341.1
Loi sur l'exécution des peines et mesures
du 25.06.2003 (état au 01.11.2013)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu les articles 91, alinéa 3, 372, 375, 376, 377 et 380, alinéa 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)1 ainsi que l’article 19 de l’ordonnance fédérale du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)2,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
La présente loi règle l’exécution des peines privatives de liberté, des mesures privatives de liberté relevant du droit pénal et du travail d’intérêt général prononcés contre des adultes ainsi que la probation.
Sauf disposition spéciale, la loi s’applique également
aux formes de privation de liberté citées à l’article 10, hormis la détention provisoire, la garde à vue ainsi que les mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté;
au placement à des fins d’assistance dans la mesure où il a lieu dans les établissements d’exécution des peines et mesures.
L’exécution de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté et de la garde à vue est régie par la présente loi dans la mesure où aucune règle du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)3 ne s’y oppose. Les articles 21, 29, 30, et 32 à 38 ne s’appliquent pas aux établissements d’exécution au sens de l’article 10; les articles 39 à 70 s’appliquent par analogie.
L’exécution des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté est régie par la présente loi dans la mesure où la loi du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE)4 le prévoit.
Art. 2 Droit fédéral et intercantonal
Les dispositions du droit fédéral sur l’exécution des peines et mesures ainsi que les prescriptions du concordat du 5 mai 2006 de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures5 sont réservées.
2 Autorités de l'exécution des peines et mesures
Art. 3 Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif est compétent pour
conclure des conventions avec d’autres cantons sur la construction et l’exploitation communes d’établissements d’exécution hormis les conventions soumises à la votation populaire;
conclure des conventions d’exécution avec des cantons faisant partie d’un autre concordat sur l’exécution des peines et mesures.
Art. 4 Direction de la police et des affaires militaires
La Direction de la police et des affaires militaires est responsable de l’exécution des peines et mesures dans le canton de Berne.
Elle remplit notamment les tâches suivantes:
elle exerce la surveillance sur les unités administratives qui lui sont subordonnées;
elle collabore avec les cantons d’autres concordats sur l’exécution des peines;
elle sollicite auprès de la Confédération les autorisations exigées en vertu du CP et des ordonnances y relatives et
elle institue les commissions spécialisées qui conseillent les établissements d’exécution.
Art. 5 Service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires
est, dans le domaine de l’exécution des peines et mesures, «l’autorité compétente» ou «l’autorité d’exécution» selon le droit fédéral, sauf disposition contraire de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)6;
est responsable de la planification, de la conception et de la surveillance des établissements d’exécution cantonaux ainsi que de l’exploitation de la division cellulaire de l’Hôpital de l’Ile;
remplit, avec ses sections et établissements d’exécution, toutes les tâches liées à l’exécution des peines et mesures prononcées contre des adultes;
accomplit les tâches prévues par le Code pénal suisse dans le cadre de la probation;
remplit également avec ses établissements d’exécution des tâches de privation de liberté en dehors de l’exécution des peines et mesures, et
exerce toutes les fonctions de l’autorité de placement et d’exécution à moins que la LiCPM ne prévoie expressément la compétence d’un autre organe.
Art. 6 …
Art. 7 Autorités de justice pénale
Les autorités de justice pénale exercent les compétences qui leur sont attribuées selon le CPP, la LiCPM et la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)7.
3 Etablissements d'exécution
Art. 8 En général
Le canton de Berne dispose des établissements pénitentiaires concordataires, des prisons et d’autres établissements d’exécution pour exécuter les peines et mesures.
Art. 9 Etablissements pénitentiaires concordataires
Les établissements pénitentiaires concordataires du canton sont les suivants: les Etablissements de Hindelbank, de Thorberg, de Witzwil et de St-Jean. Dans le cadre du droit fédéral, ils sont destinés à l’exécution et à l’exécution anticipée de peines privatives de liberté et de mesures prononcées contre des adultes, ainsi qu’à d’éventuelles autres tâches d’exécution. Ils sont dirigés par un directeur ou une directrice.
Art. 10 Prisons
Les prisons sont destinées aux types de détention suivants:
les peines privatives de liberté de courte durée,
la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté et la détention en vue de l’extradition,
les peines privatives de liberté exécutées sous forme de semi-détention ou par journées séparées,
les mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté,
la garde à vue,
les peines privatives de liberté prononcées à l’égard d’adolescents et d’adolescentes,
les peines privatives de liberté et les mesures qui ne peuvent provisoirement pas être exécutées ailleurs pour des raisons de sécurité, de discipline ou de place,
l’hébergement de personnes détenues en transit,
le placement de personnes arrêtées provisoirement.
Art. 11 Autres établissements d’exécution
Des peines privatives de liberté peuvent également être exécutées dans des établissements d’exécution extracantonaux pour de justes motifs.
Des mesures peuvent également être exécutées dans des cliniques psychiatriques et des institutions privées ou publiques reconnues ainsi que dans des établissements d’exécution extracantonaux.
La Direction de la police et des affaires militaires peut créer, pour des formes d’exécution ou des groupes de détenus déterminés, des établissements d’exécution particuliers et des sections séparées, afin d’offrir une assistance et des soins adaptés aux différents besoins. A ces fins, elle peut également autoriser, dans le cadre du droit fédéral, des institutions adaptées à exécuter des peines privatives de liberté et des mesures.
Art. 12 Exigences et plan d’exécution
Les établissements d’exécution sont conçus, du point de vue de l’organisation, de l’architecture, de l’exploitation et du personnel, de manière à pouvoir remplir les tâches qui leur sont confiées. Ils sont structurés de manière à ce que les personnes détenues puissent être réunies, en fonction de l’assistance et du traitement dont elles ont besoin, en groupes permettant le contrôle et la différenciation de l’exécution.
