661.312.21
Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense
du 18.10.2000 (état au 01.01.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 74, lettre a de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)1,
sur proposition de la Direction des finances,
arrête:
Art. 1 …
Art. 2 Calcul de contrôle
Sont déductibles lors du calcul de contrôle selon l'article 16, alinéa 8, lettres a à f LI2:
les frais d'entretien d'immeubles conformément à l'ordonnance du 12 novembre 1980 concernant la défalcation des frais d'entretien, d'exploitation et de gérance d'immeubles (OFI)3 et
les frais d'administration usuelle de biens meubles, pour autant que leur rendement soit imposé.
Nulle autre déduction, en particulier pour les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, n'est admise.
Art. 3 Calcul
Les revenus de la personne contribuable qui ne sont pas énumérés à l'article 16, alinéa 8, lettres a à f LI4 ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux d'imposition.
Les déductions sociales (art. 40 et 64 LI5) ne sont pas admises.
Art. 4 Modification de l'imposition à forfait
Si des revenus provenant d'un Etat ne sont exonérés des impôts de cet Etat que si la Suisse les impose seuls ou avec d'autres revenus au taux applicable au revenu global, la personne contribuable doit acquitter l'impôt, non seulement sur les revenus énumérés à l'article 16, alinéa 8, lettres a à f LI6, mais aussi sur tous les éléments de revenu provenant de l'Etat-source qui ont été attribués à la Suisse en vertu de la convention de double imposition correspondante. L'article 2 s'applique.
Le taux d’imposition applicable aux revenus énumérés à l'alinéa 1 est déterminé sur la base du revenu global obtenu en Suisse et à l'étranger au sens de l'article 8, alinéa 1 LI.
Art. 5 Abrogation d'un acte législatif
L'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l'imposition forfaitaire des étrangers et des étrangères (RSB 661.312.21) est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
T1 Disposition transitoire de la modification du 16.09.2015
Art. T1-1
L’article 1 s’applique jusqu’à l’année fiscale 2020 comprise aux personnes qui n’ont pas la nationalité suisse et qui sont déjà imposées d’après la dépense au 1er janvier 2016.
Berne, le 18 octobre 2000
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Andres le chancelier: Nuspliger
00-94