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Ordonnance de Direction sur la tenue du registre foncier informatisé

215.321.3 · Législation Berne

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-be/bsg-rsb/215-321-3/fr/ordonnance-de-direction-sur-la-tenue-du-registre-foncier-informatise

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Berne
  3. Législation Berne
Source

215.321.3

Ordonnance de Direction sur la tenue du registre foncier informatisé

du 22.04.1998 (état au 01.01.2010)

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne,

vu les articles 64, 4e alinéa, 108, 2e alinéa, 109, 3e alinéa et 111 ss de l'ordonnance fédérale du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF)1, l'article 121 a de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)2 et l'article 43 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)3,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 211.432.1
  2. [2] RSB 211.1
  3. [3] RSB 152.01

Art. 1 Principe

Le registre foncier est tenu sur support informatique dans le canton de Berne.

Les rubriques et les différents registres sont tenus selon les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

Le service de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques responsable du registre foncier veille à la protection globale des données au sens de l'article 8, 2e alinéa de la loi sur la protection des données4.

Footnotes

  1. [4] RSB 152.04

Art. 2 Registre spécial

En plus des registres accessoires autorisés dans l'ordonnance sur le registre foncier, est tenu un registre des «autres ayants droit» dans lequel sont inscrits les bénéficiaires de servitudes, de charges foncières ainsi que d'annotations et de mentions.

Art. 3 Parts spéciales de copropriété, places de stationnement pour automobiles et autres cas semblables

Les immeubles en copropriété de conjoints, ainsi que les places de stationnement pour automobiles et autres cas semblables ne doivent pas être inscrits comme des immeubles à part entière.

Art. 4 Données personnelles

Outre les données personnelles prévues à l'article 108, 4e alinéa ORF5, les données suivantes sont reprises de la Gestion centrale des personnes de l'Intendance des impôts (GCP) dans le registre foncier:

  1. le numéro AVS

  2. le numéro GCP

  3. le lieu d'origine

  4. l'indication si la personne est mariée ou non.

Footnotes

  1. [5] RS 211.432.1

Art. 5 Accès par appel des données

L'Office de l'information géographique du canton de Berne ainsi que les bureaux de géomètres autorisés à effectuer les premiers relevés, les renouvellements et les mises à jour peuvent accéder directement aux données du grand livre qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches.

Les autorités fiscales cantonales peuvent accéder directement aux données du grand livre qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches.

Art. 6 Titres de gage

Les titres de gage cancellés sont remis d'office aux ayants droit.

Art. 7 Introduction

Le registre foncier informatisé est en principe introduit commune par commune à l'occasion d'un jour déterminé, conformément aux directives de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. Les bureaux du registre foncier annoncent à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques chaque introduction partielle.

L'ancien droit reste en vigueur dans les communes dans lesquelles le registre foncier informatisé n'a pas encore été introduit.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1998.

Berne, le 22 avril 1998

Le directeur de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques: Annoni

98-38