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213.223

Ordonnance réglant le placement d'enfants

du 04.07.1979 (état au 01.01.2017)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 316 du Code civil suisse (CCS) et l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE),

sur proposition de la Direction de la justice,

arrête:

1 Principe

Art. 1 Protection des mineurs

La présente ordonnance a pour but de protéger les mineurs placés hors du ménage parental. Elle est édictée en complément à l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE).

Le placement de mineurs au sens de l’alinéa 1 requiert une autorisation et est soumis à une surveillance.

2 Placement chez des parents nourriciers

Art. 2 Définition

Est considérée comme un placement chez des parents nourriciers la prise en charge de trois mineurs au maximum par des personnes autres que leurs parents dans leur propre ménage.

Est également considérée comme un placement chez des parents nourriciers la prise en charge d’une fratrie de quatre mineurs au maximum.

Est également considérée comme un placement chez des parents nourriciers la prise en charge d’enfants par leurs grands-parents ou d’autres membres de la parenté pour que ceux-ci en prennent soin et les éduquent.

Le placement familial a pour but de fournir à l’enfant concerné des soins et une éducation.

Art. 3 Autorisation

Conformément à l’article 4 OPE, le placement chez des parents nourriciers est soumis à autorisation.

Sont soumis aux mêmes dispositions les parents nourriciers de nationalité étrangère, les enfants de nationalité étrangère ainsi que les enfants adoptifs jusqu’au moment du prononcé de leur adoption.

L’autorisation est délivrée pour un enfant déterminé; elle n’est pas valable pour d’autres parents nourriciers ni pour d’autres enfants et peut être limitée dans le temps et assortie de charges et de conditions.

Une autorisation peut également être délivrée sans que l’enfant à accueillir ne soit connu (autorisation générale). Si un enfant est accueilli sur cette base, une autorisation au sens de l’alinéa 3 est en outre nécessaire.

Art. 3a Conditions de l’autorisation

Le placement d’enfants est soumis aux conditions énumérées à l’article 5 OPE.

Art. 3b Procédure

Les parents nourriciers doivent présenter une demande d’autorisation à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de leur domicile ou à l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte avant d’accueillir l’enfant.

L’autorité concédante doit déterminer si les conditions d’accueil sont remplies conformément à l’article 7 OPE.

L’enfant concerné doit être entendu personnellement par l’autorité concédante ou par un tiers qu’elle aura mandaté, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’y opposent pas.

Art. 3c Interventions de crise

L’autorisation au sens de l’article 4, alinéa 2 OPE est de nature générale et n’est pas délivrée pour un enfant déterminé. Les conditions et la procédure sont régies par les articles 3a et 3b.

Si le séjour, dans le cadre de l’intervention de crise, dure plus d’une semaine, il convient d’en avertir sans délai l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente.

Si le séjour se prolonge au-delà de six mois, une autorisation au sens de l’article 3, alinéa 3 est nécessaire.

Art. 3d Placements en fin de semaine et pendant les vacances

Toute personne qui souhaite accueillir régulièrement des enfants chez elle pendant les fins de semaines ou les vacances doit être titulaire d’une autorisation, indépendamment de la durée du placement. Celle-ci est de nature générale et n’est pas délivrée pour un enfant déterminé. Les conditions et la procédure sont régies par les articles 3a et 3b.

Art. 4 Procédure pour le placement d'enfants de nationalité étrangère

Avant d’accueillir l’enfant, les futurs parents nourriciers doivent demander par écrit à l’Office cantonal des mineurs, en joignant les pièces nécessaires, l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère ayant vécu jusqu’alors à l’étranger.

L’Office cantonal des mineurs charge un expert ou une experte d’effectuer l’enquête sociale auprès des personnes requérantes. En règle générale, une enquête est également menée dans le pays d’origine de l’enfant.

En plus de l’aptitude des parents nourriciers, l’existence d’un motif important, conformément à l’article 6, alinéa 1 OPE, est examinée. Il existe un motif important notamment lorsque

  1. l’ensemble des circonstances, en particulier la situation dans le pays d’origine de l’enfant, laisse prévoir que l’accueil de l’enfant servira au mieux le bien de celui-ci et qu’il n’existe aucune autre solution dans son pays d’origine;

  2. l’accueil n’est pas dicté par des considérations économiques uniquement;

  3. l’accueil ne doit pas seulement permettre la formation de l’enfant et que

  4. les futurs parents nourriciers, en plus des conditions générales prévues par l’article 5 OPE, disposent de temps et de moyens financiers suffisants et qu’ils entretiennent déjà une relation avec l’enfant à accueillir.

