213.316
Loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte
du 01.02.2012 (état au 01.01.2022)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
en application des articles 387, 404, 429, 437, 440 à 443, 450f et 454 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS)1, 52, alinéa 1 du titre final du CCS, ainsi que des articles 9 et 10 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation)2,
sur proposition de la commission,
arrête:
1 Objet
Art. 1
La présente loi règle l’exécution du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte du Code civil suisse ainsi que de la loi sur la stérilisation, en particulier
l’organisation des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte;
la surveillance des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte;
les aspects de la protection de l’enfant et de l’adulte qui relèvent de la législation cantonale;
la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte.
L’élection des membres du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que l’organisation et les compétences de ce dernier sont régies par la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)3.
2 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
2.1 Organisation
Art. 2 Fonction et composition
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte par le Code civil suisse, la loi sur la stérilisation et la présente loi.
Elle est composée de manière interdisciplinaire, compte trois membres au moins et est dotée de son propre secrétariat.
Elle statue de manière indépendante.
Art. 3 Autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte
Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal onze autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte.
Chaque arrondissement administratif dispose d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Font exception à ce principe
l’arrondissement administratif de Berne-Mittelland, dans lequel il existe trois autorités de protection de l’enfant et de l’adulte dont les territoires de compétence correspondent aux cercles électoraux du Mittelland septentrional, de Berne et du Mittelland méridional au sens de l’article 63, alinéa 1 de la loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques (LDP)4;
les arrondissements administratifs du Haut-Simmental et de Gessenay ainsi que de Frutigen et du Bas-Simmental, qui sont dotés d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte commune.
Les deux langues officielles doivent être représentées de manière appropriée au sein de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne.
Le Conseil-exécutif détermine le siège des autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte. Le Conseil-exécutif peut conclure des accords intercantonaux afin d’assurer la formation et les prestations des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte dans leur langue officielle, en particulier en langue française dans les arrondissements administratifs du Jura bernois et de Biel/Bienne.
Art. 4 Autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte
Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal une autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte. Elle est compétente dans le cas des ressortissants et ressortissantes des communes bourgeoises ainsi que des sociétés bourgeoises ou abbayes de Berne (communes bourgeoises) qui octroient l’aide sociale bourgeoise conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)5.
Le Conseil-exécutif détermine le siège de l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte sur proposition des communes bourgeoises.
Art. 4a Système commun de gestion électronique des affaires
Les autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte disposent d’un système commun de gestion électronique des affaires. Pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige, elles ont accès aux données personnelles collectées par une autre autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
2.2 Membres des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte
Art.
5 Nomination et statut des membres
1. Autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte
Sur proposition de la Direction de l’intérieur et de la justice, le Conseil-exécutif nomme le nombre de membres nécessaires à chaque autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, et désigne parmi ceux-ci, également sur proposition de ladite Direction,
le président ou la présidente,
le vice-président ou la vice-présidente,
…
Le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel se situe le siège de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a le droit de proposer au Conseil-exécutif une personne de la préfecture à la fonction de membre de l’autorité.
Les membres des autorités sont engagés en tant qu’employés au sens de l’article 3, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)6.
Leurs droits et leurs devoirs sont régis par la législation sur le personnel, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Art. 6 2. Autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte
Sur proposition des communes bourgeoises, le Conseil-exécutif nomme le nombre de membres nécessaires à l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte, et désigne parmi ceux-ci, également sur proposition des communes bourgeoises,
le président ou la présidente,
le vice-président ou la vice-présidente,
…
Les droits et les devoirs des membres de l’autorité sont régis par les prescriptions applicables aux communes bourgeoises, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Art. 7 Présidence
Le président ou la présidente dirige l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, veille à la marche régulière des affaires et représente l’autorité vis-à-vis des tiers.
Il ou elle assume la fonction de supérieur ou supérieure hiérarchique des autres membres de l’autorité dans les questions relevant du droit du personnel.
En cas d’empêchement, sa suppléance est assurée par un ou une des vice-présidents ou vice-présidentes.
Art. 8 Conditions d’engagement
Les présidents et présidentes ont obtenu un brevet d’avocat, le brevet de notaire bernois ou un master universitaire en droit.
Le Conseil-exécutif peut nommer à la présidence une personne ayant obtenu un master universitaire en travail social, en pédagogie, en psychologie ou en médecine, ou disposant d’une formation équivalente, pour autant que le collège décisionnel comprenne un membre remplissant la condition énoncée à l’alinéa 1.
Les autres membres des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte ont obtenu un titre universitaire ou un diplôme d’une haute école spécialisée en droit, en sciences économiques, en travail social, en pédagogie, en psychologie ou en médecine, ou disposent d’une formation équivalente.
Art. 9 Activité à titre principal
Les membres des autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte exercent leur activité à titre principal (à temps complet ou à temps partiel). Les membres de l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte exercent leur activité à titre principal ou à titre accessoire.
Les membres des autorités à temps partiel ont un degré d’occupation de 50 pour cent au moins.
Art. 10 Incompatibilités à raison de la personne
Les conjoints, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple, les parents en ligne directe et les frères et soeurs ne peuvent être simultanément membres de la même autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
Art. 11 Lieu de résidence
Les membres des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte choisissent librement leur lieu de résidence. Le président ou la présidente doit toutefois pouvoir rejoindre rapidement son lieu de travail.
