341.12
Ordonnance concernant l'exécution de peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires sous surveillance électronique
du 26.05.1999 (état au 01.01.2011)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 387, alinéa 4, lettre a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) et l’article 91 de la loi du 25 juin 2003 sur l’exécution des peines et mesures (LEPM),
arrête:
Art. 1 Base
Les peines privatives de liberté peuvent être exécutées sous forme d’arrêts domiciliaires sous surveillance électronique dans le cadre de l’autorisation donnée le 4 décembre 2009 par le Conseil fédéral.
Art. 2 Champ d'application
Les arrêts domiciliaires peuvent être adoptés au lieu
de l'exécution de peines privatives de liberté d'une durée de 20 jours à douze mois;
du travail et logement externes lors de l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée de dix-huit mois au moins, pour une durée en général de trois à neuf mois.
…
Dans les cas d'exécution de peines privatives de liberté allant jusqu'à douze mois en régime normal ou en semi-détention, un passage aux arrêts domiciliaires n'est pas possible en cours d'exécution.
…
Art. 3 Evaluation de la durée de la peine
Pour l’admission des arrêts domiciliaires, la durée de la peine est évaluée,
pour les peines privatives de liberté fermes, en fonction de la peine prononcée,
pour les peines privatives de liberté avec sursis partiel, en fonction de la partie de la peine qui doit être exécutée.
La durée de la détention avant jugement ou des peines partielles accomplies ne sont, sous réserve de l’alinéa 3, pas déduites.
Si le juge a prononcé une peine au sens de l’alinéa 1 de plus de douze mois, et si la durée de la peine est de moins de six mois une fois déduits les jours de détention avant jugement, l’exécution est possible sous forme d’arrêts domiciliaires.
Si plusieurs peines sont concernées, l’évaluation porte sur la durée totale.
Art. 4 Conditions
L’autorisation d’exécuter une peine sous forme des arrêts domiciliaires est accordée aux conditions suivantes:
la personne condamnée a donné son accord à cette forme d'exécution des peines;
la personne condamnée dispose d'un hébergement durable et accepte, dans le cadre de ce programme, d'autoriser en tout temps son accès, sans annonce préalable, aux collaborateurs et collaboratrices de l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement;
l’hébergement durable de la personne condamnée permet le transfert par voie électronique des données de l’appareil de surveillance au moyen d’un raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou d’un appareil de téléphonie mobile;
les personnes adultes vivant au même domicile que la personne condamnée ont donné leur accord;
la personne condamnée est saine de corps et d'esprit, et se trouve en mesure de suivre une formation ou d'avoir une occupation ou un emploi appropriés;
la personne condamnée démontre qu'elle exerce une activité régulière pendant au moins 20 heures par semaine, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une formation ou d'une autre occupation, ou bien les autorités peuvent l'assister dans la recherche d'une telle activité ou lui en fournir une;
la personne condamnée est prête à se soumettre à un programme d'exécution de peine déterminé au préalable;
il peut être admis que la personne condamnée est en mesure d'assumer l'exécution de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires et qu'elle ne trahira pas la confiance qui a été placée en elle;
la personne condamnée n'est pas susceptible de prendre la fuite ou de constituer un danger pour la communauté.
Art. 5 Procédure
L’autorité de placement et d’exécution au sens de l’article 11a, alinéa 1 de l’ordonnance du 5 mai 2004 sur l’exécution des peines et mesures (OEPM) peut autoriser les personnes condamnées, sur leur demande, à exécuter leur peine privative de liberté au sens de l’article 2 sous forme des arrêts domiciliaires.
Elle se prononce par voie de décision.
…
Art. 5a Délais
La demande visant l'exécution d'une peine privative de liberté sous forme des arrêts domiciliaires sous surveillance électronique doit être adressée à l’autorité de placement et d’exécution dans les dix jours qui suivent la convocation à l'exécution de la peine.
