341.11
Ordonnance sur l'exécution des peines et mesures
du 05.05.2004 (état au 01.11.2016)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 91 de la loi du 25 juin 2003 sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)1,
sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,
arrête:
1 Décision d'exécution
Art. 1 Personnes dont le lieu de séjour est connu
Les personnes condamnées sans sursis ou avec sursis partiel à un travail d’intérêt général sont convoquées sur l’ordre de l’autorité de placement et d’exécution de l'Office de l'exécution judiciaire (OEJ) après l’entrée en force du jugement.
Les personnes condamnées sans sursis ou avec sursis partiel à une peine privative de liberté ou à une mesure institutionnelle sont, après l’entrée en force du jugement, convoquées par cette autorité dans une prison régionale ou mises à disposition pour l’exécution de la peine ou de la mesure.
En cas de domicile hors canton, elle peut déléguer à un autre canton, dans le cadre de l’entraide judiciaire, l’exécution d’un travail d’intérêt général, l’exécution en semi-détention d’une peine privative de liberté ou l’exécution ordinaire d’une courte peine privative de liberté.
Art. 2 …
Art. 3 Personnes dont le lieu de séjour est inconnu
Si le lieu de séjour de la personne condamnée n'est pas connu, l’autorité de placement et d’exécution lance un mandat d'arrêt.
Art. 4 Exécution anticipée de la peine ou de la mesure
Si le tribunal décide dans son jugement de maintenir la personne condamnée en exécution anticipée de la peine ou de la mesure ou l’autorise à exécuter immédiatement la peine ou la mesure prononcée, elle est placée dans un établissement d’exécution de l’OEJ.
Art. 5 …
Art. 6 Lieu d'exécution
L’autorité de placement et d’exécution fixe le lieu d'exécution des peines et mesures.
Lorsque des raisons importantes le justifient, elle peut s'écarter des dispositions des articles 16 et 17 sur le lieu d'exécution.
Art. 7 Placement
L’autorité de placement et d’exécution se fonde sur le dossier pour déterminer le lieu où la personne condamnée doit exécuter la peine ou la mesure et notifie une décision formelle de placement.
Art. 8 Transfert
L’autorité de placement et d’exécution peut transférer une personne détenue, pour la suite de l'exécution, dans un autre établissement d'exécution, dans une clinique psychiatrique ou dans une institution privée reconnue si son état, son comportement ou la sécurité l'exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.
2 Ajournement et prescription
Art. 9 Ajournement
L’autorité de placement et d’exécution statue sur les demandes d’ajournement de l’exécution d’une peine ou d’une mesure.
Art. 10–11 …
2a Autorité de placement et d'exécution
Art. 11a
La Section de l’application des peines et mesures (SAPEM) de l’OEJ et ses services assument toutes les tâches et compétences incombant à l'autorité de placement et d'exécution, sous réserve des alinéas 2 et 3.
La Section de la probation et des formes particulières d’exécution de peines (SPFP) de l'OEJ et ses services assument toutes les tâches et compétences incombant à l’autorité d’exécution pour l’exécution du travail d’intérêt général.
Le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations (OPM) met à exécution l'expulsion judiciaire prévue par les articles 66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)2 et ordonne les mesures qui s'y rapportent.
3 Etablissements d'exécution
3.1 Généralités
Art. 12 Etablissements fermés
Les établissements fermés et les sections fermées des établissements ouverts disposent de mesures de sécurité particulières du point de vue organisationnel, personnel et architectonique.
Pour le placement en établissement fermé ou en section fermée d’un établissement ouvert, on tient compte du risque de récidive, de la dangerosité, du risque d'évasion, de la durée de la peine et de la gravité de l'infraction.
Art. 13 Etablissements ouverts
Pour les établissements ouverts, les mesures de sécurité sont réduites.
Art. 14 Séparation
Hommes et femmes sont séparés dans les prisons du canton de Berne et logés si possible dans des sections différentes. Il en va de même des adolescents, séparés des adultes, et des personnes en détention avant jugement, séparées des personnes en exécution de peine ou de mesure.
L'exécution des peines et mesures n'est possible dans les Etablissements de Thorberg, de Witzwil et de St-Jean que pour des hommes, et dans les Etablissements de Hindelbank que pour des femmes.
Art. 15 Règlement
Chaque établissement d'exécution édicte un règlement contenant les prescriptions de détail utiles au déroulement de l'exécution et le soumet à l'approbation de la Direction de la police et des affaires militaires.
La personne placée en détention est tenue de se conformer au règlement et aux directives de l'établissement.
3.2 Etablissements d'exécution
Art. 16 Peines
Dans le canton de Berne, les établissements suivants servent à l'exécution des peines privatives de liberté:
1. Prisons du canton de Berne
a peines jusqu'à 30 jours en règle générale, en exécution ordinaire,
b exécution par journées séparées,
c exécution en semi-détention.
2. Etablissements de Witzwil
a exécution en section ouverte ou fermée,
b peines assorties d'un traitement ambulatoire ordonné par le juge en vertu de l'article 63, alinéa 1 CP,
c phase de travail externe et de logement externe.
3. Etablissements de Thorberg
a exécution en section fermée ou en section de sécurité,
b peines assorties d’un traitement ambulatoire ordonné par le juge en vertu de l’article 63, alinéa 1 CP.
4. Etablissements de St-Jean
a peines assorties d’un traitement ambulatoire ordonné par le juge en vertu de l’article 63, alinéa 1 CP, exécutées en section fermée d’observation et de tri et en section ouverte,
b phase de travail externe et de logement externe.
5. Etablissements de Hindelbank
a exécution en section ouverte ou fermée ou en section de sécurité,
b peines assorties d’un traitement ambulatoire ordonné par le juge en vertu de l’article 63, alinéa 1 CP,
c phase de travail externe et de logement externe.