Les autorités d’exécution suivent en matière d’occupation et de production une politique axée sur le marché et veillent à ce que les personnes détenues en mesure de travailler exécutent des travaux utiles du point de vue économique et disposent de places de travail pour se former ou se perfectionner.
Art. 13 Commissions spécialisées
Le directeur ou la directrice de chaque établissement d’exécution est conseillé par une commission spécialisée, qui apporte son soutien sur le plan conceptuel, personnel et financier, ainsi que dans les questions de construction et d’exploitation. Cette commission peut mener des entretiens avec les personnes détenues et le personnel de l’établissement.
4 Registre d'exécution
Art. 14 Tenue du registre
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires tient le registre d’exécution des peines et mesures.
Art. 14a Consultation
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires peut permettre au juge pénal et au Ministère public du canton de Berne d’accéder par une procédure d’appel aux données du registre de l’exécution des peines et mesures, dans la mesure où ils en ont besoin pour effectuer des investigations sur le lieu de séjour ou pour des démarches en rapport avec une condamnation à un travail d’intérêt général.
Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail, notamment les données consultables, par voie d’ordonnance.
5 Formes d'exécution
Art. 15 Exécution ordinaire
Les peines privatives de liberté et les mesures institutionnelles sont en règle générale subies dans des établissements d’exécution ouverts. Pour les peines privatives de liberté de courte durée, l’article 10 est réservé.
Les personnes détenues qui présentent un danger d’évasion ou de récidive peuvent être placées dans un établissement d’exécution fermé ou dans la section fermée d’un établissement d’exécution ouvert, pour des raisons de sécurité ou si leur traitement l’exige.
Art. 15a …
Art. 15b Semi-détention
Les peines privatives de liberté d'un an au plus sont exécutées sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que la personne détenue ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
En cas de semi-détention, la personne détenue continue à suivre sa formation ou à travailler en dehors de l’établissement et passe son temps libre et de repos dans l’établissement.
Art. 16 Exécution par journées séparées
Les peines privatives de liberté qui ne dépassent pas quatre semaines peuvent être subies sous la forme de l’exécution par journées séparées.
En cas d’exécution par journées séparées, la peine est divisée en plusieurs étapes, qui coïncident avec les jours de repos ou les jours de congé de la personne détenue.
6 Buts et principes de l'exécution
Art. 17 Buts de l’exécution
L’exécution des peines et mesures doit amener la personne détenue à adopter un comportement responsable respectueux des droits d’autrui, dans la perspective d’une existence en conformité avec la loi au sein de la communauté.
L’exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue des conséquences que représente son acte pour elle-même, pour la victime et pour la collectivité.
Elle doit aller dans le sens d’une réparation des torts causés aux personnes lésées.
Art. 18 Principes de l’exécution
L’exécution est conçue de manière à ce qu’elle soit conforme, dans la mesure du possible, aux conditions de vie générales, assiste la personne détenue, tienne suffisamment compte de la protection de la collectivité et pallie les conséquences négatives de la privation de liberté.
Les personnes subissant une peine doivent en principe être séparées des personnes privées de liberté pour une autre raison.
Art. 18a Travail d’intérêt général
Le travail d’intérêt général est accompli gratuitement au profit d’institutions sociales, d’oeuvres d’utilité publique, d’administrations publiques ou de personnes dans le besoin.
7 Statut juridique des personnes détenues, droits des victimes et information des autorités
Art. 19 Droits de la personne détenue
La personne détenue a droit au respect de sa personnalité et de sa dignité.
Ses droits constitutionnels et légaux ne peuvent être restreints que dans la mesure où la privation de liberté et la vie commune dans l’établissement d’exécution l’exigent.
Les restrictions doivent être proportionnées au but poursuivi.
Le rapport entre une personne détenue et le canton constitue un rapport juridique particulier.
La personne détenue sera entendue pour les affaires qui la touchent personnellement; elle peut faire des propositions pour les affaires qui concernent le fonctionnement de l’établissement.
Art. 20 Devoirs de la personne détenue
La personne entrant en détention doit se soumettre à un examen médical effectué par un professionnel ou une professionnelle de la santé, destiné à déceler d’éventuels problèmes de santé.
La personne détenue doit prendre une part active à l’organisation de l’exécution ainsi qu’à la réalisation de son but.
La personne détenue doit respecter les prescriptions d’exécution et suivre les ordres donnés par la direction et le personnel de l’établissement d’exécution ainsi que par le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires. Elle s’abstient de tout acte qui pourrait compromettre l’exécution, la réalisation des buts de l’exécution et le maintien de l’ordre et de la sécurité.
La personne détenue est tenue de se soumettre à la thérapie ambulatoire ordonnée par le tribunal ou le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires.
Art. 21 Droits de la victime
La victime au sens de l’article 1, alinéa 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)8 peut, sur demande motivée,
être informée à l’avance de la date et de la durée des congés et de la date d’interruption de la détention ainsi que de la libération anticipée ou définitive de la personne détenue;
être informée de l’évasion de la personne détenue et de son arrestation.
Le renseignement peut être refusé si des intérêts dignes de protection de la personne détenue s’y opposent.
Art. 22 Information des autorités
Si une autorité atteste qu’elle a connaissance d’une peine ou d’une mesure infligée à une personne détenue, il est permis de lui fournir sur cette personne les renseignements dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.
8 Engagement de la procédure, phases de l'exécution, libération
Art. 23 Transmission des jugements et des dossiers pénaux
Le Ministère public et les tribunaux transmettent le dispositif de leurs décisions et jugements au service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires, dans les dix jours suivant l’entrée en force.
