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430.250

Loi sur le statut du corps enseignant

du 20.01.1993 (état au 01.01.2022)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet, droit complémentaire

La présente loi définit le statut des enseignants et des enseignantes des classes et établissements visés à l’article 2 et fixe les principes présidant au financement.

La législation cantonale sur le personnel s’applique pour autant que la présente loi, ses dispositions d’exécution ou la législation spéciale ne prévoient pas de dispositions.

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Art. 2 Champ d'application général

La présente loi s'applique à tout le corps enseignant

  1. des établissements publics de la scolarité obligatoire, à l’exception des établissements particuliers de la scolarité obligatoire,

  2. des écoles spécialisées cantonales;

  3. des écoles moyennes cantonales;

  4. des écoles professionnelles cantonales ou subventionnées par le canton;

  5. des écoles supérieures cantonales.

Elle s’applique également au corps enseignant et à d’autres personnes exerçant des fonctions au sein de la direction d’un établissement scolaire ou dans des projets ayant trait à l’école. Au surplus, le Conseil-exécutif définit les fonctions et les tâches spéciales assumées dans l’intérêt de l’école auxquelles s’applique la présente loi. Elle ne s’applique pas au personnel exclusivement administratif ou technique des écoles.

Si des circonstances particulières l'exigent, la législation spéciale peut soumettre partiellement ou intégralement d'autres établissements scolaires, d'autres types d'école, d'autres institutions de formation ou d'autres catégories d'enseignants et d'enseignantes à la présente loi.

Exceptionnellement, le Conseil-exécutif peut édicter des dispositions dérogatoires pour certaines écoles. Il peut soumettre celles-ci partiellement ou intégralement à la législation cantonale sur le personnel ou au Code des obligations.

Le canton définit souverainement les conditions d'emploi du corps enseignant en tenant compte des besoins des communes.

Art. 2a Champ d’application des articles 23a à 23d

Les articles 23a à 23d s’appliquent aux personnes qui dispensent, accompagnent ou surveillent l’enseignement ou qui accomplissent des tâches de direction ou d’encadrement dans

  1. les établissements publics ou privés de la scolarité obligatoire,

  2. les écoles spécialisées cantonales ou autorisées par le canton,

  3. les modules d’école à journée continue des établissements publics ou privés de la scolarité obligatoire,

  4. les écoles de musique reconnues par le canton,

  5. les écoles moyennes cantonales ou privées délivrant des titres reconnus,

  6. les écoles professionnelles cantonales ou privées,

  7. les écoles supérieures cantonales ou subventionnées par le canton.

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Art. 3 Principe

Les conditions d'emploi doivent être de nature à attirer et fidéliser les enseignants et enseignantes présentant les aptitudes requises.

Les enseignants et les enseignantes sont placés sur un pied d'égalité.

2 Naissance, durée et fin des rapports de travail

Art. 4 Décision d’engagement, durée de l’engagement et degré d’occupation

Les enseignants et les enseignantes sont engagés par décision dans les conditions définies par le droit public.

Ils sont en règle générale engagés pour une durée indéterminée. Le Conseil-exécutif définit les cas dans lesquels les enseignants et les enseignantes sont engagés pour une durée déterminée.

Lors de l'engagement, il faut fixer le degré d'occupation de l'intéressé(e). Ce degré d'occupation peut être défini par un pourcentage ou par une fourchette de leçons.

Art. 5 Conditions d'engagement

Les autorités d’engagement engagent dans la mesure du possible des enseignants et des enseignantes titulaires d’un diplôme reconnu par la législation ou par l’autorité compétente.

Si l’enseignant ou l’enseignante engagée ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 1, l’engagement est en règle générale assorti de la condition que le diplôme requis soit obtenu dans un délai raisonnable.

Art. 6 Mise au concours des postes à repourvoir

En règle générale, les fonctions qui doivent être exercées pour une durée supérieure à un an sont mises au concours.

Avant de repourvoir une fonction, il faut s’assurer qu’elle ne peut pas être supprimée ou confiée à un enseignant ou une enseignante en place.

Art. 7 Autorités d’engagement

Le Conseil-exécutif désigne la commission scolaire, la direction d’école ou le service compétent de la Direction compétente comme autorité d’engagement.