Art. 17 Mesures
Dans le canton de Berne, les établissements suivants servent à l'exécution des mesures de droit pénal pour adultes:
1. Etablissements de Thorberg
a traitement de troubles mentaux en vertu de l’article 59, alinéa 3, 2e phrase CP3,
b internement en vertu de l’article 64 CP.
2. Etablissements de St-Jean
a traitement de troubles mentaux en vertu de l’article 59 CP,
b traitement d’addictions en vertu de l’article 60 CP,
c internement en vertu de l’article 64 CP,
d phase de travail externe et de logement externe.
3. Etablissements de Hindelbank
a traitement de troubles mentaux en vertu de l’article 59 CP,
b traitement d’addictions en vertu de l’article 60 CP,
c internement en vertu de l’article 64 CP,
d phase de travail externe et de logement externe.
Art. 18 Mesures applicables aux jeunes adultes
Pour les jeunes hommes, les mesures prononcées en vertu de l’article 61 CP4 sont généralement exécutées au centre concordataire de mesures pour jeunes adultes d’Arxhof (BL).
Pour les jeunes femmes, les mesures prononcées en vertu de l'article 61 CP peuvent être exécutées aux Etablissements de Hindelbank.
Art. 19 Détention administrative et placement à des fins d’assistance
La détention en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion et la détention pour insoumission sont possibles dans les établissements d'exécution bernois, dans le respect des prescriptions de séparation.
A titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions de séparation, les établissements bernois peuvent se charger du placement à des fins d’assistance au sens des articles 426 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)5.
3.3 Prisons
Art. 20 Organisation
Le canton de Berne dispose des prisons régionales de Berne, Berthoud, Bienne, Moutier et Thoune, ainsi que de la division cellulaire de l'Hôpital de l'Ile.
Art. 21 Prise en charge
L'incarcération requiert un procès-verbal écrit d'arrestation ou de détention, un ordre d'exécution ou une décision de placement.
3.4 Division cellulaire de l'Hôpital de l'Ile
Art. 22 Statut
La division cellulaire de l'Hôpital de l'Ile est une section carcérale de l'OEJ.
Art. 23 Prise en charge
La division cellulaire permet de loger les personnes détenues qui ont besoin de soins hospitaliers et ne peuvent être placées dans un autre hôpital pour des raisons de sécurité.
Du point de vue juridique, les personnes placées en division cellulaire se trouvent
en exécution de peine ou en exécution de mesure;
en détention avant jugement (détention provisoire, détention pour motifs de sûreté, détention en vue de l’extradition);
en garde à vue;
en détention administrative (détention en phase préparatoire, détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, détention pour insoumission); ou
placées à des fins d’assistance.
Art. 24 Séjour
Les personnes placées en division cellulaire reçoivent des soins médicaux et psychiatriques.
Le séjour en division cellulaire est généralement imputé sur la durée de la peine ou de la mesure.
Art. 25 Compétence
La responsabilité et la coordination des soins médicaux et psychiatriques incombent à la direction de l'Hôpital de l'Ile. L'OEJ est compétent pour la sécurité et l'encadrement en division cellulaire.
3.5 …
Art. 26–30 …
4 Registre d'exécution
Art. 31 Principe
L'OEJ tient un registre informatisé de l'exécution des peines et mesures (REPM), en collaboration avec d'autres autorités participant à l'accomplissement de tâches légales.
Art. 32 But
Le REPM donne aux autorités d'exécution une vue d'ensemble des jugements prononcés à l'encontre d'une personne, avec les condamnations à exécuter ou déjà exécutées à un travail d’intérêt général, à des peines privatives de liberté ou à des mesures de droit pénal.
Art. 33 Collection des données
Le REPM rassemble des données sur les personnes
qui ont été condamnées par les autorités de justice bernoises à un travail d’intérêt général ferme ou avec sursis partiel, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel, ou à une mesure de droit pénal, ou
qui ont été condamnées à un travail d’intérêt général ferme ou avec sursis partiel, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel, ou à une mesure de droit pénal qui doivent être exécutés par le canton de Berne.
Art. 34 Données personnelles
Les données saisies dans le REPM, si elles sont connues, sont les suivantes:
nom et nom d'emprunt,
prénom,
date de naissance,
lieu d'origine ou nationalité,
statut sur le plan de l'asile,
dernier domicile,
état civil,
sexe,
nom du conjoint,
nom des parents,
profession,
curateur ou curatrice, ou tuteur ou tutrice,
travail d’intérêt général ferme ou avec sursis partiel, peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel, mesure de droit pénal,
lieu et genre de l’exécution du travail d’intérêt général, de la peine ou de la mesure,
autres données concernant l'exécution.
Art. 35 Saisie
L’OEJ est seul habilité à saisir des données dans le REPM.
Art. 36 Consultation
Les collaborateurs et collaboratrices de l'OEJ sont autorisés à consulter le REPM, si et dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour remplir leurs tâches.
L’OEJ peut donner des droits d’accès au registre aux autorités bernoises de poursuite pénale et de justice dans la mesure où elles en ont besoin pour retrouver un lieu de séjour ou traiter une condamnation à un travail d’intérêt général.
Il donne des informations sur les données saisies aux autorités de poursuite pénale et de justice, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du canton, dans la mesure où ces autorités peuvent faire valoir un intérêt fondé.6
Art. 37 Responsabilité
Chaque autorité habilitée à consulter veille au respect de la protection des données.
L'OEJ veille à la protection des données au sens de l'article 8, alinéa 2 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)7.
Art. 38 …
Art. 39 Sécurité
Si les prescriptions et directives cantonales sur la sécurité des données n'en disposent pas autrement, les dispositions de la Confédération sur la sécurité des systèmes et applications informatiques s'appliquent.