Ils transmettent immédiatement le dispositif de leurs décisions et jugements au service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires, quelle que soit la date de l’entrée en force,
si la personne subissait une peine ou une mesure, en exécution ordinaire ou anticipée, et qu’elle ait été acquittée ou condamnée à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général, à une peine privative de liberté prononcée avec sursis ou sursis partiel;
si la personne subissait une peine ou une mesure, en exécution ordinaire ou anticipée, et qu’elle ait été condamnée à une peine privative de liberté prononcée avec sursis ou sursis partiel ou à une mesure, et retourne à l’exécution, ordinaire ou anticipée, de la peine ou de la mesure;
si la personne condamnée reste détenue ou qu’elle soit placée en détention;
si la personne condamnée a été autorisée par le tribunal à subir immédiatement sa peine privative de liberté ou sa mesure, ou
si la personne condamnée à une mesure ambulatoire ou institutionnelle est en liberté.
Sur demande du service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires, l’instance de jugement met à sa disposition le dossier pénal dans la mesure nécessaire.
Art. 24 Décision sur l’exécution par journées séparées
Si l’exécution d’une peine privative de liberté sous la forme de journées séparées entre en ligne de compte, le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires rend sa décision, après avoir entendu la personne concernée, dans les 30 jours à compter du dépôt de la requête.
Art. 25 Capacité de subir la peine ou la mesure
En cas d’incapacité de subir la peine ou la mesure, l’exécution est ajournée jusqu’à la disparition du motif d’incapacité.
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires statue sur cette capacité en consultant un expert ou une experte.
Il incombe au service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires d’ordonner les mesures provisoires que requiert la sécurité publique.
Art. 26 Placement
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires rend une décision de placement.
La décision de placement comprend les indications suivantes: destinataire, jugement, nom de l’établissement, dates de l’exécution, prescriptions particulières et indication des voies de droit.
Les dispositions du CPP régissent l’exécution anticipée d’une peine privative de liberté ou d’une mesure.
Art. 27 Moment de l’exécution et ajournement
La personne condamnée doit commencer à subir sa peine privative de liberté dans les six mois qui suivent la détermination de la forme d’exécution. Les mesures quant à elles s’appliquent immédiatement.
Pour de justes motifs, l’exécution peut être ajournée. La décision en la matière tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive.
L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives.
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires autorise et révoque l’ajournement de l’exécution.
Art. 28 Prescription de la peine
Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est prescrite. Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires examine d’office la question de la prescription.
La personne condamnée peut recourir devant la Cour suprême contre l’exécution d’une peine ou d’une mesure prescrite dont elle est menacée.
La Cour suprême statue sur la question de l’effet suspensif du recours.
Sous réserve de l’alinéa 3, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)9.
Art. 29 Admission, plan d’exécution
La personne placée dans un établissement d’exécution cantonal a l’occasion, après son admission, de s’entretenir avec la direction de l’établissement et le service d’assistance. Elle est informée de ses droits et devoirs et reçoit le règlement de l’établissement. La personne détenue parlant une langue étrangère reçoit un aide-mémoire, rédigé si possible dans sa langue nationale, sur ses principaux droits et devoirs.
La direction de l’établissement d’exécution clarifie les points concernant les antécédents, les conditions de vie, l’état de santé et les besoins de la personne détenue; en collaboration avec d’autres spécialistes, elle cherche à cerner la personnalité, notamment les dispositions et aptitudes professionnelles de celle-ci.
En vue de l’organisation de l’exécution, de la réalisation du but de l’exécution ainsi que de la réinsertion après la libération, un plan d’exécution est établi puis mis à jour à intervalles réguliers pendant la durée de l’exécution.
Art. 30 Transfert
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires peut transférer une personne détenue, pour la suite de l’exécution, dans un autre établissement d’exécution, dans une clinique psychiatrique ou dans une institution privée reconnue si son état, son comportement ou la sécurité l’exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.
Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être provisoirement transférée dans une prison. La direction de l’établissement d’exécution peut ordonner un transfert pour une durée de trois semaines au plus. Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires ordonne les transferts de plus longue durée.
Le transfert est ordonné par le biais d’une décision formelle.
Art. 31 Interruption de l’exécution
L’exécution d’une peine ou d’une mesure peut être interrompue pour de justes motifs.
Sont considérées comme de justes motifs
une situation personnelle, familiale ou professionnelle extraordinaire,
une incapacité totale de subir la peine ou la mesure.
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires statue sur l’autorisation et sur la révocation, sur requête de la personne détenue ou de la direction de l’établissement d’exécution. Les dispositions de l’article 27, alinéas 2 et 3 s’appliquent par analogie.
Art. 32 Exécution progressive en général
Pour atteindre ses objectifs, l’exécution peut être appliquée progressivement, dans la mesure où le genre et la durée de la privation de liberté ainsi que l’état et le comportement de la personne détenue le permettent.
Les phases de l’exécution sont les suivantes:
la détention individuelle,
la détention communautaire,
…
le travail externe et le logement externe,
la libération conditionnelle.
Art. 33 Détention individuelle
Pendant la détention individuelle, la personne vit séparée des autres personnes détenues pendant le travail, les loisirs et le repos.
La détention individuelle peut avoir lieu au début du séjour dans un établissement concordataire et dure une semaine au plus. Elle peut également être ordonnée plus tard, notamment pour protéger la personne détenue ou des tiers.
Art. 34 Détention communautaire
En détention communautaire, la personne détenue vit en communauté pendant la journée et est, en règle générale, logée séparément des autres personnes détenues pendant la nuit.
La forme ordinaire d’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure est la détention communautaire.
Art. 35 Travail et logement externes
Le travail externe peut être accordé après que la personne détenue a subi une partie de sa privation de liberté et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’elle s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Pour les peines privatives de liberté, cette forme n’est en règle générale possible qu’après exécution de la moitié de la peine au moins, au plus tôt après neuf mois et après un séjour de trois mois dans un établissement d’exécution ouvert.
