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215.326.2

Loi concernant l'impôt sur les mutations

du 18.03.1992 (état au 01.04.2023)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales et communes

Art. 1 Principe

Un impôt est dû au canton pour toute acquisition d'immeuble conformément aux dispositions qui suivent.

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Art. 2 Assujettissement

Un impôt est dû en cas de mutation, par l'acquéreur ou l'acquéreuse et, dans les cas prévus à l'article 5, alinéa 2, lettres c et d, par le cédant ou la cédante des droits.

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Art. 3 Prescription

L'impôt se prescrit par dix ans dès l'assujettissement.

2 Impôt sur les mutations

2.1 Définitions

Art. 4 Immeubles

Sont réputés immeubles au sens de la présente loi

  1. les biens-fonds et les forces hydrauliques;

  2. les droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier, tels que les droits de superficie, de source et d'exploitation et les concessions hydrauliques;

  3. les droits d'alpage;

  4. les constructions qui ont un propriétaire particulier pour un autre motif;

  5. les mines;

  6. les parts de copropriété d'un immeuble.

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Art. 5 Mutations

Sont réputés mutations d'immeubles au sens de la présente loi

  1. les transferts de propriété fondés sur le droit civil;

  2. la constitution de droits distincts et permanents en faveur de tiers;

  3. l'attribution de nouvelles terres et les acquisitions par occupation ou par prescription.

Sont assimilés aux transferts de propriété fondés sur le droit civil

  1. les changements de personnes au sein d'une communauté en main commune ou les modifications des parts des personnes composant cette communauté;

  2. les acquisitions de parts sociales dans une société immobilière dès qu'une participation majoritaire est atteinte;

  3. la cession des droits découlant d'un contrat de vente;

  4. les transferts d'un droit d'emption.

Le transfert d'un pouvoir de disposition économique ne constitue pas une mutation; l'évasion fiscale est réservée.

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2.2 Calcul de l'impôt; exceptions

Art. 6 Bases de calcul
1. Principe

L'impôt est calculé sur la base de la contre-prestation convenue pour l'acquisition de l'immeuble. La contre-prestation comprend toutes les prestations de nature pécuniaire auxquelles l'acquéreur ou l'acquéreuse s'oblige à l'égard de l'aliénateur ou de l'aliénatrice ou à l'égard de tiers en relation avec l'immeuble.

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Art. 6a 1a. Constructions et unités d'étage vendues clés en main; contrat de vente lié à un contrat d'entreprise

Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main, et lors de contrats de vente qui sont liés à un contrat d'entreprise de telle manière que l'opération est assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main, l'impôt est calculé sur le prix global (prix du terrain et prix de l'ouvrage).

Un lien entre le contrat de vente et le contrat d’entreprise au sens de l’alinéa 1 existe lorsqu’un engagement contractuel entre l’acquéreur ou l’acquéreuse et l’aliénateur ou l’aliénatrice ou une personne qui lui est proche a été pris concernant un contrat d’entreprise actuel ou futur.

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Art. 7 2. Prestations périodiques

Si des prestations périodiques ont été convenues, la somme de toutes les prestations périodiques à verser pendant les 20 premières années de la durée du contrat est admise comme contre-prestation.

Lorsque les prestations périodiques ont été convenues jusqu'au décès de l'ayant droit, la prestation annuelle sera multipliée par le nombre des années d'espérance de vie selon la table de calcul des rentes, mais au plus par 20.

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Art. 8 3. Echange

En cas d'échange, toutes les prestations ou valeurs sont additionnées. Si les immeubles échangés sont désignés comme étant de valeur égale sans indication de montant, le double de la valeur officielle la plus élevée servira de base de calcul. La valeur officielle doit être rectifiée si des changements de valeur survenus auparavant n'ont pas encore fait l'objet d'une estimation.

Art. 9 4. Partage matériel

L'impôt est perçu uniquement sur la compensation des valeurs lorsqu'une propriété collective est modifiée ou supprimée du fait du transfert d'immeubles de la communauté à certains ou à l'ensemble des membres la composant. La modification des parts n'est pas considérée comme une compensation des valeurs. L'article 5, 2e alinéa, lettre a n'est pas applicable à ce cas.