Art. 12 Possibilité de compléter une autorité cantonale de protection de l’enfant et de l’adulte
Si une autorité cantonale de protection de l’enfant et de l’adulte n’est pas en mesure, du fait de l’absence ou pour cause de prévention de l’un ou de plusieurs de ses membres, de rendre une décision dans la composition prescrite par la loi, elle est complétée par un ou plusieurs membres d’une autre autorité cantonale de protection de l’enfant et de l’adulte.
Sur proposition de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte concernée et dans la mesure où le bon fonctionnement de celle-ci l’exige, la Direction de l’intérieur et de la justice peut nommer en tant que membre extraordinaire, pour une durée limitée ou pour une affaire déterminée, une personne répondant aux exigences d’engagement énoncées à l’article 8, alinéa 2 et en règle générale déjà liée au canton par des rapports de travail.
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance
la procédure visant à compléter l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte au sens de l’alinéa 1 et les compétences en la matière;
la rémunération des membres extraordinaires au sens de l’alinéa 2 qui ne sont pas liés au canton par des rapports de travail.
2.3 Secrétariat de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
Art. 13 Fonction
Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte disposent chacune de leur propre secrétariat.
Le secrétariat soutient l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte dans l’accomplissement de ses tâches, notamment dans les domaines des enquêtes et des conseils, de la révision ainsi que de l’administration.
Il est, autant que possible, situé dans les locaux de la préfecture.
Art. 14 Autorité d’engagement
Le comité du directoire des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte engage les collaborateurs et collaboratrices du secrétariat de chaque autorité sur proposition de celle-ci. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.
L’engagement des collaborateurs et collaboratrices du secrétariat de l’autorité bourgeoisiale est régi par les prescriptions applicables aux communes bourgeoises.
2.4 Règlement interne
Art. 15
Chaque autorité de protection de l’enfant et de l’adulte édicte un règlement interne fixant en particulier
l’organisation de son secrétariat,
les pouvoirs de représentation et le droit de signature,
la communication d’informations aux plans interne et externe.
Le règlement interne est soumis à l’approbation de la Direction de l’intérieur et de la justice.
3 Directoire et comité
Art. 16 Directoire
Le directoire est l’organe commun des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.
Il se compose des présidents et présidentes des autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que du président ou de la présidente de l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte.
Il fait appel à d’autres membres des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte pour le traitement des questions spécifiques à leurs disciplines respectives.
Il est compétent pour coordonner l’accomplissement des tâches et la jurisprudence, ainsi que pour mettre en oeuvre la convention de prestations.
Art. 17 Comité
Le directoire désigne un comité de cinq membres pour préparer ses affaires et pour traiter d’autres affaires déterminées de manière autonome.
Il nomme un membre du comité à la présidence du comité et du directoire.
Les membres du comité et le président ou la présidente sont désignés pour deux ans et peuvent être reconduits dans leur fonction.
Si le président ou la présidente de l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte ne siège pas au sein du comité, ce dernier fait appel à lui ou à elle lors du traitement de questions concernant spécifiquement les communes bourgeoises.
Le comité dispose d’un secrétariat permanent.
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance
l’organisation du directoire et du comité;
les affaires qui sont confiées au comité afin qu’il les traite de manière autonome et
les compétences du comité en matière de personnel.
4 Pilotage et surveillance
Art. 18 Principes
La Direction de l’intérieur et de la justice pilote et surveille la conduite des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte dans les domaines administratif et organisationnel. La surveillance de l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte dans les domaines des finances et du personnel, qui est réglée et exercée par les communes bourgeoises, est réservée.
La Direction de l’intérieur et de la justice
pilote les finances et les prestations des autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte et conclut à cette fin une convention de prestations avec le directoire;
peut donner, dans le domaine administratif, des instructions générales et contraignantes au directoire ainsi qu’aux différentes autorités de protection de l’enfant et de l’adulte;
exerce la fonction de supérieure hiérarchique des présidents et présidentes des autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte pour les questions relevant du droit du personnel.
Art. 19 Perfectionnement
La Direction de l’intérieur et de la justice veille au perfectionnement approprié des membres des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.
Art. 20 Collaboration avec le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte
La Direction de l’intérieur et de la justice entretient des échanges réguliers, sur le plan technique, avec le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte, et fait appel à lui lors de l’élaboration de la convention de prestations.
Elle entend le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte avant de soumettre au Conseil-exécutif une proposition pour la nomination de membres d’autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.
Art. 21 Rapports
Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte établissent chaque année à l’intention du directoire un rapport sur les aspects essentiels de leur activité.
Les rapports destinés à la Direction de l’intérieur et de la justice sont établis par le directoire.
Le Conseil-exécutif peut prévoir par voie d’ordonnance que les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte communiquent certaines décisions à la Direction de l’intérieur et de la justice.
5 Collaboration des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte avec des services administratifs ainsi qu’avec des personnes ou organisations chargées de tâches publiques
Art. 22 Services communaux
Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte collaborent avec les services sociaux et les services d’enquête ainsi qu’avec les curateurs et curatrices professionnels.
Quand les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte l’ordonnent, les services communaux sont tenus
de procéder aux enquêtes en vue de l’établissement des faits au sens de l’article 446, alinéa 2 CCS;
d’exercer des curatelles et des tutelles sur des mineurs, ainsi que des curatelles sur des adultes (art. 35), et
d’exécuter d’autres mesures du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte.
Le canton accorde aux communes une indemnité pour les coûts engendrés par les activités prévues à l’alinéa 2.
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail de la collaboration et de l’indemnité au sens de l’alinéa 3 par voie d’ordonnance.