Art.
40 Information
1. Principe
Toute personne peut demander à l'OEJ si le REPM contient sur elle des données au sens de l'article 34.
L'OEJ communique à la personne qui en fait la demande toutes les données saisies.
Art. 41 2. Procédure
Toute personne qui fait valoir un droit à l'information doit attester de son identité.
En règle générale, les informations sont données par écrit.
Art. 42 Destruction des données
Les données saisies dans le REPM sont détruites d'office.
La destruction des données intervient dix ans après
la dernière libération définitive,
la prescription de l'exécution,
le décès.
Les données de l'exécution peuvent être conservées au-delà de ces limites uniquement si elles servent un motif de sécurité ou de preuve, ou si elles revêtent une importance de caractère scientifique ou historique.
5 Plan d'exécution
Art. 43
Si le séjour probable au sein d'un établissement d'exécution dépasse les six mois, les spécialistes de cette institution établissent un plan d'exécution, en collaboration avec la personne détenue et en tenant compte de ses possibilités. L’autorité de placement et d’exécution peut intervenir dans la mise au point du plan d’exécution, qu’elle peut consulter.
Dans la perspective du but poursuivi et de la libération, le plan d'exécution se fonde sur le motif de détention pour fixer des objectifs intermédiaires et des phases de l'exécution, notamment en ce qui concerne
le travail et l'école sous la forme d'un encouragement ciblé ainsi que la formation et le perfectionnement,
les loisirs,
la thérapie,
le réseau de relations et l'insertion sociale.
Le plan d'exécution est réexaminé de manière périodique pendant l'exécution et adapté au développement de la personne détenue. Les possibilités de différencier l'exécution de manière interne ou externe sont examinées à cet effet.
6 Déroulement
6.1 Logement
Art. 44
En règle générale, la personne détenue se voit attribuer une cellule individuelle.
Une cellule commune peut être attribuée pour des raisons de construction et d'exploitation, ou si l'on craint pour la santé ou la vie de la personne détenue.
La personne détenue a le droit d'aménager son logement de manière adéquate, avec ses propres affaires. L'ordre et la sécurité ainsi que le but de la détention doivent être garantis; il doit être possible d'embrasser la cellule d'un seul regard.
La personne détenue est elle-même responsable des valeurs et objets personnels qui n'ont pas été inventoriés et déposés auprès de l'établissement.
6.2 Assistance et aumônerie
Art. 45 Assistance
Toutes les activités des collaborateurs et collaboratrices d'un établissement d'exécution tiennent compte du plan individuel d'exécution de la personne détenue.
Art. 46 Aumônerie
Le service d'aumônerie dans les établissements d'exécution est assuré par des spécialistes.
L'OEJ engage les spécialistes d'entente avec les établissements d'exécution. Il administre ces postes en accord avec la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, et avec les Eglises nationales du canton de Berne.
Les frais d'aumônerie sont pris en charge par les Eglises nationales selon leur propre réglementation.
La sélection technique des spécialistes ainsi que leur surveillance incombent aux Eglises nationales.
Les spécialistes doivent faire partie du service ecclésiastique bernois. Au reste, les directives sur le service ecclésiastique dans les foyers, prisons et établissements du canton de Berne s'appliquent.
La direction de l'établissement d'exécution règle la question de l'engagement et de l'information réciproque dans un accord écrit passé avec les spécialistes en aumônerie actifs dans l'établissement.
Art. 47 Autre assistance religieuse
Les établissements d'exécution prévoient pour les personnes qui ne sont pas membres d’une Eglise nationale une assistance religieuse appropriée.
La direction de l'établissement décide dans chaque cas, d'entente avec les spécialistes au sens de l'article 46, si les entretiens et les manifestations d'assistance religieuses peuvent avoir lieu au titre de visite officielle ou privée.
Art. 48 Restrictions
Les personnes détenues peuvent se voir interdire d'assister au service religieux ou à d'autres manifestations religieuses lorsque la sécurité ou l'ordre l'exige.
6.3 Assistance médicale
Art. 49 Prise en charge médicale
Pour garantir les soins médicaux apportés aux personnes détenues, la direction de l'établissement conclut un contrat avec des médecins-conseils. Ces derniers peuvent faire appel à d’autres médecins spécialistes. La personne détenue ne peut pas choisir librement son médecin.
Art. 50 Hygiène et protection de la santé
La personne détenue a l'obligation de se conformer aux mesures nécessaires pour maintenir l'hygiène et protéger la santé, ainsi qu'aux directives du médecin et du personnel.
Art. 51 Drogue, alcool, médicaments
La direction de l'établissement prend des mesures de contrôle appropriées pour lutter contre l'introduction dans l'établissement, la possession, la consommation et le commerce des produits mentionnés à l'article 41, alinéa 3 LEPM8; ces mesures peuvent consister en un contrôle de l'haleine, un examen d'urine, une fouille personnelle, le contrôle des envois postaux, des locaux et du terrain.
L'introduction dans l'établissement, la possession, la consommation et le commerce de ces produits font l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par la direction de l’établissement et éventuellement d'une dénonciation. En cas de consommation, la direction de l'établissement peut opter pour des mesures pédagogiques au lieu de la sanction.
Art. 52 Remise de seringues sous contrôle
D'entente avec le médecin compétent, il est possible de remettre du matériel d'injection stérile aux personnes détenues toxico-dépendantes, à titre de mesure prophylactique contre les infections.
Art. 53 Prévention contre la drogue
Les personnes détenues sont informées régulièrement sur les mesures sanitaires et sur le comportement dommageable pour la santé.
Art. 54 Thérapie
Les mesures thérapeutiques doivent être axées sur le but de l'exécution et prendre en compte les besoins et les possibilités de la personne concernée.