L’autorisation est délivrée uniquement si les documents mentionnés à l’article 6, alinéas 2 et 3 OPE sont présentés.

L’Office cantonal des mineurs demande à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du domicile des parents nourriciers d’instituer pour l’enfant une curatelle de représentation conformément à l’article 306, alinéa 2 CCS ou une tutelle conformément aux articles 327a ss CCS.

Il exerce la surveillance sur ces placements. Il peut déléguer certaines tâches à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du domicile des parents nourriciers.

Art. 4a Procédure pour l'accueil d'enfants en vue de leur adoption

Les futurs parents adoptifs doivent demander par écrit à l'Office cantonal des mineurs l'autorisation d'accueillir un enfant en vue de son adoption.

La procédure est régie par l’ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo).

La surveillance au sens de l’article 10, alinéa 1 OAdo est exercée par l’Office cantonal des mineurs. Il peut déléguer certaines tâches à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du domicile des futurs parents adoptifs.

Art. 5 Retrait de l’autorisation

Le retrait de l’autorisation est régi par l’article 11 OPE. Il est prononcé par l’autorité concédante.

3 Placement à la journée

Art. 6 Obligation de s’annoncer

Les personnes qui, publiquement, s’offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants âgés de moins de douze ans doivent l’annoncer à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

Sont réservées les dispositions relatives au placement chez des parents nourriciers et au placement dans des institutions.

Art. 6a

Art. 7 Surveillance

Le placement à la journée est soumis à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du domicile des parents nourriciers.

Lorsqu’il est impossible de remédier à des manques ou de surmonter des difficultés au moyen d’autres mesures, ou que celles-ci apparaissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte interdit aux parents de jour de continuer à accueillir des enfants; elle en informe les représentants légaux des enfants concernés.

4 Placement dans des institutions

Art. 8 Définition et champ d'application

Sont en particulier considérés comme institutions au sens de l’article 13, alinéa 1 OPE

  1. les parents nourriciers qui accueillent plus de trois enfants même s’ils ne prennent en charge certains d’entre eux que pendant la journée;

  2. les parents de jour qui disposent de plus de cinq places;

  3. les homes privés pour enfants et pour adolescents pouvant accueillir plus de trois mineurs;

  4. des internats d'écoles privées pour enfants et adolescents pouvant accueillir plus de trois enfants ou adolescents;

  5. les communautés pour plus de trois enfants ou adolescents;

  6. les garderies et foyers privés pouvant accueillir pendant la journée plus de trois enfants âgés de moins de douze ans et doués d'une intelligence moyenne;

  7. les structures d’accueil collectif de jour privées pouvant héberger plus de trois enfants âgés de moins de douze ans;

  8. les organisations assimilables à des foyers qui accueillent des enfants et qui les confient à dix familles au minimum, de manière décentralisée, sous leur responsabilité et à leurs frais.

Art. 9 Régime de l'autorisation

Sont soumises à autorisation les personnes désirant diriger une des institutions mentionnées à l'article 8.

L'article 13, 2e alinéa, OPE est applicable pour toute dérogation à ce régime.

Art. 10 Conditions requises pour l'autorisation

L'autorisation n'est délivrée que si les conditions mentionnées à l'article 15 OPE sont remplies.

Sont en outre réservées les prescriptions de la police du feu, des constructions et de la protection des eaux ainsi que, pour les différents types d'institutions, les directives et instructions de l'Office cantonal des mineurs constituant l'autorité de surveillance pour exploitation, les exigences minimales requises en matière de construction et de prévention sanitaire.

L’Office cantonal des mineurs peut notamment vérifier que la structure tarifaire est appropriée et exiger que l’institution revête une forme juridique particulière, notamment lorsqu’elle occupe plusieurs sites ou qu’elle dispose d’un nombre de places d’accueil important.

