661.543.1
Ordonnance exploratoire relative au nouveau système d'évaluation officielle NewEO
du 19.03.2025 (état au 01.05.2025)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 44 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)1,
sur proposition de la Direction des finances,
arrête:
Art. 1 Objet et but
L'objet de la présente ordonnance exploratoire est
la simulation d’un nouveau système officiel d’évaluation (NewEO),
la communication des données par l’Assurance immobilière Berne (AIB) et
le traitement de ces données par l’Intendance des impôts du canton (Intendance des impôts).
Le but est d’assurer la comparabilité du nouveau système officiel d’évaluation avec le système d’évaluation actuel du canton.
Art. 2 Simulation du nouveau système officiel d’évaluation
Le nouveau système officiel d’évaluation repose sur les valeurs de l’assurance immobilière, les valeurs des terrains et les dépréciations forfaitaires liées à l’ancienneté.
Les valeurs de l’assurance immobilière pour tous les bâtiments situés dans le canton sont transmises par l’AIB à l’Intendance des impôts par une livraison unique.
Les valeurs des terrains sont acquises par l’Intendance des impôts auprès de fournisseurs externes.
Les dépréciations forfaitaires liées à l’ancienneté sont déterminées par l’Intendance des impôts.
Les données visées aux alinéas 2 à 4 sont utilisées pour simuler les valeurs officielles et les valeurs locatives pour une année civile.
Art. 3 Communication des données par l’AIB
L’AIB communique à l’Intendance des impôts les données suivantes concernant les bâtiments qu’elle assure:
un identificateur unique par ensemble de données fourni,
un identificateur de bâtiment unique pour l’objet assuré (EGID ou BEGID),
le type d’objet assuré selon la nomenclature applicable de l’AIB,
la valeur de l’assurance immobilière de l’objet assuré.
De plus, elle indique pour chaque valeur de l’assurance immobilière
la catégorie de valeur (valeur à neuf ou autre valeur qui en diffère),
la date de l’estimation,
l’adresse de l’objet assuré.
Elle communique également les informations suivantes dans la mesure où elles sont disponibles:
le volume bâti,
l’année de construction,
le type de toiture (rigide ou souple),
le type de construction (massive ou non massive).
Art. 4 Traitement des données par l’Intendance des impôts
L’Intendance des impôts
traite les données visées à l’article 3 exclusivement dans le cadre de NewEO;
anonymise les données dès que le but du traitement le permet;
communique les résultats de manière à ce que les personnes concernées ne soient pas identifiables.
Les données doivent être détruites sans délai après une décision négative conformément à l’article 6, alinéa 4, et au plus tard à la fin de la procédure législative de mise en œuvre de NewEO (entrée en vigueur).
Art. 5 Coût de la communication des données
L’AIB transmet en principe gratuitement les données visées à l’article 3.
S’il est nécessaire de programmer spécialement les systèmes de l’AIB de manière à pouvoir transmettre les données, l’Intendance des impôts rembourse l’AIB à raison de 180 francs par heure de travail.
Art. 6 Évaluation et controlling
Les évaluations issues du nouveau système officiel d’évaluation sont comparées à celles du système d’évaluation en vigueur dans un rapport.
Il s’agit de vérifier si le nouveau système officiel d’évaluation permet d’obtenir des valeurs acceptables du point de vue de l’évaluation.
Pour ce faire, les évaluations issues du système d’évaluation en vigueur sont placées sur une base comparable à celle des valeurs simulées.
Sur la base de ce rapport, le Conseil-exécutif décide s’il soumet au Grand Conseil une proposition visant à introduire le nouveau système officiel d’évaluation au niveau législatif.
Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025; sa validité est limitée au 31 décembre 2029.
Berne, le 19 mars 2025
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Allemann le chancelier: Auer
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