Art. 23 Préfets et préfètes
Lorsque l’emploi efficient et économe des ressources le requiert, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte collaborent avec les préfets et les préfètes.
Sur le plan technique, il existe en particulier un devoir de collaborer dans le domaine de la lutte contre la violence domestique.
Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, charger les préfets et les préfètes d’accomplir des tâches déterminées, en particulier dans les domaines de l’administration du personnel ainsi que des finances et de la comptabilité.
Art. 24 Police
Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte peuvent recourir au soutien des organes de police du canton et des communes, en particulier pour amener des personnes ou les transférer dans une institution. L’article 33, alinéa 5 est réservé.
La communication de données est régie par la législation sur la protection des données. En outre, les autorités au sens de l’alinéa 1 peuvent de cas en cas échanger spontanément des données personnelles lorsque l’accomplissement d’une tâche légale le requiert impérativement. Les obligations particulières de garder le secret sont réservées.
Art. 25 Autres personnes et organisations
Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte collaborent, dans le cadre du droit fédéral, avec d’autres personnes ou organisations concernées, à savoir notamment
les autorités scolaires, les membres du corps enseignant ainsi que les travailleurs et travailleuses sociaux en milieu scolaire,
les centres de consultation pour enfants et adolescents,
les institutions d’accueil et de prise en charge médicale ainsi que les professionnels de la santé,
les tribunaux ainsi que les autorités pénales et les autorités d’exécution des peines.
les offices des poursuites et des faillites,
les autorités fiscales,
les communes.
La communication de données est régie par la législation sur la protection des données. En outre, les personnes et organisations au sens de l’alinéa 1 et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte peuvent de cas en cas échanger spontanément des données personnelles lorsque l’accomplissement d’une tâche légale le requiert impérativement. Les obligations particulières de garder le secret sont réservées.
Art. 26 Personnes privées
Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte peuvent collaborer avec des personnes privées dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment dans le domaine de l’accueil.
Si des tâches sont déléguées durablement à des personnes privées, un contrat de prestations est conclu avec ces dernières, qui fixe la nature, l’ampleur et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les exigences en matière d’assurance-qualité. Le contrat de prestations requiert l’approbation du directoire. Il doit être porté à la connaissance de la Direction de l’intérieur et de la justice.
6 Placement à des fins d’assistance
Art. 27 Placement ordonné par un ou une médecin
Un placement à des fins d’assistance peut être ordonné non seulement par une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, mais aussi par un ou une médecin autorisée à exercer en Suisse.
La décision de placement rendue par un ou une médecin doit être portée à la connaissance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
Le placement ordonné par un ou une médecin ne peut dépasser six semaines.
Art. 28 Décision de placement au sens des articles 427, alinéa 2 et 449 CCS
La décision de placement au sens de l’article 427, alinéa 2 CCS ne peut être rendue par un ou une médecin qui a précédemment traité la personne concernée pendant son séjour en institution.
Le placement à des fins d’expertise au sens de l’article 449 CCS doit être limité dans le temps.
Art. 29 Devoir d’information
Toute institution sollicitée par une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou un ou une médecin en vue d’un placement à des fins d’assistance doit examiner si elle est en mesure d’accueillir la personne concernée. Elle rédige un rapport à l’intention de l’autorité.
Si l’examen de la demande le requiert, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut communiquer des données personnelles à l’institution. Cette dernière est soumise aux mêmes obligations que l’autorité en ce qui concerne le traitement de ces données.
Le cas échéant, l’alinéa 2 s’applique par analogie au service chargé de coordonner les placements.
Art. 30 Transfert
Le transfert dans une autre institution n’est possible que sur la base d’une décision de placement.
Art. 31 Obligation d’annoncer la libération
L’institution compétente pour libérer la personne concernée (art. 428, al. 2 et 429, al. 3 CCS) informe en temps utile l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et, le cas échéant, le curateur ou la curatrice de la libération prévue, de façon à permettre l’organisation soigneuse du suivi post-institutionnel.
Art. 32 Suivi post-institutionnel
En cas de besoin, notamment pour stabiliser l’état de santé d’une personne libérée d’une institution ou pour lui éviter une rechute, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ordonne un suivi post-institutionnel
Si la décision de libération incombe à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, celle-ci consulte le médecin traitant ou la médecin traitante ou la personne responsable de l’encadrement.
Si la décision de libération incombe à l’institution (art. 428, al. 2 et 429, al. 3 CCS), l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte rend les décisions nécessaires à un suivi post-institutionnel sur proposition de l’institution.
Art. 33 Mesures ambulatoires
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut notamment ordonner les mesures ambulatoires suivantes:
des règles de comportement,
l’obligation de se présenter régulièrement,
des contrôles,
des traitements indiqués du point de vue médical, notamment la prise de médicaments sous contrôle.
Les mesures ambulatoires au sens de l’alinéa 1, lettres c et d ne peuvent être ordonnées que sur la base du rapport du médecin traitant ou de la médecin traitante.
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte surveille le respect des mesures ordonnées. Les personnes et services chargés de l’exécution des mesures ainsi que, le cas échéant, le curateur ou la curatrice lui en rendent régulièrement compte.
Les mesures ambulatoires durent deux ans au plus. Elles peuvent être reconduites.
L’exécution de mesures ambulatoires contre la volonté de la personne concernée n’est pas admise.
Art. 34 Mineurs
Les articles 27 à 33 sont applicables par analogie aux mineurs.