Art. 10a Conditions requises pour l’autorisation dans le cas d’organisations assimilables à des foyers

Les organisations assimilables à un foyer se voient accorder une autorisation lorsque

  • a elles remplissent les conditions prévues à l’article 10;

  • b les différentes familles d’accueil disposent d’une autorisation au sens de l’article 3;

  • c il existe un modèle d’organisation qui

  • 1. décrit de manière adéquate les prestations de l’organisation envers les enfants placés et les parents nourriciers;

  • 2. définit les droits et les obligations des parents nourriciers, et qui

  • 3. constitue une base contraignante pour les contrats conclus entre l’organisation et les familles d’accueil;

  • d il existe un modèle éducatif qui garantit un encadrement visant le bien de l’enfant et qui correspond aux objectifs du séjour;

  • e la structure des journées est définie et correspond aux besoins des enfants placés;

  • f deux tiers du personnel de l’organisation disposent d’une formation reconnue en éducation sociale ou d’une formation de valeur comparable;

  • g la personne dirigeant l’institution justifie d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de l’encadrement sociopédagogique des mineurs;

  • h la preuve est fournie que du personnel en nombre suffisant est disponible pour assurer de manière professionnelle l’accompagnement et la surveillance des familles d’accueil et pour encadrer les enfants, en cas de situation d’urgence également;

  • i la structure tarifaire est adaptée aux prestations à fournir.

Art. 11 Demande d'autorisation

La demande d'autorisation d'exploitation doit être présentée à l'Office cantonal des mineurs.

La demande doit contenir tous les éléments énumérés à l'article 14 de l'ordonnance fédérale; en vertu de l'article 15 OPE, les requérants doivent justifier des conditions requises et présenter une recommandation du conseil communal du lieu d'établissement.

L'Office cantonal des mineurs tient des formules de demande d'autorisation à la disposition des personnes intéressées.

Art. 12 Autorisation

L’autorisation est délivrée par l’Office cantonal des mineurs à la direction de l’institution. Elle peut l’être au nom de plusieurs personnes.

L'autorisation détermine combien et quelle sorte de pensionnaires l'institution a le droit d'accueillir; elle peut être délivrée à titre d'essai, limitée dans le temps ou assortie de charges et de conditions.

Tout changement au sein de la direction de l’institution ou d’un site exige le renouvellement de l’autorisation.

Art. 13 Surveillance

L'Office cantonal des mineurs est chargé de surveiller le placement d'enfants dans des institutions et de prodiguer ses conseils à la direction de l'établissement.

En complément à l'article 19 OPE, la surveillance comprend les tâches suivantes:

  1. veiller à ce que les conditions requises pour ouvrir et tenir un établissement soient remplies, compte tenu de l'affectation de ce dernier;

  2. contrôler l'exploitation;

  3. les installations;

  4. tenir à jour la liste des mineurs (art. 17 OPE).

L'Office effectue en règle générale des visites improvisées pour assurer ses tâches de surveillance.

Pour remplir ses tâches, l'Office cantonal des mineurs peut faire appel aux services spécialisés mentionnés à l'article 18, 2e alinéa, de la présente ordonnance.

Le compte rendu de chaque visite devra être consigné dans un rapport portant sur:

  1. l'état des installations (construction, hygiène et protection contre l'incendie);

  2. le nombre d'enfants et d'adolescents ainsi que la tenue de la liste des mineurs;

  3. l'effectif du personnel;

  4. l'impression générale de l'exploitation.

Art. 14 Retrait de l'autorisation

Le retrait de l'autorisation d'exploitation est régi par l'article 20 OPE, il est prononcé par l'Office cantonal des mineurs.

4a Prestations fournies dans le cadre d’un placement chez des parents nourriciers

Art. 14a Régime de l’autorisation

Toute personne ne bénéficiant pas d’une autorisation d’exploitation conformément à l’article 9 et qui, dans le cadre du placement chez des parents nourriciers, fournit l’une ou plusieurs des prestations suivantes, doit être titulaire d’une autorisation:

  1. le recrutement de familles d’accueil pour des mineurs,

  2. la recherche de places d’accueil pour des mineurs,

  3. le suivi sociopédagogique de placements.

Le régime de l’autorisation s’applique à tous les prestataires dont le siège ou le domicile se situe dans le canton de Berne.

Au surplus, les articles 20a ss OPE s’appliquent par analogie.

