423.11
Loi sur l’encouragement des activités culturelles
du 12.06.2012 (état au 01.11.2021)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
en application de l’article 48 de la Constitution cantonale1,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
La présente loi régit l’encouragement des activités culturelles par le canton et les communes.
Elle a pour but de créer des conditions favorables pour la culture.
Art. 2 Objectifs de l’encouragement des activités culturelles
L’encouragement des activités culturelles vise à
renforcer la diversité culturelle;
faire participer la population à la vie culturelle;
préserver l’héritage culturel et faciliter la diffusion des créations culturelles contemporaines;
renforcer le canton de Berne en tant qu’espace culturel bilingue;
accroître l’attractivité du canton.
Art. 3 Coopération du canton et des communes
L’encouragement des activités culturelles relève conjointement du canton et des communes.
Le canton et les communes coopèrent conformément aux dispositions de la présente loi et coordonnent leurs mesures.
En l’absence de dispositions particulières dans la présente loi, les communes sont libres d’accomplir leurs tâches en matière d’encouragement des activités culturelles comme elles l’entendent.
2 Encouragement des activités culturelles par le canton
Art. 4 Tâches du canton
Le canton soutient les acteurs et les actrices culturels ainsi que les institutions et les organisations culturelles au moyen de subventions et par d’autres mesures appropriées.
Il peut participer à des institutions et à des organisations culturelles ou en créer.
Il veille à préserver l’héritage culturel conformément aux dispositions de la législation spéciale.
Il peut assumer d’autres tâches dans le domaine de la culture.
Art. 5 Principes
Le canton encourage la culture sous toutes ses formes d’expression, notamment la littérature, la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels, la photographie, le cinéma, les arts appliqués et le design ainsi que l’architecture.
Il soutient en particulier
la création culturelle,
la collecte, la sauvegarde et la mise en valeur de biens culturels,
la présentation et la diffusion d’œuvres et d’offres culturelles,
les échanges culturels,
la documentation et l’information.
Il prend en considération le bilinguisme du canton, les deux communautés culturelles et les échanges entre elles.
Il respecte et promeut la diversité culturelle des régions, les coutumes et la culture des minorités.
Art. 6 Médiation culturelle
Le canton met en œuvre et encourage les initiatives visant à faciliter l’accès de la population à l’héritage culturel et à la création artistique ainsi qu’à l’inciter à s’engager dans des activités culturelles propres.
En collaboration avec les communes, il veille à assurer une offre de médiation culturelle, en particulier dans les écoles et à leur intention.
Art. 7 Conditions et critères généraux
Le canton encourage les activités culturelles qui se déroulent sur son territoire ou qui ont un lien particulier avec le canton.
Il soutient les institutions et les manifestations culturelles qui sont accessibles au public.
Il encourage les activités culturelles en se fondant sur des critères qualitatifs, en particulier
l’importance et le rayonnement,
l’originalité et le particularisme,
le professionnalisme.
Il subventionne les offres de médiation culturelle en tenant compte notamment de
l’adaptation de l’offre aux besoins de groupes-cibles,
la qualité et le professionnalisme de la médiation,
la contribution à l’offre de formation.
Art. 8 Droit aux prestations cantonales
La présente loi ne confère aucun droit à des subventions ou à d’autres mesures de la part du canton.
Les subventions visées aux articles 17 et 18 sont réservées.
Art. 9 Collaboration
Pour l’exécution de ses tâches, le canton collabore avec la Confédération, d’autres cantons, d’autres organisations publiques ou privées et des particuliers.
Art. 10 Stratégie culturelle
Le Conseil-exécutif arrête une stratégie culturelle cantonale.
Il porte la stratégie culturelle à la connaissance du Grand Conseil.
Il contrôle périodiquement la stratégie culturelle.
Art. 11 Information
Le canton informe régulièrement le public des mesures prises sur la base de la présente loi.
Il peut publier sur Internet le nom des bénéficiaires, l’indication du lieu et la nature des mesures prises.
Lorsque les bénéficiaires rendent vraisemblable qu’un intérêt privé ou public prépondérant s’y oppose, les données ne sont pas communiquées au public.