7 Gestion des curatelles
Art. 35 Nomination du curateur ou de la curatrice
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte nomme de cas en cas une personne privée qualifiée en tant que curateur ou curatrice, ou confie le mandat à un curateur professionnel ou à une curatrice professionnelle.
Le service communal compétent propose une personne qualifiée à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
La curatelle professionnelle incombe à un collaborateur ou à une collaboratrice du service communal compétent pour la personne concernée. Les communes bourgeoises sont libres dans la désignation d’une personne qualifiée en tant que curateur professionnel ou curatrice professionnelle.
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance la collaboration entre l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et les services communaux lors du recrutement et de la vérification des aptitudes de particuliers.
Art. 36 Rémunération et remboursement des frais
En règle générale, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte fixe la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes.
Le Conseil-exécutif règle le montant de la rémunération et du remboursement des frais ainsi que les autres détails par voie d’ordonnance.
La rémunération des avocats et avocates commis d’office en tant que curateurs ou curatrices dans la procédure est régie par les dispositions de la loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA)7.
Art. 37 Mineurs
Les articles 35 et 36 sont applicables par analogie aux mineurs.
8 Stérilisation de personnes sous curatelle de portée générale et de personnes durablement incapables de discernement
Art. 38 Compétence
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du lieu de domicile de la personne concernée est compétente pour accomplir les tâches prévues aux articles 6 à 8 de la loi sur la stérilisation. L’article 442, alinéa 1 CCS s’applique par analogie.
L’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente dans le cas des ressortissants et ressortissantes des communes bourgeoises.
Art. 39 Annonces
Les annonces prévues à l’article 10, alinéa 1 de la loi sur la stérilisation doivent être faites à l’autorité cantonale de protection de l’enfant et de l’adulte du lieu où l’intervention au sens de l’article 2, alinéa 2 de la loi sur la stérilisation a été réalisée.
Les annonces prévues à l’article 10, alinéa 2 de la loi sur la stérilisation doivent être faites au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
9 Coûts de l’exécution des mesures
Art. 40 Objet
Les coûts de l’exécution des mesures incluent en particulier
la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice,
les coûts du placement à des fins d’assistance,
les coûts du placement à des fins d’expertise,
les coûts des mesures ambulatoires,
les coûts des mesures de protection de l’enfant.
Art.
41 Prise en charge des coûts
1. Principe
Pour autant que des tiers ne soient pas tenus de prendre à leur charge les coûts des mesures au sens de l’article 40, la personne concernée les supporte à moins que les circonstances particulières ne justifient de renoncer à leur perception.
Dans le cas de mesures de protection de l’enfant, les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale sont considérés comme des personnes concernées.
Après réception de la facture, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte détermine si la personne concernée est en mesure de prendre les coûts à sa charge, au vu de son revenu et de sa fortune, ou s’il y a lieu de les préfinancer en application de l’article 42.
Elle statue sur la prise en charge des coûts des mesures de protection de l’adulte par voie de décision.
La participation aux coûts des mesures de protection de l’enfant est fixée avec les personnes concernées. Si aucun accord n’est trouvé, le canton peut exiger cette participation par voie d’action civile.
Art. 42 2. Préfinancement
Si la personne concernée n’est pas en mesure de prendre les coûts à sa charge, au vu de son revenu et de sa fortune, le canton ou la commune bourgeoise compétente en matière d’aide sociale en assure le préfinancement.
En cas de préfinancement, les droits éventuels de la personne concernée vis-à-vis de tiers débiteurs passent à la collectivité supportant provisoirement les coûts.
Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance
les montants-limites concernant le revenu et la fortune;
les documents que la personne concernée doit produire pour présenter sa situation financière;
la procédure suivie par les services communaux pour faire valoir les droits de la collectivité vis-à-vis de tiers débiteurs en vertu de l’alinéa 2.
Art. 43 3. Remboursement
La personne concernée est tenue de s’acquitter ultérieurement des coûts, à l’exception de ceux qui concernent les mesures de protection de l’enfant, lorsque ses conditions économiques s’améliorent notablement et que le remboursement peut être exigé d’elle. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte examine régulièrement si les conditions d’un remboursement sont remplies.
Une fois la procédure close ou la mesure levée, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte fixe le montant versé à titre de préfinancement dans une décision susceptible d’être attaquée. L’Intendance des impôts examine ensuite, lors de la procédure de taxation, si les conditions d’un remboursement sont remplies et, le cas échéant, en informe l’autorité qui a statué.
Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité qui a statué en a pris connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir du jour de la naissance du droit (prononcé de la décision au sens de l’al. 2).
10 Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
10.1 Exemption de l’obligation de dénoncer
Art. 44
Les collaborateurs et collaboratrices des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que les personnes mandatées comme curateurs ou curatrices ou d’une autre manière sont exemptés de l’obligation de dénoncer au Ministère public les crimes se poursuivant d’office au sens de l’article 48 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)8 lorsque
les informations émanent de la victime;
les informations émanent du conjoint ou de la conjointe, du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée, du ou de la partenaire, du père ou de la mère, d'un frère ou d’une soeur ou encore d’un enfant de la victime, ou que
la victime est le conjoint ou la conjointe, le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée, le ou la partenaire, le père ou la mère, un frère ou une soeur ou encore un enfant de l'auteur présumé.
10.2 Litispendance et direction de la procédure
Art. 45 Litispendance
Dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, la litispendance est créée par
le dépôt d’une requête;
la réception d’un avis qui n’est pas manifestement infondé;
la saisine de l’autorité dans les cas prévus par le Code civil suisse;
l’ouverture d’office de la procédure.