Art. 14b Conditions de l’autorisation

L’autorisation est délivrée lorsque les prestataires ainsi que leurs collaborateurs et leurs collaboratrices, de par leur personnalité, leur formation et leur expérience professionnelle, sont aptes à assumer la tâche prévue et offrent des garanties que l’exercice de l’activité servira la protection des mineurs placés dans des familles d’accueil.

Art. 14c Compétence et procédure

L’octroi de l’autorisation et l’exercice de la surveillance relèvent de la compétence de l’Office cantonal des mineurs.

La demande d’octroi d’une autorisation doit être remise par écrit, accompagnée d’un programme pédagogique, d’un programme d’organisation et d’exploitation ainsi que des autres documents nécessaires.

L’autorisation est établie au nom de la direction. Elle peut être assortie de charges et de conditions.

Art. 14d Obligation d’annoncer

Doivent être annoncées toutes les autres offres de prestataires dont le siège ou le domicile se situe dans le canton de Berne, en particulier:

  1. la formation et le perfectionnement des parents nourriciers,

  2. les conseils et les thérapies destinés aux enfants placés.

La réception de l’annonce et l’exercice de la surveillance relèvent de la compétence de l’Office cantonal des mineurs.

Au surplus, les dispositions des articles 20a OPE sont applicables.

5 Organisation et tâches des organes compétents

Art. 15 Autorités de surveillance

Les autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte surveillent tous les placements d’enfants auprès de parents nourriciers domiciliés sur leur territoire de compétence.

L’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte surveille les placements d’enfants auprès de parents nourriciers qui sont ressortissants des communes bourgeoises en vertu de l’article 4, alinéa 1 de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA).

Les autorités de surveillance se conforment, dans l’accomplissement de leurs tâches, aux directives et aux instructions de l’Office cantonal des mineurs.

Art. 16–17

Art. 18 Office cantonal des mineurs

L'Office cantonal des mineurs supervise l'application de toutes les dispositions prescrites par la présente ordonnance et par les ordonnances fédérales.

Il peut faire appel à des spécialistes (médecins, psychologues, police du feu, inspecteurs des denrées alimentaires, etc.).

Il incombe à l'Office cantonal des mineurs d'appuyer les efforts déployés pour la protection des mineurs au sens de la présente ordonnance ainsi que de l'article 3, 2e alinéa, OPE.

L’Office cantonal des mineurs peut édicter des directives contraignantes.

6

Art. 19

7 Dispositions pénales

Art. 20 Contraventions

Une amende allant jusqu'à 1000 francs est infligée à toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint la présente ordonnance ou une décision rendue en vertu de celle-ci.

Le juge pénal connaît de toute contravention au sens de l'article 26 OPE ou du premier alinéa du présent article.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 21 Abrogation

L'ordonnance du 21 juillet 1944 concernant la surveillance des enfants placés en pension ainsi que l'ordonnance du 17 juin 1949 concernant l'installation et l'exploitation de homes d'enfants privés sont abrogées.

Art. 22 Droit transitoire

L'article 28 OPE réglemente le droit transitoire.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 14.11.1990

Art. T1-1

Une autorisation doit être demandée jusqu'au 30 juin 1991 pour les placements à la journée qui sont soumis au régime de l'autorisation selon le nouveau droit.

Les autorisations d'accueillir un enfant de nationalité étrangère conformément aux articles 6, 6 a, 6 b et 8 a de l'ordonnance fédérale délivrées aux parents nourriciers par décisions entrées en force jusqu'au 31 décembre 1990 en vertu des anciennes dispositions restent en vigueur. Les autorisations délivrées à partir du 1er janvier 1991 par les autorités tutélaires qui ne sont plus compétentes sont réputées nulles.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 18.12.2013

Art. T2-1

Une demande d'octroi d'une autorisation doit être déposée jusqu'au 1er juin 2014 auprès de l'autorité compétente pour les offres ou les placements déjà existants qui, à partir du 1er mars 2014, sont nouvellement soumis à autorisation.

L'autorité compétente doit être informée d'ici le 1er juin 2014 des nouvelles offres devant obligatoirement être annoncées.

T3 Dispositions transitoires de la modification du 16.11.2016

Art. T3-1

La présente modification doit être mise en œuvre d'ici le 1er août 2017 au plus tard.

Berne, 4 juillet 1979

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Blaser le chancelier: Josi

1979 d 112 | f 113