551.1
Loi sur la police
du 08.06.1997 (état au 01.01.2013)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Généralités
Art. 1 Mission générale des organes de police
Les organes de police du canton et des communes ont pour mission
de prendre les mesures propres à écarter les dangers concrets pour la sécurité et l'ordre public et pour l'environnement et à réprimer les troubles;
de porter secours aux personnes directement menacées dans leur vie ou leur intégrité corporelle;
de prendre lors de catastrophes et d'accidents les mesures d'urgence prévues dans la législation sur les secours en cas de catastrophe et la défense générale;
d'exercer la police judiciaire;
de fournir l’entraide administrative et l’assistance à l’exécution aux autorités judiciaires ou administratives lorsque leur assistance est prévue dans la législation ou qu’elle est nécessaire à la mise en œuvre de l’ordre juridique;
d'accomplir les autres tâches qui lui sont attribuées par la législation.
La protection de droits privés n’incombe aux organes de police du canton et des communes que si l’existence de tels droits est établie de manière plausible, qu’aucune protection judiciaire ne puisse être obtenue à temps et que sans leur assistance, l’exercice du droit soit entièrement compromis ou rendu très difficile.
Art. 2 Police judiciaire
La police judiciaire prend les mesures nécessaires à la poursuite d'actes punissables et les mesures provisoires nécessaires à une poursuite pénale efficace conformément aux dispositions du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)1.
Art. 3 Police de sécurité
La police de sécurité accomplit les tâches définies à l’article 1, alinéa 1, lettres a, b et c ainsi qu’à l’article 1, alinéa 2. Il lui incombe en particulier d’empêcher la commission imminente d’actes punissables ou d’interrompre la commission de tels actes.
La Police cantonale est compétente pour ordonner la surveillance de la correspondance par télécommunication (identification des usagers et données relatives au trafic) en dehors d’une procédure pénale afin de retrouver des personnes disparues. L’autorisation du juge est régie par les prescriptions du code de procédure pénale suisse.
Art. 4 Police routière
La police routière accomplit les tâches relevant de la surveillance, de la régulation et de la signalisation temporaire de la circulation routière.
Art. 5 Subsidiarité des compétences
Les organes de police du canton et des communes entrent en action uniquement si aucune autre autorité n’est compétente ou si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’agir à temps.
Art. 6 Police cantonale
La Police cantonale accomplit sa mission sur l’ensemble du territoire cantonal.
Elle assure sur l’ensemble du territoire cantonal la réception et la transmission des messages d’alarme et des avis de sinistre.
Les membres de la Police cantonale sont identifiables à leur uniforme ou se font connaître en présentant leur carte de légitimation.
2 Accomplissement des tâches de police judiciaire
Art. 7 Principe
La Police cantonale assume toutes les tâches de police judiciaire.
Dans la mesure où la Police cantonale reste compétente pour la surveillance du stationnement des véhicules, le canton, agissant par la Direction de la police et des affaires militaires, peut déléguer cette tâche à des tiers. Celle-ci comprend la perception d’amendes et la dénonciation pénale.
Art. 8 Exceptions
Le canton, agissant par la Direction de la police et des affaires militaires, peut déléguer à la commune par contrat certaines tâches de police judiciaire.
Il délègue à la commune, si elle en fait la demande et si les conditions fixées par voie d’ordonnance du Conseil-exécutif sont remplies, la surveillance du stationnement des véhicules, perception d’amendes et dénonciations pénales comprises. Dans ce cas, le recettes dégagées par la procédure d’amende d’ordre sont attribuées à la commune. Les communes sont habilitées à mandater des tiers pour l’accomplissement de ces tâches.
Une commune qui conclut un contrat sur les ressources au sens de l’article 12c, alinéa 2 peut exploiter elle-même, si elle en fait la demande et si les conditions fixées par voie d’ordonnance du Conseil-exécutif sont remplies, des installations fixes de contrôle de la vitesse et des feux de signalisation, perception d’amendes et dénonciations pénales comprises. Dans ce cas, les recettes dégagées par la procédure d’amende d’ordre sont attribuées à la commune. Le rendement moyen des amendes perçues lors des contrôles de vitesse mobiles, calculé sur les cinq dernières années, est également attribué à la commune. En contre-partie, elle doit au minimum acheter au canton l’équivalent de ce qu’elle dépensait auparavant en prestations de police judiciaire.
Les organes communaux compétents ou les tiers éventuellement mandatés par eux dans les cas prévus à l’alinéa 2 assument les tâches qui leur sont déléguées en se conformant aux législations fédérale et cantonale ainsi qu’aux directives techniques de la Police cantonale.
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les conditions mentionnées aux alinéas 2 et 3. Il peut habiliter la Direction de la police et des affaires militaires à préciser certains détails.
3 Accomplissement des tâches de police de sécurité, de police routière et d’autres tâches de police communale
3.1 Généralités
Art. 9 Police de sécurité et police routière
La commune veille à l’accomplissement des tâches relevant de la police de sécurité et de la police routière.
Art. 10 Entraide administrative et assistance à l’exécution
La commune est compétente pour l’entraide administrative et l’assistance à l’exécution au profit d’autres communes, des préfectures, des offices des poursuites et des faillites, ainsi que des autorités judiciaires locales.
Sont exceptées de la compétence de la commune selon l’alinéa 1 les tâches relevant de la police de sécurité auprès des tribunaux, qui incombent à la Police cantonale.
Art. 10a Compétence exclusive de la commune
La commune est seule compétente pour
l’administration et l’exploitation de son domaine public;
l’octroi d’autorisations communales de toute nature, en particulier pour les manifestations et les affaires relevant à la fois de la police administrative et de la compétence de la commune;
la réglementation des inhumations et des cimetières, sous réserve de la législation sur la police sanitaire.
Elle veille au respect de ses règlements d’utilisation.
Elle assume d’autres tâches que la législation lui confie.
Art. 11 Exécution par la Police cantonale
Si l’accomplissement des tâches prévues aux articles 9, 10 et 10a requiert des mesures de police exigeant une formation spécifique, la Police cantonale est seule compétente pour les accomplir.