Art. 10 Propriété commune

Pour le calcul de l'impôt, les cas de propriété commune sont assimilés à un rapport de copropriété.

Si le montant des parts n'est pas connu, celles-ci sont présumées être de valeur égale.

Art. 11 Taux d'imposition

L'impôt sur les mutations s'élève à 1,8 pour cent.

Il n’est pas perçu d’impôt inférieur à 100 francs.

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Art. 11a Exonération fiscale a posteriori
1. Demande, sursis

L’acquéreur ou l’acquéreuse d’un immeuble peut déposer lors de la réquisition d’inscription au registre foncier une demande d’exonération fiscale intervenant a posteriori, s’il ou elle veut faire de cet immeuble son domicile principal.

Le bureau du registre foncier rejette la demande si celle-ci, vu les conditions prévues à l’article 11b, apparaît d’emblée vouée à l’échec.

Dans les autres cas, le bureau du registre foncier accorde le sursis au paiement de l’impôt sur les mutations sur les 800 000 premiers francs de la contre-prestation convenue pour l’acquisition de l’immeuble.

Si le sursis est accordé et que les autres conditions exigées sont réunies, le bureau du registre foncier procède à l’inscription dans le grand livre.

L’impôt qui a fait l’objet du sursis est garanti par une hypothèque légale selon l’article 22, alinéa 2. Le bureau du registre foncier inscrit cette dernière au grand livre en même temps que l'acquisition.

Les articles 17 ss s’appliquent à la procédure.

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Art. 11b 2. Conditions

L’impôt qui a fait l’objet d’un sursis selon l’article 11a, alinéa 1 n’est pas perçu lorsque l’immeuble sert de domicile principal à son acquéreur ou à son acquéreuse. Un domicile principal doit être utilisé personnellement par l’acquéreur ou l’acquéreuse pendant au moins deux ans, sans interruption, et exclusivement à des fins d’habitation.

Il convient d’élire le domicile principal dans le bâtiment prévu, si celui-ci existe déjà, dans un délai d’un an à compter de l’acquisition de l’immeuble. Si le bâtiment est à construire, il devra être habité dans les deux ans qui suivent l’acquisition de l’immeuble. Dans des cas exceptionnels et motivés, le bureau du registre foncier peut prolonger ces délais.

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Art. 12 Exonération

Aucun impôt n'est à acquitter

  1. en cas d’acquisition par la Confédération, par le canton ou par une collectivité de droit public dotée de la personnalité juridique conformément à la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)1;

  2. lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale exclut la perception;

  3. lorsqu’une propriété commune est transformée en copropriété ou vice versa, sans que ni les personnes ni leurs parts respectives ne changent;

  4. en cas d’acquisition par le conjoint, la conjointe, le partenaire enregistré, la partenaire enregistrée, les descendants, les enfants du conjoint ou de la conjointe et les enfants placés, pour autant que le placement ait duré au moins deux ans, la relation entre l’héritier ou l’héritière et le défunt ou la défunte étant déterminante en cas de partage successoral;

  5. en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de donation;

  6. en cas de donation mixte à un parent au sens des articles 457 ss CCS ou en cas de cession à titre d’avancement d’hoirie, lorsque la prestation du ou de la cessionnaire consiste exclusivement en la reprise d’une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers, en la constitution d’un entretien viager en faveur du cédant ou de la cédante ou en l’engagement de verser des compensations aux cohéritiers et cohéritières;

  7. lors d’une mutation au profit d’une personne morale qui poursuit des buts de service public ou de pure utilité publique, pour autant que l’immeuble en question serve exclusivement et irrévocablement ces buts;

  8. lorsque le canton contribue financièrement à l’acquisition d’un immeuble ou à la tâche à laquelle celui-ci est destiné;

  9. lors de modifications apportées au registre foncier à la suite du remaniement parcellaire d’un terrain à bâtir.

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3

Art. 13–15

4 Procédure de taxation

Art. 16 Autorité de taxation

L'impôt est taxé par le bureau du registre foncier et la taxation est notifiée par écrit.