Pour le corps enseignant de l’école obligatoire, la commission scolaire est l’autorité d’engagement pour autant que la commune ne transfère pas cette compétence à la direction de l’école par voie d’acte législatif.

Pour le corps enseignant de l’Ecole cantonale de langue française et de l’école pour enfants hospitalisés de l’Hôpital de l’Ile, le Conseil-exécutif désigne la commission scolaire, la direction d’école ou le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture comme autorité d’engagement.

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Art. 8 Attribution d’autres tâches ou d’autres fonctions

Les enseignants et les enseignantes peuvent se voir imposer d’autres tâches ou d’autres fonctions dans les limites de leur degré d’occupation.

Art. 9 Cessation des rapports de travail

Les rapports de travail prennent fin à l'expiration de la période pour laquelle l'enseignant ou l'enseignante a été engagé(e). Ils prennent fin également s'il y a résiliation de l'engagement, départ en retraite ou décès.

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Art. 10 Résiliation de l'engagement

Au terme de la période probatoire, les engagements régis par la présente loi peuvent être résiliés par l’autorité d’engagement pour des motifs pertinents pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois.

A l’expiration d’une période au sens de l’article 28, alinéa 1 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)1, un engagement peut être résilié pour la fin d’un mois.2

Au terme de la période probatoire, l’enseignant ou l’enseignante peut résilier son engagement pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois.

Si l'intérêt de l'école l'exige, notamment s'il y a lieu de penser que les élèves sont menacés, la Direction compétente du Conseil-exécutif peut suspendre l'enseignant ou l'enseignante jusqu'à ce que son engagement soit résilié. Elle peut également supprimer ou réduire son traitement pendant cette période.

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Art. 10a Résiliation à la suite d’une réorganisation
1. En général

Si l’engagement perd une partie déterminante de sa substance à la suite d’une réorganisation conduite par le canton ou la commune compétente et que l’enseignant ou l’enseignante concernée ne peut pas continuer d’être employée dans des conditions acceptables, l’autorité d’engagement résilie l’engagement.

La Direction compétente s’efforce de trouver un engagement acceptable à la personne concernée.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les détails de la résiliation intervenant à la suite d’une réorganisation.

Art. 10b 2. Corps enseignant des communes

Le placement du corps enseignant de l’école obligatoire s’effectue en collaboration avec les communes. A l’invitation de la Direction compétente, les autorités d’engagement sont tenues de convier à un entretien d’embauche les membres du corps enseignant concernés par un licenciement.

Art. 10c 3. Droit à des prestations de rente et à une indemnité de départ

Les enseignants et les enseignantes qui ont été licenciés sans faute de leur part conformément à l’article 10a ont droit à une rente spéciale correspondant au montant de la rente d’invalidité de la caisse de pension auprès de laquelle ils sont assurés, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 56 ans à la date de résiliation de l’engagement et qu’ils aient travaillé plus de 16 ans dans des écoles au service du canton.

La rente visée à l’alinéa 1 est éventuellement complétée par des rentes pour enfant et versée conformément aux principes régissant les prestations de la caisse de pension concernée.

En ce qui concerne les rentes de raccordement, la détermination de la faute et le financement des prestations supplémentaires des caisses de pension, les articles 33 à 36 LPers s’appliquent par analogie.3

Conformément à la législation sur le personnel, les enseignants et les enseignantes qui ne remplissent pas les conditions visées à l’alinéa 1 ont droit à une indemnité de départ conformément à la législation sur le personnel.

Art. 10d 4. Compensation des charges

Le remboursement des prestations versées par les institutions de prévoyance, les dépenses engagées pour les indemnités et les charges correspondant aux mesures d’accompagnement sont soumis à la compensation des charges, dans la mesure où les dépenses du canton sont occasionnées par des enseignants et des enseignantes de l’école obligatoire.

Si un enseignant ou une enseignante concernée par une réorganisation ne peut être placée à un poste acceptable principalement en raison du signalement trop tardif de son cas par l’autorité d’engagement, la Direction compétente peut obliger l’organe responsable de l’école à rembourser au canton tout ou partie d’une éventuelle rente spéciale ou indemnité de départ.