En cas de travail externe, la personne détenue travaille hors de l’établissement d’exécution et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. En cas de travail et de logement externes, la personne détenue loge et travaille hors de l’établissement d’exécution, mais reste soumise au service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires.
L’assistance dans la phase de travail et de logement externes est assurée par le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires.
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires décide de l’autorisation et de la révocation. Les dispositions de l’article 27, alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie.
Art. 36 …
Art. 37 Libération
La personne détenue est libérée définitivement
lorsque la peine a été entièrement subie;
au terme du délai d’épreuve si la personne libérée conditionnellement a fait ses preuves;
lorsque la durée maximale d’une mesure prévue aux articles 60 et 61 CP est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies;
…
Art. 38 Levée d’une mesure institutionnelle
Lorsqu’une mesure institutionnelle est levée avant l’échéance de la peine suspendue pendant l’exécution, la personne détenue est transférée dans un établissement approprié en attendant que le tribunal décide si et dans quelle mesure la peine suspendue doit être exécutée ou remplacée par une mesure de sûreté.
Art. 38a Détention pour des motifs de sûreté relevant de l’exécution des peines et mesures
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires peut ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté d’une personne avant ou pendant une procédure judiciaire ultérieure au sens des articles 62a, alinéa 3, 62c, alinéas 4 et 6, 64a, alinéa 3 ou 95, alinéa 5 CP, s’il y a urgence et que la protection de la collectivité ne peut pas être assurée par d’autres moyens.
Il adresse immédiatement, mais dans les 48 heures au plus, une demande au tribunal cantonal des mesures de contrainte afin de maintenir la détention pour des motifs de sûreté.
9 Déroulement de l'exécution
9.1 Logement, objets de valeur et autres objets, alimentation, médicaments, drogues et alcool
Art. 39 Logement
La personne détenue dispose en règle générale d’une cellule individuelle.
Art. 40 Possession d’objets de valeur et d’autres objets
L’argent qui est confisqué à la personne détenue à son arrivée ou qu’elle reçoit pendant son séjour, est placé sur un compte administré par la direction de l’établissement d’exécution. Celle-ci libère les montants voulus pour des dépenses justifiées.
Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue en tout temps pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène.
Les objets confisqués sont inventoriés et rendus à la libération. En cas d’évasion, la direction de l’établissement d’exécution peut refuser de restituer de l’argent ou des titres, des objets et des pièces d’identité jusqu’à la prescription de la poursuite et de l’exécution pénales. L’article 77 est réservé.
Art. 41 Alimentation, médicaments, drogues et alcool
Les connaissances en matière de diététique sont prises en compte pour la composition des menus. Une alimentation particulière est donnée à la personne qui en a besoin sur prescription médicale. Les règles de nutrition liées à l’appartenance religieuse sont prises en compte dans la mesure du possible.
Des médicaments ne sont remis que sur ordonnance du médecin de l’établissement d’exécution.
L’introduction dans l’établissement, la possession, la consommation et le commerce d’alcool, de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants et de produits semblables sont interdits.
9.2 Assistance médicale
Art. 42
Le service médical de l’établissement d’exécution et le service de santé veillent à la bonne santé physique et psychique de la personne détenue. Celle-ci a droit au traitement thérapeutique jugé nécessaire suite aux examens effectués pendant l’enquête pénale et pendant l’exécution. Le libre choix du médecin traitant est exclu.
La personne détenue qui ne travaille pas à l’air libre a la possibilité de passer une heure par jour à l’air libre.
La personne détenue est assurée par le canton contre les accidents.
9.3 Assistance et aumônerie
Art. 43
La personne détenue peut s’adresser au service d’assistance et d’aumônerie de l’établissement d’exécution pour résoudre ses problèmes personnels, financiers et spirituels. La direction de l’établissement peut à cet effet également s’adresser à des personnes externes ainsi qu’à des organisations publiques ou privées.
Dans la mesure du possible, le service d’assistance élabore en collaboration avec la personne détenue un plan de réparation du dommage causé et encourage les efforts de réconciliation entre l’auteur de l’infraction et la victime.
Le service d’assistance aide la personne détenue à trouver du travail, un logement et une personne de confiance dans la perspective de la libération.
9.4 Travail, formation et perfectionnement, pécule
Art. 44 Travail
La personne détenue est tenue d’accomplir le travail qui lui est attribué; la personne aux arrêts peut se procurer elle-même un travail approprié. Il n’y a pas d’obligation de travailler pendant la détention provisoire et le placement à des fins d’assistance.
Pour l’attribution d’un travail, il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue ainsi que, si possible, de ses aptitudes et souhaits.
Si elles font leurs preuves, les personnes détenues peuvent également être occupées à l’extérieur, individuellement ou en groupe, dans la mesure où elles y consentent et ne présentent pas de danger d’évasion ou de récidive.
Art. 45 Formation et perfectionnement
Si elles ont les aptitudes et la motivation voulues, les personnes détenues peuvent, en fonction des possibilités, suivre une formation professionnelle, se perfectionner ou effectuer une reconversion.
Art. 46 Pécule
La personne détenue reçoit un pécule, qui est versé sur son compte, en fonction du travail accompli.
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance le montant, les principes du calcul, la gestion et l’utilisation du pécule.
La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne a droit à une indemnité équitable comparable au pécule versé pour le travail.
9.5 Loisirs
Art. 47
La personne détenue est incitée à organiser ses loisirs de manière utile et sensée.
9.6 Contacts avec l'extérieur
Art. 48 Principes
La personne détenue a le droit d’entretenir des contacts avec des personnes externes à l’établissement. En règle générale, elle supporte elle-même les frais qui en résultent.
Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution.