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Art. 16a Traitement de données provenant des fichiers centralisés de données personnelles

Pour exécuter ses tâches au sens de la présente loi, le bureau du registre foncier dispose d'un droit d'accès par procédure d’appel conformément au profil de base selon l’article 4, alinéa 1, lettre d de la loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)2, données historiques comprises.

Pour apprécier si les conditions d’une exonération fiscale a posteriori au sens de l’article 11a sont remplies, le bureau du registre foncier peut en outre accéder, par une procédure d’appel, aux données relatives en particulier à l’état civil, au lien parents-enfants ainsi qu’au ménage, données historiques comprises.

Art. 17 Taxation lors du dépôt de la réquisition d’inscription, sursis en cas d’exonération fiscale faite a posteriori

La taxation est faite sur la base de la déclaration de la personne imposable et des pièces justificatives jointes à la réquisition d’inscription. Le bureau du registre foncier peut exiger des pièces complémentaires. Les différences par rapport à la déclaration de la personne imposable doivent être motivées.

Si l’acquéreur ou l’acquéreuse dépose une demande d’exonération fiscale a posteriori selon l’article 11a, le bureau du registre foncier taxe l’impôt sur la totalité de la contre-prestation selon les articles 6 ss. Il accorde le sursis au paiement de l’impôt sur les 800 000 premiers francs, pour quatre ans au maximum à partir de la date d’acquisition de l’immeuble. Cette période peut être prolongée de la durée du nouveau délai accordé, le cas échéant, selon l’article 11b, alinéa 2.

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Art. 17a Exonération fiscale a posteriori selon l’article 11a
1. Procédure

L’acquéreur ou l’acquéreuse doit spontanément prouver au bureau du registre foncier, au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du sursis selon l’article 17, alinéa 2, que toutes les conditions d’une exonération fiscale a posteriori au sens de l'article 11b sont remplies. Il convient de joindre la totalité des moyens de preuve.

Si les conditions d’une exonération fiscale sont réunies, le bureau du registre foncier approuve la demande d’une exonération fiscale a posteriori, rend une décision à ce sujet et radie l’hypothèque légale prévue à l’article 11a, alinéa 5.

Si le bureau du registre foncier conclut que les conditions d’une exonération fiscale a posteriori selon l’article 11b ne sont pas réunies, il rejette la demande et révoque le sursis.

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Art. 17b 2. Perception de l’impôt ayant fait l’objet du sursis

S’il existe une décision entrée en force selon l’article 17a, alinéa 3, le bureau du registre foncier perçoit l’impôt, intérêt compris, à partir de la date de l’acquisition de l’immeuble. L’article 21 est applicable.

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Art. 18 Taxation sans réquisition d'inscription

Dans les cas où aucune inscription au registre foncier n’est nécessaire, la personne assujettie annoncera dans les 30 jours le cas d’assujettissement au bureau du registre foncier de la région dans laquelle est sise la partie des immeubles ayant le plus de valeur et produira les pièces justificatives nécessaires.

Le ou la notaire instrumentant et l'office du registre du commerce informeront les parties de leur obligation de payer les impôts et d'annoncer le cas d'assujettissement.

L'office du registre du commerce communiquera au bureau du registre foncier toute modification créant l'assujettissement. L'Intendance cantonale des impôts informera celui-ci dès qu'elle constatera une nouvelle participation majoritaire à une société immobilière; elle lui communiquera les renseignements nécessaires à la taxation.

Art. 18a Taxation par appréciation

Si, après rappel, la personne imposable n'a pas fourni les pièces demandées et que la contre-prestation ne peut pas être calculée de manière sûre faute de données fiables, le bureau du registre foncier fixera la taxation selon sa propre appréciation.

Art. 19 Taxation complémentaire

S'il s'avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve restés inconnus du bureau du registre foncier malgré toute l'attention requise, qu'une taxation a été faite de manière incomplète, il sera procédé à une taxation complémentaire.