La procédure est réputée ouverte d’office lorsque l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte en informe la personne concernée ou prend d’autres dispositions ayant des effets externes.
La litispendance a pour effet que la compétence demeure acquise jusqu’à la fin de la procédure.
Art. 46 Langue
Les écrits destinés à une autorité cantonale de protection de l’enfant et de l’adulte doivent être rédigés dans la langue officielle de l’arrondissement administratif concerné. Les écrits destinés à l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte doivent être rédigés en français ou en allemand.
La procédure devant une autorité cantonale de protection de l’enfant et de l’adulte est menée dans la langue officielle de l’arrondissement administratif concerné. Dans l’arrondissement administratif bilingue de Biel/Bienne, la langue de la procédure est définie en application de l’article 40 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)9. L’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte mène la procédure dans la langue officielle utilisée dans l’écrit de la personne qui l’a introduite.
Art. 47 Direction de la procédure et instruction
Le président ou la présidente dirige la procédure jusqu’au prononcé de la décision ou délègue cette tâche à un autre membre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
Le membre de l’autorité chargé de l’instruction peut confier des enquêtes visant à établir les faits à des collaborateurs ou collaboratrices du secrétariat de l’autorité ou à d’autres services qualifiés. L’audition personnelle est régie par l’article 51.
10.3 Représentation
Art. 48 Représentation
Dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, les personnes concernées peuvent se faire assister par des personnes ou des organisations expérimentées dans le domaine de l’assistance et en matière juridique ou par des proches ou, à moins qu’elles ne doivent agir ou comparaître personnellement, se faire représenter.
Art. 49 Rémunération du curateur ou de la curatrice d’office en cas de curatelle de procédure
Lorsqu’une curatelle de procédure est instituée en application des articles 314abis et 449a CCS, la rémunération du curateur ou de la curatrice est régie par l’article 36.
10.4 Obligation de collaborer
Art. 50
Toute personne soumise à l’obligation de collaborer (art. 448 CCS) est notamment tenue de
communiquer les informations nécessaires;
remettre les documents demandés;
se soumettre à des examens médicaux, à des perquisitions officielles ou à des inspections locales.
Si des personnes participant à la procédure ou des tiers refusent de collaborer, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut, moyennant respect du principe de proportionnalité,
ordonner que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte;
demander l’assistance de la police;
infliger une amende d’ordre de 5000 francs au plus.
10.5 Audition, procès-verbal et consultation du dossier
Art. 51 Audition
En principe, la personne concernée est personnellement entendue (art. 447, al. 1 CCS) par le membre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte chargé de l’instruction. Si l’impression personnelle de ce dernier n’est pas décisive, l’audition peut être confiée à une autre personne qualifiée.
En cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée est en règle générale entendue par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte réunie en collège (art. 447, al. 2 CCS). Elle peut être entendue par un seul membre de l’autorité si
elle renonce expressément à une audition par le collège;
l’audition par le collège n’est pas adaptée à son état de santé;
d’autres motifs importants le justifient.
L’audition personnelle de l’enfant concerné est régie par l’article 314a CCS.
Si cela est opportun, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte entend non seulement la personne concernée, mais aussi ses proches ainsi que les autorités, services et personnes qui se sont occupés d’elle.
Art. 52 Procès-verbal
Dans le cas des adultes, l’essentiel du contenu de l’audition est consigné au procès-verbal.
Dans le cas des enfants, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal (art. 314a, al. 2 CCS).
Art. 53 Tenue et consultation des dossiers
Un dossier est établi pour chaque procédure. Tous les documents ayant une portée juridique y sont systématiquement classés.
Le président ou la présidente statue sur le droit de consulter le dossier au sens de l’article 449b CCS.
Les dossiers ne sont remis qu’à des avocats ou des avocates. En l’absence de représentation par un avocat ou une avocate, le dossier peut être consulté, si nécessaire sous surveillance, dans les locaux de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Sur demande, des copies peuvent être remises contre paiement d’un émolument.
10.6 Collège décisionnel
Art. 54 Compétence du collège
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte rend ses décisions en tant que collège composé de trois membres. Les cas prévus aux articles 55 à 59 sont réservés.
Le président ou la présidente désigne les membres composant le collège décisionnel.
Art.
55 Compétence du président ou de la présidente
1. En général
La compétence du président ou de la présidente porte sur
les décisions ordonnant la radiation du rôle;
les décisions d’irrecevabilité;
les décisions ordonnant des mesures provisionnelles (art. 445 CCS);
les décisions d’exécution;
les décisions au sens de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)10 et
toutes les décisions incidentes séparément susceptibles de recours, y compris en matière d’assistance judiciaire gratuite.