Le canton, agissant par la Direction de la police et des affaires militaires, peut déléguer à la commune par contrat l’exécution de tâches de police des étrangers et de police industrielle selon les dispositions de la présente section.
Art. 12 Prestations gratuites de la Police cantonale
Dans le cadre des compétences que lui confère l’article 11, la Police cantonale fournit à la commune des prestations gratuites.
Ces prestations concernent des interventions isolées, en particulier celles qui ne souffrent aucun délai ou concernent des événements extraordinaires.
Si l’engagement de la Police cantonale dépasse quelques interventions isolées, elle peut facturer ses prestations.
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’ampleur de ces prestations. Il peut habiliter la Direction de la police et des affaires militaires à préciser certains détails.
3.2 Possibilités de pilotage de la commune
3.2.1 Contrats passés avec le canton
Art. 12a Généralités
La commune peut commander auprès de la Police cantonale des prestations de police de sécurité et de police routière. A cet effet, elle passe avec le canton, agissant par la Direction de la police et des affaires militaires, un contrat sur l’achat de prestations ou un contrat sur les ressources. Elle indemnise la Police cantonale pour les pres-tations qu’elle a commandées.
Des communes voisines peuvent passer ensemble un contrat avec la Direction de la police et des affaires militaires pour l’accomplissement de leurs tâches de police de sécurité et de police routière. Les communes désignent l’organe qui assume envers le canton les compétences découlant du contrat.
Si aucun contrat n'est passé, la Police cantonale peut facturer ses prestations, dans la mesure où elles se sont avérées nécessaires, ont été fournies dans une mesure appropriée et dépassent le cadre prévu à l'article 12, alinéa 2.
La Direction de la police et des affaires militaires est tenue de passer des contrats dont le contenu et l’ampleur correspondent au vœu de la commune, dans la mesure où ne s’y opposent pas des motifs objectifs de nature à dissuader le canton de s’engager.
Les contrats portent sur une durée indéterminée. Le délai de résiliation est de deux ans, pour le 31 décembre. L’article 12d, alinéa 4 est réservé.
S’il subsiste un désaccord entre une commune et la Police cantonale quant à un contrat conclu, les parties tentent de trouver une solution à l’amiable. Si cette tentative échoue, et sur demande des parties, la Direction de la police et des affaires militaires rend une décision administrative. Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)2 s’appliquent. L’article 14, alinéa 5 s’applique aux communes qui n’ont pas conclu de contrat.
Art. 12b Indemnité pour les prestations commandées
L’indemnité versée par la commune pour les prestations commandées se compose d’une part couvrant les frais de personnel et d’une part couvrant les autres frais.
Pour le calcul de la part couvrant les frais de personnel, le critère déterminant est le temps de travail qui a fait l’objet de la commande et a été effectivement fourni par la Police cantonale. Le calcul se fonde sur un montant de 100 000 francs par an pour chacune des cinq premières unités de personnel, et de 110 000 francs par an par unité supplémentaire. Ces montants sont adaptés au renchérissement dans la même mesure que les salaires de l’administration cantonale (base année 2005).
Les autres frais se montent à 27 500 francs par unité de personnel commandée. Ce montant est adapté au renchérissement en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation (base décembre 2005).
Art. 12c Contrat sur l’achat de prestations et contrat sur les ressources
Le contrat sur l’achat de prestations a pour objet une ou plusieurs prestations décrites concrètement. Elles ne dépassent pas un engagement moyen de deux unités de personnel par an.
Le contrat sur les ressources a pour objet la mise à disposition de ressources par la Police cantonale si les prestations de celle-ci dépassent un engagement moyen de deux unités de personnel par an.
3.2.2 Planification annuelle, priorités, événements particuliers
Art. 12d Planification annuelle
Lors de la planification annuelle, la commune qui a passé un contrat sur les ressources avec la Direction de la police et des affaires militaires communique à la Police cantonale les priori- tés de l’engagement, les objectifs ainsi que les conditions-cadres. Elle fixe d’entente avec celle-ci le calcul et le controlling des prestations.
La Police cantonale fixe le cadre opérationnel et tactique, en particulier l’ampleur de l’intervention et les moyens à engager.
Si les mesures à prendre au vu des directives de la commune dépassent le cadre fixé, la Police cantonale l’en informe. Elle fixe d’entente avec la commune un ordre de priorité et prend les mesures possibles à l’aide des moyens à disposition.
S’il s’avère que l’ampleur des prestations faisant l’objet du contrat est durablement supérieure ou inférieure à la moyenne prévue sur une année, en particulier suite aux priorités fixées, le contrat doit être adapté.
L’article 12a, alinéa 6 s’applique par analogie en cas de désaccord.
Art. 12e Priorités
En cas d’événements particuliers touchant la sécurité, la commune qui a conclu avec la Direction de la police et des affaires militaires un contrat sur les ressources peut en tout temps la charger de prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer la situation.
Les dispositions des articles 12d, alinéas 2 et 3, et 12a, alinéa 6 s’appliquent par analogie.
Art. 12f Evénements particuliers
L’organe communal compétent prend dans le cadre de ses compétences les décisions sur la manière de conduire les interventions dans les situations délicates, telles que des manifestations et événements d’envergure, et les interventions touchant des installations publiques communales ou pouvant entraîner des restrictions pour une large part de la population. La commune consulte préalablement la Police cantonale.
La Police cantonale peut agir de son propre chef en cas de danger immédiat ou d’extrême urgence.
La Police cantonale fixe le cadre opérationnel et tactique, en particulier l’ampleur de l’intervention et les moyens à engager.
La commune s’assure qu’une personne ou un service compétent puisse être joint en tout temps par la Police cantonale.
En cas de situation extraordinaire de portée régionale, cantonale ou intercantonale, la Police cantonale décide des mesures à prendre. Les compétences décisionnelles communales énoncées à l’alinéa 1 doivent être prises en compte dans la mesure du possible.
Si une commune désire examiner le déroulement d’une intervention de police concrète, les responsables de la Police cantonale donneront les informations requises, par oral et par écrit, au conseil communal et aux commissions communales. Le service de médiation communal dispose du même droit d’information.