3 Subventions
3.1 Dispositions générales
Art. 12 Principes
Le canton peut verser des subventions, notamment pour
des projets culturels ou de médiation culturelle,
l’encouragement d’acteurs et d’actrices culturels,
l’exploitation d’institutions culturelles,
des investissements d’institutions et d’organisations culturelles.
Dans des cas motivés, il peut offrir des garanties de couverture de déficit à concurrence d’un montant déterminé ou accorder des prêts.
Art. 13 Conditions générales
En règle générale, le canton n’alloue des subventions qu’en cas de besoin de financement avéré et que si le ou la bénéficiaire fournit une contribution personnelle raisonnable.
Art. 14 Participation de tiers
En règle générale, le canton n’octroie des subventions que si des communes, d’autres corporations de droit public ou d’autres tiers participent dans une même mesure au financement.
Il peut verser des subventions indépendamment du cofinancement par des tiers
pour l’encouragement à caractère individuel d’acteurs et d’actrices culturels;
pour des organisations culturelles ayant une portée suprarégionale;
pour des investissements entrepris par des institutions ou des organisations culturelles dont le financement est assuré par le canton indépendamment de la participation des communes;
pour des projets particuliers d’importance et de rayonnement internationaux;
dans d’autres cas si cela permet de soutenir de manière particulièrement efficace les objectifs de l’encouragement des activités culturelles ou la stratégie culturelle du Conseil-exécutif.
Art. 15 Forme de l’allocation
En règle générale, le canton alloue les subventions par voie de décision.
Il alloue des subventions sur la base de contrats de prestations de droit public lorsque la présente loi le prévoit.
Dans d’autres cas motivés, il peut allouer des subventions sur la base de contrats de prestations de droit public, en particulier si le ou la bénéficiaire est tenue de fournir une contribution particulière ou si le financement est également assuré par d’autres organismes.
Art. 16 Droit supplétif
En l’absence de dispositions particulières dans la présente loi, les subventions sont régies par la législation sur les subventions cantonales.
3.2 Subventions d’exploitation à des institutions culturelles importantes
3.2.1 Institutions culturelles d’importance nationale
Art. 17
Le canton verse des subventions d’exploitation aux institutions culturelles d’importance au moins nationale et dotées d’une offre unique en Suisse, indépendamment d’une participation financière des communes.
Le Conseil-exécutif désigne les institutions culturelles. Auparavant, il consulte les institutions culturelles et les communes ainsi que les organisations régionales les représentant.
3.2.2 Institutions culturelles d’importance régionale
Art. 18 Principe
Le canton et les communes versent conjointement des subventions d’exploitation à des institutions culturelles d’importance au moins régionale.
Le Conseil-exécutif désigne les institutions culturelles pour chaque région conformément à la législation sur les communes (conférences régionales). Auparavant, il consulte les institutions culturelles et les communes ainsi que les organisations régionales les représentant.
Toutes les communes de la région concernée sont tenues de verser des subventions aux institutions culturelles désignées par le Conseil-exécutif.
Art. 19 Répartition des coûts
Les subventions d’exploitation du canton et des communes sont allouées conformément à la répartition des coûts ci-après:
Le canton assume une part de 40 pour cent.
La commune-siège assume une part de 50 pour cent au maximum.
Les autres communes de la région assument une part de 10 pour cent au minimum.
Si l’institution culturelle est une bibliothèque, la répartition des coûts ci-après est applicable:
Le canton assume une part de 20 pour cent.
La commune-siège assume une part de 65 à 70 pour cent.
Les autres communes de la région assument une part de 10 à 15 pour cent.
Dans des cas motivés et à titre exceptionnel, il est possible de déroger à la répartition des coûts définie aux alinéas 1 et 2 moyennant l’accord des organes compétents du canton, de la commune-siège et de l’organisation régionale représentant les communes.
Art. 20 Subvention à l’organisation régionale
En lieu et place de subventions d’exploitation aux institutions culturelles, le canton peut verser une subvention à l’organisation régionale représentant les communes.
La subvention est définie en fonction des besoins financiers des institutions culturelles de la région et de la répartition des coûts prévue à l’article 19.
Le Conseil-exécutif fixe dans un contrat de prestations conclu avec l’organisation régionale représentant les communes, en particulier
le montant de la subvention;
l’offre culturelle devant être financée à l’aide de la subvention;
les modalités du rapport devant être fourni par l’organisation régionale.