Art. 10e Convention de départ

L'article 27a LPers4 ne s'applique pas aux rapports de travail des membres du corps enseignant.

Art. 11 Retraite

Les rapports de travail s’achèvent au plus tard à la fin du semestre scolaire au cours duquel l’enseignant ou l’enseignante atteint l’âge de 65 ans.

L’autorité d’engagement peut réengager d’année en année, pour une durée maximale d’un an, des enseignants et enseignantes qui ont dépassé l’âge de 65 ans.

Art. 11a

3 Système de rémunération et assurance

Art. 12 Composantes du traitement

Le traitement se compose du traitement de base et d’une composante déterminée individuellement.

Le montant du traitement de base se calcule selon la classe de traitement déterminante pour la fonction.

La composante individuelle du traitement représente au maximum 57,75 pour cent du traitement de base.

Art. 12a Classes de traitement

Le nombre de classes de traitement et les traitements de base sont fixés en annexe de la présente loi.

Les montants sont des traitements annuels pour un travail à plein temps et incluent le 13e mois de traitement. Ils sont adaptés en fonction de la progression générale des traitements octroyée.

Cité dans

Art. 12b Echelons préliminaires et échelons de traitement

Le Conseil-exécutif détermine par voie d’ordonnance le nombre et la valeur des échelons et des échelons préliminaires des classes de traitement.

Art. 12c Fonctions

Le Conseil-exécutif affecte par voie d’ordonnance chaque fonction à une classe de traitement.

L’attribution est déterminée par la formation requise, par les tâches ainsi que par les exigences intellectuelles et physiques et la charge de travail inhérentes à une fonction.

Le Conseil-exécutif peut fixer des indemnités spéciales pour les situations qui ne peuvent pas être réglées par l’attribution d’une classe de traitement.

Art. 13 Traitement de départ

Le traitement de départ correspond au traitement de base de la classe de traitement prévue pour la fonction concernée.

La composante individuelle du traitement est définie en tenant équitablement compte de l’expérience acquise dans l’enseignement et en dehors de l’enseignement ainsi que des formations continues attestées, pour autant qu’elles puissent être utilisées pour l’exercice de la fonction concernée.

Si les exigences en matière de formation ne sont pas satisfaites, le traitement de départ peut être fixé à un niveau inférieur au traitement de base.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il peut fixer le traitement de départ en fonction de critères supplémentaires, en particulier pour garantir l’enseignement, en cas de pénurie d’enseignants et d’enseignantes ou pour recruter des spécialistes.

Art. 14 Progression individuelle du traitement

La progression du traitement dépend de l’expérience acquise dans l’enseignement et d’une éventuelle évaluation des prestations et du comportement.

Une formation continue utile à l’exercice de la fonction peut être prise en compte et donner lieu à l’imputation d’échelons de traitement supplémentaires.

Le Conseil-exécutif fixe chaque année la part de la masse salariale qui est affectée à la progression des traitements et détermine le nombre d’échelons de traitement qui correspondent à une année d’activité complète, après avoir consulté les associations de personnel. La part est fixée de sorte que les objectifs du système salarial puissent être atteints.

En cas de situation financière exceptionnelle, cette part peut être réduite. Les moyens correspondant au minimum à la progression salariale pouvant être financée dans le cadre de la masse salariale inscrite au budget approuvé sont toutefois garantis.

Le Conseil-exécutif peut en outre réserver des moyens dans le but de combler des retards salariaux.

Il n’existe pas de droit à la progression du traitement.5

Art. 14a Progression du traitement exceptionnelle de certaines catégories du corps enseignant ou fonctions

Le Conseil-exécutif peut arrêter une progression individuelle du traitement exceptionnelle pour certaines catégories du corps enseignant ou fonctions, lorsque des circonstances particulières l'exigent.

Art. 15–16

4 Droits et obligations

Art. 17 Mandat du corps enseignant

Le corps enseignant est investi dans le cadre de son temps de travail annuel d’un mandat décrit par les objectifs de formation, la législation relative aux institutions de formation concernées et le projet d’établissement de l’école.

Ce mandat comprend

  1. l’enseignement, l’instruction, le conseil et l'accompagnement,

  2. la participation au développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité,

  3. la collaboration,

  4. la formation continue.

