414.54
Ordonnance sur le financement des postes de rabbins
du 29.08.2018 (état au 01.11.2020)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 9, alinéa 1 de la loi du 28 janvier 1997 concernant les communautés israélites1,
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des af- faires ecclésiastiques,
arrête:
Art. 1 Principes
Le travail d'accompagnement spirituel dans la Communauté juive de Berne et la Communauté israélite de Bienne est rémunéré par le canton de Berne, qui verse à la Communauté juive de Berne une subvention finançant le traitement d’un poste de religieux juif ou de religieuse juive (rabbin, femme rabbin) à plein temps.
La subvention cantonale prévue à l’alinéa 1 correspond au traitement d’un poste cantonal de la classe de traitement 23 et aux échelons individuels du rabbin engagé ou de la femme rabbin engagée, cotisations de l’employeur aux assurances sociales comprises.
Si la Communauté juive de Berne n’engage un rabbin ou une femme rabbin qu’à temps partiel, la subvention cantonale est réduite d’autant.
Art. 2 Election et engagement
La Communauté juive de Berne et la Communauté israélite de Bienne fixent ensemble les modalités de l’élection et de l’engagement du rabbin ou de la femme rabbin.
La Communauté juive de Berne engage directement le rabbin ou la femme rabbin.
Art. 3 Modalités de versement
La Communauté juive de Berne convient avec le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice des modalités de versement de la subvention cantonale.
Art. 4 Disposition transitoire
A la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le canton continue à rémunérer directement le rabbin qu’il avait engagé, jusqu’à ses 65 ans, âge de sa retraite ordinaire.
Le rabbin reste assuré à la Caisse de pension bernoise en tant que retraité.
Art. 5 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 25 juin 1997 sur la rémunération des rabbins2 est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2018.
Berne, le 29 août 2018
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Neuhaus le chancelier: Auer
18-063