L’organisation régionale représentant les communes décide de l’allocation des fonds aux différentes institutions culturelles dans les limites des prescriptions figurant dans le contrat de prestations.
3.2.3 Contrats de prestations avec les institutions culturelles
Art. 21 Dispositions générales
Le versement de subventions d’exploitation aux institutions culturelles visées aux articles 17 et 18 est effectué sur la base de contrats de prestations de droit public.
Les contrats de prestations régissent les droits et les obligations des parties attachés aux subventions.
Ils sont en règle générale conclus pour une durée de quatre ans.
Art. 22 Soutien conjoint par le canton et les communes
Les contrats de prestations réglant le soutien apporté conjointement par le canton et les communes aux institutions culturelles régissent aussi les subventions versées par chaque commune.
Ils sont conclus moyennant l’approbation des organes compétents
de l’institution culturelle subventionnée;
de la commune-siège;
de l’organisation régionale représentant les communes;
du canton, dans la mesure où il ne verse pas une subvention au sens de l’article 20 à l’organisation régionale représentant les communes;
d’éventuels autres cocontractants.
3.2.4 Organisation régionale représentant les communes
Art. 23 Conférences régionales
Dans les cas où il existe une conférence régionale au sens des dispositions de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)2, l’assemblée régionale décide
du contrat de prestations conclu avec le canton au sens de l’article 20,
pour les communes, à l’exclusion de la commune-siège, de la conclusion et d’une résiliation éventuelle des contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles.
Le représentant ou la représentante de la commune-siège n’a pas le droit de vote pour les affaires concernant les contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles.
Les arrêtés de l’assemblée régionale concernant la conclusion de contrats de prestations sont soumis à la votation facultative conformément à l’article 150 LCo.
Conformément à l’article 151 LCo, le corps électoral ou les communes de la conférence régionale peuvent exiger, par une initiative, la résiliation d’un contrat de prestations conclu avec une institution culturelle, dans la mesure où le contrat en question comporte une clause de résiliation.
Art.
24 Régions sans conférence régionale
1. Dispositions générales
Dans les cas où il n’existe pas de conférence régionale, les communes de la région concernée sont regroupées, de par la loi, en un syndicat de communes.
Le parlement syndical décide
du contrat de prestations conclu avec le canton au sens de l’article 20,
pour les communes, à l’exclusion de la commune-siège, de la conclusion et d’une résiliation éventuelle des contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles.
Le représentant ou la représentante de la commune-siège n’a pas le droit de vote pour les affaires concernant les contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles. Au surplus, l’article 148 LCo est applicable par analogie à la procédure de vote et à la pondération des voix des communes membres du syndicat.
Art. 25 2. Référendum, initiative
Deux pour cent du corps électoral ou dix pour cent des communes membres du syndicat peuvent lancer un référendum contre les décisions du parlement syndical portant sur la conclusion de contrats de prestations dans les 90 jours suivant la décision.
Cinq pour cent du corps électoral ou 20 pour cent des communes membres du syndicat peuvent exiger la résiliation d’un contrat de prestations conclu avec une institution culturelle par une initiative, dans la mesure où le contrat en question comporte une clause de résiliation. Les initiatives sont déposées auprès du syndicat dans les six mois à compter du début de la collecte des signatures.
Le syndicat de communes soumet dans les six mois aux communes membres les décisions contre lesquelles un référendum a abouti ainsi que les initiatives qui ont abouti lorsque le parlement syndical les a rejetées.
Les communes membres du syndicat rendent leur décision dans les six mois.
Art. 26 Sous-régions
Le Conseil-exécutif peut diviser une région en plusieurs sous-régions pour assurer le soutien conjoint aux institutions culturelles au sens de l’article 18.
Il définit les territoires des sous-régions. Certaines communes peuvent être rattachées à deux sous-régions ou plus.
Chaque sous-région a
une sous-conférence, si la région en question a une conférence régionale;
un syndicat de communes conformément à l’article 24, dans les autres cas.
Les dispositions de la présente loi relatives aux régions et à leur organisation sont applicables par analogie aux sous-régions.