Les relations avec les autorités consulaires sont régies par l’article 36, lettres b et c de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires10. Le Conseil-exécutif désigne le service de la Direction de la police et des affaires militaires qui est compétent pour l’information des consulats étrangers.
Art. 49 Courrier, téléphone
La correspondance avec les autorités, les tribunaux, l’administration, les ecclésiastiques, les médecins et les avocats et avocates peut être limitée ou interdite en cas d’abus. Le contrôle du contenu n’est pas admissible.
La personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son destinataire.
La personne détenue peut téléphoner à condition de respecter le règlement de l’établissement d’exécution. Les communications téléphoniques ne sont transmises que dans les cas urgents. L’alinéa 2 s’applique par analogie.
Art. 50 Paquets
Les paquets destinés à la personne détenue peuvent être soumis à un contrôle. Les objets qu’ils contiennent sont remis au destinataire si les dispositions du règlement de l’établissement l’autorisent à en prendre possession.
Art. 51 Journaux, revues, livres
La personne détenue peut, en fonction de ses moyens financiers, s’abonner à des journaux et à des revues et commander des livres.
Art. 52 Radios, téléviseurs, appareils d’enregistrement et de lecture
La direction de l’établissement d’exécution décide de l’utilisation de radios et de téléviseurs ainsi que d’appareils d’enregistrement et de lecture. Les taxes sont perçues sous la forme d’un forfait.
Art. 52a Appareils électroniques et informatiques
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires règle l’utilisation d’appareils relevant de la communication ainsi que de l’électronique de divertissement et de l’informatique, tels que le matériel informatique, les logiciels et les systèmes électroniques de stockage de données. Il tient notamment compte des besoins de formation et de perfectionnement.
Art. 53 Visites
Dans des cas motivés, les visites peuvent être surveillées ouvertement.
La visite effectuée par l’avocat ou l’avocate à son client ou à sa cliente est autorisée. Elle peut être surveillée, mais les entretiens ne peuvent pas être écoutés et le contenu des documents écrits ne peut pas être contrôlé. Il est possible de limiter ou d’interdire les contacts avec l’avocat ou l’avocate en cas d’abus.
Des objets peuvent être remis lors de la visite dans les limites fixées par les directives de l’établissement d’exécution.
Pour des raisons d’ordre ou de sécurité dans l’établissement d’exécution, une visite peut être subordonnée à l’obligation pour le visiteur ou la visiteuse de subir une fouille. Les dispositions de l’article 57, alinéas 1 et 3 s’appliquent par analogie.
Art. 54 Sorties et congés
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires peut accorder à la personne détenue des sorties ou des congés accompagnés ou non accompagnés
pour entretenir des contacts avec l’extérieur (congé relationnel ou sortie);
pour régler des affaires personnelles, relatives à son existence ou des affaires juridiques qui ne peuvent pas être remises à plus tard et qui exigent la présence de la personne concernée hors de l’établissement, ainsi que pour préparer la libération (congé spécial).
L’autorisation d’accorder des sorties ou des congés peut être déléguée à la direction de l’établissement d’exécution.
La personne détenue ne peut faire valoir de droit à une sortie ni à un congé.
9.7 Ordre et sécurité
Art. 55 Dispositions de sécurité générales
La direction de l’établissement d’exécution édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité.
Pour maintenir la sécurité, l’établissement d’exécution dispose de son propre service de sécurité. Dans les situations extraordinaires, il peut faire appel à des unités de la Police cantonale.
Art. 56 Mesures d’identification
Pour garantir l’exécution, les mesures d’identification suivantes sont admises:
la prise d’empreintes digitales,
la prise de photographies,
les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques.
Les documents y relatifs doivent être détruits au plus tard cinq ans après la libération définitive.
Art. 57 Contrôles, fouilles
La direction de l’établissement d’exécution peut faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa cellule.
La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits sur ou dans son corps ou dans des orifices qu’il n’est pas possible d’examiner sans l’aide d’un instrument, peut être soumise à un examen corporel (fouille corporelle intime).
Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence d’autres personnes.
Les fouilles corporelles intimes sont effectuées par un médecin.
La personne soupçonnée d’abuser d’alcool ou de stupéfiants peut être soumise à des examens d’urine, des contrôles de l’haleine, des prises de sang ainsi qu’à une fouille corporelle intime.
Art. 58 Mesures de sûreté particulières
La direction de l’établissement d’exécution ordonne des mesures de sûreté particulières lorsqu’il existe un risque élevé que la personne détenue s’évade ou commette des actes de violence envers des tiers, envers elle-même ou contre des objets.
Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières
la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre,
le retrait d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier ou d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient,
le changement de cellule,
l’emploi de liens,
le placement dans un local de sûreté aménagé à cet effet.
Le transfert dans un autre établissement d’exécution selon l'article 30 est réservé.
La personne placée dans un local de sûreté ou maintenue par des liens doit être observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la collaboration d’un médecin.
Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aussi longtemps qu’un motif contraignant les justifie.
Art. 59 Situations extraordinaires
Dans les situations extraordinaires, un état-major de crise décide des mesures et des moyens à engager. Sa composition et son cahier des charges sont définis par écrit par la direction de l’établissement d’exécution.
9.8 Contrainte directe
Art. 60 Principe
La contrainte directe est notamment admissible contre des personnes détenues violentes ou récalcitrantes, pour les empêcher de s’évader ou pour les appréhender, ainsi que contre d’autres personnes qui se trouvent dans l’enceinte de l’établissement d’exécution sans y être autorisées, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues, si tant est que le but poursuivi par la contrainte ne puisse être atteint d’une autre manière.
Art. 61 Alimentation forcée
En cas de grève de la faim, la direction de l’établissement d’exécution peut ordonner une alimentation forcée sous la conduite et avec la participation d’un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave. La mesure doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes concernées et elle ne doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé de la personne détenue.