Art. 56 2. Dans le domaine de la protection de l’enfant
Dans le domaine de la protection de l’enfant, la compétence du président ou de la présidente porte sur
la demande de nouvelle réglementation des questions qui concernent l’enfant auprès du ou de la juge prononçant le divorce ou la séparation ou du ou de la juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 134, al. 1 CCS);
la modification de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que l’approbation de conventions d’entretien en cas d’accord entre les père et mère (art.134, al. 3 CCS);
la demande d’institution d’une représentation de l’enfant dans la procédure de divorce ou de séparation (art. 299, al. 2, lit. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC11);
la réception de la déclaration de consentement des père et mère en vue de l’adoption (art. 265a, al. 2 CCS);
la réception de la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe (art. 298a, al. 4 CCS);
l’attribution de l’autorité parentale conjointe et la nouvelle réglementation des questions qui concernent l’enfant (art. 298b, al. 2 et 3 CCS);
la modification de l’attribution, en présence de faits nouveaux, de l’autorité parentale et de la garde, des relations personnelles ou de la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 298d et 301a, al. 5 CCS) ainsi que le consentement à la modification du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a, al. 2 CCS);
l’institution d’une curatelle pour cause d’absence ou en cas de conflit entre les intérêts des père et mère d’une part et de l’enfant d’autre part (art. 306, al. 2 CCS);
l’octroi de l’autorisation de placement d’un enfant chez des parents nourriciers et la surveillance du placement chez des parents nourriciers ainsi que sur les autres tâches attribuées à l’autorité de protection de l’enfant dans le domaine du placement chez des parents nourriciers et à la journée (art. 316, al. 2 CCS en relation avec l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants [OPE]12 et l’ordonnance du 4 juillet 1979 réglant le placement d’enfants13);
la réception de l’inventaire des biens de l’enfant et la décision ordonnant la présentation périodique d’un rapport et des comptes concernant les biens de l’enfant (art. 318, al. 3 et 322, al. 2 CCS);
l’autorisation de prélèvements sur les biens de l’enfant (art. 320, al. 2 CCS);
la décision ordonnant une curatelle de représentation pour l’enfant conçu dans le but de sauvegarder ses droits successoraux (art. 544, al. 1bis CCS);
…
Art. 57 3. Dans le domaine de la protection de l’adulte
Dans le domaine de la protection de l’adulte, la compétence du président ou de la présidente porte sur
l’interprétation et le complètement d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 364 CCS);
le consentement par rapport aux actes juridiques du conjoint ou de la conjointe relevant de l’administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3 CCS);
les décisions nécessaires en cas de renonciation à l’institution d’une curatelle (art. 392 CCS);
l’établissement d’un inventaire et la décision ordonnant l’établissement d’un inventaire public (art. 405, al. 2 et 3 CCS);
l’approbation des actes du curateur ou de la curatrice qui nécessitent le consentement de l’autorité s’agissant du placement et de la préservation des biens gérés dans le cadre d’une curatelle (art. 408, al. 3 CCS en relation avec l’ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle [OGPCT]14);
l’approbation des rapports et des comptes (art. 415 CCS) ainsi que des rapports et des comptes finaux (art. 425 CCS);
l’approbation des actes du curateur ou de la curatrice nécessitant le consentement de l’autorité (art. 416, al. 1 CCS);
le traitement des dénonciations à l’autorité de surveillance contre le curateur ou la curatrice ou d’autres personnes ou services agissant sur mandat de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 419 CCS);
la décision en cas de changement de curateur ou de curatrice à la fin des rapports de travail (art. 421, ch. 3 CCS) ou sur requête du curateur ou de la curatrice (art. 422 CCS);
le transfert ou la reprise de la compétence en cas de changement de domicile de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection (art. 442, al. 5 CCS);
la décision ordonnant l’établissement d’un inventaire successoral (art. 553, al. 1 CCS).
Les compétences du président ou de la présidente s’étendent par analogie aux affaires de même nature dans le domaine de la protection de l’enfant.
Art. 58 4. Renvoi au collège
Le président ou la présidente peut renvoyer les affaires au sens des articles 53, alinéa 2 et 55 à 57 au collège pour qu’il statue lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Art. 59 Compétence des membres instructeurs de l’autorité
La compétence de chaque membre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte instruisant une procédure porte sur les décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours, et en particulier les ordonnances de conduite de procédure.
Le président ou la présidente peut déléguer, de manière générale ou au cas par cas, des affaires au sens des articles 55 à 57 à un autre membre de l’autorité afin qu’il les traite de manière autonome lorsque des connaissances spécialisées sont requises. L’article 58 s’applique par analogie.
Art. 60 Etablissement d’un inventaire
L’établissement d’un inventaire en collaboration avec le curateur ou la curatrice peut être délégué au secrétariat de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
10.7 Procédure décisionnelle et publicité
Art. 61 Procédure décisionnelle
Une fois que les faits sont établis et que les preuves nécessaires ont été administrées, et si l’affaire ne relève pas de sa seule compétence, le membre instructeur de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte formule une proposition en vue de la décision à l’intention des autres membres composant le collège décisionnel.
Si le président ou la présidente ne fait pas partie du collège décisionnel, la procédure décisionnelle est dirigée par le membre instructeur de l’autorité.
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut rendre ses décisions par voie de circulation en cas d’unanimité.
Dans les autres cas, elle délibère en audience.
Art. 62 Huis clos
Les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ne sont pas publiques.
10.8 Frais
Art. 63 Frais de procédure
Les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, à moins que des circonstances particulières ne justifient de les répartir autrement ou de renoncer à les percevoir.
La renonciation au prononcé d’une mesure peut notamment constituer une circonstance particulière susceptible de justifier qu’il ne soit pas perçu de frais de procédure. Des frais de procédure sont toutefois mis, dans ce cas également, entièrement ou en partie à la charge
de la personne concernée, si elle a provoqué la procédure en faisant preuve de mauvaise foi ou en agissant à la légère, ou si elle en a entravé le déroulement d’une manière répréhensible au regard du droit;
de la personne requérante, si elle a fait preuve de mauvaise foi ou agi à la légère.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, sous réserve de l’alinéa 4, dans les procédures concernant
le placement à des fins d’assistance et les mesures ambulatoires;
la stérilisation de personnes sous curatelle de portée générale ou de personnes durablement incapables de discernement;
l’institution d’une curatelle de portée générale en raison d’une déficience mentale;
les mesures de protection de l’enfant (art. 307 à 311 CCS);
l’article 419 CCS, à moins que la procédure n’ait été provoquée de mauvaise foi ou à la légère, ou que son déroulement n’ait été entravé d’une manière répréhensible au regard du droit.