Cité dans

Art. 17a Formation continue, formation présentant un intérêt pour le canton

Le Conseil-exécutif règle les détails concernant la formation continue par voie d’ordonnance. Il édicte notamment des dispositions concernant la participation financière du canton à la formation continue.

Le service compétent de la Direction compétente peut accorder un congé payé aux enseignants et aux enseignantes de tous les degrés qui souhaitent suivre une formation continue présentant un intérêt professionnel et qui ont enseigné pendant un certain nombre d’années.

Le Conseil-exécutif peut prévoir des congés payés pour les formations qui présentent un intérêt pour le canton.

Art. 18–21

Art. 22 Responsabilité

Si l’école dépend du canton, la responsabilité est régie par l’article 100 LPers6.7

Si l’école dépend d’une autre collectivité ou institution, la responsabilité est régie par l’article 101 LPers.8

Les articles 102 à 105 LPers s’appliquent quelle que soit la collectivité ou l’institution dont dépend l’école.9

Art. 22a

5 Surveillance et retrait du droit d’enseigner

5.1 Surveillance

Art. 23

Les enseignants et enseignantes remplissent leurs fonctions en toute indépendance dans les limites fixées par la loi.

Ils sont placés sous la surveillance de l’autorité d’engagement désignée à l’article 7.

L'autorité visée au 2e alinéa peut adresser une réprimande écrite aux enseignants et enseignantes qui manquent intentionnellement ou par négligence à leurs obligations ou dont le comportement risque de compromettre la réputation et la considération dont jouit l'école.

Cité dans

5.2 Retrait du droit d’enseigner

Art. 23a Conditions et effets juridiques

La Direction compétente peut retirer le droit d’enseigner à une personne si son comportement menace ou viole l’intégrité psychique ou physique des élèves ou si sa crédibilité ou son aptitude à enseigner sont considérablement altérées d’une autre façon.

Les personnes auxquelles a été retiré le droit d’enseigner ne sont pas autorisées à exercer les activités ci-après dans une école ou l’une des institutions énoncées à l’article 2a:

  1. dispenser, accompagner ou surveiller l’enseignement ou

  2. accomplir des tâches de direction ou d’encadrement.

Les rapports de travail régis par le droit public ou par le droit privé qui ont été conclus en dépit du retrait du droit d’enseigner sont nuls.

Les brevets ou diplômes délivrés dans le canton de Berne sont déposés à la Direction de l'instruction publique et de la culture pendant la durée du retrait du droit d’enseigner.

Cité dans

Art. 23b Obligation et droit de signalement

Dès qu’ils disposent de renseignement probants pouvant donner lieu à un examen du retrait du droit d’enseigner, les autorités ou organes d’engagement sont tenus d’établir un rapport à l’attention de la Direction compétente. D’autres autorités communales ou cantonales sont autorisées à communiquer de tels faits.

Si une personne est poursuivie pénalement pour un crime ou un délit susceptible d’altérer sa crédibilité, les autorités pénales le signalent à la Direction compétente comme suit:

  1. le Ministère public signale l’ouverture d’une enquête pénale et le prononcé d’une ordonnance pénale;

  2. le tribunal compétent signale le jugement pénal rendu.

La Direction compétente est autorisée à consulter les dossiers des procédures pénales qui la concernent, au stade de l’instruction ou du jugement. Elle informe l’autorité d’engagement compétente ou l’organe compétent pour l’engagement de l’existence de rapports et de signalements visés aux alinéas 1 et 2.

Art. 23c Obligation et droit d’informer

La Direction compétente

  1. signale à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) les personnes auxquelles a été retiré le droit d’enseigner afin de faire inscrire celles-ci dans la liste intercantonale des membres du corps enseignant auxquels a été retiré le droit d’enseigner;

  2. communique le retrait au canton qui a délivré le brevet ou le diplôme;

  3. communique le retrait aux services responsables du versement des traitements des Directions compétentes;

  4. informe, sur demande écrite, les écoles privées de l’éventuelle inscription d’une personne sur la liste intercantonale de la CDIP des membres du corps enseignant auxquels a été retiré le droit d’enseigner à condition que celles-ci prouvent y avoir un intérêt légitime et que la demande concerne une personne déterminée.