Art. 12g Participation des communes à l’engagement de personnel
La Police cantonale consulte les communes de Biel/Bienne, Thoune, Langenthal et Berthoud avant d’engager ses personnes de contact pour lesdites communes. Elle s’efforce de trouver une solution consensuelle avec les communes concernées.
Le Conseil communal de la ville de Berne dispose d’un droit de proposition en ce qui concerne l’engagement de la personne de contact pour la région.
3a Groupe sécurité canton–communes
Art. 13 Conflits de compétences
Un groupe sécurité canton–communes est constitué pour agir en tant qu’organe spécialisé consultatif du canton et des communes.
Il traite des questions essentielles de collaboration entre canton et communes, liées à la mise en œuvre de la présente loi. Tous les cinq ans, il procède à des évaluations, à des audits ou au controlling des prestations.
Il émet des recommandations à l’intention de la Direction de la police et des affaires militaires.
Il se compose paritairement d’au plus dix représentants ou représentantes du canton et des communes nommés par le Conseil- exécutif. Il est dirigé par le directeur ou la directrice de la police et des affaires militaires. Son secrétariat est rattaché administrativement à la Direction de la police et des affaires militaires.
Le Conseil-exécutif édicte par voie d’ordonnance les prescriptions de détail.
4 Coopération
Art. 14 Coopération en général
Les organes de police du canton et des communes se tiennent mutuellement informés de tous les faits qui touchent à l’accomplissement de leurs tâches.
Ils coordonnent les mesures à prendre.
Ils coopèrent avec les autorités de police de la Confédération et avec celles des autres cantons.
Les communes peuvent se regrouper pour accomplir ensemble leurs tâches relevant de la police.
Si une commune n’a pas passé avec le canton de contrat au sens des articles 12a et suivants, le préfet ou la préfète connaît des litiges de compétence entre organes de police du canton et organes de police d’une commune en ce qui concerne la police de sécurité, la police routière, l’entraide administrative ou l’assistance à l’exécution fournies aux autorités communales.
Art. 15 Conventions
Le Conseil-exécutif peut conclure avec la Confédération et avec d'autres cantons des conventions sur la coopération en matière de police et sur les interventions de police extracantonales.
Art.
16 Interventions extracantonales
1 Principe
Le Conseil-exécutif peut requérir auprès d'autres cantons l'intervention de forces de police dans le canton de Berne, ou ordonner sur requête l'intervention de la Police cantonale hors du canton. En cas d'urgence, la compétence revient à la Direction de la police ou des affaires militaires.
Art. 17 2 Droit applicable
L'action de la police est régie par le droit du lieu d'intervention, sauf disposition différente du droit fédéral ou d'un concordat.
Le canton prend à sa charge le supplément de frais que les membres de la Police cantonale, répondant de dommages qu'ils ont causés, doivent assumer en raison de dispositions juridiques plus strictes au lieu d'intervention que dans le canton.
Les membres de la Police cantonale sont en tous les cas soumis aux dispositions de la législation bernoise sur le statut de la fonction publique et sur les assurances sociales.
Art. 18 3 Frais
L'intervention extracantonale de forces de police bernoises ne peut en règle générale être ordonnée que si le canton requérant s'est engagé à en supporter les frais, y compris les obligations qui découlent de la réparation de dommages et les prestations en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de décès des membres de la Police cantonale.
Le canton de Berne couvre les frais des cantons qui, à sa requête, mettent à sa disposition leurs forces de police, sauf disposition différente d'une convention au sens de l'article 15.
Art. 19 …
Art. 20 Coopération au sein de l’arrondissement administratif
Les préfets et préfètes peuvent requérir l’intervention des organes de police du canton et des communes et leur confier des missions particulières, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches relevant de la police de sécurité. Les communes et la Police cantonale sont tenues d’agir, dans le cadre des missions confiées et dans la mesure de leurs possibilités.
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.
5 Principes régissant l'action de la police
Art. 21 Principe de légalité
Les organes de police du canton et des communes sont soumis à la Constitution et à la loi dans l’accomplissement de leur mission.
Art. 22 Clause générale de police
Les organes de police du canton et des communes prennent, même sans base légale particulière, les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre public.
Art. 23 Principe de proportionnalité
Les organes de police du canton et des communes choisissent entre plusieurs mesures appropriées celle qui paraît devoir porter le moins atteinte aux personnes et à la collectivité.
Une mesure ne doit pas causer un préjudice visiblement disproportionné par rapport au résultat recherché.
Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou qu'il se révèle impossible à atteindre.
Art.
24 Objets de l'action de la police
1 Perturbateurs
L'action de la police est dirigée contre la personne qui menace ou qui trouble directement la sécurité et l'ordre public ou qui est responsable du comportement d'un tiers causant une menace ou un trouble de cette nature.
Si un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre public émane d'un objet, l'action de la police est dirigée contre la personne qui en est propriétaire ou qui en a la maîtrise effective à un autre titre.
Art. 25 2 Autres personnes
L'action de la police peut être dirigée contre d'autres personnes, lorsque
la loi le prévoit, ou
qu'il s'agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un danger imminent et sérieux menaçant la sécurité et l'ordre public, qu'il est impossible de prendre des mesures contre la personne responsable au sens de l'article 24, que de telles mesures ne peuvent être prises à temps ou n'ont aucune chance de succès, et que les personnes concernées peuvent être mises à contribution sans menace grave pour elles-mêmes, ni violation d'obligations majeures.
6 Mesures de police et contrainte
6.1 Mesures de police
Art. 26 Principes
Les dispositions ci-après sur les mesures de police et la contrainte régissent l'accomplissement des tâches de la police, sous réserve des dispositions d'autres lois.
La poursuite des actes punissables ainsi que les mesures provisoires nécessaires à une poursuite pénale efficace sont régies par le code de procédure pénale suisse.
Art. 27 Appréhension, contrôle d'identité
Pour écarter un danger menaçant la sécurité et l'ordre public, ou aux conditions définies à l'article premier, 2e alinéa concernant la protection de droits privés, la Police cantonale peut appréhender une personne, en contrôler l'identité et établir si elle est recherchée, ou si tel est le cas du véhicule ou d'autres objets se trouvant en sa possession.