6.4 Formation et perfectionnement, pécule
Art. 55 Formation et perfectionnement
Dans le plan de l'exécution, la formation et le perfectionnement scolaires ou professionnels sont en principe considérés comme du travail ordinaire.
La direction de l'établissement décide dans quelle mesure le temps passé à apprendre peut être compté comme temps de travail.
Elle encourage la formation élémentaire et l'apprentissage, la formation et le perfectionnement scolaires des personnes détenues par des cours internes ou par correspondance. L’exécution en établissement fermé ou en section fermée d’un établissement ouvert ne permet en règle générale pas les cours externes.
La personne détenue participe aux frais de formation et de perfectionnement dans la mesure de ses ressources financières.
Art.
56 Pécule
1. Principe
Les personnes détenues reçoivent pour leur travail un pécule déterminé en fonction de leurs prestations et de leur comportement. Les directives concordataires sont applicables au montant du pécule.
Art. 57 2. Evaluation du travail
L'évaluation du travail tient compte des possibilités individuelles.
En règle générale, la personne responsable mène un entretien mensuel avec la personne détenue, où ses prestations sont discutées et évaluées.
Art. 58 3. Droit au pécule
Les visites officielles, séances de thérapie, visites médicales et cours de formation qui ont lieu pendant le temps de travail n'entraînent pas de réduction du pécule. Le règlement de l'établissement précise les modalités de détail.
Art. 59 4. Réduction du pécule
En cas de maladie, d'accident, d'incapacité de travail involontaire ou de manque de travail, la part du pécule attribuée est décidée par la direction de l'établissement; elle ne sera pas inférieure à 50 pour cent du pécule moyen défini par le concordat.
Art. 60 5. Retrait du droit au pécule
Les personnes détenues qui refusent de travailler ou se trouvent aux arrêts, en congé ou en fuite, ou ont causé eux-mêmes leur incapacité de travail, ne reçoivent pas de pécule.
Art. 61 6. Utilisation
Une part du pécule est versée sur un compte libre ouvert pour chacune des personnes détenues. Ce compte couvre les besoins personnels, notamment pour les achats et pendant les congés.
Le solde est versé sur un compte bloqué. Cette provision est constituée en vue de la réinsertion sociale et des versements directement liés au but de l'exécution. Sur demande dûment motivée, la direction de l'établissement peut autoriser que le montant en compte bloqué serve d'autres buts.
La direction de l'établissement s'assure, par un système de commande ou d'emmagasinage, que les personnes détenues puissent acheter les produits de consommation courante.
Art. 62 Dommages
Les personnes détenues répondent des dommages qu'elles causent et qui ne sont pas provoqués par une utilisation normale. La saisie du pécule pour couvrir les dommages est possible.
La poursuite disciplinaire ou pénale de dommages causés volontairement est réservée.
Art. 63 Versement
Au moment de la libération, la personne détenue reçoit un décompte.
La direction de l'établissement décide si le montant peut être versé en totalité ou en partie à la personne libérée ou aux organes d'encadrement (service social, service de probation). Les versements en espèces se font contre quittance.
Art. 64 Réalisation
Les effets d'une personne en fuite sont réalisés après une année. Pour les objets de valeur, le délai est de cinq ans. Le produit est versé sur un compte séparé au nom de la personne concernée.
Après échéance d'un délai de dix ans à compter de la fuite, le montant est versé à un fonds de soutien de personnes détenues ou libérées.
Les effets, documents d'identité et montants en argent ne sont envoyés ou transmis ni à la personne en fuite, ni à celle qui la représente, ni à une tierce personne.
6.5 Loisirs et contacts avec l'extérieur
Art. 65 Loisirs
Les loisirs doivent être organisés de manière à promouvoir un comportement de loisir différencié chez les personnes détenues.
L'établissement d'exécution met à disposition, dans le cadre de ses possibilités, des locaux et installations appropriés à des loisirs actifs et modernes. Pour la direction des activités et leur surveillance, l'établissement dispose de personnel formé en conséquence.
Les personnes détenues fournissent selon leurs moyens une participation aux frais du matériel utilisé pour les loisirs.
Art. 66 Interdiction des visites
Les personnes qui ont violé les prescriptions de visite ou mettent en danger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement peuvent se voir interdire les visites. La durée de l'interdiction est de trois mois au plus; elle est permanente en cas de récidive.
Les visites du conjoint, du partenaire, des enfants, des parents ou des frères et sœurs ne peuvent être interdites de manière permanente.
La direction notifie à la personne concernée une décision formelle écrite.
7 Réparation des torts
Art. 67 Principes
La réparation des torts bénéficie aux personnes qui ont été directement touchées par une infraction, ou à leurs proches indirectement touchés.
Elle est accompagnée d'un travail sur le délit, sous la direction du personnel de l’établissement spécialement formé.
Elle se fait sur base volontaire. Elle tient compte des possibilités matérielles et psychiques de la personne en détention ou en probation, ainsi que des besoins de la personne victime de l'infraction.
Art. 68 Restriction
La forme d’exécution des peines et mesures détermine celle de la réparation des torts.
Art. 69 Forme
La réparation des torts est possible de manière directe ou substitutive. Elle peut se faire sous forme de prestation de travail, d'aide matérielle, ou d’une autre manière.
La personne détenue peut, à titre de réparation des torts et selon ses moyens financiers, effectuer des versements à la personne victime ou à ses proches.
Art. 70 Réparation directe, substitutive
La réparation des torts prodiguée directement à la personne victime ou à ses proches n'est autorisée qu'avec leur consentement.
Sans leur consentement, la réparation reste possible de manière substitutive à l'égard d'un service d'aide aux victimes, d'une institution sociale ou thérapeutique, ou d’une autre institution d'utilité publique.
