224.11
Décret sur l'organisation du registre du commerce
du 16.03.1995 (état au 01.11.2020)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l'article 139 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse1,
sur proposition du Conseil-exécutif,
décrète:
Art. 1 Organisation
Le canton de Berne a un seul registre de commerce.
Art. 2 Siège
Le siège du registre du commerce est déterminé par la Direction de l’intérieur et de la justice.
Art. 3 Direction et suppléance
L’office du registre du commerce dispose
d'un préposé ou d'une préposée au registre du commerce,
d’un suppléant ou d’une suppléante ou de plusieurs suppléants ou suppléantes.
Le préposé ou la préposée au registre du commerce
veille à ce que les tâches soient accomplies conformément aux dispositions légales relatives au registre du commerce;
est responsable des questions ayant trait au personnel, à l'organisation et à l'administration de l'office;
fixe les tâches, les attributions et les responsabilités du personnel dans un règlement soumis à l'approbation de la Direction de l’intérieur et de la justice.
Art. 4 Autorité de nomination, langue
L’autorité de nomination du préposé ou de la préposée au registre du commerce et de la ou des personnes assurant la suppléance est la Direction de l’intérieur et de la justice.
Le préposé ou la préposée au registre du commerce doit maîtriser les deux langues officielles.
Art. 5 Personnel et infrastructure
Le Conseil-exécutif autorise les postes pour le personnel scientifique et le personnel administratif dans les limites des contingents disponibles.
Le canton met l'infrastructure et les ressources nécessaires à la disposition des offices régionaux.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
L'entrée en vigueur peut être échelonnée.
Berne, 16 mars 1995
Au nom du Grand Conseil, le président: Marthaler le chancelier: Nuspliger
ACE no 2348 du 6 septembre 1995: entrée vigueur le 1er janvier 1997 Ratifié le 4 janvier 1996 par le Département fédéral de justice et police
95-71