La personne appréhendée doit sur demande décliner son identité, présenter les papiers d'identité en sa possession, montrer les objets qu'elle a en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et contenants.
La personne appréhendée peut être conduite à un poste de police ou dans les locaux d'un autre service approprié si son identité ne peut pas être établie sur place de manière sûre, que le contrôle soit lié à des difficultés considérables ou que la correction des indications fournies, l'authenticité des papiers d'identité ou la légitimité de la détention d'un véhicule ou d'autres objets soient douteuses.
Art. 28 Mesures d'identification
La Police cantonale est habilitée à procéder à des mesures d'identification dans des cas autres que ceux qui sont prévus dans la loi,
à l'encontre des personnes dont l'identité ne peut être contrôlée autrement ou qu'au prix de difficultés considérables;
à l’encontre des personnes qui ont été condamnées à une peine privative de liberté ou auxquelles a été infligée une mesure entraînant une privation de liberté au sens du Code pénal;
à l’encontre des personnes qui font l’objet d’une mesure d’expulsion administrative ou d’une interdiction d’entrée;
à l'encontre des personnes faisant l'objet d'une décision de renvoi de la police des étrangers ou placées en détention en vue de leur extradition.
Les mesures d'identification sont plus particulièrement la prise d'empreintes digitales ou palmaires, la prise de photographies, les mesures signalétiques, les mensurations et les échantillons d'écriture manuscrite.
Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à des fins d'identification seront détruites dès que l'identité de la personne a été établie, ou que le motif des mesures d'identification a disparu.
Art. 29 Renvoi, interdiction d'accès
La Police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d'un lieu ou leur en interdire l'accès
si elles sont menacées d'un danger grave et imminent;
s'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes faisant manifestement partie du même attroupement menacent ou troublent la sécurité et l'ordre public;
si elles gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public, en particulier les interventions de la Police cantonale, des sapeurs-pompiers ou des services de sauvetage;
si elles empêchent ou gênent la Police cantonale dans l'application d'ordonnances exécutoires ou qu'elles s'ingèrent dans son action ou
si elles font ou essaient de faire échec à l'action de la Police cantonale;
si elles mettent en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement d'y attenter, en particulier dans les cas de violence domestique.
Elle prend dans la décision de renvoi ou d'interdiction d'accès les mesures d'exécution nécessaires. Les décisions rendues en vertu de l'alinéa 1, lettre f sont notifiées à la victime également.
Le recours formé contre une décision de renvoi ou d'interdiction d'accès n'a pas effet suspensif. Les dispositions de l'article 68, alinéas 4 et 5 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)3 sont réservées.
Art. 29a Violence domestique
Dans les cas de violence domestique, le renvoi ou l'interdiction d'accès au sens de l'article 29, alinéa 1, lettre f peut concerner le domicile commun ainsi que ses abords immédiats, pour une durée de 14 jours.
La personne qui fait l'objet du renvoi ou de l'interdiction et la victime reçoivent une offre de conseil. La victime est informée des voies de droit civil.
Si, dans les 14 jours suivant le prononcé de la décision de renvoi ou d'interdiction d'accès, la victime a formé devant le tribunal civil une demande de mesures de protection, l'interdiction d'accès est prolongée d'office jusqu'à la décision sur ce point, mais au plus de 14 jours. Le tribunal civil informe immédiatement du dépôt d'une demande, puis de sa décision, l'autorité de police ainsi que la personne touchée par les mesures.
Art. 30 Avis de recherche
La Police cantonale lance un avis de recherche au sujet d'une personne dont le lieu de séjour est inconnu
lorsque la législation le prévoit;
lorsque les conditions du placement sous la garde de la Police cantonale (art. 32) sont remplies;
lorsque la personne est portée disparue ou
lorsque le comportement de la personne donne de sérieuses raisons de soupçonner qu'elle est sur le point de commettre un crime ou qu'elle en prépare un.
L'avis de recherche est révoqué dès qu'il n'a plus de raison d'être.
Art. 31 Garde de personnes mineures
Les organes de police du canton et des communes peuvent prendre sous leur garde des personnes mineures pour les remettre aux personnes ayant la garde ou à l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente.
Art.
32 Garde et garde prolongée
1 Conditions
La Police cantonale peut placer une personne sous sa garde et la retenir
lorsque la protection de la personne ou d'un tiers contre un danger menaçant son intégrité psychique, physique ou sexuelle l'exige, en particulier dans les cas de violence domestique ou parce que la personne se trouve en détresse ou visiblement dans un état qui exclut l'exercice du libre arbitre;
lorsque cette mesure sert à prévenir ou à interrompre la commission d'un acte punissable grave;
lorsque la personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;
lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'un renvoi, d'une expulsion ou d'une extradition.
Les dispositions du code de procédure pénale suisse et la privation de liberté liée à l'assistance à l'exécution (art. 56) sont réservées.
Art. 33 2 Traitement des personnes retenues sous la garde de la Police cantonale
La personne placée sous la garde de la Police cantonale en vertu de la présente loi est informée sans délai du motif de la privation de liberté. De plus, elle doit avoir au plus vite la possibilité d'aviser un ou une de ses proches ou une personne de confiance, à condition que le but de la mesure ne s'en trouve pas compromis.
Art. 34 3 Durée de la privation de liberté
La personne placée sous la garde de la police est relâchée
dès que le motif de cette mesure a disparu;
lorsque la privation de liberté est déclarée injustifiée par décision judiciaire;
en tous les cas après 24 heures, si la prolongation de la privation de liberté n'a pas été ordonnée par décision judiciaire en vertu d'une autre loi.
Lorsqu'une personne met en danger ou menace sérieusement une ou plusieurs autres personnes, la garde peut être prolongée pendant sept jours au plus à compter de l'appréhension. Les autorités compétentes doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que la privation de liberté soit réduite à un minimum. Le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner des mesures substitutives.
Art. 35 4 Décision judiciaire
Lorsqu'une personne est privée de liberté en vertu de la présente loi, la Police cantonale requiert le plus vite possible une décision judiciaire concernant l'admissibilité et la prolongation de la privation de liberté.
