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621.11

Ordonnance sur le compte spécial du Conseil-exécutif

du 24.03.2004 (état au 01.01.2023)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 55, alinéa 2 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)1,

sur proposition de la Chancellerie d’Etat,

arrête:

Art. 1 Compte spécial du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif du canton de Berne tient un compte spécial, qui consiste en une comptabilité financière et une comptabilité des immobilisations.

La législation sur les finances est applicable par analogie, sauf disposition contraire ci-après.

Art. 2

Art. 3 Budget et comptes annuels

Le Grand Conseil fixe le solde du budget et approuve le solde des comptes annuels du compte spécial du Conseil-exécutif.

Art. 4 Crédit supplémentaire et dépassement de crédit

Un crédit supplémentaire doit être demandé au Grand Conseil s’il est prévisible que le solde des comptes annuels du compte spécial va dépasser le solde du budget.

Le Conseil-exécutif autorise les dépassements prévisibles du solde du budget

  1. d’un montant inférieur à 100'000 francs,

  2. indépendamment de leur montant, dans la mesure où ils sont dus à des dépenses en lien avec les réglementations spéciales relevant du droit de la prévoyance de la loi du 27 mars 2002 sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement2.

Le Grand Conseil approuve les dépassements de crédit autorisés par le Conseil-exécutif dans le cadre de l’approbation du rapport de gestion.

Art. 5

Art. 6 Report de crédit

Le Conseil-exécutif peut reporter une seule fois les crédits budgétaires non utilisés sur l’exercice suivant, selon les critères définis à l’article 12 LFin.

Art. 7 Comptabilité des immobilisations

Le Conseil-exécutif tient une comptabilité des immobilisations au sens de l’article 67 de l'ordonnance du 16 novembre 2022 sur les finances (OFin)3.

Les articles 68 et 69 OFin s’appliquent par analogie.

Art. 8 Présentation des comptes et compte rendu

La présentation des comptes et le compte rendu du Conseil-exécutif se fondent sur les consignes en matière de processus de la Direction des finances pour la comptabilité financière et la comptabilité des immobilisations.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations4.

Berne, le 24 mars 2004

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Gasche le vice-chancelier: Schwob

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