La demande visant le passage du régime normal aux arrêts domiciliaires doit être adressée par écrit à l’autorité de placement et d’exécution au moins trois mois avant ledit passage.
Art. 6 Programme d'exécution
La Section de la probation et des formes particulières d’exécution de peines (SPFP) de l’Office de la privation de liberté et des mesures d’encadrement établit le programme d'exécution de la peine en collaboration avec la personne condamnée.
Le programme d’exécution détermine l’emploi du temps quotidien ou hebdomadaire et règle les périodes d’arrêts domiciliaires, le travail, la formation, le sport, les loisirs et autres activités, la participation éventuellement obligatoire à des thérapies individuelles ou de groupe et à des programmes spéciaux d’éducation ou de formation ainsi que le conseil et l’encadrement psychosociaux.
La personne condamnée approuve le programme d'exécution par une signature.
Art. 7 Mise en application
La mise en application des arrêts domiciliaires fait l’objet d’un suivi et d’une surveillance par la SPFP. Cette dernière est en outre tout particulièrement chargée d’une mission de conseil et d’encadrement psychosociaux de la personne condamnée, dans son environnement social.
Art. 8 Temps libre
Le temps libre accordé à la personne condamnée hors de son domicile dépend de la durée de la peine exécutée sous la forme des arrêts domiciliaires.
Lors d’une exécution de peine sous forme des arrêts domiciliaires au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a, le temps libre accordé est le suivant:
Semaines 1 à 8: 4 heures le samedi et 4 heures le dimanche;
Semaines 9 à 16: 6 heures le samedi et 6 heures le dimanche;
Semaines 17 à 24: 8 heures le samedi et 8 heures le dimanche;
Semaines 25 à 32: du samedi 06 h 00 au dimanche 24 h 00;
Dès la semaine 33: du vendredi 17 h 00 au lundi 08 h 00.
Lors d’une exécution de peine sous forme des arrêts domiciliaires au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b, le temps libre accordé est le suivant:
Semaines 1 à 8: 8 heures le samedi et 8 heures le dimanche;
Semaines 9 à 16: du samedi 06 h 00 au dimanche 24 h 00;
Dès la semaine 17: du vendredi 17 h 00 au lundi 08 h 00.
Les fêtes légales sont considérées comme des dimanches.
Si la personne condamnée travaille le samedi ou le dimanche, le temps libre qui lui est accordé hors de son domicile peut être pris pendant les autres jour de la semaine.
Art. 9 Obligations de la personne condamnée
La personne condamnée doit se conformer strictement aux directives de l’autorité de placement et d’exécution ainsi que de la SPFP.
Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter le programme d'exécution, elle doit en faire part sans délai à la SPFP.
Par ailleurs, elle informe immédiatement la SPFP de toute perte d'emploi, de possibilité de formation ou d'une autre occupation intervenant lors de l'exécution de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires.
Art. 10 Libération conditionnelle
L’autorité de placement et d’exécution peut accorder la libération conditionnelle à la personne condamnée si les deux tiers de la peine ferme, mais une durée d’au moins trois mois, ont été exécutés. La procédure se conforme aux dispositions du Code pénal.
Art. 11 Avertissement, fin anticipée
Si la personne condamnée commet une légère infraction contre une règle d'exécution, elle reçoit un avertissement écrit de la SPFP.
En cas de manquement grave aux ordres reçus, l’autorité de placement et d’exécution ordonne, sur proposition de la SPFP, la restriction du temps libre ou met fin aux arrêts domiciliaires.
Sont considérés comme des infractions graves les infractions légères répétées, la tromperie ou l'abus de confiance à l'égard des autorités d'exécution compétentes et la manipulation des équipements techniques de contrôle.
Il est également mis fin à cette forme spéciale d’exécution lorsque la personne condamnée y renonce, ne paie pas, de manière répétée, les frais d’exécution dans les délais, ou dès que l’une des conditions énoncées à l’article 4 n’est plus remplie.