La procédure et les compétences concernant la garde et la garde prolongée sont régies par les prescriptions du code de procédure pénale suisse sur l’arrestation provisoire et la détention provisoire, sous réserve des dispositions de la législation spéciale. Pour les mineurs, elles sont régies par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)4.
Art. 35a Observation
Afin d’empêcher des crimes ou des délits, la Police cantonale peut observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo si
elle dispose d’indices sérieux laissant présumer que des crimes ou des délits vont être commis et que
d’autres mesures de recherche d’informations n’aient aucune chance d’aboutir ou soient excessivement difficiles.
Si la durée d’une observation atteint un mois, son maintien requiert l’approbation du tribunal des mesures de contraintes.
Les articles 141 et 283 CPP5 s’appliquent par analogie.
Art. 35b Investigation secrète
Afin d’empêcher des crimes ou des délits, la Police cantonale peut ordonner une investigation secrète
si l’une des infractions visées à l’article 286, alinéa 2 CPP va être commise;
si la gravité de cette infraction justifie une investigation secrète et que
d’autres mesures de recherche d’informations n’aient aucune chance d’aboutir ou soient excessivement difficiles.
Le commandant ou la commandante de la Police cantonale peut doter les agents infiltrés d’une identité d’emprunt.
L’intervention d’agents ou d’agentes infiltrés requiert l’approbation du tribunal des mesures de contrainte. La Police cantonale adresse sa demande au plus tard 24 heures après que l’investigation secrète a été ordonnée.
Les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP s’appliquent par analogie.
Art. 36 Fouille de personnes
La Police cantonale peut fouiller une personne
si au vu des circonstances, une telle mesure paraît nécessaire pour assurer la protection d'un membre de la Police cantonale ou d'un tiers;
si la retenue sous garde de la Police cantonale est justifiée en vertu de la présente ou d'une autre loi;
s'il y a de sérieuses raisons de soupçonner que la personne détient des objets dont la mise en sûreté est prescrite par la loi;
si une telle mesure est nécessaire à l'identification ou
si la personne se trouve visiblement dans un état excluant l'exercice du libre arbitre et que la fouille soit nécessaire à sa protection.
La fouille est la recherche d'objets ou de traces dans ou sur les vêtements de la personne concernée, à la surface ou dans les orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument. Le déshabillage de la personne n'est admissible que s'il est indispensable pour écarter un danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle.
En règle générale, une personne est fouillée par une personne du même sexe.
Les dispositions du code de procédure pénale suisse concernant la fouille et l'examen de personnes sont réservées.
Art. 37 Fouille d'objets mobiliers
La Police cantonale peut fouiller des véhicules ou d'autres objets mobiliers
s'ils se trouvent en la possession d'une personne susceptible d'être fouillée au sens de l'article 36;
s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne est retenue illicitement à l'intérieur de l'objet ou qu'elle doit être placée sous la garde de la Police cantonale ou
s'il y a des raisons de soupçonner que ces objets contiennent eux-mêmes des objets qui doivent être mis en sûreté.
La fouille est dans la mesure du possible effectuée en présence de la personne qui a la maîtrise de l'objet. En son absence, il est dressé un procès-verbal de la fouille.
Art. 38 Accès aux immeubles privés
Les organes de police du canton et des communes sont habilités à pénétrer dans un immeuble privé si l’accomplissement des tâches qui leur incombe l’exige.
Art. 39 Perquisition
La Police cantonale peut pénétrer dans une maison, un appartement ou un local sans l'accord de l'ayant droit et perquisitionner uniquement
pour écarter un danger menaçant gravement la sécurité et l'ordre public;
s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne y est détenue illicitement;
s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne devant être placée sous la garde de la Police cantonale s'y trouve ou
s'il y a de sérieuses raisons de présumer qu'une personne a besoin d'aide pour la protection de sa vie ou de son intégrité corporelle.
Si l'ayant droit n'a pas donné son accord dans les cas décrits au 1er alinéa, lettres a à c, la Police cantonale requiert une ordonnance écrite du préfet ou de la préfète compétent(e) à raison du lieu, sauf s'il y a péril en la demeure. Si la perquisition a lieu sans ordonnance écrite, son déroulement et ses motifs seront consignés dans un procès-verbal séparé.
Dans les cas décrits au 1er alinéa, lettre d, il y a lieu de requérir l'accord de l'autorité de police compétente de rang supérieur, sauf s'il y a péril en la demeure.
La perquisition a lieu en présence de la personne qui a la maîtrise de la chose. En son absence, une autre personne est appelée à y assister. Sur demande, un procès-verbal de la perquisition est dressé et remis aux intéressés.
Art.
40 Mise en sûreté
1 Conditions
La Police cantonale peut mettre en sûreté un objet
pour écarter un danger menaçant la sécurité et l'ordre public, ou
pour protéger contre la détérioration ou la perte de l'objet la personne qui en est propriétaire ou qui le possède légitimement.
Art. 41 2 Procédure
La personne dont l'objet a été mis en sûreté est informée du motif de cette mesure.
Les objets mis en sûreté sont consignés dans un inventaire. Les personnes concernées en reçoivent une copie sur demande.
Les objets sont pourvus d'une marque distinctive et conservés par-devers l'autorité.
Art. 42 3 Réalisation, confiscation
Un objet mis en sûreté en application de l'article 40 peut être réalisé
si l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est pas exécuté dans un délai approprié;
si personne ne fait valoir de droit sur l'objet;
si l'objet perd rapidement de la valeur, ou
si la conservation ou l'entretien de l'objet entraînent des frais ou des difficultés disproportionnés.
Le préfet ou la préfète décide de la confiscation d'objets qui constituent une menace pour la sécurité des personnes. La décision peut ordonner que les objets soient détruits ou rendus inutilisables.
Art. 43 4 Restitution d'objets mis en sûreté ou du produit de la réalisation
Dès que les conditions préalables à la mise en sûreté ont disparu, les objets sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s'il subsiste un doute quant au droit de cette personne sur lesdits objets.
