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641.111

Ordonnance sur les subventions cantonales

du 23.03.1994 (état au 01.01.2019)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 30 de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)1,

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

1 Principes applicables en matière de législation

Art. 1

Art. 2 Preuve

Le rapport accompagnant tout acte législatif en vertu duquel des subventions cantonales peuvent être octroyées fournit la preuve que ledit acte est conforme aux principes définis dans la loi sur les subventions cantonales (art. 4 à 6 LCSu) en matière de législation. Les dérogations feront l'objet d'une motivation.

2 Dispositions applicables à l'octroi de subventions cantonales

Art. 2a Garantie de l'égalité salariale

La déclaration spontanée est adressée au Bureau cantonal de l'égalité entre la femme et l'homme (BEFH) avec la demande de subventionnement.

Le BEFH procède, par échantillonnage, à une vérification axée sur les risques de la garantie de l'égalité salariale et édicte des directives à ce sujet.

Le BEFH renonce à procéder à une vérification par échantillonnage pour les bénéficiaires de subventions cantonales suivants, les risques qu'ils présentent étant considérés comme faibles:

  1. collectivités de droit public, y compris celles qui se sont associées;

  2. entreprises publiques appliquant un droit du personnel cantonal, intercantonal ou fédéral;

  3. entreprises employant moins de 50 employés et employées et

  4. entreprises touchant des subventions cantonales uniques de moins de 250'000 francs.

Les bénéficiaires de subventions cantonales qui ne sont pas concernés par la vérification par échantillonnage conformément à l'alinéa 3 ne doivent pas adresser de déclaration spontanée garantissant l'égalité salariale.

Cité dans

Art. 3 Obligation de renseigner et de collaborer
1. Indemnisation, protection des données et des informations

L'obligation de renseigner et de collaborer au sens de l'article 8 de la loi sur les subventions cantonales ne donne pas lieu à une indemnisation.

Le traitement des données personnelles est régi par la loi sur la protection des données.

L'autorité compétente ne peut exiger de la part des personnes soumises à l'obligation de renseigner et de collaborer des informations qui tombent sous le coup du secret de fonction ou du secret professionnel ou du devoir de discrétion imposé par la profession que dans la mesure où l'application de la loi sur les subventions cantonales requiert ces informations.

Art. 3a 2. Rapport sur les indemnités

Le rapport sur les indemnités prévu à l'article 8, alinéa 4 LCSu indique séparément les indemnités perçues par les personnes cumulant les fonctions de membre de l'organe de gestion stratégique et de membre de la direction.

Il est adressé à l'autorité compétente pour le versement des subventions cantonales.

Les entreprises suivantes sont exemptées de l'obligation d'adresser un rapport sur les indemnités prévu à l'article 8, alinéa 4 LCSu:

  1. collectivités de droit public, y compris celles qui se sont associées;

  2. entreprises employant moins de 50 employés et employées;

Les rapports sur les indemnités publics ne doivent pas être adressés à l'autorité.

Le droit de consulter des rapports sur les indemnités non publics est régi par la législation sur l'information du public.

Art. 4 Législation sur les marchés publics

Dès lors qu’un ou une bénéficiaire de subventions cantonales est soumise à la législation cantonale sur les marchés publics (art. 2, al. 1 de la loi du 11 juin 2002 sur les marchés publics [LCMP]2) pour l’objet ou la prestation subventionnée par le canton, l’autorité compétente lie l’octroi de la subvention à la charge de respecter la législation sur les marchés publics.

Art. 5 Subventions à l'exploitation

L'octroi de subventions à l'exploitation peut être subordonné à l'obligation de tenir un décompte des frais.

3 Ordres de priorité

Art. 6

Les ordres de priorité sont fixés, conformément à l'article 16 de la loi sur les subventions cantonales, en fonction des objectifs définis dans la législation spéciale sur les subventions cantonales.

Ils ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé.

4 Vérification du droit régissant les subventions cantonales

Art. 7

5

Art. 8–12

6 Dispositions finales

Art. 13 Directives

Le Conseil-exécutif peut édicter des directives internes sur le déroulement des affaires ayant trait aux subventions cantonales.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1994.

Berne, le 23 mars 1994

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Fehr le chancelier: Nuspliger

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