Aussi longtemps qu’il est possible d’admettre que la personne concernée agit selon son libre choix, l’établissement d’exécution n’intervient pas.
Art.
62 Médication sous contrainte pour raison médicale
1. Champ d’application, principe
Les dispositions concernant la médication sous contrainte s’appliquent aux personnes détenues dans un établissement bernois
quand il s’agit de l’exécution d’une mesure ordonnée par le juge sur la base des articles 59, 60 ou 64 CP11 et
qu’elles sont compatibles avec le but concret de la mesure.
Est considérée comme médication sous contrainte au sens de la présente loi la médication effectuée contre la volonté de la personne concernée afin de maintenir ou d’améliorer son état de santé, ou de protéger des tiers.
Les droits et devoirs des personnes détenues sont également applicables en cas de médication sous contrainte, pour autant que les articles ci-après n’en disposent pas autrement.
Art. 63 2. Conditions
La médication sous contrainte est autorisée uniquement si la personne détenue a refusé des mesures volontaires ou que ces dernières font défaut et que son comportement
compromet gravement sa sécurité ou sa santé;
présente un danger immédiat pour l’intégrité corporelle ou la vie de tiers;
perturbe gravement la vie en commun en raison d’une attitude profondément antisociale ou d’un potentiel destructeur considérable.
Art. 64 3. Dispositions générales
Le médecin responsable de l’établissement est seul habilité à ordonner, exécuter et lever une mesure de médication sous contrainte, sur proposition d’un professionnel ou d’une professionnelle de la santé du service de santé de l’établissement.
Il importe de mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d’éviter la médication sous contrainte. La personne concernée doit garder le libre choix dans la mesure où cela est compatible avec sa sécurité et avec celle de la collectivité.
Il y a lieu d’adopter la médication sous contrainte la moins rigoureuse possible, qui doit en outre être limitée au laps de temps requis par les conditions qui l’ont justifiée.
Art. 65 4. Information
Avant la contrainte, et à moins d’un danger imminent, la personne concernée doit être informée de la mesure prévue, ainsi que de son droit de recours. Sa famille ou un proche par elle désigné doit en être informé immédiatement de manière adéquate.
La décision doit, même si elle a déjà été communiquée oralement, faire l’objet d’une notification écrite motivée avec indication des voies de droit.
L’établissement informe sans délai l’autorité de placement ainsi que le médecin cantonal d’une décision de médication sous contrainte.
Art. 66 5. Recours
La personne qui s’est vu ordonner une médication sous contrainte, sa famille ou un proche peut former un recours écrit contre cette mesure dans les dix jours suivant la décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires.
La procédure est régie par les dispositions de la présente loi.
Art. 66a Médication sous contrainte relevant d’une mesure
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires peut, par une décision écrite, ordonner une médication sous contrainte adaptée à la mesure à l’encontre d’une personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’article 59 CP, si cette démarche s’impose d’un point de vue de la psychiatrie médico-légale pour que la mesure à exécuter atteigne son objectif.
La médication sous contrainte appliquée dans le cadre d’une mesure est admissible uniquement si elle est recommandée par un ou une spécialiste en psychiatrie médico-légale.
La protection juridique est régie par les articles 80 à 82.
Art. 67 Usage d’armes à feu
Les membres du service de sécurité de l’établissement accomplissent en principe leur service sans arme à feu.
La direction d’un établissement d’exécution fermé peut ordonner dans des cas déterminés que les membres du service de sécurité portent des armes à feu pendant leur service. L’usage d’une arme à feu n’est licite que dans des situations de légitime défense ou pour porter secours à des personnes se trouvant dans une situation de légitime défense.
En cas d’intervention de membres de la Police cantonale, les dispositions de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)12 régissant l’usage des armes à feu sont applicables.
9.9 Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers
Art. 68 Dispositions particulières pour la détention de femmes
Il peut être dérogé aux dispositions régissant l’exécution des peines et mesures et l’exécution peut être subie dans d’autres établissements adaptés pendant la grossesse, la période de l’accouchement et juste après la naissance, et lorsque la mère et son enfant sont logés ensemble.
Art. 69 Dispositions particulières pour la détention de malades
Les besoins des personnes détenues malades, infirmes ou âgées doivent être pris en compte.
Si l’état de santé d’une personne détenue l’exige, il peut être dérogé sur recommandation médicale aux dispositions régissant l’exécution.
Les personnes malades ou accidentées doivent être examinées par des professionnels de la santé. Elles peuvent être assistées et soignées dans la division cellulaire de l’Hôpital de l’Ile ou dans un autre hôpital. Le séjour dans ces établissements est imputé sur la durée de la peine ou de la mesure. L’interruption de la peine ou de la mesure est réservée.
Si la peine ou la mesure est exécutée dans un autre établissement approprié, la personne concernée est soumise au règlement de cet établissement dans la mesure où le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires n’en dispose pas autrement. Le séjour dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la mesure.
Art. 70 Dispositions particulières pour l’exécution des mesures
La personne qui subit une mesure institutionnelle ne peut être isolée que lorsque cet isolement est provisoirement indispensable pour des raisons thérapeutiques, pour sa propre protection ou pour la protection d’autrui. Les sanctions disciplinaires sont réservées.
La personne placée apte à travailler peut être obligée à travailler dans la mesure où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement l’exigent ou le permettent. Dans ce cas, les articles 44 à 46 s’appliquent par analogie.
Les articles 48 à 54 s’appliquent par analogie pour les contacts avec l’extérieur, dans la mesure où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement ne nécessitent pas des restrictions plus sévères.
L’article 57 s’applique par analogie pour les contrôles, fouilles et examens corporels effectués dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité.