Le solde de peine est exécuté en semi-détention ou en détention ordinaire.
Art. 12 …
Art. 13 Interruption de l'exécution
L’autorité de placement et d’exécution ne peut interrompre les arrêts domiciliaires que pour un motif grave.
Sont considérés comme des motifs graves les situations exceptionnelles d'ordre personnel ou familial ou des événements en relation avec l'emploi, la formation ou l'occupation de la personne condamnée.
Art. 14 Assurance
La personne condamnée doit pourvoir elle-même à une assurance adéquate pendant la durée des arrêts domiciliaires.
Art. 15 Coûts
Les frais supplémentaires de raccordement téléphonique fixe occasionnés sur place par l’exécution de la peine privative de liberté sous forme des arrêts domiciliaires sont à la charge de la personne condamnée.
Si des appareils relevant de la téléphonie mobile sont utilisés pour la surveillance, la personne condamnée s’acquitte d’un montant de deux francs par jour d’exécution. La SPFP règle l’encaissement.
Si, pendant la période d’exécution de sa peine, la personne condamnée est rémunérée dans le cadre de son emploi, de sa formation ou de son occupation, elle verse une somme de 20 francs par jour d’exécution à titre de contribution aux frais. La SPFP règle l’encaissement.
L’autorité de placement et d’exécution peut, à la demande de la personne condamnée et après examen de sa situation financière, lui accorder une remise totale ou partielle de la participation aux frais d’exécution au sens de l’alinéa 3. Elle demande l’avis de la SPFP à ce sujet.
Les frais restants sont à la charge de la Direction de la police et des affaires militaires.
Art. 16 Recours
Recours peut être formé contre les décisions fondées sur la présente ordonnance auprès de la Direction de la police et des affaires militaires. La procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Art. 17 Entrée en vigueur, durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1999 et reste valable jusqu’à échéance du projet pilote approuvé par le Département fédéral de justice et police et de la phase d’essai autorisée par le Conseil fédéral.
Elle est également applicable aux peines privatives de liberté au sens de l'article premier ayant été prononcées avant son entrée en vigueur et dont l'exécution n'a pas encore commencé ou n'a été que partiellement accomplie.
T1 Disposition transitoire de la modification du 18.12.2002
Art. T1-1
La présente modification s'applique également aux peines privatives de liberté au sens de l'article 2, alinéa 1, qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur et dont l'exécution n'a pas commencé ou n'est pas terminée.
T2 Dispositions transitoires et entrée en vigueur de la modification du 30.11.2005
Art. T2-1
La présente modification s'applique également aux peines privatives de liberté au sens de l'article 2, alinéa 1, qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur et dont l'exécution n'a pas commencé ou n'est pas terminée.
La présente modification entre rétroactivement en vigueur au 1er septembre 2005.
Elle est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal (modification du code pénal du 13 décembre 2002), au plus tard cependant jusqu'au 31 août 2008.
T3 Dispositions transitoires de la modification du 16.04.2008
Art. T3-1
La présente modification s'applique également aux peines privatives de liberté au sens de l'article 2, alinéa 1 qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur et dont l'exécution n'a pas commencé ou n'est pas terminée.
Si l'exécution de peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires se fonde sur l'article 2, alinéa 1, lettre a et que la peine a été prononcée avant le 31 décembre 2006, il est possible de purger un maximum de 360 heures sous la forme d'un travail d'intérêt général.
T4 Disposition transitoire de la modification du 23.12.2009
Art. T4-1
La présente modification s'applique également aux peines privatives de liberté au sens de l'article 2, alinéa 1 qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur et qui n'ont pas encore été exécutées ou ne l'ont pas été entièrement.
T5 Disposition transitoire de la modification du 22.12.2010
Art. T5-1
La présente modification s'applique également aux peines privatives de liberté au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a OAD qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur et dont l'exécution n'a pas commencé ou n'est pas terminée.
Berne, le 26 mai 1999
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger
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