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5 Perception, remise et sursis

Art. 20 Perception
1. Principe

L'impôt est exigible lors du dépôt de la réquisition d'inscription au registre foncier et aussitôt perçu sur la base de la déclaration de la personne imposable. Lorsqu'il n'y a pas de réquisition d'inscription au registre foncier, l'impôt est exigible dès notification de la taxation et doit être versé dans un délai de 30 jours.

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Art. 21 2. Bonification d'intérêt et intérêt moratoire

Les montants perçus en trop seront restitués avec bonification d'un intérêt et ceux non perçus seront réclamés avec un intérêt.

Il sera versé un intérêt moratoire sur l'impôt payé après échéance.

Le taux de l'intérêt moratoire et de la bonification d'intérêt correspond à celui fixé par le Conseil-exécutif pour l’impôt cantonal direct.

Art. 22 3. Sûreté

Aucune inscription ne peut être faite au grand livre avant l'acquittement de l'impôt; l'article 25, 3e alinéa est réservé.

L’impôt est garanti par une hypothèque légale au sens de l’article 109, alinéa 1, lettre d de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)3.

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Art. 23 Remise et sursis
1. Accordé par la Direction de l’intérieur et de la justice

La Direction de l’intérieur et de la justice accorde, sur requête, la remise ou le sursis au paiement de la totalité ou d’une partie de l’impôt, lorsque le paiement de celui-ci implique une rigueur manifeste pour la personne concernée ou compromet son existence matérielle.

Elle accorde le sursis au paiement de l’impôt pour la durée de la procédure d’octroi de la remise.

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Art. 24 2. Accordé par le Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif peut, sur requête, accorder la remise totale ou partielle de l’impôt lorsque des intérêts importants de l’économie bernoise, en particulier de la promotion économique, le justifient. Il statue en qualité de dernière instance cantonale.

Art. 24a 3. Accordé par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement

En cas de procédure d’octroi d’une remise au sens de l’article 24, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement accorde le sursis au paiement de l’impôt pour la durée de la procédure.

Art. 25 4. Dispositions communes

La requête de remise ou de sursis doit être déposée au bureau du registre foncier, à l’intention de l’autorité compétente en matière de remise ou d’octroi du sursis, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la taxation fiscale ou de la décision rendue en application de l'article 17a, alinéa 3.

Il est possible de subordonner la remise ou le sursis à des conditions pouvant être mentionnées au registre foncier.

Une fois le sursis accordé par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement ou la Direction de l’intérieur et de la justice, le bureau du registre foncier procède à l’inscription dans le grand livre.

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6 Voies de droit

Art. 26 Procédure

La procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)4 à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Devant les instances cantonales, la personne assujettie peut se faire représenter par un ou une notaire inscrite au registre des notaires du canton de Berne.

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Art. 27 Voies de droit

Les décisions rendues par le bureau du registre foncier en application de la présente loi peuvent être frappées d'opposition.

La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice.

La décision sur recours de la Direction de l’intérieur et de la justice peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.

La décision de remise ou de sursis au sens de l'article 23 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.

Les oppositions et les recours contre les décisions relatives au droit de gage n'ont pas d'effet suspensif.

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7 Infractions et impôt supplémentaire

Art. 28

Les dispositions sur les infractions et le rappel d'impôt de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)5 s'appliquent par analogie.

L'autorité compétente est le bureau du registre foncier.

L'autorité compétente au sens de l'article 225, alinéa 2 LI est la Direction de l'intérieur et de la justice.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 29 Exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 30 Dispositions transitoires

Les anciennes dispositions restent applicables aux cas d'assujettissement qui se sont réalisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. La procédure est régie dans tous les cas par les nouvelles dispositions.

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Art. 31 Modification de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont modifiés:

  1. Décret du 12 février 1985 concernant le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, les rectifications de limites et les libérations ou transferts de servitudes (Décret sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir6):

  2. Décret du 11 novembre 1980 sur la réservation de terrains à bâtir:7

Art. 32 Abrogation d'un texte législatif

La loi du 15 novembre 1970 sur les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages est abrogée.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Berne, le 18 mars 1992

Au nom du Grand Conseil, le président: Suter le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 3404 du 2 septembre 1992: entrée en vigueur le 1er octobre 1992

1992 d 67 | f 69