fixée en fonction de la situation financière des paroisses concernées, de leur nombre et de celui de leurs membres et s’élève au maximum à 200'000 francs.
Art. 6 Conditions posées à l’octroi d’un bonus pour une fusion impliquant une commune centre
La Direction de l’intérieur et de la justice peut, en plus de la subvention en faveur de la fusion de communes municipales ou de communes mixtes, à la demande de la commune issue de la fusion, verser un bonus si
une commune centre du 1er au 4e niveau selon le plan directeur cantonal est impliquée ou si
la commune issue de la fusion prouve qu’elle assume une fonction de centre.
Dans le cadre de l'examen de la preuve selon l'alinéa 1, lettre b, la Direction de l'intérieur et de la justice consulte la conférence régionale ou la région d'aménagement compétente.
La décision sur l'octroi du bonus pour une fusion impliquant une commune centre est susceptible de recours auprès du Conseil-exécutif.
Art. 7 Calcul du bonus
Le bonus pour une fusion impliquant une commune centre se calcule en multipliant la contribution de base dépendant de la population de chaque commune qui fusionne au sens de l’alinéa 2 par le facteur de regroupement fixé à l’alinéa 3.
La contribution de base est la suivante:
Population résidante | Contribution de base, en CHF | |
|---|---|---|
a | de 5000 personnes au plus | 800'000 |
b | comprise entre 5001 et 10'000 personnes | 1'200'000 |
c | comprise entre 10'001 et 30'000 personnes | 1'500'000 |
d | de 30'001 personnes et au-delà | 1'800'000 |
Le facteur de regroupement est de 1 lors d’une fusion de deux communes et s’accroît de 0,2 unité pour chaque commune supplémentaire.
Art. 8 Exception et limite supérieure pour le calcul du bonus
Une commune dont la population résidante n’atteint pas, mais de peu, l'un des seuils prévus à l’article 7, alinéa 2 peut, dans des cas motivés, être affectée à la catégorie directement supérieure.
Le bonus octroyé s’élève au maximum à 3,1 millions de francs.
Art. 9 Population résidante
La population résidante est calculée en application de l’article 7 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)2.
Les chiffres déterminants pour le calcul sont ceux de l’année précédant la fusion.
Art. 10 Financement
L’organe compétent autorise tous les quatre ans un crédit-cadre pour les subventions cantonales destinées à l’encouragement de fusions volontaires de communes.
Art. 11 Disposition transitoire
Une aide financière selon les articles 3 à 7 de la loi du 25 novembre 2004 sur l’encouragement des fusions de communes (loi sur les fusions de communes, LFCo)3 peut être accordée à une fusion achevée, qui a été décidée avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, en vertu de l’ancien droit, aurait bénéficié d’une subvention cantonale plus élevée, même si la demande de subvention nécessaire à cet égard est déposée après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12 Modification d’un acte législatif
La loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)4 est modifiée.
Art. 13 Abrogation d’un acte législatif
La loi du 25 novembre 2004 sur l’encouragement des fusions de communes (loi sur les fusions de communes, LFCo)5 est abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Berne, le 5 mars 2024
Au nom du Grand Conseil, le président: Rappa le secrétaire général: Trees
24-054