Dans le cas décrit à l'article 42, 1er alinéa, lettre b, l'objet est restitué à l'ayant droit. Si plusieurs personnes font valoir un droit sur un objet à restituer ou qu'il subsiste un doute quant à leur droit sur l'objet, un délai est imparti aux intéressés pour obtenir une décision judiciaire quant à leur droit à la restitution. A l'échéance de ce délai, l'ordonnance de conservation est levée et l'objet est restitué à la personne à laquelle l'objet avait été enlevé.
La restitution porte sur le produit de la réalisation de l'objet si celui-ci a été réalisé.
Art. 44 5 Frais
Les dépenses engendrées par la mise en sûreté et la conservation ainsi que les frais liés à la réalisation des objets sont couverts par la personne responsable au sens de l'article 24.
La restitution de l'objet ou du produit de sa réalisation peut être liée au règlement des frais. Si le paiement n'intervient pas dans le délai raisonnable qui aura été imparti, l'objet peut être réalisé.
6.2 Contrainte
Art. 45 Contrainte directe
La Police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances, recourir à la contrainte directe contre les personnes ou les choses pour accomplir ses tâches, et se servir des instruments appropriés.
Le recours à la contrainte directe doit être précédé d'une commination, dans la mesure où les circonstances le permettent.
Art. 46 Secours aux blessés
Il est immédiatement porté assistance et secours médical aux personnes qui ont été blessées par le recours à la contrainte directe, pour autant que cela soit nécessaire et que les circonstances le permettent.
Art. 47 Emploi de liens
L'emploi de liens est admissible uniquement
si la personne concernée oppose une résistance violente, qu'elle adopte un comportement permettant de soupçonner qu'elle va prendre la fuite, qu'elle profère des menaces à l'égard de personnes présentes et qu'il faut craindre qu'elle les mette à exécution, qu'elle paraît de quelqu'autre manière dangereuse ou qu'elle est réputée telle;
si plusieurs personnes sont transportées ensemble.
Art. 48 Recours aux armes à feu
Lorsque les autres moyens de contrainte disponibles ne suffisent pas, la Police cantonale recourt aux armes d'une manière proportionnée aux circonstances
1. si elle est dangereusement attaquée ou menacée d'une attaque dangereuse imminente,
2. si d'autres personnes sont dangereusement attaquées ou menacées d'une attaque dangereuse imminente,
3. si la mission ne peut être remplie qu'en faisant usage de l'arme, en particulier
a lorsque des personnes ayant commis ou étant fortement soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit graves, tentent de se soustraite par la fuite à l'arrestation ou à une détention en cours d'exécution,
b lorsqu'elle peut ou doit déduire soit de renseignements reçus, soit de ses propres constatations, que des personnes faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour la vie et l'intégrité corporelle tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution,
c pour libérer un otage,
d pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant la collectivité ou constituant un danger particulier pour la collectivité en raison de leur vulnérabilité.
L'usage de l'arme à feu est précédé d'une sommation clairement prononcée, dans la mesure où la mission et les circonstances le permettent. Un coup de semonce ne peut être tiré que si les circonstances rendent inefficace une sommation.
L'agent ou l'agente de police doit porter secours à la personne qui a été blessée.
7 Traitement de données personnelles
7.1 Données de police
Art. 49 Principe
Le traitement de données personnelles par les organes de police du canton et des communes est régi par les dispositions de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)6, sauf disposition contraire du droit fédéral ou d'une loi spéciale.
Le code de procédure pénale suisse s'applique par analogie à la procédure et aux voies de recours.
Sauf disposition contraire de la législation et à moins qu'une conservation plus longue ne soit dans l'intérêt des personnes concernées, les données de police sont détruites, dans l'ampleur nécessaire, après un délai de cinq ans au plus.
Art. 50 Transfert de données
Les autorités de police peuvent se transférer des données personnelles entre elles si c'est utile à l'accomplissement des tâches de la police.
Au surplus, les organes de police du canton et des communes peuvent communiquer des données personnelles à des tiers si la loi le prévoit ou que cette communication soit indispensable
à l'accomplissement des tâches de la police ou
pour permettre au ou à la destinataire d'écarter un danger menaçant la sécurité et l'ordre public.
Les organes de police du canton et des communes sont autorisés à annoncer les cas de violence domestique aux services spécialisés.
Dans l'optique de l'accomplissement des tâches qui sont celles de la police au sens de la présente loi, les autorités sont habilitées à communiquer des données personnelles aux organes de police du canton et des communes. Les obligations particulières de garder le secret sont réservées.
Art. 51 Enregistrements d'images et de sons lors de manifestations de masse
Lors de manifestations publiques ou dans le contexte de telles manifestations, la Police cantonale peut filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes et enregistrer leurs propos s'il y a de sérieuses raisons de présumer que des actes punissables pourraient être commis à l'encontre de personnes ou d'objets.
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.
Art.
51a Vidéosurveillance
1 Lieux publics
Avec l’approbation de la Police cantonale, les communes peuvent utiliser des appareils d’enregistrement ou de transmission d’images dans des lieux publics déterminés librement accessibles si des actes punissables y ont été commis ou s’il faut s’attendre à ce qu’il y en soit commis.
Art. 51b 2 Bâtiments publics
Avec l’approbation de la Police cantonale, les personnes qui ont le droit de disposer des locaux peuvent procéder à la vidéosurveillance interne et externe de bâtiments cantonaux publics librement accessibles s’il existe un besoin de protection accru et que cette mesure est requise pour protéger le bâtiment et ses utilisateurs et utilisatrices.
Les droits découlant de celui de disposer des locaux sont exercés par les Directions, la Chancellerie d’Etat, les autorités judiciaires suprêmes et le Parquet général.
Aux conditions décrites à l’alinéa 1, une commune peut protéger ses bâtiments librement accessibles au public. Elle définit les compétences en la matière.
Art. 51c 3 Décision, voies de droit
L’autorité compétente ordonne la vidéosurveillance par voie de décision qu’elle publie en l’assortissant d’une indication des voies de droit.
Les appareils d’enregistrement ou de transmission d’images ne peuvent être installés que lorsque la décision est exécutoire.
L’utilisation d’enregistreurs d’images et de sons par la Police cantonale selon le droit fédéral est réservée.
La décision rendue par une commune peut être contestée par un recours auprès de la Direction de la police et des affaires militaires.