Art. 71 Protection de la personnalité
La prise de contact avec les personnes victimes ou leurs proches dans le but décrit à l'article 67, alinéa 1, sera effectuée par des spécialistes qualifiés, de manière à éviter tout nouveau préjudice.
Si la personne victime refuse le contact avec la personne condamnée ou rejette toute forme de réparation directe des torts, seule la réparation substitutive est possible.
8 Exécution progressive et fin de l'exécution
Art. 72 Phases
Les phases de logement externe et de travail externe ainsi que l’occupation à l’extérieur visent la réinsertion progressive de la personne condamnée.
Les phases de l'exécution mentionnées à l'alinéa 1 ne sont généralement pas possibles si la personne est détenue dans un établissement d'exécution fermé ou une section fermée d'un établissement d'exécution ouvert.
Art. 73 Déroulement
Le déroulement des phases de l'exécution est régi par les prescriptions fédérales et les directives concordataires.
Art. 74 Convention
Les détails de l'exécution progressive font l'objet d'une convention écrite passée entre l'établissement d'exécution et chaque personne détenue.
Art. 75 Révocation
L'autorité de placement et d'exécution peut révoquer une phase autorisée si la personne détenue ne fait pas ses preuves.
Art. 76 Libération conditionnelle
Si les conditions prévues par le CP sont réunies, la personne détenue bénéficie d’une libération conditionnelle. L’autorité de placement et d’exécution examine la question d’office, en faisant établir un rapport et une proposition par la direction de l’établissement.
La libération conditionnelle est généralement accompagnée de mesures de probation ou de directives.
Art. 77 Soutien après la libération définitive
La personne définitivement libérée de la peine ou de la mesure peut s'adresser à la Section de la probation et des formes particulières d’exécution de peines (SPFP), unité de l’OEJ, dans la perspective d'un soutien après la libération.
9 Formes d’exécution des peines
9.1 Peines privatives de liberté
Art. 78 Formes de peines privatives de liberté
Les peines privatives de liberté sont exécutées dans les formes suivantes:
l'exécution par journées séparées,
la semi-détention,
l’exécution ordinaire.
Art.
79 Choix de la forme
1. Exécution par journées séparées
L'exécution par journées séparées est admissible pour les peines privatives de liberté ne dépassant pas quatre semaines.
Art. 80 2. Semi-détention
Les peines privatives de liberté ne dépassant pas douze mois sont généralement exécutées en semi-détention.
Si la peine prononcée dépasse douze mois et que le solde de peine après imputation de la détention subie avant le jugement est inférieur à six mois, la peine est généralement exécutée en semi-détention.
Art. 81 …
Art. 82 4. Dispositions communes
Si, lors de l’exécution, il y a concours de peines privatives de liberté, elles sont exécutées en fonction de leur durée totale.
Art. 83 Conditions
L’exécution par journées séparées ou en semi-détention est admise seulement si
la personne concernée peut continuer à exercer son emploi ou poursuivre sa formation durant l'exécution de la peine;
la personne concernée n'est pas considérée comme dangereuse, qu'elle ne risque pas de s'évader, et que des raisons personnelles, familiales ou professionnelles ne s'y opposent pas; et
l'on peut supposer que la personne concernée saura assumer les contraintes liées à ces formes d’exécution des peines et n'abusera pas de la confiance qui lui est faite.
Art. 84 …
Art.
85 Procédure
1. Exécution par journées séparées
L’exécution par journées séparées est autorisée par l’autorité de placement et d’exécution dans une décision écrite, sur demande de la personne concernée.
Art. 85a 2. Semi-détention
L’autorité de placement et d’exécution vérifie si les conditions préalables d’une semi-détention sont réunies. Les contraintes, leur modification ainsi que la révocation de la semi-détention font l’objet d’une décision écrite.
Si les conditions d’une semi-détention ne sont pas réunies, l’autorité de placement et d’exécution ordonne l’exécution ordinaire par une décision.
…
Art. 86 3. Dispositions communes
Pour l'exécution par journées séparées et la semi-détention, la personne concernée doit fournir une attestation de travail ou de formation ou une preuve correspondante.
Art. 87 …
Art.
88 Déroulement
1. Dispositions communes
Le déroulement de l'exécution des peines privatives de liberté se conforme en principe aux directives concordataires.
Art. 89 2. Exécution par journées séparées, semi-détention
L’exécution par journées séparées et la semi-détention se déroulent dans les prisons du canton de Berne ou dans un établissement reconnu par l’OEJ.
L'OEJ assure ou organise l'encadrement nécessaire pour la semi-détention de longue durée.
Art. 90 …
9.2 Dispositions particulières pour la semi-détention
Art. 91
La personne condamnée peut bénéficier d'un congé pendant l'exécution de la semi-détention, dans le cadre des heures habituelles d'entrée et de sortie. La durée est de
quatre heures par semaine dans les semaines 1 à 8,
six heures par semaine dans les semaines 9 à 16,
huit heures par semaine dans les semaines 17 à 24,
samedi 06h00 à dimanche 24h00 dans les semaines 25 à 32,
vendredi 17h00 à dimanche 24h00 dès la semaine 33.
Si la personne condamnée travaille le samedi ou le dimanche, le congé est possible en semaine pendant les jours de repos.
…
9.3 Travail d'intérêt général
Art. 91a Procédure
L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au maximum pour l’accomplissement du travail d’intérêt général. Si celui-ci a été ordonné à la place de l’amende en vertu de l’article 107 CP9, le délai est d’un an.
Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de travaux d’intérêt général, ceux-ci sont exécutés conjointement. Les délais prévus à l’alinéa 1 sont prolongés de manière appropriée si la durée totale des travaux d’intérêt général excède 720 heures ou 360 heures, respectivement.