Art. 23d Obligation de signalement du service chargé
du versement des traitements

Si le service chargé du versement des traitements a connaissance d’un retrait du droit d’enseigner, il le signale à l’autorité d’engagement compétente ou à l’organe compétent, qu’il s’agisse de rapports de travail nouveaux ou existants.

6 Financement

Art. 24 Canton et communes
1. Compensation des charges

Les traitements, les allocations, les avantages et les cotisations de l'employeur aux assurances sociales occasionnés par l'exécution de la présente loi dans le dans le domaine de la scolarité obligatoire et durant la première année de la formation gymnasiale, y compris les frais entraînés par le paiement centralisé des traitements par le canton, sont répartis entre le canton et les communes dans le cadre d'un système de compensation des charges conformément à la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges.

Le personnel nécessaire pour mener à bien la compensation des charges n'est pas soumis au système de la gestion des postes applicable au personnel cantonal.

Cité dans

Art. 24a

Art. 24b Canton

Les traitements, les allocations et les cotisations de l'employeur aux assurances sociales du corps enseignant des écoles cantonales du degré secondaire II et du degré tertiaire sont financés par le canton après déduction des éventuelles subventions fédérales.

Dans la mesure où elles ont droit à des subventions, les écoles privées d'enseignement général du degré secondaire II et les écoles privées du degré tertiaire sont régies par la législation spéciale.

Après déduction des subventions fédérales, des contributions propres et d'autres recettes, le canton finance les traitements, les allocations et les cotisations de l'employeur aux assurances sociales du corps enseignant des écoles et institutions non cantonales du degré secondaire II conformément à la législation sur la formation et l'orientation professionnelles.

7 Procédure

Art. 25

Un recours peut être formé auprès de laDirection compétente contre les décisions relatives aux engagements conformes à la présente loi.

Au surplus, l’article 108 LPers10 est applicable.11

Cité dans

8 Exécution

Art. 26 Prétentions de nature pécuniaire

Après avoir entendu le service compétent de la Direction des finances, l'office compétent statue sur les prétentions de nature pécuniaire fondées sur la présente loi ou sur ses dispositions d'exécution.

Art. 26a

Art. 27 Ordonnances du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance en particulier

  1. les tâches des personnes investies des fonctions visées à l'article 2, alinéa 2,

  2. les conditions d'engagement,

  3. la mise au concours des postes,

  4. la désignation des autorités d'engagement,

  5. les modalités de détail en cas de résiliation à la suite d'une réorganisation,

  6. les modalités de détail concernant le champ d'application du système salarial et de la prévoyance professionnelle,

  7. l'attribution des fonctions aux classes de traitement,

  8. le nombre et la valeur des échelons préliminaires et des échelons de traitement,

  9. le traitement de départ, la progression individuelle des traitements ainsi que les conditions préalables à la fixation d'échelons préliminaires et à l'attribution d'échelons de traitement et le cas échéant d'échelons de performance,

  10. la réduction du traitement pour cause de perception parallèle d'un revenu provenant d'une activité lucrative, d'un revenu acquis en compensation ou de prestations d'assurance,

  11. le calcul du temps de travail annuel et du degré d'occupation en fonction des leçons données et des autres tâches accomplies,

  12. les indemnités spéciales,

  13. les allocations, la prime de fidélité et d'autres primes,

  14. le versement de prestations découlant de prétentions pécuniaires,

  15. le contrôle des finances et la comptabilité,

  16. le degré d'occupation maximal du corps enseignant,

  17. la décharge horaire,

  18. les mesures en faveur des membres du corps enseignant débutants,

  19. les congés et les autres absences,

  20. le versement du traitement en cas de maladie, de congé et de maternité,

  21. l'indemnisation des frais de déplacement et des autres frais,

  22. le mandat du corps enseignant,

  23. les remplacements,

  24. les mandats d'enseignement spéciaux,

  25. la compétence des autorités pour l'exécution de la présente loi.

Il peut, en tout ou partie, déléguer les compétences de réglementation à la Direction compétente.