10. Probation
Art. 71 Assistance continue et collaboration
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires assure le service de la probation en tant qu’assistance continue selon les méthodes appliquées pour le travail social, et en se conformant aux prescriptions du droit fédéral.
En vue de la réinsertion des personnes détenues, il collabore avec les autorités de poursuite pénale, les autorités judiciaires, les autorités d’exécution, les services sociaux et les services d’assistance des établissements d’exécution, ainsi qu’avec les services sociaux et les services spécialisés publics ou privés.
Art. 72 Tâches
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires assiste et soutient les personnes détenues et libérées selon les méthodes appliquées pour le travail social, en intégrant les proches des personnes concernées, afin de favoriser la réinsertion sociale de celles-ci.
Il encourage l’assainissement de la situation financière des personnes prises en charge. Il peut accorder des prêts et verser des soutiens financiers.
Il fournit si nécessaire des logements et des places de travail appropriés.
Art. 73 Bénévolat
Les collaborateurs et collaboratrices bénévoles sont initiés par des spécialistes aux tâches qu’implique l’assistance et sont conseillés et soutenus pendant l’accomplissement de celles-ci. Leurs frais sont remboursés.
Art. 74 Obligation de garder le secret
Les collaborateurs et collaboratrices de la probation sont soumis à l’obligation de garder le secret.
Dans la mesure où leur tâche le requiert, ils sont autorisés à donner des renseignements à des tiers sur la situation personnelle de la personne assistée.
L’obligation de dénoncer selon l’article 48 LiCPM13 est réservée.
11 Discipline
Art. 75 Infractions disciplinaires
Les manquements à la présente loi, à ses dispositions d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction de l’établissement d’exécution sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés en tant que tels s’ils compromettent l’ordre régnant dans l’établissement.
Sont notamment considérés comme des infractions disciplinaires
l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion,
la perturbation du travail et le refus de travailler,
les atteintes illicites au patrimoine d’autrui,
l’insubordination et les offenses à l’encontre du personnel de l’établissement,
les menaces prononcées à l’encontre du personnel de l’établissement ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle,
le fait d’entretenir des contacts interdits avec des codétenus ou des personnes extérieures à l’établissement,
les abus dans le domaine des congés,
l’entrée, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession frauduleuses d’objets interdits tels que des armes, des documents ou de l’argent liquide,
l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments,
l’utilisation abusive d’appareils relevant de la communication électronique ainsi que de l’électronique de divertissement et de l’informatique, tels que le matériel informatique, les logiciels et les systèmes électroniques de stockage de données.
La tentative, la complicité et l’instigation à commettre des infractions disciplinaires sont également punissables.
La poursuite pénale est réservée.
Art. 76 Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont
l’avertissement écrit,
l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de deux mois,
la consignation pour une durée maximale de 21 jours,
les arrêts pour une durée maximale de 21 jours.
La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté.
La mesure de la sanction disciplinaire tient compte en particulier de la gravité de la faute, de la gravité de l’atteinte à l’ordre, à la sécurité et à la vie commune dans l’établissement d’exécution, de la situation personnelle et de l’effet de la sanction sur la réinsertion sociale.
La sanction peut être augmentée en cas de récidive.
L’exécution des mesures disciplinaires peut être prononcée avec un sursis total ou partiel de six mois au maximum. Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire.
La durée de la consignation ou des arrêts peut être réduite si le but de la sanction disciplinaire est atteint plus tôt.
Art. 77 Confiscation et destruction
Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été obtenus par le biais d’une infraction disciplinaire, qui ont servi ou qui devaient être utilisés pour commettre une infraction disciplinaire, sont confisqués.
Ils peuvent être réalisés en faveur du canton, être rendus inutilisables ou détruits. Les droits légitimes de tiers sont réservés.
Art. 78 Compétence
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires prononce des sanctions disciplinaires lorsque les infractions étaient dirigées contre le directeur ou la directrice de l’établissement d’exécution. La direction de l’établissement d’exécution est compétente dans tous les autres cas.
Art. 79 Prescription
La poursuite d’une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la commission de celle-ci. La prescription est suspendue tant que la personne détenue est absente de l’établissement. Au terme d’une année, l’infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie.
L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de l’entrée en force de la décision.
12 Protection juridique
Art. 80 Décision, effet suspensif
Dans des rapports juridiques particuliers, il est possible de rendre une décision orale. Les personnes concernées ont le droit de demander une décision écrite.
Les personnes concernées peuvent former un recours auprès de la Direction de la police et des affaires militaires, dans les 30 jours suivant la notification, contre une décision rendue par le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires ou par la direction de l’établissement d’exécution et qui concerne une affaire personnelle touchant au droit de l’exécution. Le délai de recours est de trois jours pour les recours contre des sanctions disciplinaires.
Le recours contre une décision de placement ou de transfert au sens des articles 26 et 30 n’a pas d’effet suspensif, sauf si le service de la Direction de la police et des affaires militaires chargé de rendre la décision ou de mener l’instruction l’accorde pour de justes motifs à la demande des personnes concernées.
Le recours concernant une autre affaire personnelle touchant au droit de l’exécution a effet suspensif pour autant que le service de la Direction de la police et des affaires militaires chargé de rendre la décision ou de mener l’instruction n’en dispose pas autrement pour de justes motifs.
Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité d’instruction ou de décision de la Direction de la police et des affaires militaires n’en décide autrement pour de justes motifs.
Art. 81 Procédure de recours
Les recours contre les décisions rendues par la direction de l’établissement d’exécution doivent être adressés, dans le délai de recours, au service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires. Celui-ci tente de trouver un accord à l’amiable après un simple échange de lettres. S’il n’y réussit pas dans le délai de 30 jours à compter du dépôt du recours, il transmet le dossier à la Direction de la police et des affaires militaires pour la suite de la procédure.