Si la personne concernée vit dans l’aisance, les coûts des enquêtes particulières et des expertises peuvent être mis à sa charge, y compris dans les cas prévus à l’alinéa 3, lettres a à c. Le Conseil-exécutif fixe les montants limites concernant le revenu et la fortune par voie d’ordonnance. Il précise en outre les documents que la personne concernée doit produire pour présenter sa situation financière.
Si la personne concernée décède, les frais de procédure sont à la charge des héritiers et héritières.
Art. 64 Dépens et indemnité de partie
Il n’est en principe alloué ni dépens, ni indemnité de partie.
Si l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte renonce à ordonner une mesure ou en présence d’autres circonstances particulières, elle peut allouer
des dépens équitables en cas de représentation par un avocat ou une avocate justifiée par les circonstances de fait et de droit;
une indemnité de partie équitable et le remboursement des débours si la personne concernée, dans le cas d’une procédure onéreuse, défend elle-même ses droits ou se fait représenter par quelqu’un d’autre qu’un avocat ou une avocate.
11 Procédure devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte
Art. 65 Instance judiciaire de recours
Le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte intégré à la Section civile de la Cour suprême est l’instance judiciaire de recours compétente.
Art. 66 Objet du recours
Le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte,
des médecins et des institutions.
Art. 67 Instruction
L’instruction de la procédure de recours est régie par l’article 450d CCS ainsi que par l’article 47, alinéa 2 applicable par analogie.
Art. 68 Publicité
Les procédures devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte ne sont pas publiques.
A la demande d’une personne participant à la procédure, le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte ordonne la publicité des débats, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Les délibérations ont lieu en l’absence des personnes participant à la procédure et à huis clos.
Art. 69 Motifs de recours et décisions sur recours
Le pouvoir d’examen du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte est régi par l’article 450a CCS.
Le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte n’est pas lié par les conclusions des parties. Lorsqu’il annule la décision ou la décision sur recours attaquée, il se prononce sur le fond ou renvoie exceptionnellement l’affaire à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour nouvelle décision.
Art. 70 Répartition des frais
La répartition des frais est régie en principe par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)15.
Dans le cas d’une procédure de recours onéreuse, le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte peut adjuger une indemnité de partie équitable et le remboursement des débours si la personne concernée défend elle-même ses droits ou se fait représenter par quelqu’un d’autre qu’un avocat ou une avocate.
Il n’est pas perçu de frais de procédure dans les procédures concernant
le placement à des fins d’assistance,
la stérilisation de personnes sous curatelle de portée générale ou de personnes durablement incapables de discernement,
l’institution d’une curatelle de portée générale en raison d’une déficience mentale,
les mesures de protection de l’enfant (art. 307 à 311 CCS).
L’article 63, alinéas 4 et 5, réglant respectivement les coûts des enquêtes particulières et des expertises ainsi que la mise des frais de procédure à la charge des héritiers et héritières en cas de décès de la personne concernée, est applicable par analogie.
Le Grand Conseil règle les frais de procédure par voie de décret.
Art. 71 Autres dispositions de procédure
Les dispositions ci-après régissant la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte sont applicables par analogie à la procédure devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte:
la représentation (art. 48 et 49),
l’obligation de collaborer (art. 50),
le procès-verbal (art. 52),
la tenue et consultation des dossiers (art. 53),
la procédure décisionnelle (art. 61).
12 Droit complémentaire
Art. 72
Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
13 Responsabilité du canton
Art. 73
Les prétentions élevées contre le canton en application de l’article 454 CCS font l’objet d’une action devant le tribunal régional, qui constate les faits d’office. Au surplus, la compétence à raison du lieu et la procédure est régie par le CPC.
Si le dommage résulte d’un acte ou d’une omission illicites d’un collaborateur ou d’une collaboratrice du canton ou d’une personne externe à l’administration cantonale, le canton dispose d’une prétention récursoire contre la personne concernée. L’article 102 LPers s’applique par analogie.
Si le dommage résulte d’un acte ou d’une omission illicites d’une personne employée ou mandatée par la commune, le canton dispose d’une prétention récursoire contre cette dernière. Dans ce cas, la commune rembourse au canton les dommages-intérêts et les indemnités à titre de réparation morale dus sur la base du jugement, de même que les frais judiciaires et les indemnités de partie mis à sa charge. Si l’obligation de paiement du canton résulte d’une transaction judiciaire ou contractuelle, la commune n’est tenue au remboursement que dans la mesure où elle a approuvé la transaction.
La Direction de l’intérieur et de la justice rend, après avoir pris l’avis de la Direction des finances, une décision sur les prétentions récursoires au sens de l’alinéa 2 qui sont contestées. La décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif conformément aux prescriptions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
14 Institutions et foyers
Art. 74
Le canton veille, en collaboration avec les communes, à ce que les places nécessaires à l’exécution du placement à des fins d’assistance soient disponibles dans des institutions et foyers appropriés. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et la Direction de l’intérieur et de la justice font appel au directoire des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte pour inventorier les besoins.