Par voie d'ordonnance, il peut réglementer les critères et la procédure d'une évaluation systématique de la performance du corps enseignant, fixer l'ampleur de la part du salaire liée à la performance et définir les fonctions dont le traitement ne comporte pas de telle part.

9 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 28

Art. 29 Engagements préexistants

Les engagements préexistants sont régis par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les enseignants et enseignantes nommés à titre définitif pour une période de fonction en vertu de l'ancien droit sont considérés comme étant engagés pour une durée indéterminée. Leur engagement ne peut pas être résilié avant la fin de la période pour laquelle ils ont été nommés, à moins qu'ils n'aient l'âge de partir en retraite.

Art. 30

Art. 31 Règlements communaux

Les règlements communaux doivent être adaptés dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 32 Modification de textes législatifs

Les textes législatifs ci-après sont modifiés:

  1. Loi du 17 avril 1966 sur la formation du corps enseignant12

  2. Loi du 23 novembre 1983 sur les jardins d'enfants13

  3. Loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire14

  4. Loi du 3 mars 1957 sur les écoles moyennes15

  5. Loi du 17 février 1986 sur l'Ecole du degré diplôme16

  6. Loi du 9 novembre 1981 sur la formation professionnelle17

  7. Loi du 12 février 1990 sur les écoles d'ingénieurs, les écoles techniques et les écoles supérieures spécialisées (Loi sur les écoles d'ingénieurs)18

  8. Loi du 20 mai 1973 sur les communes19

Art. 33 Abrogation d'un texte législatif

La loi du 1er juillet 1973 sur les traitements des membres du corps enseignant est abrogée.

Art. 34 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il précise dans l'arrêté d'entrée en vigueur les articles de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant qui sont abrogés.

Cette loi peut entrer en vigueur de manière échelonnée.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 19.11.1998

Art. T1-2

Les collaboratrices et les collaborateurs qui, avant le 31 décembre 2002, pouvaient prétendre au versement d'une rente de raccordement de la CPB conformément à l'article 27a LPers continuent de la toucher conformément aux principes applicables au versement des prestations de la CPB.

Les prestations accordées en vertu des réglementations spéciales édictées en application de l'article 15, 2e alinéa LSE continuent d'être versées selon les mêmes conditions après le 31 décembre 2002.

T2 Disposition transitoire de la modification du 13.06.2000

Art. T2-1

Le montant du découvert de la réserve mathématique de la Caisse d'assurance du corps enseignant bernois au 31 décembre 1999 est totalement payé par le canton d'ici le 30 novembre 2010. La dette correspondante est inscrite pour la première fois au bilan 2000 du canton. Le Grand Conseil règle par voie de décret la compétence de fixer les modalités de paiement, la rémunération de la dette ainsi que le maintien de l'équilibre financier de la Caisse.

T3 Dispositions transitoires de la modification du 07.06.2000 (ROB 00-138)

Art. T3-1

Après déduction des anciennes contributions communales pour les gymnases et les écoles d'ingénieurs, la charge supplémentaire résultant de la modification de la clé de répartition ayant porté, dès le 1er janvier 1998, la part communale de 66,67 pour cent aux 67,88 pour cent indiqués à l'article 24 ne peut excéder par commune une augmentation de 15 pour cent ou une diminution de 30 pour cent par rapport à la moyenne de toutes les communes. Les variations des charges ne se situant pas dans cette fourchette sont imputées dans la répartition des charges avec la part communale. Cette réglementation s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la péréquation financière et la péréquation des charges, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

Jusqu'à l'abrogation de l'article 21 de la loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO), les dispositions de l'article 24 s'appliquent aussi aux classes de perfectionnement.

T4 Dispositions transitoires de la modification du 25.09.2005

Art. T4-1

L'engagement de personnes qui assument des fonctions dans la formation continue du corps enseignant et qui étaient engagées jusqu'ici selon la législation sur le statut du personnel enseignant est régi par cette législation jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2004 sur la Haute école pédagogique germanophone (LHEP)20.

