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281.1

Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 16.03.1995 (état au 01.01.2026)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles premier, 2, 5e alinéa, 3, 13, 1er alinéa, 20a, 3e alinéa, 23 et 24 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1,

sur proposition du Conseil-exécutif

arrête:

1 Organisation des offices des poursuites et des faillites

Art. 1 Régions de poursuite et d'administration des faillites

Les régions de poursuite et d’administration des faillites sont les suivantes:

  1. Jura bernois-Seeland, correspondant aux régions administratives du Jura bernois et du Seeland,

  2. Emmental et Haute-Argovie, correspondant à la région administrative de l’Emmental et de la Haute-Argovie,

  3. Berne-Mittelland, correspondant à la région administrative de Berne-Mittelland,

  4. Oberland, correspondant à la région administrative de l'Oberland.

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Art. 2 Siège

La Direction de l’intérieur et de la justice fixe le siège des offices des poursuites et des faillites.

Les offices des poursuites et des faillites peuvent se doter d’agences en vue de l’exécution des procédures de poursuite et de faillite. La Direction de l’intérieur et de la justice fixe l’emplacement des agences.

Sauf prescription contraire de l'autorité cantonale de surveillance ou d'un office des poursuites et des faillites, les réquisitions, les questions et la correspondance doivent toujours être adressées à l'agence compétente à raison du lieu conformément aux articles 46 ss LP.

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Art. 3 Règlement d'organisation

Le préposé ou la préposée aux poursuites et faillites fixe dans un règlement d'organisation les principes visant à assurer le bon déroulement des procédures de poursuite et de faillite dans sa région par l'utilisation appropriée des ressources humaines et des moyens financiers.

La Direction de l’intérieur et de la justice approuve les règlements d’organisation régionaux. Elle peut en modifier le contenu ou édicter elle-même des dispositions complémentaires.

Art. 4

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Art. 5 Nomination, certificat de capacité

La Direction de l’intérieur et de la justice nomme les préposés et préposées aux poursuites et faillites. Toute personne titulaire du certificat de capacité en la matière est susceptible d’être nommée à cette fonction.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les conditions de l’obtention du certificat de capacité, notamment en ce qui concerne la formation, l’examen et l’éventuelle dispense de ce dernier.

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Art. 6 Suppléance

La Direction de l’intérieur et de la justice désigne un suppléant ou une suppléante à chaque préposé ou préposée aux poursuites et faillites.

Art. 7

Art. 8 Procédure applicable en matière de responsabilité

Les actions en dommages-intérêts contre le canton (art. 5 LP) sont régies par les dispositions de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)2.

L’action récursoire du canton contre ses employés et employées ainsi que contre les agents et agentes de poursuites à fonction accessoire est régie par la loi sur le personnel.

L’action récursoire du canton contre d’autres organes prévus par la LP, en particulier les commissaires externes, les liquidateurs et liquidatrices et les administrations spéciales de la faillite, est régie par le droit civil.

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Art. 9 Langue

Les procédures de poursuite ont lieu dans la langue de la région administrative. L'article 40 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)3 est applicable par analogie dans la région de poursuite et d'administration des faillites du Jura bernois-Seeland.

Les procédures de faillite se déroulent dans la langue dans laquelle la faillite a été ouverte.

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2 Surveillance

Art. 10 Autorité cantonale de surveillance

La Cour suprême forme l’unique autorité cantonale de surveillance, qui se compose d’un président ou d’une présidente et de deux membres. Elle connaît des plaintes et des recours au sens de l’article 17 LP, et dirige les procédures disciplinaires.

La Direction de l’intérieur et de la justice surveille la conduite des offices des poursuites et des faillites dans les domaines administratif, organisationnel et technique, et passe avec eux des conventions de prestations.

Le Conseil-exécutif règle l’organisation, la surveillance et le pilotage des offices des poursuites et des faillites par voie d’ordonnance. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de l’intérieur et de la justice.

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Art. 11 Plaintes

Les plaintes et requêtes formées selon les prescriptions de la loi fédérale doivent être adressées par écrit à l'autorité cantonale de surveillance.

L'autorité cantonale de surveillance adresse les plaintes pour prise de position à l'office des poursuites et des faillites ou à l'agence concernés, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables ou sans fondement. Le jugement est rendu sans débats.

Pour le surplus, les procédures de plainte et de recours sont régies par les articles 17 à 21 LP et par les dispositions de la loi du 23mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)4.

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3 Procédure judiciaire

Art. 12 Tribunal régional

Le ou la juge unique du tribunal régional est l’autorité compétente dans tous les cas déférés au juge par le droit fédéral à moins que la LP, le code de procédure civile suisse ou la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)5 n’en disposent autrement.

Art. 13 Concordat

En matière de concordat, le tribunal régional statue en première instance, et l'autorité cantonale de surveillance en instance supérieure.

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Art. 14 Titres de mainlevée d'opposition

En procédure de mainlevée d'opposition, valent jugement exécutoire aux termes de l'article 80 de la loi fédérale

  1. les décisions et décisions sur recours passées en force de chose jugée émanant d'autorités au sens de l'article 2 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives;

  2. les arrêtés des autorités de police bernoises portant condamnation à une amende et passés en force de chose jugée;

  3. les titres de créance d'autres cantons ou de communes situées hors du canton, ainsi que ceux des collectivités publiques, des établissements et des associations à but particulier qu'ils ont fondés, s'ils tombent sous le coup du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public.

4 Dispositions diverses

Art. 15 Caisses des dépôts et consignations

Les offices des poursuites et des faillites ainsi que les administrations extraordinaires sont compétents pour recevoir les espèces et les valeurs provenant de procédures de poursuite ou de faillite.

Le Grand Conseil règle les détails dans un décret.

Art. 16–17

Art. 18 Communication des actes de défaut de biens

Les offices des poursuites et des faillites communiquent à l'autorité de surveillance des avocats tous les actes de défaut de biens établis contre des avocats ou avocates autorisés à exercer dans le canton de Berne. Ils communiquent tous les actes de défaut de biens établis contre des notaires en exercice dans le canton de Berne à la Direction de l’intérieur et de la justice.

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Art. 19 Prolongation du délai applicable aux procédures de faillite

L'autorité cantonale de surveillance peut, sur demande écrite et motivée, prolonger de six mois au plus le délai imparti pour clore une procédure de faillite.

Dans des cas particuliers, le délai peut être prolongé à plusieurs reprises.

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Art. 20 Dépôt

Les états de collocation, inventaires, états des charges, etc., sont déposés à l'office des poursuites et des faillites de même qu'à l'agence de la région administrative dans laquelle se trouve le for de la poursuite ou de la faillite.

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5 Dispositions transitoires et finales

Art. 21 Dispositions transitoires

Les procédures de poursuite ou de faillite pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises, indépendamment de leur stade, par l'office régional des poursuites et des faillites compétent.

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques statue sur les exceptions.

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Art. 22 Abrogation d'un acte législatif

La loi du 18 octobre 1891 concernant l'introduction dans le canton de Berne de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est abrogée.

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Art. 23 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

L'entrée en vigueur peut être échelonnée.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 01.01.1997

Art. T1-1

Les nouvelles prescriptions sont applicables aux procédures pendantes au moment de leur entrée en vigueur pour autant qu'elles soient compatibles avec ces dernières. L'ancien droit s'applique à la durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Berne, 16 mars 1995

Au nom du Grand Conseil, le président: Marthaler le chancelier: Nuspliger

ACE No 2348 du 6 septembre 1995: entrée en vigueur le 1er janvier 1997 Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 25 juin 1996

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