La procédure de conciliation n’est pas engagée si le recours concerne le retrait de l’effet suspensif ou le refus de l’accorder.
Art. 81a Recours devant la Cour suprême
Les décisions et décisions sur recours de la Direction de la police et des affaires militaires sont susceptibles de recours devant la Cour suprême.
Art. 82 Dispositions complémentaires
La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
13 Frais
13.1 Frais d'exécution
Art. 83
Les établissements d’exécution perçoivent pour couvrir les frais d’exécution ordinaires une indemnité fixée par la Direction de la police et des affaires militaires et échelonnée en fonction des frais effectifs.
Sont considérées comme frais d’exécution extraordinaires notamment les dépenses causées par
le séjour et le traitement médical dans la division cellulaire de l’Hôpital de l’Ile et dans d’autres hôpitaux ou cliniques;
le traitement médical ambulatoire dispensé en dehors de l’établissement d’exécution;
le traitement dispensé par des spécialistes externes;
les soins dentaires;
la fabrication et l’entretien de prothèses;
l’acquisition de moyens auxiliaires médicaux de tout genre (lunettes, appareils auditifs);
l’acquisition d’effets personnels;
les médicaments;
les prestations destinées à la réinsertion, telles que dépenses professionnelles, frais de formation à l’extérieur ou loisirs;
le transport lié aux cas qui précèdent.
13.2 Prise en charge des frais
Art. 84 Frais d’exécution ordinaires des jugements des tribunaux bernois
Le canton supporte les frais d’exécution des peines privatives de liberté ainsi que des mesures institutionnelles relevant du droit pénal. Il supporte les frais de telles mesures pendant la durée de la peine qui a été prononcée puis suspendue ou remplacée par la mesure.
Les autres frais sont portés à la compensation des charges de l’aide sociale; le canton en assure le financement préalable. La collectivité publique chargée de l’aide sociale examine les prétentions en remboursement pouvant être exigées de tiers et procède à l’encaissement. Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.
Le canton supporte les frais d’exécution des mesures ambulatoires et institutionnelles s’il n’y a aucune collectivité publique chargée de l’aide sociale et
s’ils ne peuvent pas être couverts par les ressources financières de la personne concernée;
si aucune caisse-maladie ou autre assurance n’est tenue de les assumer ni qu’aucun autre organe ne les prend en charge et
qu’aucune convention intercantonale ne prévoit de répartition des frais.
La personne qui subit une peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention ou se trouve en phase de travail et de logement externes, participe aux frais. Le Conseil-exécutif détermine le montant par voie d’ordonnance en tenant compte de la situation concrète de la personne concernée sur le plan du revenu et de la fortune.
Art. 85 Frais d’exécution extraordinaires des jugements des tribunaux bernois
Les frais d’exécution extraordinaires sont portés à la compensation des charges de l’aide sociale; le canton en assure le financement préalable. La collectivité publique chargée de l’aide sociale examine les prétentions en remboursement pouvant être exigées de tiers conformément à la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)14 et procède à l’encaissement.
Le canton supporte les frais d’exécution extraordinaires dans le cas des personnes étrangères sans domicile en Suisse, dans la mesure où ces personnes ne peuvent pas y subvenir elles-mêmes.
Art. 86 Frais d’exécution des jugements des tribunaux extracantonaux
Les établissements d’exécution perçoivent auprès des autorités de placement extracantonales compétentes les frais d’exécution ordinaires et extraordinaires.
13.3 Avance et remboursement de prestations d'assurance
Art. 87
Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires se porte garant à l’égard des médecins et des hôpitaux pour avancer les frais de traitement survenus pour les personnes détenues pendant l’exécution des peines ou des mesures.
Il peut exiger de l’assureur le versement des prestations d’assurance échues jusqu’à concurrence des frais engagés.
13.4 Frais pendant la durée de la détention provisoire
Art. 88 Frais d’exécution ordinaires
Le canton supporte les frais d’exécution ordinaires dans les cas de personnes en détention provisoire ordonnée par les organes de justice bernois.
Art. 89 Frais d’exécution extraordinaires
Pendant la durée de la détention provisoire, les frais d’exécution extraordinaires sont portés à la compensation des charges de l’aide sociale; le canton en assure le financement préalable. La collectivité publique chargée de l’aide sociale examine les prétentions en remboursement pouvant être exigées de tiers conformément à la loi sur l’aide sociale et procède à l’encaissement.
13.5 Concordat
Art. 90
L’adhésion à un concordat intercantonal sur le paiement des frais d’exécution des peines et mesures prononcées relève de la compétence du Grand Conseil.
14 Dispositions d'exécution
Art. 91
Le Conseil-exécutif règle les détails de l’exécution des peines et mesures par voie d’ordonnance.
15 Dispositions finales
Art. 92 Modification d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Loi du 6 octobre 1940 sur l’introduction du Code pénal suisse (LiCPS)15:
Code de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP)16:
Loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)17:
Art. 93 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 28 mai 1986 concernant l’exécution des sanctions privatives de liberté ainsi que les prisons et établissements pénitentiaires du canton de Berne (ordonnance sur l’exécution des peines) (RSB 341.11) est abrogée.
Art. 94 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
T1 Disposition transitoire de la modification du 15.03.2010
Art. T1-1
La présente modification s'applique également à l'exécution de peines privatives de liberté et de mesures qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur et ne sont pas encore ou pas entièrement exécutées.
Berne, le 25 juin 2003
Au nom du Grand Conseil, le président: Rychiger le chancelier: Nuspliger
ACE no 1263 du 28 avril 2004: entrée en vigueur le 1er juillet 2004, hormis les dispositions des articles 5, lettres a et f, 6, alinéa 1, lettre d, 14 et 23. ACE no 2062 du 22 novembre 2006: (ROB 06–132) Les articles 14 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2007
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