L’autorité de surveillance compétente en matière de protection des données peut recourir.
Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives s’appliquent à la procédure et aux voies de droit.
Art. 51d 4 Signalisation
L’utilisation d’appareils d’enregistrement ou de transmission d’images doit être signalée clairement.
Art. 51e 5 Analyse
Les images enregistrées sont analysées en cas de dénonciation, de plainte pénale ou d’indices concrets de la commission d’un acte punissable et s’il faut s’attendre à ce que l’enregistrement puisse servir de preuve. Dans le cas contraire, les enregistrements ne sont pas traités et sont détruits après 100 jours.
L’analyse est faite par la Police cantonale.
Si l’analyse fait apparaître des indices concrets de la commission d’autres actes punissables qui ne sont pas en rapport avec le fait à élucider, les données correspondantes seront également analysées.
Après analyse, les données sont traitées selon les dispositions du code de procédure pénale suisse.
Art. 51f 6 Ordonnance
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il définit en particulier
la procédure d’approbation selon les articles 51a et 51b,
l’obligation de signaler la vidéosurveillance,
l’évaluation de l’efficacité de la vidéosurveillance,
l’obligation d’informer des communes,
la vérification technique des appareils d’enregistrement,
les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour assurer la protection des données,
la gestion d’un cadastre accessible au public des caméras de surveillance installées sur le territoire du canton.
Art. 52 Systèmes de traitement des données de la Police cantonale
La Police cantonale se sert de systèmes de traitement des données adéquats pour l'accomplissement de ses tâches légales et pour le contrôle de la gestion de ses affaires.
Elle peut se servir de ces systèmes pour traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection et des profils de la personnalité.
Les données servant à l'accomplissement des tâches de la police judiciaire sont traitées séparément des autres données.
La Police cantonale peut habiliter les autorités suivantes à accéder selon une procédure d’appel aux données qu’elle gère pour l’accomplissement des tâches définies à l’article 1, alinéa 1, lettres a à e:
les services de la Police cantonale,
l'Office de la circulation routière et de la navigation,
les autorités chargées des tâches de police communale,
le Ministère public,
les autorités de justice pénale et
l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne.
Le Conseil-exécutif règle dans une autorisation d'exploitation,
la désignation du système de traitement des données;
les catégories de données appelées à être traitées;
les utilisateurs, l'ampleur de leur droit d'accès et les types de traitement qui leur sont autorisés;
les mesures organisationnelles et techniques prises pour la protection et la sécurité des données;
la configuration des moyens informatiques;
le délai à l'échéance duquel la nécessité d'une conservation plus longue des données est examinée;
les services responsables de la protection et de la sécurité des données;
les procédures de contrôle.
Il tient compte à cet égard du résultat du contrôle préalable, conformément à l'article 17a LCPD.
Art. 53 Systèmes de traitement des données d'une autorité de police de la Confédération
Si la Confédération prévoit le raccordement de services cantonaux à un système de traitement des données d'une autorité de police de la Confédération, le Conseil-exécutif désigne les services devant être autorisés à se servir du système.
Il prend les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité des données.
7.2 Rapports de police relatifs à des personnes
Art. 54 Attestation de capacité civile
Sur requête, la commune établit une attestation de capacité civile
pour la personne concernée elle-même,
pour les autorités, dans la mesure où la loi le prévoit ou que l'autorité prouve qu'une telle attestation est indispensable à l'accomplissement des tâches qui lui incombent de par la loi.
L'attestation de capacité civile contient les indications suivantes:
l'identité de la personne (nom, prénoms, sexe, date de naissance, état civil, adresse),
durée du séjour dans la commune,
exercice des droits civils.
Dans les cas prévus par la loi, un certificat de bonnes mœurs est établi avec les informations complémentaires définies dans la loi.
Art. 55 Rapport d'informations
La Police cantonale établit des rapports d'informations à l'intention des autorités pénales et des services civils et militaires qui le requièrent, si la loi le prévoit ou si l'accomplissement des tâches légales incombant à l'autorité requérante l'exige impérativement.
La requête expose le but et la nature des informations demandées et fait état des bases légales.
En cas de doute, la Direction de la police et des affaires militaires décide de l'établissement d'un rapport d'informations.
Si le droit d'être entendu n'est pas accordé par l'autorité requérante, la police fournit à la personne concernée l'occasion de donner son avis.
7a Uniforme et dénomination «Police/Polizei»
Art. 55a Uniforme
Les interventions de la Police cantonale sont généralement effectuées par du personnel en uniforme.
Il est interdit au personnel des communes et aux tiers de porter un uniforme qui puisse être confondu avec celui de la Police cantonale.
Art. 55b Dénomination «Police/Polizei»
Il est interdit aux communes et aux tiers d’utiliser les dénominations «Police» ou «Polizei» pour se référer à leur personnel.
8 Assistance à l'exécution
Art. 56
De cas en cas et sur requête, la Police cantonale prête assistance à l'exécution aux autorités administratives et aux tribunaux, si la mise en œuvre de mesures de police ou l'emploi de la contrainte directe sont prévus par la loi ou indispensables à l'accomplissement des tâches incombant à l'autorité requérante.
La licéité de la mesure devant être mise en œuvre dans l'assistance à l'exécution est déterminée par le droit régissant l'activité de l'autorité requérante, tandis que la mise en œuvre concrète est soumise au droit régissant l'activité de l'autorité de police.
Les requêtes d'assistance à l'exécution sont formulées par écrit. Elles font état du but et des bases légales de la mesure.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée de manière informelle. Sur demande, elle doit cependant être immédiatement confirmée par écrit.
La requête d'assistance à l'exécution ayant pour objet une privation de liberté doit être accompagnée de la décision de l'autorité compétente concernant l'admissibilité de la privation de liberté ou la mentionner.
Les dispositions spéciales concernant l'assistance judiciaire et l'entraide administrative sont réservées.
9 Responsabilité et remboursement des frais
Art.
57 Responsabilité
1 Principe
La responsabilité du canton est régie par la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)7, sous réserve de l’alinéa 3.