Art. 91b Déroulement
L’autorité d’exécution est chargée de trouver les emplois requis pour l’exécution du travail d’intérêt général et veille à garder un nombre suffisant d’emplois pour personnes condamnées difficiles à placer, en concluant à cet effet des accords avec les institutions appropriées.
Art. 92 Devoirs de la personne condamnée
La personne condamnée se conforme aux instructions qui lui sont données par l’autorité d’exécution et, lorsqu'il s'agit d'obligations découlant des rapports de travail, par le ou la bénéficiaire.
Si la personne condamnée manque à son travail, les heures ainsi perdues doivent être rattrapées même si l'absence a été excusée.
La personne condamnée annonce immédiatement à l’autorité d’exécution tout changement de domicile pendant la période d'exécution du travail d'intérêt général.
Art. 93 Proposition de conversion, attribution d’un autre travail
L’autorité d’exécution propose au tribunal qui a statué en première instance la conversion en peine pécuniaire ou en peine privative de liberté lorsque, en dépit des avertissements, la personne condamnée
manque à plusieurs reprises à son travail sans raison valable ou cesse de travailler;
ne fournit pas les prestations qui peuvent raisonnablement être attendues de sa part;
enfreint de manière répétée les instructions qui lui ont été données;
refuse de remplir ses devoirs tels qu'ils sont énoncés à l'article 92;
ne peut plus rester au service du ou de la bénéficiaire de par son comportement fautif intolérable; ou
revient, en cours d’exécution, sur sa décision d’accepter un travail d’intérêt général.
Si la personne condamnée se trouve depuis plus de trois mois en détention avant jugement, en exécution de peine privative de liberté ou en exécution de mesure institutionnelle, l’autorité d’exécution propose la conversion sans avertissement préalable.
La personne condamnée se verra attribuer un autre travail pour autant qu'on ne puisse proposer la conversion au sens de l’alinéa 1 lorsque
le ou la bénéficiaire renonce à occuper la personne condamnée alors que celle-ci n'a commis aucune faute;
il a été prouvé que la personne condamnée accomplit un travail qui ne lui convient pas et qu'elle ne peut poursuivre.
Art. 94 …
Art. 95 Responsabilité civile, assurance-accidents
Le canton répond du dommage causé de manière illicite à autrui par une personne condamnée lorsque ledit dommage résulte de l'accomplissement du travail d'intérêt général. Le dommage est indemnisé contre cession de la part correspondante de la créance du lésé ou de la lésée au canton.
La personne condamnée est assurée par le canton contre les suites d'accident, dans la mesure où cette couverture n'est pas fournie par l'assurance-maladie ou l'assurance-accidents obligatoires.
Art. 96 …
10. …
Art. 97–103 …
11 Probation
Art. 104 Assistance continue
L'assistance continue se déroule, pendant la détention avant jugement, d'entente avec l'autorité qui dirige la procédure et, pendant l'exécution des peines et mesures, en collaboration avec l'autorité d'exécution et l'établissement d'exécution.
Art. 105 Rapport
Les assistants et assistantes de probation rédigent un rapport social sur la personne inculpée ou condamnée lorsque surviennent des faits inhabituels ou sur demande des autorités judiciaires ou d'exécution.
Le rapport social est pris en compte lors du jugement et de la planification de l'exécution de la peine ou de la mesure. Les collaborateurs et collaboratrices du service de probation informent la personne inculpée ou condamnée du contenu du rapport.
Art. 106 Obligation de collaborer
Les personnes concernées sont tenues de se soumettre aux directives qui leur sont imposées dans le jugement ou la décision et de suivre consciencieusement les accords passés avec le service de probation.
Art. 107 Obligation d'annoncer
Si la personne concernée se soustrait obstinément à l'assistance de probation, l'OEJ est tenu d'en informer l'autorité de décision.
Art. 108 Changement de domicile ou d'emploi
Tout changement de domicile ou de travail doit être annoncé spontanément et immédiatement à l'OEJ.
Art. 109 Prêt, soutien
L'OEJ règle les détails concernant les prêts sans intérêts et d'autres formes de soutien moins importantes.
Art.
110 Collaboration bénévole
1. Principe
L'OEJ veille à maintenir un effectif suffisant de collaborateurs et collaboratrices bénévoles.
Art. 111 2. Mandat
Les collaborateurs et collaboratrices bénévoles fournissent un travail de soutien concret fondé sur la relation humaine, en collaboration avec le personnel du service de probation.
Art. 112 3. Perfectionnement
Les collaborateurs et collaboratrices bénévoles bénéficient d'une formation continue dans l'intérêt de leur mission.
Art. 113 Collaboration
Le personnel du service de probation travaille en collaboration étroite avec le personnel d'encadrement des établissements d'exécution, ainsi qu'avec les services sociaux privés et publics et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.
L'OEJ peut conclure des accords de collaboration avec les institutions sociales dans le but de se procurer des logements et des emplois.
Art. 114 Indemnisation de tiers
Si des tâches relevant de la probation et du travail d’intérêt général sont déléguées à des tiers, le genre et l'importance de l'indemnité cantonale doivent être fixées dans un contrat de prestations.
12 Commission concordataire (KoFako)
Art. 115
Les tâches de la commission prévue à l’article 62d, alinéa 2 CP sont assumées par la commission concordataire instituée par le Concordat du 5 mai 2006 de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures.
Le concordat définit dans un règlement la composition, l’organisation et la méthode de travail de la commission.
Art. 116–121 …
12a Exécution pour personnes dangereuses
Art. 122
L'OEJ édicte des dispositions, dans le cadre des directives concordataires, sur l'exécution des peines et mesures pour personnes considérées comme dangereuses.
13 Discipline, mesures de protection et de sécurité
13.1 Discipline
Art. 123 But
Si les moyens ordinaires d'encadrement ne suffisent pas à maintenir l'ordre, le calme et la sécurité, les dispositions des articles 75 et suivants de la LEPM10 s'appliquent, ainsi que les mesures de protection et de sécurité prévues dans la présente ordonnance.