Art. 27 Plusieurs communes-sièges
Sur proposition des communes concernées, le Conseil-exécutif peut désigner, pour une institution culturelle d’importance au moins régionale, deux communes ou plus assumant les tâches de commune-siège.
Les communes désignées assument conjointement les droits et les obligations de la commune-siège au sens de la présente loi.
Elles règlent leurs rapports internes.
4 Autres mesures
Art. 28 Distinctions
Le canton peut récompenser des prestations artistiques d’exception et des initiatives culturelles dignes d’attention par des prix et d’autres marques de reconnaissance.
Art. 29 Mandats, acquisition d’œuvres
Le canton peut confier des mandats à des acteurs et des actrices culturels et acquérir des œuvres d’art.
Il peut attribuer des mandats de réalisation d’œuvres d’art dans l’espace public ou pour des bâtiments et des installations publics.
Art. 30 Autres mesures
Le canton peut prendre d’autres mesures appropriées pour encourager les activités culturelles, en particulier
la mise à disposition de locaux ou d’autres moyens à titre gratuit ou à des conditions avantageuses ou la fourniture d’autres prestations en nature,
l’offre de services sous forme de conseil, d’information, de coordination et de documentation,
la mise en œuvre de mesures répondant aux besoins spécifiques des gens du voyage.
5 Délégation de tâches
Art. 31 Principe
Le canton peut déléguer à des tiers des tâches déterminées relevant de la présente loi.
Les personnes mandatées exécutent ces tâches conformément aux prescriptions de la présente loi.
Art. 32 Compétences, contrat de prestations
Le Conseil-exécutif décide la délégation de tâches.
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture conclut un contrat de prestations avec les tiers mandatés.
Le contrat de prestations régit en particulier les tâches et les attributions des tiers mandatés, le financement de leur activité, l’établissement de rapports ainsi que les responsabilités.
6 Financement
Art. 33 Moyens
Les tâches du canton relevant de la présente loi sont financées
au moyen des fonds publics généraux alloués par le budget pour l’encouragement des activités culturelles et
par le Fonds de loterie conformément à la législation sur les jeux d'argent et par le Fonds d’encouragement des activités culturelles.
Art. 34 Fonds d’encouragement des activités culturelles
La Direction de l’instruction publique et de la culture administre le Fonds d’encouragement des activités culturelles.
Le Fonds d’encouragement des activités culturelles est alimenté par
des allocations du Fonds de loterie conformément à la législation sur les jeux d'argent et
des fonds publics généraux alloués par le budget pour l’encouragement des activités culturelles.
Le Conseil-exécutif décide chaque année, après l’approbation du budget, quelles ressources budgétaires seront affectées au Fonds d’encouragement des activités culturelles.
Les ressources du Fonds d’encouragement des activités culturelles sont affectées à des subventions et à d’autres mesures prévues par la présente loi, dans la mesure où il ne s’agit pas de subventions d’exploitation allouées à des institutions culturelles importantes.
La législation sur les jeux d'argent s’applique par analogie au paiement des intérêts, à la présentation des comptes et à la surveillance financière.
Art. 35 Autorisation de dépenses
Le Conseil-exécutif décide seul pour le canton des contrats de prestations suivants:
les contrats de prestations conclus avec les organisations régionales représentant les communes;
les contrats de prestations qui concernent les subventions d’exploitation allouées aux institutions culturelles d’importance au moins nationale et
les contrats de prestations qui concernent le soutien apporté conjointement par le canton et les communes aux institutions culturelles d’importance au moins régionale.
Il décide des dépenses liées aux contrats de prestations en même temps qu’il statue sur ces contrats.
Au surplus, la compétence en matière d’autorisation de dépenses est régie par la Constitution cantonale et la législation sur le pilotage des finances et des prestations, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
7 Exécution et voies de recours
Art. 36 Autorités compétentes
Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la législation spéciale, l’exécution de la présente loi relève du service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture.
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture collabore avec d’autres Directions lorsque leur domaine d’activité est concerné. Il coordonne en particulier l’octroi de subventions provenant du Fonds d’encouragement des activités culturelles et du Fonds de loterie avec la Direction compétente.