La responsabilité des communes liée aux tâches de police communale accomplies selon les articles 8, 11 et 12 est régie par la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)8, sous réserve de l’alinéa 3. Cette réglementation s’applique aussi aux dispositions que prend une commune lors d’interventions dans le cadre des articles 12d à 12f.
La responsabilité et la réparation morale sont exclues dans le cas de mesures licites exécutées contre des personnes par les organes de police du canton et des communes en vertu de l’article 24. Dans ces cas, une indemnité peut cependant être versée pour des raisons d’équité.
…
Art. 58 2 Assistance de tiers
Les tiers qui prêtent assistance à la police dans l'accomplissement de ses tâches ont un droit à la réparation des dommages qu'ils ont subi de ce fait.
Les prétentions opposables le cas échéant aux auteurs de dommages sont transférées de par la loi au canton ou à la commune pour le montant des dommages-intérêts.
Art. 59 3 Responsabilité personnelle
Les organes de police du canton ou des communes ne peuvent pas être poursuivis directement par des tiers.
Les droits récursoires du canton et des communes sont régis par les dispositions générales de la loi sur le personnel et de la loi sur les communes.
Art. 60 4 Procédure
Les compétences et la procédure sont régies par les dispositions générales de la loi sur le personnel et de la loi sur les communes.
Art. 61 Remboursement des frais
Le remboursement des frais des interventions de la police peut être exigé dans les cas prévus par la législation.
Les organisateurs et organisatrices de grandes manifestations qui nécessitent un important service d'ordre ou la protection de la police, telles que les concerts ou les manifestations sportives de grande envergure, peuvent être tenus de verser un émolument pour couvrir les frais engagés par la police. Le montant de l'émolument est calculé en référence aux frais supplémentaires, au but de la manifestation et à l'ampleur de l'intérêt public à ce qu'elle ait lieu. Les communes règlent les détails; le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les modalités de détail relatives à la Police cantonale.
10 Obligations de particuliers
Art. 62
Les détectives privés et les particuliers qui, à titre professionnel, assurent la protection de personnes ou la garde de biens-fonds, de bâtiments, de marchandises dangereuses ou de transports de valeurs ont l'obligation
de renseigner la Police cantonale sur les mesures prises ou prévues et de l'informer de tous les faits particuliers;
de garder le secret sur toute observation faite dans le domaine d'activité de la police;
de s'abstenir de tout acte pouvant gêner la police dans l'accomplissement de ses tâches.
Les détectives privés et les entreprises privées de gardiennage s'abstiennent de tout acte qui puisse entraîner une confusion avec les organes de la police.
La violation d'une des obligations énoncées au 1er ou au 2e alinéa est punie de l'amende.
11 Dispositions finales
Art. 63 Dispositions d'exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires de la présente loi.
Art. 64 Abrogation d'un acte législatif
Le décret du 27 janvier 1920 sur la police locale est abrogé.
Art. 65 Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Loi du 12 septembre 1985 sur l'établissement et le séjour des Suisses (LES)9
Loi du 20 mai 1973 sur les communes10
Loi du 6 décembre 1964 sur les jours fériés officiels et le repos dominical11
Loi du 4 mars 1973 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers12
Loi du 16 mars 1995 sur les préfets et les préfétes (LPr)13
Code de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP)14
Art. 66 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 11.03.2007
Art. T1-1
La Police cantonale transfère dans son corps les membres des polices communales aux conditions cumulatives suivantes:
Les membres des polices communales disposent d'une formation conforme aux exigences de l'Institut suisse de police ou sont titulaires d'un brevet fédéral professionnel de policier.
Ils sont en principe aptes à servir dans la police.
La commune concernée commande des prestations pour une part au moins équivalente aux ressources humaines transférées.
Le personnel transféré à la Police cantonale est rémunéré selon le système cantonal. Lors de l'intégration dans une classe de traitement, il est tenu compte autant que faire se peut de la rétribution antérieure. Des solutions particulières sont réservées pour les cadres des polices communales.
Les premières personnes de contact de la Police cantonale pour les communes de Berne, Biel/Bienne, Langenthal et Berthoud sont designées d'entente entre le canton et ces communes.
Les contrats déjà conclus entre le canton et certaines communes sont résiliés selon les conditions fixées dans ces contrats. Au cas où le nouveau calcul rend la même prestation plus chère ou moins chère qu'auparavant, le contrat doit être adapté dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification.
Le transfert entre communes et canton de la responsabilité des interventions se fait comme suit:
Berne: le 1er janvier 2008,
Biel/Bienne: le 1er janvier 2009,
Berthoud, Langenthal, Moutier, St-Imier, Interlaken, Gessenay, Grindelwald, Köniz et Ostermundigen: à une date à convenir entre le canton et chacune de ces communes, au plus tard le 1er janvier 2010,
autres communes disposant de leur propre police communale: à une date à convenir entre le canton et chacune de ces communes, au plus tard le 1er janvier 2011.
Pour certaines communes, le Conseil-exécutif peut, pour de justes motifs, prolonger d'une année au maximum les délais prévus au alinéea 5 ci-dessus.
Le Conseil-exécutif est habilité à prolonger d'un an le contrat de police judiciaire liant le canton et la commune de Berne, si se produit le cas prévu au alinéa 6.
Les dispositions de la section 3.2 de la loi sur la police s'appliquent aux communes concernées par l'alinéa 5 ci-dessus uniquement à partir du transfert de la responsabilité des interventions. Jusqu'à ce moment-là, les communes accomplissent les tâches prévues par la présente loi selon la réglementation actuelle des compétences.
T2 Dispositions transitoires de la modification du 04.09.2008
Art. T2-1
Les appareils d'enregistrement ou de transmission d'images au sens de l'article 51a déjà installés à la date d'entrée en vigueur de la présente modification doivent être mis hors service immédiatement.
Pour les appareils déjà installés, la vidéosurveillance au sens de l'article 51b requiert une décision dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification; cette décision doit être publiée avec une indication des voies de droit.
Berne, le 24 juin 1996
Au nom du Grand Conseil, le président: Kaufmann le vice-chancelier: Krähenbühl
ACE n° 2032 du 3 septembre 1997: entrée en vigueur le 1er janvier 1998
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