L’octroi de contributions d’investissement ou d’exploitation à des institutions et à des foyers au sens des législations sur les soins hospitaliers et sur les programmes d’action sociale peut être subordonné à l’obligation d’admettre des personnes pour lesquelles un placement à des fins d’assistance a été ordonné.
15 Dispositions d’exécution
Art. 75
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
16 Dispositions transitoires et dispositions finales
16.1 Dispositions transitoires
Art. 76 Engagement anticipé des présidents et présidentes
La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut convenir avec les présidents et présidentes nommés par le Conseil-exécutif que leurs rapports de travail commenceront, entièrement ou en partie, avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Pendant la période des rapports de travail anticipés, les présidents et présidentes accomplissent les tâches de mise en place des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte que leur confie la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
Ils sont administrativement subordonnés à l’Office cantonal des mineurs.
Art.
77 Premier engagement
1. Membres des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte
Lors du premier engagement, des personnes ne bénéficiant pas de la formation requise peuvent, en dérogation à l’article 8, alinéa 2, être nommées en qualité de membre d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte si, au moment de l’engagement, elles disposent d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte.
En dérogation à l’article 20, alinéa 2, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques entend la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d’assistance avant le premier engagement des membres des autorités.
Art. 78 2. Collaborateurs et collaboratrices des secrétariats des autorités
Le premier engagement des collaborateurs et collaboratrices des secrétariats des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte ressortit à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques si le comité du directoire n’est pas encore en mesure de s’acquitter de cette tâche.
Dans la mesure du possible et pour autant que cela soit opportun, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques retient en premier lieu les candidatures des personnes qui étaient actives à titre principal dans le domaine de la tutelle avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’engagement a été résilié du fait de la réorganisation.
Art. 79 Coûts des mesures
Le financement des mesures ordonnées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et subsistant après cette date est régi, pour la période allant jusqu’au changement de régime juridique, par l’ancien droit.
Art. 80 Consultation des dossiers établis sous le régime de l’ancien droit
L’autorité qui était compétente jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi statue sur les demandes de consultation de dossiers établis sous le régime de l’ancien droit.
Le conseil communal ou une autre autorité désignée par celui-ci statue sur les demandes de consultation de dossiers établis par une autorité communale qui n’existe plus.
Art. 81 Délégation de compétences en matière d’autorisation de dépenses
Si la dotation initiale des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte en locaux et en infrastructures techniques entraîne des coûts relevant de la compétence constitutionnelle en matière d’autorisation de dépenses du peuple ou du Grand Conseil, cette compétence est déléguée au Conseil-exécutif.
Art. 82 Compensation des transferts de charges
La compensation des transferts de charges induits par la présente loi s’effectue conformément à l’article 29b de la loi du 27 novembre 2009 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)16.
Sont déterminants les transferts de charges prévus au budget de l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi. Après audition des groupements d’intérêts des communes, le Conseil-exécutif fixe, en qualité de dernière instance cantonale, le montant déterminant avant le milieu de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Après audition des groupements d’intérêts des communes, le Conseil-exécutif peut, en qualité de dernière instance cantonale, dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, augmenter ou réduire le montant déterminant afin de corriger les éventuelles différences qui seraient apparues entre le budget et les comptes annuels de l’exercice durant lequel la présente loi est entrée en vigueur.
Art. 83 Evaluation
La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques procède à une première évaluation de la présente loi dans un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires.
16.2 Dispositions finales
Art. 84 Modification d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Loi du 9 septembre 1996 sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal (Loi sur le droit de cité, LDC)17:
Loi du 12 septembre 1985 sur l’établissement et le séjour des Suisses (LES)18:
Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP)19:
Loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (Loi d’organisation, LOCA)20:
Loi du 28 novembre 2006 sur l’harmonisation des registres officiels (LReg)21:
Loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)22:
Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)23:
Loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)24:
Loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)25:
Loi du 6 février 1980 sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien26:
Loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)27:
Loi du 25 juin 2003 sur l’exécution des peines et mesures (LEPM)28:
Loi du 16 juin 2011 sur les mesures restreignant la liberté des mineurs dans le cadre de l’exécution des peines et mesures et de l’aide à la jeunesse (LMMin)29
Loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)30:
Loi du 27 mars 2007 sur les écoles moyennes (LEM)31:
Loi du 18 novembre 2004 sur l’octroi de subsides de formation (LSF)32:
Loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)33:
Loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)34:
Loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)35:
Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)36, y compris les modifications du 24 janvier 2011 et du 1er février 2011:
Art. 85 Abrogation d’un acte législatif
La loi du 22 novembre 1989 sur la privation de liberté à des fins d’assistance et sur d’autres mesures de l’assistance personnelle (LPLA) (RSB 213.316) est abrogée.
Art. 86 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Berne, le 1er février 2012
Au nom du Grand Conseil, le président: Giauque la vice-chancelière: Aeschmann
ACE no 0985 du 27 juin 2012: 1. La loi du 1er février 2012 sur la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA) entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve du chiffre 2. 2. Les articles 3, alinéa 4, 4, alinéa 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 76, 77, 78, 81, 82 ainsi que l'article 84, chiffre 6 (loi du 16 septembre 2004 sur le personnel [LPers]) entrent en vigueur le 1er juillet 2012 (publication extraordinaire, en application des articles 7 et 8 de la loi sur les publications officielles [LPO; RSB 103.1]).
12-47