Les décisions concernant les mandats de réalisation d’oeuvres d’art dans l’espace public ou pour les bâtiments et les installations publics sont du ressort du service compétent de la Direction concernée. L’autorisation des dépenses nécessaires par l’organe compétent est réservée.
Art. 37 Commissions
Le canton institue les commissions chargées des affaires culturelles.
Les commissions conseillent les organes compétents dans les domaines d’activité qui leur ont été attribués.
Art. 38 Dispositions d’exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Il désigne par voie d’ordonnance
les institutions culturelles d’importance au moins nationale que le canton soutient au moyen de subventions d’exploitation indépendamment de la participation financière des communes et
les institutions culturelles d’importance au moins régionale que le canton et les communes soutiennent conjointement au moyen de subventions d’exploitation.
Il règle en outre par voie d’ordonnance, en particulier
les éventuelles sous-régions,
la teneur minimale des contrats de prestations visés aux articles 21 et 22,
les critères de répartition des coûts entre les différentes communes de la région en matière de subventions d’exploitation versées à des institutions culturelles d’importance au moins régionale,
l’action conjuguée des institutions culturelles, du canton, des communes-sièges et des organisations régionales représentant les communes dans la préparation des contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles,
la compétence relative à l’allocation de subventions prélevées sur le Fonds d’encouragement des activités culturelles,
le soutien aux bibliothèques,
la compétence relative à l’élection des représentants et représentantes du canton dans les organes des institutions culturelles,
les commissions chargées des affaires culturelles.
Art. 39 Voies de droit
La procédure et les voies de droit sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)3.
Les dispositions dérogatoires de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)4 relatives aux voies de droit ne sont pas applicables.
8 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 40 Subventions d’exploitation aux institutions culturelles
Les subventions d’exploitation allouées aux institutions culturelles d’importance au moins nationale et dotées d’une offre unique en Suisse (art. 17) sont versées conformément aux dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2014.
Les subventions d’exploitation allouées aux institutions culturelles d’importance au moins régionale (art. 18) sont versées conformément aux dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2017.
Le Conseil-exécutif peut décider que les subventions d’exploitation allouées aux institutions culturelles d’une région ou d’une sous-région sont versées conformément aux dispositions de la présente loi déjà avant le 1er janvier 2017
si l’assemblée régionale ou le parlement syndical de la région ou de la sous-région concernée en fait la demande et
si un règlement a été convenu avec les communes de la région ou de la sous-région qui, conformément à l’ancien droit, sont tenues de verser des subventions à des institutions culturelles d’une autre région ou sous-région.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation prévue aux alinéas 1 à 3, les subventions allouées à des institutions culturelles importantes sont régies par les contrats de subventionnement conformément à l’ancien droit.
En raison de la nouvelle réglementation régissant la participation du canton et des communes aux subventions d’exploitation versées aux institutions culturelles importantes, le remboursement des subventions allouées conformément à l’ancien droit ne peut pas être exigé.
Art. 41 Organisation régionale représentant les communes
Si, d’ici au 31 décembre 2014, une région n’a pas de conférence régionale, les communes déterminent avant cette date le règlement d’organisation du syndicat de communes moyennant l’approbation de la majorité des communes qui, ensemble, constituent au moins la majorité de la population de la région concernée (art. 24).
Si aucune décision sur le règlement d’organisation n’intervient d’ici au 31 décembre 2014, celui-ci sera arrêté par le Conseil-exécutif.
Art. 42 Fonds pour les actions culturelles et financement spécial destiné aux commissions culturelles
Le Fonds pour les actions culturelles et le financement spécial alloué aux commissions culturelles sont dissous à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le solde du fonds et du financement spécial est transféré dans le Fonds d’encouragement des activités culturelles.
Art. 43 Modification d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier, LStP)5:
Loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)6:
Loi du 4 mai 1993 sur les loteries (LLot)7:
Art. 44 Abrogation d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
loi du 11 février 1975 sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) (RSB 423.11),
décret du 11 mars 1998 sur les commissions culturelles (DCC) (RSB 423.411).
Art. 45 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Berne, le 12 juin 2012
Au nom du Grand Conseil, la présidente: Rufer-Wüthrich la vice-chancelière: Aeschmann
12-91