Art.
124 Compétence
1. Etablissement d'exécution cantonal
La direction de l'établissement d'exécution est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires.
Le chef ou la cheffe de l'OEJ est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires lorsque les infractions sont dirigées contre la personne dirigeant l'établissement.
Art. 125 2. Institutions privées
En cas d'exécution des peines et mesures dans une institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour ordonner des sanctions disciplinaires.
Seules sont admissibles les mesures disciplinaires prévues expressément par le règlement de l'institution.
Le règlement de l'institution aura été examiné et approuvé lors de la procédure d'autorisation de l'institution.
Art. 126 Décision disciplinaire, établissement des faits et notification
L'état des faits doit être établi par la direction de l'établissement et consigné par écrit.
La personne détenue est entendue avant la notification de la décision.
La direction de l'établissement prend la décision sur la base de l'article 76 LEPM11.
La décision est notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref exposé des motifs et une indication des voies de droit.
Art. 127 Consignation
La consignation est exécutée en dehors des heures de travail dans la propre cellule du détenu, dans une autre cellule vide ou dans un local disciplinaire de la section disciplinaire.
Art. 128 Arrêts
Les arrêts sont exécutés dans la section disciplinaire.
La personne placée aux arrêts est privée de travail, de loisirs, d'activités culturelles, de visites et de congés et ne peut pas faire d'achats.
Une sortie à l'air libre d'une heure au moins, en isolement, doit être accordée chaque jour à la personne détenue.
Les personnes placées aux arrêts sont observées et encadrées. Le service sanitaire est consulté en cas de besoin.
Art. 129 Local disciplinaire
Le local disciplinaire sera pourvu d'un apport en air frais suffisant et d'un éclairage naturel suffisant pendant la journée. Il comporte des installations sanitaires.
Il comprend un endroit pour se coucher, équipé d'un matelas, ainsi qu'un endroit pour s'asseoir et pour manger.
13.2 Protection et sécurité des personnes
Art. 130
Si des personnes détenues présentent un risque d'évasion ou de violence au sens de l'article 58 LEPM12, une mesure de protection ou de sécurité peut être ordonnée. Cette mesure peut être exécutée dans une cellule, un local de sécurité ou un local disciplinaire.
L'état de santé des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection ou de sécurité est examiné à intervalles réguliers et appropriés. Au besoin, un rapport est adressé à la direction de l'établissement ou au service médical compétent.
13.2a Contrôle
Art. 131
Il sera procédé à un contrôle des sanctions disciplinaires prononcées et des mesures de protection et de sécurité ordonnées. Les indications suivantes seront consignées par écrit:
date de l'incident,
état de fait qui a donné lieu à la sanction disciplinaire ou raison de la mesure,
date de la décision et sanction prononcée ou mesure ordonnée,
période de l'exécution,
prescriptions spéciales éventuelles ordonnées par la direction de l'établissement, le corps médical ou l'autorité d'exécution,
données sur les heures de contrôles,
constatations de comportement inhabituel durant l'exécution.
13.3 Sécurité de l'établissement
Art. 132 Principe
La direction de l'établissement prend des dispositions pour maintenir la sécurité de l'établissement et édicte les directives nécessaires, notamment en ce qui concerne le logement, le travail et les loisirs.
Art. 133 Moyens
Pour assurer la sécurité au sein de l'établissement, la direction fait appel à son personnel et à des moyens techniques. Au besoin, elle peut recourir à des unités de police, aux services sanitaires et aux sapeurs-pompiers.
Art. 134 Situations exceptionnelles
La direction de l'établissement établit un concept en cas de crise et de situation d'urgence pour faire face à des événements tels que
incendie,
catastrophe naturelle,
évasion,
fuite,
attaques de l'extérieur,
mutinerie,
prise d'otage,
cas d'urgence médicale.
Art. 135 Moyens extraordinaires
L'OEJ édicte des dispositions particulières pour l'engagement de substances irritantes, d'armes ou de chiens de service.
14 Personnel
Art. 136 Généralités
La réalisation des tâches relevant de l'exécution des peines et mesures nécessite un personnel qualifié en nombre suffisant dans tous les établissements et sections.
Les directions d'établissements sont tenues d'assurer le perfectionnement approprié du personnel.
Art. 137 Collaboration
Toutes les personnes travaillant dans l'exécution des peines et mesures collaborent étroitement les unes avec les autres dans l'intérêt général de la réinsertion sociale des personnes condamnées. Elles collaborent activement avec les services publics chargés de tâches analogues, telles que l'aide sociale, l'orientation professionnelle et la recherche d'emplois ainsi qu'avec des organisations d'entraide et d'assistance privées.
15 Frais d'exécution
15.1 Prise en charge
Art. 138 Principe
L'OEJ supporte les frais d'exécution des peines privatives de liberté ainsi que des mesures institutionnelles relevant du droit pénal. Elle supporte les frais de telles mesures pendant la durée de la peine initialement prononcée, et se fonde sur un barème fixé annuellement par la Direction de la police et des affaires militaires.
Les autres frais sont portés à la compensation des charges de l'aide sociale. L'OEJ en assure le financement préalable. La collectivité publique chargée de l'aide sociale examine d'éventuelles prétentions à des remboursements de tiers et procède au recouvrement.
Art. 139 Autres frais
Les autres frais d'exécution sont
les frais des mesures pour jeunes adultes;
les frais des mesures institutionnelles relevant du droit pénal et de l'internement, lorsque le tribunal n'a pas prononcé de peine principale;
les frais des mesures institutionnelles et de l'internement dus pour la période qui dépasse la durée de la peine principale prononcée;
les frais des mesures ambulatoires relevant du droit pénal, sans ceux qui sont dus pendant l'exécution de la peine.