L'engagement de personnes qui assument des fonctions dans le domaine du conseil des écoles et qui étaient engagées jusqu'ici selon la législation sur le statut du personnel enseignant est régi par les dispositions de la législation sur le personnel à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Les enseignants et les enseignantes qui n'ont pas encore atteint la classe prévue conformément à l'article 21 du décret du 8 septembre 1994 sur le statut du personnel enseignant (DSE)21 voient leurtraitement complètement ajusté d'ici à l'entrée en vigueur de la présente disposition.

  1. Les enseignants et les enseignantes qui ont, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, acquis des droits conformes à l'article 30 LSE selon son ancienne teneur ou à l'article 75, alinéa 1, lettre e de la loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO)22 en bénéficient jusqu'au 31 juillet 2015.

  2. La réduction annuelle maximale du traitement brut due à l'abrogation d'un ou de plusieurs droits acquis s'élève à 8000 francs.

  3. Si la réduction annuelle du traitement brut dépasse au total le montant maximal fixé au chiffre 2, elle est répartie sur une ou deux années supplémentaires.

  4. Si la réduction annuelle du traitement brut dépasse au total 5000 francs par année et si l'enseignant ou l'enseignante concernée est âgée de plus de 60 ans le 1er août 2015, le traitement actuel assuré au 31 juillet 2015 est conservé pour la prévoyance professionnelle. Le canton prend à sa charge les contributions supplémentaires de l'employeur et du salarié.

T5 Dispositions transitoires de la modification du 09.09.2013

Art. T5-1

Les dispositions suivantes s'appliquent aux personnes soumises à la LSE:

  1. Les rapports de travail des enseignants et enseignantes qui, en vertu de l'ancien droit, disposent des compétences d'enseignement et des compétences spécialisées nécessaires pour le degré d'enseignement considéré sont maintenus sans modification.

  2. La durée des rapports de travail conclus pour une durée déterminée en vertu de l'ancien droit n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée maximale visée à l'article 16a, alinéa 2 LPers.

A1 Annexe 1: Traitement de base par classe de traitement au 1er août 2006 (art.12a, al. 1)

Art. A1-1

Classe de traitement

Traitement de base en francs

1

53'854

2

56'886

3

59'918

4

62'951

5

65'984

6

69'016

7

72'049

8

75'082

9

78'113

10

81'146

11

84'179

12

87'211

13

90'244

14

93'276

15

96'309

16

99'341

17

102'374

18

105'407

19

108'439

20

111'472

21

114'505

22

117'536

23

120'569

24

123'602

25

126'634

Berne, le 10 juin 2014

Au nom du Grand Conseil, la présidente: Struchen le secrétaire général: Trees

ACE n° 3050 du 25 août 1993: 1. La loi du 20 janvier 1993 sur le statut du personnel enseignant (LSE) entre en vigueur comme suit: a le 1er août 1993:les articles 20 et 31 (adaptation des règlements communaux jusqu'au début de l'année scolaire 1998/99); b le 1er août 1994:les articles 1er à 3, 4, 1er et 2e alinéas, 5 à 11, 14 à 19, 21 à 23, 25, 26, 27 (excepté le 1er al., lit. a à c de l'art. 27), 28, 29, 32, chiffres 1 à 3, chiffre 4 (sauf les art. 58, 59, 80), chiffre 5, chiffre 6 (art. 63 uniquement), chiffre 7 (sauf l'art. 13) et chiffre 8; c à une date ultérieure: les autres articles par nouvel arrêté du Conseil-exécutif. 2. La loi du 1er juillet 1973 sur les traitements des membres du corps enseignant est abrogée comme suit: a le 1er août 1993: l'article 10; b le 1er août 1994: les articles 2, 3, alinéas 2 à 4, 8, 9, 13 à 16, 21, lettres a et d; c à une date ultérieure: les autres articles par nouvel arrêté du Conseil-exécutif. ACE n° 3961 du 21 décembre 1994: a Les articles premier, 3 à 11, 13, 14, 19 et 21 entrent en vigueur le 1er août 1995. Pendant l'année scolaire 1995/96, ces articles s'appliqueront aux seules fonctions de direction et d'administration exercées dans un jardin d'enfants ou dans un établissement d'enseignement de la scolarité obligatoire. b Tous les autres articles entrent en vigueur le 1er août 1996. Le décret du 15 novembre 1972 sur les traitements du corps enseignant est abrogé le 1er août 1996.

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