213.321
Ordonnance sur l'organisation de la Chambre des orphelins
du 16.03.2005 (état au 01.01.2013)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 52, alinéa 2 de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)1,
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
arrête:
Art. 1 …
Art.
2 Chambre des orphelins
1. Tâches
La Chambre des orphelins statue en lieu et place du préfet ou de la préfète sur les recours formés contre des décisions émanant des autorités sociales de la commune bourgeoise de Berne ou de ses abbayes et sociétés.
Art. 3 2. Nomination et organisation
Le Conseil-exécutif nomme sur la base d’une proposition non contraignante du Petit Conseil de bourgeoisie, parmi les électeurs et les électrices de la commune bourgeoise de Berne, le président ou la présidente, deux membres ainsi que deux membres suppléants pour une durée de quatre ans.
Le Conseil-exécutif nomme sur la base d’une proposition non contraignante de la Chambre des orphelins, parmi les électeurs et les électrices de la commune bourgeoise de Berne, le ou la secrétaire pour une durée de quatre ans.
La Chambre des orphelins nomme parmi ses membres le vice-président ou la vice-présidente.
Art. 4 3. Décision
La Chambre des orphelins peut délibérer et statuer valablement lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le président ou la présidente décide de la participation de membres suppléants.
Le président ou la présidente décide des mesures provisionnelles et de l’effet suspensif de recours.
Art. 5 4. Indemnisations
La commune bourgeoise de Berne fixe l’indemnisation des membres et du ou de la secrétaire.
Art. 6 …
Art. 7 Conseil-exécutif et Cour suprême
La Chambre des orphelins est soumise à la surveillance du Conseil-exécutif.
La Cour suprême statue lorsque des conflits de compétence surviennent entre la préfecture et la Chambre des orphelins.
Art. 8 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 10 novembre 1911 réglant le service bourgeois de la tutelle dans la ville de Berne (RSB 213.311) est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2005.
Berne, le 16 mars 2005
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Nuspliger
Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 26 avril 2005.
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