Art. 140 Collectivité publique
La collectivité publique chargée de l'aide sociale est la commune de domicile de la personne détenue.
Art. 141 Recettes, domicile dans le canton
La collectivité publique chargée de l'aide sociale porte à la compensation des charges d'aide sociale les recettes dégagées par les prétentions en remboursement de tiers.
Elle peut se voir bonifier une provision au titre de l'aide au recouvrement. Le montant de la provision est fixé selon les dispositions de la loi du 11 juin 2001 sur l'aide sociale (LASoc)13.
Art. 142 Personnes sans domicile bernois
L'OEJ supporte les frais d'exécution ordinaires occasionnés par les mesures institutionnelles ou les mesures ambulatoires relevant du droit pénal dans les cas prévus à l'article 84, alinéa 3 LEPM14.
Pour les personnes condamnées par un tribunal bernois qui ne sont pas domiciliées dans le canton, l'OEJ transmet les factures liées aux frais d'exécution extraordinaires à l'Office des affaires sociales de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.
L'Office des affaires sociales fait valoir auprès du canton compétent les prétentions découlant de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin15.
L'établissement obtient généralement de l'autorité compétente une garantie préalable de prise en charge.
Art. 143 Personnes sans domicile suisse
L'OEJ supporte les frais d'exécution ordinaires occasionnés par les mesures institutionnelles ou ambulatoires relevant du droit pénal dans les cas prévus à l'article 84, alinéa 3 LEPM16.
Pour les personnes étrangères qui n’ont pas de domicile en Suisse, l'OEJ supporte les frais d'exécution extraordinaires, dans la mesure où elles ne peuvent pas les prendre en charge elles-mêmes.
Art. 144 Placements d'autres cantons
L'établissement d'exécution facture à l'autorité extracantonale de placement et d'exécution les frais d'exécution ordinaires selon le barème fixé annuellement par la Direction de la police et des affaires militaires.
Les frais d'exécution extraordinaires sont facturés au prix coûtant à l'autorité de placement.
L'établissement obtient généralement de l'autorité compétente une garantie préalable de prise en charge.
Art. 145 Frais pendant la détention avant jugement
L'établissement d’exécution facture périodiquement les frais d'exécution ordinaires de la détention avant jugement au service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
L'établissement facture immédiatement les frais d'exécution extraordinaires de la détention avant jugement au service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
L'établissement obtient généralement du ministère public une garantie préalable de prise en charge.
15.2 Participation
Art. 146 Frais extraordinaires
L'établissement d'exécution peut décider, en tenant compte de la situation financière de la personne détenue, si et dans quelle mesure elle doit participer au financement des frais d'exécution extraordinaires.
La participation peut être perçue sur le compte libre ou sur le compte bloqué.
Sans l'accord de la personne détenue, aucun prélèvement ne peut être opéré sur le compte bloqué qui entraînerait un solde de moins de 2500 francs.
Art. 147 Frais d’exécution des peines
Si la personne détenue perçoit une indemnité pendant l'exécution de la peine en semi-détention ou en phase de logement externe et de travail externe en raison de son travail, de sa formation ou de son occupation, elle doit verser une participation aux frais selon le barème fixé annuellement par la Direction de la police et des affaires militaires. L'OEJ se charge du recouvrement.
Sur demande motivée de la personne condamnée, l'autorité de décision peut, à titre exceptionnel, la libérer du versement d'une participation ou en réduire le montant.
Art. 148 Frais d’exécution des mesures
Pendant l’exécution de la mesure en phase de logement externe et de travail externe, la personne concernée pourvoit elle-même à son entretien, dans la mesure de ses moyens.
Les spécialistes de l'établissement d'exécution établissent le budget conformément aux normes CSIAS17 et en collaboration avec la personne détenue.
16 Evolution de l'exécution des peines et mesures
Art. 149 Evolution et collaboration
L'OEJ suit l'évolution de l'exécution des peines et mesures ainsi que du fonctionnement des établissements et prisons en Suisse et à l'étranger.
Il encourage et soutient la collaboration entre praticiens et théoriciens ainsi que les projets scientifiques utiles à l'exécution des peines et mesures.
L'exécution des peines et mesures ainsi que les installations des prisons et établissements doivent être adaptées aux nouvelles connaissances scientifiques et pratiques.
Art. 149a Comités consultatifs des établissements d’exécution
Après approbation par la Direction de la police et des affaires militaires, les directions des établissements d’exécution mettent sur pied des comités consultatifs au sens de l’article 13 LEPM.
Elles en déterminent la composition, l’organisation et le mandat.
Les comités consultatifs n’exercent pas de fonction de surveillance et n’ont pas compétence pour donner des instructions.
L’indemnisation des membres des comités consultatifs est régie par l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales18.
Les directions des établissements d’exécution informent périodiquement la direction de l’OEJ des activités des comités consultatifs.
17 Dispositions finales
Art. 150 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
ordonnance du 3 juillet 1991 sur l'exécution des peines privatives de liberté par l'accomplissement d'un travail d'intérêt général (RSB 341.15),
ordonnance du 25 avril 1946 sur le rachat d'amendes (RSB 341.22),
arrêté du Conseil-exécutif 3293 du 19 octobre 1994.
Art. 151 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004, sous réserve de l'alinéa 2.
Les articles 1 à 3 et 31 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
T1 …
T2 Disposition transitoire de la modification du 14.10.2009
Art. T2-1
La présente modification s'applique également à l'exécution du travail d'intérêt général, des peines privatives de liberté et des mesures qui ont été prononcés avant son entrée en vigueur et ne sont pas ou pas intégralement exécutés.
Berne, le 5 mai 2004
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Gasche le chancelier: Nuspliger
04-31